Action en déclaration de simulation : conditions, preuve et jurisprudence

Un débiteur sur le point de garantir une dette de dix-huit millions d’euros crée une SCI avec son épouse deux mois avant de signer l’acte de garantie. La SCI acquiert sa résidence principale. Capital : mille euros. Financement : un prêt bancaire garanti personnellement par le débiteur, remboursé par ses virements. Loyer versé à la société : aucun. Quelques années plus tard, les sentences arbitrales tombent et le créancier cherche à saisir. L’immeuble appartient à la société — pas au débiteur. Peut-il quand même l’atteindre ?

Oui, à condition de démontrer une simulation. L’action en déclaration de simulation permet d’enjamber l’écran social sans le déconstruire, de rétablir la réalité économique derrière l’apparence juridique, et d’obtenir la réintégration du bien dans le patrimoine du débiteur pour l’offrir au gage de ses créanciers. C’est aussi, en droit des successions, le mécanisme qui permet à l’héritier réservataire de remettre en cause une donation déguisée en vente ou en aide financière.

L’action est redoutablement efficace quand le dossier est solide. Elle est cassée régulièrement quand les indices sont insuffisants.

Ce qu’est la simulation

La définition légale

L’article 1201 du Code civil (issu de l’ordonnance du 10 février 2016, ex-article 1321) dispose que lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte — la contre-lettre — ce dernier produit effet entre elles mais n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.

La contre-lettre n’a pas besoin d’exister matériellement. La Cour de cassation l’a posé dès 1997 : l’acte secret peut être purement verbal (Cass. 3e civ., 5 mars 1997, n° 95-14838). En pratique, personne ne signe une contre-lettre écrite lorsqu’il organise l’interposition de sa résidence principale dans une SCI familiale. Ce qui existe, c’est un accord tacite, une réalité économique dissimulée — et ce sont des indices, pas un document.

Les trois formes de simulation

La simulation peut porter sur la nature de l’acte (une donation déguisée en vente), sur son prix (prix affiché différent du prix réellement convenu), ou sur l’identité des parties. Cette troisième forme — l’interposition de personnes ou prête-nom — est de loin la plus fréquente dans le contentieux patrimonial : une personne physique ou morale figure dans l’acte apparent à la place du véritable bénéficiaire économique de l’opération.

La Cour de cassation a précisé que l’interposition de personnes ne suppose pas que l’acte ostensible et l’acte secret aient été conclus entre les mêmes personnes (Cass. 1re civ., 28 nov. 2000, n° 98-14.618). Plusieurs actes conclus entre des parties distinctes peuvent ensemble construire une réalité apparente masquant la réalité occulte. La simulation par interposition de société est une déclinaison spécifique de la levée du voile social, avec un régime probatoire et des effets distincts.

Les conditions d’exercice

L’action est ouverte à tout tiers dont les intérêts sont lésés par l’acte apparent. Le demandeur doit justifier d’un intérêt à agir, mais il n’a pas à démontrer que la simulation lui a causé un préjudice (Cass. 1re civ., 17 sept. 2003, n° 01-12925), qu’elle poursuit un but frauduleux (Cass. 3e civ., 4 juin 2003, n° 02-12275 ; Cass. 1re civ., 7 févr. 1967), que le débiteur avait l’intention de nuire à ses créanciers (Cass. 1re civ., 17 sept. 2003, n° 01-12925), ni la complicité du tiers ayant contracté avec le débiteur.

L’action peut être intentée par un créancier dont la créance est postérieure à l’acte argué de simulation (Cass. 1re civ., 17 sept. 2003, n° 01-12925 ; Cass. 3e civ., 3 déc. 2002, n° 01-12421) — ce que l’action paulienne interdit. L’acte apparent et l’acte secret n’ont pas non plus à être contemporains : l’acte secret peut précéder l’acte contesté (Cass. 1re civ., 2 juin 1970, n° 69-11340).

