L’administrateur provisoire a été désigné par le tribunal pour gérer temporairement votre société, votre copropriété, votre indivision. Temporairement. Sur le papier, c’était une mesure exceptionnelle — péril imminent, fonctionnement normal impossible, durée de quelques mois. Nous sommes au bout de deux ans. La situation s’est dégradée plutôt qu’améliorée. Il a validé une cession que vous n’auriez jamais autorisée. Il s’est désintéressé d’un contrat devenu ruineux. Il a convoqué des assemblées dont la régularité est douteuse. Il a laissé se prescrire une action qui aurait reconstitué les actifs. Ses honoraires ne correspondent à aucune diligence visible. Vous avez demandé un rendez-vous, vous n’avez pas eu de réponse. Vous avez demandé la reddition de comptes, vous avez reçu trois tableaux Excel illisibles.
Quand vous interrogez un avocat, on vous répond que l’administrateur provisoire « bénéficie d’une large discrétion », que « la Cour de cassation est clémente », que « le juge qui l’a nommé ne le désavouera jamais ». C’est en partie vrai — la jurisprudence protège effectivement l’administrateur qui remplit correctement sa mission. Mais c’est aussi largement faux. Depuis 2020, les arrêts engageant personnellement la responsabilité de l’administrateur provisoire se multiplient, et la cour d’appel de Paris a posé en termes d’une clarté rare que « l’administrateur provisoire est responsable, en tant que mandataire, des fautes qu’il a pu commettre et qui ont causé un préjudice » (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 25 mars 2025, n° 23/02972, affaire Newpharm/Pharmatop).
Cet article a un objectif simple : vous donner les clés pour évaluer si vous avez une action sérieuse, contre qui, sur quel fondement, devant quelle juridiction, dans quel délai, et avec quelles chances raisonnables d’obtenir réparation. Les règles sont techniques — elles ne sont pas opaques.
Ne pas confondre l’administrateur provisoire avec l’administrateur judiciaire en procédure collective
La première confusion, la plus fréquente et la plus dangereuse, porte sur l’identité de l’organe visé. Dans le langage courant, tout se mélange : administrateur, liquidateur, syndic, mandataire. Dans les tribunaux, les demandeurs assignent parfois la mauvaise personne, devant la mauvaise juridiction, sur le mauvais fondement. Résultat : irrecevabilité, et affaire classée avant même d’avoir été examinée au fond.
L’administrateur judiciaire au sens strict est celui qui intervient en phase de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans le cadre d’une procédure collective (art. L. 811-1 du code de commerce). Son régime de responsabilité est celui que j’ai exposé dans un article dédié à la responsabilité du mandataire de justice en procédure collective — il répond à une logique propre, centrée sur la gestion d’une entreprise en difficulté et sur les droits des créanciers. Pour bien comprendre les organes de la procédure collective et éviter les confusions qui suivent, voyez aussi la différence entre mandataire judiciaire et administrateur judiciaire.
L’administrateur provisoire, au sens où je l’entends ici, est autre chose. Il est désigné — le plus souvent en référé — pour pallier une crise qui ne relève pas (encore) de la procédure collective. Conflit d’associés paralysant, vacance de la gérance, dysfonctionnement grave d’une copropriété, empêchement du dirigeant, mesure de police administrative dans les secteurs régulés. Il n’y a pas de texte unique qui organise son statut : la notion est transversale, prétorienne pour l’essentiel, avec des îlots législatifs pour certaines situations (copropriété, établissements médico-sociaux, banque et assurance, cabinets d’administrateurs judiciaires empêchés).
Cette transversalité explique pourquoi le régime de sa responsabilité reste mal connu : il n’existe pas de bloc textuel homogène auquel se référer. Il faut naviguer entre la jurisprudence des sociétés, celle de la copropriété, les règles de la responsabilité délictuelle, le droit pénal des affaires, et les règles procédurales propres aux mandataires de justice. Cette navigation explique aussi la rareté des actions engagées : beaucoup d’avocats trouvent la matière trop complexe pour s’y aventurer, et beaucoup de justiciables renoncent avant d’avoir tenté.
Les cinq régimes dans lesquels un administrateur provisoire peut être désigné
La mission de l’administrateur provisoire varie selon le contexte dans lequel il a été nommé. Le régime de sa responsabilité aussi. Cinq régimes principaux doivent être distingués, parce qu’ils n’appellent ni les mêmes fautes-types, ni les mêmes voies de recours, ni les mêmes fondements textuels.
L’administrateur provisoire de société. Création prétorienne issue du droit commun du référé (art. 872 et 873 du code de procédure civile pour le tribunal de commerce, art. 834 et 835 pour le tribunal judiciaire). Il n’existe aucun texte spécial qui organise sa désignation dans le code de commerce ou le code civil. La Cour de cassation a fixé deux conditions cumulatives : des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et un péril imminent menaçant celle-ci (Cass. com., 25 janv. 2005, n° 00-22.457 ; Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.838). Il est le plus souvent choisi sur la liste des administrateurs judiciaires prévue à l’article L. 811-2 du code de commerce, mais peut être une autre personne qualifiée. Sa mission — gestion complète ou partielle, avec ou sans dessaisissement du dirigeant — est fixée par l’ordonnance de nomination.
L’administrateur provisoire de copropriété. Régi par l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, désigné par le président du tribunal judiciaire lorsque l’équilibre financier du syndicat est gravement compromis ou que le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble. Il reçoit tous les pouvoirs du syndic (dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité) et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de certaines décisions majeures. La durée minimale est de douze mois. L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 lui impose de justifier d’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Un barème fixe sa rémunération pour les copropriétés de moins de 500 lots (arrêté du 8 octobre 2015). Au-delà, la rémunération est fixée par le juge selon les frais et diligences (Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-21.525).
L’administrateur provisoire bancaire ou assurantiel. Nommé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement de l’article L. 612-34 du code monétaire et financier, lorsque la gestion ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de dirigeants. Il reçoit tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de l’entité. Mesure de police administrative, limitée à un an sauf prorogation, dont la contestation relève du Conseil d’État par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE, 12 avr. 2012, n° 335442 et 337229).
L’administrateur provisoire d’établissement social ou médico-social. Prévu par l’article L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des familles. Désigné par l’autorité de tarification après injonction restée infructueuse, en cas de déséquilibre financier significatif et prolongé ou de dysfonctionnements graves. Il doit justifier d’une assurance RCP dans les mêmes conditions que les administrateurs judiciaires. Point essentiel que j’ai vu mal compris en pratique : l’administrateur provisoire d’ESMS n’a pas autorité hiérarchique sur le personnel — sa responsabilité personnelle à l’égard des salariés ne peut être engagée que pour des fautes détachables de sa mission de mandataire de l’autorité.
L’administrateur provisoire de cabinet de mandataire de justice. Régime quasi confidentiel mais qui existe : articles R. 811-58, R. 811-59 et R. 812-23 du code de commerce. Désigné pour gérer un cabinet d’administrateur ou de mandataire judiciaire empêché, avec rémunération fixée par le président du tribunal. À signaler pour complétude.
L’administrateur provisoire d’indivision, enfin, ne relève pas tout à fait de la même logique. Il est régi par les articles 1873-5 à 1873-9 du code civil. Il ne peut accomplir des actes de disposition que sur autorisation spéciale du juge, et uniquement sur les meubles corporels pour les besoins de l’exploitation normale. Je ne le traiterai ici qu’en marge.
Dans la suite de cet article, les principes généraux s’appliquent à l’ensemble de ces régimes. Les spécificités seront signalées lorsqu’elles modifient la solution.
