Votre compte est bloqué. Votre banque vous a informé d’une saisie-attribution — ou vous l’avez constaté en essayant de faire un virement. Et maintenant, une question concrète se pose : est-ce que la banque peut encore débiter votre compte pendant les quinze jours qui suivent ? Est-ce qu’un chèque revenu impayé peut venir amputer les sommes saisies ? Est-ce qu’un paiement par carte passé la veille va être imputé sur le solde bloqué ?
La réponse est oui — dans certains cas précis, et uniquement dans ces cas. C’est l’objet de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui organise ce que la banque est autorisée à faire sur le solde saisi pendant une fenêtre de quinze jours ouvrables. Ce texte est peu connu des débiteurs, mais il explique pourquoi le montant effectivement versé au créancier peut être inférieur — ou supérieur — à ce que laissait penser le solde du compte au jour de la saisie.
Comprendre ces règles est indispensable — que vous soyez débiteur saisi cherchant à comprendre ce qui s’est passé sur votre compte, ou créancier saisissant voulant anticiper ce que la banque pourra retenir avant de vous payer.
Ce qu’est la saisie-attribution sur compte bancaire
La saisie-attribution est la voie d’exécution forcée qui permet à un créancier, muni d’un titre exécutoire, de saisir directement les sommes que son débiteur détient chez un tiers — en l’occurrence, la banque. Son effet est immédiat et radical : dès la signification de l’acte à la banque, les sommes disponibles sur le compte sont attribuées de plein droit au créancier saisissant, à concurrence du montant de la créance (C. pr. exéc., art. L. 211-2, al. 1er).
Ce mécanisme d’attribution immédiate distingue fondamentalement la saisie-attribution de la saisie conservatoire — qui ne fait que rendre les sommes indisponibles sans les transférer — et explique pourquoi le débiteur ne peut pas demander des délais de paiement devant le juge de l’exécution une fois la saisie pratiquée : les fonds ne lui appartiennent plus.
La saisie-attribution sur compte bancaire reprend ce mécanisme général, mais l’article L. 162-1 du CPCE y superpose un régime particulier pour tenir compte des spécificités du compte de dépôt.
Les règles spécifiques à la saisie sur compte : l’article L. 162-1 CPCE
L’article L. 162-1 pose deux obligations à la charge de la banque. D’abord, déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Ensuite, appliquer pendant un délai de quinze jours ouvrables — pendant lequel les sommes sont indisponibles — les contre-passations d’écritures correspondant aux opérations antérieures à la saisie dont la date est prouvée.
Ces opérations susceptibles de modifier le solde saisi sont limitativement énumérées :
Au crédit :
- les remises faites antérieurement à la saisie, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte.
Au débit :
- l’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d’un mois suivant la saisie-attribution.
Cette liste est limitative. Un virement ordonné par le débiteur avant la saisie, mais non encore inscrit au débit du compte au jour de celle-ci, n’est pas une opération en cours susceptible de venir modifier le solde saisi (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-12.241). La Cour de cassation l’a confirmé sans ambiguïté : seules les opérations expressément visées par l’article L. 162-1 peuvent affecter les sommes rendues indisponibles.
Ce que la banque peut faire pendant les quinze jours
Pendant le délai de quinze jours ouvrables, l’établissement bancaire dispose du droit de procéder aux contre-passations d’écritures correspondant aux opérations listées ci-dessus. Concrètement :
- Si un chèque remis avant la saisie revient impayé, la banque peut le débiter du solde saisi.
- Si un retrait par carte effectué avant la saisie n’a pas encore été débité au jour de la saisie, la banque peut l’imputer sur le solde bloqué — à condition que le bénéficiaire ait été effectivement crédité antérieurement à la saisie.
Si le solde de ces opérations de contre-passation est négatif, ce solde négatif peut être prélevé par la banque sur les sommes saisies, même si cela réduit le montant revenant au créancier saisissant par l’effet d’attribution. C’est le sens de l’alinéa 4 de l’article L. 162-1.
Autrement dit, la banque ne peut imputer ces opérations sur le solde saisi que si leur résultat net est défavorable et excède les sommes du compte qui n’étaient pas frappées par la saisie. Si le compte comportait des fonds non saisis suffisants pour absorber ces opérations, le créancier n’en subit pas la conséquence.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, la banque doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
Le solde bancaire insaisissable (SBI)
La saisie-attribution sur compte bancaire n’emporte pas le blocage de la totalité des sommes disponibles. La loi impose de laisser à la disposition du débiteur une somme insaisissable égale au montant du RSA pour une personne seule, quel que soit le solde du compte (C. pr. exéc., art. R. 162-2). Cette somme, appelée solde bancaire insaisissable (SBI), est mise à disposition automatiquement par la banque sur le ou les comptes désignés dans l’acte de dénonciation. Elle est mentionnée dans l’acte de dénonciation signifié au débiteur, à peine de nullité (Cass. 2e civ., 10 avr. 2014, n° 12-17.232) — voir sur ce point les mentions obligatoires de la dénonciation de saisie-attribution.
