Article en cours de rédaction
Souvent — et improprement — qualifiée de « plaider coupable à la française », la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été instaurée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite loi Perben II. Elle permet au procureur de la République de proposer une peine à l’auteur d’un délit qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, en évitant le déroulement d’un procès correctionnel classique. Cette procédure dérogatoire, régie par les articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale, n’est toutefois ouverte qu’aux infractions pour lesquelles la loi l’autorise expressément, à l’exclusion notamment des délits de presse et de ceux visés par les articles 495-7 et 495-16.
La CRPC repose sur un principe fondamental : la reconnaissance, par le mis en cause, à la fois des faits et de leur qualification pénale. Cette reconnaissance conditionne l’accès à la procédure et l’ouverture des échanges avec le procureur de la République, au cours desquels celui-ci propose une ou plusieurs peines principales et, le cas échéant, complémentaires. En cas d’accord, l’intéressé est présenté devant le président du tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur l’homologation. L’ordonnance rendue produit alors les mêmes effets qu’un jugement de condamnation.
Si la CRPC répond à un objectif assumé de célérité — en évitant la saisine de la formation correctionnelle pour des dossiers susceptibles d’un traitement simplifié — elle ne saurait être assimilée à une procédure expéditive. Son déroulement est strictement encadré et la présence d’un avocat y est obligatoire à chaque étape, précisément afin de garantir l’effectivité des droits de la défense.
La procédure peut néanmoins échouer à plusieurs stades. Elle prend fin si le mis en cause refuse de reconnaître les faits ou n’accepte pas la peine proposée. Elle peut également être interrompue si le président du tribunal judiciaire refuse l’homologation, estimant que les conditions légales ne sont pas réunies ou que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société commandent un examen de l’affaire par le tribunal correctionnel (CPP, art. 495-11-1).
La CRPC peut être mise en œuvre tant en première instance, dès lors que le tribunal correctionnel n’a pas statué au fond, qu’en cause d’appel, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement lorsque celui-ci porte sur les peines (CPP, art. 495-15).
Enfin, la faculté reconnue au parquet de convoquer simultanément le prévenu dans le cadre d’une CRPC et devant la juridiction correctionnelle peut, dans certaines situations, constituer un levier de pression procédurale, en particulier lorsque l’intéressé a déjà été placé en garde à vue et se trouve en position de fragilité.
Dans ce contexte, la parfaite maîtrise des mécanismes, des enjeux et des limites de la CRPC est essentielle. Elle seule permet au prévenu de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’acceptation ou le refus de la peine proposée. La rapidité de la procédure ne doit jamais être confondue avec la précipitation.
Conditions d’utilisation
Personnes concernées
Cette procédure est applicable aux personnes majeures (CPP, art. 495-16) :
- soit qui comparaissent devant le procureur (CPP, art. 495-7) ;
- soit qui ont fait l’objet d’une citation directe, d’une convocation ou d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (CPP, art. 495-15, al. 1) ;
- soit qui sont renvoyées devant le procureur par un juge d’instruction (CPP, art. 180-1) ;
- soit qui sont prévenues condamnées ayant formé appel (CPP, art. 495-15, al. 5).
La CRPC est également applicable au représentant d’une personne morale mise en cause pour l’un des délits visés à l’article 41-1-2 du CPP. Une des trois mesures suivantes est proposée : versement d’une amende, exécution d’un programme de mise en conformité, réparation du préjudice (V. CPP, art. 41-1-2).
Délits concernés
Par principe, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est applicable à l’ensemble des délits (CPP, art. 495-7), sous réserve de certaines exclusions légales, notamment lorsqu’elle concerne le représentant d’une personne morale, pour les infractions limitativement énumérées à l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale.
Introduite par la loi du 5 mars 2007, la CRPC a connu un développement progressif au fil des réformes législatives. Ce mouvement d’extension s’est toutefois accompagné du maintien d’exclusions, certaines infractions étant considérées comme incompatibles avec cette procédure en raison de leur gravité ou de leurs spécificités procédurales.
