Une comptable détourne 2 411 830 euros sur plusieurs années au préjudice de la société d’avocats qui l’emploie. Elle est condamnée pour abus de confiance, son mari pour recel, et tous deux sont déclarés solidairement tenus de rembourser l’intégralité de la somme. Devant la cour d’appel, ils ne discutent plus leur culpabilité : ils soutiennent que l’employeur a lui-même rendu la fraude possible, la salariée disposant seule des codes de connexion et de validation pour ordonner des virements compris entre 100 000 et 150 000 euros par jour. La cour d’appel de Paris écarte tout partage : selon elle, il faudrait une faute volontaire ou un manquement grave de la victime.
La Cour de cassation censure. Une faute simple suffit, dès lors qu’elle a concouru à la production du dommage.
Ce point commande des sommes considérables et il est presque toujours plaidé trop tard, quand il est plaidé. Pour le prévenu, c’est parfois le seul terrain qui reste. Pour l’entreprise victime, c’est la découverte désagréable que son organisation interne va être examinée à l’audience, au moment même où elle pensait n’avoir qu’à produire son décompte.
L’essentiel
Devant le juge pénal statuant sur l’action civile, l’indemnisation de la partie civile peut être réduite à proportion de sa propre faute. Une simple négligence suffit si elle a joué un rôle causal dans la survenance ou l’aggravation du dommage : défaut de contrôle interne, cumul des fonctions, alertes non traitées, absence de mesures de sécurité. Le degré de gravité de la faute de la victime est indifférent. L’évaluation du partage relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui impose de le plaider en première instance ou en appel, jamais pour la première fois en cassation.
Décision de référence : Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.641, qui pose que constitue une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage. Confirmation récente : Cass. crim., 6 mai 2026, n° 25-83.975.
Ce que dit la règle : une faute simple, un rôle causal
La règle se déduit de l’article 2 du code de procédure pénale et de l’article 1240 du code civil : lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs est engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Sur l’action publique, la faute de la victime est sans effet : elle n’efface ni l’infraction ni la culpabilité. Sur l’action civile, les règles de la responsabilité civile retrouvent leur empire, et avec elles la causalité partagée. Deux exigences, donc, et deux seulement.
Une simple négligence de la victime suffit-elle ?
Oui. Aucun texte n’exige une faute d’une gravité particulière de la part de la victime. Une négligence ordinaire suffit dès lors qu’elle a concouru à la production du dommage, et l’arrêt qui exige la preuve d’une faute intentionnelle ou d’un manquement grave encourt la cassation (Cass. crim., 6 mai 2026, n° 25-83.975). Constitue une telle faute le fait de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage.
Sur la charge de la preuve, aucun texte ne tranche. En pratique, c’est au prévenu qui invoque le partage de produire les éléments : aucune juridiction ne recherche d’office une défaillance d’organisation que personne ne lui montre, et le pouvoir souverain des juges du fond joue ici contre celui qui reste silencieux.
Le rôle causal, seul vrai terrain du débat
C’est la seconde exigence, et c’est là que se gagne le moyen. La faute doit avoir concouru à la production du dommage : avoir rendu la fraude possible, ou avoir permis qu’elle se prolonge et s’amplifie. La distinction compte quand les détournements s’étalent sur des années, car la défaillance de contrôle explique rarement le premier virement mais explique presque toujours les deux cents suivants.
La partie civile répondra que la dissimulation organisée par l’auteur a rompu tout lien de causalité, puisque le contrôle, même correct, n’aurait rien vu. L’argument a convaincu les juges du fond dans les affaires de 2022 et de 2026, et il a été censuré les deux fois. Il tient en revanche lorsque la cour d’appel le formule comme une absence de faute et non comme une insuffisance de gravité, ce qui est tout l’enjeu de la section suivante.
