Créance mal déclarée par votre avocat ou votre expert-comptable : comment engager sa responsabilité ?

Vous aviez confié à un professionnel le soin de déclarer votre créance au passif d’une procédure collective. Des mois plus tard, le couperet tombe : la créance est forclose parce que la déclaration a été faite hors délai, ou elle a été rejetée par le juge-commissaire pour un vice de forme, ou encore elle a été admise pour un montant amputé des intérêts et de la sûreté que vous pensiez avoir. Le débiteur est insolvable, la liquidation ne laisse presque rien, et lorsque vous écrivez au professionnel, c’est son assureur qui vous répond : de toute façon, cette liquidation n’aurait rien versé.

La vraie question n’est pas de savoir si une faute a été commise — souvent, elle est flagrante. Elle est de savoir si vous pouvez faire payer ce professionnel, et surtout combien. Car la réponse n’est presque jamais le montant nominal de votre créance, et c’est précisément là que se joue l’issue de l’action.

L’essentiel. Le professionnel qui déclare tardivement, irrégulièrement, ou de façon incomplète votre créance engage sa responsabilité contractuelle. Le préjudice réparable n’est pas le montant de la créance perdue, mais la perte de chance de la recouvrer : votre créance nominale multipliée par la probabilité de recouvrement que vous aviez dans la procédure. Vous agissez devant le tribunal judiciaire, contre le professionnel et son assureur, dans un délai de cinq ans.

Qui pouvait déclarer votre créance — et qui répond de l’erreur

La déclaration de créance peut être faite par le créancier lui-même, ou, aux termes de l’article L. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce, par tout préposé ou mandataire de son choix. Encore faut-il que celui qui déclare justifie d’un pouvoir à cet effet — et c’est ici que se dessine la liste des professionnels susceptibles d’engager leur responsabilité.

L’avocat est le déclarant naturel. Investi d’un mandat de représentation en justice (le mandat ad litem des articles 416 et 417 du Code de procédure civile), il est le seul à être dispensé de justifier d’un pouvoir spécial pour déclarer, la déclaration de créance équivalant à une demande en justice (Cass. Ass. plén., 26 janv. 2001, n° 99-15.153). Cette dispense est une force au stade de la déclaration — mais elle ne l’exonère de rien sur le fond : délai, montant, intérêts, sûreté restent à sa charge.

L’expert-comptable peut lui aussi déclarer pour son client — en pratique, il le fait fréquemment, et le juge-commissaire peut même lui demander de viser la déclaration à défaut de commissaire aux comptes (art. L. 622-25 C. com.). Mais, comme tout tiers mandataire non avocat, il doit produire un pouvoir spécial écrit. La preuve de ce pouvoir n’est pas libre : elle ne peut résulter que de la production du pouvoir lui-même, et non d’indices tirés des circonstances (Cass. com., 30 mars 1999, n° 96-15.144). Un expert-comptable qui déclare sans s’être ménagé cet écrit fait courir à son client un risque de rejet qu’il aurait dû connaître.

Le préposé du créancier — un salarié — peut déclarer s’il bénéficie d’une délégation de pouvoirs. Mais cette délégation ne se présume pas des fonctions occupées : elle ne se déduit ni du poste, fût-il celui de chef d’agence bancaire, ni des conclusions de la personne morale (Cass. com., 28 mai 1996, n° 94-13.304 ; Cass. com., 9 juin 1998, n° 96-13.675). Le commissaire de justice, enfin, n’est pas dispensé et doit lui aussi justifier d’un pouvoir spécial (Cass. com., 13 nov. 2002, n° 99-19.421).

La règle à retenir : quel que soit le professionnel que vous avez mandaté, il répond contractuellement de la bonne exécution de la mission de déclarer. La responsabilité suit le mandat — reste à qualifier la faute.

Comment déclarer sa créance étape par étape + modèle

La faute : qu’est-ce qu’une déclaration « ratée » ?

