L’adversaire retient des documents que l’expert réclame depuis trois réunions. Il promet, remet quelques pages, puis se tait à nouveau. Votre client finance une expertise qui tourne en rond — et l’expert, lui, n’a aucune obligation de se battre à votre place pour obtenir ces pièces.
La bonne nouvelle : le Code de procédure civile donne à votre camp plusieurs armes pour forcer la main de l’adversaire récalcitrant. La mauvaise : ces armes ne fonctionnent que si vous savez dans quel ordre les utiliser, devant quel juge, et à quel stade de l’expertise. Une saisine au mauvais guichet — par exemple un référé alors qu’un juge du contrôle a été désigné — peut se solder par une irrecevabilité pure et simple, avec du temps perdu et un adversaire enhardi.
Ce guide suit le cheminement concret du praticien confronté à cette situation : quelle séquence adopter, quels textes invoquer, quelles erreurs éviter.
Une obligation spontanée que les parties violent systématiquement
Avant d’examiner les voies de contrainte, il faut poser le cadre : la communication des pièces en expertise n’est pas une option que l’on peut négocier réunion après réunion. C’est une obligation légale d’ordre général, fondée sur l’article 10 du Code civil, aux termes duquel chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, et celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile.
L’article 15 du Code de procédure civile décline cette obligation en cours d’instance :
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile (…) les éléments de preuve qu’elles produisent (…) afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 132 est encore plus direct :
La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 275 organise spécifiquement les obligations en cours d’expertise :
Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.
Le non-respect de cette prescription constitue en soi un incident de procédure. Le juge chargé du contrôle est tenu de veiller, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à ce que les parties apportent leur concours et remettent sans délai à l’expert les pièces nécessaires. Il lui appartient seulement de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces — pas de leur existence certaine (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-15.782).
La justice civile, contrairement à la justice pénale, repose sur le principe dispositif : les parties ont la maîtrise de leur procès, et le juge ne peut pas s’autosaisir pour ordonner la production de pièces que personne ne réclame. C’est cette structure qui explique pourquoi les difficultés de communication sont si fréquentes en expertise civile, et pourquoi les parties ne peuvent pas se décharger sur l’expert du soin de saisir le juge.
Un point pratique sur la forme : la communication de pièces entre avocats s’accompagne d’un bordereau numéroté, daté et signé par l’avocat, portant le cachet du cabinet. L’absence de bordereau n’est pas sanctionnée par la nullité, mais elle prive la partie qui communique de toute traçabilité en cas de contestation ultérieure.
Votre adversaire retient des pièces : la séquence à suivre
L’adversaire qui retient des documents indispensables à l’expert peut poursuivre deux objectifs : rendre l’expertise techniquement impossible, ou se ménager un grief de non-respect du contradictoire pour attaquer le rapport. Il ne faut pas lui laisser le temps de réussir l’un ou l’autre.
Première étape : demandez à l’expert de les réclamer lui-même
L’expert n’est pas un arbitre passif. L’article 243 du Code de procédure civile lui donne un pouvoir propre :
Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
Et l’article 275 complète ce dispositif : en cas de carence des parties, l’expert informe le juge, qui peut ordonner la production sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou lui permettre de déposer son rapport en l’état.
Dans la pratique, la première démarche consiste à demander formellement à l’expert de réclamer les pièces manquantes par courrier aux parties et, en cas de résistance, de saisir le juge du contrôle. Mais cette démarche a une limite importante : l’expert n’est pas tenu d’agir ainsi. S’il estime disposer de suffisamment d’éléments pour conduire sa mission malgré la carence, il peut choisir de ne pas saisir le juge et de déposer son rapport en l’état (Cass. 3e civ., 17 avr. 1991, n° 89-18.367). Attendre l’initiative de l’expert sans formuler vous-même de demande est une erreur fréquente — et coûteuse.