Pourquoi cet article n’existe presque nulle part
Ce sujet est massivement sous-traité par la littérature juridique francophone accessible au public. Une recherche Google sur la requête « responsabilité administrateur provisoire » renvoie à des articles qui parlent de la désignation, des pouvoirs, de la mission — tout, sauf de la responsabilité elle-même. Quelques cabinets consacrent un paragraphe à la question, presque toujours le même : « la responsabilité civile peut être engagée en cas de faute de gestion, la responsabilité pénale en cas d’abus de biens sociaux ». Une phrase. Parfois deux. Jamais d’analyse.
Ce n’est pas un hasard. Les administrateurs provisoires sont, dans l’écrasante majorité, choisis sur la liste des administrateurs judiciaires inscrits. Ce sont les mêmes professionnels que le praticien rencontre dans les procédures collectives, dans les mandats ad hoc, dans les conciliations, dans les sauvegardes. Un avocat qui exerce régulièrement en droit des entreprises en difficulté les croise à chaque dossier, parfois en face, souvent en collaboration, toujours dans une dépendance fonctionnelle : la carrière se joue en partie sur la qualité des relations avec ces auxiliaires de justice. L’avocat qui attaque frontalement un administrateur provisoire sait qu’il s’expose à une relation professionnelle dégradée pour des années.
Je choisis d’écrire cet article parce que les administrateurs judiciaires ne sont ni mes clients ni mes prescripteurs de dossiers. Mon activité ne dépend pas de leur bienveillance. Et parce que mon serment d’avocat me rappelle que mon indépendance n’est pas une posture — c’est une obligation. Un justiciable qui a subi un préjudice réel du fait d’un administrateur provisoire a le droit d’être conseillé honnêtement, sans que son avocat soit en train de calculer les conséquences sur ses dossiers futurs.
Cela ne signifie pas que j’agis sans discernement. Lorsque j’engage une action, je le fais dans le respect de mon serment et du code de procédure civile : de manière raisonnée, fondée en droit, jamais téméraire ni abusive. Je ne cherche pas à humilier ou à enfoncer quiconque. Je cherche à obtenir l’indemnisation que j’estime due à mon client. La différence est fondamentale.
Le standard de responsabilité : obligation de moyens appréciée sévèrement
Avant de recenser les fautes, il faut comprendre le standard auquel les juges soumettent l’administrateur provisoire. Ce standard a deux caractéristiques qu’il est vital de saisir pour construire une action.
Premièrement, l’administrateur provisoire est soumis à une obligation de moyens. Il n’est pas tenu d’un résultat. Il ne garantit ni le redressement de la société, ni la résolution du conflit entre associés, ni le rétablissement financier de la copropriété. Ce qui compte pour les juges, c’est la cohérence entre la décision prise et les contraintes connues au moment où elle est prise : l’administrateur répond de ce qu’il savait, ou devait savoir, au moment où il a agi ou s’est abstenu d’agir. Plusieurs cours d’appel l’ont rappelé récemment dans les termes exacts — « l’engagement de la responsabilité civile suppose d’établir une faute, un dommage et un lien de causalité » (CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 nov. 2023, n° 21/04113).
Deuxièmement, cette obligation de moyens est appréciée sévèrement en raison de la qualité professionnelle de l’administrateur et de la rémunération qu’il perçoit. Il n’est pas exigé, pour engager sa responsabilité civile, une faute lourde. Une simple faute de négligence ou d’imprudence suffit, à condition qu’elle soit caractérisée et qu’elle ait causé un dommage identifiable. Le standard attendu est celui d’un professionnel compétent et diligent, compte tenu de la technicité de la fonction.
Troisième point, souvent négligé par les demandeurs qui attaquent à l’aveugle : la charge de la preuve pèse intégralement sur vous. C’est à vous de démontrer, pièce par pièce, quelle était la mission exacte de l’administrateur, quel acte ou quelle abstention fautive il a commis, quel dommage en est résulté, et quel est le lien de causalité direct. La cour d’appel de Paris a balayé une action en responsabilité qui s’était contentée de critiquer globalement la gestion de l’administrateur provisoire sans articuler ces trois éléments (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 29 juin 2017, n° 16/04922, SCI Z). Une critique générale de la gestion ne suffit jamais. Il faut des faits précis, des pièces, des chiffrages.
L’administrateur provisoire n’est pas un dirigeant social — pourquoi ce point change votre stratégie
Voici le point de droit le plus important de cet article, et paradoxalement le plus négligé par les demandeurs : l’administrateur provisoire, même investi des pouvoirs d’un dirigeant social, n’est pas un organe de la personne morale.
La Cour de cassation l’a posé dans un arrêt que tout praticien devrait avoir en tête : « la cour d’appel, après avoir relevé que M. B. avait été investi judiciairement des pouvoirs conférés par la loi à un dirigeant social, n’a pas retenu la responsabilité de M. B. comme administrateur provisoire de la société, mais, au contraire, a décidé qu’il devait être tenu responsable, non de fautes commises par la société dans l’exécution du contrat, mais d’agissements fautifs qui lui étaient personnels » (Cass. com., 6 mai 1986). La formule est alambiquée ; sa portée est claire. L’administrateur provisoire est un mandataire de justice. Il n’est pas un dirigeant au sens du droit des sociétés. Il répond de ses fautes personnelles selon le droit commun délictuel, pas selon le régime spécial des dirigeants.
Pourquoi est-ce que cela change tout ?
D’abord, parce que les règles de responsabilité des dirigeants sociaux — responsabilité pour faute de gestion au sens des articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce, action en comblement de passif de l’article L. 651-2, action individuelle des associés en cas d’abus — ne s’appliquent pas à l’administrateur provisoire. Vous ne pouvez pas l’assigner sur le fondement de L. 225-251 comme vous assigneriez un dirigeant de fait ordinaire.
Ensuite, parce que la compétence juridictionnelle n’est pas la même. Le contentieux de la responsabilité des dirigeants sociaux relève en principe du tribunal de commerce lorsqu’il s’agit d’une société commerciale. Le contentieux de la responsabilité personnelle de l’administrateur provisoire, en tant que mandataire de justice, relève du tribunal judiciaire. C’est la compétence retenue par la doctrine unanime et par la jurisprudence appliquée aux administrateurs judiciaires — par extension à tous les mandataires de justice — sur le fondement de l’article R. 662-3 du code de commerce (pour ceux désignés dans le cadre d’une procédure collective) et du droit commun de la compétence pour les autres.
Enfin, parce que le fondement même de l’action change. Ce n’est pas la responsabilité des dirigeants. C’est la responsabilité délictuelle de droit commun, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil. La cour d’appel de Paris l’a répété en mars 2025 en termes exprès : l’administrateur provisoire est responsable « en tant que mandataire » sur le fondement de l’article 1240 (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 25 mars 2025, n° 23/02972). C’est sur ce fondement que vous devez articuler votre assignation.
Conséquence pratique immédiate : si vous lisez une assignation d’associé minoritaire contre un administrateur provisoire fondée sur L. 225-251 du code de commerce, vous tenez une assignation vouée à l’échec. L’adversaire soulèvera une fin de non-recevoir tirée de ce que l’administrateur provisoire n’est pas un dirigeant social, et elle prospérera.
Les fautes caractérisées vis-à-vis des tiers — fournisseurs, cocontractants, créanciers
Les premières victimes d’un administrateur provisoire fautif sont souvent des tiers : fournisseurs qui ont continué à livrer sans être payés, cocontractants à qui l’administrateur a donné une fausse assurance, créanciers nantis dont les garanties ont été négligées, repreneurs mal informés sur l’état réel de la société. La jurisprudence est fournie. Elle obéit à un principe directeur qu’il faut avoir en tête avant toute analyse : l’administrateur provisoire répond envers les tiers non de son statut, mais de ses agissements personnels.
