Une salariée à temps partiel saisit le conseil de prud’hommes et obtient la requalification de son contrat en temps plein. Les rappels de salaire tombent, puis les cotisations qui s’y attachent. Les bulletins de paie avaient été établis, mois après mois, par l’expert-comptable de l’entreprise.
L’employeur se bat alors sur deux fronts : devant le juge prud’homal contre le salarié, devant l’URSSAF pour les cotisations et les majorations. Aucun de ces deux adversaires ne connaît l’expert-comptable. Ils ne connaissent que l’employeur.
Le recours, lui, est unique. Une seule action, contre l’expert-comptable et son assureur, réunit tout ce que la faute a coûté. L’expert-comptable qui fait la paie répond de la conformité du contrat de travail, même conclu avant sa mission (Cass. com., 6 nov. 2024, n° 22-13.973).
Ce recours obéit pourtant à ses propres horloges, qui ne sont pas celles des procès qu’il répare. La prescription attend la décision prud’homale irrévocable. Une clause de trois mois dans la lettre de mission n’attend rien : elle a couru dès le renvoi de l’affaire prud’homale devant le bureau de jugement (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521). Pour une affiliation oubliée, chaque année non cotisée a son propre délai butoir de vingt ans (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-12.392).
Le procès prud’homal fixe le montant du préjudice. Il ne fixe pas le délai pour le réclamer.
Cet article traite des erreurs sociales de l’expert-comptable (paie, contrats, licenciements, déclarations, affiliations) et de ce qu’elles coûtent. Il s’adresse à l’employeur, au dirigeant et au travailleur indépendant. Le tribunal compétent et le choix du défendeur sont exposés dans le guide d’ensemble.
L’expert-comptable est-il responsable d’une erreur de paie ou d’un redressement URSSAF ? La réponse en bref
Oui, l’expert-comptable chargé de la paie est responsable de l’erreur de paie et du redressement URSSAF qu’elle entraîne. Il doit conseiller son client sur la conformité du contrat de travail et l’avertir de ses irrégularités (Cass. com., 6 nov. 2024, n° 22-13.973). Condamnations prud’homales, majorations et frais se réclament dans une seule action, contre lui et son assureur (art. L. 124-3 C. assur.). La prescription ne court qu’à compter de la décision prud’homale irrévocable (Ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 20-23.527). Une clause de trois mois peut courir bien avant (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521). Lisez la lettre de mission dès la saisine du conseil de prud’hommes.
Comment engager la responsabilité de l’expert comptable?
Deux créanciers, un seul recours
Le salarié et l’URSSAF ne connaissent que l’employeur
Le conseil de prud’hommes règle les différends nés du contrat de travail « entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » (art. L. 1411-1 C. trav.). L’expert-comptable n’est ni l’un ni l’autre. La lecture procède du texte : le litige qui l’oppose à son client se juge ailleurs, devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la forme du cabinet.
L’URSSAF, de son côté, adresse sa mise en demeure à l’employeur ou au travailleur indépendant (art. L. 244-2 CSS). Le texte ne connaît que le cotisant. C’est lui qui paie, puis se retourne contre son conseil.
Les deux fronts naissent souvent de la même erreur. Un rappel de salaire prononcé par le juge prud’homal est un revenu d’activité, soumis à cotisations (art. L. 242-1, I, CSS). Les indemnités de rupture non imposables en sont exclues dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (art. L. 242-1, II, 7°, CSS). Le régime social des indemnités de rupture détermine donc la part du second front.
Une seule action réunit tout
L’employeur n’a pas à choisir entre ses deux pertes. Son action contre l’expert-comptable réunit ce que le salarié a obtenu, ce que l’URSSAF a redressé et ce que la défense a coûté. L’assureur de responsabilité civile professionnelle se joint à la cause par l’action directe (art. L. 124-3 C. assur.).
Dans l’affaire jugée le 6 novembre 2024, la société C Propre avait assigné ensemble son cabinet et l’assureur de celui-ci. Le cabinet était la société Polaris conseil littoral, l’assureur la société MMA IARD (Cass. com., 6 nov. 2024, n° 22-13.973, § 3).