Toutes les erreurs ne se valent pas. Certaines ferment définitivement la porte, d’autres amputent silencieusement le montant admis. Les identifier précisément conditionne à la fois la démonstration de la faute et le chiffrage du préjudice.

Hors délai : la forclusion

C’est la faute la plus fréquente et la plus grave. La déclaration doit être adressée au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC — quatre mois pour le créancier domicilié hors de France métropolitaine (art. L. 622-24 et R. 622-24 C. com.). Passé ce délai, le créancier est forclos : il n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes (art. L. 622-26 C. com.).

Le professionnel qui reçoit une mission de déclarer connaît ce délai, court et connu de tous. Le laisser expirer sans déclarer, ou sans même vérifier au BODACC l’ouverture de la procédure contre un débiteur qu’il savait en difficulté, est une faute caractérisée. Le délai de déclaration est de ceux qu’un professionnel diligent surveille comme un délai de recours.

Irrégulière : le défaut de pouvoir et les mentions manquantes

Une déclaration faite dans les délais mais entachée d’un vice peut être requalifiée en absence de déclaration, avec la même conséquence que la forclusion. Le vice le plus courant est le défaut de pouvoir du signataire : le préposé qui déclare sans délégation prouvée, le tiers mandataire qui n’a pas d’écrit. La délégation du préposé peut certes être régularisée par la production de tout document jusqu’au jour où le juge statue sur l’admission (Cass. com., 14 déc. 1993, n° 93-12.544) ; mais le pouvoir spécial du tiers non avocat, lui, doit exister et être produit, sans que son absence puisse être suppléée (Cass. com., 30 mars 1999, préc.).

S’ajoutent les mentions obligatoires de l’article R. 622-23 : montant de la créance au jour du jugement, éléments justificatifs, nature du privilège ou de la sûreté. Une déclaration lacunaire expose au rejet. Le professionnel qui néglige une pièce que le juge-commissaire exigera commet une faute — c’est très exactement le cas jugé par la Cour de cassation à propos d’un avocat qui n’avait pas produit les pièces réclamées pour l’admission (Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 16-12.686).

Les intérêts à échoir oubliés

Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts, sauf s’il s’agit d’intérêts résultant d’un contrat de prêt d’une durée égale ou supérieure à un an, ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus (art. L. 622-28 C. com.). Pour ces créances, les intérêts continuent de courir — mais à condition d’avoir été déclarés.

La déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté (art. L. 622-25 C. com. et R. 622-23). Le professionnel qui déclare le seul principal, en oubliant de mentionner ces modalités, fait perdre à son client tous les intérêts à échoir — parfois plusieurs années d’intérêts sur un prêt important. C’est une faute discrète, chiffrable, et que personne ne repère avant l’établissement de l’état des créances.

La sûreté oubliée, la créance sous-évaluée

Déclarer une créance à titre chirographaire alors qu’elle était assortie d’un privilège, d’un nantissement ou d’une hypothèque, c’est faire perdre au créancier son rang — c’est-à-dire, très concrètement, sa place dans l’ordre de paiement, là où les chirographaires ne touchent souvent rien. De même, sous-évaluer le montant déclaré fige la créance à ce montant : le créancier ne sera admis qu’à hauteur de ce qu’il a déclaré.

Ces fautes-là ne ferment pas la procédure, mais elles amputent le recouvrement à la source. Elles pèsent lourd dans le chiffrage du préjudice, car la perte de chance se mesure au rang et au montant qui auraient dû être déclarés, non à ceux qui l’ont été à tort.

Ne pas avoir alerté : la faute par omission de conseil

La faute ne se limite pas à l’acte manqué. L’avocat comme l’expert-comptable sont tenus d’un devoir de conseil et d’information : celui qui gère les intérêts d’un client dont un débiteur tombe en procédure collective doit l’alerter sur la nécessité de déclarer, sur le délai de deux mois, et sur le risque de forclusion. Le professionnel qui se retranche derrière l’absence d’instruction expresse — « vous ne m’aviez pas demandé de déclarer » — se défend mal : c’est précisément à lui qu’il incombait d’attirer l’attention de son client sur cette diligence et son échéance.

