L’émetteur n’a pas remboursé à l’échéance. Le représentant de la masse veut l’assigner. Et au tout début de l’audience, le défendeur soulève une fin de non-recevoir qui peut anéantir l’action entière : le représentant n’était pas régulièrement autorisé à agir. L’enjeu n’est pas théorique. L’article L. 228-54 du Code de commerce frappe d’irrecevabilité d’office toute action engagée sans autorisation valable. Le juge peut la relever lui-même, sans que l’émetteur ait à le demander.
Derrière cette mécanique se cachent deux questions pratiques que tout représentant de la masse — souvent, en matière de financement participatif, la plateforme elle-même — doit régler avant de délivrer son assignation. Sous quelle forme l’autorisation doit-elle être donnée : faut-il impérativement réunir une assemblée générale, ou une consultation écrite suffit-elle ? Et si l’action a déjà été engagée sans autorisation, peut-on encore réparer le défaut en cours de procès, ou tout est-il perdu ?
La Cour de cassation a tranché ces deux points. Voici ce que vous devez vérifier avant d’agir — que vous représentiez la masse ou que vous défendiez l’émetteur.
Pourquoi un seul organe peut agir : le monopole du représentant
Lorsqu’une société émet des obligations, les porteurs d’une même émission sont groupés de plein droit en une masse dotée de la personnalité civile (art. L. 228-46 C. com.). Cette masse n’agit pas elle-même : elle est représentée par un ou plusieurs mandataires (art. L. 228-47 C. com.).
C’est ce représentant, et lui seul, qui peut porter devant le juge la défense des intérêts communs des obligataires. L’article L. 228-54 est sans détour : les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». Et l’alinéa 3 ne laisse aucune marge : toute action intentée en violation de ce monopole doit être déclarée d’office irrecevable.
Ce monopole est impératif. Un porteur isolé ne peut pas contourner le représentant en invoquant la gestion d’affaires pour agir « pour le compte » de la masse : la Cour de cassation l’a fermement écarté (Cass. com. 7 avril 2010, n° 09-11.196, Sté ABN Amro Bank c/ Sté Lagardère). Le détour par les règles du quasi-contrat ne permet pas de s’affranchir de l’article L. 228-54.
La frontière entre intérêt commun et préjudice individuel
Tout n’est pas pour autant confisqué par le représentant. La ligne de partage est la suivante : ce qui touche l’intérêt collectif des obligataires relève du monopole ; ce qui constitue un préjudice propre à un porteur déterminé reste son action individuelle.
C’est précisément sur cette frontière que se jouent les irrecevabilités. Une action en responsabilité dirigée contre un tiers ne se rattache à l’intérêt commun que si la faute alléguée est susceptible d’avoir causé à tous les obligataires, ou à une catégorie d’entre eux, un même préjudice dont l’évaluation dépend du nombre et de la nature des titres détenus. Si le préjudice est individuel et distinct d’un porteur à l’autre, l’action lui appartient en propre. Mal qualifier la nature de l’action, c’est risquer l’irrecevabilité : l’individu qui agit pour un intérêt en réalité collectif sera déclaré irrecevable, faute de qualité.
L’autorisation préalable : assemblée générale ou consultation écrite
Le représentant a qualité, mais il lui faut encore le feu vert des obligataires. L’article L. 228-46-1 pose le principe : les décisions de la masse sont prises en assemblée générale, mais elles peuvent aussi l’être à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit.
L’émetteur défaillant a longtemps cru tenir là un moyen : puisque l’article L. 228-54 vise expressément l’autorisation « par l’assemblée générale », seule une AG, à l’exclusion de toute consultation écrite, pourrait valablement habiliter le représentant à agir. La Cour de cassation a rejeté cette lecture. L’autorisation d’ester en justice peut être délivrée soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris électronique, dès lors que le contrat d’émission l’autorise (Cass. com. 6 mai 2026, n° 25-12.493, Sté Atrium c/ Sté ClubFunding). Lire autrement aurait vidé l’article L. 228-46-1 de sa raison d’être : permettre une prise de décision plus rapide et moins lourde qu’une assemblée.
La clé est dans le contrat d’émission
La consultation écrite n’est pas un droit acquis : elle ne vaut que si le contrat d’émission l’a expressément prévue. Le réflexe, avant toute chose, est donc de relire le contrat d’émission. S’il ouvre la consultation écrite, vous disposez d’une voie rapide pour autoriser l’action — utile quand l’échéance de remboursement est passée et que le délai pour agir court déjà. S’il est muet, l’assemblée générale redevient le seul canal valable, et une autorisation donnée par simple consultation écrite serait irrégulière.
Cette vérification conditionne aussi la désignation même du représentant : les mandataires sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale et, à défaut, par décision de justice à la demande de tout intéressé (art. L. 228-51 C. com.) — la voie judiciaire étant ouverte en cas d’urgence (art. L. 228-50 C. com.).
Même une expertise avant procès suppose l’autorisation
Le piège le plus coûteux se referme en amont du procès. On pourrait croire qu’une simple mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile — obtenir des documents avant tout procès pour évaluer ses chances — échappe au monopole, puisqu’elle ne tranche aucun droit. Il n’en est rien.
La Cour de cassation juge qu’une action tendant à voir ordonner, sur le fondement de l’article 145, une mesure d’instruction avant tout procès ne peut être intentée que par le représentant autorisé par l’assemblée générale, dès lors que le litige potentiel a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires (Cass. com. 9 octobre 2024, n° 23-10.645, CAPSSA c/ Sté Horizon Engineering Management). Autrement dit : si l’expertise prépare un futur procès collectif, l’obligataire qui la sollicite seul se verra opposer l’irrecevabilité. Là encore, la qualification de l’intérêt — commun ou individuel — commande tout.