Les fautes de l’expert-comptable chargé du social
Le calcul de la paie : une obligation de résultat
L’expert-comptable est en principe tenu d’une obligation de moyens. Pour les tâches simples, sans aléa, l’obligation devient de résultat (JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances, fasc. 376, n° 49). Le calcul de rémunérations variables à partir de données fournies relève d’une « obligation de simple calcul » (CA Lyon, 22 janv. 2015, n° 13/08579, JCl préc., n° 50).
Un calcul de paie à partir de chiffres fournis par écrit n’est pas un conseil : c’est un résultat.
Le client n’a alors pas à démontrer une négligence. Il lui suffit de montrer l’écart entre ce que les éléments transmis imposaient et ce que le bulletin mentionne. D’où la première pièce à réunir : les relevés d’heures, primes et absences adressés au cabinet, avec leur date d’envoi.
Le contrat de travail non conforme : l’arrêt de référence
La règle a été posée en 2009, dans un arrêt publié. Un centre chirurgical avait confié à la société Alpes audit conseils expertise une « prestation sociale » limitée aux bulletins de paie et aux déclarations. Une aide opératoire, employée de février à novembre 2000, a obtenu la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. La cour d’appel de Grenoble avait mis le cabinet hors de cause : sa mission ne comprenait pas la rédaction des contrats. La Cour de cassation casse :
« l’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires »
Cass. com., 17 mars 2009, n° 07-20.667, publié au Bulletin
La chambre commerciale a réaffirmé cette formule en 2024, en y ajoutant la conséquence pratique. La société C Propre avait confié à la société Polaris conseil littoral sa comptabilité, ses contrats de travail, ses bulletins et ses déclarations sociales. Une salariée, engagée avant la lettre de mission, a saisi le conseil de prud’hommes le 2 février 2016. La cour d’appel de Douai a requalifié son temps partiel en temps plein le 31 janvier 2019.
Dans l’action contre le cabinet, la même cour d’appel a statué le 27 janvier 2022. Elle a débouté l’employeur de sa demande de 34 021,07 €, par trois motifs. La lettre de mission ne comportait pas d’audit social ; le contrat litigieux était antérieur à la mission ; le cabinet ne l’avait pas rédigé. La Cour de cassation censure, au visa de l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 :
« l’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires, l’obligeant, le cas échéant, à avertir son client des irrégularités dont il est entaché »
Cass. com., 6 nov. 2024, n° 22-13.973, § 12
Aucun des trois motifs d’appel ne résiste. L’absence d’audit social, l’antériorité du contrat et le fait de ne pas l’avoir rédigé sont indifférents. Ce qui compte est l’information que la tâche oblige le cabinet à recueillir.
La même mesure revient dans les décisions sociales de la Cour de cassation : « compte tenu des informations qu’il doit recueillir ». Elle vaut pour la lettre de licenciement (Cass. 1re civ., 30 mai 2013, n° 12-18.515) comme pour les contrats examinés lors d’un redressement URSSAF (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-16.245).
Le devoir de conseil de l’expert-comptable se mesure à l’information que sa tâche l’oblige à recueillir, non à l’intitulé de sa mission.
Pour le temps partiel, cette information est précise. Le contrat « est un contrat écrit » qui mentionne notamment la durée prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (art. L. 3123-6 C. trav.). La lecture procède du texte : le cabinet qui établit le bulletin d’une salariée à temps partiel doit relever un contrat muet sur ce point.
Ce que soutiendra l’expert-comptable : « le social n’était pas dans ma mission »
La défense de périmètre prospère quand le cabinet n’avait ni la paie ni les déclarations sociales. Une mission limitée à l’établissement des comptes annuels n’emporte pas de devoir de conseil en droit social (Cass. com., 26 févr. 2013, n° 11-28.397, faits exposés plus bas). Hors mission sociale, les charges sociales du gérant n’engagent pas le cabinet (CA Orléans, 30 juin 2014, n° 13/02687, JCl préc., n° 40).