Ce devoir se prolonge après la faute : le professionnel qui a laissé passer le délai doit encore conseiller la voie du relevé de forclusion tant qu’elle reste ouverte. Ne pas le faire ajoute une omission à la première. La faute par abstention de conseil est souvent plus facile à établir que la faute technique, car elle se prouve par ce qui manque au dossier : aucune lettre, aucun courriel, aucune note alertant le client en temps utile.

Une obligation de moyens, mais un résultat sur le délai

Le professionnel du droit et du chiffre est tenu d’une obligation de moyens : il doit mettre en œuvre les diligences que sa mission commande, sans garantir une issue judiciaire favorable. Mais cette qualification ne le protège guère ici. Respecter un délai fixe, produire une pièce demandée, mentionner une sûreté connue, ne relèvent pas de l’aléa judiciaire : ce sont des diligences déterminées, dont l’inexécution se constate objectivement. La faute, sur ces points, ne se discute quasiment pas — le vrai débat se déplace alors sur le préjudice.

Avant d’attaquer : la situation est-elle rattrapable ?

Avant d’engager une action en responsabilité, vérifiez si la créance peut encore être sauvée. Ce réflexe a un double intérêt : il peut restaurer votre recouvrement, et il conditionne l’évaluation de votre préjudice contre le professionnel.

Le relevé de forclusion : la voie de rattrapage

Le créancier forclos peut demander au juge-commissaire à être relevé de sa forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait, ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers (art. L. 622-26 C. com.). La demande se présente en principe dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture, délai porté à un an pour le créancier qui était dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance — exception d’interprétation stricte, réservée à celui qui ignorait la créance elle-même, non à celui qui en ignorait seulement le montant (Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-16.572).

Lorsque le débiteur vous a omis de sa liste, le relevé est quasi automatique et n’exige pas de démontrer que votre défaillance ne vous est pas imputable. La voie reste ouverte même lorsque le débiteur a déclaré votre créance pour un montant inférieur : vous pouvez être relevé pour le complément (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Si ce rattrapage est encore possible, tentez-le : il réduit, voire annule, le préjudice. Et si le professionnel a laissé passer non seulement le délai de déclaration mais aussi celui du relevé, sa faute n’en est que plus lourde.

Le relevé de forclusion en procédure collective : comment l’obtenir ?

Inopposabilité n’est pas extinction : ce qui vous reste

Depuis la loi du 26 juillet 2005, le défaut de déclaration n’éteint plus la créance : il la rend seulement inopposable à la procédure (art. L. 622-26 C. com.). La nuance est décisive. Votre créance survit ; vous ne pouvez simplement pas participer aux répartitions tant que la procédure est en cours. Vous conservez donc, en principe, la possibilité d’être payé si le débiteur revient à meilleure fortune après un plan, ou de poursuivre une caution.

Cette survie limite votre préjudice — mais elle ne l’efface pas, car en pratique la procédure collective absorbe presque toujours la chance réelle de paiement. Retenez surtout ce point pour la suite : la caution que vous croyez conserver peut, elle aussi, vous échapper du fait même de la non-déclaration.

Le préjudice : la perte de chance de recouvrer

C’est le cœur du dossier, et le terrain sur lequel se gagnent ou se perdent ces actions. Le raisonnement est contre-intuitif, et c’est pourquoi tant de créanciers, mal conseillés, réclament le mauvais montant.

Pourquoi vous ne récupérerez pas le montant nominal

La faute du professionnel ne vous a pas privé du paiement certain de votre créance : elle vous a privé de la chance de la recouvrer dans la procédure. Or cette chance était elle-même aléatoire, parce qu’une créance déclarée dans les règles n’aurait été payée qu’à hauteur du dividende disponible. Le préjudice réparable est donc une perte de chance, et la réparation d’une perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, n° 96-15.380).