Deuxième étape : saisir le juge du contrôle — et lui seul si désigné
Si l’expert ne bouge pas ou si la carence persiste, il faut saisir le juge. Mais quel juge ? La réponse dépend de l’ordonnance d’expertise.
Quand un juge du contrôle est expressément désigné dans l’ordonnance, sa compétence est exclusive. Les incidents relatifs à l’exécution de la mesure d’instruction — dont la communication des pièces — relèvent de lui seul. Une demande portée devant le juge des référés dans cette configuration sera déclarée irrecevable (TJ Besançon, 7 oct. 2025, n° 25/00257). Avant de déposer quoi que ce soit, vérifiez systématiquement si l’ordonnance désigne un juge chargé du contrôle des expertises.
L’article 167 du Code de procédure civile organise le cadre de cette saisine : les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
La Cour de cassation a précisé que le juge chargé du contrôle ne peut pas se dessaisir de son pouvoir entre les mains de l’expert : c’est à lui qu’il appartient de déterminer les documents devant être communiqués et de s’assurer de leur vraisemblance. Dans un arrêt remarqué, elle a ainsi approuvé la communication d’un protocole entier au juge du contrôle, à charge pour lui d’en extraire les seules dispositions nécessaires à l’expert — solution conciliant le secret des affaires envers un adversaire et concurrent et le droit à la preuve (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-25.151).
La saisine est sans forme — une simple lettre au juge suffit. Les articles 133 et 134 organisent le régime de l’injonction :
Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de communication.
Le fondement général est l’article 11, alinéa 2 :
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Le juge n’a cependant pas le pouvoir d’ordonner d’office la production de pièces : il faut que la demande ait été formulée par une partie ou par l’expert. À cet égard, l’expert qui s’est borné à mettre une partie en demeure de déposer des pièces, sans constater que font défaut des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, n’est pas tenu de demander au juge l’autorisation de passer outre (Cass. 3e civ., 17 avr. 1991, n° 89-18.367).
Troisième étape : le référé, seulement s’il n’y a pas de juge du contrôle
En l’absence de juge du contrôle expressément désigné, le juge des référés redevient compétent pour ordonner la communication ou la production de pièces.
C’est ici qu’intervient une distinction technique que beaucoup ignorent et qui peut changer le fondement de la demande. Le juge du TJ Paris l’a posée clairement dans une décision récente (TJ Paris, 6 févr. 2026, n° 24/10599) : il faut distinguer la communication et la production.
La communication concerne une pièce que la partie adverse a déjà invoquée dans l’instance mais ne vous a pas transmise. Le régime applicable est celui des articles 132 à 137. La demande peut être faite sans forme.
La production concerne une pièce non encore versée aux débats — une pièce que l’adversaire détient mais n’a pas encore mentionnée. Le régime applicable est celui des articles 138 à 142, qui organisent une procédure spécifique, y compris un droit d’appel du tiers contraint dans les 15 jours.
Invoquer le mauvais texte devant le mauvais juge est une faute de procédure fréquente qui justifie un rejet immédiat de la demande.
Ce que le juge peut et ne peut pas faire
Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner la production (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-15.782), dont la décision n’est pas considérée initialement comme une décision juridictionnelle. Plusieurs arrêts publiés au bulletin le confirment : c’est un pouvoir discrétionnaire, non une obligation (Cass. 2e civ., 13 nov. 2015, n° 14-24.173 ; Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, nos 08-19.129 et 08-70.065 ; Cass. soc., 9 nov. 1995, n° 92-218.10).
Ce pouvoir a deux limites importantes.
D’abord, la production forcée reste subsidiaire : s’il existe une autre voie pour obtenir la pièce — comme consulter la minute d’un acte chez le notaire —, cette voie s’impose et le recours au juge ne sera pas accueilli (Cass. 1re civ., 20 déc. 1977, n° 75-13.352).
