Comment engager la responsabilité du mandataire de justice (administrateur, liquidateur) ?

Votre entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Ou vous êtes créancier d’une société en procédure collective. Dans les deux cas, vous avez le sentiment que le professionnel désigné par le tribunal n’a pas fait son travail : des actifs n’ont pas été recherchés, des créances n’ont pas été recouvrées, des biens ont été vendus à la va-vite ou pas vendus du tout. Vous avez subi un préjudice réel. Et quand vous posez la question à un avocat, on vous répond que c’est compliqué, que le régime est technique, que les conditions sont strictes.

C’est vrai que le régime est technique. Ce qui l’est moins, c’est de savoir si cette technicité est accidentelle. Les mandataires de justice sont des professionnels organisés, disposant de leur propre instance professionnelle, de leur propre assurance mutualisée, et d’une terminologie qui décourage naturellement le justiciable non averti. Je ne peux pas affirmer que la confusion entretenue autour de leur régime de responsabilité est délibérée. Mais je note que plus un régime est opaque, moins les personnes qui ont subi un préjudice agissent. Et que cette opacité leur est objectivement favorable. Je laisse le lecteur en juger.

Cet article a un objectif simple : vous donner les clés pour évaluer si vous avez une action sérieuse, contre qui, sur quel fondement, et avec quelles chances raisonnables d’obtenir réparation.

Administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, liquidateur : trois organes que tout le monde confond

La première confusion, la plus fréquente et la plus dangereuse, porte sur l’identité de l’organe visé. Dans le langage courant, tout le monde dit « le liquidateur ». Dans les tribunaux, les demandeurs assignent parfois la mauvaise personne, devant la mauvaise juridiction, sur le mauvais fondement. Résultat : irrecevabilité, et affaire classée avant même d’avoir été examinée au fond.

Il faut d’abord clarifier une confusion terminologique que l’on trouve jusque sur les sites officiels.

Le mandataire de justice est l’expression générique désignant l’ensemble des professionnels nommés par le tribunal pour intervenir dans une procédure judiciaire — administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l’exécution du plan, mandataire ad hoc. Le mandataire judiciaire est, lui, une profession réglementée spécifique, définie à l’article L. 812-1 du code de commerce, dont la mission propre est de représenter les créanciers. Ce sont deux choses différentes. L’un est le genre, l’autre est l’espèce.

La confusion n’est pas anodine, et elle est entretenue y compris par des sources institutionnelles. La cour d’appel de Poitiers présente ainsi sur son propre site le « mandataire de Justice » en décrivant ce qui est en réalité le rôle du mandataire judiciaire liquidateur — la réalisation des actifs, la répartition aux créanciers, la défense des intérêts des salariés — sans distinguer les phases procédurales ni l’existence d’un administrateur judiciaire autonome. Quand les cours d’appel elles-mêmes confondent les termes sur leurs sites institutionnels, on comprend mieux pourquoi le justiciable s’y perd.

L’administrateur judiciaire intervient en phase de sauvegarde et de redressement judiciaire. Sa mission est d’administrer les biens du débiteur, de l’assister dans ses actes de gestion, ou de le surveiller selon les termes du jugement d’ouverture (art. L. 811-1 C. com.). Il ne représente pas les créanciers. Il n’a pas vocation à réaliser les actifs. Sa faute est appréciée au regard de sa mission spécifique : établir le diagnostic de l’entreprise, proposer un plan, et pendant ce temps, ne pas aggraver la situation par des décisions inconsidérées. La Cour de cassation a posé que la responsabilité de l’administrateur judiciaire s’apprécie au regard des pouvoirs effectivement conférés par le tribunal, et non d’une obligation générale de surveillance (Cass. com., 5 avr. 2016, Autoroutes du Sud de la France c/ X, n° 14-21.664).

Le mandataire judiciaire est désigné dans toutes les procédures collectives pour représenter les créanciers (art. L. 812-1 C. com.). C’est lui qui reçoit les déclarations de créances, les vérifie et en propose l’admission au juge-commissaire. Il représente l’intérêt collectif des créanciers. En phase de redressement, il coexiste avec l’administrateur judiciaire. Lorsque la procédure bascule en liquidation judiciaire, il devient le liquidateur.

