Contestation sérieuse de créance : qui doit saisir le juge du fond, dans quel délai, et comment éviter la forclusion

Votre créance n’a pas été rejetée. Elle n’a pas non plus été admise. Le juge-commissaire a fait autre chose, de plus insidieux : il a constaté une « contestation sérieuse », s’est déclaré sans pouvoir pour la trancher, et vous a renvoyés devant le juge du fond. Aucune décision sur le fond de votre droit — mais un compte à rebours d’un mois qui court déjà. Au bout, si vous vous êtes trompé sur la personne qui devait saisir le tribunal, ou si vous avez laissé filer le délai, votre créance disparaît du passif sans qu’aucun juge n’ait jamais dit si l’on vous devait cet argent.

Le mécanisme se joue sur des détails que le texte ne formule pas : qui, exactement, doit saisir le juge ? À partir de quand court le mois ? Qu’est-ce qui « vaut » saisine ? Et surtout — question que presque personne ne pose — cette forclusion dont on vous menace est-elle seulement opposable ? Voici le parcours réel, étape par étape, du jour où le mandataire conteste jusqu’au retour devant le juge-commissaire, avec à chaque étape la décision à prendre et le réflexe qui protège.

Ce qui se passe, et le mois qui compte

Quand le juge-commissaire estime que la contestation de votre créance est « sérieuse », il n’a pas le pouvoir de la trancher : il sursoit à statuer sur l’admission et renvoie les parties devant la juridiction normalement compétente (article R. 624-5 du code de commerce). Une partie doit saisir ce juge dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion. Le juge du fond tranche seulement la contestation ; c’est ensuite le juge-commissaire qui admet ou rejette la créance.

Retenez la mécanique : le juge-commissaire est un juge de l’évidence. Une contestation est « sérieuse » lorsqu’elle n’est pas de l’évidence — un débat de fait, de preuve ou de droit dont l’issue est incertaine — et qu’elle a une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance. Dès qu’un tel débat s’ouvre, il se retire et vous renvoie ailleurs. Tout se joue alors sur le mois qui suit, et sur une question que l’ordonnance ne tranche pas toujours : à qui incombe la saisine.

En amont : la contestation du mandataire, avant même le juge-commissaire

Rien n’arrive devant le juge-commissaire par surprise. En amont, il y a eu la vérification des créances : le mandataire ou le liquidateur a examiné votre déclaration et proposé de la contester. Il vous a alors adressé la lettre de l’article L. 622-27, celle qui ouvre un délai de trente jours pour répondre, à peine d’être privé de la faculté de discuter la proposition de rejet. Ce premier verrou est distinct de celui qui nous occupe, mais il conditionne tout : un créancier forclos à ce stade ne discutera plus rien devant le juge-commissaire.

La lettre de contestation du mandataire judiciaire mérite d’être disséquée avant la créance elle-même : mentions obligatoires, reproduction intégrale de l’article, destinataire exact. Une lettre irrégulière ne fait pas courir le délai de trente jours — et sans réponse contestée valablement, le juge-commissaire n’est saisi d’aucune discussion.

C’est seulement lorsque le créancier a répondu, et que la discussion révèle un point qui n’est pas de l’évidence, que le juge-commissaire tranche entre deux voies : soit il écarte la contestation comme dénuée de sérieux et admet la créance, soit il constate le caractère sérieux de la contestation. La Cour de cassation exige d’ailleurs qu’il se prononce d’abord sur ce caractère sérieux et sur son incidence sur l’existence ou le montant de la créance, avant toute décision d’admission (Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.978).

L’ordonnance du juge-commissaire : ce qu’elle doit contenir

Quand il retient la contestation sérieuse, le juge-commissaire rend une ordonnance dont l’article R. 624-5 fixe le contenu. Le texte est bref mais chaque mot compte :

Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Une ordonnance régulière comporte donc cinq éléments : elle motive le caractère sérieux de la contestation, constate l’absence de pouvoir juridictionnel, désigne la partie tenue de saisir la juridiction compétente, fixe le délai d’un mois à peine de forclusion, et ordonne le sursis à statuer. Son libellé ressemble à ceci :

CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse qu’il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de trancher ; DIT que [la partie désignée] devra saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de forclusion, à moins d’appel ; ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal compétent.

