Extraction de prémolaires dans l’enfance : peut-on encore agir contre l’orthodontiste trente ans après ?

Quatre prémolaires saines extraites à douze ou quatorze ans pour « faire de la place ». Un traitement présenté comme banal. Puis, des années plus tard, un profil qui s’est effacé, une mâchoire qui claque, une langue qui semble trop grande pour la bouche, des nuits hachées. Certains patients ne font le rapprochement qu’à trente ou quarante ans, en découvrant sur les réseaux sociaux des récits semblables au leur.

La question qui suit est toujours la même : est-il trop tard ? Souvent, non. Le délai pour agir ne court pas du jour de l’extraction, mais du jour où les séquelles se stabilisent, et ce jour peut être très récent.

Une dent saine arrachée ne repousse pas. On ne devrait pas en extraire, et la loi ne permet de porter atteinte au corps qu’en cas de nécessité médicale (art. 16-3 C. civ.). Le débat scientifique sur les extractions orthodontiques oppose des praticiens entre eux ; un tribunal ne le tranchera pas. Le procès porte sur autre chose : ce que la science enseignait à la date des soins, et ce que le praticien a proposé et dit.

Cet article s’adresse au patient qui a subi l’extraction, enfant ou adulte, et au parent à qui l’on propose aujourd’hui d’extraire les prémolaires de son enfant.

Sommaire

Peut-on agir contre l’orthodontiste après une extraction de prémolaires ? La réponse en bref

Oui, on peut agir contre l’orthodontiste après une extraction de prémolaires, même trente ou quarante ans plus tard. Le délai court de la consolidation, non de l’extraction (art. L. 1142-28 CSP), y compris pour des soins antérieurs à 2001 (Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-10.084). Reste à prouver une faute : des prémolaires extraites « sans nécessité » (TJ Bordeaux, 10 septembre 2025, RG 16/06854), ou une solution sans extraction non présentée, preuve à la charge du praticien (art. L. 1111-2 CSP). Première diligence : faire fixer par un expert judiciaire la consolidation de chaque séquelle.

Extraction à 12 ans, 45 ans aujourd’hui : est-il trop tard pour agir ?

Non, il n’est pas forcément trop tard pour agir à 45 ans contre une extraction de prémolaires pratiquée à 12 ans. Tout se joue sur la date de consolidation du dommage (art. L. 1142-28 CSP ; art. 2226 C. civ.). Si cette date est récente, ou si elle n’est pas encore atteinte, l’action reste ouverte.

Dans une action contre un orthodontiste, le délai ne court pas depuis l’extraction. Il court depuis le jour où les séquelles se stabilisent.

Le point de départ est la consolidation, pas l’extraction

Le texte applicable aux soins réalisés depuis le 5 septembre 2001 est l’article L. 1142-28 du code de la santé publique :

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.

Article L. 1142-28 du code de la santé publique

La consolidation est le moment où l’état de la victime se stabilise. Ce n’est ni la date de l’extraction, ni celle du retrait des bagues, ni celle à laquelle vous avez compris le lien avec le traitement. C’est une date médicale, fixée par l’expert.

Une erreur courante est de penser que l’action contre l’orthodontiste se prescrit dix ans après l’extraction ou la fin du traitement. C’est inexact : le délai court de la consolidation du dommage (art. L. 1142-28 CSP).

Tant que l’état évolue, le délai ne court pas

Le point de départ suit l’état de santé. Aussi longtemps que les séquelles ne sont pas stabilisées, la consolidation n’est pas acquise et le délai de dix ans n’a pas commencé (art. L. 1142-28 CSP ; pour des soins anciens, Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-10.084).

La Cour de cassation rattache la consolidation à l’état médical de la victime, non à ses choix. Dans une affaire liée au Distilbène, l’expert judiciaire avait fixé la consolidation d’une patiente en avril 2003. Le laboratoire UCB Pharma soutenait qu’elle était acquise dès 1994, date à laquelle la patiente avait cessé tout traitement contre son infertilité. La cour d’appel de Versailles l’avait suivi et déclaré l’action prescrite.

La Cour de cassation casse : la consolidation ne peut être fixée en fonction du choix de la victime de cesser tout traitement (Cass. 1re civ., 17 janvier 2018, n° 14-13.351, publié au Bulletin). L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris.

L’argument vaut pour le patient orthodontique qui a renoncé un temps à se soigner, faute d’interlocuteur ou de moyens. Ce renoncement ne fixe pas la consolidation.

Il peut valoir, en sens inverse, pour le patient engagé aujourd’hui dans un traitement correcteur (expansion, réouverture des espaces, chirurgie orthognathique). Si ce traitement vise à améliorer son état, on pourrait soutenir que cet état n’est pas encore stabilisé. Aucune décision n’a été identifiée sur ce point en matière orthodontique : c’est à l’expert de le dire, et la question doit lui être posée.

Trois situations, trois réponses

Pour un patient traité enfant, qui a aujourd’hui quarante ou cinquante ans :

  1. Les séquelles évoluent encore. La consolidation n’est pas acquise : le délai n’a pas commencé à courir, sous réserve de l’appréciation de l’expert.
  2. La consolidation date de moins de dix ans. L’action est ouverte, quelle que soit l’ancienneté de l’extraction.
  3. La consolidation est ancienne et l’état est stable depuis. L’action est vraisemblablement prescrite, sauf à établir un dommage nouveau (voir plus bas).

Traitement réalisé avant le 5 septembre 2001 : la règle posée le 4 juin 2025

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ne s’applique pleinement qu’aux soins réalisés à compter du 5 septembre 2001. Pour les soins antérieurs, ses règles de prescription ne jouent qu’en tant qu’elles sont favorables à la victime (art. 101 de la loi n° 2002-303).

La Cour de cassation a tiré les conséquences de ce texte dans un arrêt transposable aux extractions des années 1980 et 1990 : Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-10.084, publié au Bulletin.

Les faits sont exemplaires. Une patiente avait subi, entre 1981 et 1988, des scléroses de varices pratiquées par deux phlébologues. Elle a appris en décembre 2002 sa contamination par le virus de l’hépatite C. En juin 2017, elle a assigné l’une des praticiennes, les héritiers de l’autre, décédé en 2009, et leur assureur, la société La Médicale.

