Vous avez versé une somme à quelqu’un qui n’avait pas à la recevoir. Ou vous avez réalisé des travaux, fourni des services, engagé des dépenses — sans que la contrepartie attendue soit jamais venue. Vous voulez récupérer cet argent, mais le contrat est nul, la faute impossible à prouver, et on vous dit qu’il n’y a pas eu d’escroquerie. Deux actions quasi-contractuelles existent pour cette situation : la répétition de l’indu et l’enrichissement injustifié. Elles sont régulièrement confondues, y compris dans les assignations. Pourtant, leurs conditions ne sont pas les mêmes, les montants récupérables sont calculés différemment, et l’une est subsidiaire par rapport à l’autre. Invoquer le mauvais fondement peut entraîner le rejet pur et simple de la demande.
Ce qui les rapproche
Les deux sont des quasi-contrats, sources d’obligations au même titre que le contrat, le délit ou le quasi-délit (C. civ., art. 1100 et 1300). Tous deux traduisent le même principe : nul ne doit s’enrichir au détriment d’autrui sans raison légitime. Tous deux ouvrent droit à une restitution ou à une indemnité sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute. C’est là que s’arrête la ressemblance.
Les cinq différences essentielles
1. Le fait générateur : paiement versus appauvrissement sans paiement
C’est la différence de base, mais elle est souvent mal perçue en pratique.
La répétition de l’indu suppose qu’un paiement ait été effectué — une somme d’argent versée, un bien remis — qui ne l’aurait pas dû être. Trois hypothèses sont couvertes par les articles 1302 à 1302-3 du Code civil : l’indu objectif (aucune dette n’existait : double paiement, paiement sur contrat nul), l’indu subjectif avec paiement au mauvais créancier, et l’indu subjectif avec paiement de la dette d’autrui par erreur ou contrainte.
L’enrichissement injustifié couvre les appauvrissements qui ne résultent pas d’un paiement : travaux réalisés sur l’immeuble d’autrui, services rendus sans contrat valable, investissements faits dans l’intérêt d’un tiers, collaboration non rémunérée. L’action de in rem verso est l’instrument procédural de cette restitution (C. civ., art. 1303 à 1303-4).
La règle pratique : si des fonds ont été transférés → répétition de l’indu en priorité. Si l’appauvrissement est d’une autre nature → enrichissement injustifié.
2. Contre qui agir : l’accipiens versus l’enrichi
C’est une différence méconnue qui conduit à des erreurs de ciblage.
La répétition de l’indu ne peut être dirigée que contre l’accipiens — celui qui a physiquement reçu le paiement (art. 1302-1 : « celui de qui il l’a indûment reçu »). Elle ne peut pas viser un tiers qui aurait bénéficié indirectement de l’opération sans avoir rien encaissé.
L’enrichissement injustifié permet au contraire d’agir contre n’importe quelle personne qui s’est enrichie — même si elle n’a rien reçu directement. La Cour de cassation l’a tranché nettement dans une affaire de pension alimentaire : un père légal avait versé des contributions pendant des années avant qu’une action en contestation de paternité ne révèle qu’il n’était pas le père biologique. L’action en répétition de l’indu ne pouvait viser que la mère, qui avait encaissé les sommes. Seul l’enrichissement injustifié permettait d’agir en théorie contre le père biologique qui s’était enrichi — en s’épargnant des dépenses — sans avoir rien reçu directement (Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 18-25.429).
3. Le montant récupérable : restitution intégrale versus moindre des deux valeurs
La différence est financièrement significative.
En répétition de l’indu, la restitution porte sur la somme exacte versée, majorée des intérêts légaux à compter de la demande — ou à compter du paiement lui-même si l’accipiens était de mauvaise foi (c’est-à-dire s’il savait que le paiement ne lui était pas dû). Sur le régime détaillé des restitutions consécutives à une annulation ou résolution du contrat, des règles spécifiques s’articulent avec cette action.
En enrichissement injustifié, l’indemnité est plafonnée à la moindre des deux valeurs : l’appauvrissement du demandeur ou l’enrichissement du défendeur, appréciés au jour du jugement (C. civ., art. 1303, al. 1). Si l’enrichissement a diminué entre le moment de l’appauvrissement et le jugement, l’indemnité est réduite en conséquence — sauf mauvaise foi de l’enrichi, auquel cas c’est la plus forte des deux valeurs qui s’applique (art. 1303-4).