La réponse tient à ce que la comptabilité révélait nécessairement, même dans une mission minimale. Elle est développée dans l’article consacré aux défenses de l’expert-comptable. Le cas typique est l’affiliation oubliée, examinée ci-dessous.
L’affiliation oubliée : retraite, régime social, prévoyance
Le devoir d’alerte, même sans mission sociale
Un artisan s’immatricule au répertoire des métiers le 1er avril 2010, puis quitte son emploi salarié le 30 octobre 2011. Personne ne l’affilie au régime social des indépendants. La caisse lui réclame ensuite des cotisations calculées forfaitairement pour les années 2011 à 2014. Il demande 45 000 € à son expert-comptable, chargé de la seule tenue des comptes.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Nancy d’avoir jugé que l’expert-comptable n’avait pas de mission sociale. Elle casse pourtant pour manque de base légale. La cour devait rechercher s’il fallait alerter le client sur une absence d’affiliation « que révélait nécessairement le défaut d’appel et de paiement des cotisations sur plusieurs exercices » (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-16.723, § 11). C’est le devoir d’alerte, non la mission, qui fonde la cassation.
Le délai butoir de vingt ans court année par année
L’erreur d’affiliation se découvre souvent au moment de la retraite, par le relevé de carrière. Le délai de cinq ans ne court qu’à compter de la connaissance du dommage (art. 2224 C. civ.). Mais ce report a une limite : il ne peut porter le délai « au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » (art. 2232 C. civ.).
Un graphiste indépendant avait confié en 1990 une mission comptable, fiscale et sociale à un cabinet. Le 16 février 2017, il découvre qu’il n’a jamais été affilié à la caisse de retraite des professions libérales. Il assigne la Société fiduciaire nationale d’expertise comptable le 29 août 2018. La cour d’appel d’Orléans lui alloue 136 816,07 €, mais déclare prescrite la demande pour la période antérieure au 29 août 1998. La Cour de cassation approuve :
« Le point de départ du délai prévu à l’article 2232 du code civil, qui est distinct de celui prévu par l’article 2224 du même code, court, s’agissant d’une action en responsabilité d’un expert-comptable pour manquement à ses obligations contractuelles envers son client, à compter du fait générateur du dommage. »
Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-12.392, publié au Bulletin, § 9
Le client est donc irrecevable à demander réparation du préjudice « causé par l’absence, chaque année, d’affiliation et de cotisation pour la période antérieure aux vingt années précédant l’assignation » (même arrêt, § 10). La Cour juge aussi ce butoir conforme à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (§ 6).
L’arrêt ne dit pas en ces termes que chaque année d’omission est un fait générateur distinct. Mais il fixe le point de départ du butoir au fait générateur (§ 9) et approuve un calcul année par année (§ 10) : la lecture procède de ces deux paragraphes. La demande n’est pas perdue en bloc : elle se réduit d’une année pour chaque année d’attente.
Chaque année d’attente efface une année d’indemnisation.
Le réflexe est d’agir dès la découverte, sans attendre la liquidation de la retraite, pour les années encore comprises dans les vingt ans. Le chiffrage de la perte de droits relève d’un actuaire, année par année, puisque c’est année par année que le butoir les retranche.
L’employeur poursuivi par son ancien salarié : deux solutions difficiles à concilier
L’employeur qui n’a pas affilié un salarié à un régime de retraite complémentaire est exposé longtemps. L’action du salarié ne court qu’à la liquidation de sa retraite, « sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil » (Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 17-15.568). Dans cette affaire, un salarié engagé en 1976 par la société Dumez Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société Vinci constructions grands projets, réclamait réparation pour les années 1977 à 1986. Il avait liquidé sa retraite le 1er juillet 2012 et saisi la juridiction prud’homale le 5 décembre 2013. La cour d’appel de Limoges avait déclaré son action prescrite : cassation.
Les références publiées de l’arrêt de 2025 le rapprochent de cette décision. Le rapprochement fait apparaître une difficulté que la jurisprudence n’a pas tranchée : l’employeur condamné pour des années anciennes peut-il se retourner contre l’expert-comptable qui gérait alors ses affiliations ?