La cour d’appel de Bordeaux avait jugé prescrite la demande au titre du préjudice spécifique de contamination. Elle faisait courir le délai de la révélation de la contamination, puis appliquait le délai réduit de cinq ans. La Cour de cassation casse. Sous l’empire de l’ancien article 2262 du code civil, le délai de trente ans « n’a pu courir tant que le dommage subi par Mme [C] n’était pas consolidé ». Puis l’action s’est trouvée soumise au délai de dix ans de l’article 2226 du code civil, courant de la consolidation constatée en 2009. L’action engagée en 2017 n’était pas prescrite.

L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

Article 2226 du code civil

Trente-six ans séparaient les premiers soins de l’assignation. Le temps écoulé depuis les soins ne compte pas ; seule compte la date de consolidation.

La mécanique a une limite, que l’arrêt rappelle. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Pour les délais alors en cours, le nouveau délai de dix ans court de cette date, sans que la durée totale excède l’ancien délai (art. 26-II de la loi n° 2008-561, cité par l’arrêt). Un dommage consolidé avant juin 2008 et resté stable depuis serait donc prescrit au plus tard en juin 2018, sous réserve de la suspension pendant la minorité.

Traitement réalisé pendant l’enfance : la minorité suspend le délai

La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés (art. 2235 C. civ.). L’article L. 1142-28 renvoie expressément au titre XX du livre III du code civil, sauf son chapitre II ; l’article 2235 figure au chapitre III et s’applique donc.

Pour un enfant traité à douze ans dont le dommage serait consolidé à quinze ans, le délai ne commencerait à courir qu’à ses dix-huit ans.

Une séquelle apparue plus tard : aggravation ou dommage distinct ?

L’article 2226 vise la consolidation « du dommage initial ou aggravé ». L’action en réparation d’une aggravation est autonome : un nouveau délai court à compter de la consolidation de l’aggravation (Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.089, publié au Bulletin).

Le même arrêt pose une limite décisive. La demande au titre de l’aggravation ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur du dommage a été reconnue. Dans cette affaire, la victime d’un accident de train survenu en 1980 avait vu son action déclarée prescrite en 2003. Son action en aggravation, engagée en 2010, a été jugée irrecevable. À l’inverse, lorsque la faute a déjà été jugée, l’aggravation s’indemnise (Cass. 1re civ., 20 décembre 2017, n° 17-10.909, voir la casuistique).

Une erreur courante est de penser qu’une aggravation tardive rouvre toujours le délai. Elle ne le rouvre que si la responsabilité a déjà été reconnue pour le dommage initial (Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.089).

Pour le patient dont le dommage initial est prescrit, deux hypothèses se distinguent. Première hypothèse : la séquelle tardive (apnée du sommeil, trouble de l’articulation temporo-mandibulaire) est l’aggravation du dommage initial ; l’arrêt du 21 mars 2024 la rend alors irrecevable faute de responsabilité reconnue. Seconde hypothèse : elle constitue un dommage distinct, avec sa propre consolidation et son propre délai. Ce qui les départage est l’analyse médicale : même lésion qui s’étend, ou pathologie nouvelle rattachée au traitement. La question doit être posée expressément à l’expert (voir le modèle en fin d’article).

Le délai butoir de vingt ans : une question non tranchée pour les soins récents

L’article 2232 du code civil plafonne à vingt ans, à compter de la naissance du droit, l’effet d’un report du point de départ, d’une suspension ou d’une interruption. Son second alinéa écarte ce plafond pour les actions de l’article 2226.

Pour les soins antérieurs au 5 septembre 2001, soumis à l’article 2226 selon l’arrêt du 4 juin 2025, le délai butoir ne s’applique donc pas.

Pour les soins postérieurs, régis par l’article L. 1142-28, la question est ouverte. L’article 2232 ne mentionne pas ce texte, alors que l’article L. 1142-28 rend applicable le chapitre III du titre XX, où figure l’article 2232. Aucune décision de la Cour de cassation tranchant ce point n’a été identifiée.

Deux lectures s’opposent. Première lecture : la consolidation est le point de départ légal, non un report, et le butoir n’a pas à jouer. Seconde lecture : le butoir s’applique au moins à l’allongement produit par la suspension pendant la minorité. Ce qui les départagerait est une décision de la Cour de cassation sur l’articulation de ces deux textes. Dans l’une et l’autre lecture, la conduite est la même : agir sans attendre, par une assignation en référé qui interrompt la prescription (art. 2241 C. civ.).

Ce que soutiendra l’orthodontiste ou son assureur

La défense cherchera une consolidation précoce : à la fin du traitement actif, ou à la dépose de la contention. Plus la date est ancienne, plus la prescription est acquise.

Le patient doit donc documenter l’évolution : examens successifs, apparition des symptômes, diagnostics tardifs, traitements en cours. Une lettre recommandée à l’assureur n’interrompt pas le délai ; seule la demande en justice, même en référé, le fait (art. 2241 C. civ.).

Pour les règles générales de computation, voir notre article sur la prescription civile et les pièges qui l’éteignent.

On n’extrait pas une dent saine

Une prémolaire saine extraite ne repousse pas. Ce n’est pas un détail du traitement orthodontique : c’est une atteinte définitive au corps, le plus souvent au corps d’un enfant.

Le code civil pose la règle sans ambiguïté :

Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.

Article 16-3 du code civil

La position défendue ici est nette : on n’extrait pas une dent saine. Ni pour faire de la place, ni pour gagner du temps, ni pour simplifier la mécanique orthodontique. La seule exception que la loi admet est la nécessité médicale, qui suppose qu’aucune solution conservatrice ne convienne et que le patient ou ses parents aient choisi en connaissance de cause.

Une dent saine n’est pas une variable d’ajustement de l’orthodontie.

Cette position a désormais une traduction judiciaire. Dans TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 septembre 2025, RG 16/06854, une patiente atteinte d’une dysmorphose du visage avait subi une génioplastie, puis l’orthodontiste avait préconisé l’extraction de quatre prémolaires, réalisée fin 2011. Reprenant l’expertise collégiale, non contestée sur ce point par le praticien, le tribunal retient trois manquements :

les moyens du diagnostic avant traitement n’ont pas été suffisants, faute d’avis chirurgical pré orthodontique […] l’indication du traitement orthodontique avec extracions [sic] était inadaptée […] les extractions des prémolaires ont été réalisés sans nécessité, aggravant son état clinique

TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 septembre 2025, RG 16/06854

Il en conclut : « La responsabilité du docteur [M] dans la réalisation du dommage subi par Madame [V] est donc démontrée. » Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 20 %, dont 2 % « pour la perte de surface de mastication lié à l’arrachement des prémolaires ».