Sont ainsi exclus du champ de la CRPC :
- les délits de presse, les homicides involontaires, les délits politiques, ainsi que les délits dont la procédure est organisée par un texte spécial (CPP, art. 495-7 et 495-16) ;
- les délits d’atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité des personnes et les agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans (CPP, art. 495-7).
À titre d’exemples, peuvent en revanche faire l’objet d’une CRPC :
- les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, ou n’ayant entraîné aucune ITT, y compris lorsqu’elles sont commises sur un conjoint ou un concubin (C. pén., art. 222-13) ;
- la conduite sous l’empire d’un état alcoolique (C. route, art. L. 234-1) ;
- le vol simple (C. pén., art. 311-3) ;
- le travail dissimulé (C. trav., art. L. 8221-1) ;
- les faits d’abus de marché (C. mon. fin., art. L. 465-3-6).
Initiative de la CRPC
La CRPC est initiée par le procureur de la République ou par le procureur général :
- soit d’office (CPP, art. 495-7 et 495-15, al. 2) ;
- soit sur demande de la personne poursuivie (CPP, art. 495-7 et 495-15) ;
- soit sur renvoi du juge d’instruction (CPP, art. 180-1).
La CRPC ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile si le TC a été saisi par une citation directe de la partie civile ou si le juge d’instruction a été saisi par une constitution de partie civile (CPP, art. 495-15, al. 4).
Les parties disposent d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l’affaire aux fins de mise en œuvre d’une CRPC.
Le recours à la CRPC pendant une instruction
Si le juge d’instruction estime que les faits reprochés constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du parquet ou du mis en examen, prononcer par ordonnance le renvoi de l’affaire au procureur de la République, aux fins de mise en œuvre d’une CRPC (CPP art. 180-1).
Le parquet recueille les déclarations par lesquelles la personne mise en examen reconnaît les faits qui lui sont reprochés et propose une peine, en présence de l’avocat de l’intéressé. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat à cette occasion (CPP art. 495-8, al. 5).
Ces formalités sont consignées sur procès-verbal.
Le juge d’instruction peut renvoyer l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une CRPC, en respectant les conditions suivantes (CPP, art. 180-1) :
- accord du procureur ; du mis en examen (suite à une reconnaissance des faits, et une acceptation de la qualification pénale des faits) et de la partie civile en cas de plainte avec constitution de partie civile ;
- la partie civile doit être mise en mesure de faire valoir ses observations lorsqu’une partie civile est constituée ;
- prévision dans l’ordonnance qu’en cas d’échec, ou d’absence d’homologation dans un délai de 3 mois (ramené à 1 mois si la détention provisoire est maintenue), le prévenu sera renvoyé devant le TC. L’ordonnance de renvoi n’a pas à être motivée (V. CPP, art. 180-1).
Peines proposées
Le procureur peut proposer une ou plusieurs des peines principales et complémentaires dans les règles du droit commun (CPP, art. 495-8, al. 1. – C. pén., art. 130-1, art. 132-1 et art. 111-3).
Peine d’amende
La peine d’amende doit être inférieure ou égale à l’amende encourue pour la qualification retenue (CPP, art. 495-8, al. 3). Elle peut être assortie d’un sursis (CPP, art. 495-8, al. 3).
Quelle est la peine maximale d’emprisonnement pouvant être prononcée en CRPC ?
La peine d’emprisonnement est soumise à une double limite(CPP, art. 495-8, al. 2) :
- inférieure ou égale à 3 ans ;
- ET inférieure ou égale à la moitié de la peine légalement prévue.
La peine d’emprisonnement peut être assortie :
- d’un sursis en tout ou partie (CPP, art. 495-8, al. 2),
- d’un aménagement (placement à l’extérieur, semi-liberté, fractionnement et suspension, placement sous surveillance électronique, libération conditionnelle (CPP, art. 712-6).
Le procureur peut proposer :
- le relèvement d’une interdiction, déchéance ou incapacité résultant de plein droit de la condamnation, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire (V. CPP, art. 495-8, al. 4) ;
- la révocation des sursis précédemment accordés par l’emprisonnement proposé (CPP, art. 495-8, al. 4).