Ensuite, le juge ne peut pas déléguer à l’expert la détermination des pièces à communiquer. Il est ainsi cassé l’arrêt qui ordonnait aux défendeurs de remettre aux experts non seulement les pièces faisant l’objet d’une difficulté précise, mais aussi « tous autres documents qui leur seraient réclamés » (Cass. 2e civ., 16 juill. 1979, n° 78-12.487). Est de même approuvée la cour d’appel qui sanctionne la décision ayant pour effet de conduire l’expert désigné en vue de fournir « tous commentaires utiles à une bonne compréhension desdits documents » à accomplir une mission qui n’était pas définie et dont l’étendue était laissée à sa seule appréciation (Cass. com., 28 janv. 1997, n° 94-21.857). Par application cumulée des articles 243 et 275, c’est au juge du contrôle — et non à l’expert — de déterminer souverainement les documents devant être communiqués et de s’assurer de leur existence vraisemblable (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-15.782).
Une règle pratique importante découle de la jurisprudence de la cour d’appel de Douai : il n’appartient pas à l’une des parties de se substituer à l’expert quant à la communication des pièces que celui-ci réclame. Une demande formulée pour contourner les termes de la mission ou influencer les conclusions de l’expert sera rejetée (CA Douai, 9 mars 2017, n° 16/06319).
Le juge peut également refuser d’ordonner la production si la demande tend à suppléer la carence probatoire de la partie requérante, c’est-à-dire à lui fournir les preuves qu’elle aurait dû constituer elle-même.
Astreinte, liquidation, résistance persistante
La production est ordonnée par le juge du contrôle sur simple demande. La décision est rendue en principe sans débat préalable et peut être prononcée à l’encontre d’une personne privée comme d’une personne publique. Le juge peut l’assortir d’une astreinte (art. 139 CPC).
En cas de résistance, l’astreinte peut être ordonnée, liquidée, voire augmentée — mais la pièce peut ne pas être communiquée pour autant, faute de mécanisme d’exécution forcée. La question de la liquidation peut faire débat selon que le juge chargé du contrôle est considéré comme demeurant saisi jusqu’au dépôt du rapport (CPC ex., art. L. 131-3). Si le juge ne s’est pas expressément réservé la liquidation dans la décision l’ordonnant, c’est le juge de l’exécution qui la liquide (Cass. 2e civ., 27 juin 2002, n° 00-20.237).
L’expérience démontre que les ordonnances de communication de pièces sont très efficaces en pratique. La partie qui refuse de communiquer une pièce décisive sera pénalisée : elle supportera l’astreinte, et le juge tirera les conséquences de son absence de coopération en autorisant l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 275, al. 2 CPC). La liquidation de l’astreinte peut par ailleurs alimenter le débat sur les frais d’expertise et leur imputation finale.
L’adversaire a remis des pièces directement à l’expert — sans vous les envoyer
C’est l’une des situations les plus fréquentes et les plus mal comprises. Une partie remet ses documents directement à l’expert en réunion, parfois en un épais classeur, en pensant que l’expert les redistribuera à tout le monde. Elle n’est pas tenue de l’expliquer autrement.
La règle est claire : l’expert qui reçoit des pièces d’une partie directement n’est pas tenu d’en adresser copie aux autres parties (Cass. 2e civ., 1er avr. 1999, n° 97-17.335). Il doit cependant en informer la partie adverse (Cass. 2e civ., 25 mars 1999, n° 95-17.740). La pratique correcte — que les chartes professionnelles CNB/FNCEJ rappellent — est que chaque partie fait parvenir ses pièces par l’intermédiaire de son conseil, accompagnées d’un bordereau, et que l’avocat assure la diffusion contradictoire par transmission aux autres avocats.
L’expert doit d’ailleurs demander aux parties de ne pas lui adresser directement les documents. Lorsqu’une partie n’a pas de conseil, l’expert doit s’assurer personnellement que la diffusion contradictoire a bien été respectée et ne pas tenir compte des pièces qui n’ont pas été communiquées à toutes les parties.