- Première lecture : l’arrêt de 2025 s’applique. Le butoir court de chaque année d’omission du cabinet, et le recours de l’employeur est éteint pour tout ce qui précède les vingt ans. L’employeur paierait le salarié sans recours pour ces années.
- Seconde lecture : le droit de l’employeur ne naît qu’avec la condamnation, puisque seule la décision irrévocable le met en mesure d’agir (Ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 20-23.527, § 15). Le butoir ne ferait alors pas obstacle au recours, comme la chambre sociale l’a jugé pour l’action du salarié.
Ce qui les départagera : la qualification du dommage de l’employeur, défaut d’affiliation répété chaque année ou condamnation au profit d’un tiers. La chambre commerciale n’a statué, en 2025, que sur le dommage propre du client non affilié.
La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : agir contre l’expert-comptable dès que l’omission est connue, sans attendre la réclamation du salarié. Le butoir ne limite pas l’effet interruptif d’une demande en justice, même en référé (art. 2232, al. 2, et 2241, al. 1er, C. civ.).
Ce que l’expert-comptable doit rembourser, poste par poste
Les condamnations prud’homales : tout dépend de ce qu’elles paient
L’expert-comptable soutiendra que les salaires étaient dus de toute façon. L’argument transpose au social une règle posée pour l’impôt. Selon cette règle, l’impôt rappelé n’est pas un dommage réparable. Il le devient s’il est établi que, sans la faute, le contribuable n’y aurait pas été exposé ou aurait payé moins (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275, § 15). La règle et ses applications sont détaillées dans l’article sur le redressement fiscal causé par l’expert-comptable.
La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur l’application de cette formule aux rappels de salaire. Deux hypothèses se présentent :
- les sommes rémunèrent un travail effectivement accompli (heures supplémentaires réellement effectuées et mal payées) : sans la faute, l’employeur les aurait payées aussi. Seuls les accessoires seraient alors réparables : majorations, dommages-intérêts, frais ;
- les sommes sanctionnent une irrégularité que l’avertissement aurait permis de corriger (contrat à temps partiel sans répartition des horaires, licenciement sans cause) : sans la faute, l’employeur aurait régularisé et ne les aurait pas dues. La condamnation entière devient le préjudice.
Ce qui les distingue : la preuve, par l’employeur, de ce qu’il aurait fait s’il avait été averti. Les deux cas se rencontrent souvent dans une même condamnation. Il faut alors ventiler chaque chef du jugement prud’homal.
Quand l’employeur ne prouve qu’une chance de régulariser, la condamnation se répare en perte de chance. La cour d’appel de Rennes l’a fixée à 95 % pour un transfert de contrats de travail non signalé (faits exposés plus bas). La méthode est détaillée dans l’article sur le taux de perte de chance.
Les cotisations redressées par l’URSSAF
Le même test s’applique aux cotisations. Appliquée à une exonération accordée à tort par le cabinet, la formule exclut le principal : les cotisations étaient dues sans elle. Seuls les majorations et intérêts se discutent alors (JCl préc., n° 62, qui vise le redressement « fiscal ou social »).
La situation s’inverse quand l’avantage était légalement accessible et n’a été perdu que par un défaut de forme. C’est le cas d’un abattement subordonné à un accord que le cabinet n’a pas fait recueillir. La preuve contrefactuelle est alors plus difficile : il faut établir que l’accord aurait été donné. Des attestations de salariés recueillies après le contrôle ont ainsi été jugées sans valeur (faits exposés plus bas).
Les majorations de retard
Les majorations de retard ne relèvent pas du même raisonnement : elles n’auraient jamais été dues sans la faute. Leur texte est le suivant :
I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Article R. 243-16 du code de la sécurité sociale
La majoration comporte donc deux parts : 5 % une fois, puis 0,2 % par mois de retard. Sur trente-six mois de retard, la part mensuelle atteint 7,2 % et dépasse la première.