Si l’emprisonnement est ferme, le procureur doit en préciser les modalités d’application (CPP, art. 495-8, al. 2) :
- soit une mise à exécution immédiate ;
- soit une convocation future devant le JAP, qui détermine les conditions d’exécution.
Quels sont les désavantages et risques de la CRPC ?
La CRPC présente un intérêt évident de célérité. Mais cette rapidité a un prix. Elle emporte des risques pratiques et stratégiques qu’il faut identifier dès l’ouverture de la procédure, afin d’éviter qu’un « accord » ne soit accepté sous contrainte, ou sans mesurer ses effets périphériques.
1. Le risque majeur de convocation simultanée devant le tribunal correctionnel
L’ouverture d’une CRPC n’interdit pas au parquet de citer immédiatement le mis en cause devant le tribunal correctionnel, ni même de le convoquer devant le juge d’instruction (CPP, art. 495-15-1). Cette convocation simultanée peut intervenir soit par simple citation ou convocation à comparaître (CA Douai, 13 novembre 2014, n° 14/00430), soit le jour même, sans délai minimal, alors même que le Conseil constitutionnel invite à fixer une date « suffisamment lointaine » afin de permettre le déroulement normal de la CRPC (Cons. const., 10 décembre 2010, n° 2010-77 QPC).
Sur le plan procédural, cette convocation doit respecter strictement les formes de l’article 390-1 du Code de procédure pénale, à l’exclusion de toute autre modalité (CPP, art. 388 ; Cass. crim., 24 novembre 2009, n° 09-85.151). En pratique, ce cumul place fréquemment le prévenu sous une pression considérable, a fortiori lorsqu’il sort d’une garde à vue et qu’il n’a pas encore de recul sur le dossier.
2. L’ampleur souvent méconnue des conséquences d’une reconnaissance de culpabilité
La CRPC suppose une reconnaissance expresse des faits et de leur qualification pénale. Cette reconnaissance est loin d’être anodine : une fois homologuée, elle produit les mêmes effets qu’un jugement de condamnation. Surtout, elle peut déclencher des conséquences extra-pénales parfois plus lourdes que la peine elle-même : sanctions administratives, conséquences professionnelles (agréments, habilitations, accès à certaines fonctions), répercussions financières, voire incidences sur le séjour.
Un exemple classique se rencontre en matière de travail dissimulé : une amende correctionnelle modeste n’empêche pas l’administration de réclamer des contributions spécifiques ou forfaitaires d’un montant élevé, sur un fondement autonome (D. n° 2012-812 du 16 juin 2012). Le risque est alors de « solder » trop vite le pénal, en ouvrant sans l’anticiper un front administratif coûteux.
3. L’absence d’effet sur l’action civile
La CRPC ne met pas fin aux droits de la victime. Le prévenu demeure exposé à une constitution de partie civile (CPP, art. 420-1 et 495-13) et, le cas échéant, à une audience ultérieure devant le tribunal correctionnel pour statuer sur les intérêts civils (CPP, art. 464). Autrement dit, l’homologation peut clore le volet pénal tout en laissant subsister un second volet du dossier, parfois plus conflictuel encore : discussion du préjudice, causalité, imputabilité, chiffrage, expertise, etc.
La CRPC n’est donc pas nécessairement une « sortie globale » du contentieux : elle peut être seulement un raccourci sur la peine, sans rien régler de l’indemnisation.
4. Le risque d’une utilisation stratégique par le parquet
Dans certains dossiers, la CRPC peut être proposée pour éviter un débat public et contradictoire qui mettrait en lumière des fragilités procédurales : nullités de garde à vue, atteintes aux droits de la défense, auditions contestables, exploitations irrégulières, etc. Le parquet peut alors préférer une reconnaissance rapide, sécurisée par l’homologation, plutôt qu’une audience correctionnelle où la défense serait en mesure de faire trancher des questions susceptibles d’aboutir à une relaxe ou à une annulation de pièce essentielle.
