Les espèces ont été saisies lors de la garde à vue ou de la perquisition. Un procès-verbal, un numéro de scellé, puis plus rien. Le procureur ne dit pas s’il poursuivra, et la question qui revient est toujours la même : faut-il justifier tout de suite l’origine de cet argent ?
Une erreur courante est de penser qu’il faut toujours demander la restitution au plus vite, pièces à l’appui. Sur des espèces, ce réflexe a un coût. Pendant l’enquête, le procureur peut refuser la restitution d’un bien qui serait le produit de l’infraction ou dont la confiscation est encourue. Demander, c’est donc s’engager à expliquer l’origine de l’argent, par écrit, dans le dossier même où l’on est soupçonné.
L’arbitrage n’est pas « comment demander », mais « quand ». Une fois l’enquête classée sans suite, le parquet ne peut plus opposer que l’argent proviendrait d’une infraction. Mais le temps joue alors contre le propriétaire : six mois après le classement, l’argent non réclamé appartient à l’État.
Cet article traite de cet arbitrage. La procédure de la requête elle-même, formulaire, interlocuteur et pièces, est exposée dans un article dédié.
Comment récupérer un bien saisi : la requête en restitution, étape par étape
Faut-il demander tout de suite la restitution de l’argent saisi ? La réponse en bref
Non, il ne faut pas toujours demander tout de suite la restitution de l’argent saisi. Pendant l’enquête, le procureur peut la refuser si la somme est le produit de l’infraction, mais aussi si sa confiscation est encourue (Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 18-86.921). La requête oblige alors à justifier l’origine des espèces, avec peu de chances de succès. Après un classement sans suite, cette origine ne peut plus être opposée (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-80.461). Mais faute de demande dans les six mois du classement, l’argent devient propriété de l’État (art. 41-4 C. pr. pén.).
Ce que dit l’article 41-4 du code de procédure pénale
Toute la matière tient dans un texte, qui régit la restitution pendant l’enquête et après celle-ci.
Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile.
Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l’arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Article 41-4 du code de procédure pénale
Le texte pose une condition et trois motifs de refus. La condition : que la propriété du bien ne soit pas sérieusement contestée. Les motifs : le danger, le lien avec l’infraction (instrument ou produit, direct ou indirect), la destruction prévue par un texte.
Il organise ensuite deux délais. Le refus du procureur se conteste dans le mois de sa notification, et ce recours suspend l’exécution du refus. L’argent non réclamé dans les six mois du classement, ou de la décision qui clôt la procédure, revient à l’État.
Le texte n’impose en revanche aucun délai au procureur pour répondre. Il n’ouvre de recours que contre une « décision de non-restitution ». Une requête peut donc rester sans réponse pendant toute l’enquête.
Une erreur courante est de penser que le refus du procureur se conteste devant la chambre de l’instruction. Depuis le 30 septembre 2024, le recours se porte devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller qu’il désigne (art. 41-4 C. pr. pén., dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023). Les arrêts cités dans cet article, rendus avant cette date, mentionnent encore la chambre de l’instruction.
Deux régimes voisins ne relèvent pas de ce texte. Si une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction statue par ordonnance motivée ; son refus se défère au premier président dans les dix jours (art. 99 et 186 C. pr. pén.). Si l’argent était sur un compte bancaire, le juge des libertés et de la détention maintient ou lève la saisie dans les dix jours. Son ordonnance se défère dans les dix jours à la chambre de l’instruction, sans effet suspensif (art. 706-154 C. pr. pén.). Ce cas est traité dans l’article sur la saisie pénale d’un compte bancaire.
Les numéros d’articles changeront : l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit le code de procédure pénale à droit constant au 1er janvier 2029, avec un report possible au 31 janvier 2030.
Pourquoi le moment de la demande change tout
Le même article 41-4 ne s’applique pas de la même façon pendant l’enquête et après elle. La Cour de cassation lit les motifs de refus largement dans le premier cas, strictement dans le second.
Pendant l’enquête : le refus peut tenir à la confiscation encourue
Pendant l’enquête, le parquet peut refuser la restitution lorsque la confiscation du bien est prévue par la loi. Il le peut aussi lorsque la restitution ferait obstacle à la manifestation de la vérité (Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 18-86.921). Ces deux motifs ne figurent pas dans l’article 41-4. La Cour les a importés de l’article 99, applicable à l’instruction, pour mettre fin à la distorsion entre les deux régimes.