Concrètement : si vous avez réalisé des travaux pour 50 000 € sur l’immeuble d’autrui, mais que la valeur ajoutée à l’immeuble n’est que de 30 000 €, vous ne récupérerez que 30 000 € en enrichissement injustifié. En répétition de l’indu, vous récupéreriez la somme exacte versée.
4. La subsidiarité et l’impossibilité de contourner un obstacle de droit
C’est la différence la plus décisive en pratique, et la source des erreurs les plus coûteuses.
La répétition de l’indu n’est soumise à aucune condition de subsidiarité. Elle est ouverte dès que ses conditions propres sont réunies, indépendamment de l’existence d’autres actions.
L’enrichissement injustifié est au contraire une action de dernier recours. Il est fermé dans deux cas distincts (C. civ., art. 1303-3) :
- Première fermeture : dès qu’une autre action est ouverte au demandeur — contractuelle, délictuelle, ou fondée sur un autre quasi-contrat comme la gestion d’affaires (Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-14.673). La subsidiarité opère même si l’autre action aurait été vouée à l’échec sur le fond.
- Deuxième fermeture : lorsque l’autre action, bien qu’ouverte en théorie, se heurte à un obstacle de droit — prescription, forclusion, autorité de la chose jugée. Un assureur dont l’action subrogatoire est prescrite ne peut pas se rabattre sur l’enrichissement injustifié : l’action subrogatoire existait, elle s’est heurtée à un obstacle de droit — la prescription — ce qui suffit à fermer l’enrichissement injustifié (CA Paris, 14 févr. 2024, n° 23/03415, 23/03419 et 23/03421). De même, un époux qui échoue à prouver un prêt consenti à son conjoint ne peut pas se rabattre sur l’enrichissement injustifié pour pallier cette carence probatoire (Cass. 1re civ., 10 janv. 2024, n° 22-10.278).
La CA Douai l’a formulé clairement : « l’enrichissement injustifié ne sert qu’à combler les lacunes laissées par les autres sources d’obligations, sans pouvoir déborder sur elles ni ruiner leur régime propre » (CA Douai, 4 juill. 2024, n° 22/04843).
La nuance importante : l’obstacle de fait ne ferme pas l’action. Si l’enrichi est insolvable, l’enrichissement injustifié reste ouvert — l’insolvabilité est un obstacle de fait, non de droit. La fermeture ne joue que face à un obstacle juridique : prescription, règle spéciale d’exclusion, forclusion.
5. La prescription : même délai de 5 ans, points de départ distincts
Les deux actions relèvent de la prescription de droit commun — 5 ans (C. civ., art. 2224) — à défaut de disposition spéciale contraire. Mais le point de départ diverge.
En répétition de l’indu, le délai court en principe à compter du jour où le solvens a découvert de manière certaine le caractère indu du paiement — ce qui, pour un double paiement évident, coïncide avec le paiement lui-même, mais peut être beaucoup plus tardif lorsque le caractère indu n’est apparu qu’à l’issue d’une expertise technique ou d’une procédure judiciaire (CA Paris, 14 févr. 2024, n° 23/03415). Des dispositions spéciales peuvent raccourcir ce délai : 3 ans pour les salaires, 2 ans entre professionnel et consommateur.
Une limite commune aux deux actions mérite d’être signalée : le paiement effectué en exécution d’un jugement devenu irrévocable n’est ni indu ni constitutif d’un enrichissement injustifié. La cause du paiement, c’est le jugement lui-même. La CA Orléans l’a jugé explicitement : les débiteurs ayant réglé une somme en exécution d’une décision irrévocable « ne sont pas fondés à invoquer un paiement indu », et les paiements effectués en exécution d’une décision de justice ne peuvent pas non plus donner lieu à remboursement sur le fondement de l’enrichissement injustifié (CA Orléans, 12 nov. 2024, n° 22/00175). En revanche, si le jugement est infirmé en appel après paiement, le paiement devient un indu ultérieur — le délai ne court qu’à compter de l’arrêt d’infirmation.
Un point à ne pas négliger : la répétition de l’indu s’applique également à l’indu ultérieur — un paiement initialement valable qui devient indu du fait d’un événement postérieur : nullité ou résolution du contrat, infirmation d’un jugement en appel, abrogation rétroactive d’un texte. Dans ces hypothèses, le délai ne court qu’à compter de l’événement qui a rendu le paiement indu, non du jour du versement.
En enrichissement injustifié, le délai court à compter du jour où l’appauvri a connu l’appauvrissement et son absence de justification — ce qui peut être significativement plus tardif lorsque la situation contractuelle était ambiguë ou que la cause de l’appauvrissement n’est apparue que progressivement.