Le risque n’est pas théorique : accepter une CRPC revient souvent, concrètement, à renoncer à faire vivre une contestation technique qui n’aurait pu être jugée qu’au fond, devant la formation correctionnelle.
5. L’interruption de la prescription de l’action publique
On associe spontanément la CRPC à une procédure courte. Pourtant, sa mise en œuvre peut aussi contribuer à prolonger la durée de vie procédurale du dossier, notamment parce qu’elle interrompt la prescription de l’action publique. Sont considérés comme interruptifs, par exemple, un soit-transmis du parquet aux enquêteurs ou toute instruction visant à localiser le mis en cause afin de lui remettre une convocation (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87.972).
Ainsi, la CRPC ne doit pas être pensée comme une garantie de rapidité : elle peut, selon les situations, s’inscrire dans une chronologie judiciaire plus longue qu’on ne l’imagine.
6. L’extension de la CRPC en cause d’appel
Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, la CRPC est possible en cause d’appel lorsque l’appel porte sur les peines (CPP, art. 495-15, al. 5). Cette extension modifie l’équilibre des négociations : le prévenu peut se retrouver, après un premier jugement, sous une pression accrue pour « transiger » afin d’éviter le risque d’une peine aggravée ou d’une audience plus exposée.
Le danger est alors celui d’une CRPC de seconde intention : un accord accepté non parce qu’il est intrinsèquement adapté, mais parce que le contexte procédural en appel rend la négociation plus contraignante qu’en première instance.
La trace, au dossier, d’une reconnaissance des faits et de leur qualification pénale
L’un des risques majeurs attachés à la mise en œuvre d’une CRPC au cours d’une information judiciaire tient à la trace durable laissée au dossier en cas d’échec de la procédure. Lorsque la CRPC n’aboutit pas, le dossier conserve en effet la marque de la reconnaissance des faits par le mis en examen, ainsi que de l’acceptation de leur qualification pénale.
Certes, le Code de procédure pénale prévoit qu’en cas d’échec de la CRPC, le procès-verbal retraçant les diligences accomplies postérieurement à l’ordonnance de renvoi prise par le juge d’instruction ne peut ni être communiqué à la juridiction d’instruction ou de jugement, ni être invoqué devant la juridiction de jugement (CPP, art. 495-14). Cette règle vise à neutraliser les effets procéduraux immédiats de la tentative de CRPC.
Toutefois, cette protection est incomplète. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a renvoyé l’affaire au procureur de la République en vue d’une éventuelle CRPC demeure versée au dossier. Or, une telle ordonnance ne peut être rendue que si le mis en examen a reconnu les faits et accepté leur qualification pénale. La seule existence de cet acte révèle donc, par elle-même, cette reconnaissance et cette acceptation.
C’est là que réside la difficulté. En cas d’échec de la CRPC, le dirigeant est renvoyé devant une juridiction de jugement qui ne peut ignorer que, devant le juge d’instruction, il a reconnu les faits et leur qualification. Même si cette reconnaissance ne peut être formellement invoquée, elle irrigue nécessairement la lecture du dossier.
La défense s’en trouve alors fragilisée. Lorsque le dossier transmis au tribunal correctionnel n’est pas purgé de toute référence à la tentative de CRPC, comment statuer sans porter atteinte à la présomption d’innocence et aux droits de la défense ? La difficulté est également pratique pour l’avocat, pour lequel soutenir une relaxe peut rapidement apparaître comme un exercice périlleux, tant le dossier conserve la trace implicite d’un aveu antérieur.
On aurait pu attendre de la Cour de cassation qu’elle corrige cette lacune du dispositif législatif. Il n’en a rien été.