Sur l’élément intentionnel : indice, pas condition. Un argument défensif fréquent soutient que la simulation par interposition de SCI exigerait la preuve d’une intention du débiteur de soustraire son patrimoine à ses créanciers. C’est inexact. La preuve de la simulation ne postule ni fraude ni intention de nuire (Cass. 1re civ., 7 févr. 1967 ; Cass. 3e civ., 4 juin 2003, n° 02-12275). L’élément intentionnel peut constituer un indice dans le faisceau — les juges le relèvent quand il est établi — mais il n’est jamais une condition nécessaire. Les arrêts de référence retiennent la simulation sur des indices objectifs (capital insuffisant, financement par le débiteur, jouissance gratuite) sans que l’intention de frauder soit établie. Un montage peut donc être qualifié de simulation même si le débiteur ne pouvait pas anticiper la dette qui allait naître.

Sur la date de naissance de la créance du garant. Un argument défensif fréquent consiste à soutenir que la créance du bénéficiaire d’une garantie n’est née qu’à la date de la sentence ou de la première demande en paiement. C’est inexact. La Cour de cassation a censuré un arrêt ayant rejeté une action paulienne au motif que la caution n’avait été condamnée que postérieurement à la vente contestée, en posant que « l’obligation d’une caution étant née dès le jour de son engagement, le créancier possède un principe certain de créance contre lui antérieurement à la vente » (Cass. civ. 1re, 13 janv. 1993). La créance naît à la date de l’acte de garantie — pas à celle de la sentence, ni même du premier défaut de paiement. Ce point est décisif pour apprécier si la chronologie entre l’organisation patrimoniale du débiteur et la naissance de la créance révèle une fraude préméditée.

La preuve

La preuve pour les tiers : liberté absolue

La charge de la preuve pèse sur le demandeur. Les tiers bénéficient de la liberté absolue de la preuve : la simulation peut être établie par tous moyens, y compris par simples présomptions (Cass. com., 30 juin 1987, n° 85-15535 ; Cass. com., 22 mars 1988, n° 87-10317 ; Cass. 3e civ., 13 sept. 2005, n° 03-10887), et ce même lorsqu’elle résulte d’un acte authentique (Cass. com., 21 mars 1977, n° 76-11423 ; Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-14.750). La fraude fait échec à toutes les règles (Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 06-14550), ce qui lève les restrictions probatoires ordinaires.

Lorsque l’acte simulé est un acte authentique, l’action n’est pas subordonnée à une procédure d’inscription en faux : la simulation conteste la sincérité du document, non sa matérialité (Cass. civ., 11 juill. 1979, n° 78-11127 ; Cass. 1re civ., 4 mars 1981, n° 80-14123).

La preuve entre parties : règle de l’écrit et exception de fraude

Entre les parties à l’acte simulé, le régime est plus contraignant : la contre-lettre est soumise aux règles de preuve applicables aux actes juridiques, qui exigent en principe la preuve par écrit.

La Cour de cassation a posé une exception décisive : la preuve de l’existence du contrat occulte peut être établie par tous moyens en cas d’intention frauduleuse des parties (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-19.135, publié au bulletin). En 2004, la société Natixis consent un prêt de cinq millions d’euros à deux enfants d’une même famille — étudiants, désignés fictivement comme emprunteurs à l’instigation de leur père. La somme est aussitôt transférée, par dérogation aux stipulations du contrat, vers le compte du père puis vers la société Arbel, véritable bénéficiaire du financement. Un document interne de la banque, établi avant la conclusion du prêt, mentionne explicitement la proposition de mettre en place un crédit consenti fictivement aux consorts — la banque relevant elle-même le risque que la source du financement soit révélée en cas de dépôt de bilan d’Arbel. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu la simulation sur la base de ces éléments (document préparatoire, cheminement des fonds), sans contre-lettre écrite. La banque co-participante à la simulation ne peut pas non plus se prévaloir de l’acte apparent contre les prête-noms.

Cet arrêt pose deux règles de fond importantes. D’une part, la simulation n’est pas en soi une cause de nullité de l’acte apparent — il demeure valable, l’action en simulation en ajuste les effets sans l’anéantir nécessairement. D’autre part, la contre-lettre est inopposable au cessionnaire de bonne foi d’une créance née de l’acte apparent. La cour d’appel avait annulé la cession de créance au motif que la banque ne pouvait céder un contrat qu’elle ne pouvait opposer à ses débiteurs — raisonnement erroné. La Cour de cassation casse : la simulation ne portait que sur l’identité de l’emprunteur, la somme avait effectivement été versée, la créance avait donc un objet. Le cessionnaire qui ignorait la contre-lettre pouvait poursuivre le paiement contre les emprunteurs mentionnés sur l’acte apparent (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-19.135).