La Cour de cassation a approuvé un expert qui avait convoqué les parties à une réunion contradictoire et reçu leurs dossiers respectifs sans qu’aucune partie n’allègue le défaut de communication des pièces de l’adversaire : l’expert avait accompli sa mission dans le respect du contradictoire (Cass. soc., 3 déc. 1997, n° 95-43.885). Même solution pour un expert qui convoque régulièrement les parties aux opérations d’expertise et annexe leurs pièces à son rapport (Cass. 3e civ., 7 janv. 1998, n° 93-16.126).
Si vous découvrez que l’adversaire a remis des pièces directement à l’expert sans vous les transmettre, votre demande s’adresse en priorité à l’expert pour qu’il vous les communique. Si l’expert refuse ou que les pièces litigieuses ont déjà influencé ses travaux, le recours est la saisine du juge du contrôle pour obtenir la communication, avec le moyen subsidiaire de demander la nullité des opérations affectées si la violation du contradictoire est avérée.
L’expert est lui-même astreint au contradictoire dans la documentation qu’il utilise pour établir son rapport. L’article 244 du Code de procédure civile le formule sans ambiguïté : le technicien ne peut faire état que des informations légitimement recueillies. La Cour de cassation tire de cette obligation une sanction directe : elle annule le rapport d’expertise visant des documents non portés à la connaissance des parties avant son dépôt (Cass. 3e civ., 12 mai 1999, n° 97-19.844, à propos de devis d’évaluation de coûts de réfection).
Cette obligation connaît toutefois une limite : les notes personnelles de l’expert ne constituent pas des « pièces » au sens de ces règles. Un expert psychiatre n’est ainsi pas tenu de communiquer aux parties les notes prises au cours des entretiens avec l’enfant et ses parents, ni les dessins réalisés par l’enfant à sa demande — ce sont des outils de travail personnels (Cass. 1re civ., 25 avr. 2006, n° 05-13.459).
L’expert satisfait à son obligation d’information des parties sur les éléments qu’il prend en compte pour rédiger son rapport dès lors que ceux-ci ont été versés lors de la communication du pré-rapport aux parties, qui peuvent ainsi en débattre avant le dépôt du rapport définitif (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-15.770). Le pré-rapport est donc la dernière chance de signaler que des pièces utilisées par l’expert ne vous ont pas été communiquées — ne la laissez pas passer.
Lorsqu’une partie estime ne pas avoir reçu certaines pièces de la partie adverse, c’est à elle d’en demander sans forme la communication au juge. Si elle omet de le faire, elle ne peut reprocher à l’expert un manquement au contradictoire (Cass. 3e civ., 4 janv. 1996, n° 93-15.585). Elle ne peut pas davantage se prévaloir du refus adverse pour reprocher à l’expert de ne pas avoir saisi le juge chargé du contrôle (Cass. com., 1er févr. 2000, n° 97-18.319).
Dans une affaire emblématique, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui refusait d’annuler les opérations d’expertise : l’expert était bien le destinataire des pièces communiquées par les deux parties, et l’article 275 n’exige pas leur remise à la partie adverse. Le demandeur au pourvoi ne contestait pas que l’expert et le sapiteur avaient été destinataires des pièces remises par les deux parties, ni qu’ils les avaient annexées à leurs travaux (Cass. 2e civ., 1er avr. 1999, n° 97-17.335).
En vertu de l’article 266, alinéa 1, du Code de procédure civile, le juge peut aussi, dans sa décision, fixer une date à laquelle l’expert et les parties se présenteront devant lui pour que soient précisés la mission et, s’il y a lieu, le calendrier des opérations — les documents utiles étant remis à l’expert lors de cette conférence. Cette disposition, rarement mise en œuvre, est réservée aux hypothèses exceptionnelles.
Un tiers détient les documents : une procédure distincte
Le tiers appelé en cours d’expertise
Le tiers appelé à une expertise antérieurement ordonnée doit pouvoir présenter ses observations sur les opérations déjà accomplies. Cela suppose qu’il ait accès aux éléments en la possession du technicien.