Retenez une distinction que beaucoup manquent. La contestation sérieuse — celle qui excède l’office du juge-commissaire mais relève d’une juridiction qui aurait de toute façon connu du litige hors procédure collective — n’est pas l’incompétence d’attribution au sens strict. Dans le premier cas, le juge-commissaire sursoit et reste saisi : il reprendra la main pour admettre ou rejeter. Dans le second (compétence d’ordre public d’une juridiction administrative, arbitrale, disciplinaire), il est dessaisi et la décision de la juridiction compétente est portée à l’état des créances (article R. 624-9). La frontière entre les deux reste elle-même débattue — la Cour de cassation a parfois traité pareillement l’incompétence stricto sensu et le simple défaut de pouvoir juridictionnel —, mais la conséquence pratique est nette : selon le cas, le juge-commissaire reprend la main, ou non. Confondre les deux, c’est se tromper de dispositif attendu du juge du fond.

Qui doit saisir le juge du fond ?

C’est la question qui tue. La réponse tient en une ligne : la partie que l’ordonnance désigne ; et si elle n’en désigne aucune, celle qui a intérêt à faire trancher la contestation. Ce critère de l’intérêt tient lui-même à un mot — le titre. L’article R. 624-5 impose pourtant au juge-commissaire de désigner nommément la partie chargée de saisir (créancier, débiteur ou mandataire) ; en pratique, beaucoup d’ordonnances invitent « les parties » sans désigner personne, et c’est alors à vous de raisonner.

La juridiction à saisir est celle qui aurait connu du litige hors procédure collective : tribunal judiciaire, tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques là où il a été institué), conseil de prud’hommes, voire juridiction administrative ou arbitrale selon la nature de la contestation.

La créance repose sur un titre : c’est au débiteur d’agir

Quand la créance déclarée est établie par un titre qui la rend vraisemblable — un prêt, un contrat dont la conclusion n’est pas discutée —, c’est le débiteur qui a intérêt à faire juger sa contestation. S’il conteste en soulevant une défense au fond (nullité de la stipulation d’intérêts, inexécution, prescription), c’est à lui de saisir le juge compétent. Faute de le faire, la créance sera probablement admise telle qu’elle a été déclarée (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-22.539).

La créance n’a pas de titre : c’est à vous, créancier, de saisir

À l’inverse, quand votre créance ne repose sur aucun titre la rendant vraisemblable — vous invoquez une faute du débiteur génératrice de dommages-intérêts, une répétition de l’indu, une somme non reconnue par un jugement —, c’est vous, créancier, qui avez intérêt à faire juger que la contestation n’est pas fondée. Faute de saisir, votre créance sera rejetée (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13.284). La charge pèse donc sur celui qui est à l’origine de la contestation sérieuse : celui dont la prétention n’est pas, en l’état, vraisemblable.

L’ordonnance ne désigne personne : le juge cherche qui « avait intérêt »

L’absence de désignation n’est pas une simple omission de statuer que le juge-commissaire pourrait rectifier : c’est une erreur de droit, dont la seule voie de correction est l’appel. Faute d’appel, l’ordonnance devient irrévocable, et lorsque l’affaire revient, le juge de la vérification détermine, poste par poste, quelle partie avait intérêt à saisir — et lui oppose la forclusion (Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-13.748 ; Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-17.895). Quand une déclaration comporte plusieurs créances, l’analyse se fait créance par créance : pour l’une la charge peut peser sur vous, pour l’autre sur le débiteur.

Deux précisions de praticien. D’abord, la désignation faite par le juge-commissaire n’est pas exclusive : toute partie intéressée est recevable à saisir la juridiction compétente, seule l’absence totale de saisine emportant forclusion (Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-21.712) — et le débiteur, non dessaisi pour cette action qui relève d’un droit propre, peut valablement être désigné. Ensuite, si le juge-commissaire désigne à tort une partie sans intérêt, la forclusion frappe quand même celle qui avait réellement intérêt et s’est abstenue. Ne vous fiez donc jamais à la seule lettre de l’ordonnance : identifiez qui, du titre ou de son absence, supporte la charge.

Le corollaire est stratégique et rarement dit : la forclusion peut jouer pour vous. Si c’est l’auteur de la contestation — le liquidateur ou le débiteur — qui devait saisir et qu’il s’abstient, la contestation tombe et votre créance est admise. Et lorsque l’ordonnance a invité « les parties » sans distinguer et que personne n’a saisi dans le mois, toutes sont forcloses : la contestation ne peut plus être discutée et la créance est admise pour son montant déclaré. Avant de vous précipiter au tribunal, vérifiez donc de quel côté penche la charge. Parfois, le meilleur acte de procédure est de ne rien faire.