Le faisceau d’indices

La méthode probatoire est celle du faisceau d’indices : chaque élément pris isolément peut paraître banal ; c’est leur convergence qui emporte la conviction. La Cour de cassation exerce un contrôle de qualification et censure les décisions fondées sur des motifs insuffisants ou impropres à établir la simulation (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-25071 ; Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-11372).

L’action peut échouer faute d’indices. Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’action d’un bailleur qui alléguait que le domicile de son débiteur, acquis par une SCI détenue par le fils et l’épouse de ce dernier, avait en réalité été financé par lui, au motif qu’aucun élément probant n’était produit et qu’il ne pouvait être présumé que le fils ne disposait pas des ressources nécessaires (TJ Paris, 3 sept. 2024, n° 22/00051). La liberté de preuve n’est pas une liberté de soupçon.

La simulation par interposition de SCI : le faisceau d’indices

La SCI est la structure d’interposition la plus fréquemment mise en cause. La jurisprudence a dégagé trois catégories d’indices.

Premier axe : le capital et le financement. Un capital symbolique — 100, 400 ou 1 000 euros — associé à l’acquisition d’un bien immobilier de plusieurs millions constitue un premier signal fort (Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-14.750 ; Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-21.881 ; Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-19069). La simulation est retenue lorsque le débiteur a financé l’acquisition directement ou par virements réguliers (Cass. 1re civ., 17 févr. 2011, n° 10-10664 ; Cass. 3e civ., 13 sept. 2005, n° 03-10887 ; Cass. 3e civ., 19 mars 2013, n° 12-14128). Le recours à un prêt bancaire ne neutralise pas cet indice si le débiteur s’est porté caution personnelle et que c’est sa garantie personnelle qui a rendu le prêt possible (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-21.881). Une société qui ne perçoit pas de loyers suffisants pour couvrir ses charges, et dont les déficits sont compensés par les virements personnels du débiteur, n’est pas un propriétaire économique autonome.

Deuxième axe : l’utilisation du bien. L’immeuble est-il laissé à la jouissance gratuite du débiteur ? Constitue-t-il sa résidence principale ? Ces constats sont décisifs (Cass. 1re civ., 17 févr. 2011, n° 10-10664 ; Cass. 3e civ., 19 mars 2013, n° 12-14128 ; Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-14.750). Un bail formalisé entre la SCI et le débiteur ou son conjoint ne suffit pas à écarter la simulation si les loyers ne sont pas réellement versés (CA Versailles, 16e ch., 23 nov. 2017, n° 16/01677).

Troisième axe : les liens entre les associés. Les liens familiaux entre le débiteur et les associés de la SCI figurent dans presque tous les arrêts de simulation retenus. La jurisprudence a retenu la simulation dans ces configurations — SCI constituée par les enfants du débiteur, financée avec ses deniers (Cass. 3e civ., 13 sept. 2005, n° 03-10887) ; acquisition par la concubine d’un redevable grâce à un prêt remboursé par lui (Cass. 1re civ., 17 sept. 2003, n° 01-12925) ; SCI constituée par quatre filles mineures au capital de 400 euros (Cass. 1re civ., 17 févr. 2011, n° 10-10664). La qualité de gérant du débiteur au sein de la SCI, cumulée avec sa position d’associé majoritaire ou co-majoritaire, est un indice de maîtrise économique effective.

Éléments fonctionnels. L’absence de vie sociale autonome — pas de comptabilité régulière, pas d’assemblées générales, compte bancaire uniquement alimenté par les virements personnels du débiteur — renforce le tableau. La présence de ces éléments constitue un argument défensif sérieux, sans être décisive à elle seule comme le confirme l’arrêt du 5 avril 2023.

