Vous êtes assigné devant le tribunal de commerce, le juge de l’exécution, le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel statuant sans représentation obligatoire. La procédure est orale — et pourtant, on vous demande de produire des conclusions structurées, avec un dispositif récapitulatif, un bordereau numéroté de vos pièces, et de présenter vos moyens nouveaux « de manière formellement distincte ». Si vous oubliez une prétention au dispositif, le juge ne statuera pas dessus. Si vous omettez de la reprendre dans vos dernières conclusions, vous serez réputé l’avoir abandonnée. C’est l’effet de l’article 446-2-1 du Code de procédure civile, créé par le décret « Magicobus II » du 8 juillet 2025 et applicable depuis le 1er septembre 2025.
Le texte n’a rien d’anodin. Il consacre le basculement d’une procédure formellement orale vers une procédure « orale-écrite » dont le formalisme rédactionnel est désormais quasi identique à celui de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire (art. 768 CPC) et la cour d’appel (art. 954 CPC). Le piège, c’est qu’on ne s’en rend compte qu’au moment où le jugement tombe : la prétention oubliée au dispositif, le moyen non repris, la pièce non bordereautée disparaissent purement et simplement du débat. Voici comment fonctionne ce nouveau régime — et ce qu’il faut faire pour ne pas y perdre.
La procédure orale, ce qu’elle reste et ce qu’elle n’est plus
Le principe de l’oralité, posé à l’article 446-1 du Code de procédure civile, n’a pas disparu. Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; elles peuvent aussi se référer à leurs écritures. La procédure reste orale dans la mesure où c’est l’audience qui consacre la saisine du juge.
Mais la pratique a changé bien avant 2025. Devant le tribunal de commerce notamment, l’écrit s’est imposé de fait. Le décret du 6 mai 2017 avait pris acte de ce mouvement en imposant, à l’ancien alinéa 2 de l’article 446-2, une structuration des écritures dès lors que toutes les parties comparantes étaient assistées d’un avocat et avaient choisi l’écrit. La Cour de cassation en a tiré les conséquences sur le moment où la juridiction se trouve saisie des prétentions formulées par écrit (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.118 ; Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.932).
Le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, dit « Magicobus II », n’invente donc rien sur le fond. Il extrait l’ancien alinéa 2 de l’article 446-2 pour en faire un article autonome — l’article 446-2-1 — et clarifie un point que la jurisprudence avait laissé dans l’ombre : ce formalisme rédactionnel s’applique dès que ses conditions sont réunies, indépendamment du fait que le juge ait ou non fixé un calendrier de procédure au titre de l’article 446-2. La circulaire de présentation du décret du 10 juillet 2025 le précise expressément.
Les juridictions concernées par la procédure orale
L’article 446-2-1 figure dans les dispositions communes du livre Ier du Code de procédure civile, sous le paragraphe consacré à la procédure orale. Il s’applique à toutes les juridictions dont la procédure est légalement qualifiée d’orale, dès que les conditions du texte sont réunies. La cartographie est large.
Le tribunal de commerce relève par principe de la procédure orale (art. 860-1 CPC). L’article 861-3, dans sa rédaction issue de Magicobus II, renvoie expressément aux articles 446-2, 446-2-1 et 446-2-2 lorsque le juge chargé d’instruire l’affaire organise les échanges. Le tribunal des activités économiques (TAE), créé à titre expérimental par la loi du 20 novembre 2023, applique les mêmes règles que le tribunal de commerce dont il est issu — et donc le même formalisme rédactionnel.
Le juge de l’exécution statue selon une procédure orale (art. R. 121-8 du Code des procédures civiles d’exécution). Le juge des contentieux de la protection statue lui aussi par voie orale. Devant le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement TASS), la procédure est orale (art. R. 142-10-4 CSS). Le tribunal paritaire des baux ruraux fonctionne également en procédure orale.
