Après une cassation, le dossier revient devant une cour d’appel de renvoi. Les avocats y reprennent souvent les réflexes de l’appel ordinaire : conclusions d’incident « spécialement adressées au conseiller de la mise en état », demande d’expertise, audience de cabinet. Le problème tient en une phrase : devant la cour de renvoi, ce magistrat n’existe pas.
La sanction ne se discute pas au fond. L’incident est déclaré irrecevable, sans examen de ses mérites, après des mois d’écritures et une audience.
C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Versailles dans une instance de partage successoral renvoyée après cassation (CA Versailles, ch. civ. 1-1, ordonnance d’incident du 24 septembre 2026, RG n° 23/00381, décision obtenue par le cabinet). L’appelante voulait faire reprendre une expertise aux frais avancés de son adversaire. À l’audience du 10 septembre 2026, nous avons plaidé les règles très particulières qui gouvernent l’instance d’appel reprise sur renvoi après cassation. Toutes les demandes de l’appelante ont été déclarées irrecevables.
Peut-on saisir le conseiller de la mise en état devant la cour de renvoi après cassation ? La réponse en bref
Non, on ne peut pas saisir le conseiller de la mise en état devant la cour de renvoi après cassation lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire : elle est fixée à bref délai, et cette procédure ne comporte pas de conseiller de la mise en état (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-25.236). Le président de chambre n’y dispose que de pouvoirs limitativement énumérés, le reste appartient à la cour (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.097). L’incident adressé au conseiller est irrecevable pour défaut de pouvoir du juge saisi (CA Versailles, 24 septembre 2026, RG n° 23/00381). Vérifiez le juge destinataire avant d’écrire la première ligne de l’incident.
L’article 1037-1 du code de procédure civile : l’affaire renvoyée est fixée à bref délai
En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3.
Article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Cette rédaction s’applique lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024 (article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023). Une cour de renvoi saisie avant cette date applique la rédaction antérieure, qui visait l’article 905. L’affaire était alors fixée « à bref délai dans les conditions de l’article 905 » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.097, § 5).
Le texte emporte trois conséquences. L’affaire suit la procédure à bref délai, et non la procédure avec mise en état. Aucun conseiller de la mise en état n’y est désigné. Le président de chambre, ou le magistrat désigné par le premier président, ne reçoit que les pouvoirs que le texte énumère.
Devant la cour de renvoi après cassation, le conseiller de la mise en état n’existe pas.
Pourquoi la cour de renvoi n’a pas de conseiller de la mise en état
La Cour de cassation a posé le principe dans un arrêt publié :
- Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d’un conseiller de la mise en état qu’exclut l’application de l’article 907 du code de procédure civile.
Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-25.236.
Dans cette affaire, l’appelant avait adressé ses écritures à la cour, et non au président de chambre qui instruisait l’incident. La cour d’appel en avait déduit, avec l’approbation de la Cour de cassation, qu’« il ne pouvait être reproché au président de chambre de ne pas avoir visé ces conclusions et de ne pas les avoir prises en considération » (même arrêt, § 8). Des conclusions adressées au mauvais juge sont des conclusions que le bon juge n’a pas à lire.
La deuxième chambre civile a ensuite appliqué ce principe à la cour de renvoi elle-même. Un conseiller de la mise en état, désigné par un avis d’orientation, avait déclaré irrecevable la déclaration de saisine. La cour d’appel avait refusé d’annuler son ordonnance. Cassation :
- […] Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel, est, pour ce motif, limitative.
- Par conséquent, seule la cour d’appel, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi.
Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.097.
L’enseignement est double. Un avis d’orientation qui désigne un conseiller de la mise en état ne lui donne pas le pouvoir de trancher l’incident. Et ce qui n’est pas expressément attribué au président de chambre revient à la formation collégiale.
Ce que l’appelante demandait
La cour de renvoi avait, par un arrêt avant dire droit, ordonné une expertise comptable pour chiffrer une réunion fictive à la masse successorale. L’expert avait déposé son rapport en l’état.
L’appelante a saisi par conclusions d’incident « le conseiller de la mise en état », puis, par de nouvelles conclusions, « le magistrat chargé de la mise en état et du contrôle de l’expertise ». Elle demandait :
- à titre principal, la reprise des opérations d’expertise, aux frais avancés de l’intimé ;
- à titre subsidiaire, une nouvelle expertise, là encore à la charge provisoire de l’intimé ;
- plusieurs précisions de la mission de l’expert, qui en élargissaient le périmètre ;
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’incident.