Les conditions que les cours d’appel ajoutent au texte
Ni gravité particulière, ni intention, ni participation de la victime à l’infraction : le texte n’en demande pas davantage. C’est pourtant un troisième étage que les juridictions du fond continuent d’ajouter. Dans l’affaire du 6 mai 2026, la cour d’appel avait posé trois conditions cumulatives : une faute volontaire de la victime et non une simple négligence, l’absence de participation de la victime à l’infraction, et une infraction intentionnelle contre les biens. La Cour de cassation ne censure que la première, celle qui exigeait une faute volontaire ou un manquement grave. Les deux autres conditions ne sont ni validées ni condamnées par l’arrêt : elles restent discutables, et un prévenu aurait intérêt à les contester frontalement plutôt qu’à les tenir pour acquises.
La deuxième mérite une attention particulière, car elle inverse une solution ancienne. Le juge répressif statuant sur l’action civile a longtemps admis la faute de la victime comme cause de partage précisément lorsque, par cette faute, elle avait participé à l’infraction ayant causé le dommage (Cass. crim., 17 janvier 1967, n° 66-90.399). Faire aujourd’hui de la non-participation une condition du partage revient donc à retourner le critère.
Une règle qui était exactement l’inverse il y a quinze ans
Une erreur courante est de penser que le voleur ou l’escroc ne peut jamais opposer à sa victime sa propre négligence, au motif que le délinquant ne saurait tirer profit de son infraction. Cette formule a été le droit positif pendant des décennies. Elle ne l’est plus.
Dans une affaire d’escroquerie à la cavalerie de traites ayant coûté près de 15 millions de francs à la Qatar National Bank, les prévenus reprochaient à la banque son défaut de surveillance sur les préposés chargés des comptes. La Cour de cassation a approuvé le refus de tout partage, en énonçant qu’aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d’une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens (Cass. crim., 4 mars 1991, n° 89-86.576). La formule était alors constante (Cass. crim., 4 octobre 1990, n° 89-85.392 ; Cass. crim., 16 mai 1991, n° 90-82.285).
Cette position n’a rien d’un accident isolé : la chambre criminelle l’a répétée jusqu’au début des années 2000, jugeant que la partie civile est en droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice sans que sa prétendue imprudence lui soit opposable (Cass. crim., 7 février 2001, n° 00-83.023), et écartant encore toute réduction pour négligence dans une procédure de vol, abus de confiance et faux (Cass. crim., 7 novembre 2001, n° 01-80.592). Les cours d’appel qui appliquent aujourd’hui cette solution ne l’inventent donc pas : elles s’arrêtent à l’état du droit d’il y a quinze ans.
Le renversement est intervenu dans l’affaire Kerviel. Saisie du préjudice de 4,9 milliards d’euros mis à la charge du trader, la chambre criminelle a censuré l’arrêt qui avait évalué ce préjudice sans tenir compte des fautes de la banque qu’il avait pourtant constatées, et qui avaient concouru au développement de la fraude et de ses conséquences financières (Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416). Sur renvoi, la cour d’appel de Versailles a ramené la condamnation à 1 million d’euros, retenant que l’accumulation des manquements de la banque en matière de sécurité et de surveillance des risques avait joué un rôle causal essentiel (CA Versailles, 23 septembre 2016). Le rapport entre les deux chiffres résume mieux qu’un long développement l’enjeu du moyen.
La doctrine avait aussitôt relevé une explication possible, propre à l’espèce : les infractions commises par le trader ne lui avaient procuré aucun profit direct (Rev. des contrats, sept. 2014, p. 377). Cette lecture restrictive n’a pas prospéré. Le partage a été admis ensuite au bénéfice d’une salariée qui avait empoché 120 720 euros, puis dans l’affaire de la comptable qui s’était approprié 2,4 millions. L’enrichissement personnel de l’auteur ne fait pas obstacle au partage.
La solution a ensuite été étendue au vol : la cour d’appel ne peut pas juger que, dans les rapports entre voleur et victime, le défaut de mesures de sécurité ne s’analyse pas en une faute limitant le droit à indemnisation (Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.641, à propos du vol de 120 720 euros commis pendant huit ans par la salariée chargée d’approvisionner le distributeur de billets d’un centre commercial de la société Saumur Distribution). Puis à l’abus de confiance bancaire : la cour d’appel qui ne recherche qu’une faute d’une certaine gravité, alors qu’une faute simple suffisait, encourt la cassation (Cass. crim., 16 mars 2022, n° 20-86.502).