Le conseil de prud’hommes mérite une mention particulière. Son régime spécifique figure à l’article R. 1453-5 du Code du travail, qui impose depuis 2016 un formalisme très proche de celui de l’article 446-2-1 CPC dès lors que toutes les parties sont représentées ou assistées par un avocat et qu’elles concluent par écrit. La structure tripartite, le bordereau de pièces et le dispositif récapitulatif y sont obligatoires, sans même que la condition de renvoi à une audience ultérieure soit exigée par le texte.
Enfin, devant la cour d’appel statuant sans représentation obligatoire, l’article 939 CPC renvoie également au triptyque 446-2 / 446-2-1 / 446-2-2. Le formalisme rédactionnel s’y applique donc dans les mêmes conditions qu’en première instance.
Les trois conditions cumulatives de l’article 446-2-1
Le formalisme rédactionnel ne s’applique pas par défaut. L’article 446-2-1 pose trois conditions qui doivent être réunies cumulativement. Si l’une fait défaut, on retombe dans l’oralité « classique » de l’article 446-1, ou dans le régime atténué de l’article 446-2-2.
Première condition : le renvoi à une audience ultérieure
Le texte ne s’applique que « lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure ». Cela suppose qu’une première audience ait eu lieu — typiquement une audience de présentation, d’orientation ou de mise en état — à l’issue de laquelle le juge décide de renvoyer l’affaire. Une affaire qui serait jugée dès la première audience ne tombe pas sous le coup du texte.
La Cour de cassation a précisé qu’en procédure orale, la dispense de présentation à une audience ultérieure suppose elle aussi une comparution préalable lors de la première audience, occasion à laquelle la demande de dispense est formulée (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-10.376, F-B). On ne peut donc se dispenser d’emblée de toute présentation : il faut au moins comparaître une fois pour solliciter la dispense.
Le cas particulier de la procédure sans audience, lorsqu’elle est ouverte par accord des parties (art. 828 CPC), bénéficie d’un régime légèrement différent : l’article 446-2-1 s’y applique « sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure », point que la circulaire DACS du 10 juillet 2025 précise expressément.
Pour comprendre comment les choses se passent concrètement à la première audience, voyez :
Deuxième condition : toutes les parties comparantes représentées ou assistées par un avocat
C’est la condition la plus délicate. Le texte exige que toutes les parties comparantes soient représentées ou assistées par un avocat. Si une seule partie comparante se présente sans avocat — par exemple un défendeur personne physique qui choisit de se défendre seul devant le tribunal de commerce — le formalisme de l’article 446-2-1 ne s’applique pas. On bascule dans le régime de l’article 446-2-2, qui permet une simple récapitulation facultative des écritures avec l’accord de la partie sans avocat.
La prudence pratique commande néanmoins de rédiger d’emblée vos écritures comme si l’article 446-2-1 s’appliquait. Une partie qui se présente seule au début peut constituer avocat ensuite, et la situation peut basculer en cours d’instance.
Troisième condition : présenter ses prétentions et moyens par écrit
Le texte vise les parties qui « présentent leurs prétentions et moyens par écrit ». Cela couvre la situation de loin la plus fréquente : l’avocat dépose des conclusions complètes en amont de l’audience et s’y réfère le jour venu. Ce n’est pas une obligation théorique — il reste possible de plaider sans écritures —, mais le cas est devenu marginal en pratique.
Ce que vos conclusions doivent contenir
Le texte impose un contenu précis aux écritures. Quatre exigences cumulatives s’appliquent.
Une structure tripartite : exposé, discussion, dispositif
Les conclusions doivent comprendre distinctement :
un exposé des faits et de la procédure
une discussion des prétentions et des moyens
un dispositif récapitulant les prétentions
Cette structure n’est pas une recommandation rédactionnelle, c’est une exigence légale. Les conclusions construites en flux continu, sans articulation claire entre faits, discussion juridique et demandes, exposent à un débat sur la régularité formelle des écritures. La pratique la plus sûre consiste à reproduire l’architecture en trois parties distinctes, avec des intitulés explicites.
