Vous avez prêté 100 000 dollars en 2021 et vous en demandez le remboursement en 2026. Selon le jour où l’on convertit ces dollars en euros, la somme que vous encaisserez peut varier de plusieurs milliers d’euros. Ce choix de date se joue trois fois : dans votre assignation, dans le dispositif du jugement, puis, si votre débiteur tombe en procédure collective, dans votre déclaration de créance.
La difficulté tient à ce que la règle n’est pas la même à chacun de ces trois moments, et que les juges ne l’appliquent pas de façon uniforme. Deux jugements de 2025, rendus à moins de trois mois d’intervalle dans des litiges comparables (un prêt en dollars entre particuliers), fixent la conversion à deux dates différentes : le jour de la décision à Créteil, le jour du paiement à Toulouse. Leur lecture intégrale montre ce qu’il faut demander pour ne pas laisser le juge choisir à votre place.
Cet article traite de la créance de somme d’argent libellée en devise, notamment du prêt entre particuliers ou avec une société. Il suit sa conversion en euros devant le juge français, puis à l’exécution et dans une procédure collective. Il ne traite ni des prêts bancaires aux consommateurs en devises, ni du droit international privé du litige, ni de l’arbitrage.
Quel taux de conversion retenir pour une créance en dollars ? La réponse en bref
Une créance en dollars se convertit en euros au jour du paiement, sauf si le retard est imputable à une partie (Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 88-20.232). Le tribunal condamne en contre-valeur en euros, et les deux jugements de 2025 lus divergent sur le jour : décision à Créteil, paiement à Toulouse (TJ Créteil, 28 juill. 2025 ; TJ Toulouse, 12 mai 2025). Un titre exécutoire muet, tel un acte notarié, peut se convertir au jour du commandement valant saisie immobilière (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.113). En procédure collective, la déclaration convertit au cours du jugement d’ouverture (art. L. 622-25 C. com.). Le montant déclaré ne peut plus être augmenté après le délai de déclaration (Cass. com., 3 nov. 2010, n° 09-72.029). Demandez donc, dès l’assignation, la date de conversion que vous voulez.
Que demander dans l’assignation quand la dette est en dollars ?
Monnaie de compte et monnaie de paiement : ce que vous avez réellement prêté
Votre créance est de 100 000 dollars, pas d’un montant en euros. L’article 1895 du Code civil le dit pour le prêt d’argent :
L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
Article 1895 du Code civil
Cette somme se paie en euros lorsque le paiement a lieu en France. C’est l’article 1343-3 du Code civil :
Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.
Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée.
Article 1343-3 du Code civil
Le texte pose une règle et deux exceptions. La règle : le paiement en France se fait en euros. Première exception : l’opération a un caractère international, ou la dette résulte d’un jugement étranger. Seconde exception : les parties sont des professionnels et l’usage de la devise est communément admis. Hors de ces cas, vous êtes payé en euros, et le débat porte uniquement sur le taux.
Le texte n’interdit pas pour autant de stipuler la dette en devise. La première chambre civile juge qu’une clause fondée sur une monnaie étrangère, dans un contrat interne, est valide à condition notamment d’être en relation directe avec l’activité de l’un des cocontractants (Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 17-20.722). Dans cette affaire, le prêteur était une banque, et l’arrêt est cassé pour que la cour recherche si la clause n’était pas abusive à l’égard du consommateur. Entre deux particuliers, ce critère de la relation directe avec l’activité d’une partie est difficile à remplir, et le débiteur peut s’en saisir pour contester la clause de devise. À Toulouse, il a soulevé la nullité de la clause de monnaie étrangère dans une note en délibéré. Ses observations ont été déclarées irrecevables, le tribunal n’ayant sollicité des parties que leur avis sur l’article 1343-3 (TJ Toulouse, 12 mai 2025, n° 23/01880).
Le tribunal condamne en contre-valeur en euros, même si l’opération est internationale
Les deux jugements lus condamnent en euros. Créteil : « la contre-valeur en euros au jour de la présente décision de la somme de 46 950 dollars américains ». Toulouse : « la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 50 000 dollars américains ».