Un arrêt de la troisième chambre civile offre une illustration particulièrement nette de ces indices combinés dans une configuration d’époux co-associés. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu la fictivité d’une SCI constituée de deux époux en relevant que la société n’avait pas de compte bancaire, n’avait établi aucune comptabilité ni déposé de liasse fiscale, n’avait pas tenu d’assemblées générales, et que l’époux avait personnellement financé en totalité l’acquisition de l’immeuble social qui lui servait de résidence ainsi qu’à son épouse, en se comportant comme l’unique propriétaire (Cass. 3e civ., 10 octobre 2007, n° 05-18.276). Cet arrêt est d’autant plus utile en pratique que l’absence de pièces — comptabilité, relevés bancaires, déclarations fiscales — autorise à conclure à leur inexistence dès lors que le défendeur avait un intérêt évident à les produire et s’en est abstenu

La limite : la simulation ne se présume pas

La simulation ne se présume pas (Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-23002). La Cour de cassation a approuvé des juges qui ont refusé de retenir une simulation dès lors que la SCI percevait des loyers, avait une activité réelle, et que la preuve d’un financement exclusif par le débiteur n’était pas rapportée. Le demandeur doit démontrer que la SCI n’existe que pour détenir une propriété pour le compte du débiteur.

Cass. com., 5 avril 2023 : simulation et société active

Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-21.881 tranche une question de principe : la simulation par interposition d’acquéreur n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité réelle de la société interposée. La Cour permet ainsi au créancier d’enjamber l’écran social sans le déconstruire.

En l’espèce, la société avait loué l’immeuble et encaissé des loyers. La simulation a néanmoins été retenue : société immatriculée le jour même de la vente, capital détenu à 99 % par le débiteur lui-même, le reste par son fils ; prêt de 16 millions d’euros garanti en totalité par le débiteur à titre personnel (caution solidaire à hauteur de 17,6 millions, délégation d’assurances-vie à la banque) sans qu’aucune hypothèque ne soit inscrite sur le bien ; remboursement du prêt exclusivement par virements du débiteur depuis son compte personnel ; dette fiscale importante préexistant à l’acquisition ; projet avorté de cession des parts pour 10 000 euros à une société luxembourgeoise détenue indirectement par la conjointe du débiteur.

Ce qui compte, c’est la réalité économique de la propriété — qui finance, qui garantit, qui contrôle — et non la réalité formelle.

Cass. 3e civ., 18 mai 2017 : la SCI de façade

Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-14.750 reste l’arrêt de référence sur la SCI de façade. Gérant détenant 99 % d’une SCI au capital de 100 euros, aucun revenu locatif, jouissance gratuite du bien par le gérant, société sans fonds propres. La SCI n’existait que pour détenir une propriété pour le compte du gérant et détourner son patrimoine personnel.

Autres montages constitutifs de simulation

La jurisprudence a identifié d’autres schémas constitutifs de simulation. La confusion des patrimoines entre la SCI et le débiteur entraîne la simulation lorsque la SCI n’a qu’une existence de façade et que les comptes sont indistincts (Cass. 3e civ., 3 déc. 2002, n° 01-12421). Le bail consenti par l’acquéreur aux enchères publiques des meubles d’un débiteur — qui reloue ensuite ces mêmes meubles à ce débiteur — réalise une interposition. L’achat d’un immeuble par un contribuable au nom de sa fille mineure avec ses propres deniers en est une autre illustration classique. La constitution d’une société avec apports sous-évalués à une date antérieure à la période d’imposition peut l’être également (Cass., 27 févr. 1973, n° 71-14693). La déclaration de command — par laquelle l’adjudicataire dans une vente aux enchères diffère la révélation de l’identité de l’acquéreur — peut constituer une simulation lorsque l’immeuble n’a pu être payé que des deniers du redevable.

La simulation et les mesures conservatoires

L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution distingue deux conditions de nature différente. La créance doit paraître fondée en son principe — standard de vraisemblance (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 21-19298). Les biens visés doivent appartenir au débiteur — standard de certitude : il ne suffit pas qu’il soit vraisemblable que le bien appartient au débiteur, il faut qu’il soit établi qu’il lui appartient (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 19-23674 ; Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 20-10129 ; Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-17116). Lorsque le demandeur invoque une simulation pour justifier une mesure sur un bien appartenant formellement à une SCI tierce, il doit en établir l’existence avec certitude — une simple probabilité ne suffit pas.

La simulation en droit des successions et en matière fiscale

En droit des successions, la simulation sert à remettre en cause les donations déguisées — libéralités consenties sous l’apparence d’un acte à titre onéreux, d’une aide financière ou d’un prêt — lorsqu’elles portent atteinte à la réserve d’un héritier. L’héritier réservataire exerce une action en déclaration de simulation pour faire reconnaître la nature libérale de l’acte apparent, puis une action en réduction si la libéralité dépasse la quotité disponible.

