Chaque été, la scène se répète : un coureur remonte les quais torse nu, un promeneur retire son tee-shirt sur une place, et quelqu’un, agacé, lance qu’« on n’a pas le droit ». Parfois la police municipale s’en mêle. Certaines communes affichent même des arrêtés « tenue décente ». Résultat : sur internet circulent des réponses contradictoires et des montants d’amende fantaisistes — 11 €, 38 €, 150 € — sans qu’on sache lequel est exact, ni pourquoi.
La vraie question n’est pas de savoir si le torse nu « choque ». C’est de savoir ce que le droit permet réellement, et là où il ne le permet pas, ce que vous risquez et comment le contester. La réponse tient à trois paramètres : votre sexe, le lieu, et l’existence d’un arrêté municipal valable.
L’essentiel. Un homme peut, en principe, courir ou marcher torse nu dans la rue. Depuis 1994, la simple nudité du torse masculin ne constitue pas une exhibition sexuelle (article 222-32 du Code pénal), qui suppose l’exposition d’une partie sexuelle du corps. Une commune peut toutefois l’interdire localement par arrêté de police : la violation est alors une contravention de 2e classe, punie d’une amende pouvant atteindre 150 €. Pour une femme seins nus, le régime est nettement plus sévère.
Pourquoi le torse nu masculin échappe au droit pénal
Le fait d’être torse nu ne relève d’aucune interdiction générale en France. Ce que le Code pénal réprime, ce n’est pas la nudité, mais l’exhibition sexuelle. L’article 222-32 la définit ainsi : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Ce texte a remplacé, en 1994, l’ancien « outrage public à la pudeur ». Le changement n’est pas cosmétique. L’infraction suppose l’exposition d’une partie sexuelle du corps, un acte imposé à autrui dans un lieu accessible au public, et la conscience d’offenser la pudeur. La chambre criminelle exige qu’une partie intime soit effectivement dénudée : de simples gestes ou propos ne suffisent pas (Cass. crim., 4 janv. 2006, n° 05-80.960).
Or un torse masculin n’est pas une partie sexuelle. Courir ou marcher torse nu, sans geste obscène ni mise en scène sexuelle, ne réunit aucun des éléments de l’infraction. La loi du 21 avril 2021 a certes étendu l’article 222-32 à la commission explicite d’un acte sexuel, même simulé, et aggravé les peines lorsque la victime est mineure — mais rien de cela ne concerne le joggeur qui a retiré son maillot pour supporter la chaleur.
Sur le terrain des principes, le choix de sa tenue relève de la liberté individuelle. En l’absence de texte spécial, cette liberté est la règle dans l’espace public, sous la seule réserve de l’ordre public.
Quand une commune peut interdire le torse nu : l’arrêté « tenue décente »
Le maire dispose d’un pouvoir de police générale pour assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (article L. 2212-2 du CGCT). C’est sur ce fondement que certaines communes, souvent balnéaires, interdisent de circuler torse nu ou en maillot en dehors des plages.
Ce pouvoir est étroitement encadré. Une mesure de police doit répondre à un trouble réel, reposer sur des circonstances locales particulières et rester proportionnée. Le juge administratif annule de longue date les interdictions générales et absolues : la liberté est le principe, la restriction l’exception, qui doit se justifier.
L’affaire de Douarnenez : un arrêté torse nu suspendu
L’illustration est récente et parlante. Par un arrêté du 20 février 2024, la commune de Douarnenez avait interdit, hors plages et pour toute la saison balnéaire, de fréquenter les lieux publics « dans une tenue vestimentaire limitée au port du maillot de bain ou le torse nu », ou plus largement contraire à la décence. Saisi par la Ligue des droits de l’Homme, le tribunal administratif de Rennes a suspendu l’arrêté (TA Rennes, ord. réf., 3 juin 2024, n° 2402507).
Le raisonnement mérite d’être connu, car il vaut pour toute commune tentée par le même arrêté. Pour justifier sa mesure, la commune invoquait six faits d’exhibition sexuelle survenus entre 2019 et 2023. Le juge relève qu’ils avaient tous été commis sur des plages — précisément les lieux exclus de l’interdiction. Faute de risque avéré et actuel de trouble à l’ordre public lié aux personnes déambulant en tenue de bain, l’arrêté n’est jugé ni adapté, ni nécessaire, ni proportionné : son exécution est suspendue.