Toutefois, aucun texte ne subordonne l’extension d’une expertise en cours à la communication aux personnes nouvellement appelées de l’ensemble des pièces produites jusqu’alors (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004 ; Cass. com., 2 juill. 2002, n° 99-10.289). C’est à la partie qui souhaite cette communication de la demander au juge du contrôle, qui en appréciera le bien-fondé.
Forcer un tiers à produire ses pièces
L’article 11, alinéa 2, ouvre explicitement au juge le pouvoir d’ordonner, à la requête de l’une des parties, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Les articles 138 à 141 organisent la procédure spécifique.
L’article 138 :
Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 précise les conditions de la décision du juge :
La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La décision est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu (art. 140 CPC).
En cas de difficulté ou si est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur demande sans forme, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé (art. 141 CPC).
L’article 142 rappelle enfin que pour les demandes de production d’éléments détenus par les parties elles-mêmes, la procédure est identique :
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’expert peut également demander directement communication de tous documents aux tiers en application de l’article 243 — le juge du contrôle devant être saisi en cas de difficulté. Les mêmes règles de fond s’appliquent qu’à l’égard des parties : appréciation souveraine du juge, impossibilité de déléguer ce pouvoir à l’expert, subsidiaire si une autre voie d’accès existe.
Ils invoquent un secret : ce qui bloque vraiment, ce qui ne bloque pas
L’empêchement légitime est la défense classique de la partie ou du tiers qui ne veut pas communiquer. Elle est parfois fondée, souvent invoquée abusivement. Il faut connaître les nuances pour ne pas se laisser bloquer par un argument creux.
Le secret professionnel : la règle et sa limite
La Cour de cassation rappelle constamment que le pouvoir du juge civil d’ordonner la production de tout document utile à la manifestation de la vérité est limité par l’existence d’un motif légitime tenant notamment au secret professionnel.
Cette limite a cependant sa propre limite : le professionnel ne peut pas refuser de communiquer les pièces à la personne directement concernée — elle peut le contraindre à les produire. En dehors du consentement de la personne concernée et des moyens permettant de préserver le secret, seule une disposition législative peut justifier une dérogation.
Cas des notaires : l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI (L. 16 mars 1803 modifiée le 25 juin 1973) interdit au notaire, sauf ordonnance du président du tribunal judiciaire, de délivrer expédition ou donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Secret bancaire : une protection à géométrie variable
Le secret bancaire constitue en principe un empêchement légitime opposable aux juridictions civiles (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-14.779). Il reste opposable même lorsque l’établissement financier est partie à l’instance, dès lors que le contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé.
Mais ce principe connaît une exception importante : le secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher sa propre responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée (Cass. com., 29 nov. 2017, n° 16-22060). Quand la banque est en cause pour son propre comportement, elle ne peut pas se retrancher derrière le secret pour refuser de communiquer les pièces du dossier.
Secret médical : le consentement du patient est la clé
En matière civile, la communication forcée du dossier médical est subordonnée au consentement du patient. La Cour de cassation pose la règle clairement : si le patient s’est opposé à la communication de son dossier, le juge ne peut ordonner cette communication, et il lui appartient d’apprécier si cette opposition tend à protéger un intérêt légitime ou à faire obstacle à un élément de preuve (Cass. 1re civ., 15 juin 2004). Si l’opposition ne répond à aucun intérêt légitime — si elle est purement dilatoire ou obstructive —, le juge peut en tirer toutes conséquences.
Cette règle diffère du régime pénal, où le médecin peut « révéler pour se défendre ». En matière civile, c’est le patient demandeur qui détermine l’objet du litige et qui doit rapporter la preuve de ce qu’il allègue — y compris en levant le secret sur les éléments qu’il invoque à l’appui de ses prétentions.