Un dispositif récapitulant toutes les prétentions
Le dispositif récapitule l’intégralité des demandes. Une prétention discutée dans le corps des conclusions mais oubliée au dispositif n’est pas examinée par le juge — c’est l’effet de la concentration au dispositif, sur lequel je reviens plus loin. Cette règle est d’une rigueur absolue. Le dispositif doit reprendre toutes les prétentions, principales, subsidiaires, reconventionnelles, accessoires.
Pour comprendre les exigences précises de rédaction du dispositif :
Un bordereau énumérant les pièces justifiant les prétentions doit être annexé aux conclusions. Pour chaque prétention, les pièces invoquées doivent être désignées et numérotées. Cette exigence interdit notamment la pratique consistant à invoquer en bloc « les pièces produites » sans rattachement précis à chaque demande. Chaque chef du dispositif doit pouvoir être rattaché aux pièces qui le soutiennent.
Les moyens nouveaux présentés « de manière formellement distincte »
Lorsque vous déposez des conclusions postérieures à vos premières écritures, les moyens que vous y ajoutez doivent être présentés « de manière formellement distincte ». Une pratique répandue consiste à les introduire sous une mention claire — « moyen nouveau » — pour permettre à la juridiction et à l’adversaire d’identifier ce qui est ajouté par rapport aux écritures antérieures.
La concentration au dispositif et l’abandon implicite : les deux pièges majeurs
C’est ici que se jouent les vraies catastrophes procédurales. L’article 446-2-1 emporte deux effets juridiques redoutables qui peuvent faire perdre une partie du procès, non pas sur le fond, mais sur la simple forme rédactionnelle.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif
Le quatrième alinéa de l’article 446-2-1 est limpide : « Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Concrètement : si vous demandez la nullité d’un contrat dans la discussion mais que le dispositif se contente de demander la condamnation de l’adversaire à des dommages-intérêts, le juge ne statuera pas sur la nullité. Si un moyen n’est invoqué nulle part dans la discussion, il n’en sera pas tenu compte, fût-il évoqué incidemment dans l’exposé des faits.
Cette règle est calquée sur celle qui existe déjà en procédure écrite (art. 768 et 954 CPC) et la jurisprudence sur le dispositif d’appel s’applique par analogie. Voyez à cet égard les exigences en cause d’appel :
Une question récurrente surgit ici : les formules consistant à demander au juge de « dire et juger » telle ou telle chose, ou de « constater » un fait, valent-elles prétentions au sens de l’article 446-2-1 ?
La Cour de cassation a, dans un premier mouvement, considéré que ces formules ne constituaient pas des prétentions mais de simples rappels de moyens (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-18.778). Plusieurs cours d’appel en ont tiré des conséquences brutales en refusant de statuer sur les chefs ainsi rédigés. La deuxième chambre civile est ensuite revenue sur cette rigueur dans un arrêt du 13 avril 2023 (n° 21-21.463), en invitant les juges du fond à examiner le sens réel de la demande au-delà de la formule employée — une demande de « dire et juger nulle l’assignation » contient bien une prétention en nullité, peu importe le verbe d’introduction.
La position pragmatique qui s’impose est donc la suivante : la jurisprudence évolue dans un sens favorable au plaideur, mais l’aléa demeure. Devant un magistrat tatillon, la formule « dire et juger » peut encore être écartée. Il faut donc bannir ces périphrases et reformuler chaque chef du dispositif sous la forme d’une prétention claire et autonome — « prononcer la nullité de l’assignation » plutôt que « dire et juger que l’assignation est nulle ».
L’abandon des prétentions et moyens non repris dans les dernières conclusions
Le dernier alinéa de l’article 446-2-1 consacre la règle qui fait sans doute le plus de victimes en procédure : « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
L’effet est mécanique. Si vous avez sollicité dans vos premières écritures cinq chefs de condamnation et que vos dernières conclusions n’en reprennent que trois, vous êtes réputé avoir abandonné les deux autres. Le juge ne se posera même pas la question de savoir si l’omission est intentionnelle ou accidentelle. Cette règle interdit toute rédaction par renvoi (« se référant intégralement aux conclusions du 12 mars ») : le renvoi ne reprend pas la prétention, il l’évoque, ce qui ne suffit pas. Chaque jeu de conclusions doit être autoporteur et reprendre intégralement les demandes que vous entendez maintenir.
