Généalogiste : « il ne m’a rien révélé », je connaissais le défunt et je portais son nom

Un cabinet de généalogie vous écrit qu’une succession vous attend. Il vous propose de vous « révéler » laquelle, contre 30 à 40 % de votre part. Or vous savez déjà de qui il s’agit : un oncle que vous voyiez aux fêtes, une cousine dont vous portez le nom, un père dont vous étiez l’enfant.

La colère est légitime, et le droit vous donne en partie raison. Un contrat qui révèle ce que vous saviez déjà n’a pas d’objet, et un généalogiste qui ne vous a rien appris n’a droit à aucun pourcentage. Encore faut-il le prouver, et c’est là que les héritiers perdent.

Ce qui décide n’est pas ce que vous saviez. C’est ce que vous pouvez établir par des pièces datées d’avant le premier courrier du généalogiste. La clause où vous « reconnaissez ignorer » la succession ne résiste pas à ces pièces. Le questionnaire que vous remplissez de votre main, lui, peut suffire à vous faire condamner.

Je connaissais le défunt : dois-je payer le généalogiste ? La réponse en bref

Non, l’héritier qui connaissait le défunt ne doit pas le pourcentage réclamé par le généalogiste, si la succession devait normalement parvenir à sa connaissance sans lui (Cass. 1re civ., 16 janv. 2007, n° 05-19.832, publié). Le contrat signé est alors nul, même s’il vous fait « reconnaître ignorer » vos droits (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-15.801). Sans contrat, le généalogiste n’obtient au mieux que ses dépenses justifiées (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-10.965, publié). Rassemblez avant toute réponse les pièces datées qui prouvent ce que vous saviez, et ne remplissez aucun questionnaire.

La règle : une révélation qui vous serait parvenue sans lui ne vaut rien

La décision de référence est un arrêt publié de 2007 : Cass. 1re civ., 16 janvier 2007, n° 05-19.832, publié au Bulletin. Un cabinet réclamait des honoraires à une femme, seule héritière de sa tante paternelle.

Les juges du fond ont relevé trois faits. Le notaire était le neveu de la défunte et savait, comme toute la famille, qui était l’héritière. Une belle-sœur, désignée comme la personne à prévenir au décès, savait où elle habitait. Une voisine a donné son adresse sans difficulté.

La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel. Celle-ci avait pu admettre que « l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l’héritière sans l’intervention du généalogiste et qu’ainsi, faute d’utilité établie, la gestion d’affaire invoquée par lui ne pouvait être retenue ».

Cette formule est le critère de tout le contentieux. Elle ne demande pas si vous saviez tout. Elle demande si la nouvelle vous serait parvenue de toute façon, par vous-même, par votre famille ou par le notaire.

Le même arrêt règle un second point. L’héritière avait renvoyé l’offre de contrat avec la date et la mention « lu et approuvé », sans la signer. Ce document ne prouvait aucun engagement de payer des honoraires.

Deux fondements, selon que vous avez signé ou non

Si vous n’avez rien signé, le généalogiste invoque la gestion d’affaires. Elle suppose une gestion « utile » (C. civ., art. 1301). Une révélation qui vous serait parvenue sans lui n’est pas utile : il n’obtient rien.

Si vous avez signé, le contrat de révélation a pour seule contrepartie l’information qu’il vous apporte. Une information que vous aviez déjà ne vaut rien. Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, le texte applicable est l’article 1169 du code civil :

Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.

Article 1169 du code civil

Les arrêts de la Cour de cassation cités ici statuent sous l’ancien article 1131, qui annulait l’obligation « sans cause ». La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de transposer clairement cette jurisprudence à l’article 1169. La transposition procède du texte lui-même : une révélation de ce que vous saviez est une contrepartie illusoire.

La clause « l’héritier reconnaît ignorer » ne vous enferme pas

Presque tous les contrats de révélation contiennent une phrase où vous déclarez ignorer vos droits. Les cabinets la présentent comme un verrou. La Cour de cassation l’a écartée.