Elle invoquait les pouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises (articles 166, 167, 236 et 245 du code de procédure civile). Elle rappelait aussi « la compétence du conseiller de la mise en état, prévue en ces termes par le 9° de l’article 913-5 du Code de procédure civile ».
Ce que la cour d’appel de Versailles a répondu
En vertu des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, par avis en date du 6 février 2023, les parties ont été avisées que cette affaire était fixée à bref délai, procédure dans laquelle aucun conseiller de la mise en état n’est désigné.
Dans ces conditions, le présent incident, en ce qu’il est adressé au conseiller de la mise en état qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour le trancher, est irrecevable.
Dispositif : « DÉCLARONS les demandes irrecevables pour défaut de pouvoir du juge saisi ».
CA Versailles, ch. civ. 1-1, ordonnance d’incident du 24 septembre 2026, RG n° 23/00381.
L’ordonnance statue ainsi alors que l’arrêt avant dire droit avait lui-même désigné « le conseiller de la mise en état de la présente chambre pour contrôler les opérations d’expertise et statuer en cas de difficulté ». Cette mention n’a pas suffi à conférer au magistrat le pouvoir de trancher l’incident. La solution rejoint celle de la Cour de cassation sur l’avis d’orientation (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.097).
Un incident mal adressé ne se perd pas sur le fond : il se perd sur le juge.
Le défaut de pouvoir juridictionnel se distingue de l’incompétence, et cette distinction commande la sanction : compétence et pouvoir juridictionnel du juge.
Les moyens de la défense que la cour n’a pas eu besoin d’examiner
Nos conclusions d’incident, notifiées les 1er et 9 septembre 2026 et soutenues à l’audience, répondaient à chaque demande de l’appelante. L’irrecevabilité a rendu inutile leur examen. Elles viennent en renfort.
Nous avons d’abord opposé le dessaisissement de l’expert. Le dépôt du rapport, fût-il « en l’état », met fin à la mission. La Cour de cassation l’a jugé : l’expert « était dessaisi par le dépôt de son rapport, ce qui mettait obstacle à toute nouvelle mesure d’instruction et à la convocation des parties » (Cass. 3e civ., 11 février 2004, n° 02-16.140). Une mission éteinte ne se « reprend » pas.
Nous avons ensuite montré qu’une reprise n’est qu’une mesure d’instruction nouvelle. Toute décision ordonnant une expertise nomme l’expert, énonce sa mission et impartit un délai (article 265 du code de procédure civile). Elle fixe une provision et désigne la partie qui la consigne (article 269 du même code). La demande ne contenait aucune de ces mentions.
Nous avons enfin relevé la contradiction de la demande. L’appelante réclamait la reprise « dans les termes du dispositif » de l’arrêt avant dire droit, mais « aux frais avancés » de l’intimé. Or ce dispositif la désignait elle-même comme la partie devant consigner la provision.
Nous avons combattu les précisions de mission, qui déplaçaient l’assiette de la réunion fictive. Pour les biens subrogés, l’article 922 du code civil retient « la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession ». Une valorisation à la date d’un rapport à venir y aurait ajouté des années de plus-value postérieures au décès.
Nous nous sommes opposés au chef de mission qui écartait par avance le secret professionnel des tiers. Le technicien peut déjà « demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté » (article 243 du code de procédure civile). Le secret se discute devant le juge, à l’occasion de la difficulté, comme empêchement légitime (article 141 du même code).
Nous avons demandé que soit écarté des débats le courriel de la médiatrice produit par l’appelante. Les constatations du médiateur « ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties » (article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995). L’intimé n’avait pas donné cet accord.
Nous avons enfin encadré toute mesure nouvelle. Le technicien commis ne devait pas être l’expert initial, alors en litige avec l’intimé (article 234 du code de procédure civile). Son coût devait être estimé et soumis aux parties avant la fixation d’une provision « aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible » (article 269 du même code). Et la provision revenait à la partie qui sollicitait la mesure.
Ce que l’ordonnance rapporte
Aucune des demandes formées contre l’intimé n’aboutit :
- aucune reprise d’expertise ni aucune nouvelle mesure d’instruction n’est ordonnée ;
- aucune provision n’est mise à sa charge ;
- la demande de 4 000 euros formée contre lui au titre de l’article 700 est déclarée irrecevable ;
- les précisions de mission réclamées par l’appelante tombent avec le reste.
L’incident avait été introduit par conclusions notifiées le 17 juin 2026. Il a été plaidé le 10 septembre 2026 et tranché par ordonnance du 24 septembre 2026.
À quel juge adresser un incident devant la cour de renvoi après cassation ?