Le liquidateur est donc, dans la grande majorité des cas, le mandataire judiciaire qui a changé de mission. Il n’administre plus : il réalise. Il vend les actifs, recouvre les créances du débiteur, engage les actions nécessaires à la reconstitution du gage commun des créanciers, et procède aux distributions (art. L. 641-4 C. com.). C’est dans cette phase que se concentrent l’essentiel des griefs : actifs non recherchés, créances laissées prescrire, biens vendus à vil prix, actions en nullité de la période suspecte négligées.

Une même personne physique ou morale peut donc avoir exercé successivement les trois fonctions dans le cadre d’une même procédure. Ce qui change, c’est le fondement de la faute reprochée et la période concernée. Et, comme on le verra, c’est aussi la personne contre laquelle l’action doit être dirigée.

Pourquoi cet article n’existe nulle part ailleurs

Ce sujet est sous-traité dans la littérature juridique accessible au public. Ce n’est pas un hasard.

La première explication est la technicité réelle du droit des procédures collectives. Les avocats non spécialisés s’y aventurent peu, et quand un client leur parle d’une action contre le liquidateur, ils répondent instinctivement que c’est compliqué, risqué, incertain. Ce n’est pas faux. Mais ce n’est pas la seule raison.

La seconde explication est plus structurelle. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sont peu nombreux en France. Ce sont des professionnels incontournables dans toute activité de restructuring et de procédures collectives. Un avocat qui pratique régulièrement en droit des entreprises en difficulté les croise dans chaque dossier, parfois en face, souvent en collaboration, toujours en dépendance fonctionnelle. Il peut attaquer un confrère avocat en responsabilité civile professionnelle — le marché du Barreau est suffisamment large pour que le risque de le retrouver dans un dossier ultérieur reste gérable. Un notaire, idem. Mais attaquer un mandataire judiciaire, c’est s’en prendre à l’un des professionnels avec lesquels vous serez amené à travailler tout au long de votre carrière. Ils sont omniprésents dans l’écosystème du droit des affaires en difficulté. L’avocat qui les attaque frontalement sait qu’il s’expose à une relation professionnelle dégradée pour des années.

Je choisis d’écrire cet article parce que les mandataires de justice ne sont ni mes clients ni mes prescripteurs de dossiers. Mon activité ne dépend pas de leur bienveillance. Et parce que mon serment d’avocat me rappelle que mon indépendance n’est pas une posture — c’est une obligation. Un justiciable qui a subi un préjudice réel du fait d’un mandataire a le droit d’être conseillé honnêtement, sans que son avocat soit en train de calculer les conséquences sur ses dossiers futurs.

Ce n’est pas pour autant que j’agis sans discernement. Lorsque j’engage une action, je le fais dans le respect de mon serment et du code de procédure civile : de manière raisonnée, fondée en droit, jamais téméraire ni abusive. Je ne cherche pas à humilier ou à enfoncer quiconque. Je cherche à obtenir l’indemnisation que j’estime due à mon client. Je ne suis ni justicier ni vengeur : simplement avocat, je porte la voix de mon client.

Les fautes qui engagent la responsabilité du mandataire

En pratique, les griefs se concentrent différemment selon l’organe visé.

Pour l’administrateur judiciaire, la faute est le plus souvent une faute de gestion au sens large : une décision prise en période d’observation qui aggrave la situation — des commandes passées sans vérifier que les fonds permettront de les honorer, un bail maintenu alors que la trésorerie est épuisée sans perspective réaliste de redressement, une information erronée ou trompeuse donnée à un cocontractant. La logique est la même qu’en matière de faute de gestion d’un dirigeant, mais appliquée à un professionnel du droit soumis à une obligation de diligence renforcée.

Pour le mandataire judiciaire et le liquidateur, les griefs les plus fréquents sont de trois ordres. Le premier est la passivité dans la reconstitution de l’actif : le liquidateur ne va pas chercher l’argent, laisse prescrire des actions, ne recouvre pas les créances du débiteur, ne vend pas les actifs. Le deuxième est la clôture précipitée : la procédure est close pour insuffisance d’actif avec la mention « rien à distribuer » alors que des actifs existaient ou que des actions auraient pu être engagées — c’est la faute de la liquidation expédiée. Le troisième est la défaillance dans l’exécution de la clôture elle-même : typiquement, le liquidateur résilie le bail commercial mais ne restitue pas les locaux dans un délai raisonnable, générant un préjudice direct et documenté pour le bailleur.