La différence de point de départ peut donc, selon les circonstances, jouer favorablement ou défavorablement selon le fondement retenu — raison supplémentaire d’analyser les deux avant de plaider.
6. Le rôle de la faute : différent selon l’action
Avant la réforme de 2016, la faute du demandeur pouvait, selon les courants jurisprudentiels, exclure totalement l’action quasi-contractuelle. L’ordonnance du 10 février 2016 a unifié le traitement, mais de façon asymétrique selon les deux actions.
En répétition de l’indu, la faute du solvens — même une imprudence caractérisée — n’exclut plus l’action depuis 2016. Le solvens qui a payé par négligence peut toujours demander la restitution. Plus encore : le paiement effectué en connaissance de cause — c’est-à-dire lorsque le solvens savait que le paiement n’était pas dû — ne fait pas non plus obstacle à l’action en répétition (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852 ; CA Douai, 4 juill. 2024, n° 22/04843). La faute ou la connaissance du solvens est donc sans incidence sur le principe de la restitution.
En enrichissement injustifié, la faute de l’appauvri a un effet direct sur le montant de l’indemnité : l’article 1303-2, alinéa 2, permet au juge de modérer ou supprimer l’indemnité si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. Une imprudence simple n’exclut pas l’action, mais une faute lourde ou intentionnelle peut conduire à refuser toute indemnité. Le juge dispose ici d’un pouvoir d’appréciation souverain.
En pratique : si le demandeur a commis une faute à l’origine de la situation, la répétition de l’indu (lorsqu’elle est applicable) est moins risquée que l’enrichissement injustifié, qui expose à une réduction — voire à une suppression — de l’indemnité.
Tableau comparatif
| Répétition de l’indu | Enrichissement injustifié | |
|---|---|---|
| Fait générateur | Paiement d’une somme non due | Appauvrissement sans paiement |
| Texte | C. civ., art. 1302 à 1302-3 | C. civ., art. 1303 à 1303-4 |
| Contre qui agir | L’accipiens (celui qui a physiquement reçu) | L’enrichi, même sans réception directe |
| Montant récupérable | Somme exacte versée + intérêts | Moindre des deux valeurs (appauvrissement/enrichissement) |
| Rôle de la faute du demandeur | N’exclut pas l’action | Peut réduire ou supprimer l’indemnité (art. 1303-2) |
| Subsidiarité | Non | Oui — fermée si autre action ouverte |
| Obstacle de droit (prescription, forclusion…) | Sans incidence | Ferme l’action (art. 1303-3) |
| Obstacle de fait (insolvabilité) | Sans incidence | N’empêche pas l’action |
| Prescription | 5 ans à compter du paiement indu | 5 ans à compter de la connaissance de l’appauvrissement |
| Condition supplémentaire | Erreur ou contrainte pour l’indu subjectif (art. 1302-2) | Absence d’intérêt personnel de l’appauvri (art. 1303-2) |
Comment choisir entre les deux en pratique
Étape 1. Y a-t-il eu un paiement ? Si oui, analyser la répétition de l’indu en priorité. Si elle est applicable, elle prime — et l’enrichissement injustifié est subsidiaire, donc fermé.
Étape 2. Qui a reçu les fonds ? L’action en répétition ne peut viser que l’accipiens direct. Si le véritable bénéficiaire est un tiers enrichi sans avoir reçu, c’est l’enrichissement injustifié qu’il faut mobiliser.
Étape 3. L’appauvrissement ne résulte pas d’un paiement (travaux, services, investissements) ? → Enrichissement injustifié. Vérifier qu’aucune autre action n’est ouverte, que l’obstacle éventuel est de fait et non de droit, et que l’appauvri n’a pas agi dans un intérêt personnel.
Étape 4. Le demandeur a-t-il commis une faute à l’origine de la situation ? En répétition de l’indu, cela ne bloque pas l’action. En enrichissement injustifié, une faute lourde peut conduire à une réduction ou suppression de l’indemnité — facteur à anticiper dans le choix de fondement.
Étape 5. Évaluer le montant récupérable sous chaque fondement avant de plaider — l’enrichissement injustifié peut mener à une indemnité sensiblement inférieure à la somme déboursée si l’enrichissement du défendeur est moindre.
Pour le détail des conditions et de la stratégie contentieuse : enrichissement injustifié — répétition de l’indu et dette prescrite sous contrainte — restitutions après résolution du contrat — comment se faire payer.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