Prescription et donation de biens communs : Cass. 1re civ., 5 janvier 2023

Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-13.151 : deux parents communs en biens avaient consenti des aides financières à deux de leurs trois enfants. Après leurs décès successifs (2001 et 2013), le troisième enfant intentait une action en déclaration de simulation. La cour d’appel l’avait déclarée irrecevable pour prescription, en faisant courir le délai quinquennal depuis le premier décès.

La Cour de cassation casse. La donation de biens communs est, sauf clause contraire, réputée consentie pour moitié par chacun des époux — deux donations distinctes, chacune avec son propre point de départ de prescription. L’action de l’enfant exclu pouvait encore être exercée pour la moitié imputable sur la succession du second co-donateur — cinq ans à compter de son décès. Un héritier qui croyait son action prescrite après le premier décès doit donc analyser chaque succession séparément.

La simulation fiscale

L’administration fiscale use de l’action en simulation selon les mêmes règles que le créancier privé. La simulation a été retenue lorsque le capital de la SCI était insuffisant pour financer l’acquisition et que le prix avait été réglé par un chèque personnel du contribuable sans transiter par le compte bancaire de la SCI (CA Paris, 1re B, 14 mars 2002, n° 2000/17076). Elle n’a pas été retenue lorsque la preuve du financement personnel n’était pas rapportée.

La procédure

L’action est engagée par assignation devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence du défendeur, avec représentation obligatoire par avocat. Les défendeurs sont le débiteur et le tiers ayant contracté avec lui.

Lorsque l’action porte sur des actes immobiliers, l’assignation doit être publiée au service de la publicité foncière de la situation de l’immeuble (décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28, 4°c et 30, §5), à peine d’irrecevabilité (art. 30-5 du même décret). Cette publication n’est pas opposable aux tiers et ne protège pas à elle seule le créancier poursuivant (Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n° 81-11426 et 81-11841). Sur la question connexe de la remise en cause d’une décision obtenue par fraude, voir le recours en révision.

La personne qui participe sciemment à une interposition pour soustraire un bien aux poursuites de créanciers s’expose à payer des dommages-intérêts (Cass. 3e civ., 31 mars 2010, n° 08-16.693). Sur le plan pénal, le débiteur peut également être poursuivi pour organisation frauduleuse de l’insolvabilité au titre de l’article 314-7 du Code pénal.

La prescription

L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224) — et non à compter de la date de l’acte simulé.

Pour les tiers créanciers, on ne peut exiger qu’ils surveillent les actes publiés par leur débiteur avant même d’entrer en relation d’affaires avec lui (CA Chambéry, 13 mai 2025, n° 24/00751). Le délai court à compter du moment où le tiers a connu ou aurait dû connaître la dissimulation — en pratique, souvent à la date de naissance de sa créance. Dans l’affaire jugée par Chambéry, le point de départ a été fixé à la date de l’engagement de garantie souscrit par le débiteur, et non aux dates antérieures de constitution des sociétés écrans.

En matière successorale, le délai court séparément depuis le décès de chaque co-donateur (Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-13.151).

Action en simulation vs action paulienne

L’action paulienne (C. civ., art. 1341-2) exige une créance certaine antérieure à l’acte attaqué et la preuve que le débiteur avait conscience du préjudice causé à ses créanciers. Elle aboutit à l’inopposabilité de l’acte au seul demandeur — le tiers acquéreur conserve son droit de propriété, et les autres créanciers doivent agir eux-mêmes pour en bénéficier. L’action en simulation n’exige ni fraude, ni intention de nuire, ni créance antérieure. Elle aboutit à la réintégration du bien dans le patrimoine du débiteur, avec effet à l’égard de tous les créanciers. Les deux actions peuvent être exercées cumulativement lorsque la simulation est doublée d’une fraude aux créanciers (Cass. 3e civ., 31 mars 2010, n° 08-16.693).