À Toulouse, le tribunal a pourtant retenu le caractère international de l’obligation : fonds remis depuis le Panama à un débiteur domicilié en France, société de droit panaméen commune aux parties, dollar utilisé habituellement entre elles. Il a ensuite condamné en euros, en jugeant qu’il ne peut pas prononcer de condamnation dans une autre devise que l’euro. L’article 1343-3 évoque pourtant un paiement en autre monnaie dans cette hypothèse. Le tribunal a néanmoins retenu d’office la contre-valeur en euros, après avoir demandé aux parties leurs observations par une note en délibéré.
Dans les deux jugements lus, une demande en dollars a produit une condamnation à la contre-valeur en euros, que le tribunal a retenue d’office après avoir respecté le contradictoire. Ce sont deux décisions de première instance : elles ne règlent pas la question de savoir quand l’article 1343-3 autorise un paiement en devise.
Rédiger le dispositif : la date de conversion se demande, elle ne se présume pas
À Toulouse, la demanderesse réclamait 50 000 dollars. Le tribunal a relevé qu’il n’était pas saisi d’une demande en euros, au sens de l’article 768 du Code de procédure civile : le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il a dû rouvrir le débat par une note en délibéré pour trancher la forme de la condamnation.
À Créteil, la demande était chiffrée en euros (47 501 euros), alors que les relevés bancaires produits établissaient des virements en dollars pour 46 950 dollars. Le tribunal a condamné à la contre-valeur de ces 46 950 dollars. Ses motifs relèvent aussi un virement de 290,33 euros : le dispositif ne le reprend pas. Ce qui figure dans les motifs sans figurer au dispositif ne s’exécute pas.
Une formulation à adapter fixe la devise, la date, la source du taux et la charge des frais :
Condamner M. X à payer à M. Y la contre-valeur en euros de la somme de 100 000 dollars américains, au cours de référence de la Banque centrale européenne du dernier jour ouvré précédant le paiement effectif, les frais de conversion étant à la charge du débiteur ;
À titre subsidiaire, la contre-valeur en euros de la même somme au cours de référence de la Banque centrale européenne du jour de la mise en demeure, soit le (date).
La formule « cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, frais de conversion à la charge du débiteur » vient d’un dispositif d’exequatur de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle est reproduite au moyen annexé à un arrêt de rejet (Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 09-15.919). La Cour de cassation n’a pas examiné cette formule : l’arrêt statue sur l’ordre public international. Elle sert de modèle de rédaction, pas de jurisprudence.
Prouver le prêt et dater la mise en demeure
Au-delà de 1 500 euros, le prêt se prouve par écrit (art. 1359 C. civ.). À Créteil, le courriel du débiteur attestant d’un prêt de 50 000 dollars ne portait pas la somme en toutes lettres, ce qui le privait de la force probante de l’article 1376. Le tribunal l’a retenu comme commencement de preuve par écrit, parce qu’il émanait du défendeur, et l’a complété par d’autres courriels où il promettait de rembourser « quand je le pourrai ». Les relevés bancaires ont établi la remise de 46 950 dollars.
La mise en demeure a une seconde fonction, moins connue : elle date le retard. À Créteil, le tribunal a fixé le terme (le débiteur avait promis de payer « quand il le pourrait », art. 1901 C. civ.) à la date de la mise en demeure du 24 avril 2024, et c’est ce retard qui a justifié la conversion au jour de la décision. Adressez-la en lettre recommandée, en dollars, avec le montant exact réclamé.
À quelle date le juge convertit-il les dollars en euros ?
La règle : le jour du paiement, sauf retard imputable à une partie
La contre-valeur en euros d’une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties (Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 88-20.232).
Dans cette affaire, un jugement avait condamné un débiteur à payer l’équivalent en francs français « au cours du jour » de 59 772 francs suisses. La cour d’appel, saisie d’une difficulté d’exécution, avait jugé que cette expression désignait le cours à la date de la décision. La première chambre civile casse : il n’était pas allégué que le retard fût imputable à une partie.