Secret des affaires : le régime spécial du Code de commerce
Quand les pièces demandées contiennent des informations commercialement sensibles, un régime spécial du secret des affaires s’applique. L’article R153-5 du Code de commerce impose au juge de refuser la communication d’une pièce qui n’est pas nécessaire à la solution du litige. Lorsque seuls certains éléments sont sensibles, l’article R153-7 l’invite à organiser une communication partielle, anonymisée, ou sous forme de résumé. Le juge statue sans audience sur la communication et ses modalités (art. R153-4 C. com.).
La Cour de cassation a validé une solution élégante dans un contentieux impliquant un protocole confidentiel : la communication de l’intégralité du document au juge du contrôle de l’expertise, à charge pour lui d’en extraire les seules dispositions nécessaires à l’expert, seules transmises ensuite aux parties — conciliant ainsi le secret des affaires envers l’adversaire et concurrent et le droit à la preuve (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-25.151).
Volumétrie et communications confidentielles
La volumétrie peut, dans des cas exceptionnels, constituer un empêchement légitime : si le volume des pièces à examiner est très important, il peut être décidé, avec l’accord des parties, que les pièces seront déposées au cabinet de l’expert avec une liste détaillée diffusée contradictoirement. Les parties et leurs conseils sont alors avisés de la possibilité de consulter les pièces sur rendez-vous, en présence de l’expert.
Plus généralement, lorsque la pièce demandée est sensible mais non entièrement protégée par un secret légalement reconnu, le juge peut organiser une communication restreinte : examen par l’expert seul hors la vue des parties, liste des pièces consultées communiquée contradictoirement, extraction et transmission des seules données chiffrées utiles à la mission (CA Aix-en-Provence, 27 janv. 2022, n° 21/05875). Cet outil est sous-utilisé par les praticiens, alors qu’il permet de débloquer des dossiers bloqués par le secret des affaires.
Il faut garder à l’esprit que l’expert, face à un refus de communication fondé sur un secret, ne peut pas « passer en force » ni par pression ni par ruse. L’article 244 du Code de procédure civile est formel : le technicien ne peut faire état que des informations légitimement recueillies. Les pièces obtenues de façon illégitime seraient écartées des débats, et l’expert exposerait sa responsabilité civile.
Ce qui se passe quand la résistance dure jusqu’au bout
Pendant l’expertise : rapport en l’état ou autorisation de passer outre
L’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile organise la réponse judiciaire à la carence persistante :
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.
Si une partie ou un tiers refuse de communiquer les pièces demandées, le juge autorise l’expert à poursuivre sa mission ou constate que cette carence ne lui permet pas de mener à bien ses opérations. Dans ce second cas, il demande à l’expert de déposer un rapport en l’état et l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement.
La Cour de cassation a refusé d’annuler un rapport d’expertise rendu en l’état à la suite de la carence d’une partie qui, malgré plusieurs demandes de l’expert, une injonction du juge chargé du contrôle puis quatre courriers du technicien, n’avait effectué qu’une « production totalement parcellaire » et ne rapportait pas la preuve d’une défaillance imputable à l’expert, par ailleurs tenu de respecter le délai imparti par le tribunal (Cass. com., 4 mai 1999, n° 97-11.254).
Pour une analyse approfondie des effets d’un rapport rendu dans ces conditions, voir l’article consacré au rapport en l’état de l’expertise judiciaire.
Devant le juge du fond : toutes conséquences de droit
Le juge du fond n’est pas lié par les carences survenues pendant l’expertise. Il dispose de deux armes redoutables.
L’article 11, alinéa 1er, du Code de procédure civile :
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
L’article 275, alinéa 3 :
(…) La juridiction de jugement peut tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
Ces deux textes permettent au juge du fond de trancher le litige au vu des seuls éléments disponibles, au détriment de la partie récalcitrante. Une cour d’appel a ainsi pu apprécier souverainement la valeur des éléments disponibles après avoir tiré les conséquences du refus d’une société de communiquer à l’expert des documents qu’elle était en mesure de produire (Cass. soc., 26 mars 1996, n° 94-43.024).