Le délai d’un mois : ce qui le déclenche, ce qui l’arrête

Le point de départ : la notification de l’ordonnance

Le mois court à compter de la notification de l’ordonnance, ou de la réception de l’avis du greffe délivré à cette fin. C’est un délai de forclusion : il sanctionne l’inertie de la partie tenue d’agir et ne peut être ni interrompu ni aménagé conventionnellement (CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 sept. 2025, n° 25/01800). Même une ordonnance qui a omis de désigner la partie à agir fait courir le délai dès sa notification : ne comptez pas sur son irrégularité pour geler l’horloge.

Ce qui vaut saisine : l’assignation délivrée, pas l’enrôlement

Voici un assouplissement décisif, contraire à la règle de droit commun. En principe, une assignation ne saisit le tribunal qu’à sa remise au greffe, non à sa signification. La chambre commerciale a écarté cette règle pour la contestation sérieuse : le tribunal est réputé saisi dès la date de la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-14.439).

Autrement dit, il suffit — mais il faut — que l’assignation ait été délivrée dans le mois ; peu importe que l’enrôlement intervienne après. Trois tolérances s’ajoutent : peu importe que l’assignation émane d’une autre partie que celle désignée, et il suffit qu’une seule des parties ait été assignée dans le délai, dès lors que l’acte est ensuite remis au greffe.

En clair : si le mois expire dans trois jours, faites délivrer l’assignation, quitte à l’enrôler ensuite. Vous avez sauvé le délai.

Le réflexe que personne ne vérifie : la forclusion est-elle seulement opposable ?

C’est le point que les cabinets oublient et qui renverse souvent la partie. La forclusion n’est opposable que si l’ordonnance et sa lettre de notification mentionnent l’article R. 624-5, le délai d’un mois et la forclusion encourue. À défaut de ces mentions, tant dans l’ordonnance elle-même que dans la notification, la forclusion ne peut pas être opposée (Cass. com., 2 nov. 2016, n° 15-13.273).

Avant de courir au tribunal — ou de vous résigner à une forclusion prétendument acquise —, récupérez l’ordonnance dans son intégralité (le dispositif, pas les seuls motifs) et la lettre de notification du greffe. Vérifiez qu’y figurent le renvoi à R. 624-5, le délai d’un mois et l’avertissement de forclusion. S’ils manquent, aucune forclusion ne vous est opposable : le débat sur la créance reste entier. Beaucoup de créanciers renoncent devant une forclusion qui n’existe pas.

Une confusion à écarter au passage : le relevé de forclusion de l’article L. 622-26 concerne la déclaration de créance tardive. Il ne rattrape pas la forclusion de l’article R. 624-5, qui sanctionne l’absence de saisine du juge du fond. Ce sont deux mécanismes distincts ; ne comptez pas sur l’un pour effacer l’autre.

Devant le juge du fond : il tranche, il ne fixe pas

Ce que le juge du fond peut juger — et ce qu’il ne peut pas

Voici ce qui déroute, y compris des magistrats aguerris : la juridiction que vous saisissez — tribunal judiciaire, tribunal de commerce, cour d’appel, dotée de la plénitude de juridiction — a ici moins de pouvoir sur votre créance que le juge-commissaire, pourtant simple juge de l’évidence. Elle tranche le litige ; elle ne fixe pas la créance au passif. La raison est structurelle : dans une procédure collective, l’établissement du passif est réservé au juge-commissaire, juge naturel du passif ; la juridiction du fond n’est appelée qu’à résoudre la question de droit ou de fait qui excédait l’évidence. Sauf instance en cours, ses pouvoirs se limitent à l’examen de la contestation qui a fondé le dessaisissement (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-22.650).

Il peut :

  • trancher le point contesté : prescription, validité ou nullité du contrat, réalité de la faute, existence de la créance ;
  • dire la créance fondée ou non fondée en son principe ;
  • renvoyer les parties devant le juge-commissaire.

Il ne peut pas :

  • condamner le débiteur à payer — l’arrêt des poursuites l’interdit (article L. 622-21) ;
  • admettre la créance, la rejeter, ou la fixer au passif : c’est l’office exclusif du juge-commissaire, et de lui seul ;
  • statuer sur une demande étrangère à la contestation, par exemple une demande de dommages-intérêts.

Alors qui fixe la créance ? Le juge-commissaire, et lui seul. Tout le mécanisme repose sur un partage des rôles : le juge du fond dit le droit sur le point litigieux, le juge-commissaire en tire la conséquence sur le passif. Une fois la contestation tranchée, le dossier lui revient et c’est lui qui prononce l’admission ou le rejet — c’est tout le sens du « renvoi » (le circuit de retour est détaillé plus bas). Le juge naturel du passif reste le juge-commissaire ; la juridiction du fond n’aura fait que lever l’obstacle qui l’empêchait de statuer.