Concrètement : votre créance de 200 000 € contre un débiteur dont la liquidation servait 30 % aux créanciers de votre rang représente une perte de chance de l’ordre de 60 000 €, non de 200 000 €. Réclamer le nominal, c’est s’exposer à un rejet ou à une réduction, et c’est offrir à l’assureur adverse un argument facile. C’est aussi une perte d’une chance au sens le plus classique du terme.

Reconstituer ce que vous auriez touché

Le juge doit évaluer la chance perdue en reconstituant fictivement ce que la créance aurait recouvré si elle avait été régulièrement admise. C’est une transposition de la reconstitution imposée en matière de responsabilité de l’avocat (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 98-11.364), mais avec une différence qui commande tout : dans la faute d’avocat classique, on rejoue un procès qui n’a pas eu lieu et l’on évalue des chances de gain ; ici, on rejoue une répartition. L’aléa ne porte pas sur le bien-fondé de la créance — souvent certaine — mais sur le dividende qu’elle aurait perçu. L’exercice n’est donc pas une spéculation : il repose sur des chiffres réels, ceux de la procédure collective elle-même.

De là un réflexe que peu de créanciers ont : réclamer au mandataire ou au liquidateur l’état des répartitions et sa reddition de comptes, pour établir le taux effectivement servi aux créanciers de votre rang. C’est cette pièce qui fixe le pourcentage de votre perte de chance. L’assureur du professionnel compte, précisément, sur le fait que vous ne la demanderez jamais et que le débat restera dans le flou — un flou qui joue contre le demandeur.

Quand la liquidation ne donnait rien : le cas qui dérange

Poussé à sa limite, le raisonnement conduit à une conséquence rude. Si la liquidation était totalement insolvable et ne servait aucun dividende aux créanciers de votre rang, la chance perdue était nulle, et le préjudice devient symbolique — quand bien même la faute du professionnel est patente. Un créancier privé par la négligence de son avocat d’une créance de 500 000 € peut ne rien obtenir, parce qu’admise, cette créance n’aurait rien rapporté.

La logique est juridiquement imparable : on ne répare que ce qui a été perdu, et l’on n’a rien perdu d’une chance qui n’existait pas. Il faut le dire honnêtement au client avant d’engager les frais. Mais cette logique ne joue que si le rang concerné était réellement à zéro — d’où l’importance de mesurer la perte de chance au rang qui aurait dû être le vôtre. Si la sûreté oubliée vous plaçait parmi les créanciers privilégiés, votre chance se mesure à ce rang-là, souvent servi, et non au rang chirographaire où l’on ne touche rien. La faute sur la sûreté peut ainsi transformer un préjudice « nul » en un préjudice substantiel.

La parade : l’action résiduelle ne tue pas la perte de chance

L’assureur oppose presque toujours que le créancier n’a rien perdu de définitif, puisqu’il lui reste une action contre le débiteur, ou contre un tiers. La Cour de cassation a fermé cette porte : est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice (Cass. 1re civ., 19 déc. 2013, n° 13-11.807). Autrement dit, le fait que vous puissiez encore, théoriquement, courir après votre débiteur ne prive pas la perte de chance de son caractère actuel et certain. Vous n’avez pas à épuiser une action illusoire avant d’être indemnisé.

Dans le même sens, la Cour affirme désormais que toute perte de chance ouvre droit à réparation, y compris la chance d’obtenir, ne serait-ce que partiellement, le remboursement d’une créance en liquidation, et même lorsque cette chance est minime (Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 16-12.686 ; Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-23.230 et 15-26.147). L’assureur qui exige de vous la preuve d’une chance « réelle et sérieuse » avant toute indemnisation raisonne sur un état du droit dépassé.

La double perte : le dividende et la caution

Voici l’angle que presque personne ne relie, et qui peut doubler votre préjudice. Lorsque le débiteur principal avait une caution, la non-déclaration ne vous coûte pas seulement le dividende : elle peut aussi vous faire perdre la caution.