L’engagement personnel pris vis-à-vis d’un cocontractant. La jurisprudence distingue avec netteté entre deux situations. Lorsque l’administrateur provisoire a personnellement négocié avec un cocontractant, passé commande, ou fait des promesses précises de paiement, il engage sa responsabilité. La cour d’appel de Paris a jugé fautif l’administrateur qui avait apposé son visa sur des bons de commande, donnant au fournisseur un sentiment de sécurité qu’il n’était pas en mesure de garantir (CA Paris, 12 sept. 1989). La cour d’appel de Nîmes a retenu la même solution pour un administrateur ayant induit en erreur un fournisseur par ses lettres de confirmation de commandes (CA Nîmes, 11 mai 1989). La Cour de cassation confirme cette ligne : lorsque l’administrateur s’engage, sa signature crée une obligation personnelle dont il répond en cas de défaillance (Cass. com., 11 oct. 1988).
À l’inverse, lorsque l’administrateur s’est contenté de laisser un cocontractant antérieur poursuivre l’exécution d’un contrat en cours, sans prendre d’engagement particulier, sa responsabilité ne peut être retenue. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’un commissaire aux comptes impayé, en retenant que le simple échange de correspondance entre les parties ne constituait pas un engagement personnel de l’administrateur à garantir les obligations de la société (Cass. com., 22 juin 1993).
Le cas des commandes urgentes passées en début de mission. L’administrateur provisoire désigné en urgence est souvent contraint de passer des commandes pour maintenir l’activité. La Cour de cassation a jugé que ces commandes n’engagent pas sa responsabilité lorsqu’elles portent sur des matières premières indispensables à la marche de l’entreprise, qu’elles ont été passées à des dates proches de sa désignation, et que l’administrateur a procédé à toutes les diligences nécessaires pour connaître la situation de la société (Cass. com., 26 janv. 1981). A contrario, si l’administrateur passe des commandes importantes sans s’être assuré de la capacité de la société à les honorer, ou s’il donne au fournisseur de faux espoirs en se fondant sur des chiffres qu’il n’a pas vérifiés, il commet une faute.
L’abstention fautive : l’absence de mesures conservatoires. L’administrateur provisoire n’est pas seulement responsable de ce qu’il fait, il est aussi responsable de ce qu’il ne fait pas. La Cour de cassation a retenu la faute personnelle de négligence de l’administrateur qui avait omis d’assurer les biens objets d’un nantissement, causant par là un préjudice au créancier nanti (Cass. com., 8 déc. 1992). Le principe est transposable à toute situation où l’administrateur aurait dû prendre une mesure conservatoire prévisible : renouvellement d’un privilège, inscription d’une sûreté, interruption d’une prescription, assurance d’un bien précieux, mise en sécurité d’une créance.
L’information trompeuse des repreneurs. Lorsque l’administrateur provisoire négocie une cession — d’actifs, de contrôle, de fonds — il est tenu d’une obligation d’information loyale vis-à-vis du repreneur potentiel. La Cour de cassation a retenu la responsabilité de l’administrateur qui avait dissimulé une irrégularité importante au regard de la législation sur les installations classées, privant ainsi le repreneur d’un élément essentiel à sa décision (Cass. com., 30 nov. 2010, n° 09-71.954). Le principe s’applique à toute information matérielle que le repreneur ignorait et que l’administrateur connaissait ou aurait dû connaître.
L’abstention fautive après résiliation d’un contrat en cours. Dans une espèce récente, la Cour de cassation a retenu la faute d’un administrateur judiciaire qui avait tardé à résilier un contrat de location après l’ouverture d’une procédure collective, laissant courir des loyers que le débiteur était incapable de payer (Cass. com., 23 nov. 2022, n° 21-14.250, Novelty). Le principe est directement transposable à l’administrateur provisoire qui laisse courir des charges sur la société administrée sans raison valable. Point de vigilance : la Cour a précisé que l’indemnisation ne peut être égale à l’avantage intégral qui aurait été obtenu si la résiliation avait été immédiate — elle s’analyse en perte de chance, avec pondération. Nous reviendrons sur ce point dans la section consacrée au préjudice.
Les fautes caractérisées vis-à-vis de la société et des associés
C’est la catégorie la plus récente et la plus documentée par la jurisprudence 2020-2025. Elle obéit à un principe directeur : l’administrateur provisoire répond vis-à-vis de la société et des associés d’une faute caractérisée dans l’exécution de sa mission, appréciée au regard de l’ordonnance qui l’a désigné et des règles statutaires.
La violation du mandat et le dépassement de pouvoirs. C’est la famille de fautes la mieux balisée. L’administrateur qui outrepasse les termes de l’ordonnance de nomination ou qui méconnaît les règles statutaires de la société administrée commet une faute dont la jurisprudence sanctionne la matérialité sans hésiter.
L’arrêt Newpharm/Pharmatop rendu par la cour d’appel de Paris le 25 mars 2025 (n° 23/02972) en constitue aujourd’hui l’illustration la plus claire. Une administratrice provisoire avait été désignée pour gérer, administrer et représenter deux sociétés. Le prix d’une cession — libellé en dollars — devait transiter par un compte de la société. Elle l’a fait virer sur un compte en euros à la Caisse des dépôts et consignations, entraînant une conversion non autorisée et une perte de change massive. La cour retient que ces faits « constituent un manquement aux termes de sa mission, par violation des statuts (…) et par manquement à son obligation générale d’information et de transparence ». La faute est caractérisée par trois éléments : l’absence de concertation avec les associés (violation des statuts qui exigeaient l’unanimité), la conscience du risque de change, et l’intention de se préserver en conservant les fonds. La condamnation est prononcée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le préjudice retenu : la différence entre le montant conservé en dollars (137 130 213 USD) et le montant effectivement reçu après conversion (115 368 535 EUR).
Cet arrêt est aujourd’hui la pierre angulaire de la matière. Il doit figurer en tête de toute assignation pour trois raisons : il est récent, il est limpide dans sa formulation, et il retient une faute qui n’est ni pénale ni caricaturale — simplement un manquement au mandat et au devoir d’information.
D’autres hypothèses de dépassement ont été sanctionnées. L’administrateur provisoire chargé de gérer une société qui prendrait l’initiative d’exercer un pouvoir discrétionnaire relevant du conseil d’administration — par exemple la décision d’agréer ou de refuser un acquéreur de parts — sort du cadre de sa mission (Cass. com., 27 oct. 1969). Il en va de même pour tout acte grave de disposition non spécialement autorisé : réalisation d’actifs significatifs, emprunt important, conclusion d’un contrat engageant l’avenir au-delà de la période de crise. Le principe qui gouverne cette jurisprudence est posé par l’article 1988 du code civil — le mandataire ne peut procéder à des actes de disposition sans pouvoir exprès — et par la nature nécessairement conservatoire de l’administration provisoire.
La mission expirée. Point procédural rarement abordé mais dont les conséquences sont brutales. L’administrateur provisoire dont l’ordonnance de désignation est arrivée à son terme est de plein droit privé de tout pouvoir pour représenter la personne morale et engager des dépenses en son nom. Toute délibération d’assemblée approuvant les comptes ou engagements pris pendant cette période est nulle. La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’une administration provisoire de copropriété : la mission prend nécessairement fin à la date prévue par l’ordonnance et ne peut être prorogée de fait. Si vous identifiez un acte passé par l’administrateur au-delà du terme, vous disposez d’une action en nullité de l’acte — indépendante et souvent plus efficace que l’action en responsabilité au fond. J’y reviens plus loin.
Le manquement au devoir d’information et de transparence. La jurisprudence 2025 insiste lourdement sur cette obligation. L’administrateur provisoire doit rendre compte régulièrement à la société, aux associés, au juge qui l’a désigné, et parfois aux tiers intéressés. En copropriété, l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 impose un rapport au président du tribunal au moins une fois par an, avec un rapport intermédiaire à six mois lorsqu’aucun rapport ad hoc n’a été établi l’année précédente. En matière sociétaire, la reddition de comptes est imposée par l’ordonnance de nomination ou, à défaut, par la nature même de la mission.
