Lorsqu’une entreprise est placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, une inquiétude revient systématiquement chez les tiers : vais-je perdre le bien que cette société détient mais qui m’appartient ?
La réponse est non… à condition d’agir correctement.
La procédure collective ne transfère pas la propriété des biens détenus par le débiteur. Elle organise le règlement de ses dettes, non la dépossession des tiers. Mais elle impose un cadre juridique strict pour faire reconnaître et rendre opposables les droits de propriété. En pratique, la récupération d’un bien dépend moins de l’existence du droit de propriété que de la voie procédurale empruntée et du respect des délais.
Le principe : la procédure collective n’anéantit pas le droit de propriété
Il est fréquent qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, le débiteur détienne des biens qui ne lui appartiennent pas : biens en dépôt-vente, marchandises sous clause de réserve de propriété, biens loués ou en crédit-bail, matériels confiés, logiciels, équipements, voire actifs soumis à immatriculation.
Dans toutes ces hypothèses, le propriétaire conserve son droit.
Mais ce droit n’est opposable à la procédure collective que s’il est exercé selon les mécanismes prévus par le Code de commerce. À défaut, le bien peut intégrer l’actif de la procédure et être vendu au profit des créanciers, quand bien même il n’aurait jamais appartenu au débiteur.
Deux mécanismes doivent alors être distingués : la demande de restitution et l’action en revendication.
Cas n°1 (rare) : la demande de restitution en cas de droit publié
La revendication est remplacée par une action en restitution lorsque le contrat comportant la clause a été publié.
Le propriétaire peut obtenir la restitution de son bien sans être enfermé dans un délai, à condition que celui-ci ait été remis à l’entreprise en exécution d’un contrat publié avant le jugement ouvrant la procédure collective (Code de commerce, art. L 624-10, L 631-18 et L 641-14).
Dans cette hypothèse, le droit de propriété est déjà opposable à la procédure collective.
Le propriétaire peut donc demander directement la restitution du bien à l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur.
En cas de refus, la saisine du juge-commissaire demeure possible sans condition de délai.
La Cour de cassation a consacré ce principe de manière claire : Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-21.744.
La restitution constitue ainsi la voie naturelle dès lors que le droit de propriété est déjà rendu opposable par un mécanisme de publicité antérieur.
En pratique, il est très rare que le contrat soit publié (coût + temps + organisation en amont).
Le cas particulier des biens soumis à un registre public
Certains biens bénéficient d’une protection encore plus forte, en raison de leur inscription sur un registre public, laquelle confère au droit de propriété une opposabilité erga omnes.
Ainsi, l’inscription d’un aéronef au registre français d’immatriculation, tenu par la direction générale de l’aviation civile, vaut titre de propriété (Code des transports, art. L 6121-2).
Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite (Code des transports, art. D 6111-3, al. 2).
Dès lors que la propriété de l’aéronef est rendue opposable à tous par son immatriculation, elle est nécessairement opposable à la procédure collective.
Le propriétaire n’est donc pas soumis à la procédure de revendication prévue à l’article L 624-9 du Code de commerce.
La Cour de cassation l’a affirmé sans ambiguïté :
Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-14.028.
Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de revendiquer un aéronef immatriculé : celui-ci peut faire l’objet d’une simple demande en restitution, en raison de la force juridique de l’immatriculation, y compris à l’égard des tiers.
Cette solution a vocation à s’appliquer à tout bien soumis à un régime de publicité équivalent.
Cas n°2 le plus fréquent : l’action en revendication
Lorsque le bien n’est couvert ni par un contrat publié ni par un régime de publicité spécifique, le propriétaire doit recourir à l’action en revendication, prévue aux articles L 624-9 à L 624-18 du Code de commerce.
La revendication permet au créancier de faire reconnaître son droit de propriété sur un bien se trouvant entre les mains du débiteur, qu’il s’agisse d’un bien en dépôt-vente, d’un bien loué ou d’un bien vendu avec clause de réserve de propriété non publiée.
L’action en revendication lors d’une procédure collective
En conclusion
Récupérer son bien auprès d’une société en procédure collective est parfaitement possible.
Mais cette récupération repose sur une distinction essentielle :
- si le droit de propriété est déjà opposable, la restitution s’impose ;
- s’il ne l’est pas, la revendication doit être exercée rapidement, avec une rigueur procédurale absolue.
En matière de procédures collectives, le temps joue contre le propriétaire négligent, jamais contre celui qui agit vite et juste.