Devant la cour de renvoi après cassation, l’incident s’adresse au président de chambre pour les seules questions que les textes lui attribuent, et à la cour pour tout le reste. La date de saisine de la cour de renvoi détermine le régime applicable (article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023).
Cour de renvoi saisie avant le 1er septembre 2024
Le président de chambre, ou le magistrat désigné par le premier président, statue sur la caducité de la déclaration de saisine signifiée hors délai. Il statue aussi sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intervenant, volontaire ou forcé (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.097, § 7).
La référence à l’article 905 ne lui donne pas les autres attributions des articles 905-1 et 905-2 (même arrêt, § 8). Tout le reste relève de la cour, y compris l’irrecevabilité de la déclaration de saisine (même arrêt, § 9). Une demande d’expertise se forme donc par des conclusions adressées à la cour.
Cour de renvoi saisie depuis le 1er septembre 2024
L’article 1037-1 renvoie désormais à l’article 906. Il confie au président de chambre la caducité de la déclaration de saisine et l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant. L’article 906-3 réserve au président, dans la procédure à bref délai, l’irrecevabilité de l’appel, la caducité, l’irrecevabilité des conclusions et les incidents mettant fin à l’instance. Il exige des conclusions « qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour ».
Une question reste ouverte. L’article 906-4 permet au président de renvoyer au conseiller de la mise en état, « par mention au dossier », les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Deux lectures sont concevables devant la cour de renvoi :
- Première lecture. La logique de l’arrêt du 22 mai 2025 se transpose : la référence à l’article 906 ne vaut que pour la fixation à bref délai, et le renvoi au conseiller de la mise en état n’est pas ouvert.
- Seconde lecture. Le nouvel article 1037-1 vise lui-même les articles 906-2 et 906-3, signe que le régime du bref délai s’applique plus largement, article 906-4 compris.
Ce qui départage les deux lectures dans un dossier donné, c’est l’existence d’une mention de renvoi au conseiller de la mise en état. La conduite à tenir est la même dans les deux cas : sans mention de renvoi portée au dossier, l’incident s’adresse à la cour.
Conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état en appel : les pièges qui font perdre l’appel
Liste de contrôle avant de déposer ou de combattre un incident devant la cour de renvoi
- Relire l’avis de fixation : la mention « bref délai » exclut le conseiller de la mise en état (article 1037-1 du code de procédure civile).
- Dater la saisine de la cour de renvoi, avant ou depuis le 1er septembre 2024 (article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023).
- Réserver au président de chambre les seules questions que les textes lui attribuent (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.097).
- Lui adresser des conclusions distinctes, spécialement adressées (article 906-3 du code de procédure civile ; Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-25.236).
- Ne pas se fier à la mention d’un « conseiller de la mise en état » dans un arrêt avant dire droit ou un avis d’orientation (CA Versailles, 24 septembre 2026, RG n° 23/00381 ; Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.097).
- En défense, opposer le défaut de pouvoir du juge saisi avant de discuter le fond de l’incident (CA Versailles, 24 septembre 2026, RG n° 23/00381).
Modèle : répondre à un incident adressé au conseiller de la mise en état devant la cour de renvoi
Vous êtes partie devant une cour de renvoi après cassation. Votre adversaire vous notifie des conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état, pour obtenir une mesure d’instruction ou une provision à votre charge.
Formule à reprendre
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile,
CONSTATER que l’affaire, renvoyée après cassation, a été fixée à bref délai par avis du [date de l’avis de fixation] ;
CONSTATER qu’aucun conseiller de la mise en état n’est désigné dans la procédure à bref délai ;
DÉCLARER irrecevables, pour défaut de pouvoir du juge saisi, l’ensemble des demandes formées par [partie adverse] dans ses conclusions d’incident notifiées le [date].
Formule à ne jamais écrire
Il conviendra en tant que de besoin de rappeler la compétence du conseiller de la mise en état, prévue par le 9° de l’article 913-5 du code de procédure civile.
Écrite devant une cour de renvoi saisie avant le 1er septembre 2024, cette phrase vise un texte inapplicable et un magistrat qui n’existe pas dans la procédure. C’est l’argument que soutenait l’appelante, et l’incident entier a été déclaré irrecevable (CA Versailles, 24 septembre 2026, RG n° 23/00381).
Ce que la règle ne dit pas
La règle désigne le juge. Elle ne dit pas comment exploiter l’erreur de l’adversaire, ni quelle demande reformuler lorsque l’incident a été porté au mauvais magistrat. Les faits et le calendrier de chaque dossier commandent la réponse, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