Le mandataire est soumis à une obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission, appréciée sévèrement par les juges en raison de sa qualité de professionnel rémunéré (art. 1992 C. civ.). Il n’est pas tenu d’un résultat. Ce qui compte pour les juges, c’est la cohérence entre la décision prise et les contraintes connues au moment où elle est prise : le mandataire répond de ce qu’il savait, ou devait savoir, au moment où il a agi ou s’est abstenu d’agir.

La jurisprudence a retenu huit types de fautes récurrentes, documentées ci-dessous.

L’inventaire absent ou inexploitable

L’inventaire des actifs doit être complet, exploitable, et dressé rapidement après le jugement de liquidation. Lorsqu’il est sommaire, lacunaire ou inexploitable, la charge de la preuve de l’existence en nature des biens revendiqués au jour du jugement d’ouverture bascule sur le liquidateur — et non sur le revendiquant. C’est un point pratique décisif : l’absence d’inventaire, qui pourrait sembler bénéficier au liquidateur négligent en rendant la preuve impossible, se retourne contre lui.

L’inertie dans le recouvrement des créances du débiteur

Le liquidateur doit identifier les sommes dues à la société en liquidation et en poursuivre activement le recouvrement (art. L. 622-20 et L. 641-4 C. com.). L’inaction sur ce point est une faute. La cour d’appel de Paris a retenu la faute d’un liquidateur qui n’avait pris aucune initiative pour recouvrer des loyers importants dus à une SCI dont la société débitrice était associée majoritaire, ni pour mettre en vente un immeuble estimé à 250 000 euros (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 4 avr. 2024, Groupe Les Matines c/ liquidateur, n° 23/01788). La faute a été retenue même si le préjudice n’était pas encore chiffrable au jour où le tribunal a statué — le juge a sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des actifs.

Les actions en nullité de la période suspecte laissées prescrire

Les actions en nullité de la période suspecte doivent être engagées dans des délais stricts fixés par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. Ces actions permettent d’annuler des actes accomplis par le débiteur avant le jugement d’ouverture lorsqu’ils appauvrissent artificiellement le patrimoine — paiements préférentiels, actes à titre gratuit, garanties constituées sans contrepartie. Le liquidateur qui laisse ces actions se prescrire sans raison valable s’expose à une action en responsabilité, les délais étant brefs et leur point de départ connu dès l’ouverture de la procédure.

La défaillance dans la protection des droits des revendiquants

L’obligation de protéger les droits des revendiquants incombe au mandataire dès sa nomination, et non seulement à compter du jugement de liquidation. La Cour de cassation l’a clairement affirmé dans l’affaire Copyrec : le mandataire judiciaire désigné dès l’ouverture du redressement judiciaire ne peut pas se prévaloir d’une absence d’obligation au motif qu’il n’était pas encore liquidateur au moment où la demande de revendication a été formée (Cass. com., 1er déc. 2015, Copyrec c/ mandataire judiciaire, n° 14-19.930). Sur le quantum, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu comme base d’indemnisation la valeur des biens au jour de la revendication — et non le prix inférieur auquel ils avaient été vendus ultérieurement.

La résiliation du bail sans capacité à restituer les locaux

C’est la faute la plus fréquemment soumise aux tribunaux depuis 2020. Elle illustre parfaitement le critère général : la faute naît non pas de l’inaction, mais de la contradiction entre la décision prise et les contraintes connues au moment où elle l’est.