Les faits montrent la portée de la règle. Un ferrailleur déclarant 4 624 euros par an avait vendu 145 tonnes de cuivre volé pour 675 111 euros entre 2013 et 2015. Des bijoux et un véhicule avaient été saisis à son domicile. La chambre de l’instruction de Nîmes a refusé de les restituer au seul motif que le tribunal pourrait en prononcer la confiscation, encourue du chef de blanchiment. Pourvoi rejeté.
Or la confiscation de l’instrument et du produit de l’infraction est encourue de plein droit pour tout délit puni de plus d’un an d’emprisonnement (art. 131-21 C. pén.). Dès que les espèces peuvent être rattachées aux faits, le motif de refus existe.
Pendant l’enquête, la requête en restitution d’espèces échoue rarement sur la propriété. Elle échoue sur la confiscation encourue.
La confiscation des biens saisis qui sont l’objet ou le produit de l’infraction est en outre obligatoire, sauf décision spécialement motivée (art. 131-21 C. pén.). Le parquet qui a saisi des espèces dans une enquête patrimoniale a donc toutes les raisons de les garder jusqu’au jugement.
Après un classement sans suite : l’origine de l’argent ne peut plus être opposée
Après un classement sans suite, la restitution ne peut plus être refusée au motif que l’argent serait le produit de l’infraction, puisqu’aucune juridiction ne peut plus constater cette infraction (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-80.461). Seuls restent le danger et la destruction prévue par un texte, deux motifs étrangers à une somme d’argent.
L’espèce est exemplaire. Une perquisition avait permis de saisir 58 600 euros en espèces au domicile d’un particulier. La découverte avait donné lieu à une procédure incidente pour non-justification de ressources, classée sans suite le 22 février 2017, l’infraction étant insuffisamment caractérisée.
L’intéressé a expliqué que la somme provenait d’une activité de cambiste exercée à titre accessoire. La chambre de l’instruction de Versailles en a déduit qu’il s’agissait d’une activité de change sans agrément, interdite par l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, et donc du produit d’une infraction. La Cour de cassation a cassé sans renvoi et ordonné elle-même la restitution des 58 600 euros.
Deux enseignements en sortent. Le premier : le classement transforme la position du propriétaire, qui n’a plus à démontrer la licéité des fonds. Le second : l’explication fournie sur l’origine de l’argent est précisément ce qui avait servi à la refuser.
Après un jugement muet sur l’argent : le lien avec l’infraction redevient un motif
Lorsque le tribunal a statué sans se prononcer sur les scellés, la requête revient au procureur, sur le même article 41-4. Le refus fondé sur le produit ou l’instrument de l’infraction redevient possible, puisqu’une juridiction a jugé les faits.
Ce refus n’est toutefois pas automatique pour l’instrument de l’infraction. Le juge du recours apprécie s’il y a lieu de restituer au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et de sa situation personnelle (Cass. crim., 20 janvier 2021, n° 20-81.118). Dans cette affaire de contrefaçon en ligne, un bénéfice de 700 euros et un préjudice de 800 euros indemnisé avaient justifié la restitution d’un téléphone et de deux ordinateurs.
L’arbre de décision
Trois situations, trois conduites. Le critère n’est pas le montant saisi, mais ce que la demande obligera à écrire et ce que le parquet pourra en faire.
Demander maintenant
La demande immédiate se justifie lorsque l’origine des espèces se prouve par une trace extérieure à vous. Un retrait bancaire daté et d’un montant cohérent, une vente documentée, un prêt passé par virement puis retiré : le lien entre la pièce et les billets doit être direct.
Elle se justifie aussi lorsque la somme n’a aucun lien avec les faits de l’enquête et que la qualification ne permet pas la confiscation de tout ou partie du patrimoine (art. 131-21 C. pén.).
Elle s’impose enfin lorsque l’argent appartient à un tiers, conjoint, parent ou société. Le texte permet à toute personne dont la propriété n’est pas sérieusement contestée de présenter la requête (art. 41-4 C. pr. pén.).
Une requête n’est jamais sans risque : ses explications sont écrites, signées et adressées au magistrat qui dirige l’enquête.
Attendre
Attendre est la meilleure option lorsque l’origine des espèces ne se prouve que par votre parole : économies accumulées, pourboires, dons de proches, recettes non déposées. Les juges retiennent difficilement ces explications, faute de lien entre les pièces produites et les billets saisis (voir la section suivante).
Attendre s’impose aussi lorsque la qualification retenue rend la confiscation encourue, ce qui est le cas pour tout délit puni de plus d’un an d’emprisonnement (art. 131-21 C. pén.). La demande serait rejetée pour ce seul motif, et l’explication resterait au dossier.