Dans l’arrêt du 2 mai 2024 (Cass. 1re civ., n° 22-15.801), la société Etude généalogique Girardot-Triomphe avait été mandatée par un avocat. Son client voulait acheter une parcelle, et le cabinet devait en retrouver les propriétaires. Il a identifié les héritiers et leur a fait signer, le 9 mai 2014, des contrats de révélation.

Ces contrats contenaient une clause selon laquelle l’héritier « reconnaissait ignorer cette vocation successorale ». La cour d’appel de Paris a pourtant retenu que les héritiers connaissaient leur qualité d’héritiers, l’existence du terrain et leurs droits sur lui.

La Cour de cassation a approuvé l’annulation : la cour d’appel « a exactement déduit que les contrats de révélation de succession étaient nuls pour défaut de cause ». Le cabinet a été condamné à 3 000 € au titre de l’article 700.

L’arrêt contient une nuance qu’il faut connaître. Le généalogiste avait tout de même appris aux héritiers que des voisins occupaient le terrain et en revendiquaient la propriété. Cette utilité, située « en dehors du champ de ces contrats », pouvait « seulement lui donner droit à indemnisation sur le fondement de la gestion d’affaires ».

Autrement dit, un service rendu hors de la révélation ne ressuscite pas le pourcentage. Il ouvre au mieux le remboursement des dépenses (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-10.965, publié).

Le questionnaire du généalogiste : l’écrit qui se retourne contre vous

La clause imprimée ne vous lie pas contre des preuves. Vos propres écrits, si. L’affaire jugée par la cour d’appel de Grenoble le 11 février 2014 le montre (pourvoi rejeté, Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-21.470).

Une héritière soutenait connaître le décès de sa tante depuis l’été 1999, et ses seuls droits avec son frère. Elle produisait des attestations en ce sens. Mais elle avait rempli, en signant le contrat de la société Coutot-Roehrig, le questionnaire joint.

La cour d’appel a relevé que ce questionnaire, rempli de sa main, montrait « qu’elle ignorait le décès » de la défunte. Elle a ajouté que l’héritière ne s’était adressée au notaire que deux mois après la révélation. Le contrat a été jugé valable, et l’héritière condamnée à payer 18 800,15 € d’honoraires et de frais.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : l’utilité relevait de l’« appréciation souveraine » des juges du fond. Elle a ajouté un motif qui vaut avertissement. L’héritière n’avait pas demandé, en appel, la réduction des honoraires, et la cour n’avait donc pas à la rechercher.

Deux conséquences pratiques en découlent :

  • ne remplissez jamais le questionnaire du généalogiste, ni par téléphone ni par écrit ;
  • dans tout procès, demandez toujours, à titre subsidiaire, la réduction des honoraires, même si vous plaidez la nullité.

Ce que savait le notaire : une seconde voie, pas une condition

On lit sur les forums que la question ne serait pas ce que vous saviez, mais ce que le notaire avait. C’est à moitié exact, et la moitié qui manque est celle qui vous sert.

Le critère de 2007 est plus large : la nouvelle devait-elle « normalement » vous parvenir ? Elle pouvait venir de vous, de votre famille ou du notaire. Ce que le notaire avait est donc une route supplémentaire vers la nullité, pas une condition.

La cour d’appel de Bourges l’a montré. Le notaire connaissait l’existence d’un parent qui tenait la famille informée de la santé de la défunte. Il pouvait « aisément identifier l’héritier le plus proche » en l’interrogeant, puis vérifier l’état civil (motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-17.447).

Le mandat donné au généalogiste permet de le vérifier. La convention signée le 25 septembre 2024 entre le Conseil supérieur du notariat et Généalogistes de France prévoit que le notaire y annexe « la dévolution successorale connue par le notaire (incluant l’identité et les coordonnées des héritiers connus) » (art. 3). Si votre nom y figure, le notaire vous connaissait avant le généalogiste.