Le jugement enseigne une méthode. Le grief ne porte pas sur les extractions en général, mais sur un enchaînement précis : une anomalie du squelette, pas d’avis chirurgical, un traitement orthodontique avec extractions pour la compenser, et une aggravation.

La nécessité médicale : un argument à plaider

L’article 16-3 fournit un argument que les patients invoquent rarement. Le jugement de Bordeaux raisonne sur la faute, non sur ce texte. Aucune décision appliquant l’article 16-3 à une extraction orthodontique n’a été identifiée : il s’agit d’une thèse, que le juge peut ne pas suivre.

Deux lectures sont possibles. Première lecture : la nécessité s’apprécie au niveau du traitement ; une malocclusion justifiant l’orthodontie, l’extraction qui l’accompagne est couverte, et le débat se reporte sur la faute d’indication. Seconde lecture : la nécessité s’apprécie au niveau de l’acte lui-même ; si une solution sans extraction permettait d’atteindre le même résultat, l’extraction n’était pas nécessaire. Ce qui les départage est la manière dont l’expert répondra à une question précise : l’extraction de ces dents-là était-elle nécessaire, ou seulement l’une des options ? C’est cette question qu’il faut lui poser.

Ce que la défense opposera sur le terrain scientifique

La défense produira la littérature favorable aux extractions. La plus récente est une revue systématique avec méta-analyse. Elle conclut que les extractions de prémolaires ont, en moyenne, peu ou pas d’effet sur le volume des voies aériennes (European Journal of Orthodontics, vol. 47, n° 2, avril 2025, cjaf012).

L’association américaine des orthodontistes va dans le même sens. Sa dernière mise à jour affirme : « No substantive evidence supports a causal relationship between orthodontic extractions and airway obstruction » (American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 2026, vol. 169, n° 4, p. 419-427). Autrement dit, aucune preuve sérieuse ne relie les extractions à une obstruction des voies respiratoires.

La portée de la méta-analyse de 2025 doit être lue exactement. Elle repose sur onze études rétrospectives non randomisées, avec une certitude qualifiée de modérée par ses propres auteurs. Elle mesure un volume moyen, non la situation d’un patient donné. Elle ne dit rien du profil facial ni de l’articulation temporo-mandibulaire. Elle ne dispense surtout pas le praticien d’avoir présenté l’alternative sans extraction (art. L. 1111-2 CSP).

Ce que le juge tranche, et ce qu’il laisse aux experts

Le fondement de l’action est l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 :

I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Article L. 1142-1, I, du code de la santé publique

Le texte pose une règle : pas de responsabilité sans faute. Le visage qui a changé, la mâchoire douloureuse ou l’apnée du sommeil ne suffisent pas, même si l’extraction en est la cause.

La faute s’apprécie à la date des soins. La Cour de cassation l’a jugé en termes nets. L’obligation du médecin est de donner des soins conformes aux données acquises de la science « à la date de ces soins » (Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 98-19.295). Le code de déontologie des chirurgiens-dentistes impose la même exigence de « soins éclairés et conformes aux données acquises de la science » (art. R. 4127-233 CSP).

Conséquence directe pour un traitement réalisé dans les années 1980 ou 1990 : la question n’est pas de savoir ce que pensent aujourd’hui les orthodontistes favorables à l’expansion. Elle est de savoir ce que la science enseignait alors.

L’argument joue dans les deux sens. Le praticien peut aussi invoquer des recommandations émises après les soins, s’il s’y est conformé. Il incombe alors aux experts d’apprécier, « notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés » (Cass. 1re civ., 5 avril 2018, n° 17-15.620, publié au Bulletin).

Le procès ne tranche pas la controverse orthodontique. Il tranche ce que le praticien savait, ce qu’il a proposé, et ce qu’il peut prouver avoir dit.

L’extraction était-elle indiquée ? La faute d’indication

Le premier grief possible est que l’extraction n’aurait pas dû être pratiquée. C’est le plus lourd de conséquences, parce qu’il ouvre la réparation intégrale du dommage. C’est aussi le plus difficile à prouver.

Qui doit prouver ? Le patient. Il doit démontrer que l’extraction n’était pas conforme aux données acquises de la science à la date des soins (Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 98-19.295).

Comment se prouve-t-elle ? Par l’expertise judiciaire, presque exclusivement. L’expert doit dire, au vu des examens initiaux (téléradiographie de profil, moulages, photographies), si l’encombrement dentaire justifiait l’extraction, et si une solution sans extraction était possible et reconnue à l’époque.

Le piège des dossiers anciens est l’absence de ces examens. Un dossier lacunaire ne renverse pas, à lui seul, la charge de la preuve de la faute (CA Aix-en-Provence, 10e ch. B, 10 octobre 2007, n° 05/10952, voir la casuistique). Dans cette affaire, le premier juge avait relevé que la patiente aurait pu invoquer la perte de chance d’établir la faute. Ce fondement doit être plaidé d’emblée.

Ce que soutiendra le praticien. Que l’extraction était une option reconnue à la date des soins, et que le choix entre deux solutions conformes relève de son appréciation. Une cour d’appel a écarté toute erreur de choix thérapeutique alors que l’expert jugeait une autre solution « idéale » ; le pourvoi a été rejeté (Cass. 1re civ., 28 avril 2011, n° 10-15.158). En matière orthodontique, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté une patiente dont quatre prémolaires avaient été extraites. Le choix constituait selon lui « le traitement classique en orthodontie adulte » (TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avril 2026, RG 24/00052, voir la casuistique).

En l’état de la jurisprudence, le juge ne tient pas l’extraction de dents saines pour fautive par principe. Il faut établir qu’elle n’était pas indiquée au regard de ce que la science enseignait à la date où elle a été décidée. C’est précisément pourquoi l’argument de la nécessité médicale (art. 16-3 C. civ.) doit être plaidé en même temps.