L’arrêt Newpharm/Pharmatop qualifie expressément le défaut d’information des associés avant une opération engageante de manquement à l’obligation générale d’information et de transparence. Le principe est : l’administrateur provisoire qui prend une décision susceptible d’affecter durablement les intérêts de la société ou des associés doit, même en l’absence d’obligation statutaire formelle, les consulter, ou à tout le moins les informer avant l’exécution.
L’abstention fautive : l’inertie dans la gestion courante. L’administrateur provisoire qui néglige de prendre les mesures conservatoires évidentes — recouvrement d’une créance proche de la prescription, renouvellement d’un contrat essentiel, assurance d’un bien à risque, déclaration fiscale dans les délais — commet une faute par abstention. La jurisprudence sur les mandataires judiciaires, transposable par analogie, a admis que le non-versement des fonds sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations alors que l’exigence est prévue par les textes caractérise une faute quasi automatique.
La distribution ou l’utilisation irrégulière de fonds. Lorsque l’administrateur procède à des versements ou à des affectations de trésorerie qui ne correspondent ni à sa mission ni aux règles de priorité applicables, il engage sa responsabilité. L’arrêt Newpharm/Pharmatop en est une illustration : le virement sur un compte en euros était au service d’un intérêt personnel de l’administrateur (se préserver en conservant les fonds), non de l’intérêt des sociétés administrées.
Le conflit d’intérêts. L’administrateur provisoire doit être indépendant des parties à la situation de crise. L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 interdit expressément de désigner en qualité d’administrateur provisoire le syndic en place, ou toute personne ayant entretenu des liens financiers, de conseil ou de subordination avec le syndic, le syndicat ou les créanciers au cours des cinq années précédentes. Un filtre analogue existe pour les administrateurs judiciaires. Lorsque ce filtre est contourné — par exemple par un administrateur qui confie l’assistance de sa mission à une société avec laquelle il entretient des liens financiers — la nullité de l’acte et la responsabilité civile sont concurremment en jeu.
Ce que les juges refusent de reprocher à l’administrateur provisoire
C’est peut-être la partie la plus utile de cet article pour qui prépare une action. Les demandeurs perdent le plus souvent non pas parce qu’aucune faute n’est identifiable, mais parce qu’ils ont choisi un grief que la jurisprudence écarte par principe. Trois familles d’arguments sont régulièrement écartées par les tribunaux. Il faut les connaître pour ne pas les placer au premier plan d’une assignation.
Le retard à déclarer la cessation des paiements. La tentation est forte de reprocher à l’administrateur provisoire de ne pas avoir déclaré plus tôt la cessation des paiements de la société administrée. La Cour de cassation l’écarte systématiquement lorsque rien ne démontre qu’une déclaration antérieure aurait réduit le préjudice ou permis une reprise dans de meilleures conditions (Cass. com., 3 déc. 1996). L’argument se retourne contre le demandeur : si la mission a été confiée par le tribunal, c’est qu’il estimait à l’époque qu’un redressement était possible. Reprocher à l’administrateur de ne pas avoir déposé le bilan revient à contester l’opportunité de sa désignation elle-même — ce qui n’est pas recevable a posteriori.
Le retard à prononcer ou demander la dissolution. Même logique. La cour d’appel de Paris a écarté l’action d’une associée qui reprochait à l’administrateur provisoire d’avoir poursuivi la société au-delà du terme statutaire, dans l’attente d’une décision des associés sur la dissolution. Les comptes avaient été régulièrement tenus, et aucune faute de gestion caractérisée n’était établie (CA Paris, 14 nov. 2003). Point fondamental : la décision de dissoudre ne relève pas de l’administrateur mais des associés. L’administrateur qui attend cette décision fait ce qu’il doit faire.
La poursuite d’une activité déficitaire imposée par la mission. Lorsque le tribunal a expressément confié à l’administrateur une mission de gestion et non de liquidation, il ne peut lui être reproché d’avoir exécuté cette mission. L’activité déficitaire commandée par le juge n’est pas fautive par elle-même.
Le comportement diligent en présence d’expertise comptable. Lorsque l’administrateur a confié à un expert-comptable le suivi des déclarations fiscales et sociales, a sollicité une remise gracieuse de pénalités et a documenté ses démarches, sa responsabilité n’est pas engagée pour un retard de déclaration de TVA résultant des circonstances ayant justifié l’administration provisoire (CA Lyon, 8 nov. 2012, n° 10/09042, SOGRC).
Le refus imputable à un tiers. L’administrateur provisoire d’une SCI qui avait informé les associés du risque de refus de renouvellement du bail et qui n’était pas à l’origine de ce refus n’a pas commis de faute, dès lors que les motifs graves invoqués par le bailleur n’étaient pas caractérisés et qu’aucune faute de conseil ou de diligence ne lui était imputable (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 29 juin 2017, n° 16/04922).
Il y a enfin un argument de défense récurrent que l’administrateur provisoire ne manquera pas d’invoquer : « les associés qui me reprochent aujourd’hui cette décision auraient pu la contester en temps utile en demandant au juge qui m’a désigné de modifier ma mission ou d’y mettre fin. Ils ne l’ont pas fait. Leur inaction leur est imputable. » Cet argument a une portée réelle. Il ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité, mais il affaiblit la demande indemnitaire, particulièrement lorsque la situation critiquée a perduré plusieurs mois ou plusieurs années sans réaction. Nous en tirerons les conséquences stratégiques dans la section sur les voies parallèles.
Quand l’administrateur provisoire dépasse sa mission au point de devenir dirigeant de fait
Voici le conseil contre-intuitif central de cet article. Il n’est mentionné nulle part dans la littérature juridique accessible au public, et il ouvre pourtant des voies de recours considérablement plus larges que la seule responsabilité délictuelle de droit commun.
La doctrine du JurisClasseur pose le principe suivant : lorsque l’administrateur provisoire dépasse le cadre imparti à sa mission par la décision de justice qui l’a nommé, au point de se comporter comme un véritable dirigeant social et non plus comme un mandataire judiciaire, il peut être qualifié de dirigeant de fait. Dans cette hypothèse, les règles particulières relatives à la responsabilité des dirigeants de droit et de fait deviennent applicables — avec des conséquences majeures.
D’une part, la responsabilité pour faute de gestion au sens des articles 1850 du code civil (sociétés civiles), L. 223-22 (SARL) et L. 225-251 (sociétés anonymes) devient mobilisable. Là où la responsabilité délictuelle de droit commun suppose la démonstration d’une faute caractérisée, d’un dommage et d’un lien de causalité, la responsabilité des dirigeants ouvre un éventail plus large : violation des statuts, faute de gestion au sens strict, abus de biens sociaux civil, engagement au-delà de l’objet social.
D’autre part, lorsque la société administrée tombe en procédure collective — ce qui arrive régulièrement à l’issue d’une administration provisoire mal conduite — l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce devient ouverte contre l’administrateur provisoire qualifié de dirigeant de fait. Cette action est exercée par le liquidateur ou par les contrôleurs. Elle permet de faire peser tout ou partie de l’insuffisance d’actif sur le patrimoine du dirigeant fautif.
Les conditions de la qualification en dirigeant de fait sont classiques. Il faut démontrer :
- l’exercice d’une activité positive de gestion et de direction,
- en toute souveraineté et indépendance,
- de manière habituelle et durable.