Un triptyque d’arrêts rendus en 2020 fixe la ligne de démarcation. Dans le premier (Cass. com., 8 janv. 2020, SCI La Vallée et SCI Cantimpré c/ G.W.R., n° 18-20.844), un liquidateur avait maintenu l’occupation pendant deux ans sans payer les loyers ni résilier le bail. Pas de faute : les actifs entreposés étaient volumineux, le juge-commissaire avait autorisé le maintien, et le bailleur s’était lui-même opposé aux opérations de réalisation. Dans le deuxième (Cass. com., 7 oct. 2020, SCI FG Immobilier c/ T.-P.-M.-El B., n° 19-14.807), un administrateur judiciaire n’avait pas résilié le bail dès l’ouverture de la sauvegarde. Pas de faute non plus : l’administrateur doit d’abord établir le diagnostic de l’entreprise, et le bail se poursuit de plein droit tant qu’il n’a pas pris parti sur sa continuation (art. L. 622-13 C. com.). Dans le troisième (Cass. com., 12 nov. 2020, Le Pré salé c/ De C., n° 19-17.602), le liquidateur avait résilié le bail tout en sachant qu’il ne pourrait pas restituer les locaux — il l’avait lui-même reconnu. Faute personnelle caractérisée, cassation.

La jurisprudence postérieure confirme la sévérité des juges. La cour d’appel de Paris a condamné un liquidateur qui avait attendu plus de cinq mois pour solliciter la désignation d’un commissaire-priseur, et plus de deux mois après la résiliation pour prendre les premières initiatives de restitution — perte de chance de relouer retenue à hauteur de 90 % (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 20 avr. 2023, n° 22/04016). La cour d’appel de Rouen a condamné un liquidateur dont le bailleur n’avait récupéré son local que près de deux ans après la résiliation, faute d’aucune diligence de la part du mandataire (CA Rouen, 1re ch. civ., 17 avr. 2024, n° 23/00410).

Le préjudice indemnisé est en pratique une perte de chance — et non une perte certaine — inférieure au montant total des loyers non perçus.

Point pratique pour les bailleurs : ne vous contentez pas de réclamer l’indemnité d’occupation à la masse. L’indemnité d’occupation est due de plein droit, que le liquidateur soit fautif ou non — c’est la contrepartie de l’occupation sans titre locatif, constituant une créance postérieure bénéficiant d’un traitement privilégié (art. L. 622-17 C. com., applicable en liquidation par renvoi de l’art. L. 641-13). Mais elle ne se substitue pas à l’action en responsabilité personnelle. Adressez au liquidateur, dès que le délai de restitution vous paraît anormal, une mise en demeure circonstanciée exposant les diligences que vous attendez — désignation d’un commissaire-priseur, calendrier de réalisation des actifs, date prévisionnelle de remise des clés. Ce courrier fixe le point de départ du délai de faute et sera déterminant pour caractériser l’inertie fautive en cas d’action ultérieure.

L’erreur juridique dans la répartition des fonds

La faute peut aussi naître d’une initiative juridiquement impossible prise par le mandataire au détriment des droits de certains créanciers ou associés. Dans l’affaire GISA, un mandataire ad hoc avait suggéré au président du tribunal de commerce de rétracter une ordonnance pour reconduire une mission de répartition de fonds au profit de créanciers qui n’avaient aucun droit à les percevoir en dehors des hypothèses prévues par la loi. La cour d’appel de Paris a retenu la faute, qualifié le préjudice des anciens actionnaires de perte de chance à hauteur de 60 %, et condamné le mandataire à payer 3 569 465,05 euros — l’assureur étant appelé en garantie dans les limites contractuelles (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 26 mai 2020, GISA c/ mandataire ad hoc, n° 18/24313).

La délégation irrégulière à des tiers

Les tâches du mandat incombent personnellement au liquidateur (art. L. 812-1, al. 2 C. com.). Il ne peut les confier à un tiers que lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert, et sur autorisation motivée du président du tribunal. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt publié au Bulletin la frontière entre la représentation en justice — librement confiée à un avocat — et la gestion d’actifs, qui relève des tâches personnelles. En l’espèce, un liquidateur avait confié à un avocat la gestion d’un avenant de résiliation de bail commercial ayant donné lieu à un versement de fonds détournés. La délégation était irrégulière faute d’autorisation, et la responsabilité du liquidateur a été retenue (Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-13.722). La Cour a complété cette ligne en précisant que lorsque le liquidateur confie à un avocat des tâches relevant de sa mission propre — hors représentation en justice — il doit les rémunérer sur sa propre rémunération et non sur les fonds de la procédure (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-10.522).