Ce que disaient déjà les textes officiels en 1995

Pour un traitement des années 1990, un texte officiel éclaire les « données acquises » de l’époque. Les références médicales opposables approuvées par l’arrêté du 3 mars 1995, au thème « Dysmorphoses dento-maxillo-faciales », énonçaient notamment :

  1. Il n’y a pas lieu d’extraire d’une façon systématique quatre prémolaires chez un patient ayant une biproalvéolie, sans anomalie d’alignement ni d’engrènement de ses arcades dentaires et ayant un bon équilibre fonctionnel.
  2. Il n’y a pas lieu, chez un enfant ayant un simple encombrement dentaire sans dysharmonie dento-maxillaire (macrodontie relative), d’effectuer des extractions de dents permanentes.
  3. Il n’y a pas lieu, en cas de chevauchement incisif mandibulaire inférieur à 4 millimètres, de procéder à une extraction de quatre prémolaires, alors qu’il n’existe par ailleurs aucun trouble d’alignement ni d’engrènement des arcades dentaires.

Arrêté du 3 mars 1995 portant approbation d’un avenant à la convention nationale des médecins (JORF n° 55 du 5 mars 1995), thème « Dysmorphoses dento-maxillo-faciales »

Ces références ont été reprises dans les règlements conventionnels minimaux approuvés par les arrêtés du 10 juillet 1998 et du 13 novembre 1998.

Leur portée doit être exacte. Elles s’imposaient aux médecins relevant de la convention médicale, dont les stomatologues. Les chirurgiens-dentistes relevaient d’une convention distincte (arrêté du 30 mai 1997), et aucune référence opposable propre à l’orthodontie n’y a été identifiée.

Deux lectures en découlent. Première lecture : ces références ne créaient aucune obligation pour un chirurgien-dentiste orthodontiste. Seconde lecture : elles constituent un indice officiel de l’état des connaissances à cette date, que l’expert peut prendre en compte. Ce qui les départage est la qualité du praticien et l’usage qu’en fera l’expert. Dans les deux cas, la question utile est la même : la situation du patient correspondait-elle à l’un de ces cas (simple encombrement sans dysharmonie dento-maxillaire, chevauchement inférieur à 4 millimètres) ?

La question comptable : combien d’espace fallait-il ?

Une instance disciplinaire néerlandaise a posé la question que tout expert devrait se voir soumettre : les extractions ont-elles créé plus d’espace qu’il n’en fallait pour corriger l’encombrement ? Dans cette affaire, la réponse était oui, et le front incisif inférieur avait trop reculé (voir plus bas, « Et à l’étranger ? »).

La mission d’expertise doit donc faire chiffrer quatre données : l’encombrement initial, l’espace créé par les extractions, la part de cet espace utilisée pour aligner les dents, et la part utilisée pour reculer les incisives. Les conséquences de ce recul sur les lèvres et le profil sont ensuite une question d’expert, patient par patient.

Vous a-t-on proposé une solution sans extraction ? Le défaut d’information

Le second grief est souvent le plus solide. Il ne suppose pas de démontrer que l’extraction était une erreur. Il suffit d’établir que le patient, ou ses parents, n’ont pas été mis en mesure de choisir.

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […]

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Article L. 1111-2, I (extrait) et IV (extrait), du code de la santé publique

Le texte fait naître trois obligations distinctes. Informer sur les conséquences du traitement. Informer sur ses risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Informer sur les autres solutions possibles. Chacune peut fonder l’action.

Les autres solutions possibles : l’angle le plus direct

Si une solution sans extraction existait à la date des soins et n’a pas été présentée, le manquement est constitué. Nul besoin, alors, de trancher la controverse sur les effets à long terme des extractions.

L’expert doit donc être interrogé sur les alternatives disponibles à l’époque, et non sur celles qui existent aujourd’hui.

Les risques : ce qui était « scientifiquement connu » à la date des soins

La Cour de cassation a fixé le critère dans un arrêt du 12 octobre 2016 :

[…] un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagés, constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible.

Cass. 1re civ., 12 octobre 2016, n° 15-16.894

Le risque ainsi défini doit être annoncé au patient.

Pour les extractions de prémolaires, tout se joue sur ce point, et deux hypothèses doivent être distinguées.

Première hypothèse : à la date des soins, la littérature scientifique reconnaissait déjà le lien entre l’extraction suivie de rétraction et une séquelle précise, par exemple une modification du profil. Le risque était alors « scientifiquement connu » et devait être annoncé.

Seconde hypothèse : à la date des soins, ce lien n’était qu’une thèse discutée, non établie. Le juge pourrait alors considérer que le risque n’était pas « normalement prévisible », et l’information n’était pas due sur ce point.

Ce qui départage les deux hypothèses, c’est l’état des publications à la date exacte du traitement, séquelle par séquelle. C’est une question d’expert, à poser précisément dans la mission. La réponse peut différer pour le profil, l’articulation temporo-mandibulaire et les voies aériennes.

La charge de la preuve pèse sur le praticien

C’est au praticien de prouver qu’il a informé (art. L. 1111-2, IV, CSP). Pour les soins antérieurs à la loi n° 2002-303, la même règle résulte de la jurisprudence. Celui qui est tenu d’une obligation particulière d’information doit prouver son exécution (Cass. 1re civ., 25 février 1997, n° 94-19.685).

La preuve se fait par tout moyen. Un formulaire de consentement signé sera produit, mais sa valeur dépend de son contenu. S’il ne mentionne ni l’alternative sans extraction ni les risques discutés, il ne prouve pas l’information sur ces points.

Pour un traitement ancien, l’absence de trace écrite de l’information pèse donc sur le praticien. Il faut distinguer : sur la faute d’indication, un dossier lacunaire ne renverse pas la charge de la preuve (CA Aix-en-Provence, 10e ch. B, 10 octobre 2007, n° 05/10952).

Le patient mineur : information des parents, consentement de l’enfant

Lorsque le patient est mineur, l’information est délivrée aux titulaires de l’autorité parentale, et le mineur a le droit de recevoir lui-même une information adaptée à sa maturité (art. L. 1111-2, II, CSP). Son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté (art. L. 1111-4 CSP).

À l’égard des tiers de bonne foi, un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les seuls actes usuels (art. 372-2 C. civ.). L’extraction orthodontique de dents saines est-elle un acte usuel ? La Cour de cassation ne l’a pas tranché. Un père a soulevé l’argument dans un pourvoi, mais la Cour a cassé sur un autre moyen sans l’examiner (Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 18-26.707).

Quand il n’y a eu aucun consentement

Certains patients racontent que les dents ont été extraites sans qu’eux ni leurs parents aient été prévenus. Ce n’est plus un défaut d’information mais une absence de consentement. Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne (art. L. 1111-4 CSP), et le consentement doit être recueilli préalablement à toute atteinte à l’intégrité du corps humain (art. 16-3 C. civ.).