Attention à un arrêt souvent cité de travers : Cass. crim., 4 novembre 1988, n° 87-81.367 est parfois présenté comme ayant admis le partage en matière d’atteintes aux biens. Il ne dit pas cela : il statue sur des violences volontaires et sur le comportement fautif de la victime de ces violences. Pour les atteintes aux biens, la bascule date de 2014.
Quelles défaillances d’organisation constituent une faute de la victime ?
Quatre configurations reviennent dans les décisions rendues depuis dix ans : le cumul des fonctions opérationnelles et de validation sur une même personne, des habilitations et plafonds disproportionnés, des alertes de contrôle interne déclenchées puis abandonnées sans investigation, et l’absence de toute mesure de sécurité sur un actif exposé. Toutes sont des fautes simples, toutes sont opposables à la partie civile.
Le catalogue est directement transposable à un dossier de fraude interne.
Le cumul des fonctions opérationnelles et de validation sur une seule personne. Dans l’affaire du 6 mai 2026, la salariée détenait seule les codes de connexion et de validation des virements, avec un plafond quotidien de 100 000 à 150 000 euros. C’est la faute la plus lourde de conséquences, et la plus facile à démontrer : elle se lit sur les habilitations bancaires.
Les alertes déclenchées puis abandonnées. Dans l’affaire jugée le 16 mars 2022, les procédures internes de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon s’étaient ouvertes à plusieurs reprises, sur les comptes de quatorze clients du portefeuille du gestionnaire indélicat. Aucune investigation complémentaire n’avait suivi, la hiérarchie s’étant satisfaite des explications de la personne qu’elle était censée contrôler. Un dispositif d’alerte qui fonctionne mais dont les alertes ne sont pas traitées est plus compromettant qu’une absence de dispositif : il établit que la victime savait où regarder.
Le dépassement toléré d’une délégation. Dans la même affaire, le salarié avait franchi une fois le plafond de 20 000 euros de sa délégation d’octroi de crédits. La cour d’appel avait jugé l’incident trop isolé pour constituer une faute d’une gravité certaine, raisonnement censuré : le critère n’est pas la gravité, c’est la causalité.
L’absence pure et simple de mesure de sécurité sur un actif exposé, comme dans l’affaire du distributeur de billets.
Les pertes constatées, puis laissées sans explication. Une entreprise victime de vols de métaux pesait systématiquement ses stocks et constatait des écarts. Elle a laissé la situation se dégrader trois ans sans prendre la moindre mesure pour en identifier la cause ou y mettre fin. Les prévenus en ont tiré un moyen de cassation, retenu (Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-84.045). Constater une perte et ne rien en faire est plus exposé que ne pas la voir.
Les trois arguments de la partie civile qui ne font pas obstacle au partage
Ce sont ceux qui viendront à l’audience, et aucun des trois n’a prospéré devant la chambre criminelle. La sophistication du stratagème de dissimulation, d’abord : dans l’affaire du 6 mai 2026, la salariée avait mis en place des manipulations complexes et allait jusqu’à intercepter les relances de l’administration fiscale. Le fait que l’expert-comptable, chargé d’une vérification trimestrielle, n’ait rien détecté, ensuite. L’ancienneté et la confiance accordée au collaborateur, enfin : la confiance n’est pas un dispositif de contrôle, et les juges du fond avaient précisément raisonné en sens inverse avant d’être censurés.
Ce que la partie civile opposera, et la seule limite solide
Un argument de la partie civile résiste : elle n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. La chambre criminelle vient de le réaffirmer en jugeant que l’insuffisance des démarches accomplies par une victime pour retrouver un emploi ne saurait, à elle seule, justifier l’exclusion ou la réduction de ses pertes de gains professionnels futurs (Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-82.057, publié au Bulletin). La décision porte sur un dommage corporel, mais le principe est énoncé en termes généraux et rien n’indique qu’il soit propre à cette matière.
La ligne de partage est donc chronologique autant que causale. Ce qui précède le dommage et l’a rendu possible fonde un partage : organisation défaillante, habilitations trop larges, alertes ignorées. Ce qui suit le dommage et n’a fait que ne pas l’atténuer relève en principe du second registre : n’avoir pas licencié plus vite, n’avoir pas déposé plainte immédiatement, n’avoir pas engagé le recouvrement. Une défense qui confond les deux offre à la partie civile un moyen de cassation, et une partie civile qui ne fait pas cette distinction laisse passer le seul terrain sur lequel elle gagne.