L’article R. 243-18 du même code est parfois cité pour ces majorations. Il fixe en réalité les conditions d’une autre sanction : la majoration de 10 % appliquée lorsque le cotisant n’a pas tenu compte des observations d’un précédent contrôle (art. L. 243-7-6 CSS). La lecture procède du texte : cette majoration intéresse directement le cabinet qui suivait le contrôle précédent et n’a pas mis la paie en conformité.
Une erreur courante est de penser que l’indemnisation se réduit toujours à une perte de chance. Quand la faute a certainement causé les pénalités, elles sont dues en totalité. Pour des majorations fiscales, la cour d’appel de Paris a écarté la perte de chance. Motif : « le préjudice constitué des pénalités est certain et ne souffre d’aucun aléa » (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456). Le raisonnement vaut pour les majorations sociales.
Un arrêt de la première chambre civile du 12 novembre 2020 (n° 19-16.633) est parfois cité pour exclure du préjudice une imposition « légalement due » et les majorations. C’est une décision de rejet non spécialement motivée (art. 1014 CPC) : les formules citées sont celles de la cour d’appel d’Amiens, reproduites au moyen. L’affaire portait en outre sur une imposition de plus-value, non sur des cotisations.
Un conseil de procédure : demandez à l’URSSAF la remise gracieuse des majorations. La demande n’est recevable qu’après paiement de toutes les cotisations en cause, ou dans le cadre d’un plan d’apurement (art. R. 243-20 CSS). La part de 0,2 % par mois ne peut être remise que si les cotisations ont été payées dans les trente jours de leur exigibilité, sauf événement irrésistible et extérieur (même article). Ce que l’URSSAF remet sort de la réclamation contre l’expert-comptable ; ce qu’elle refuse de remettre y reste.
La contestation du redressement lui-même, commission de recours amiable puis opposition à contrainte, est traitée dans le guide sur la contrainte URSSAF.
Les frais de procédure et le préjudice moral
Un gérant avait été condamné, par un arrêt du 4 juin 2014, à rembourser au liquidateur de sa société 266 900 € de rémunérations perçues de 2006 à 2008. Personne ne l’avait alerté sur la nécessité de les faire approuver par les associés. Il agit contre l’expert-comptable de la société, la société Balard Fournier Pelletier. Ses assureurs, les sociétés MMA IARD, interviennent à l’instance.
La cour d’appel de Toulouse fixe la perte de chance à 25 %, soit 83 206,44 €, et refuse les frais de procédure et le préjudice moral. Elle retenait que le gérant était, par la loi, le premier responsable du respect des règles sociales. La Cour de cassation casse sur trois points (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 19-25.931) :
- les parties plaidaient 90 % et 30 % : en retenant 25 %, la cour a modifié l’objet du litige (§ 9) ;
- la connaissance des règles par le client ne joue que sur la probabilité de la chance, « sans pouvoir exonérer, fût-ce partiellement » le cabinet (§ 13) ;
- la perte de chance une fois retenue, les frais de la procédure subie et le préjudice moral devaient être réparés (§ 16).
Transposée à la paie, la solution fait entrer dans la réclamation les honoraires d’avocat exposés devant le conseil de prud’hommes et devant le pôle social, ainsi que le préjudice moral du dirigeant.
La faute du client
L’expert-comptable invoquera la compétence de son client. En 2026, la cour d’appel de Paris a laissé 25 % des pénalités à une cliente professionnelle, censée connaître la taxe applicable à son activité (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456). La solution se concilie mal avec l’arrêt de 2022. Les deux lectures sont exposées dans l’article sur les défenses de l’expert-comptable.
Les délais : trois horloges différentes
La prescription attend la décision prud’homale irrévocable
L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans (art. 2224 C. civ.). Quand le dommage naît de la reconnaissance d’un droit au profit d’un tiers, la chambre mixte fixe le point de départ ainsi :
« Seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s’en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription. »
Ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 20-23.527, publié au Bulletin, § 15
La chambre commerciale l’a appliqué à l’expert-comptable dans l’affaire C Propre. Le cabinet et son assureur soutenaient que l’employeur connaissait son dommage dès la saisine du conseil de prud’hommes, le 2 février 2016. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu l’arrêt du 31 janvier 2019 : l’assignation du 30 septembre 2019 était recevable (Cass. com., 6 nov. 2024, n° 22-13.973, § 5 et 6).