Autrement dit, une interdiction permanente et générale de circuler torse nu en ville, sans trouble concret démontré, est juridiquement fragile.
Quelles villes interdisent le torse nu en ville ?
Plusieurs communes, surtout balnéaires, interdisent par arrêté de circuler torse nu en dehors des plages : Biarritz, Nice, Cannes, Menton, ou encore Cogolin, Arcachon, La Grande-Motte et Sainte-Maxime. Paris, à l’inverse, ne l’interdit pas dans ses rues. Ces arrêtés sont reconduits et modifiés chaque année, et l’amende varie d’une commune à l’autre : il faut vérifier localement.
À Biarritz, la Ville indique sur son site officiel qu’« il est interdit de se promener torse nu en ville », sous peine d’une amende de 150 €, sans limitation saisonnière (rubrique « Je respecte Biarritz », mise à jour le 23 juillet 2024).
À Nice, un arrêté municipal reconduit chaque année depuis 1999 interdit de se promener torse nu ou en simple maillot de bain en ville, y compris sur la promenade des Anglais et le quai des États-Unis ; la contravention, de l’ordre de 35 € en amende forfaitaire, n’est en pratique dressée qu’en cas de refus de se rhabiller après le rappel des agents. Cannes et Menton appliquent des arrêtés comparables.
À Paris, aucun arrêté n’interdit le torse nu sur la voie publique. La seule contrainte est le règlement des parcs, jardins et bois de la Ville de Paris, qui impose « une tenue et un comportement décents et conformes à l’ordre public » ; depuis 2018, le Conseil de Paris y autorise d’ailleurs expressément le port du maillot de bain. Dans la rue, c’est le droit commun qui s’applique, et le torse nu reste licite.
Deux réserves de méthode. Ces arrêtés changent chaque saison : périmètre, période et montant sont à vérifier auprès de la commune concernée avant de s’y fier — et l’arrêté lui-même n’est pas toujours facile à obtenir, ce qui est une raison de plus d’en exiger la production en cas de verbalisation. Et surtout, leur existence ne préjuge pas de leur légalité — une interdiction générale et permanente, sans trouble concret démontré, reste contestable, comme à Douarnenez, y compris par voie d’exception devant le juge pénal.
Combien coûte une amende pour torse nu ?
Lorsqu’un arrêté municipal valable interdit le torse nu, sa violation constitue une contravention de 2e classe (article R. 610-5 du Code pénal), punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 150 € (article 131-13 du Code pénal). Sans arrêté local, il n’y a aucune infraction : l’article R. 610-5 ne sanctionne que la violation d’un arrêté existant.
C’est ici que la plupart des articles se trompent. On lit encore que l’amende serait de 38 €, voire de 11 €. Ces chiffres sont périmés. Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 a fait passer la violation des arrêtés de police de la 1re à la 2e classe. Depuis le 17 février 2022, le plafond n’est plus de 38 € mais de 150 €. En pratique, la sanction prend souvent la forme d’une amende forfaitaire d’un montant plus modeste, mais le maximum encouru est bien celui-là.
Contester l’amende : le réflexe que personne ne vous donne
Recevoir un avis de contravention ne signifie pas qu’il faille payer.
Le premier réflexe, que presque personne n’a, tient en une phrase : exigez que l’arrêté soit produit. « Un arrêté existe » n’est pas une preuve. Sur le terrain, il arrive qu’un agent invoque un arrêté que personne n’est capable de montrer, de dater ni de citer exactement — et dont on ignore donc le périmètre et la période réels. Or un arrêté municipal n’est opposable que s’il a été régulièrement publié ou affiché et transmis au préfet au titre du contrôle de légalité (article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales). Ces deux formalités sont cumulatives : un arrêté qui ne les remplit pas n’est pas exécutoire et ne peut fonder aucune amende.
Concrètement, demandez la référence de l’arrêté (date, numéro) et, au besoin, sa communication : c’est un document administratif que la commune doit vous remettre. Devant le tribunal de police, c’est au ministère public d’établir l’élément matériel de la contravention — donc l’existence, le contenu et l’entrée en vigueur de l’arrêté appliqué à vos faits. S’il ne le produit pas, ou si sa publication n’est pas établie, la poursuite est privée de base.
Une fois l’arrêté sur la table, deux angles de défense se cumulent :
- Contester les faits : établir que vous n’étiez pas dans le périmètre ou la période visés par l’arrêté, ou que la qualification retenue est erronée.