On lit souvent que « cours du jour » signifie le cours du jour de la décision. C’est inexact : sans retard imputable à une partie, la conversion se fait au jour du paiement (Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 88-20.232).
La règle a une exception, et l’exception est celle qui décide des litiges. Lorsque le retard est imputable au débiteur, le juge peut reculer la date de conversion. La première chambre civile l’a jugé en 2009 : la cour d’appel qui constate que le débiteur a multiplié les prétextes et les procédures pour retarder le remboursement peut décider que la contre-valeur de sa dette est fixée au jour où il a perçu les fonds (Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 07-21.847). Selon les motifs adoptés reproduits au moyen annexé, le débiteur ne pouvait pas « tirer parti de sa faute » quand le taux de change avait évolué en sa faveur depuis l’échéance.
On lit parfois que l’arrêt de 2009 pose le jour du paiement comme règle. Il en applique l’exception : le jour retenu est celui de la perception des fonds, le retard étant imputable au débiteur.
Notez la formule : la cour d’appel « a pu » fixer la date. L’arrêt ne fait pas de ce choix une obligation, et il ne dit pas quelle date retenir quand le retard est imputable : il valide celle du jour de la perception des fonds, qui était la plus ancienne.
Deux jugements de 2025, deux jours de conversion
| TJ Créteil, 3e chambre | TJ Toulouse | |
|---|---|---|
| Date et numéro | 28 juillet 2025, n° 25/00107 | 12 mai 2025, n° 23/01880 |
| Créance | 46 950 dollars, prêts entre personnes alors en couple | 50 000 dollars, reconnaissance de dette |
| Débiteur | Non représenté, jugement réputé contradictoire | Comparant, représenté |
| Retard imputable ? | Oui : aucune démarche depuis la mise en demeure du 24 avril 2024 | Non examiné pour la conversion : la règle du jour du paiement est appliquée |
| Jour de conversion | Jour de la décision | Jour du paiement |
| Intérêts | Taux légal depuis la mise en demeure | Taux légal depuis la décision |
À Créteil, le tribunal applique l’exception : le retard est imputable au débiteur, qui ne justifie d’aucune démarche pour rembourser. Il en déduit que la conversion se fait au jour du jugement. À Toulouse, le tribunal énonce la règle et l’applique sans exception : conversion au jour du paiement.
Les deux solutions ne sont pas contradictoires sur le principe, elles le sont sur la conséquence pratique. Une conversion au jour de la décision fige le taux : le créancier supporte la variation du dollar entre la décision et le paiement. Une conversion au jour du paiement la laisse au débiteur : le créancier reçoit, le jour où il est payé, l’équivalent exact des dollars qui lui étaient dus.
Les deux décisions sont rendues en premier ressort. À Créteil, la date retenue est celle du jugement. Ce n’est ni celle de la faute (la mise en demeure du 24 avril 2024) ni celle du paiement, alors que l’arrêt de 2009 avait admis celle de la perception des fonds. Le tribunal n’explique pas ce choix.
Ce qu’il faut demander pour ne pas laisser le juge choisir
La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : chiffrer avant d’assigner. Relevez le taux de référence aux quatre dates qui comptent : la remise des fonds, la mise en demeure, le jour de l’assignation et la date estimée de l’audience. Comparez la contre-valeur en euros de vos dollars à chacune. L’écart se mesure en pourcentage de la créance. À titre d’illustration seulement, avec des taux fictifs de 0,92 puis 0,85 euro pour un dollar, 100 000 dollars valent 92 000 euros dans un cas, 85 000 dans l’autre : 7 000 euros d’écart sans qu’aucun fait du litige ait changé.
Demandez ensuite à titre principal la conversion au jour du paiement effectif, qui protège le créancier contre le risque de change entre la décision et l’encaissement. Demandez à titre subsidiaire la date la plus favorable que le retard imputable permet de justifier, en visant la mise en demeure. Si le calcul montre qu’une date antérieure vous est nettement plus favorable, inversez l’ordre : demandez-la à titre principal, en démontrant le retard imputable, et le jour du paiement à titre subsidiaire. C’est ce que je recommande de demander. Aucune décision lue ne l’impose, et le juge garde le dernier mot sur la date.