Textes
Textes codifiés
- CPP, art. 495-7 à 495-16
- CPP, art. D. 45-2-11, D. 45-2-12, D. 45-28 et D. 45-29
- CPP, art. 520-1
Textes non-codifiés
- L. n° 2005-847, 26 juill. 2005, précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : JO 27 juill. 2005
- Circ. n° JUSDO430177C, 2 sept. 2004, présentation des dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : BO Justice, 30 sept. 2004
- Circ. n° JUSDO530114C, 29 juill. 2005, relative à la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : BO Justice, 30 sept. 2005
- Circ. n° JUSD1208381C, 20 mars 2012, présentant les dispositions de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles étendant les procédures d’ordonnance pénale et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : BO Justice, 30 mars 2012
- Circ. n° JUSD 1908794 C, 25 mars 2019, de première présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : BO Justice, 29 mars 2019
- Circ. n° JUSD2230750C, 26 oct. 2022, relative aux dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 concernant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : BO Justice, 31 oct. 2022
- Loi n° 2023-1029 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 20 novembre 2023
Quelles sont les étapes de la CRPC ?
1. Convocation ou déferrement devant le procureur de la République
La procédure débute par la convocation du mis en cause devant le procureur de la République, par procès-verbal, citation ou convocation à comparaître, ou par son déferrement à l’issue d’une garde à vue. Cette étape constitue le point d’entrée de la CRPC.
2. Comparution devant le procureur de la République
Le procureur reçoit personnellement le prévenu, lequel doit être obligatoirement assisté de son avocat. L’absence de défense rend la procédure irrégulière.
3. Reconnaissance des faits
La poursuite de la CRPC est subordonnée à une reconnaissance intégrale des faits et de leur qualification pénale par le mis en cause. À défaut de reconnaissance, la procédure cesse immédiatement.
4. Exposé des éléments de personnalité
Le procureur expose les faits reprochés, leurs circonstances, le contenu du casier judiciaire ainsi que les éléments de personnalité utiles à l’appréciation et au calibrage de la peine.
5. Proposition de peine par le procureur
Le procureur formule une proposition de peine, laquelle peut porter sur une ou plusieurs peines principales et, le cas échéant, complémentaires, dans les limites légalement encourues.
6. Entretien confidentiel entre l’avocat et le prévenu
Un entretien confidentiel entre le prévenu et son avocat est obligatoire afin de permettre une décision éclairée. Le prévenu peut solliciter un délai de réflexion de dix jours avant de se prononcer (CPP, art. 495-8, al. 5).
7. Décision du prévenu : accord, refus ou demande de délai
Trois hypothèses sont alors envisageables :
– en cas d’accord immédiat, la procédure se poursuit vers la phase d’homologation ;
– en cas de demande de délai de réflexion, la réponse est différée ; le parquet peut maintenir, modifier ou retirer sa proposition ;
– en cas de refus, la CRPC échoue à ce stade.
8. Conséquences en cas de refus, immédiat ou différé
L’échec de la CRPC entraîne la reprise de la procédure selon les voies de droit commun. Le parquet peut notamment saisir le tribunal correctionnel, requérir l’ouverture d’une information judiciaire, poursuivre la procédure en appel lorsque celle-ci est ouverte, ou, dans certains cas, décider d’un classement sans suite.
9. En cas d’acceptation : audience d’homologation
En cas d’accord, le prévenu est présenté devant le président du tribunal judiciaire, ou, en cause d’appel, devant le président de la chambre des appels correctionnels. Le président vérifie la réalité de la reconnaissance des faits, la proportionnalité de la peine proposée et le respect des garanties procédurales.
10. Refus éventuel d’homologation
Le président peut refuser l’homologation s’il estime que les conditions légales ne sont pas réunies ou que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou l’intérêt de la société commandent un jugement selon les formes classiques. En cas de refus, la procédure est réorientée vers la juridiction compétente, peut donner lieu à un classement sans suite ou, plus rarement, à une seconde tentative de CRPC.
11. En cas d’homologation : ordonnance ayant valeur de jugement
L’ordonnance d’homologation produit les effets d’un jugement de condamnation. Les voies de recours sont celles du droit commun, selon les cas par la voie de l’appel ou de l’opposition, puis, le cas échéant, par un pourvoi en cassation.