Attendre s’impose surtout lorsque l’explication révélerait une autre infraction ou une dette fiscale. L’affaire du cambiste le montre : la justification de l’argent a fourni au juge la qualification qui manquait.
Attendre ne veut pas dire ne rien faire. Le dossier de justification se constitue dès maintenant, pièce par pièce, pour être produit au moment utile. Un an après une audition libre, une garde à vue ou une perquisition, la personne soupçonnée peut demander au procureur l’accès au dossier pour formuler ses observations (art. 77-2 C. pr. pén.).
Demander impérativement avant l’échéance
Le classement sans suite ouvre la fenêtre la plus favorable et la plus courte. La demande doit parvenir au procureur dans les six mois (art. 41-4 C. pr. pén.).
Une erreur courante est de penser qu’il suffit d’envoyer la requête avant l’expiration du délai. C’est la date à laquelle la demande parvient au procureur qui compte, et non celle de l’envoi (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.425). Une requête postée la veille de l’échéance est perdue.
Le délai ne court qu’à partir du moment où le propriétaire a été informé de la décision qui le déclenche. Le Conseil constitutionnel l’a imposé par une réserve d’interprétation (Cons. const., 9 juillet 2014, n° 2014-406 QPC). La Cour de cassation fait courir le délai du jour où l’intéressé a eu connaissance de la décision sur l’action publique (Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-86.775).
C’est au ministère public de prouver l’envoi de l’avis de classement et sa date. Une simple extraction du logiciel du parquet ne suffit pas (Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-83.175). Cet argument sauve un dossier tardif ; il ne remplace pas une demande dans les délais.
Le même délai de six mois court après un jugement qui n’a pas statué sur les biens saisis. Dans une affaire jugée le 13 mai 2019, le délai expirait le 13 novembre 2019. Faute de demande, la créance de 83 610,65 euros d’un contrat d’assurance-vie saisi est devenue propriété de l’État (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-81.100).
Une dernière échéance guette celui qui a obtenu gain de cause. Faute de réclamer l’argent dans le mois d’une mise en demeure adressée à son domicile, il le perd aussi (art. 41-4 C. pr. pén.).
Que devrez-vous expliquer au parquet ?
Vous devrez expliquer deux choses distinctes : que l’argent vous appartient, et d’où il vient. Le texte n’exige que la première, une propriété « pas sérieusement contestée ». Sur des espèces, la seconde conditionne pourtant la première, parce qu’un billet ne porte pas le nom de son propriétaire.
Ce qui ne convainc pas
Dans une information judiciaire pour trafic de stupéfiants, une requérante tiers à la procédure invoquait ses pourboires professionnels et des dons reçus pour son anniversaire et la naissance de son enfant. La chambre de l’instruction de Paris a écarté ces justificatifs. Elle les a jugés sans portée probante, l’argent liquide étant fongible et rien ne démontrant que les billets saisis provenaient de ces sources.
Elle a relevé que l’intéressée ne justifiait « d’aucune possession légitime ni tracée » de 900 euros saisis chez elle et 10 000 euros saisis chez sa mère. Le pourvoi a été rejeté, sur le seul grief tiré du contradictoire (Cass. crim., 5 avril 2023, n° 22-80.770). La chambre de l’instruction avait aussi tenu compte du train de vie de son compagnon, mis en examen.
Sur des espèces, prouver que l’on avait de l’argent ne prouve pas que les billets saisis sont cet argent.
Ce qui se retourne contre vous
L’explication non étayée ne reste pas neutre. Trois mécanismes peuvent la retourner contre son auteur.
Le premier est pénal. Ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu est un délit lorsque l’on est en relations habituelles avec des auteurs de crimes ou délits punis d’au moins cinq ans. La peine est de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (art. 321-6 C. pén.).
Le deuxième touche à la confiscation. Pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans et ayant procuré un profit, la confiscation s’étend aux biens dont l’origine n’a pas été justifiée. Elle suppose que le condamné ait été mis en mesure de s’expliquer (art. 131-21 C. pén.). L’explication donnée trop tôt et mal étayée devient la pièce que le tribunal relira.
Le troisième est fiscal. L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication recueillie dans une procédure qui fait présumer une fraude fiscale (art. L. 101 LPF). Or le don manuel que le donataire révèle à l’administration fiscale est soumis aux droits de mutation à titre gratuit (art. 757 CGI).