Que faire quand le jugement ne dit pas à quelle date convertir ?
Un titre exécutoire muet sur la date n’est pas inexécutable. L’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L’article L. 111-6 définit la créance liquide :
La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution
La deuxième chambre civile en tire cette conséquence : à défaut de stipulations relatives aux modalités de conversion dans le titre exécutoire, la contre-valeur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère pouvait être fixée au jour du commandement de payer à fin de saisie immobilière, qui engage l’exécution forcée, de sorte que la créance se trouvait liquide (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.113). L’affaire concernait un prêt immobilier de 323 000 francs suisses constaté par acte notarié. L’arrêt vise le « titre exécutoire » en général : l’appliquer à un jugement muet est une lecture de ce texte, que la Cour n’a pas eu à faire.
On lit parfois que, titre muet, la conversion se fait « au jour de la saisie ». Cette formule généralise l’arrêt : il concerne un commandement de payer valant saisie immobilière, et il dit que la contre-valeur « pouvait être fixée » à cette date, pas qu’elle doit l’être pour toute mesure d’exécution.
Une décision de cour d’appel fait pourtant apparaître une limite. À Besançon, le commandement de payer valant saisie immobilière ne mentionnait que des sommes en francs suisses, sans aucune conversion en euros. Les contrats de prêt ne prévoyaient de conversion que pour une échéance impayée, pas pour le recouvrement forcé. La cour juge que la contre-valeur « ne pouvait donc pas être fixée au jour de cet acte », que la créance n’était pas liquide, et que le commandement était nul : faute de décompte vérifiable, les débiteurs ne pouvaient pas organiser leur défense, ce qui constitue le grief exigé pour annuler un vice de forme (CA Besançon, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 23/00474). Elle écarte aussi l’article 1343-3 : des prêts personnels ne sont pas conclus entre professionnels, la destination professionnelle d’un crédit ne pouvant résulter que d’une stipulation expresse.
Cet arrêt ne se concilie pas aisément avec celui de 2016. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, le commandement était exprimé en euros (266 040,89 euros) ; à Besançon, il ne l’était pas. Les deux lectures sont donc : soit le commandement doit lui-même porter la conversion en euros, avec sa date et son taux, soit la cour de Besançon s’écarte de la solution de 2016. Dans les deux cas, la conduite à tenir est la même : libeller le commandement en euros et y faire figurer le taux, sa source et sa date.
Un dispositif muet vous expose à un débat sur la liquidité de la créance avant toute saisie. Une formule précise, comme celle proposée plus haut (devise, source du taux, jour de référence), donne au commissaire de justice les éléments d’évaluation que l’article L. 111-6 exige, et évite de plaider le taux au stade de l’exécution.
Comment déclarer en dollars une créance à la procédure collective du débiteur ?
Lorsque le débiteur est mis en redressement ou en liquidation judiciaire, la règle de conversion change : elle ne dépend plus du jour du paiement mais du jugement d’ouverture. Le texte, dans sa rédaction en vigueur :
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. (…) Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture. Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier.
Article L. 622-25 du Code de commerce
L’article figure dans le livre consacré à la sauvegarde, mais il s’applique au redressement judiciaire (art. L. 631-14 C. com.) et à la liquidation judiciaire (art. L. 641-3 C. com.).
La Cour de cassation l’a appliqué à une créance en dollars d’une banque : si les créances en monnaie étrangère sont échues au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, leur conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date de ce jugement. La cour d’appel avait retenu le cours du jugement de liquidation judiciaire, ouverte un an plus tard. L’arrêt est cassé sans renvoi (Cass. com., 5 juin 2007, n° 05-21.767, sous l’empire du texte antérieur à la loi du 26 juillet 2005, dont l’article L. 622-25 reprend la solution).