Ce que le client doit absolument savoir avant d’accepter une CRPC
Avant toute décision, le client doit avoir pleinement conscience des points suivants :
- La CRPC repose sur une reconnaissance de culpabilité
En acceptant une CRPC, le client reconnaît les faits reprochés et leur qualification pénale. La discussion ne porte pas sur la culpabilité, mais uniquement sur la peine. Une peine modérée n’exclut pas l’existence de conséquences indirectes (sanctions administratives, professionnelles, financières, effets sur le casier judiciaire, etc.). - La décision n’est pas unique et immédiate
Le client dispose de plusieurs moments au cours de la procédure pour accepter ou refuser la proposition de peine. Il n’est jamais tenu de répondre dans la précipitation. - Un entretien confidentiel avec l’avocat est un droit absolu
Le client doit pouvoir s’entretenir seul avec son avocat, hors la présence du procureur, afin d’évaluer les enjeux et les risques de la procédure. - Le parquet peut annoncer en amont la peine envisagée
Le procureur peut, avant la comparution formelle, informer le client ou son avocat de la ou des peines qu’il envisage de proposer. Cette information préalable ne vaut ni engagement définitif ni obligation d’accepter. - Un délai de réflexion de dix jours est possible
Le client peut demander un délai de réflexion de dix jours avant de se prononcer. Durant ce délai, la proposition peut être maintenue, modifiée ou retirée par le parquet. - Le choix peut encore être réexaminé lors de l’homologation
Même après un accord de principe, le client peut revenir sur sa position lors de l’audience d’homologation, notamment en raison d’éléments nouveaux ou liés à sa personnalité. Le juge conserve, en tout état de cause, le pouvoir d’accepter ou de refuser l’homologation.
Pièces nécessaires
La loi ne prévoit aucune pièce obligatoire à la comparution devant le procureur.
Mais il faut anticiper la peine, pour pouvoir la négocier et/ou l’accepter ou la refuser : demander au client toute pièce utile sur sa situation :
- financière (bulletins de salaires, pensions éventuelles, reconnaissance de dette…) ;
- familiale (jugement de divorce, livret de famille…) ;
- professionnelle (contrat de travail, justificatif d’inscription au chômage…).
Ces pièces sont utiles à tout stade de la procédure :
- au stade de la comparution , ou devant le président du TJ, pour fournir un argumentaire pour abaisser le quantum de la peine, ou obtenir une autre peine ;
- en cas d’échec de la CRPC (refus du client, ou refus d’homologation), pour servir devant le juge saisi.
Assistance et représentation
Assistance obligatoire d’un avocat pour le prévenu
Présence de l’avocat obligatoire lors de la comparution à l’homologation, sans renonciation possible (CPP, art. 495-8) : en cas de refus, cela fait échec à la CRPC.
L’avocat est :
- soit celui choisi par le prévenu ;
- soit celui désigné par le bâtonnier.
L’avocat peut prendre connaissance du dossier dès la comparution (CPP, art. 495-8, al. 4).
L’avocat est présent aux moments suivants :
- recueil des déclarations du client ;
- proposition de peine par le procureur ;
- entretien seul avec le client s’il le sollicite ;
- décision du client (immédiate ou après un délai de réflexion de 10 jours) ;
- audience d’homologation, en cas d’acceptation.
Assistance obligatoire d’un avocat pour le majeur protégé
Le majeur protégé poursuivi doit être assisté d’un avocat (CPP, art. 706-116, al. 1).
L’avocat est (CPP, art. 706-116, al. 2) :
- soit celui choisi par le prévenu majeur protégé ;
- soit celui choisi par le curateur ou le tuteur ;
- soit celui commis d’office, à défaut de choix par le prévenu, le curateur ou le tuteur (désigné par le bâtonnier, à la demande du procureur ou du juge d’instruction).
- L’expertise du majeur protégé est obligatoire (CPP, art. D. 47-22. – D. n° 2023-89, 13 févr. 2023).
Compétence (matérielle et/ou territoriale)
La comparution a lieu devant le procureur territorialement compétent (CPP, art. 43) :
- soit celui du lieu de l’infraction ;
- soit celui de la résidence du prévenu ;
- soit celui du lieu d’arrestation du prévenu ;
- soit celui du lieu de détention du prévenu.