Ce que soutiendra l’expert-comptable. Son argument de réserve est l’action récursoire. Pour le recours d’une personne assignée contre un coauteur du même dommage, la prescription court dès l’assignation (Ch. mixte, 19 juill. 2024, préc., § 13 et 16). L’employeur ne recherche pourtant pas la garantie d’une dette commune : il demande réparation de son propre préjudice. C’est la qualification d’action principale que retient l’arrêt de 2024. Les deux régimes sont comparés dans l’article sur le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité.
Sur le front URSSAF, le même principe devrait jouer si le cotisant conteste le redressement. La chambre mixte le formule en termes généraux. Le dommage qui dépend d’une procédure contentieuse avec un tiers ne se manifeste qu’au jour d’une condamnation irrévocable ou passée en force de chose jugée (Ch. mixte, 19 juill. 2024, préc., § 11). Si le cotisant paie sans contester, aucune décision ne vient fixer le point de départ. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur ce cas. En l’état, la prudence commande de compter cinq ans à partir de la mise en demeure.
La clause de trois mois n’attend pas
Beaucoup de lettres de mission imposent d’agir dans les trois mois de la connaissance du sinistre. La société Ambulances Daniel Jego avait confié à la société Aria expertise conseils ses comptes annuels et ses bulletins de paie. Le cabinet s’était trompé dans le calcul des heures supplémentaires.
La chronologie est la suivante :
- 14 novembre 2012 au plus tard : lors d’un entretien avec le comptable, la cliente prend conscience des erreurs ;
- 18 mars 2013 : les salariés saisissent le conseil de prud’hommes ;
- 11 avril 2013 : l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement ;
- 11 juillet 2013 : le délai contractuel expire ;
- 13 octobre 2016 : la cliente assigne le cabinet.
La cour d’appel de Rennes a retenu le 11 avril 2013, date à laquelle la cliente « n’avait plus de doute quant à l’existence d’un sinistre ». La cliente soutenait que son dommage n’était pas réalisé tant que les litiges prud’homaux n’étaient pas tranchés. La Cour de cassation rejette le pourvoi : l’action était forclose (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521, § 5 à 8). Le contrôle des clauses abusives était exclu, la lettre de mission ayant un rapport direct avec l’activité de la société (§ 11).
Les affaires C Propre et Jego portent toutes deux sur des erreurs de paie jugées aux prud’hommes. Les deux employeurs ont attendu la fin du contentieux prud’homal. Le premier s’est vu appliquer la prescription légale et a été jugé recevable. Le second s’est vu opposer une clause de trois mois courant de la connaissance du sinistre, et a perdu.
La parade est procédurale. La demande en justice, même en référé, interrompt aussi le délai de forclusion (art. 2241 C. civ.). Il faut donc assigner l’expert-comptable dans les trois mois, puis solliciter un sursis à statuer jusqu’à la décision prud’homale. La rédaction de la clause, sa date d’effet et ses moyens de défense sont analysés dans l’article sur la clause des trois mois.
Le butoir de vingt ans
Pour les erreurs anciennes, notamment d’affiliation, le butoir de vingt ans court de chaque année d’omission (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-12.392, § 9 et 10). Son régime est exposé plus haut.
Responsabilité de l’expert-comptable en matière sociale : les décisions rendues
Décisions favorables au client
Abattement forfaitaire pour frais professionnels, redressement URSSAF. La société Roth immobilier avait chargé KPMG de ses fiches de paie et déclarations sociales. Un contrôle de juillet 2009 redresse les années 2006 à 2008 : un abattement de 30 % avait été appliqué aux négociateurs sans leur accord. L’employeur demande 39 409 € et 5 000 €. La cour d’appel de Metz tenait le conseil pour prouvé par un contrat du 23 juin 2008 mentionnant l’abattement. Cassation pour manque de base légale (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-16.245). La cour devait rechercher si le cabinet avait rempli son devoir de conseil pour la période antérieure au 23 juin 2008, couverte par le contrôle. Le tribunal avait par ailleurs écarté les attestations des salariés recueillies après coup, l’abattement réduisant leurs droits sociaux (motifs du jugement reproduits au moyen).