La conséquence pratique est simple. Avant même de demander la moindre mesure préparatoire, le représentant doit s’assurer de son autorisation. Et l’obligataire isolé qui veut sécuriser sa position aura souvent intérêt à passer par d’autres voies, comme des mesures conservatoires destinées à préserver sa créance, plutôt qu’une mesure d’instruction qui pourrait être jugée attitrée au représentant.
Agir sans autorisation : l’irrégularité peut être réparée jusqu’au jugement
Reste l’hypothèse, fréquente dans l’urgence d’une assignation en référé devant le tribunal de commerce : le représentant a agi d’abord, et fait autoriser son action ensuite. Le défaut de pouvoir vicie alors l’assignation. Tout est-il perdu ?
Non. La Cour de cassation juge que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant pour engager l’action peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue (Cass. com. 6 mai 2026, n° 25-12.493, Sté Atrium c/ Sté ClubFunding). La solution s’inscrit dans le droit commun : lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge se prononce (art. 126 C. proc. civ.). Le représentant qui obtient, en cours d’instance, l’autorisation des obligataires — fût-ce par consultation écrite — sauve son action.
Ne pas confondre la régularisation avec une stratégie
La possibilité de régulariser est un filet de sécurité, pas un plan de marche. S’y fier délibérément, c’est jouer avec le calendrier du juge. En référé, l’ordonnance peut tomber vite ; si le juge statue avant que l’autorisation ne soit acquise, la cause de l’irrecevabilité n’a pas disparu et l’action tombe. La prudence commande de réunir l’autorisation — assemblée générale ou consultation écrite selon le contrat d’émission — avant de délivrer l’assignation, et de ne traiter la régularisation que comme un rattrapage en cas d’incident.
Les autres décisions de la masse : la consultation écrite a-t-elle la même force ?
L’arrêt du 6 mai 2026 ne s’est prononcé que sur l’autorisation d’agir en justice. La question se pose donc de savoir si la consultation écrite vaut, avec la même force, pour les autres décisions de la masse.
La logique de la Cour — faire produire son plein effet à l’article L. 228-46-1 dès que le contrat d’émission ouvre la consultation écrite — ne se limite pas, en théorie, à l’autorisation d’agir en justice. À notre avis, la consultation écrite devrait ainsi valoir pour autoriser les autres actions visées à l’article L. 228-54, la révocation du représentant de la masse (art. L. 228-52 C. com.) comme la modification du contrat d’émission (art. L. 228-65 C. com.). À notre connaissance, la Cour de cassation n’a pas encore tranché ces hypothèses : dans le doute, on recommandera de vérifier que le contrat d’émission vise bien la consultation écrite pour le type de décision concerné, et non pour la seule autorisation d’agir.
Côté émetteur : quelles contestations restent possibles
Pour l’émetteur assigné, l’arrêt du 6 mai 2026 ferme deux portes mais n’ouvre pas un boulevard. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation conserve toute sa portée dans plusieurs cas :
- Le contrat d’émission ne prévoit pas la consultation écrite. L’autorisation donnée par cette voie est alors irrégulière : seule une assemblée générale pouvait habiliter le représentant.
- Aucune autorisation n’a été obtenue et la cause n’a pas disparu avant que le juge ne statue. La régularisation suppose une autorisation effectivement acquise au jour de la décision ; à défaut, l’irrecevabilité demeure.
- L’action ne relève pas de l’intérêt commun. Si le litige porte sur un préjudice individuel propre à un porteur, le représentant n’a pas qualité ; inversement, l’obligataire qui agit seul pour un intérêt en réalité collectif se heurte au monopole.
L’émetteur a donc intérêt à examiner d’abord le contrat d’émission et la nature exacte de l’action avant de soulever l’irrecevabilité — et le représentant, à verrouiller ces mêmes points avant d’assigner. Lorsque l’émetteur est lui-même en difficulté, la question se déplace d’ailleurs vers le terrain de la procédure collective, où les obligataires devront, le cas échéant, déclarer leur créance dans les délais.
Questions fréquentes
Un porteur d’obligations peut-il agir seul contre l’émetteur ?
Pour la défense des intérêts communs des obligataires, non : seul le représentant de la masse régulièrement autorisé a qualité (art. L. 228-54 C. com.), et le détour par la gestion d’affaires est exclu. Le porteur ne peut agir seul que pour un préjudice qui lui est propre et distinct de celui des autres obligataires.
Qui désigne le représentant de la masse des obligataires ?
Le représentant est désigné dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires et, à défaut, par décision de justice à la demande de tout intéressé (art. L. 228-51 C. com.). En cas d’urgence, la désignation judiciaire est expressément ouverte (art. L. 228-50 C. com.).
Faut-il toujours une assemblée générale pour autoriser l’action ?
Non. L’autorisation peut être donnée par consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit (art. L. 228-46-1 C. com. ; Cass. com. 6 mai 2026, n° 25-12.493). Si le contrat est muet sur ce point, l’assemblée générale redevient la seule voie valable.
Ce que la règle ne dit pas
La règle se résume en quelques articles. Son application, elle, dépend d’un document que personne d’autre que vous ne peut lire à votre place : le contrat d’émission. C’est lui qui dit si la consultation écrite est ouverte, comment le représentant a été désigné, quelles décisions relèvent de quelle forme. Et c’est la qualification de l’action — intérêt commun ou préjudice individuel — qui décide, au fond, de qui peut agir. Les faits comptent ici autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Crowdfunding: comment se faire rembourser ?
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