Qui doit prouver quoi

Sur un contrat signé, c’est vous qui demandez la nullité. Vous prouvez donc que la révélation vous aurait atteint sans le généalogiste (C. civ., art. 1353). Le jugement confirmé par la cour d’appel de Bourges l’a écrit expressément : « il appartient à l’héritier […] de prouver que l’intervention du généalogiste était inutile » (motifs adoptés, sous Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-17.447).

Sans contrat, la logique voudrait l’inverse. Le généalogiste réclame une indemnité : il devrait prouver l’utilité de sa gestion. Pourtant, la cour d’appel de Douai a fait peser sur l’héritière la preuve que la succession lui serait parvenue sans lui (motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-10.965).

Deux lectures coexistent. Selon la première, le généalogiste prouve ses diligences, et l’héritier prouve la connaissance antérieure qu’il invoque pour les neutraliser. Selon la seconde, l’utilité est une condition de la gestion d’affaires, et son doute profite à l’héritier. La conduite à tenir est identique dans les deux cas : réunir vous-même la preuve.

Les pièces qui prouvent, et celles qui ne prouvent rien

Une pièce ne prouve que si elle est antérieure au premier courrier du généalogiste. Les plus utiles :

  • vos échanges avec le défunt : lettres, courriels, messages, cartes de vœux ;
  • les photographies datées de réunions de famille ;
  • l’avis de décès, le faire-part, la facture de fleurs ou le registre des obsèques ;
  • votre demande d’acte de décès, ou votre consultation du fichier central des dispositions de dernières volontés ;
  • votre courrier au notaire, s’il précède celui du généalogiste ;
  • les attestations de proches, datées et circonstanciées (C. pr. civ., art. 202).

L’attestation imparfaite n’est pas perdue d’avance. Dans l’affaire de 2017 examinée plus bas, la cour d’appel a retenu une attestation dépourvue de la copie de la pièce d’identité du témoin, parce qu’elle était précise.

Ne prouvent rien, en revanche, vos affirmations postérieures, un arbre en ligne sans date, ou le seul fait de porter le même nom. Le patronyme n’est pas une preuve de connaissance : il rend seulement la recherche plus facile pour le notaire, ce qui sert l’autre route.

Ce que les juges ont décidé quand l’héritier disait savoir

Connaissance antérieure retenue

Nullité d’un contrat de révélation signé par le tuteur d’une héritière. L’héritière, cousine de la défunte et placée sous tutelle, avait fêté ses 100 ans en 2006 en présence de la défunte, photographie à l’appui. Un parent avait annoncé le décès à la famille par courriel le jour même. Le contrat assurait 76 380 € au cabinet pour des recherches qui « n’ont pu lui prendre que quelques heures ». Nullité, et gestion d’affaires écartée (CA Bourges, 20 févr. 2014, pourvoi rejeté, Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-17.447).

Rejet d’une demande de 30 % HT en gestion d’affaires. L’héritière avait refusé le contrat de révélation. Une connaissance lui avait appris le décès au cimetière familial. Les deux lettres du cabinet ne donnaient ni le nom de la défunte ni celui du notaire. Son courrier au notaire contenait des détails que le généalogiste ne lui avait pas fournis. Aucune somme due (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2016, pourvoi rejeté, Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-21.412).

Rejet d’une demande de 33 % HT de l’actif net, plafonnée à 100 000 € par héritière. Les héritières connaissaient le décès par Geneanet et avaient trouvé seules le notaire. Aucune somme due (TJ Versailles, 1re ch., 6 août 2026, RG 22/04850).

Rejet d’une demande de 20 000 € TTC par héritier. L’héritière était déjà informée, et le cabinet ne produisait aucune note de frais. Aucune somme due (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 sept. 2023, RG 20/17508).