Lettre de licenciement pour inaptitude rédigée par l’expert-comptable. La société Atlantique Offset avait confié à la société Cabex Littoral la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement d’un représentant déclaré inapte. Le cabinet avait facturé 92 € et 43 € hors taxes. La lettre mentionnait une résiliation « sans proposition de reclassement ». La cour d’appel de Poitiers a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cassation : le devoir de conseil existait quel que soit le montant des honoraires, et même si le conseil de prud’hommes avait d’abord validé la procédure (Cass. 1re civ., 30 mai 2013, n° 12-18.515).
Licenciement pour force majeure conseillé après un incendie. Après la destruction d’une partie de ses installations, la société Fournibois matériaux avait sollicité l’avis de son expert-comptable, puis rompu plusieurs contrats de travail pour force majeure. Elle a été condamnée à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cassation : l’expert-comptable, rémunéré pour ce conseil, devait prouver avoir informé sa cliente du risque de requalification et de ses conséquences financières (Cass. 1re civ., 27 sept. 2005, n° 03-13.239).
Transfert des contrats de travail non signalé. La société DESO 29 avait repris l’activité d’une société liquidée, dirigée par le même gérant, sans reprendre tous les contrats de travail (art. L. 1224-1 C. trav.). Elle a été condamnée à indemniser quatre salariés : 93 378,21 €. L’expert-comptable des deux sociétés n’avait pas répondu à la sommation de produire sa lettre de mission. Sa note d’honoraires mentionnait des « interventions sociales » et le « contrôle des bulletins de paie ». Perte de chance fixée à 95 % : 88 709,29 €, in solidum avec l’ancien gérant (CA Rennes, 1re ch., 22 sept. 2015, n° 14/05821).
Décisions favorables à l’expert-comptable
Prime d’ancienneté plus favorable que la convention collective, reconduite. La société Cabinet [O] établissait les paies d’une menuiserie de 2005 à 2015. Elle avait maintenu un calcul de la prime d’ancienneté plus favorable que la convention collective de l’ameublement. L’ancien dirigeant, qui faisait lui-même les paies jusqu’en 2004, avait pratiqué ce calcul auparavant. La Cour de cassation juge « erronés, mais surabondants » les motifs niant toute obligation d’alerte. Elle rejette pourtant le pourvoi : la société ne prouvait pas qu’elle aurait pu revenir sur cet avantage (Cass. com., 6 juill. 2022, n° 20-16.456).
Réserve spéciale de participation non constituée, mission limitée aux comptes annuels. La société Steel’form reprochait à son expert-comptable de ne pas avoir relevé le franchissement du seuil de cinquante salariés, de 1992 à 2004. Elle demandait 452 373,09 €. Le dépassement tenait aux intérimaires, et il avait fallu un audit spécial pour le révéler. Aucune mission en droit social n’avait été confiée au cabinet : pourvoi rejeté (Cass. com., 26 févr. 2013, n° 11-28.397). Le cabinet établissait pourtant les bulletins des salariés permanents. L’argument a été jugé inopérant, les intérimaires n’y figurant pas (motifs adoptés, reproduits au moyen annexé).
Capital-décès de prévoyance non perçu faute d’affiliation. Un gérant salarié n’avait pas été affilié au régime de prévoyance des cadres, et sa veuve n’a pas perçu le capital-décès. Le décès était survenu dans un cas que la convention collective excluait de la garantie pendant les deux premières années. Les chances de percevoir le capital étaient infimes : responsabilité limitée à un franc symbolique (Cass. 1re civ., 23 mai 1995, n° 93-17.537).
Le critère de partage
Quatre questions situent un dossier :
- La tâche confiée mettait-elle l’information entre les mains du cabinet ? La paie oblige à lire le contrat de travail (Cass. com., 17 mars 2009, n° 07-20.667). L’établissement des seuls comptes annuels n’oblige pas à recalculer l’effectif avec les intérimaires.