La date change pour une créance non échue au jour de la liquidation judiciaire, par exemple un prêt à terme. L’article L. 643-1 la rend exigible et la convertit selon son propre texte :
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. (…) Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
Article L. 643-1 du Code de commerce
Le cours est donc celui du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation, et non plus celui du jugement d’ouverture d’un redressement antérieur. Si votre prêt est à terme, comme celui de Toulouse (terme au 21 janvier 2029), vérifiez si le terme est échu à la date de chacun de ces jugements avant de choisir le cours.
Quatre points pratiques en découlent :
- Le taux n’est pas celui de votre assignation, ni celui du jugement qui vous a condamné : c’est le cours du change à la date du jugement d’ouverture. Rien dans le texte ne fait prévaloir la formule d’un jugement antérieur.
- Indiquez dans la déclaration le montant en dollars, le taux appliqué, sa source et sa date, pour que le mandataire et le juge-commissaire puissent vérifier le calcul. L’article L. 622-25 parle du « cours du change » sans désigner de source : le cours de référence de la Banque centrale européenne du jour du jugement d’ouverture est un choix de pratique, à citer dans la déclaration.
- Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc. Lorsque la procédure est ouverte par un tribunal de la France métropolitaine, il est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine (art. R. 622-24 C. com.). Un créancier établi aux États-Unis dispose donc de quatre mois. Pour un tribunal d’outre-mer, le texte vise les créanciers qui ne demeurent pas dans le département ou la collectivité concernée.
- Sauf titre exécutoire, la créance est certifiée sincère par le créancier : le calcul de conversion engage votre signature.
Si vous avez déjà obtenu un jugement avant l’ouverture, il vous dispense de certifier la créance, mais pas de la convertir. Dès l’ouverture, le jugement interdit toute action en paiement contre le débiteur (art. L. 622-21 C. com.) : votre créance se discute alors par la voie de la déclaration, au taux du jugement d’ouverture.
Le montant déclaré ne peut plus être augmenté après le délai
Le juge qui statue sur l’admission d’une créance se prononce dans les limites du montant indiqué dans la déclaration, y compris lorsque ce montant, non encore définitivement fixé, reposait sur une évaluation. Celle-ci ne peut pas être augmentée après l’expiration du délai légal de déclaration (Cass. com., 3 nov. 2010, n° 09-72.029, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cour d’appel avait fixé la créance de dommages-intérêts à 745 858,87 euros en retenant que la créance déclarée « demeurait susceptible d’évolution ». L’arrêt est cassé : elle n’avait pas précisé le montant porté dans la déclaration faite dans le délai.
Pour une créance en dollars, la conséquence est directe : un taux trop bas ou un calcul incomplet ne se rattrape pas après la date limite. Cette application à la conversion est une lecture de l’arrêt de 2010, qui visait une évaluation de dommages-intérêts et non un taux de change.
La chambre commerciale applique la même logique aux créances complémentaires : des frais exposés après une première déclaration, déclarés une seconde fois hors délai, ne peuvent pas être admis, la cour d’appel ayant constaté qu’ils n’avaient pas été déclarés dans le délai légal (Cass. com., 16 juin 2015, n° 13-27.736). La cour d’appel de Nancy distingue la correction d’une erreur matérielle de l’actualisation à la hausse du montant, qu’elle refuse après l’expiration du délai (CA Nancy, 3 juin 2026, n° 25/01341). Elle a en revanche admis des postes que la déclaration initiale avait mentionnés « pour mémoire » et documentés. Retenez l’enseignement pratique : tout ce qui peut être réclamé se déclare dans le délai, au besoin sur évaluation, avec les pièces qui le justifient.
Le délai de déclaration pour le créancier étranger et pour la partie civile
Une erreur courante est de penser que le délai est prolongé pour tout créancier situé loin du tribunal. Le texte est plus étroit : il vise la France métropolitaine, et il s’apprécie à l’endroit où se trouve la personne qui a le pouvoir de déclarer. Pour une société créancière dont le siège est à l’étranger et dont l’établissement français n’avait ni les pouvoirs ni la charge de déclarer, la chambre commerciale a approuvé l’allongement de deux mois (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 20-22.416, publié au Bulletin).