S’il fixe malgré tout la créance au passif, il excède ses pouvoirs et sa décision est cassée sur ce point (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.939). Et lorsque la cour d’appel constate que le premier juge a fixé la créance au passif, elle annule le jugement mais reste saisie, par l’effet dévolutif, de la seule contestation, sur laquelle elle statue.

L’objet de la saisine est cantonné à la contestation, et à rien d’autre. Le demandeur qui voudrait y greffer une autre prétention — une demande indemnitaire, par exemple — doit engager une procédure distincte : la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait déclaré recevable la demande indemnitaire du liquidateur saisissant et condamné la banque, alors que le renvoi du juge-commissaire n’avait pour objet que de trancher la contestation portant sur la validité du TEG (Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-21.712). Ne chargez pas l’instance d’une demande hors sujet : elle est irrecevable et fragilise l’ensemble.

Le dispositif : une question que les textes ne tranchent pas

Voici le point que presque aucune source ne signale : aucun texte ne dit ce que doit contenir le dispositif du juge qui tranche la contestation sérieuse. Pour l’instance en cours, un texte règle la question — l’article L. 622-22 impose au juge de fixer la créance. Pour la contestation sérieuse, l’article R. 624-5 reste muet sur le contenu de la décision. La question n’est pas académique : c’est elle qui commande la rédaction de vos conclusions.

Ce qui est certain fixe le plancher. Le juge ne peut pas condamner le débiteur au paiement (arrêt des poursuites, article L. 622-21). Il ne peut pas davantage admettre la créance ni la fixer au passif : cet office reste exclusif au juge-commissaire, et le juge du fond qui s’y aventure excède ses pouvoirs. Ses pouvoirs se limitent à trancher cette contestation et à renvoyer au juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.939 ; 9 juin 2022, n° 20-22.650).

Ce qui reste discuté, c’est l’entre-deux : le juge peut-il, ou doit-il, chiffrer la créance — arrêter le montant à hauteur duquel elle est fondée — lorsque la contestation portait précisément sur ce montant ? Aucun texte ne le prévoit et la Cour de cassation ne l’a pas clairement tranché. Il faut distinguer deux gestes que l’on confond volontiers : arrêter le montant de la créance en son principe, que le juge de la contestation de quantum peut faire, et fixer ce montant au passif, qui lui est interdit. La prudence commande de séparer les deux dans le dispositif.

Position que j’assume — parce que rien ne l’impose, il faut la proposer au juge : un dispositif strictement déclaratif sur le point contesté, qui chiffre la créance « en son principe » lorsque le quantum était en jeu, et renvoie expressément au juge-commissaire pour l’admission. C’est le libellé le plus sûr, calqué sur la formule que la Cour de cassation a elle-même retenue en statuant au fond dans l’arrêt du 6 mars 2024 :

Dispositif du jugement — trame

REJETTE la contestation [ou : la fin de non-recevoir tirée de la prescription] élevée par [le liquidateur ès qualités] ;

DIT que la créance de [créancier] à l’égard de [débiteur] est [non prescrite / fondée en son principe, à hauteur de X euros au titre de …], seul objet de la contestation sérieuse ;

RENVOIE les parties devant le juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance.

La formule épouse l’objet de la contestation : « DIT la créance non prescrite » si la discussion portait sur la prescription, « DIT le contrat du [date] valable » sur la validité, « DIT la créance fondée à hauteur de X euros » sur le quantum. Dans l’affaire du 6 mars 2024, la contestation ne visait que la prescription : la Cour a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré la créance non prescrite, sans un mot sur l’admission — c’est la ligne à ne pas franchir.

Côté demandeur, tirez-en la rédaction de vos conclusions : ne demandez ni la condamnation au paiement, ni la fixation au passif, sous peine d’irrecevabilité ou d’excès de pouvoir. Demandez de rejeter la contestation, de dire la créance fondée dans le registre du point contesté et, le cas échéant, d’en arrêter le montant en son principe, puis de renvoyer au juge-commissaire. En pratique, beaucoup de juridictions fixent malgré tout au passif et se font censurer : présentez au juge un dispositif régulier, prêt à reprendre. Un magistrat qui a sous les yeux une formule qui le met à l’abri de la cassation la reprend presque toujours.