L’administrateur provisoire qui se borne à exécuter sa mission telle que définie par le juge n’est pas un dirigeant de fait. Mais celui qui multiplie les actes de disposition sans autorisation, qui se substitue durablement aux organes sociaux sans respecter les formes statutaires, qui prend des orientations stratégiques engageant l’avenir de l’entreprise au-delà de toute raison conservatoire, qui rémunère des tiers sans contrepartie, ou qui mène des négociations personnelles avec des partenaires économiques sans rendre de comptes, s’expose à la requalification.
Cette requalification est à double tranchant. Elle vous ouvre les actions spéciales du droit des sociétés et du droit des entreprises en difficulté. Elle modifie aussi la compétence juridictionnelle : le contentieux des dirigeants de fait relève du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, alors que la responsabilité délictuelle de droit commun relève du tribunal judiciaire. Il n’est donc pas possible d’articuler les deux fondements devant une seule juridiction. La stratégie consiste à choisir la voie la plus solide au regard des faits — responsabilité délictuelle du mandataire si la faute est claire et le préjudice chiffrable, qualification en dirigeant de fait si l’administrateur s’est durablement et visiblement substitué aux organes sociaux et si la société est tombée en procédure collective.
Dans la pratique, la qualification en dirigeant de fait n’est ouverte qu’aux cas les plus caractérisés. Elle n’est pas l’issue naturelle d’une action contre un administrateur provisoire. Mais lorsque les faits le permettent, c’est un levier considérable que la plupart des avocats oublient.
Le préjudice indemnisable : dommage direct, perte de chance, répercussion des honoraires
Vous avez identifié une faute. Il reste à chiffrer le préjudice. C’est souvent à ce stade que les actions échouent, parce que les demandeurs présentent le dommage de manière globale, imprécise, sans démontrer le lien de causalité direct. Les juges sont exigeants sur ce point — ils le sont particulièrement lorsque le défendeur est un mandataire de justice qui a exercé ses fonctions sous le contrôle théorique du tribunal.
Le dommage patrimonial direct. C’est la catégorie la plus évidente : perte d’actifs, perte de change (comme dans Newpharm/Pharmatop), aggravation du passif, frais inutiles engagés, charges payées indûment. Le demandeur doit chiffrer précisément, pièce par pièce, en rattachant chaque poste à la faute identifiée. La cour d’appel de Versailles en donne un exemple instructif : elle refuse d’indemniser le demandeur sur le volet des « prestations fictives » faute de preuve du caractère fictif des factures et du coût des remises en état, mais condamne le dirigeant à rembourser les honoraires de l’administrateur provisoire considérés comme la conséquence directe de ses fautes de gestion ayant conduit à la nomination (CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 nov. 2023, n° 21/04113). Cet arrêt illustre deux choses : d’une part, l’exigence stricte de preuve pour chaque poste de préjudice ; d’autre part, la possibilité de récupérer les frais d’administration provisoire eux-mêmes lorsqu’ils résultent d’une faute imputable.
La perte de chance. Lorsque le préjudice subi dépend d’un aléa — une relocation qui aurait pu ne pas avoir lieu, un cours de change qui aurait pu évoluer défavorablement, une négociation qui aurait pu échouer — la Cour de cassation impose de raisonner en termes de perte de chance et non de gain intégral. Dans l’affaire Novelty, la cour d’appel avait alloué une indemnité égale à la totalité des loyers impayés qui auraient pu être évités par une résiliation plus rapide. La chambre commerciale a cassé cette décision en rappelant que « la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage intégral que la chance aurait procuré si elle s’était réalisée » (Cass. com., 23 nov. 2022, n° 21-14.250). Il faut donc pondérer le préjudice par le pourcentage de chance que l’événement favorable se serait effectivement réalisé. En pratique : 60 %, 75 %, 90 % selon les circonstances.
La répercussion des honoraires de l’administrateur provisoire. Point souvent oublié. Lorsque la nomination de l’administrateur provisoire est elle-même la conséquence d’une faute — par exemple d’un dirigeant défaillant ou d’un associé ayant multiplié les procédures abusives —, les honoraires versés à l’administrateur peuvent être récupérés auprès de l’auteur de cette faute (CA Versailles, 21 nov. 2023, préc.). Par symétrie, lorsque l’administrateur lui-même commet une faute, la question se pose de savoir si ses honoraires — ou une partie de ceux-ci — peuvent lui être répercutés en compensation. La jurisprudence ne l’exclut pas mais impose de démontrer que la faute a rendu la mission inutile ou significativement dégradée.
Le préjudice moral. Il est admissible dans le contentieux connexe à l’administration provisoire — un associé contraint de multiplier les recours pour obtenir une élection régulière, un copropriétaire exposé à des années d’incertitude, un dirigeant évincé contraint de défendre son honneur professionnel. Le tribunal judiciaire de Nanterre a récemment indemnisé un associé d’un préjudice moral résultant de la résistance abusive d’une société gérée irrégulièrement (TJ Nanterre, 1re ch., 13 juin 2025, n° 23/03760). Cette décision vise la responsabilité de la société et non celle de l’administrateur, mais elle illustre que le préjudice moral reste indemnisable dans l’écosystème de l’administration provisoire.
Ce qui n’est pas indemnisable. Le préjudice qui ne présente pas de lien de causalité direct avec la faute est écarté. La cour d’appel de Paris a ainsi refusé d’indemniser les dégradations ultérieures d’un immeuble imputables à des squatteurs intervenus après la fin de mission de l’administrateur, au motif que celui-ci avait restitué les locaux en bon état (CA Paris, 29 juin 2017, n° 16/04922). De même, un préjudice simplement conséquentiel à la difficulté de la société — préjudice que la société aurait de toute façon subi indépendamment de la faute — n’est pas indemnisable.
Qui peut agir contre l’administrateur provisoire
La question de la qualité à agir est centrale et souvent mal traitée. Trois catégories de demandeurs possibles doivent être distinguées, chacune avec ses conditions propres.
La personne morale administrée. Société, copropriété, association, ESMS, SCI. Elle peut agir pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi : perte d’actifs, aggravation du passif, coût d’opérations inutiles, perte de chance de redressement. La difficulté tient à la représentation : tant que l’administrateur provisoire est en fonction, c’est lui qui représente la personne morale. Il ne va évidemment pas agir contre lui-même. Il faut donc attendre sa sortie, ou obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge pour exercer l’action au nom de la personne morale. Les associés peuvent également demander la désignation d’un mandataire ad hoc à cette fin.
Les associés, sociétaires, copropriétaires, membres. Ils peuvent agir à titre personnel, mais à une condition stricte : justifier d’un préjudice personnel et direct, distinct du préjudice collectif subi par le groupement. Cette distinction est cruciale. Si le grief consiste en une perte d’actifs de la société, c’est le groupement qui est lésé, pas l’associé individuellement — l’action appartient à la société. Si en revanche le grief consiste en une atteinte à des droits politiques (information trompeuse ayant faussé un vote), en une perte de boni de liquidation directement imputable, en un préjudice moral personnel, l’action individuelle est ouverte.
Cette exigence est renforcée depuis Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526 (affaire Trimax c/ Trimax Développement) qui, dans le domaine voisin de la désignation d’un administrateur provisoire, impose au demandeur de justifier de l’intérêt social poursuivi et non de ses intérêts personnels. Le raisonnement est transposable à l’action en responsabilité : le juge vérifiera que le demandeur agit bien pour la défense d’un préjudice personnel, et non pour régler par voie indirecte un conflit sociétaire qui aurait dû être tranché dans d’autres enceintes.
La Cour de cassation a par ailleurs reconnu la qualité à agir du nu-propriétaire indivis de parts sociales, en sa qualité d’associé, pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire (Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.695). Par extension, ce même nu-propriétaire est recevable à agir en responsabilité contre l’administrateur provisoire s’il justifie d’un préjudice personnel.