Quel préjudice réparer ? Perte de chance et préjudice d’impréparation

La nature du grief commande le préjudice indemnisable.

Faute d’indication : la réparation intégrale

Si l’extraction n’était pas indiquée, toutes les conséquences qui en découlent sont indemnisables : déficit fonctionnel, souffrances, préjudice esthétique, coût d’un traitement de réouverture des espaces ou d’une chirurgie orthognathique, pertes de revenus. La réparation intégrale s’étend à l’aide apportée bénévolement par un proche dans l’activité professionnelle de la victime (Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-14.063, rendu contre un orthodontiste).

Défaut d’information : la perte de chance d’avoir refusé

Le défaut d’information se répare d’abord par la perte de chance d’échapper, « par une décision peut être plus judicieuse », au risque qui s’est réalisé. La preuve de cette perte de chance incombe au patient. L’indemnité correspond à une fraction des préjudices, jamais à un forfait (Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 04-10.909, rendu contre un chirurgien-dentiste et une orthodontiste).

Le juge recherche ce qu’aurait décidé le patient informé. Il tient compte notamment de son état de santé, de sa personnalité et des raisons pour lesquelles les soins lui étaient proposés (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-23.046).

Ce critère peut servir le patient orthodontique. Lorsque le traitement répondait à un encombrement dentaire sans urgence, l’hypothèse d’un refus, ou du choix d’une solution sans extraction, gagne en crédibilité. Encore faut-il l’affirmer dans les écritures. Une patiente a perdu parce qu’elle « n’avait jamais prétendu » qu’elle aurait choisi une autre solution (Cass. 1re civ., 28 avril 2011, n° 10-15.158).

Même si seule une réparation intégrale est demandée, le juge qui constate une perte de chance doit l’indemniser (Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812). Voir notre article sur la perte de chance et son indemnisation.

Le préjudice d’impréparation, en plus

Le manquement au devoir d’information cause aussi, lorsque le risque se réalise, un préjudice d’impréparation. Le juge ne peut le laisser sans réparation (Cass. 1re civ., 23 janvier 2014, n° 12-22.123). Les deux préjudices se cumulent (Cass. 1re civ., 25 janvier 2017, n° 15-27.898).

Une erreur courante est de penser, sur la foi de l’arrêt du 14 juin 2005, que le défaut d’information n’ouvre droit à rien sans perte de chance démontrée. Ce n’est pas le droit positif : le préjudice d’impréparation est autonome et doit être réparé dès lors que le risque s’est réalisé (Cass. 1re civ., 23 janvier 2014, n° 12-22.123).

Le lien de causalité : le cœur du procès

C’est ici que le dossier se gagne ou se perd. Il ne suffit pas d’établir une faute ; il faut établir que vos séquelles en découlent.

Qui doit prouver ? Le patient.

Ce que soutiendra le praticien. Que la séquelle a une autre cause : la croissance naturelle, l’hérédité, un état antérieur (respiration buccale, succion du pouce, étroitesse initiale du palais), le vieillissement. Et que la science n’a pas démontré le lien entre extraction et troubles respiratoires ou articulaires.

Ce qui répond à cet argument. L’absence de certitude scientifique générale n’interdit pas la preuve dans un cas particulier. Une cour d’appel avait écarté le lien de causalité faute de preuve scientifique ou statistique. Elle est censurée pour n’avoir pas recherché si les éléments soumis constituaient des présomptions graves, précises et concordantes (Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-20.317). L’arrêt a été rendu en matière de vaccin et de produit défectueux, mais il s’appuie sur la preuve par présomptions, de portée générale (art. 1382 C. civ.).

Les présomptions se construisent avec des pièces : téléradiographies de profil avant et après traitement, photographies d’enfance, moulages, compte rendu de polysomnographie, imagerie des articulations, chronologie de l’apparition des symptômes.

Le conseil qui change l’expertise. Les séquelles alléguées (voies aériennes, sommeil, articulation temporo-mandibulaire, posture) dépassent la seule orthodontie. Le juge peut désigner plusieurs experts (art. 264 CPC), et l’expert peut recueillir l’avis d’un technicien d’une autre spécialité que la sienne (art. 278 CPC). Demander dès l’assignation un collège associant un orthodontiste à un chirurgien maxillo-facial, un ORL ou un spécialiste du sommeil, c’est obtenir un avis sur la causalité par ceux qui en connaissent.

Si le rapport vous est défavorable, il se discute : voir comment contester un rapport d’expertise judiciaire. Un avis de médecin conseil préparé en amont a aussi sa place, dans les limites exposées dans notre article sur l’expertise judiciaire et l’expertise de partie.

Contre qui agir quand l’orthodontiste a pris sa retraite ou est décédé ?

Trente ans après, le praticien est souvent retraité, parfois décédé. Ce n’est pas un obstacle.

Le praticien ou ses héritiers. L’arrêt du 4 juin 2025 en est l’illustration : la patiente a assigné la praticienne survivante, les héritiers du praticien décédé et leur assureur (Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-10.084).

L’assureur, directement. Le tiers lésé dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité du responsable (art. L. 124-3 C. assur.).

Quel assureur ? Pour les professionnels de santé libéraux, l’assurance obligatoire fonctionne sur la base de la réclamation. Le dernier contrat souscrit avant la cessation d’activité ou le décès couvre les réclamations formées pendant un délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à dix ans (art. L. 251-2 C. assur.).

Au-delà de ce délai. Un fonds de garantie couvre les dommages causés par les professionnels de santé libéraux. Il prend en charge l’intégralité des indemnisations en cas d’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance (art. L. 426-1, I, C. assur., issu de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011). Selon le Gouvernement, il ne peut toutefois être sollicité que pour des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001. La réclamation doit en outre avoir été déposée à compter du 1er janvier 2012 (rép. min. à la question écrite n° 06376, JO Sénat 8 juin 2023, p. 3660). Pour une extraction antérieure, il ne faut pas compter sur lui.

Pas d’ONIAM pour les soins anciens. L’indemnisation par la solidarité nationale, en l’absence de faute, ne concerne que les soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 (art. 101 de la loi n° 2002-303). Elle suppose en outre un seuil de gravité, notamment un taux d’atteinte permanente supérieur à 24 % ou un déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 % pendant six mois (art. D. 1142-1 CSP). Le recours contre l’orthodontiste suppose donc, en pratique, une faute.