La créance non déclarée n’est pas éteinte, mais la caution dispose d’une arme redoutable : le bénéfice de subrogation de l’article 2314 du Code civil. La Cour de cassation juge que le droit de participer aux répartitions et dividendes constitue un droit préférentiel, de sorte que le créancier qui a omis de déclarer sa créance — même chirographaire — fait perdre à la caution un avantage effectif et la décharge à concurrence de son préjudice (Cass. com., 12 juill. 2011, n° 09-71.113 ; Cass. com., 19 févr. 2013, n° 11-28.423). Mieux : c’est au créancier de prouver que cette perte fut sans conséquence pour la caution, non l’inverse (Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-13.378). La réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021 a maintenu ce bénéfice de subrogation.

La conséquence est double, et elle se retourne contre le professionnel fautif. D’abord, l’assureur ne peut plus vous opposer « il vous reste la caution » si c’est la non-déclaration elle-même qui a déchargé cette caution. Ensuite, votre préjudice contre le professionnel additionne alors deux pertes : le dividende manqué et le recours perdu contre la caution. Un dossier bien construit chiffre les deux.

Le lien de causalité et la défense de l’assureur

Entre la faute et le préjudice, il faut un lien direct. C’est le terrain de la défense adverse : l’assureur du professionnel soutiendra que, même régulièrement déclarée, votre créance n’aurait rien recouvré, de sorte que sa faute n’a causé aucun dommage.

Cette défense n’est redoutable que si vous la laissez prospérer dans le flou. Elle se combat par les chiffres de la procédure : état des répartitions, rang des créances admises, actif réalisé, passif privilégié servi avant vous. Là où l’assureur affirme un recouvrement nul, produisez le taux réel servi à votre rang, ou celui qui aurait été le vôtre si la sûreté avait été déclarée. La reconstitution du recouvrement dépend d’éléments largement documentés dans la procédure collective — ils ne sont pas hors de portée, ils sont dans le dossier du mandataire. Le créancier qui vient les mains vides perd ; celui qui vient avec la reddition de comptes déplace le débat sur un terrain chiffré, où la perte de chance devient démontrable. Un argument mérite d’être poussé : le professionnel qui soutient que le recouvrement aurait été nul est celui qui a créé, par sa faute, l’incertitude sur ce qu’il serait advenu ; il est mal venu à faire porter au créancier le poids d’une démonstration que sa propre négligence a rendue plus difficile. C’est à lui qu’il revient d’établir concrètement cette absence de chance, et non de l’affirmer.

Contre qui agir, devant quel juge, dans quel délai

Une fois la faute et le préjudice établis, reste à diriger correctement l’action — et à ne pas se laisser surprendre par la prescription, qui a fait échouer plus d’un dossier fondé.

Le professionnel et son assureur

L’action relève du tribunal judiciaire : ni l’avocat ni l’expert-comptable ne sont commerçants, et le litige n’a rien de commercial. Vous agissez contre le professionnel sur le fondement de sa responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ.), et vous avez tout intérêt à assigner également son assureur de responsabilité civile professionnelle, par l’action directe que vous ouvre l’article L. 124-3 du Code des assurances. C’est l’assureur qui paiera ; c’est lui, en pratique, qui mène la défense. L’action en responsabilité, à la différence d’une contestation d’honoraires, n’impose aucune tentative de conciliation préalable devant le bâtonnier.

La démonstration exige de rejouer ce qui aurait dû se passer : la déclaration régulière, l’admission, la répartition. C’est un travail technique, mené face à l’assureur du professionnel, qui sera défendu par un spécialiste. La responsabilité civile de l’avocat obéit aux règles générales de la responsabilité civile, et la même rigueur s’impose face à l’expert-comptable.

Le délai pour agir : cinq ans, mais à partir de quand ?

Le délai est de cinq ans dans tous les cas, mais son point de départ diffère selon le professionnel et la nature de la mission — et c’est là que se cache le piège.