Le tarif et les abattements sont alors ceux du jour de la révélation, et non du jour du don. Le Conseil constitutionnel a validé cette règle (Cons. const., 9 juillet 2021, n° 2021-923 QPC). « C’est un don de mes parents » n’est donc jamais une phrase sans conséquence.
Ce qui convainc
Ce qui convainc, c’est la traçabilité. Une pièce qui relie les billets à un événement daté et vérifiable vaut plus que dix attestations de proches.
Le relevé bancaire qui montre un retrait du montant saisi quelques jours avant la saisie. L’acte de vente d’un véhicule payé en espèces, avec l’identité de l’acheteur. Pour un commerçant, la concordance entre les recettes enregistrées et les espèces trouvées, par la comptabilité de caisse.
Lorsqu’aucune pièce de cette nature n’existe, la question n’est plus de savoir comment justifier, mais s’il faut justifier maintenant. C’est l’objet de l’arbre de décision qui précède.
Démembrer ou déplacer ses biens pendant l’enquête : ce qui aggrave
L’argent saisi fait souvent naître une seconde inquiétude : le parquet peut-il saisir le reste, et faut-il mettre la résidence principale à l’abri, par exemple en donnant la nue-propriété aux enfants ?
Organiser son insolvabilité pendant l’enquête est un délit autonome, qui peut être reproché avant même toute condamnation.
Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l’alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Article 314-7 du code pénal
Le délit suppose un acte d’appauvrissement (diminution de l’actif, dissimulation de biens ou de revenus) et un but, échapper à une condamnation patrimoniale. La donation de la nue-propriété d’un bien pendant une enquête diminue l’actif ; le calendrier fournit au parquet l’indice du but.
L’acte est en outre souvent inutile. La confiscation en valeur peut s’exécuter sur les biens dont le condamné a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi (art. 131-21 C. pén.).
Les conditions de ce délit sont détaillées dans l’article sur l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité. L’interposition d’une société civile immobilière est examinée dans l’article SCI et saisie pénale. L’étendue de ce que le tribunal peut confisquer au titre du produit de l’infraction, et la manière d’en contester le chiffrage, font l’objet d’un article distinct.
Lorsque l’enquête porte sur des faits de blanchiment, la question de l’origine des fonds se confond avec celle de la culpabilité : la stratégie est alors celle de la défense contre une accusation de blanchiment. Le blanchiment bénéficie d’une présomption d’origine illicite lorsque l’opération ne peut avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine des biens (art. 324-1-1 C. pén.).
Comment contester une saisie pénale ?
Modèle de requête en restitution après un classement sans suite
Votre enquête a été classée sans suite, vous l’avez appris par un avis ou par votre avocat, et l’argent est toujours sous scellés. La requête se fonde alors sur la propriété et sur le classement, pas sur la justification de l’origine.
Formule à copier
Monsieur le Procureur de la République,
Par décision du [date], vous avez classé sans suite la procédure n° [numéro de parquet], au cours de laquelle la somme de [montant] euros a été saisie en espèces à [lieu], le [date de la saisie], et placée sous le scellé n° [numéro].
Cette somme a été appréhendée entre mes mains et ma propriété n’en est pas sérieusement contestée. Je sollicite sa restitution sur le fondement de l’article 41-4 du code de procédure pénale.
La procédure ayant été classée sans suite, aucune juridiction de jugement n’est susceptible de constater l’existence d’une infraction. La restitution ne peut donc être refusée au motif que cette somme en serait le produit (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-80.461). Elle ne présente aucun danger et aucune disposition ne prévoit sa destruction.
Je vous prie de bien vouloir ordonner la restitution de cette somme par virement sur le compte dont le relevé d’identité bancaire est joint.
Formule à ne jamais écrire
Ces sommes proviennent de mes économies personnelles accumulées depuis plusieurs années.
Ce qui arrive si on l’écrit
Sans pièce qui relie les billets à un retrait ou à une vente, cette phrase ne prouve rien. Elle ouvre surtout un débat sur l’origine des fonds que le classement avait fermé, et fournit au parquet la matière d’un refus. Écrite pendant l’enquête, elle reste au dossier jusqu’au jugement.
Ce que la règle ne dit pas
La règle fixe les délais et les motifs de refus. Elle ne dit pas, dans votre dossier, si l’origine de l’argent se prouve, si la qualification rend la confiscation encourue, ni ce qu’une explication écrite révélerait. Ces questions se tranchent sur pièces, avant d’écrire la première ligne de la requête, et c’est là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