Hôpital public. Si le traitement a été réalisé dans un service hospitalier public, le juge compétent n’est pas le même. Le point est traité dans notre guide sur la responsabilité des professionnels de santé.

Erreur médicale : comment engager la responsabilité du médecin, du chirurgien ou du dentiste ?

La procédure, dans l’ordre

Réunir le dossier. Demander au praticien, ou à ses successeurs, la copie intégrale du dossier : examens initiaux, plan de traitement, devis, formulaire de consentement. La démarche est détaillée dans notre article sur la communication du dossier médical. Rassembler en parallèle vos propres archives : photographies avant et après, courriers, examens postérieurs.

Saisir la commission de conciliation, avec prudence. La commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) facilite le règlement amiable des litiges entre usagers et professionnels (art. L. 1142-5 CSP). Mais son avis sur les causes du dommage et le régime d’indemnisation est prévu pour les dommages atteignant le seuil de gravité (art. L. 1142-8 CSP). Ce seuil est rarement atteint après une extraction de prémolaires ; reste la formation de conciliation.

Demander une expertise en référé. C’est la voie centrale. L’expertise peut être ordonnée avant tout procès s’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige (art. 145 CPC). L’assignation en référé interrompt la prescription (art. 2241 C. civ.).

Le patient n’a pas à prouver la faute à ce stade. Le juge des référés de Metz l’a rappelé à propos de deux prémolaires mandibulaires extraites, sur la foi d’un avis amiable selon lequel ces extractions « ne lui semblaient pas justifiées » :

Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.

TJ Metz, réf., 7 juillet 2026, RG 26/00162

Le juge des référés de Toulon a, de même, inclus dans la mission les préjudices en relation avec « l’extraction des prémolaires qui l’a précédée » (TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, RG 25/00270). Un avis médical privé, argumenté, peut donc suffire à obtenir l’expertise. Voir le référé expertise, étape par étape.

Agir au fond. Sur la base du rapport, devant la juridiction compétente selon le mode d’exercice du praticien (voir le guide cité plus haut).

Pour la faute propre à l’absence de contention après traitement, qui relève d’une autre logique, voir notre article sur la récidive après un traitement orthodontique.

Casuistique de la responsabilité des chirurgiens-dentistes et du devoir d’information

Les décisions publiées sur les extractions orthodontiques de prémolaires sont rares. Les espèces ci-dessous, rendues en matière dentaire, orthodontique ou sur le devoir d’information, éclairent les critères qu’un juge appliquera à une extraction.

Responsabilité retenue

Extractions de prémolaires sans nécessité, faute d’avis chirurgical préalable. Une patiente présentant une dysmorphose du visage subit en 2010 une génioplastie, puis l’extraction de quatre prémolaires sur prescription de l’orthodontiste en 2011. L’expertise collégiale retient un diagnostic insuffisant faute d’avis chirurgical pré-orthodontique, une indication inadaptée et des extractions réalisées sans nécessité. Le chirurgien et l’orthodontiste sont condamnés in solidum avec leurs assureurs. Pour l’ensemble de son dommage, la victime obtient 742 744,55 euros, provisions et créance des tiers payeurs déduites (TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 septembre 2025, RG 16/06854).

Défaut d’information du chirurgien dans un parcours orthodontico-chirurgical. Une patiente subit en 2009 l’extraction des 34 et 44 en préparation d’une ostéotomie, réalisée en 2014 et suivie d’une hypoesthésie. La cour condamne le chirurgien maxillo-facial à 4 000 euros au titre de l’impréparation. Sur la responsabilité de l’orthodontiste, elle sursoit à statuer et ordonne une expertise complémentaire confiée à un collège d’un orthodontiste et d’un parodontiste (CA Paris, pôle 4, ch. 10, 18 septembre 2025, RG 22/08560).

Défaut d’information sur un risque rare mais grave, alternative moins risquée disponible. Une patiente atteinte d’une sténose carotidienne subit en 2003 une artériographie, suivie d’une hémiplégie. Aucune faute technique n’est reprochée. Le dossier ne comporte aucune trace écrite d’information, et d’autres examens ou une simple médication étaient possibles. La cour d’appel de Rennes retient une perte de chance de 50 %, soit 193 252,90 euros, et 5 000 euros au titre de l’impréparation. Pourvois des praticiens rejetés (Cass. 1re civ., 25 janvier 2017, n° 15-27.898).

Information due sur un risque exceptionnel mais scientifiquement connu. Un patient contracte en 2007 une arthrite septique après une arthrographie de l’épaule. La cour d’appel de Pau écarte le défaut d’information au motif que ce risque est exceptionnel. Cassation : un risque grave scientifiquement connu à la date des soins est normalement prévisible, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement (Cass. 1re civ., 12 octobre 2016, n° 15-16.894).

Réparation intégrale des suites d’un traitement orthodontique avec extraction de quatre prémolaires. L’exploitante d’un centre équestre reçoit un appareil multibague en 2007 ; l’orthodontiste fait ensuite procéder à « l’avulsion des quatre deuxièmes prémolaires ». La responsabilité du praticien a été retenue par le tribunal de grande instance de Lyon en 2011. L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 14 %, les souffrances à 3/7, le préjudice esthétique permanent à 1/7 et le traitement correcteur à 5 110 euros. La cour d’appel condamne l’orthodontiste à 59 543,47 euros (CA Lyon, 1re ch. civ. A, 11 janvier 2018, RG 16/03222). Cassation partielle en faveur de la patiente : l’aide bénévole apportée par son mari pour exploiter le centre devait être indemnisée (Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-14.063).

Indemnisation de l’aggravation après une faute déjà jugée. Un patient subit en 2001 une lésion du nerf alvéolaire lors de l’extraction d’une dent de sagesse. Un arrêt irrévocable de 2007 retient la faute du chirurgien-dentiste, qui n’avait pas fragmenté la dent malgré la proximité du nerf, et une perte de chance de 50 %. Les douleurs s’aggravent ; une nouvelle expertise est ordonnée. Cassation partielle en faveur du patient : la cour d’appel de Rennes ne pouvait écarter les pertes de gains sans exclure que l’aggravation y ait contribué (Cass. 1re civ., 20 décembre 2017, n° 17-10.909).