C’est dans la phase finale d’un dossier que ce piège se referme le plus souvent. Sous la pression du calendrier, on se concentre sur les nouveaux moyens et l’on oublie parfois de retranscrire l’intégralité des prétentions antérieures.
Articulation entre l’article 446-2 et l’article 446-2-1 : un duo et non un doublon
Magicobus II a séparé en deux dispositions ce qui figurait jusqu’au 1er septembre 2025 dans un seul article. Cette autonomisation traduit une distinction de nature.
L’article 446-2 régit l’organisation des échanges par le juge — son pouvoir, lorsqu’il renvoie l’affaire à une audience ultérieure, de fixer un calendrier de communication des conclusions et des pièces. Magicobus II apporte une nouveauté significative : si les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge peut désormais imposer ce calendrier sans leur accord, là où l’ancien texte exigeait un accord exprès. La sanction du non-respect, sous l’article 446-2 dernier alinéa, reste le rejet des écritures et pièces tardives portant atteinte aux droits de la défense, ou le rappel de l’affaire à l’audience pour la juger ou la radier.
L’article 446-2-1 régit, lui, le formalisme rédactionnel des conclusions : non plus le calendrier, mais le contenu et la structure des écritures. Ces deux dispositions sont applicables indépendamment l’une de l’autre. Le formalisme de l’article 446-2-1 s’impose dès que ses conditions sont réunies, peu important que le juge ait ou non fixé un calendrier au titre de l’article 446-2.
La date des prétentions écrites : la règle de l’article 446-4
L’article 446-4 du Code de procédure civile dispose que « la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ». Cette règle a une importance pratique considérable — c’est elle qui détermine le moment où le juge est saisi de la prétention.
La jurisprudence a précisé son champ d’application. La Cour de cassation a jugé que l’article 446-4 s’applique dès lors que le juge a organisé les échanges entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu à l’article 446-2, peu important que les parties aient ou non été dispensées de comparaître (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.118). La chambre commerciale a confirmé cette solution dans un arrêt rendu sous le visa des articles 74, 446-1, 446-2, 446-4 et 861-3 du Code de procédure civile (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.932). La deuxième chambre civile a complété ce triptyque dans un troisième arrêt (Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-12.148).
La conséquence est essentielle pour la chronologie des moyens, en particulier pour les exceptions de procédure qui doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (art. 74 CPC). Lorsque les échanges ont été organisés au titre de l’article 446-2, c’est la date de communication écrite qui fixe la chronologie : si l’exception d’incompétence ne figure pas dans les premières conclusions échangées, elle ne peut plus être valablement soulevée à l’audience, même oralement.
Un piège pratique mérite d’être signalé : la jurisprudence considère que l’appel en garantie d’un tiers constitue, en procédure orale, une défense au fond et non une exception de procédure. La partie qui appelle un tiers en garantie est donc irrecevable à soulever ultérieurement une exception d’incompétence (Cass. 2e civ., 12 avril 2012, n° 11-14.741). En revanche, une demande de garantie formée à l’égard d’une autre partie déjà en cause, et non d’un tiers, ne constitue pas une telle défense au fond (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.932). La distinction est subtile mais commande la stratégie initiale.
À l’inverse, lorsqu’aucun calendrier n’a été organisé par le juge, la jurisprudence du 22 juin 2017 ne s’applique pas et l’oralité « classique » reprend ses droits : l’exception peut encore être soulevée lors des débats. Et même quand un calendrier a été fixé, encore faut-il qu’il s’agisse d’une véritable mise en état écrite : la simple adoption d’un calendrier de procédure ne suffit pas à caractériser le recours à la mise en état écrite emportant l’application de l’article 446-4 (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 24-15.672, F-B). Le juge doit avoir en outre fixé les conditions de communication des écritures et imposé un certain formalisme. La jurisprudence n’a pas tranché avec netteté l’ensemble des hypothèses intermédiaires (calendrier seul, calendrier avec conditions de communication mais sans formalisme imposé) — la prudence commande donc, dans le doute, de soulever toutes ses exceptions de procédure dès la première comparution orale et dès les premières écritures.