Sur la fraude préméditée à l’égard d’un créancier futur. L’action paulienne est en principe conditionnée à l’antériorité de la créance sur l’acte attaqué, parce que le créancier ne peut se plaindre de l’absence dans le patrimoine du débiteur d’un bien qui n’y figurait pas à la date de sa créance. Mais cette condition supporte un tempérament constant depuis le XIXe siècle : les créanciers peuvent attaquer des actes accomplis antérieurement à la naissance de leur créance « si ces actes ont été consommés en vue de l’avenir et dans le but de leur enlever à l’avance les garanties attachées à leurs créances » (Req., 7 févr. 1872, D. 1873.1.180). La Cour de cassation l’a réaffirmé : « si en principe l’acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n’en est plus ainsi lorsqu’il est démontré que la fraude a été organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur » (Cass. civ. 1re, 7 janv. 1982, Bull. civ. I, n° 4). L’action est ainsi accueillie lorsque le débiteur, « connaissant déjà sa dette, a, par la vente litigieuse, voulu faire échapper aux poursuites de son créancier tout en conservant la jouissance effective de ses biens » (Cass. civ. 3e, 27 juin 1972, D. 1973.Somm.17). Cette exception est particulièrement opérante lorsque la création de la structure fictive et l’engagement de garantie sont quasi-concomitants : la chronologie serrée entre les deux actes constitue un élément déterminant du faisceau établissant l’intention frauduleuse.

Pour aller plus loin : L’action paulienne : tout comprendre et Contrat occulte et simulation : régime juridique et actions ouvertes aux tiers

Questions fréquentes

Qui peut exercer l’action en déclaration de simulation ? Tout tiers dont les intérêts sont lésés par l’acte apparent : créancier privé, administration fiscale, héritier réservataire. Il suffit de justifier d’un intérêt à agir. Ni préjudice prouvé, ni créance antérieure à l’acte ne sont requis.

Faut-il prouver une intention frauduleuse ? Non. L’intention de nuire n’est pas une condition — c’est un indice parmi d’autres. La simulation peut être retenue sur des critères objectifs (financement, capital, utilisation du bien) même en l’absence de fraude démontrée.

Quelle est la prescription de l’action en déclaration de simulation ? Cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits — non depuis la date de l’acte simulé. Pour un créancier tiers, ce délai court souvent à compter de la naissance de sa propre créance, non de la constitution de la société interposée (CA Chambéry, 13 mai 2025, n° 24/00751). En matière successorale, pour une donation de biens communs, le délai court séparément depuis le décès de chaque co-donateur (Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-13.151).

Quelle est la différence essentielle entre action en simulation et action paulienne ? L’action en simulation aboutit à la réintégration du bien dans le patrimoine du débiteur, avec effet à l’égard de tous les créanciers. L’action paulienne rend seulement l’acte inopposable au seul créancier demandeur, sans remettre en cause la propriété du tiers. La simulation est aussi plus facile à exercer : pas de fraude à prouver, pas de créance antérieure exigée.

La contre-lettre est-elle nécessaire pour prouver la simulation ? Non. La contre-lettre n’a pas besoin d’exister matériellement (Cass. 3e civ., 5 mars 1997, n° 95-14838). La simulation se prouve par tous moyens, notamment par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.

Une société ayant une activité réelle peut-elle être qualifiée de prête-nom ? Oui. La simulation par interposition d’acquéreur n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité réelle de la société interposée (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-21.881). Ce qui détermine la simulation, c’est la réalité économique de la propriété : qui finance, qui garantit, qui contrôle.

Peut-on obtenir une hypothèque conservatoire sur un bien de SCI en invoquant une simulation ? Oui, mais la propriété des biens visés doit être établie avec certitude (L. 511-1 CPCE), pas seulement présumée. Une simple probabilité de simulation ne suffit pas. Un dossier d’indices solide est indispensable avant de saisir le juge.

À quelle date naît la créance du bénéficiaire d’une garantie personnelle ? À la date de l’acte de garantie, pas à celle de la sentence ni de la mise en demeure. La Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait rejeté une action paulienne au motif que la caution n’avait été condamnée que postérieurement à la vente contestée, en énonçant que « l’obligation d’une caution étant née dès le jour de son engagement, le créancier possède un principe certain de créance contre lui antérieurement à la vente » (Cass. civ. 1re, 13 janv. 1993). Ce principe est structurant pour apprécier si la chronologie entre l’organisation du patrimoine du débiteur et la naissance de la créance révèle une fraude organisée à l’avance.


Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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