Responsabilité écartée

Choix documenté d’extraire quatre prémolaires chez l’adulte. Un plan de traitement de 2014 prévoit l’extraction des 14, 24, 35 et 45, retenue en 2016. La patiente fait ensuite rouvrir les espaces à l’étranger. L’expert estime qu’un traitement sans extraction aurait nécessité « l’association de vis d’ancrage et d’une chirurgie orthognathique de propulsion ». Le tribunal ne retient « aucun manquement », le choix étant « le traitement classique en orthodontie adulte ». Il relève la remise d’un document de consentement éclairé (TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avril 2026, RG 24/00052).

Recul des incisives après extraction : grief écarté, faute retenue sur la contention. Une patiente traitée de 1990 à 1992 soutenait que l’extraction des prémolaires inférieures avait provoqué le recul et la verticalisation des incisives. Suivant l’expert, la cour d’appel de Riom juge les extractions « justifiées par l’encombrement ». Seule l’absence de contention est fautive (motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-10.935 et 11-11.237, publié au Bulletin). Sur renvoi, l’indemnisation est limitée à 6 358,10 euros (CA Limoges, 4 mars 2015, RG 14/00082).

Extractions dont l’indication ne peut plus être vérifiée. Une patiente atteinte d’une parodontite subit en 1991 l’extraction de sept dents maxillaires. L’expert ne peut dire si elles étaient justifiées : aucune radiographie, une fiche de soins sommaire. La cour d’appel refuse de renverser la charge de la preuve, la disparition des pièces n’étant pas volontaire, et relève que la perte de chance d’établir la faute n’a pas été plaidée. Demandes rejetées (CA Aix-en-Provence, 10e ch. B, 10 octobre 2007, n° 05/10952).

Choix entre plusieurs solutions thérapeutiques conformes. Une étudiante en droit reçoit un bridge prenant appui sur une canine saine, plutôt qu’un implant ou une prothèse amovible. L’expert estime que l’implant aurait été « la solution idéale ». La cour d’appel de Colmar écarte toute erreur de choix thérapeutique et relève que la patiente n’a jamais prétendu qu’elle aurait choisi une autre solution si elle avait été mieux informée. Pourvoi rejeté (Cass. 1re civ., 28 avril 2011, n° 10-15.158).

Indemnisation forfaitaire du défaut d’information. Un patient reproche à son chirurgien-dentiste et à son orthodontiste de ne pas l’avoir informé du risque de sensibilité au froid des dents taillées pour un bridge. La cour d’appel de Montpellier alloue des dommages-intérêts pour préjudice moral, en relevant que les soins n’étaient pas obligatoires. Cassation : la perte de chance doit être prouvée par le patient et l’indemnité doit correspondre à une fraction des préjudices, non à un forfait (Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 04-10.909).

Patient qui n’aurait pas refusé l’acte. Un patient subit une perforation intestinale lors d’une coloscopie avec ablation d’un polype, sans avoir été informé de ce risque. Son père est mort d’un cancer du côlon, et le polype devait être retiré en raison de son risque de dégénérescence. Les juges du fond estiment qu’informé, il n’aurait pas refusé l’intervention. Pourvoi rejeté (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-23.046).

Le critère de partage

Quatre questions permettent de situer un dossier d’extraction de prémolaires.

Une solution sans extraction était-elle reconnue à la date des soins ? Si oui et qu’elle n’a pas été présentée, le défaut d’information est caractérisé. Si non, le grief se déplace sur les risques.

Le praticien peut-il prouver ce qu’il a dit ? Sans trace écrite détaillée, la charge de la preuve joue contre lui. Avec un consentement signé listant l’alternative et les risques, le dossier devient difficile.

Le traitement répondait-il à une nécessité ou à une amélioration ? Plus l’acte était évitable, plus la perte de chance d’avoir refusé est crédible.

La consolidation date-t-elle de moins de dix ans, ou n’est-elle pas encore acquise ? Si oui, le dossier est recevable, quelle que soit l’ancienneté de l’extraction.

Et à l’étranger ?

Les décisions étrangères ne s’appliquent pas en France. Elles montrent comment d’autres juges raisonnent sur les mêmes faits.

Pays-Bas : trop d’espace créé. Une patiente adulte voulait corriger l’alignement de ses incisives inférieures ; un dentiste pratiquant l’orthodontie extrait les 34 et 44. Le collège disciplinaire constate que le front incisif inférieur a trop reculé et sanctionne le choix du traitement par un avertissement :

Door de gekozen behandeling, het extraheren van de twee premolaren, is naar het oordeel van het college meer ruimte in de kaak gemaakt dan nodig was om de crowding op te heffen. […] In casu is sprake geweest van een irreversibele handeling bij een cosmetische ingreep.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven, 10 décembre 2012, ECLI:NL:TGZREIN:2012:YG2478

Autrement dit, les extractions ont créé plus d’espace qu’il n’en fallait pour lever l’encombrement, et il s’agissait d’un acte irréversible dans une intervention esthétique.

Espagne : un traitement mal planifié. Chez une patiente mineure, des prémolaires saines sont extraites en 2008. Une résorption des racines est constatée, mais le traitement est prolongé de 28 mois et laisse des espaces résiduels et une béance. La condamnation de la clinique à 124 438,92 euros est confirmée (Audiencia Provincial de Madrid, 25 avril 2018, n° 156/2018, ROJ SAP M 6214/2018).

États-Unis : le procès fondateur et ses limites. En 1987, un jury du Michigan a accordé 850 000 dollars à une adolescente de 16 ans. Traitée par extraction de deux prémolaires supérieures et force extra-orale, elle souffrait ensuite de l’articulation de la mâchoire (affaire Brimm v. Malloy, connue par la littérature professionnelle, notamment Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop., 1988, vol. 94, n° 4, p. 358-360 ; la décision n’est pas publiée). À l’inverse, un patient se plaignant d’apnée du sommeil après des extractions et une chirurgie orthognathique a perdu : ses experts ont été jugés insuffisamment qualifiés ou écartés pour des raisons de procédure. La cour rappelle que la causalité doit être démontrée comme « more likely than not », c’est-à-dire plus probable qu’improbable (Pinto v. Vaughn, Washington Court of Appeals, 23 janvier 2017, n° 73650-7-I).

Le formulaire de consentement de l’association américaine des orthodontistes annonce que certains cas exigent l’extraction de dents définitives et mentionne le risque de troubles de l’articulation de la mâchoire (formulaire AAO, version 2019). Pour des soins récents, l’argument est utile : dès lors que la profession elle-même demande d’annoncer ce risque, il est difficile de soutenir qu’il n’était pas connu, au sens de l’arrêt du 12 octobre 2016. Seule la version 2019 du formulaire a été vérifiée.