Contre l’avocat, lorsque la faute se rattache à une mission de représentation et d’assistance en justice, l’article 2225 du Code civil fait courir les cinq ans à compter de la fin de la mission. Ce point de départ est objectif : il est indifférent à la date à laquelle le dommage s’est manifesté (Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-11.562). Le piège est réel — le délai peut commencer à courir dès la fin du mandat, avant même que la forclusion ne produise ses effets visibles. La qualification de la déclaration de créance, acte assimilé à une demande en justice mais adressé au mandataire judiciaire, n’est pas tranchée avec une netteté absolue au regard de la frontière entre l’article 2225 et le droit commun. Dans le doute, nous recommandons de calculer votre délai à partir du déclenchement le plus précoce — la fin de la mission — pour ne prendre aucun risque.

Contre l’expert-comptable, c’est le droit commun de l’article 2224 qui s’applique : cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits, c’est-à-dire, en pratique, la date à laquelle votre dommage s’est réalisé — le rejet ou la forclusion définitive de votre créance (transposition de Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-10.720, qui fixe ce point de départ à la réalisation du dommage). Ce point de départ « glissant » vous est plus favorable, mais il est plafonné par le délai butoir de vingt ans à compter du fait générateur (art. 2232 C. civ.).

Un point joue en votre faveur : c’est au professionnel qui oppose la prescription d’en établir le point de départ, donc de démontrer la date à laquelle sa mission a pris fin ou celle à laquelle vous avez eu connaissance du dommage. Cette preuve n’est pas toujours simple à rapporter, et le doute profite à celui qui agit.

Si la procédure collective de votre débiteur est déjà clôturée depuis plusieurs années, ne concluez donc pas trop vite à la prescription : la question du point de départ mérite un examen précis, et elle joue souvent en votre faveur.

Questions fréquentes

Mon expert-comptable pouvait-il déclarer ma créance ?

Oui. L’article L. 622-24 du Code de commerce autorise le créancier à confier la déclaration à tout mandataire de son choix, ce qui inclut l’expert-comptable. Contrairement à l’avocat, dispensé de justifier d’un pouvoir, l’expert-comptable doit produire un pouvoir spécial écrit. S’il a déclaré sans ce pouvoir et que la créance a été rejetée, il engage sa responsabilité.

Combien puis-je récupérer si la liquidation ne donnait rien ?

Si les créanciers de votre rang n’auraient rien touché, votre perte de chance est faible, voire nulle, et l’indemnisation sera symbolique — la faute du professionnel n’y change rien. Mais vérifiez d’abord le rang qui aurait dû être le vôtre : une sûreté oubliée peut faire basculer votre créance d’un rang non servi vers un rang privilégié effectivement payé.

La liquidation est clôturée depuis des années : puis-je encore agir ?

Peut-être. Le délai de cinq ans pour agir contre le professionnel ne court pas nécessairement depuis la faute, mais, selon les cas, depuis la fin de sa mission ou depuis la réalisation de votre dommage. Une procédure close depuis longtemps n’emporte donc pas automatiquement prescription de l’action en responsabilité, d’autant que c’est au professionnel d’établir le point de départ qu’il invoque. Faites vérifier la date exacte avant d’y renoncer.

Le cas particulier avant la règle générale

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre dossier. Le montant que vous pouvez espérer dépend du rang exact de votre créance, du taux réel servi dans la procédure, de l’existence d’une caution, de la date précise à laquelle votre délai a commencé à courir. Ces éléments ne se lisent pas dans un article : ils se reconstituent, pièce par pièce, à partir du dossier du mandataire et de votre convention avec le professionnel. C’est ce travail de reconstitution qui sépare l’indemnisation obtenue de la demande rejetée — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Vous pouvez aussi, en parallèle, poursuivre la caution, le dirigeant ou la banque lorsque ces voies restent ouvertes : elles conditionnent, elles aussi, l’étendue réelle de votre préjudice.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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