Si la proposition est acceptée, le président du tribunal judiciaire (TJ) ou de la chambre des appels correctionnels saisi est celui du tribunal ou de la chambre près desquels le procureur se trouve.
Si la CRPC échoue (refus du prévenu ou du président du TJ ou de la chambre) :
- la juridiction saisie est la juridiction territorialement compétente ;
- le juge d’instruction saisi est le juge territorialement compétent (CPP, art. 52).
Rédaction de l’acte de saisine (forme et contenu)
Pas d’acte de saisine du procureur : ce n’est pas un juge. La CRPC est initiée :
- soit par une convocation directe par le procureur (CPP, art. 495-7) ;
- soit par un déferrement devant le procureur (CPP, art. 495-7 et art. 393) ;
- soit par une convocation suite à la demande du client ou de son avocat, si le client est déjà cité ou convoqué en justice (CPP, art. 495-15, al. 1).
Attention : Deux points de vigilance :
- la demande par laquelle le client sollicite une CRPC ne lie pas le procureur :
- il prend sa décision de procéder à une CRPC librement (CPP, art. 495-15, al. 1 et 2) ;
- il n’est tenu de l’informer de son refus de mettre en œuvre la CRPC que si la demande est formée plus de 3 mois avant la date prévue de l’audience (TC ou CA) par LRAR, par un moyen de télécommunication sécurisé ou par déclaration au secrétariat du procureur (CPP, art. D. 45-2-12 en première instance. – CPP, art. D. 45-29 en cause d’appel) ;
- le défaut d’information dans l’hypothèse susvisée n’est pas une cause de nullité (CPP, art. D. 45-2-12 en première instance. – CPP, art. D. 45-29 en cause d’appel) ;
- si le procureur opte pour la CRPC, d’office ou sur demande, l’acte de saisine du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels est caduc (CPP, art. 495-15, al. 1 et al. 5).
Convocation
Elle n’est pas soumise à une forme particulière (CPP, art. 495-7) :
- soit un déferrement du client en cas de garde à vue ;
- soit un courrier simple du procureur avec une date de convocation à comparaître ;
- soit un procès-verbal.
Attention : Le courrier de convocation peut être envoyé :
- soit à la seule initiative du procureur (CPP, art. 495-7 et 495-15) ;
- soit à l’initiative du procureur après demande du prévenu ou de son avocat (CPP, art. 495-15).
Délais
Le procureur de la République ou le procureur général doit informer le président du TC ou de la chambre des appels correctionnels devant lequel ou laquelle l’affaire a été audiencée (CPP, art. D. 45-2-11 en première instance. – CPP, art. D. 45-28 en cause d’appel).
La décision du procureur de la République ou du procureur général doit intervenir plus d’un mois avant la date prévue pour l’audience (CPP, art. D. 45-2-11, en première instance. – CPP, art. D. 45-28, en cause d’appel).
- Exception est faite au respect de ce délai sur accord du président du TC ou de la chambre des appels correctionnels (CPP, art. D. 45-2-11 en première instance. – CPP, art. D. 45-28 en cause d’appel).
Comparution devant le procureur de la République
Contrôle du dossier par l’avocat
L’attention doit être portée sur 2 points :
- l’enquête sociale : vérifier la situation personnelle du client pour anticiper l’enquête à laquelle peut procéder le procureur (CPP, art. 41) : impératifs professionnels, impératifs familiaux, problèmes médicaux… ;
Attention : L’enjeu est de pouvoir proposer : un quantum de peine moins élevé (pour des raisons personnelles : charges financières importantes) ; une autre peine ; une dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire (par ex. justifications professionnelles : risque de perte d’emploi).
- la qualification des faits et la culpabilité du prévenu : bien évaluer les chances d’obtenir une décision plus favorable devant une juridiction.
Reconnaissance de culpabilité devant le procureur
Le prévenu comparaît avec son avocat devant le procureur.
Attention : Si le client est en détention, la procédure peut être adaptée en pratique : le procureur peut procéder à la comparution dans le centre de détention, et l’audience d’homologation se déroule en visio-conférence.