Les délais américains sont bien plus courts. En Californie, l’action se prescrit par trois ans après le dommage ou un an après sa découverte, le premier terme atteint. Le plafond est de trois ans hors fraude (California Code of Civil Procedure, § 340.5). Rien de comparable au point de départ français, fixé à la consolidation.

Hong Kong : l’extraction sans consentement. Un praticien avait extrait une prémolaire en cours de traitement orthodontique, sans le consentement préalable de la patiente. Après avoir reconnu les griefs, il a été radié deux mois (Dental Council of Hong Kong, audience du 3 décembre 2015).

Royaume-Uni : la limite des théories générales. La High Court a confirmé la radiation du praticien promoteur de l’« orthotropie ». Elle a jugé insuffisante la base scientifique de ses affirmations sur la croissance faciale et la respiration (Mew v General Dental Council [2026] EWHC 1116 (Admin), § 117). Un dossier bâti sur une théorie générale contre les extractions offrirait la même prise à la défense. Il se bâtit sur les mesures du patient.

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous avez subi une extraction de prémolaires et en gardez des séquelles

Les arguments, du plus fort au plus faible :

  1. L’absence d’information sur la solution sans extraction, si elle existait à la date des soins : c’est au praticien de prouver le contraire (art. L. 1111-2, IV, CSP).
  2. Le préjudice d’impréparation, dû dès lors qu’un risque non annoncé s’est réalisé (Cass. 1re civ., 23 janvier 2014, n° 12-22.123).
  3. La perte de chance d’avoir refusé, à affirmer expressément dans les écritures, en s’appuyant sur le caractère non vital du traitement.
  4. La faute d’indication, qui ouvre la réparation intégrale mais suppose une extraction contraire aux données acquises à la date des soins (TJ Bordeaux, 10 septembre 2025, RG 16/06854).

À réunir : dossier du praticien, photographies et radiographies anciennes, examens actuels, chronologie écrite des symptômes.

À ne pas faire : renoncer en croyant le délai expiré parce que l’extraction est ancienne. Attendre le traitement réparateur définitif avant d’agir. Écrire à l’assureur en croyant interrompre le délai. Demander à l’expert de dire, en général, si les extractions sont nocives.

Ce sur quoi ne pas compter : l’ONIAM, pour des soins antérieurs au 5 septembre 2001 ou des séquelles sous le seuil de gravité. Ni les témoignages en ligne d’autres patients, qui ne prouvent rien sur votre propre cas.

On propose d’extraire les prémolaires de votre enfant

N’acceptez pas l’extraction d’une dent saine sans qu’on vous ait démontré pourquoi aucune solution conservatrice ne convient. Demandez par écrit, avant de signer, les solutions sans extraction envisageables et les raisons pour lesquelles elles sont écartées. Demandez les conséquences prévisibles du traitement sur le profil, l’articulation de la mâchoire et la respiration. Conservez les examens initiaux.

Rien n’interdit de solliciter un second avis. Le praticien doit présenter les autres solutions possibles (art. L. 1111-2, I, CSP) ; sa réponse écrite protège autant l’enfant que le praticien.

Modèles

Vous demandez au juge une expertise sur les séquelles d’une extraction de prémolaires

La formule à reprendre dans l’assignation en référé :

Désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien-dentiste qualifié en orthopédie dento-faciale et d’un chirurgien maxillo-facial ou d’un oto-rhino-laryngologiste, avec pour mission de : se faire communiquer l’intégralité du dossier de soins ; décrire l’état du patient avant traitement ; dire si, à la date des soins, l’extraction des prémolaires était médicalement nécessaire ou constituait seulement l’une des options, si elle était indiquée au regard des données acquises de la science à cette date, y compris les références médicales opposables en vigueur, et quelles solutions sans extraction, orthodontiques ou chirurgicales, étaient alors reconnues ; dire si un avis chirurgical maxillo-facial devait précéder la décision d’extraction ; chiffrer en millimètres l’encombrement initial de chaque arcade, l’espace créé par les extractions, la part de cet espace utilisée pour l’alignement et celle utilisée pour le recul des incisives ; décrire les modifications de la position des incisives, des lèvres et du profil entre le début et la fin du traitement, et dire si elles étaient recherchées dans le plan de traitement ; dire si les risques du traitement sur le profil facial, l’articulation temporo-mandibulaire et les voies aériennes étaient, à cette date, scientifiquement connus comme en rapport avec ce traitement ; dire si le patient ou ses représentants légaux ont été informés de ces solutions et de ces risques, et par quels documents ; décrire chaque séquelle, dire si elle est imputable au traitement et, pour chacune, dire si l’état est consolidé à ce jour, en fixer le cas échéant la date, et dire si elle constitue l’aggravation d’un dommage antérieurement consolidé ou un dommage distinct ; évaluer les préjudices selon la nomenclature habituelle.

La formule à ne jamais écrire :

Dire si l’extraction de prémolaires en orthodontie provoque des troubles respiratoires, articulaires ou esthétiques.

Posée en termes généraux, la question appelle une réponse générale : l’expert constatera l’absence de consensus scientifique, et le dossier sera perdu sans que votre propre cas ait été examiné.

Vous devez consentir à l’extraction des prémolaires de votre enfant

La formule à adresser à l’orthodontiste, par écrit, avant de signer :

Avant de donner notre accord à l’extraction de prémolaires proposée pour notre enfant, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer par écrit : les solutions de traitement sans extraction envisageables dans son cas et les raisons pour lesquelles vous ne les retenez pas ; les conséquences prévisibles du traitement proposé sur son profil, sa mâchoire et sa respiration ; et les risques connus de chacune des options.

La formule à ne jamais signer sans l’avoir complétée :

Je reconnais avoir reçu toutes les informations utiles sur le traitement et ses risques.

Signée seule, cette mention sera produite comme preuve que l’information a été délivrée, puisque cette preuve se fait par tout moyen (art. L. 1111-2, IV, CSP), et vous aurez du mal à démontrer ce qui ne vous a pas été dit.

Et votre dossier ?

La règle donne le cadre ; elle ne dit pas si votre extraction était indiquée, si l’alternative existait à l’époque, ni à quelle date l’expert fixera la consolidation. Ces trois points se jouent sur les pièces de votre dossier et sur la mission confiée à l’expert, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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