Dispositif des conclusions (demandeur) — trame

REJETER la contestation [ou : la fin de non-recevoir tirée de la prescription] élevée par [le liquidateur ès qualités] ;

DIRE que la créance de [créancier] à l’égard de [débiteur] est [non prescrite / fondée en son principe, à hauteur de X euros au titre de …] ;

RENVOYER les parties devant le juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance ;

DÉBOUTER [le liquidateur ès qualités] de toute demande tendant à la fixation ou au rejet de la créance au passif, une telle demande excédant l’office de la présente juridiction.

Ne pas confondre avec l’instance en cours

Si un procès sur la créance était déjà pendant au jour du jugement d’ouverture, le régime est différent : l’instance est reprise, avec mise en cause des organes de la procédure, et elle tend alors à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (article L. 622-22). Là, et là seulement, le juge saisi fixe lui-même la créance au passif, son dispositif prenant la forme « CONSTATE la créance de X ; FIXE cette créance à la somme de … euros ». Dans votre hypothèse — contestation née de la vérification —, ce n’est pas le cas : le juge tranche, le juge-commissaire fixe.

Dans tous les cas, pensez à la qualité : le liquidateur ou l’administrateur doit être partie à l’instance, et si votre débiteur est lui-même sous procédure collective, ses propres organes doivent être appelés. Une instance mal composée est une instance perdue.

L’autre voie : faire appel de l’ordonnance

Toutes les issues ne passent pas par la saisine du fond. Si vous contestez l’existence même de la contestation sérieuse — vous estimez que le juge-commissaire aurait dû trancher et admettre —, l’appel de l’ordonnance est ouvert ; l’article R. 624-5 le réserve expressément (à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte). L’objet n’est pas le même : l’appel discute la qualification, la saisine du fond tranche la contestation. Les deux ne s’excluent pas, mais ne pariez pas sur le seul appel en laissant filer le mois.

Point rassurant : l’appel formé dans le délai utile neutralise la forclusion pendant toute l’instance d’appel. Tant que la cour n’a pas statué, vous n’êtes pas forclos faute d’avoir saisi le juge du fond — l’exercice du recours suspend la sanction (CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 5 avr. 2022, n° 20/12555).

Un piège dans le piège : si une partie fait appel et que la cour confirme l’ordonnance, l’arrêt se substitue à celle-ci et fait courir un nouveau délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-17.962). Le créancier qui croyait avoir gagné du temps par l’appel peut se retrouver forclos une seconde fois s’il ne saisit pas le fond dans le mois de l’arrêt confirmatif.

Le retour devant le juge-commissaire

Une fois la contestation tranchée par le juge du fond — ou la forclusion acquise faute de saisine —, l’affaire revient devant le juge-commissaire, qui avait seulement sursis. Il reste compétent pour admettre ou rejeter la créance, en tirant les conséquences de la décision du fond (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586). La décision devenue définitive est ensuite portée à l’état des créances par le greffe (article R. 624-9). Le juge-commissaire n’a jamais été dessaisi : il a délégué le tranchage, pas l’admission.

En pratique, la décision de renvoi ne se borne pas à surseoir : elle ordonne fréquemment la radiation de l’affaire, à charge pour la partie la plus diligente de la faire rétablir au rôle — soit sur justification de la décision au fond, soit, à défaut de saisine, à l’expiration du délai de forclusion (CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 22 mai 2024, n° 23/03737 ; CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 mars 2026, n° 25/00622). Retenez la conséquence : c’est à vous de réinscrire le dossier. Personne ne le fera à votre place, et une affaire radiée qu’on oublie de rétablir est une créance qui s’éteint dans le silence.

Un dernier réflexe, souvent négligé : tant que la créance reste litigieuse, elle ne donne lieu à aucune répartition. La juridiction saisie de la contestation peut toutefois autoriser le créancier à participer, à titre provisionnel, aux répartitions faites avant l’admission définitive — mais c’est une faculté qu’il faut demander expressément, et que les juges accordent rarement. Sans cette demande, votre créance dort jusqu’à l’admission définitive, et le débiteur ne sort pas un centime pour vous.

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Ce que la règle générale ne dit pas de votre dossier

Le mécanisme est le même pour tous ; son issue dépend de détails propres à chaque dossier — le libellé exact de l’ordonnance, la présence ou l’absence d’un titre, la mention ou l’omission de la forclusion dans la notification, l’identité de la partie qui avait intérêt à saisir. C’est sur ces détails que se gagne ou se perd l’admission, et c’est là que se joue l’écart entre le créancier qui subit la procédure et celui qui l’utilise. Si un délai a été manqué par négligence d’un conseil, la question devient celle d’une action en responsabilité — un tout autre terrain, où le préjudice se mesure en perte de chance d’admission. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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