Escroquerie : la manœuvre absorbe-t-elle l’imprudence de la victime ?
La Cour de cassation n’a pas tranché cette question. En matière d’abus de confiance ou de vol, la défaillance d’organisation de la victime est un fait autonome, antérieur au délit et indépendant du comportement de l’auteur. En matière d’escroquerie, la manœuvre a précisément pour objet de vaincre la vigilance : l’imprudence reprochée à la victime est alors le produit du délit, et sa qualification en faute causale devient beaucoup plus discutable.
C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Paris dans une affaire de paris hippiques réglés par chèques sans provision, où j’assistais la partie civile (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 décembre 2019, n° RG 18/01353). Le dossier mérite d’être détaillé, parce qu’il donne la contre-argumentation complète.
Un parieur avait misé plus de 154 000 euros en trois mois chez un marchand de journaux gestionnaire d’un point PMU, en réglant par chèques tirés sur une société sans activité, sur des comptes de tiers clôturés et par virements depuis un compte bloqué. Condamné pour escroquerie et falsification de chèques, il s’est désisté de son appel pénal et a maintenu son appel civil pour réclamer un partage par moitié. Son moyen : le commerçant avait accepté des chèques en paiement de mises, ce que la réglementation du pari mutuel n’autorise pas (art. 14 a de l’arrêté du 22 novembre 2017), il avait continué après le rejet des premiers, il avait même accepté des chèques de tiers sans pièce d’identité ni procuration, et l’exception de jeu de l’article 1965 du code civil devait jouer, la Cour de cassation ayant admis qu’elle redevient opposable lorsque l’établissement méconnaît les règles d’enregistrement des paris et de règlement des enjeux (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 18-13.856).
Trois réponses ont emporté la décision. D’abord, l’article 1965 est hors sujet : l’article 1966 du code civil excepte expressément les courses à cheval de l’exception de jeu. Ensuite, la réglementation invoquée régit le groupement PMU et les postes qu’il exploite, non le commerçant indépendant qui tient un point de vente, lequel peut recevoir un chèque à son propre ordre, à charge de régulariser ensuite avec le PMU, ce que le PMU lui-même a confirmé par écrit dans la procédure. Enfin, l’arrêt du 13 mars 2019 statuait sur une demande en paiement d’un enjeu, non sur la réparation d’un préjudice causé par une escroquerie : la transposition était impossible.
La cour a refusé tout partage. Par des manœuvres de mise en confiance, de promesses et d’apitoiement, le prévenu avait fait perdre à ses victimes la prudence d’une personne normalement prudente et avisée, de sorte qu’il ne pouvait leur reprocher sa propre réussite, selon l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Cette décision se concilie-t-elle avec la ligne de la chambre criminelle ? Deux lectures s’affrontent.
Selon la première, elle s’y concilie. La cour d’appel ne dit pas que la faute de la victime aurait dû être grave : elle dit qu’il n’existe aucune faute civile distincte, donc aucune cause à partager. Or la Cour de cassation ne censure que la motivation qui ajoute une exigence de gravité ; l’existence de la faute et son rôle causal restent soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Une cour qui raisonne par la qualification, et non par le degré, ne s’expose pas à la cassation.
Selon la seconde, elle ne s’y concilie pas. Le motif tiré de l’adage est exactement celui qui fondait la jurisprudence abandonnée en 2014, celle qui interdisait au délinquant de tirer un profit quelconque de son infraction. Et la méconnaissance d’une réglementation professionnelle, comme le fait de continuer à accepter des chèques après le rejet des précédents, sont des faits objectifs, séparables des manœuvres : les tenir pour inexistants revient à ne pas rechercher la faute simple que la chambre criminelle impose de rechercher.