Pour aller plus loin sur l’articulation entre la formulation orale et l’écrit en matière d’exceptions de procédure, lisez :
Les pouvoirs du juge en cas de manquement et leurs limites
L’article 446-2, dernier alinéa, donne au juge le pouvoir d’écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges, dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. Le juge peut aussi rappeler l’affaire à l’audience pour la juger ou la radier.
Ce pouvoir est encadré. La Cour de cassation a posé une limite essentielle au visa de l’article 16 du Code de procédure civile : excepté le cas où il écarte effectivement les pièces tardives en application de l’article 446-2, le juge qui constate que le principe de la contradiction n’a pas été respecté doit renvoyer l’affaire à une prochaine audience plutôt que de statuer sur la base d’écritures que l’adversaire n’a pas pu utilement contester (Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 18-12.021).
Le juge a donc deux options et deux seulement face à une communication tardive : écarter les pièces et statuer sans elles, ou renvoyer. Garantie procédurale précieuse à invoquer chaque fois que l’adversaire communique au dernier moment.
Comment rédiger concrètement vos conclusions sous l’article 446-2-1
Quelques réflexes à intégrer.
D’abord, structurer formellement les conclusions en trois parties avec des intitulés explicites : I. Faits et procédure / II. Discussion / III. Dispositif.
Ensuite, bannir les « dire et juger » et « constater » au profit de verbes performatifs : prononcer, ordonner, condamner, déclarer, annuler, débouter. Chaque chef du dispositif doit pouvoir être lu indépendamment et formuler une demande claire.
Pour chaque prétention, identifier les pièces qui la soutiennent et reprendre leur numérotation au bordereau, lequel doit être annexé aux conclusions.
Avant de signer ses dernières conclusions, dérouler le dispositif des écritures antérieures et vérifier ligne à ligne que chaque chef y figure. C’est dans cette phase que le piège de l’abandon implicite se referme le plus souvent.
À l’audience, se référer expressément à ses dernières conclusions au visa du procès-verbal. Cette mention dans le plumitif est essentielle pour acter que les écritures saisissent la juridiction.
Pour un guide complet sur la rédaction des conclusions juridiques :
Si les conditions de l’article 446-2-1 ne sont pas réunies
Lorsque les trois conditions cumulatives ne sont pas remplies, deux régimes alternatifs s’appliquent.
Une partie comparante n’est pas assistée par un avocat : c’est l’article 446-2-2 qui prend le relais. Le juge peut, avec l’accord de la partie qui n’a pas d’avocat, prévoir que toutes les parties seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures. Pour le reste, les exigences de structure tripartite, de dispositif récapitulatif et de bordereau de pièces ne s’imposent pas.
Aucun renvoi à une audience ultérieure n’a été décidé : l’oralité classique reprend ses droits. Les prétentions sont valablement formulées à l’audience, les conclusions écrites — si elles existent — ne saisissent juridiquement le tribunal que par la référence orale qui en est faite.
Mais même hors du champ de 446-2-1, soigner le dispositif des conclusions écrites reste une discipline de précaution : la frontière entre les régimes est mouvante et le formalisme structuré ne fait jamais perdre son procès quand il n’est pas exigé.
Questions fréquentes
Y a-t-il une différence entre être « assisté » et « représenté » par un avocat ?
Oui, et la distinction est importante en théorie. La représentation emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure (art. 411 CPC) : c’est l’avocat qui rédige les écritures, signe les actes, accomplit les diligences. L’assistance se limite à conseiller la partie et à présenter sa défense sans l’obliger (art. 412 CPC) : c’est le client qui rédige et signe, l’avocat l’accompagne.