Connaissance antérieure écartée

Validité d’un contrat de révélation au sixième degré. Les héritiers admettaient qu’ils auraient ignoré la succession sans le généalogiste. Ils ne démontraient ni relation avec la défunte ni connaissance du décès. Le contrat a été maintenu, mais le taux réduit à 20 % HT, le cabinet ayant omis un héritier. Les héritiers non signataires ont payé 12 000 € de dépenses (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 févr. 2023, n° 19/23043).

Utilité partielle d’une vérification de dévolution. L’héritière savait être seule héritière dans la ligne maternelle, et le généalogiste ne lui avait pas appris le décès. Mais il avait écarté l’existence d’héritiers dans la ligne paternelle, pour un défunt « qui vivait une vie isolée et secrète ». Les juges du fond avaient accordé 8 % HT de l’actif net. Cassation : seules les dépenses spécifiques se remboursent (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-10.965, publié).

Le critère de partage

Quatre questions situent votre dossier :

  • Aviez-vous un lien suivi avec le défunt ? Si oui, et si vous pouvez le dater, la révélation n’avait pas d’objet.
  • Un proche ou le notaire pouvait-il vous joindre sans peine ? Si oui, la nouvelle vous serait « normalement » parvenue.
  • Avez-vous écrit quelque chose qui dit le contraire ? Si oui, le questionnaire ou vos courriers seront opposés à vos attestations.
  • Le généalogiste a-t-il fait autre chose que vous trouver ? S’il a écarté d’autres héritiers, il peut prétendre à ses dépenses, jamais au pourcentage.

La vérification de la dévolution : ce qu’elle vaut sans révélation

Face à l’héritier qui savait, le cabinet change d’argument. Il n’a peut-être rien révélé, dit-il, mais il a établi l’arbre complet et certifié qu’aucun autre héritier n’existait. Cet argument a été jugé deux fois.

Dans l’affaire de 2015, la Cour de cassation l’a écarté. La cour d’appel avait fait ressortir que le généalogiste n’avait accompli « aucune diligence utile en vue de révéler une succession ni d’établir une généalogie complète ni de fixer la dévolution successorale » (Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-17.447).

Dans l’affaire de 2020, la Cour de cassation l’a admis dans son principe, mais en a tiré une limite nette. Le généalogiste qui a rendu service « ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées » (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-10.965, publié).

Et si vous aviez signé un contrat de révélation, ce service est hors de son champ. L’arrêt de 2024 le range dans la gestion d’affaires, donc dans les dépenses (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-15.801).

Sécuriser la dévolution se paie en frais justifiés, jamais en pourcentage de votre héritage.

Le changement d’étiquette ne change rien. Qu’on vous propose un « contrat de justification de droits » ou une « convention d’honoraires conditionnels », seule compte la réalité du service rendu.

L’enfant du défunt : un contrat de révélation presque toujours sans objet

Les enfants et leurs descendants forment le premier ordre d’héritiers. Ils excluent tous les autres parents (C. civ., art. 734). L’enfant qui connaissait son père ou sa mère sait donc, par définition, qu’il hérite.

Il n’a besoin de personne pour le démontrer : la preuve de la qualité d’héritier se fait par tous moyens (C. civ., art. 730).

Un contrat de révélation proposé à un enfant n’a donc presque jamais de contrepartie réelle. Le seul travail utile, en ligne directe, est de vérifier l’absence d’autres enfants, par exemple nés d’une autre union. Ce travail relève de la vérification de dévolution, qui se paie en dépenses selon l’arrêt de 2020. La convention de 2024 entre notaires et généalogistes prévoit d’ailleurs, pour ces vérifications, un devis soumis à l’approbation des héritiers, et non un pourcentage (art. 7).

Un ancien président de la chambre professionnelle des généalogistes indique que ces vérifications en ligne directe sont facturées « autour de 500 € » (Le Particulier, n° 1195, juillet-août 2022, p. 79). L’écart avec un pourcentage de 30 % sur une part d’enfant se passe de commentaire.