L’omission des formalités fiscales

Une faute moins connue mais documentée par la Cour de cassation : le liquidateur qui omet d’accomplir les formalités permettant d’obtenir le remboursement d’un crédit de TVA au bénéfice de la procédure engage sa responsabilité civile personnelle (Cass. com., 23 nov. 2022, n° 21-13.613). L’omission d’une démarche fiscale qui aurait permis de reconstituer l’actif entre dans la même logique que l’inertie dans le recouvrement des créances : le liquidateur devait agir, il ne l’a pas fait, et le préjudice est direct. La vigilance s’impose notamment sur les crédits de TVA en cours à la date d’ouverture de la procédure, les demandes de remboursement devant être formulées dans des délais stricts.

« Le liquidateur répond personnellement des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions »

Ce principe, posé par la Cour de cassation dans l’arrêt Le Pré salé c/ De C. du 12 novembre 2020, a été reformulé avec la même clarté par la cour d’appel de Versailles, chambre commerciale, le 24 juin 2025 : « Le liquidateur judiciaire répond personnellement et non ès qualités des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 24 juin 2025, n° 24/01613).

Cinq ans d’écart, deux juridictions différentes, formulation identique. C’est une ligne jurisprudentielle consolidée.

Ce principe met fin à une défense que certaines cours d’appel avaient admise : la distinction entre la faute commise « dans l’exercice des fonctions » et la faute « personnelle ». L’argument était le suivant : si la faute a été commise dans le cadre de la mission judiciaire, c’est la masse des créanciers qui en supporte les conséquences, pas le patrimoine personnel du mandataire. La cour d’appel de Caen avait accueilli cet argument dans l’affaire Le Pré salé en condamnant le liquidateur ès qualités tout en rejetant l’action dirigée contre lui à titre personnel.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt sans hésitation. L’arrêt du 12 novembre 2020 impose une lecture symétrique : si la cour d’appel retient une faute du liquidateur ès qualités, elle ne peut pas simultanément rejeter sa responsabilité personnelle. Dès lors qu’une faute est retenue dans l’exercice des fonctions, elle engage le mandataire sur son patrimoine propre.

Ce principe a une conséquence pratique immédiate : il faut assigner le mandataire à titre personnel — ou la société de mandataires judiciaires lorsque le mandat a été confié à une personne morale (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 21-15.619). Ne pas le faire condamne l’action à l’irrecevabilité, même si la faute est évidente.

Qui peut agir quand c’est le liquidateur lui-même qui est défendeur ?

C’est le paradoxe central de ce contentieux.

Le mandataire judiciaire détient le monopole de l’action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (art. L. 622-20 et L. 641-4 C. com.). C’est lui qui est censé agir pour reconstituer le gage commun. Mais que se passe-t-il quand c’est lui le responsable de l’appauvrissement de ce gage ?

La réponse dépend de la qualité du demandeur et de la nature du préjudice allégué.

Si vous êtes créancier, l’action individuelle contre le liquidateur n’est recevable que si vous justifiez d’un préjudice personnel et distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. La distinction est capitale et souvent fatale. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand vient de le rappeler dans un jugement récent (TJ Clermont-Ferrand, 21 oct. 2025, n° 24/04700) : un associé d’une SCI en liquidation avait agi contre le liquidateur en lui reprochant des loyers non recouvrés, une cession à vil prix et des charges non recouvrées. Irrecevabilité — tous ces griefs se rattachaient à la diminution de l’actif de la SCI et à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, constituant un préjudice collectif. L’action individuelle était monopolisée par le mandataire.

En revanche, la cour d’appel de Paris a admis la recevabilité de l’action d’un créancier-contrôleur qui invoquait un préjudice direct et personnel : l’article L. 622-20 ne fait pas obstacle à une action en responsabilité délictuelle contre le mandataire pour des fautes dans l’exercice de son mandat, dès lors que le demandeur justifie d’un dommage qui lui est propre (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 4 avr. 2024, n° 23/01788).

Si vous êtes débiteur (dirigeant ou personne physique dont les biens ont été liquidés), le lien entre vous et le mandataire est de nature contractuelle — un mandat judiciaire d’assistance ou de représentation. La prescription court à compter de la fin de mission du mandataire (art. 2225 C. civ.), ce qui est plus favorable que le droit commun applicable aux créanciers.