Pour autant, l’article 446-2-1 traite les deux situations sur un même plan. Lorsque l’avocat assiste seulement son client, il devient en pratique le contrôleur du formalisme : avant de communiquer des écritures rédigées par son client, il doit veiller à ce qu’elles respectent toutes les exigences de l’article — structure tripartite, dispositif récapitulatif, bordereau de pièces. Sa responsabilité s’en trouve mécaniquement renforcée par rapport à la pure mission d’assistance traditionnelle.
L’article 446-2-1 s’applique-t-il aux conclusions d’incident, d’exception ou de fin de non-recevoir ?
Oui, dès lors que les conditions du texte sont réunies. Le formalisme rédactionnel s’impose à toute écriture qui présente des prétentions et des moyens, qu’elle porte sur un incident procédural ou sur le fond. Les conclusions d’incident gagnent toutefois à être plus brèves et concentrées sur la question soulevée — mais elles doivent quand même comporter un dispositif récapitulatif.
Que se passe-t-il si le greffe perd ma communication électronique ?
La preuve de la communication régulière entre parties incombe à celle qui s’en prévaut. En procédure dématérialisée, le système RPVA conserve une trace des échanges, ce qui permet de reconstituer la chronologie. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, l’article 748-7 du Code de procédure civile permet de proroger le délai jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; la cause étrangère se prouve par tout moyen, et les parties ne sont pas tenues de scinder leurs envois pour pallier les déficiences du système (Cass. 2e civ., 16 novembre 2017, n° 16-24.864 ; Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-10.423). En cas de doute sur la régularité de la communication, demander le rappel de l’affaire à l’audience reste la voie la plus sûre, le juge devant alors apprécier si le contradictoire a été respecté.
Peut-on encore plaider à l’audience après avoir conclu par écrit ?
Oui, et c’est même le sens de la procédure orale qui demeure. Mais la portée de la plaidoirie est encadrée : le juge ne statuera, en application de l’article 446-2-1, que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures. Une plaidoirie qui développerait une prétention nouvelle ne saisirait pas valablement la juridiction si cette prétention n’a pas été préalablement formulée par écrit dans les conditions du calendrier.
Les conclusions doivent-elles être numérotées paragraphe par paragraphe ?
Aucun texte ne l’impose en procédure orale. Certaines pratiques de cours d’appel l’imposent informellement en procédure écrite, mais ce n’est pas une exigence légale. La numérotation reste néanmoins un standard de fait : elle facilite considérablement la présentation des moyens nouveaux « de manière formellement distincte » et l’identification des pièces invoquées.
L’absence de bordereau de pièces est-elle sanctionnée ?
Le texte impose le bordereau, mais ne précise pas la sanction. À ce jour, la jurisprudence n’a pas tranché la question avec netteté. Le risque pratique reste néanmoins réel : faute de rattachement clair entre prétention et pièces, le juge peut écarter celles qui ne sont pas identifiées comme soutenant tel ou tel chef de demande. La prudence commande donc d’annexer systématiquement un bordereau structuré.
Le formalisme s’applique-t-il aux instances en cours au 1er septembre 2025 ?
Oui. Le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 prévoit expressément que ses dispositions « entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date ». Si vous avez une affaire pendante depuis avant cette date, le formalisme s’impose à toute écriture déposée après le 1er septembre 2025.
Ce que la règle ne dit pas
L’article 446-2-1 fixe un cadre formel, mais c’est l’application concrète qui fait la différence en procédure. Le dispositif qui oublie un chef de demande, la prétention discutée mais non récapitulée, le moyen qui se perd entre deux jeux d’écritures successifs, la pièce dont la numérotation au bordereau est défaillante — ce sont autant de configurations où la perte sèche se joue à un détail rédactionnel. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat qui pratique tous les jours ces juridictions.
Pour discuter de votre situation et de la stratégie procédurale à adopter : https://www.simonnetavocat.fr/prendre-rendez-vous/
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.