Les créanciers et tiers victimes. Un fournisseur, un repreneur potentiel, un cocontractant, un salarié, un créancier nanti peuvent agir sur le fondement délictuel. Ils doivent justifier d’un intérêt personnel, moral ou matériel, et démontrer un lien de causalité direct entre la faute de l’administrateur et leur dommage. La jurisprudence est fournie et globalement ouverte à ces actions, comme on l’a vu dans la section consacrée aux fautes envers les tiers.
Les cas spécifiques aux régimes spéciaux. En copropriété, l’action individuelle d’un copropriétaire se heurte à un obstacle supplémentaire : les décisions prises par l’administrateur provisoire exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale ne sont pas susceptibles de recours direct (Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n° 21-15.923 ; Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-21.724). Le copropriétaire doit d’abord en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier la mission. C’est seulement après avoir épuisé cette voie — ou pour un préjudice personnel distinct de la décision elle-même — qu’il peut agir en responsabilité. En ESMS, la spécificité déjà évoquée — l’administrateur n’étant pas employeur et n’ayant pas d’autorité hiérarchique sur le personnel — limite les cas d’action directe des salariés aux seules fautes détachables de la mission.
Contre qui diriger l’action : le triangle procédural qui vous expose à l’irrecevabilité
Voici un point sur lequel de nombreuses actions échouent — et il s’agit d’un piège purement procédural, indépendant du fond du dossier. Identifier correctement le défendeur conditionne la recevabilité même de votre action. Trois règles doivent être combinées.
Première règle : assigner l’administrateur à titre personnel, jamais ès qualités.
La cour d’appel de Paris l’a rappelé en 2025 : l’assignation doit viser l’administrateur en tant que personne physique ou morale responsable de ses actes, et non « ès qualités d’administrateur provisoire de la société X ». La formule « M. Untel, anciennement administrateur provisoire de la société X » est valide parce qu’elle caractérise une mise en cause personnelle, conforme à l’objectif de rechercher la responsabilité professionnelle de l’intéressé (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 25 mars 2025, n° 23/02972).
Pourquoi est-ce crucial ? Parce qu’une assignation visant l’administrateur « pris en sa qualité d’administrateur provisoire » ferait peser les condamnations sur la société administrée elle-même — c’est-à-dire sur la victime de la faute, qui n’a évidemment aucun intérêt à être condamnée à se payer elle-même. La Cour de cassation l’a jugé dans le domaine voisin de la responsabilité des mandataires judiciaires : l’administrateur doit être cité à titre personnel, et non en tant que liquidateur ou mandataire de la société en cause (Cass. com., 20 janv. 2009, n° 07-16.655).
Deuxième règle : lorsque l’administrateur exerce en société, assigner aussi la société d’exercice.
Les administrateurs judiciaires — dont sont issus la majorité des administrateurs provisoires — exercent le plus souvent au sein d’une société d’exercice libéral (SELARL, SELAFA, SELAS) ou d’une société civile professionnelle (SCP). Le code de commerce prévoit qu’un administrateur exerçant en société ne peut pas exercer à titre individuel ni comme membre d’une autre société, que les associés doivent consacrer toute leur activité professionnelle à la société, et que chacun d’eux exerce ses fonctions au nom de la société (articles R. 814-84 à R. 814-86).
La conséquence est essentielle et ignorée par la plupart des assignations mal construites : même si la décision de justice désigne personnellement l’associé comme administrateur provisoire sans mentionner la société, la réparation du dommage causé à l’occasion de cette mission peut être demandée à la société d’administrateurs judiciaires. La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait jugé irrecevable l’action contre une SELARL d’administrateurs judiciaires au motif que la société n’était pas nommée dans la décision de désignation (Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-14.584). Depuis cet arrêt, la doctrine admet que l’action est recevable indifféremment contre la société, l’associé, ou les deux.
Conseil pratique : toujours assigner conjointement la personne physique administrateur et la société d’exercice à laquelle elle appartient. Cela sécurise la recevabilité et double le patrimoine potentiellement saisi en exécution.
Troisième règle : appeler l’assureur RCP en garantie.
Les administrateurs judiciaires sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle (art. 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour la copropriété ; régime équivalent pour l’ensemble de la profession). En ESMS, l’exigence d’assurance est explicitement prévue par l’article L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des familles, avec prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération. Cette assurance RCP est l’interlocuteur financier réel de votre action : la personne physique administrateur et sa société d’exercice peuvent être insolvables ou peu dotées — leur assureur, lui, est solvable et dispose des moyens de régler une condamnation significative.
L’appel en garantie de l’assureur doit figurer dans l’assignation originaire ou être formé au cours de l’instance. La seule limite à l’intervention de l’assureur : les fautes intentionnelles de l’administrateur, exclues de la garantie par l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
Les pièges procéduraux à éviter absolument
Au-delà de l’identité du défendeur, plusieurs pièges procéduraux guettent le demandeur. Je les recense ici parce que chacun d’eux suffit à faire échouer une action même bien fondée au fond.
La juridiction compétente.
L’action en responsabilité civile contre un mandataire de justice relève du tribunal judiciaire. Pour les administrateurs judiciaires désignés dans le cadre d’une procédure collective, la compétence est expressément fixée par l’article R. 662-3 du code de commerce. Pour les autres administrateurs provisoires, la compétence du tribunal judiciaire résulte du droit commun — la responsabilité étant délictuelle et la compétence du tribunal de commerce étant écartée puisque l’administrateur n’est pas un commerçant au sens strict et n’exerce pas ses fonctions dans le cadre d’un acte de commerce.
Le réflexe de saisir le tribunal de commerce — juridiction qui gère souvent la société administrée — est une erreur. Il conduit à une fin de non-recevoir tirée de l’incompétence, et même si cette incompétence peut être régularisée, elle fait perdre un temps précieux et signale au défendeur que vous maîtrisez mal la matière.
Point subsidiaire mais important : l’article 47 du code de procédure civile permet, lorsqu’un auxiliaire de justice est en cause, de saisir un tribunal d’un ressort limitrophe de celui où il exerce ses fonctions. Cette faculté vise à garantir l’impartialité dans un environnement judiciaire où l’administrateur a ses habitudes. En pratique, elle est peu utilisée contre les administrateurs provisoires dont la compétence est nationale, mais elle peut être invoquée utilement lorsque le demandeur redoute une connivence locale.
La prescription.
L’action en responsabilité civile contre l’administrateur provisoire est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (art. 2224 du code civil). Le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Un débat existe sur l’articulation avec l’article 2225 du code civil, qui prévoit que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. La jurisprudence est hésitante. La cour d’appel de Douai a eu l’occasion de traiter précisément cette question dans le cadre d’une action contre un administrateur provisoire (CA Douai, 7 févr. 2013, n° 12-05479). Deux lectures coexistent : certains arrêts retiennent 2224 (connaissance du dommage), d’autres 2225 (fin de mission). Pour se prémunir, il faut agir dans les cinq ans de la connaissance des faits, sans attendre la fin formelle de la mission.
Le moment de l’assignation.
Tant que l’administrateur est en fonction et que la situation évolue, le préjudice définitif peut ne pas être encore consolidé. Agir trop tôt expose à un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation complète du dommage. Agir trop tard expose à la prescription. Le bon moment est généralement celui où trois conditions sont réunies : la faute est identifiée et documentée, le dommage est chiffrable, et l’administrateur est sorti de ses fonctions ou sur le point de l’être — de manière à ne plus entraver la représentation de la personne morale administrée.
La confusion avec la contestation des honoraires.
Piège fréquent et coûteux. Lorsqu’un justiciable estime que l’administrateur a facturé des honoraires excessifs au regard des diligences accomplies, il saisit naturellement le juge de la rémunération sur le fondement des articles 720 et 721 du code de procédure civile et de l’article R. 814-27 du code de commerce. Il imagine pouvoir obtenir, à la même occasion, une condamnation pour faute. Cela ne fonctionne pas.