Le SBI est une protection minimale : il ne remet pas en cause les autres droits à insaisissabilité que peut faire valoir le débiteur (prestations familiales, RSA, etc.), mais il s’applique automatiquement sans que le débiteur ait à en faire la demande.
Déroulé de la procédure
Les étapes de la procédure standard
La procédure de saisie-attribution sur compte bancaire suit le même schéma que la saisie-attribution de droit commun, avec les mêmes délais et les mêmes exigences formelles (C. pr. exéc., art. R. 211-18 renvoyant aux art. R. 211-1 à R. 211-13) :
- signification du procès-verbal de saisie-attribution à la banque (tiers saisi) par commissaire de justice ;
- déclaration par la banque du solde disponible au jour de la saisie ;
- dénonciation de la saisie au débiteur dans un délai de huit jours à peine de caducité (C. pr. exéc., art. R. 211-3) — pour la procédure de contestation, voir comment contester une saisie-attribution ;
- expiration du délai d’un mois ouvert au débiteur pour contester devant le juge de l’exécution ;
- établissement du certificat de non-contestation ;
- signification du certificat de non-contestation pour paiement par le tiers saisi.
Le délai de quinze jours prévu par l’article L. 162-1 pour les contre-passations court parallèlement à la procédure, à compter de la date de la saisie. Il n’est pas un délai de contestation : c’est une fenêtre technique donnée à la banque pour régulariser les opérations en cours.
La transmission électronique via SECURACT
Depuis le 1er avril 2021, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, les actes de saisie-attribution lui sont transmis par voie électronique (C. pr. exéc., art. L. 211-1-1), via le système sécurisé SECURACT, géré par la Chambre nationale des commissaires de justice. La banque est tenue de communiquer au commissaire de justice, par la même voie, les renseignements sur l’étendue de ses obligations envers le débiteur — au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification (C. pr. exéc., art. R. 211-4, al. dernier).
L’acte signifié par voie électronique doit être constitué d’un fichier au format PDF/A, signé électroniquement par le commissaire de justice (Arr. 28 août 2012, NOR : JUST1233182A, art. 8).
Les actes sont réceptionnés par SECURACT entre 8h00 et 12h00 : la date de l’acte est celle du jour pour les saisies reçues dans ce créneau horaire, et celle du lendemain pour celles transmises après midi. En cas de panne de SECURACT, la question de l’application de l’article 748-7 du code de procédure civile — qui permet de réaliser l’acte le lendemain — se pose, même si la saisie-attribution a pour particularité de ne pouvoir avoir d’effet rétroactif sur les sommes détenues par le tiers saisi.
Cette dématérialisation entre le commissaire de justice et la banque n’affecte pas la dénonciation au débiteur, qui reste soumise aux règles de signification classiques par acte de commissaire de justice (ou clerc assermenté).
La compétence territoriale du commissaire de justice
Lorsque les actes sont signifiés par voie électronique à la banque, ils sont accomplis par les commissaires de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence — sauf lorsque ceux-ci sont situés à l’étranger (D. n° 2021-1625, 10 déc. 2021, art. 2).
Cas particulier : la saisie sur compte joint
Le compte joint pose une difficulté particulière : la saisie peut être pratiquée entre les mains de la banque sur la totalité du solde, alors que l’un des cotitulaires n’est pas débiteur. La saisie doit être dénoncée à chaque cotitulaire du compte, à peine de nullité. La Cour de cassation a jugé qu’une saisie sur compte joint doit être dénoncée au conjoint cotitulaire, même si la créance ne vise que l’autre cotitulaire (Cass. 2e civ., 3 juill. 2011, n° 10-19.531). Le cotitulaire non débiteur peut contester la saisie devant le juge de l’exécution en démontrant que les fonds présents sur le compte lui appartiennent en tout ou partie.
Ce que peut faire le débiteur
Le débiteur qui reçoit une dénonciation de saisie-attribution dispose d’un délai d’un mois pour contester devant le juge de l’exécution, à peine d’irrecevabilité (C. pr. exéc., art. R. 211-11). La contestation est formée par voie d’assignation, dénoncée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice saisissant. Pour les motifs de contestation, les délais et les pièges procéduraux à éviter, voir l’article détaillé sur la contestation de saisie-attribution.
Si le délai d’un mois est expiré sans contestation, une action en répétition de l’indu reste théoriquement ouverte, dans les conditions du droit commun.
Le débiteur qui cherche à prévenir une saisie-attribution sur ses comptes peut consulter l’article comment ne pas se faire saisir son compte bancaire.
Enfin, il convient de ne pas confondre la saisie-attribution avec la saisie conservatoire de créances : la première suppose un titre exécutoire et produit un effet d’attribution immédiat ; la seconde, pratiquée avant tout jugement sur autorisation du juge, se contente de rendre les sommes indisponibles sans les transférer au créancier.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


Bonjour,
Merci pour cet article.
Est ce que les informations sur la transmission électronique « commissaire et banque » + la date de transmission entrent dans le cadre de la communication des informations et données personnelles (à faire auprès de la Banque) ?
La Banque a t’elle des vérifications à faire avant saisie ?
Courrier de la Banque reçu plusieurs jours après la saisie des comptes.
C’est totalement opaque…
En vous remerciant.