La portée de l’article 11 est encore plus large : en cas d’insuffisance de preuves, le juge saisi d’une demande en réparation d’un dommage dont l’existence a été constatée n’est pas tenu de procéder à son évaluation quelles qu’en soient les difficultés. Il appartient aux parties elles-mêmes de concourir à la recherche des preuves. Un propriétaire de véhicule dont le principe de l’indemnisation par son assureur avait été définitivement posé a ainsi été débouté de sa demande, faute d’avoir coopéré à l’évaluation de son propre préjudice (Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-68.096). La leçon est sévère : refuser de communiquer des pièces peut non seulement nuire à l’adversaire, mais aussi se retourner contre celui qui refuse quand les pièces retenues lui auraient permis d’établir sa propre prétention.
Notons enfin que le juge du fond ne peut refuser de prendre en considération des documents produits après expertise au seul motif qu’ils n’ont pas été soumis à l’expert. La difficulté pratique demeure — l’expert n’a pas pu travailler dessus — mais il ne s’agit pas d’un motif légal d’irrecevabilité.
Les pièges pratiques à déjouer dès la première réunion
Le bordereau : la forme qui protège
La communication de pièces entre avocats s’accompagne d’un bordereau numéroté, daté et signé par l’avocat, portant le cachet du cabinet. Les pièces sont numérotées de façon continue. L’absence de bordereau n’est pas frappée de nullité, mais elle expose à des contestations postérieures sur la réalité ou la date de la communication. En cas de litige sur la communication d’une pièce, c’est le bordereau signé et daté qui fait foi.
La communication électronique : email classique = nullité possible
C’est un angle mort que peu de praticiens maîtrisent. La communication de pièces et d’observations par voie électronique pendant l’expertise judiciaire est encadrée par les articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile. Un simple email classique — même avec pièces jointes — n’est pas un mode de communication électronique valide en matière d’expertise judiciaire.
La règle est la suivante : la communication entre avocats peut se faire via le RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats). La communication entre avocats et l’expert judiciaire ne peut se faire par voie électronique que via la plateforme OPALEXE, unique outil agréé par le ministère de la Justice et le CNCEJ (arrêté du 14 juin 2017). Son utilisation nécessite l’accord préalable et unanime de toutes les parties et de l’expert (art. 748-2 CPC). À défaut de cet accord, la communication doit se faire sur support papier.
Le non-respect de ces dispositions peut justifier une demande de nullité du rapport d’expertise si la violation du contradictoire en découlant est suffisamment caractérisée (art. 748-1 CPC). En pratique, les experts et avocats continuent d’échanger par email classique dans de nombreux dossiers — mais cette pratique expose le rapport à une contestation fondée.
Ne pas attendre, ne pas se tromper de juge
La séquence à mémoriser est simple. D’abord, demandez formellement à l’expert de réclamer les pièces et de saisir le juge si la carence persiste. Ensuite, si l’expert ne saisit pas le juge ou si vous voulez aller plus vite, saisissez vous-même le juge du contrôle s’il en a été désigné un — et lui seul. Si aucun juge du contrôle n’est désigné, le référé redevient compétent, à condition d’identifier si votre demande relève de la communication (Arts. 132-137) ou de la production (Arts. 138-142).
Chaque réunion d’expertise qui passe sans action formelle sur ce point est une occasion perdue. La communication des pièces ne se gère pas à la dernière réunion — elle se pilote dès la première convocation, avec un suivi formalisé des pièces attendues, des relances écrites traçables, et la saisine du juge dès que la résistance se confirme.
Pour aller plus loin sur les droits et obligations de l’expert dans la conduite des opérations, voir l’article sur les obligations procédurales de l’expert judiciaire. Si le rapport est déjà rendu et que vous envisagez de le contester, les recours disponibles sont analysés dans l’article sur la contestation du rapport d’expertise judiciaire.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