Ce qui départagerait ces deux lectures serait un arrêt censurant un refus de partage fondé sur l’absorption de l’imprudence par la manœuvre. Aucun n’a été identifié. On observera seulement que l’escroquerie n’est pas immunisée : dans l’affaire jugée le 16 mars 2022, la cassation prononcée sur le partage visait les intérêts civils de la banque à l’égard de tous les prévenus, dont l’un était poursuivi pour escroquerie et recel.
La leçon est donc de rédaction, et elle vaut dans les deux sens. La partie civile qui plaide que sa faute n’était pas assez grave prépare sa propre cassation ; celle qui soutient qu’il n’y a pas de faute du tout, et que le peu d’imprudence qu’on lui oppose est le produit du stratagème, se place sur le terrain où les juges du fond restent souverains. Le prévenu, lui, a intérêt à isoler des manquements antérieurs au délit et étrangers à ses propres manœuvres.
De combien l’indemnisation peut-elle être réduite ?
Aucun barème n’existe. Le taux est fixé souverainement par les juges du fond, au vu des pièces produites, et les écarts constatés sont considérables : 70 % de partage retenus en première instance dans une affaire de détournements bancaires, une condamnation ramenée de 4,9 milliards à 1 million d’euros dans l’affaire Kerviel. Et le partage n’est pas cantonné au préjudice matériel.
L’évaluation appartient souverainement aux juges du fond. La Cour de cassation contrôle le critère, jamais le pourcentage. Cela signifie que tout se joue devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, sur pièces, et que la fixation du taux échappe ensuite à toute discussion.
Les ordres de grandeur observés sont larges. Dans l’affaire du gestionnaire de la Caisse d’épargne, les premiers juges avaient retenu que la banque avait concouru à son dommage à hauteur de 70 % du préjudice matériel, avant que la cour d’appel n’efface ce partage et soit censurée. Dans l’affaire Kerviel, la réduction a été de 4,9 milliards à 1 million d’euros.
Le partage n’est pas cantonné au préjudice matériel. Dans l’affaire du 6 mai 2026, la cassation atteint aussi bien la condamnation de 2 411 830 euros au titre du préjudice économique que celle d’un euro au titre du préjudice moral.
Plaider le partage : la mécanique
Le soulever devant les juges du fond, pas ailleurs
Puisque l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, le moyen doit être soumis au tribunal ou à la cour, avec les pièces qui l’établissent. Une défense qui garde l’argument pour la cassation le perd. Concrètement, la démonstration se construit en trois temps : identifier la défaillance d’organisation, la relier causalement à la possibilité même de la fraude ou à son ampleur, puis proposer un taux et le justifier.
Le moyen ne se plaide jamais seul. L’architecture est celle d’une cascade : à titre principal, la contestation du quantum poste par poste, le préjudice allégué n’étant pas établi dans son intégralité ; à titre subsidiaire, le partage de responsabilité, avec le taux proposé et sa justification ; à titre infiniment subsidiaire, l’imputation des sommes déjà restituées et de celles versées à la victime par son assureur, qui ne peut être indemnisée deux fois du même préjudice.
La juridiction est-elle obligée de répondre au moyen ?
Oui. Le juge apprécie souverainement l’existence de la faute et le taux du partage, mais il doit motiver. Tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions, l’insuffisance des motifs équivalant à leur absence (art. 593 du code de procédure pénale). La cour qui confirme le quantum sans répondre au moyen tiré de la négligence de la partie civile ne justifie pas sa décision.
C’est le second enseignement de l’arrêt du 2 juin 2026. Deux salariés poursuivis pour vols aggravés de métaux avaient été condamnés à 201 131 euros, sur la base d’un rapport d’expertise privé produit par leur employeur estimant à 144 tonnes le volume dérobé. La cour d’appel avait confirmé en reprenant les motifs des premiers juges. Cassation, au double motif que les motifs étaient inintelligibles quant à la méthode d’évaluation du préjudice et qu’ils ne répondaient pas aux conclusions invoquant la négligence de la partie civile.
La conséquence pratique est directe : le moyen doit être développé dans des conclusions écrites, chiffré et articulé fait par fait. Plaidé à la barre sans support écrit, il n’ouvre aucun recours, puisqu’il n’existe pas de chef péremptoire de conclusions auquel la cour aurait dû répondre.