- L’anomalie se lisait-elle sans investigation spéciale ? Des cotisations jamais appelées sur plusieurs exercices, oui. Un seuil d’effectif révélé par un audit, non.
- Le client aurait-il agi autrement s’il avait été averti ? Non, pour un avantage salarial devenu usage. Non, pour un risque que la garantie excluait.
- Le cabinet prouve-t-il son conseil par écrit, et pour toute la période en cause ? Un document postérieur au début de la période redressée ne suffit pas.
L’assureur de l’expert-comptable
Le conseil régional de l’Ordre communique aux clients ou adhérents, sur demande, « le nom de l’assureur et le numéro de la police d’assurance garantissant le professionnel » (art. 137 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). L’assureur s’assigne avec le cabinet (art. L. 124-3 C. assur.). La procédure est détaillée dans l’article sur la façon d’assigner l’assureur de l’expert-comptable.
Les franchises « ne sont pas opposables aux tiers » (art. 134 du même décret, règle présente depuis sa publication au JORF n° 0078 du 31 mars 2012). Il faut le soutenir expressément : faute de conclusions sur ce point, la cour d’appel de Paris a appliqué la franchise de la police à la victime (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
Une erreur courante est de lire 500 000 € comme le plafond de garantie de l’expert-comptable. C’est un minimum légal : 500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d’assurance au moins (art. 138 du décret n° 2012-432). Le plafond réel se lit dans la police : il atteignait 1 000 000 € dans l’affaire jugée à Paris en 2026.
Une erreur de paie répétée sur plusieurs salariés et plusieurs années pose une question de plafond. La loi assimile à un fait dommageable unique « un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique » (art. L. 124-1-1 C. assur.). L’assureur soutiendra qu’un même paramétrage erroné ne constitue qu’un sinistre, donc un seul plafond. La jurisprudence n’a pas encore tranché cette question pour une mission de paie. Dans le doute, la discussion se mène d’après la cause de chaque erreur, pièces de paramétrage à l’appui.
Modèle : le courrier à l’expert-comptable dès la saisine du conseil de prud’hommes
Un salarié vous attrait devant le conseil de prud’hommes, ou l’URSSAF vous adresse une lettre d’observations. L’erreur vient des bulletins établis par votre expert-comptable. Le premier courrier que vous lui adressez deviendra une pièce du procès, et peut dater votre connaissance du sinistre.
À écrire :
Vous établissez les bulletins de paie et les déclarations sociales de la société depuis le [date]. Le [date], [le salarié / l’URSSAF] a formé une réclamation fondée sur [le contrat de travail de M. X, qui ne précise pas la répartition de sa durée du travail / le calcul des heures supplémentaires / l’abattement appliqué sans accord des salariés]. Ces éléments figuraient dans les documents que vous deviez recueillir pour établir les bulletins.
Je vous invite à déclarer ce sinistre à votre assureur de responsabilité civile professionnelle, et à me communiquer ses coordonnées et le numéro de votre police. Je vous prie de m’adresser la lettre de mission et ses conditions générales dans leur version signée, ainsi que tout écrit par lequel vous m’auriez alerté sur ce point, avec sa date.
À ne jamais écrire :
Nous attendrons l’issue de la procédure prud’homale avant de revenir vers vous au sujet de votre responsabilité.
Ce qui arrive si on l’écrit : le courrier prouve que vous connaissiez le sinistre à sa date, et il n’interrompt rien. Un courrier n’interrompt pas le délai de forclusion : il faut une demande en justice, même en référé (art. 2241 C. civ.). Si la lettre de mission contient une clause de trois mois, elle court pendant que vous attendez, comme dans l’affaire Ambulances Daniel Jego.
Votre contentieux prud’homal, votre lettre de mission
Chaque front a son calendrier, et le recours contre l’expert-comptable a le sien. Tout se joue dans des pièces que l’employeur détient souvent déjà : la lettre de mission et ses conditions générales, les éléments transmis pour la paie, les courriels du cabinet pendant le contentieux. C’est leur lecture, au jour de la première réclamation, qui fixe ce qui peut encore être récupéré.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