La cour d’appel de Paris l’a jugé en termes explicites : « la juridiction appelée à statuer sur le fondement des articles 720 et 721 du code de procédure civile et R. 814-27 du code de commerce n’a effectivement pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’auxiliaire de justice » (CA Paris, pôle 1 ch. 7, 24 janvier 2022, n° 20/15018). Le justiciable souhaitant attaquer à la fois les honoraires et la responsabilité doit engager deux procédures parallèles, devant deux juges différents, sur deux fondements différents.
La confusion avec les pouvoirs du juge des référés.
Autre piège. Lorsqu’une décision prise par l’administrateur provisoire est jugée abusive — par exemple l’annulation d’une assemblée, l’adoption d’un budget manifestement surdimensionné, la cession d’un actif sans autorisation — la tentation est grande de saisir le juge des référés pour obtenir l’annulation ou la rétractation de la décision. Le juge des référés peut, selon les cas, prendre des mesures conservatoires ou de remise en état (report d’une assemblée, suspension provisoire d’une décision). Il ne peut pas trancher au fond la responsabilité ni annuler des délibérations sociales.
La Cour de cassation a posé le principe dans l’affaire PMC développement : le juge des référés peut ordonner le report d’une assemblée dont la tenue serait de nature à compromettre la mission de l’administrateur provisoire (dommage imminent caractérisé), mais ne peut annuler des résolutions pour violation de l’ordonnance désignant l’administrateur — cette annulation ne constituant ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, et n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés, même pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-25.713).
Conséquence : pour obtenir l’annulation d’une décision prise par l’administrateur provisoire dans l’exercice de ses pouvoirs d’assemblée générale, il faut saisir le juge du fond — tribunal judiciaire — et non le juge des référés.
Les voies parallèles à l’action en responsabilité — et pourquoi il faut les utiliser d’abord
Voici le conseil le plus important de cet article. La plupart des justiciables lésés par un administrateur provisoire pensent immédiatement à l’action en responsabilité au fond. C’est une erreur stratégique. Avant d’engager cette action longue, coûteuse et aléatoire, il faut épuiser les voies internes à la mission judiciaire elle-même. Pour trois raisons.
Premièrement, ces voies sont rapides. Le référé devant le juge qui a désigné l’administrateur produit des effets en quelques semaines, là où l’action au fond demande deux à trois ans.
Deuxièmement, elles sont peu coûteuses. Un simple référé, parfois une requête, contre une assignation au fond qui mobilise pièces, chiffrages et expertises.
Troisièmement — et c’est le point décisif — elles créent la trace documentaire qui rend votre action au fond ultérieure beaucoup plus solide. La jurisprudence, nous l’avons vu, est sévère avec les demandeurs qui agissent tardivement contre un administrateur alors qu’ils auraient pu solliciter le juge désignateur en temps utile. Le fait d’avoir saisi le juge désignateur, d’avoir documenté l’inertie ou le dépassement, puis d’avoir constaté que la situation ne s’améliorait pas, transforme votre dossier en action documentée et non plus en coup de force contentieux. Cette documentation préalable pèse lourd devant les juges du fond.
Le référé devant le juge qui a désigné l’administrateur. Voie principale. Pour l’administrateur provisoire de copropriété, l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit expressément que le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin, notamment à la demande des copropriétaires ou du procureur de la République. Pour l’administrateur provisoire de société, le même pouvoir existe par application du droit commun du référé : le juge qui a désigné peut modifier ou rétracter son ordonnance — selon la même logique procédurale que celle exposée dans l’article consacré à la désignation de l’administrateur provisoire, qui contient un modèle d’assignation transposable à la requête en modification de mission. La requête doit documenter les manquements identifiés, démontrer qu’ils sont établis par des pièces objectives, et demander soit la modification de la mission (pour restreindre les pouvoirs de l’administrateur), soit son remplacement, soit la cessation de sa mission.
L’action en nullité des actes passés par l’administrateur. Lorsque l’administrateur a pris une décision hors des limites de son mandat ou hors délai, l’acte correspondant peut être attaqué en nullité. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’une assemblée générale convoquée par l’administrateur provisoire pour composition irrégulière (Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 13-27.248). Le principe est général : les actes pris au-delà du terme de la mission, ceux qui dépassent les pouvoirs confiés par l’ordonnance, ceux qui violent les règles statutaires ou légales applicables, sont susceptibles d’annulation. Cette voie est particulièrement utile lorsque l’acte attaqué a été passé avec un tiers (par exemple une cession) et que l’on cherche à obtenir la restitution plutôt que des dommages et intérêts.
L’action disciplinaire devant le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ). Lorsque l’administrateur provisoire est un administrateur judiciaire inscrit, il est soumis au contrôle disciplinaire de son ordre professionnel. La saisine du CNAJMJ n’ouvre pas droit à indemnisation, mais elle peut conduire à des sanctions (avertissement, blâme, suspension, radiation) et, surtout, elle crée un dossier officiel sur le comportement du professionnel. Cette voie est complémentaire à l’action civile. Elle peut aussi, en pratique, conduire l’administrateur et son assureur à envisager un règlement transactionnel plutôt qu’une procédure disciplinaire publique.
Le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État pour les administrateurs provisoires nommés par l’ACPR. Mesure de police administrative, la décision de désignation est susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. Ce recours peut être assorti d’une demande de référé-suspension si l’urgence le justifie. Les décisions prises par l’administrateur provisoire dans l’exercice de sa mission sont soumises à un contrôle équivalent.
La mise en demeure préalable. Quelle que soit la voie choisie — référé devant le juge désignateur, action en nullité d’actes, saisine disciplinaire, action au fond — commencez toujours par adresser à l’administrateur provisoire une mise en demeure circonstanciée par lettre recommandée avec accusé de réception. Détaillez les diligences que vous attendez, les manquements que vous constatez, les pièces que vous demandez. Cette lettre fixe le point de départ documenté de la faute. Sans elle, l’administrateur pourra toujours soutenir qu’il ignorait l’urgence ou la gravité de la situation. Avec elle, vous disposez d’un document daté qui caractérise son inertie et qui prépare tant le référé en modification de mission que l’action au fond ultérieure.
La responsabilité pénale de l’administrateur provisoire
La voie pénale est trop rarement envisagée par les demandeurs — souvent parce que leur avocat la juge aléatoire. Elle est pourtant précieuse. D’une part parce qu’elle permet d’accéder à des éléments de preuve inaccessibles en procédure civile (relevés bancaires, communications internes à l’étude, échanges avec des tiers). D’autre part parce qu’elle exerce une pression forte sur l’administrateur et son assureur, favorisant les transactions.
Il n’existe pas d’incrimination spéciale visant les administrateurs provisoires. Les infractions propres au droit pénal des sociétés — abus de biens sociaux au sens de L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes infidèles — visent des dirigeants de droit limitativement énumérés. Elles ne s’appliquent pas directement à l’administrateur provisoire, qui n’est pas un dirigeant au sens strict.
Mais plusieurs incriminations de droit commun sont pleinement mobilisables, et la jurisprudence n’hésite pas à les appliquer aux administrateurs provisoires.
La complicité d’abus de biens sociaux. Lorsque l’administrateur provisoire, exerçant les pouvoirs sociaux, permet à un dirigeant ou à un associé de percevoir un avantage contraire à l’intérêt social, il peut être poursuivi comme complice de l’abus commis par le bénéficiaire. La Cour de cassation a condamné en ce sens un administrateur qui avait permis à un dirigeant de percevoir un salaire sans contrepartie effective (Cass. crim., 19 juin 1997, n° 96-83.274).