La voie des contrôleurs est ouverte lorsque le mandataire est en état de carence : les créanciers nommés contrôleurs peuvent mettre en demeure le mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, et si cette mise en demeure reste sans suite pendant deux mois, ils peuvent agir dans l’intérêt collectif des créanciers (art. L. 622-20, al. 2 C. com., applicable en liquidation par renvoi de l’art. L. 641-4). Cette voie est davantage taillée pour des actions contre des tiers ou des dirigeants fautifs. Pour une action visant le liquidateur lui-même, la voie du mandataire ad hoc est plus adaptée.

La voie du mandataire ad hoc consiste à demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission d’exercer l’action en responsabilité contre l’ancien liquidateur. Si l’action aboutit, les sommes recouvrées entrent dans le patrimoine de la société et sont distribuées à l’ensemble des créanciers — l’initiateur de la démarche n’acquiert aucun privilège (Cass. com., 12 nov. 2020, Le Pré salé c/ De C., n° 19-17.602, préc.).

Les pièges procéduraux à éviter absolument

La compétence juridictionnelle est le premier piège. Les actions en responsabilité civile contre les mandataires de justice relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (art. R. 662-3 C. com.). Le réflexe de saisir le tribunal de commerce — qui gère la procédure collective — est une erreur fatale. À ne pas confondre avec la mise en cause des organes de la procédure collective, qui est une opération distincte relevant du tribunal de la procédure.

L’identité du défendeur est le deuxième piège. Lorsque le mandat a été confié à une société de mandataires judiciaires, c’est la société qu’il faut assigner — pas l’associé personne physique qui a exercé la mission. La Cour de cassation l’a tranché dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 21-15.619) : l’associé ne peut plus exercer à titre individuel et consacre toute son activité à la société ; l’action est recevable contre la société titulaire du mandat. Assigner l’associé à titre personnel expose à une irrecevabilité.

L’assignation à titre personnel est le troisième piège. Même quand on a identifié la bonne personne morale ou physique, l’assignation doit viser explicitement le mandataire en son nom propre — et non « ès qualités de liquidateur de la société X ». Si l’assignation ne vise que le mandataire ès qualités, aucune condamnation personnelle ne peut être prononcée, même si la faute est retenue (Cass. com., 12 nov. 2020, préc.).

La prescription est le quatrième piège, et l’un des plus dangereux parce que le point de départ fait l’objet d’une jurisprudence incohérente. Le délai est de cinq ans dans tous les cas. Mais deux textes coexistent : l’article 2225 C. civ., qui prévoit que le délai court à compter de la fin de mission pour les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, et l’article 2224 C. civ., qui fait courir le délai à compter de la connaissance du dommage. La Cour de cassation applique tantôt l’un, tantôt l’autre (Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-23.288, appliquant l’art. 2224 sans référence à l’art. 2225 ; Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-16.227). Pour le débiteur assisté ou représenté, l’art. 2225 est en principe favorable : le délai court à compter de la fin de mission, non de la connaissance du dommage. Mais le liquidateur peut arguer que le demandeur avait connaissance des faits bien avant la clôture de la procédure. Le conseil pratique : n’attendez pas la fin formelle de la mission pour agir — assignez dans les cinq ans de la connaissance des faits pour ne pas vous exposer aux deux prescriptions à la fois.

Le moment de l’assignation est le cinquième piège, moins connu. Si les actifs ne sont pas encore réalisés au moment où vous agissez, votre préjudice n’est pas encore déterminable avec certitude. La cour d’appel de Paris a sursis à statuer dans l’affaire Les Matines précisément pour cette raison : elle a retenu la faute du liquidateur, mais a refusé de chiffrer le préjudice tant que les actifs n’avaient pas été réalisés (CA Paris, 4 avr. 2024, préc.). Le sursis n’est pas un rejet, mais il allonge considérablement la procédure. Il faut donc calibrer le moment de l’assignation en tenant compte de l’état d’avancement des opérations de liquidation.