Peut-on faire appel uniquement sur les dommages-intérêts ?
Oui, et c’est souvent le bon calcul. La déclaration d’appel doit être faite au greffe dans les dix jours du prononcé du jugement contradictoire (art. 498 du code de procédure pénale) et préciser qu’elle porte sur la seule décision civile (art. 502). La culpabilité et la peine deviennent alors définitives, et seul le quantum est rejugé.
Le réflexe de greffe est ici décisif : si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision (art. 502). L’action publique se rouvre, le ministère public dispose de cinq jours supplémentaires pour interjeter appel à son tour (art. 500), et la protection de l’article 515 tombe : un prévenu venu discuter un pourcentage repart avec une peine aggravée.
Deuxième voie lorsque l’appel a déjà été formé sur l’ensemble de la décision : le désistement. Le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, sauf s’il intervient moins de deux mois avant la date de l’audience (art. 500-1). Passé ce seuil, la caducité ne joue plus et il faut que le parquet accepte de se désister à son tour, ce que le texte lui permet toujours mais ne lui impose pas. C’est ce qui s’est produit dans l’affaire de paris hippiques citée plus haut : désistement du prévenu sur le pénal trois semaines avant l’audience, donc hors du délai de deux mois, puis désistement volontaire de l’avocat général à l’audience, et débat limité au seul quantum.
Le prévenu qui accepte sa condamnation pénale mais conteste le quantum peut limiter son appel aux dispositions civiles, ce qu’ont fait les prévenus dans les affaires de 2020, 2022 et 2026. Deux garde-fous rendent alors cette voie peu risquée. La cour ne peut pas, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de leur assureur, aggraver le sort de l’appelant (art. 515 du code de procédure pénale). Et la partie civile ne peut former en appel aucune demande nouvelle, sauf l’augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision.
Un piège toutefois : ce même appel limité ne permet pas au prévenu d’obtenir la condamnation in solidum de coprévenus définitivement relaxés, faute d’appel de la partie civile contre eux (Cass. crim., 23 septembre 2014, n° 13-83.357). Le partage se plaide contre la victime, pas contre les codétenus de la charge indemnitaire.
La solidarité, et ce que le juge pénal ne tranche pas
Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts (art. 480-1 du code de procédure pénale). Le partage obtenu par l’un réduit donc l’assiette pour tous, et la cassation peut être étendue au condamné qui ne s’est pas pourvu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (art. 612-1 du même code ; Cass. crim., 16 mars 2022, n° 20-86.502 ; Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.815). Le conseil d’un receleur ou d’un complice a donc intérêt à surveiller le pourvoi de l’auteur principal avant de renoncer au sien.
Deux précisions que l’on oublie régulièrement. La juridiction pénale ne procède pas au partage entre les coauteurs d’un même dommage : elle répartit entre l’auteur et la victime, la contribution à la dette entre condamnés relevant de l’action récursoire devant le juge civil (Cass. crim., 23 juillet 2025, n° 25-83.350, refusant pour ce motif de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article 480-1). Et la solidarité ne s’étend pas aux frais exposés par la partie civile et non payés par l’État (Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.815).
Les pièces qui font gagner ce moyen
Ce sont rarement des pièces que le prévenu détient. Il faut aller les chercher : organigramme et fiches de poste, délégations de pouvoirs et de signature, habilitations bancaires et plafonds de virement, matrice des droits d’accès aux applicatifs, procédures de rapprochement bancaire, journal des alertes du contrôle interne et suites données, lettres de mission et rapports de l’expert-comptable, rapports du commissaire aux comptes et lettres de recommandations, rapports d’audit interne. En pratique, les sommations de communiquer adressées à la partie civile, puis la demande d’expertise comptable, sont les deux leviers utiles. Une partie civile qui refuse de produire son journal d’alertes livre déjà un argument.
Ce qui ne marche pas : l’argument de la faute lourde
La défense qui plaide que la responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur suppose une faute lourde perd son temps devant le juge répressif. La chambre criminelle a jugé que la cour d’appel, saisie par l’employeur d’une demande de réparation du préjudice directement causé par l’infraction dont le salarié a été déclaré coupable, n’a à caractériser ni faute lourde ni intention de nuire (Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-81.365). L’indemnisation du dommage causé à une partie civile n’est pas la sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 1331-2 du code du travail. Le terrain utile est celui du partage, pas celui du droit du travail.