Le créancier qui agit au pénal bénéficie d’une règle distincte. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions de droit commun, ou à compter de la décision définitive qui en fixe le montant lorsqu’elle intervient après la publication du jugement d’ouverture (art. L. 622-24, dernier alinéa, C. com.). La Cour de cassation l’a appliquée à une partie civile à qui l’on reprochait de ne pas avoir déclaré dans le délai alors que le juge pénal n’avait pas encore fixé le montant (Cass. crim., 4 déc. 2012, n° 12-80.559, publié au Bulletin ; Cass. com., 27 nov. 2019, n° 13-21.068, publié au Bulletin). Le texte vise les créances nées d’une infraction pénale : ne comptez pas sur cette règle pour laisser passer le délai ordinaire.
Créance de restitution ou de dommages-intérêts : en quelle monnaie la déclarer ?
L’article L. 622-25 vise les « créances en monnaie étrangère ». Lorsque le prix a été stipulé en euros mais payé en dollars, il faut savoir à quelle monnaie se rattache la créance de restitution. Je n’ai trouvé aucune décision qui tranche cette question pour la déclaration de créance. Deux lectures se présentent.
Première lecture : la créance est en dollars. La restitution porte sur « la somme reçue » (Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-18.790), et cette somme l’a été en dollars. La conversion de l’article L. 622-25 s’applique alors, au cours du jugement d’ouverture.
Seconde lecture : la créance est en euros. Le prix a été stipulé en euros, et la première chambre civile a jugé que l’emprunteur ne restitue que les euros perçus, dans une affaire où les fonds avaient été mis à sa disposition en euros (Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-19.885). Ce n’est pas le cas d’un prix payé en dollars : l’arrêt éclaire la question sans la trancher. Aucune conversion ne s’impose si la créance est en euros.
Deux faits départagent les lectures : la monnaie dans laquelle le contrat libelle l’obligation, et celle dans laquelle les fonds ont été reçus, que les relevés bancaires établissent. Pour des dommages-intérêts, je n’ai pas non plus trouvé de décision sur la monnaie d’évaluation. Comme le montant ne peut plus être augmenté après le délai, ce que je recommande en cas de doute est de déclarer la lecture qui donne le montant le plus élevé, à condition de pouvoir la justifier par le calcul, la créance étant certifiée sincère par le créancier.
Le prix fixé en euros mais payé en dollars, et la restitution après annulation
Un autre cas se présente : le contrat fixe un prix en euros, que l’acheteur a payé en dollars, puis le contrat est annulé ou résolu. Que doit restituer le vendeur ? La somme qu’il a reçue, c’est la formule de la première chambre civile : en cas de résolution d’une vente, le prix restitué « ne peut s’entendre que de la somme qu’il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts » (Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-18.790).
L’annulation d’un prêt libellé en francs suisses mais dont les fonds avaient été mis à disposition en euros emporte la même logique : l’obligation de restitution de l’emprunteur ne porte que sur le quantum des euros perçus de la banque (Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-19.885). La formule selon laquelle la restitution se calculerait en « contre-valeur en euros au jour de la restitution » figure dans le moyen de la banque (n° 17-19.881), pas dans la réponse de la Cour : ne la citez pas comme une règle.
La situation est inverse lorsque le consommateur invoque une clause abusive : la restitution se calcule alors au taux de la date de mise à disposition des fonds et au taux de chacun des paiements (Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030, rejet). Cet arrêt concerne un prêt consenti à un consommateur, dont les clauses de remboursement et de change ont été réputées non écrites : la constatation du caractère abusif rétablit le consommateur dans la situation où il se serait trouvé sans elles.
Ces arrêts partent du même point : ce qui a été effectivement reçu. Aucune des décisions lues ne tranche le cas exact d’un prix stipulé en euros et payé en dollars. Si vous êtes dans ce cas, établissez par les relevés bancaires le montant exact en dollars reçu par le vendeur et la devise du compte crédité.