L’escroquerie. L’administrateur qui, par manœuvres frauduleuses, détermine une remise ou un acte engageant autrui au détriment de la personne morale administrée ou de tiers, peut être poursuivi sur le fondement de l’article 313-1 du code pénal. La Cour de cassation a confirmé une condamnation assortie d’une interdiction professionnelle pour escroquerie aggravée (Cass. crim., 5 mars 2003). Cette qualification est particulièrement pertinente lorsque l’administrateur a présenté des faux ou a dissimulé sciemment des informations essentielles dans une cession.
La prise illégale d’intérêts. Article 432-12 du code pénal. Cette infraction est décisive et trop souvent négligée. La chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que les administrateurs et mandataires judiciaires sont des personnes chargées d’une mission de service public au sens de ce texte, et que l’infraction n’exige pas qu’ils disposent d’un pouvoir de décision au nom de la puissance publique (Cass. ch. mixte, 4 nov. 2002 ; Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 01-84.565). Concrètement : tout administrateur provisoire qui a un intérêt personnel dans une opération qu’il surveille ou dirige — par exemple en orientant une cession vers un proche, en recourant à une société dans laquelle il est intéressé, en percevant indirectement une rémunération — est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. Cette voie est particulièrement efficace en présence de conflits d’intérêts avérés.
Le délit d’entrave au fonctionnement des représentants du personnel. Lorsque l’administrateur provisoire exerce le mandat général d’administration courante d’une entreprise, il a les obligations et les responsabilités d’un chef d’entreprise vis-à-vis des représentants du personnel. La Cour de cassation a condamné un administrateur provisoire pour entrave au fonctionnement du comité social et économique dans ces conditions (Cass. crim., 2 déc. 1998).
Les infractions de sécurité en cas d’accident du travail. Dans la même logique, l’administrateur provisoire qui n’a pas consenti de délégation de pouvoirs valide en matière de sécurité peut être pénalement responsable en cas d’accident du travail résultant d’une méconnaissance des règles de sécurité (Cass. crim., 7 avr. 1999 ; Cass. crim., 28 nov. 1995). Cette voie est particulièrement utile pour les salariés victimes ou leurs ayants droit.
La responsabilité pénale de la personne morale. Question non tranchée à ce jour, mais la doctrine considère que l’administrateur provisoire fait probablement partie des représentants au sens de l’article 121-2 du code pénal, dont les actes sont susceptibles d’engager la responsabilité pénale de la personne morale administrée. Si cette analyse est confirmée par la jurisprudence future, elle ouvrira une voie supplémentaire lorsque la faute de l’administrateur a causé un dommage à des tiers dans le cadre de l’activité de la personne morale.
Un point d’honnêteté intellectuelle s’impose : la voie pénale est techniquement exigeante, les procureurs sont parfois réticents à poursuivre des mandataires de justice, et la plainte simple peut rester sans suite. Mais la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction — sur versement d’une consignation modeste — force l’ouverture d’une information judiciaire et donne accès aux actes d’enquête. C’est dans cette configuration que la voie pénale produit ses meilleurs résultats, particulièrement lorsqu’elle est menée conjointement avec l’action civile.
La contestation de la rémunération — action distincte à ne pas mélanger avec la responsabilité
La rémunération de l’administrateur provisoire fait l’objet d’un contentieux spécifique qui se distingue nettement de l’action en responsabilité. J’en dis un mot parce que la confusion est fréquente.
Le principe de la fixation judiciaire. La rémunération est fixée par le juge qui a désigné l’administrateur, sur justification de l’accomplissement de la mission. Les critères tiennent à la nature et à l’importance des activités, aux difficultés rencontrées et à la responsabilité encourue. Pour les administrateurs provisoires de copropriété, un arrêté du 8 octobre 2015 fixe un barème applicable aux copropriétés de moins de 500 lots ; au-delà, le juge statue librement en fonction des frais engagés et des diligences accomplies. La Cour de cassation a précisé que les lots pris en compte sont ceux définis au règlement de copropriété, indépendamment du nombre effectivement géré (Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-21.525).
La procédure. Articles 704 à 719 du code de procédure civile. La contestation de la rémunération est soumise à une procédure spécifique, devant le président du tribunal qui a désigné l’administrateur, avec un recours possible devant le premier président de la cour d’appel. La Cour de cassation a jugé que l’absence d’un barème réglementaire ne dispense pas le juge d’apprécier la rémunération en fonction de la nature et de l’importance des activités, des difficultés rencontrées et de la responsabilité encourue — un barème conventionnel n’étant qu’un outil indicatif (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14364).
La cloison étanche avec la responsabilité. Point décisif. Le juge de la rémunération n’a aucun pouvoir pour connaître de la responsabilité de l’administrateur, même à titre incident (CA Paris, 24 janv. 2022, préc.). La confusion entre ces deux actions est la première cause d’échec des justiciables qui s’attaquent aux honoraires et à la responsabilité en une seule procédure.
Conseil pratique. Menez les deux actions en parallèle, devant les deux juges compétents. La contestation des honoraires est rapide, peu coûteuse, et peut déboucher sur une réduction significative de la rémunération si les diligences sont surfaites. L’action en responsabilité est plus longue mais permet d’obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice direct causé par la faute. Les deux actions ne sont pas exclusives ; elles sont complémentaires.
En synthèse : la grille à appliquer devant chaque dossier
Pour conclure — et parce qu’une matière aussi technique appelle une méthode opérationnelle — voici la grille que j’applique systématiquement devant un dossier de responsabilité d’administrateur provisoire.
Qualifier précisément la mission. Récupérer l’ordonnance de désignation, en extraire les pouvoirs conférés, la durée, les obligations spécifiques. C’est contre cette ordonnance que s’appréciera tout dépassement ou tout manquement.
Identifier la ou les fautes caractérisées. Les classer selon qu’elles affectent les tiers, la société, ou les associés. Documenter chaque faute par des pièces objectives datées.
Chiffrer le préjudice poste par poste. Distinguer dommage direct et perte de chance. Anticiper les arguments d’imputabilité partielle (faute de la victime, faute de tiers, aléa).
Vérifier la qualité à agir du demandeur. Préjudice personnel et distinct s’il s’agit d’un associé ou d’un copropriétaire. Intérêt légitime suffisant s’il s’agit d’un tiers. Désignation préalable d’un mandataire ad hoc s’il s’agit de la personne morale elle-même.
Identifier les défendeurs. Administrateur à titre personnel, société d’exercice, assureur RCP.
Contrôler la prescription. Cinq ans à compter de la connaissance des faits ; agir sans attendre la fin formelle de la mission.
Saisir d’abord le juge désignateur. Mise en demeure, puis requête en modification de mission ou en remplacement. Documenter l’inertie qui suivra.
Envisager la voie pénale en parallèle lorsque les faits caractérisent une complicité d’abus de biens sociaux, une prise illégale d’intérêts, une escroquerie ou un défaut de sécurité. Plainte avec constitution de partie civile pour forcer l’ouverture d’une information.
Engager l’action au fond devant le tribunal judiciaire, contre l’administrateur à titre personnel, sa société d’exercice et son assureur RCP, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Si les faits permettent la qualification en dirigeant de fait et que vous souhaitez mobiliser les régimes spéciaux (faute de gestion, insuffisance d’actif), l’action correspondante relève du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales — à engager séparément.
Envisager la contestation des honoraires en parallèle devant le juge taxateur, sur le fondement des articles 704 à 719 du code de procédure civile.
Cette grille paraît lourde. Elle l’est. Mais elle est le prix de la réussite dans une matière où chaque piège procédural coûte des mois de procédure et parfois l’intégralité de l’action. Appliquée avec méthode, elle transforme un dossier qui paraissait compliqué en une action documentée, structurée, et — le plus important — indemnisable.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