L’enfant éloigné, qui ignorait le décès, n’est pas dans une situation différente pour autant. La question reste de savoir si la nouvelle lui serait « normalement » parvenue. Pour un héritier du premier ordre, la réponse sera le plus souvent affirmative, mais elle se prouve comme pour tout autre héritier.

Signé ou pas : votre coup suivant

Vous n’avez rien signé

Ne signez rien, et ne remplissez aucun questionnaire. Répondez par écrit que vous connaissiez le défunt, sans détailler vos preuves. Conservez toutes vos pièces datées.

Identifiez vous-même le notaire chargé de la succession. Le fichier central des dispositions de dernières volontés permet parfois de le retrouver à partir de l’acte de décès, quand le défunt avait fait un testament ou une donation entre époux.

Si le généalogiste vous assigne, il ne peut obtenir au mieux que ses dépenses justifiées. Tout ce qui établit votre connaissance antérieure peut réduire cette somme à zéro.

Vous avez signé

Le contrat n’est pas une fatalité. Demandez sa nullité si vous pouvez prouver que la révélation ne vous a rien appris, et demandez toujours, à titre subsidiaire, la réduction des honoraires.

Regardez aussi quel service a réellement été rendu. S’il se situe hors de la révélation, il relève de la gestion d’affaires, donc des dépenses (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-15.801).

Selon un commentaire publié en ligne, le tribunal judiciaire de Grenoble aurait rappelé ce principe de nullité le 23 février 2026 (4e ch. civ., n° 23/04273). Il aurait ensuite réduit le contrat de révélation à 15 % de l’actif net, pour des recherches « sans complexité particulière ».

Vous hésitez encore

Tant que vous n’avez pas signé, tout reste ouvert. Le contrat qu’on vous présente comme urgent ne conditionne pas votre qualité d’héritier. Celle-ci naît du décès et se prouve par tous moyens (C. civ., art. 730).

Généalogiste successoral : comment ne pas payer ?

Savoir comment vous héritez, sans céder 30 à 40 % de votre part

Il existe d’autres moyens de savoir de qui et comment vous héritez que de payer un généalogiste au pourcentage. Retrouver le notaire, obtenir les actes d’état civil, établir votre lien de parenté, faire vérifier la dévolution au forfait : un avocat sait faire tout cela, et sait comment le faire vite.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre famille, à vos pièces et à ce que vous avez déjà écrit au généalogiste. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Modèle de réponse au généalogiste quand vous connaissiez le défunt

Vous connaissiez le défunt, et un cabinet vous propose un contrat de révélation. La réponse s’adresse par lettre recommandée avec accusé de réception.

Objet : votre proposition de contrat de révélation du [date]

Madame, Monsieur,

J’accuse réception de votre courrier du [date], par lequel vous me proposez de me révéler une succession à laquelle je serais appelé(e), moyennant un pourcentage de ma part.

Je ne donne pas suite à cette proposition. Je connaissais la personne dont vous évoquez la succession, ainsi que ma qualité d’héritier(ère), avant la réception de votre courrier. Votre intervention ne m’a rien révélé.

Je m’oppose à toute gestion de mes affaires en mon nom ou pour mon compte, au sens de l’article 1301 du code civil. Je ne remplirai aucun questionnaire et ne signerai aucun mandat.

Je vous prie de m’indiquer l’identité du notaire qui vous a mandaté, et de me communiquer ce mandat ainsi que sa date.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

La formule à ne jamais écrire, sous aucune forme :

Je vous remercie de m’avoir appris le décès de mon oncle, dont j’étais sans nouvelles depuis plusieurs années.

Cette phrase est un aveu écrit que la révélation vous a été utile. Elle sera produite contre vous, et pèsera plus lourd que toutes vos attestations, comme le questionnaire de l’affaire jugée en 2015.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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