- Soulever l’illégalité de l’arrêté lui-même : c’est le moyen le plus puissant, et le moins utilisé.
L’article 111-5 du Code pénal donne au juge répressif le pouvoir d’apprécier la légalité des actes administratifs « lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal ». Concrètement : si l’arrêté qui fonde votre amende est une interdiction générale et absolue, ou s’il n’est justifié par aucun trouble réel — exactement le vice relevé à Douarnenez —, le juge pénal doit l’écarter, et la poursuite tombe. Vous n’avez pas besoin d’avoir attaqué l’arrêté devant le tribunal administratif au préalable : l’exception d’illégalité d’un acte réglementaire peut être soulevée à tout moment.
Homme torse nu, femme seins nus : deux poids, deux mesures
Voici le point que les guides évitent. L’article 222-32 ne distingue pas selon le sexe. En pratique, pourtant, son application est radicalement asymétrique : un torse masculin n’est jamais une partie sexuelle, mais la chambre criminelle considère que la poitrine féminine dénudée entre, elle, dans les prévisions du délit d’exhibition sexuelle.
Cette position s’est construite à travers le contentieux des militantes Femen, et il faut la lire dans le détail, car elle réserve une nuance décisive.
La poitrine dénudée caractérise l’exhibition sexuelle
Dans l’affaire de l’église de la Madeleine — une militante s’était dénudé la poitrine et avait mimé un avortement sur l’autel —, la Cour de cassation a confirmé la condamnation pour exhibition sexuelle, jugeant caractérisé le délit commis par celle qui a volontairement dénudé sa poitrine dans un lieu accessible au public, « peu important les mobiles ayant, selon elle, inspiré son action » (Cass. crim., 9 janv. 2019, n° 17-81.618). La même logique avait déjà été retenue à propos d’une action au musée Grévin (Cass. crim., 10 janv. 2018, n° 17-80.816).
L’échappatoire : la protestation politique
Le contrôle de proportionnalité a ensuite rebattu les cartes. Statuant à nouveau sur l’affaire du musée Grévin, la chambre criminelle a jugé que l’exhibition de la poitrine féminine constitue bien une exhibition sexuelle, mais que la condamnation devait céder lorsque « le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique », son incrimination constituant alors une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression (Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-81.827). La Cour européenne des droits de l’homme a consacré cette lecture en condamnant la France pour violation de l’article 10 de la Convention (CEDH, 13 oct. 2022, Bouton c. France, n° 22636/19).
Retenez la mécanique : l’infraction reste consommée, mais elle peut être justifiée par la liberté d’expression lorsque l’acte s’inscrit dans une prise de position politique sur un débat d’intérêt général.
Ce que cela signifie pour une femme, hors contexte militant
C’est là que la règle devient discutable. Une femme qui court seins nus en centre-ville, non pour militer mais simplement à cause de la chaleur, ne peut pas se prévaloir de cette justification politique. Elle reste, en l’état de la jurisprudence, exposée à des poursuites pour exhibition sexuelle là où son homologue masculin passe inaperçu. La logique de la Cour — protéger le passant non consentant de la vue d’une partie du corps qu’elle tient pour sexuelle — est cohérente ; mais le résultat consacre une inégalité que l’évolution des mœurs rend de plus en plus difficile à défendre. La cour d’appel de Paris l’avait d’ailleurs souligné, avant d’être censurée, en relevant que le regard de la société sur le corps des femmes a changé. En l’état, la prudence commande à une femme de ne pas s’exposer seins nus sur la voie publique en dehors des lieux où cette nudité est tolérée.
L’influence du lieu : rue, plage, parc, transports, commerces, immeuble
La licéité du torse nu se joue autant sur le lieu que sur le comportement.
Sur la plage, le torse nu masculin ne pose aucune difficulté, et le monokini féminin est le plus souvent toléré, sauf règlement local contraire. La nudité intégrale échappe aux poursuites pour exhibition sexuelle lorsqu’elle se pratique dans un lieu spécialement aménagé — plage ou camping naturistes —, conformément à la circulaire du 14 mai 1993 commentant la réforme de 1994.
Dans les parcs et lors des événements urbains estivaux, des règlements intérieurs peuvent interdire les tenues jugées indécentes et prévoir une amende ou une éviction ; leur légalité, plus facilement admise que celle d’un arrêté général, reste soumise au contrôle de proportionnalité.