Les idées reçues qui font perdre
« Le juge français peut condamner en dollars dès que l’opération est internationale. » Le texte de l’article 1343-3 le permet pour le paiement, mais les deux jugements lus condamnent en contre-valeur en euros, y compris à Toulouse où l’opération est jugée internationale.
« Le jugement indique le montant en euros. » Ni celui de Créteil ni celui de Toulouse ne chiffre de somme en euros : ils renvoient à une contre-valeur à calculer, au jour de la décision ou du paiement. C’est au créancier de calculer, puis de justifier son calcul face au débiteur.
« La conversion se fait au taux du jour de l’assignation. » Aucune des décisions lues ne retient cette date. L’exception du retard imputable renvoie à la faute du débiteur, que le tribunal de Créteil a déduite de l’absence de toute démarche du débiteur depuis la mise en demeure. L’arrêt de 2009 retenait, lui, un débiteur qui avait multiplié les prétextes et les procédures : une mise en demeure restée sans réponse ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le retard imputable.
« La formule du jugement s’impose dans la procédure collective. » L’article L. 622-25 du Code de commerce fixe le cours au jour du jugement d’ouverture pour toute créance en monnaie étrangère, et ne distingue pas selon que la créance résulte ou non d’un titre.
« Un créancier étranger a toujours quatre mois pour déclarer. » Le texte vise la France métropolitaine, et la Cour de cassation raisonne à l’endroit où se trouve la personne qui a le pouvoir de déclarer (art. R. 622-24 C. com. ; Cass. com., 26 oct. 2022, n° 20-22.416).
Quelle est votre situation ?
Vous n’avez pas encore agi
Calculez la contre-valeur de vos dollars aux quatre dates de comparaison. Envoyez la mise en demeure en dollars par lettre recommandée, puis assignez avec la formule de dispositif proposée plus haut. La voie du référé provision existe, mais elle échoue dès qu’une contestation sérieuse apparaît : à Toulouse, la demande de provision a été rejetée le 25 octobre 2022 pour ce motif, et le jugement au fond n’est venu que le 12 mai 2025.
Votre prêt a un terme non échu
À Toulouse, le terme contractuel était fixé au 21 janvier 2029 ou à la vente du restaurant. Le tribunal a écarté le bénéfice du terme, parce que le débiteur avait refusé de rembourser en niant avoir reçu les fonds, ce qu’il a qualifié de comportement de mauvaise foi. Mais les intérêts n’ont couru qu’à compter du jugement (art. 1904 C. civ.), la mise en demeure et l’assignation étant antérieures à l’échéance : près de trois ans après la mise en demeure du 31 mai 2022, aucun intérêt n’était dû pour cette période.
Vous avez déjà un titre exécutoire muet sur la date de conversion
Votre titre peut être discuté sur sa liquidité. La deuxième chambre civile a admis, pour un acte notarié, qu’il puisse être exécuté en fixant la contre-valeur au jour du commandement (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.113). Demandez à votre commissaire de justice de mentionner dans l’acte le taux retenu, sa source et sa date.
Votre débiteur est en procédure collective
Convertissez au cours du change à la date du jugement d’ouverture et conservez le montant en dollars dans la déclaration. Respectez le délai de deux mois, ou de quatre mois si vous demeurez hors de France métropolitaine et que le tribunal siège en métropole (art. R. 622-24 C. com.). Un taux calculé à une autre date vous expose à une contestation, par le mandataire ou par le juge-commissaire, de la créance déclarée.
Votre créance est modeste
Pour quelques milliers de dollars, l’écart de change entre deux dates est souvent inférieur au coût d’une procédure. Le calcul des quatre dates reste utile, pour décider s’il vaut mieux négocier un paiement en dollars à une date convenue plutôt que plaider.
Si vous êtes juge : une créance en monnaie étrangère à convertir
Deux termes d’abord. La contre-valeur est la somme en euros qui équivaut, à une date donnée, à une somme en devise. La monnaie de compte est celle dans laquelle la dette est exprimée, la monnaie de paiement celle dans laquelle elle se règle.
Le demandeur réclame des dollars : puis-je condamner en dollars ?