La délocalisation territoriale est le sixième piège, presque inconnu des non-spécialistes. Lorsque le mandataire de justice est un auxiliaire de justice dans le ressort du tribunal judiciaire normalement compétent, l’article 47 du code de procédure civile impose de désigner une juridiction voisine afin de garantir une bonne administration de la justice. Ne pas procéder à cette délocalisation expose le demandeur à une fin de non-recevoir. En pratique : avant d’assigner, vérifiez le barreau du défendeur. Si le liquidateur exerce dans le ressort du TJ naturellement compétent, la compétence territoriale doit être déplacée.

L’interlocuteur financier réel : l’assureur, pas la caisse de garantie

Obtenir une condamnation du liquidateur, c’est bien. Obtenir un paiement effectif, c’est mieux. Les deux ne vont pas toujours de pair.

Les mandataires de justice sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, souscrite par l’intermédiaire de la caisse de garantie (art. L. 814-4 C. com.). Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires des fautes ou négligences commises dans l’exercice du mandat, avec un plancher de garantie de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque assuré (art. R. 814-23 C. com.).

La caisse de garantie, en revanche, ne couvre pas la responsabilité civile. Elle garantit uniquement la représentation des fonds — c’est-à-dire la restitution des sommes reçues et gérées par le mandataire (art. L. 814-3 C. com.). Si le liquidateur a détourné des fonds qu’il détenait pour le compte de la procédure, la caisse intervient. Si le liquidateur a commis une faute de gestion qui a appauvri le patrimoine, c’est l’assureur qui intervient — pas la caisse.

La cour d’appel de Paris l’a rappelé dans l’affaire GISA : après avoir condamné un mandataire à payer plus de 3,5 millions d’euros à d’anciens actionnaires, l’assureur a été condamné à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations. La caisse a été mise hors de cause (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 26 mai 2020, GISA c/ mandataire ad hoc, n° 18/24313).

Votre assignation doit donc systématiquement mettre en cause l’assureur en garantie, et non la caisse de garantie. La seule limite : l’assurance ne couvre pas les fautes intentionnelles du mandataire (art. L. 814-4 préc.).

La voie disciplinaire : une pression souvent oubliée

Avant ou parallèlement à l’action civile, il existe une voie que les justiciables ignorent presque systématiquement : la saisine du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), qui est l’instance disciplinaire de la profession.

Cette voie ne donne pas droit à une indemnisation. Mais elle a deux utilités concrètes. D’une part, elle crée un dossier officiel sur le comportement du mandataire, qui peut être utile dans la procédure civile ultérieure. D’autre part, elle peut conduire le professionnel et son assureur à envisager un règlement transactionnel plutôt qu’une procédure disciplinaire formelle.

Le CNAJMJ peut prononcer des sanctions allant de l’avertissement à la radiation (art. L. 814-8 et s. C. com.). Une procédure disciplinaire ouverte est un signal que vous ne renoncez pas, et elle est gratuite.

La voie pénale : quand la carence devient une infraction

La carence du liquidateur dans la reconstitution des actifs n’est pas toujours une simple négligence professionnelle. Dans certains cas, elle révèle quelque chose de plus grave.

L’article L. 654-12 du code de commerce punit de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende tout mandataire judiciaire ou liquidateur qui a porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur, notamment en faisant un usage de ses pouvoirs qu’il savait contraire à ces intérêts. La même peine s’applique à celui qui s’est fait attribuer des avantages qu’il savait ne pas être dus, ou qui a utilisé à son profit des sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission.

Une disposition particulièrement importante : le liquidateur qui se rendrait acquéreur, directement ou indirectement, de biens dépendant de la procédure, ou qui les utiliserait à son profit, encourt les mêmes peines. La juridiction prononce alors la nullité de l’acquisition et statue sur les dommages-intérêts (art. L. 654-12, al. 2 C. com.).

Les mandataires de justice exercent une mission de service public, ce qui a conduit certaines juridictions et une partie de la doctrine à leur appliquer la qualification de prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque le mandataire a un intérêt personnel dans une opération qu’il surveille ou dirige dans le cadre de sa mission. Cette voie reste à consolider par la jurisprudence de la chambre criminelle.

La voie pénale présente un intérêt stratégique indépendant de l’action civile : elle permet d’ouvrir une enquête et d’accéder à des éléments de preuve inaccessibles en procédure civile. Elle n’exclut pas l’action civile — les deux peuvent être menées conjointement.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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