Dans les transports en commun, le règlement d’exploitation peut imposer le port d’un haut ; sa violation expose à une éviction ou à une verbalisation, sans relever du pénal — sauf comportement obscène, qui rouvre la voie de l’exhibition sexuelle.
Dans les commerces et restaurants, on quitte la police administrative pour le droit de la consommation. Un professionnel ne peut refuser un consommateur « sauf motif légitime » (article L. 121-11 du Code de la consommation) ; le refus injustifié est une contravention de 5e classe — 1 500 €, et 7 500 € pour une personne morale (article R. 132-1 du Code de la consommation). La tenue et l’hygiène n’ont pas été consacrées comme motif légitime par une décision publiée : le refus d’un client torse nu, surtout dans un commerce de bouche, paraît solidement défendable au nom de l’hygiène et de la décence, mais reste soumis à l’appréciation souveraine des juges. La limite est ferme du côté de la discrimination : refuser à raison d’un critère prohibé (origine, religion, apparence physique…) expose à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (articles 225-1 et 225-2 du Code pénal).
Dans les parties communes d’immeuble, le règlement de copropriété peut imposer une tenue correcte, sous des sanctions civiles. Attention toutefois : un lieu n’a pas besoin d’être une rue pour être « accessible aux regards du public ». La chambre criminelle a jugé qu’une cellule de dégrisement, visible des policiers, n’est pas un lieu privé, et y a retenu l’exhibition sexuelle (Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16-84.158) — un hall vitré ou un escalier peuvent, dans le même esprit, être regardés comme accessibles au public.
Reste la dignité. Le Conseil d’État range « le respect de la dignité de la personne humaine » parmi les composantes de l’ordre public (CE, ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727). Un maire pourrait, à ce titre, réglementer des formes de nudité portant atteinte à la dignité — mais aucune décision n’assimile la simple course torse nu à une telle atteinte.
Le cas du sportif en compétition
Une précision pour les coureurs : la liberté du torse nu sur la voie publique ne se transpose pas à la compétition officielle, régie par les règlements des fédérations. Un athlète français a ainsi été disqualifié d’un championnat d’Europe, en 2014, pour avoir retiré son maillot avant la ligne d’arrivée. Sur votre parcours d’entraînement, en revanche, aucune règle fédérale ne s’applique.
Questions fréquentes
Une femme peut-elle se mettre seins nus sur la plage ?
En pratique, oui. Le monokini est très largement toléré sur les plages, et la nudité pratiquée dans un espace naturiste aménagé échappe expressément aux poursuites pour exhibition sexuelle. Un règlement municipal local peut toutefois restreindre le topless dans certains secteurs. Le risque pénal, réel en centre-ville, est en revanche quasi nul dans un contexte de baignade, sans attitude provocante.
Un commerce peut-il refuser un client torse nu ?
En principe, un professionnel ne peut pas refuser un consommateur « sauf motif légitime » (article L. 121-11 du Code de la consommation) : le refus injustifié est puni de 1 500 €, et de 7 500 € pour une personne morale (article R. 132-1 du même code). La jurisprudence n’a pas consacré la tenue ni l’hygiène comme motif légitime par une décision publiée ; le refus d’un client torse nu — surtout dans un restaurant, un glacier ou un supermarché — apparaît défendable au nom de l’hygiène et de la décence, mais son sort dépend de l’appréciation souveraine des juges. La règle doit être générale et appliquée à tous ; brandie comme prétexte pour écarter un client à raison d’un critère prohibé, elle devient un délit de discrimination (articles 225-1 et 225-2 du Code pénal : trois ans d’emprisonnement et 45 000 €).
Est-il interdit de conduire torse nu ?
À notre connaissance, aucun texte du Code de la route n’interdit de conduire torse nu, ni n’impose une tenue particulière au conducteur. Une contravention ne pourrait naître que d’un comportement distinct, par exemple un défaut de maîtrise du véhicule. L’idée d’une interdiction spécifique relève de la légende.
Votre situation ne se résume pas à la règle générale
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre cas concret : l’arrêté qui vous a été opposé est-il légal ? La qualification retenue tient-elle ? Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat. Si vous avez été verbalisé, poursuivi, ou si vous vous interrogez sur la légalité d’un arrêté municipal encadrant la tenue vestimentaire, un examen concret de votre dossier s’impose avant toute démarche.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