Les deux jugements de 2025 lus condamnent à la contre-valeur en euros. Le tribunal judiciaire de Toulouse juge qu’il ne peut prononcer de condamnation dans une autre devise que l’euro, même quand il retient le caractère international de l’opération (art. 1343-3 C. civ.). Si vous retenez cette formule d’office, parce que la demande est en dollars, rouvrez le débat : à Toulouse, le tribunal a sollicité les observations des parties par une note en délibéré, ce que l’article 445 du Code de procédure civile permet à la demande du président. Les observations hors du champ de la question posée ont été déclarées irrecevables.
La demande est en euros mais les pièces sont en dollars : que mettre au dispositif ?
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (art. 768 C. proc. civ., cité par le jugement de Toulouse). À Créteil, la demande portait sur 47 501 euros, les relevés bancaires établissaient 46 950 dollars, et les motifs relevaient en outre un virement de 290,33 euros que le dispositif ne reprend pas. Une somme retenue dans les motifs doit figurer au dispositif pour pouvoir être exécutée : reprenez chaque somme, avec sa devise.
À quelle date convertir, et comment le motiver ?
La règle est le jour du paiement, sauf retard imputable à une partie (Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 88-20.232). Cet arrêt a cassé une cour d’appel qui avait lu l’expression « au cours du jour » comme le cours à la date de la décision, alors qu’il n’était pas allégué que le retard fût imputable à une partie. Pour reculer la date, constatez le retard et dites à qui il est imputable : en 2009, la cour d’appel avait constaté que le débiteur avait multiplié les prétextes et les procédures, ce qui lui a permis de fixer la contre-valeur au jour de la perception des fonds (Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 07-21.847). À Créteil, le jugement relève que le débiteur ne justifie d’aucune démarche depuis la mise en demeure.
Une rédaction du dispositif qui évite toute difficulté d’exécution :
Condamne M. X à payer à M. Y la contre-valeur en euros de la somme de 100 000 dollars américains, au cours de référence de la Banque centrale européenne du dernier jour ouvré précédant le paiement effectif.
Mon jugement sera-t-il exécutable s’il ne précise pas la date ?
Le créancier ne peut poursuivre l’exécution forcée que s’il détient un titre constatant une créance liquide, c’est-à-dire évaluable à partir des éléments du titre (art. L. 111-6 CPCE). La deuxième chambre civile a jugé, pour un acte notarié de prêt, qu’un titre muet sur la conversion n’est pas pour autant inexécutable : la contre-valeur pouvait être fixée au jour du commandement de payer valant saisie immobilière (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.113). Une date et une source de taux au dispositif évitent au juge de l’exécution de trancher.
Le débiteur est en procédure collective : quel cours retenir pour fixer la créance ?
Le cours du change à la date du jugement d’ouverture (art. L. 622-25 C. com.). La chambre commerciale a cassé sans renvoi l’arrêt qui avait retenu le cours du jour du jugement de liquidation judiciaire, alors que les créances étaient échues à l’ouverture du redressement (Cass. com., 5 juin 2007, n° 05-21.767).
Faut-il un avocat pour une créance en dollars ?
La représentation par avocat est en principe obligatoire devant le tribunal judiciaire, comme le rappelle le jugement de Créteil. Au-delà de cette obligation, l’examen des deux jugements lus montre où se perd la valeur : un dispositif sans date de conversion, une demande en dollars que le juge doit requalifier, une nullité de clause soulevée trop tard, un montant prouvé en motifs mais oublié au dispositif. Chaque point se joue dans la rédaction de l’assignation et des conclusions.
Ce que la règle ne dit pas
L’article indique la date de conversion que retiennent les textes et les décisions lues. Il ne dit pas laquelle est la plus favorable pour vous : cela dépend de l’évolution du dollar entre la remise des fonds, la mise en demeure et le paiement. Elle dépend aussi de la solidité de votre preuve du prêt, de la solvabilité de votre débiteur et du risque qu’il tombe en procédure collective avant d’avoir payé. Les faits comptent autant que le droit, et c’est là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.