Côté entreprise victime : le procès de votre organisation
Une constitution de partie civile dans un dossier de fraude interne expose désormais l’organisation de la victime à un examen contradictoire. C’est mécanique : la seule défense sérieuse qui reste au prévenu poursuivi pour des faits avérés est de démontrer que vous lui avez rendu la tâche facile.
Trois conséquences pratiques.
D’abord, le dossier remis au conseil doit être construit dans les deux sens dès la plainte, en anticipant ce qui sera reproché. Une note interne rédigée après coup pour expliquer que les contrôles existaient sera moins convaincante que le journal d’alertes horodaté.
Ensuite, la même défaillance peut coûter deux fois. Les détournements commis au détriment d’une société sont en principe des charges déductibles, mais l’administration peut refuser la déduction en établissant que la perte trouve son origine dans le comportement délibéré des dirigeants ou dans leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle (CE, 9e et 10e ch. réunies, 12 avril 2019, n° 410042). Les motifs qui fondent le partage devant le juge pénal alimentent exactement le raisonnement du vérificateur.
Enfin, la responsabilité des professionnels du chiffre ne compense pas automatiquement le partage. L’expert-comptable qui n’a rien vu et le commissaire aux comptes qui n’a pas relevé les anomalies peuvent voir leur responsabilité engagée, mais la faute d’organisation de l’entreprise leur est également opposable au titre de la causalité.
Le délinquant garde-t-il le profit de son infraction ?
C’est l’objection qui fondait la jurisprudence de 1991, et elle n’est pas ridicule : réduire de 70 % la dette d’un salarié qui a détourné 2,4 millions d’euros revient à lui laisser une part de son butin, au motif que l’employeur était mal organisé. Aucune faute de gestion ne devrait valoir absolution partielle d’un détournement volontaire, et il y a quelque chose de dérangeant à voir la victime d’une infraction intentionnelle jugée sur sa propre diligence.
La logique de la Cour se défend pourtant : le droit de la responsabilité civile répare un dommage à proportion des causes qui l’ont produit, et il n’existe aucune raison technique de suspendre ce principe parce que l’une des causes est une infraction. Un contrôle absent n’est pas seulement une négligence morale, c’est une condition de possibilité du dommage dans son ampleur.
Reste que l’objection de 1991 conserve une réponse, et elle ne se trouve pas dans l’indemnisation. Le partage réduit la créance de la victime, il ne légitime pas l’enrichissement du délinquant : la confiscation du produit direct ou indirect de l’infraction (art. 131-21 du code pénal) permet à l’État de reprendre ce que la partie civile ne récupère pas. Pour une entreprise victime d’un partage important, le réflexe utile n’est donc pas de contester indéfiniment le taux, mais de faire porter l’effort sur les saisies pénales dès l’enquête, puis sur le recouvrement.
C’est le second réflexe, largement ignoré : la partie civile titulaire d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts peut demander à l’AGRASC d’être payée par prélèvement sur les fonds ou la valeur des biens confisqués de son débiteur. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, à peine de forclusion (art. 706-164 du code de procédure pénale). Six mois, et le délai court sans avertissement.
Victime avec des dommages-intérêts impayés ? Faites-vous payer par l’AGRASC sur les biens confisqués
Ce qu’il faut retenir avant d’entrer dans la salle
Le partage de responsabilité n’est ni une faveur ni une théorie : c’est un moyen de droit, fondé sur deux textes, consacré par une décision publiée, et qui se gagne ou se perd sur des pièces d’organisation interne que personne ne pense à réclamer avant l’audience. Du côté du prévenu, il est souvent la dernière marge de manœuvre réelle. Du côté de l’entreprise, il impose de préparer son propre dossier de conformité avant de déposer plainte.
Ce que la règle ne dit pas, c’est ce qu’elle donnera dans votre dossier : le taux dépend de faits précis, de la qualité des pièces produites et du moment où le moyen est soulevé. Les faits comptent ici autant que le droit.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