Le procureur constate l’identité du prévenu, expose les faits reprochés.
Puis le prévenu reconnaît par une déclaration l’ensemble des faits.
Attention : La déclaration de reconnaissance de culpabilité doit être recueillie par le procureur même si le prévenu a déjà reconnu les faits en garde à vue.
La reconnaissance ne peut être partielle : cela fait obstacle à la CRPC.
Exposé de la situation personnelle du client
Après la reconnaissance de la culpabilité, le client et l’avocat doivent pouvoir faire part de leurs déclarations sur la situation personnelle du prévenu (influence sur le quantum et la nature de la peine proposée).
Attention : Le procureur a l’obligation de respecter le principe de personnalisation des peines (CPP, art. 495-8. – C. pén., art. 132-24).
Mais il n’a l’obligation de requérir une enquête sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu qu’avant un placement en détention provisoire (CPP, art. 41, al. 7).
La comparution se termine par la proposition de peine du procureur et la notification au prévenu qu’il peut bénéficier d’un délai de 10 jours pour donner sa réponse.
Remarque : Après la proposition de peine, le client peut prendre le temps de la réflexion :
- droit à un entretien confidentiel avec son avocat immédiatement après la proposition avant de donner sa réponse (CPP, art. 495-8, al. 5) ;
- droit à demander un délai de réflexion de 10 jours (CPP, art. 495-8, al. 5).
Scenarios d’achèvement de la comparution
Plusieurs situations possibles :
- soit le client accepte d’emblée ;
- soit il refuse d’emblée ;
- soit il accepte le jour même après s’être entretenu avec son avocat ;
- soit il refuse le jour même après s’être entretenu avec son avocat ;
- soit il demande d’emblée à bénéficier du délai de réflexion de 10 jours ;
- soit il demande à bénéficier du délai de 10 jours après s’être entretenu avec son avocat.
Procès-verbal établi par le procureur
Le greffier consigne toutes les formalités exigées par la loi (CPP, art. 495-8 à 495-13) dans un procès-verbal (CPP, art. 495-14).
Attention : Le PV doit retracer toutes les formalités à peine de nullité. C’est une nullité sans grief (CPP, art. 495-14).
Les mentions obligatoires dans le procès-verbal sont les suivantes :
- déclarations du mis en cause ;
- reconnaissance de la culpabilité ;
- proposition de peine (peines principale et complémentaire) ;
- aménagements éventuels de la peine ;
- indication qu’il entend que la peine fasse l’objet d’une exécution immédiate ;
- proposition d’assortir la peine d’un sursis total ou partiel ;
- mention de la notification de l’existence du délai possible de réflexion de 10 jours ;
- tenue de l’entretien confidentiel entre l’avocat et le prévenu, le cas échéant ;
- réponse du prévenu (acceptation, refus, ou délai de 10 jours).
Procédure en cas de délai de réflexion
Si le client demande à bénéficier du délai de réflexion de 10 jours (CPP, art. 495-8), le juge des libertés et de la détention peut être saisi par le procureur (CPP, art. 495-10).
Le juge des libertés et de la détention décide (CPP, art. 495-10) :
- soit d’un placement sous contrôle judiciaire ;
- soit d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ;
- soit d’un placement en détention provisoire.
Attention : Le placement en détention provisoire n’est possible qu’à titre exceptionnel, en cas d’emprisonnement :
- ferme ;
- d’une durée supérieure ou égale à 2 mois ;
- dont le procureur a demandé une mise à exécution immédiate (CPP, art. 495-10).
Dans un délai de 10 à 20 jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention, le client comparaît à nouveau devant le procureur (CPP, art. 495-10).
À défaut de comparution dans ce délai, la mesure de placement ordonnée prend fin (CPP, art. 495-10).
Effets de la réponse du prévenu à la proposition de peine
Acceptation
Elle mène à la seconde phase : celle de l’homologation.
Deux situations à distinguer :
- prévenu libre :
- soit il est présenté immédiatement devant le président du TJ (ou un juge délégué), saisi par le procureur d’une requête en homologation (CPP, art. 495-9. – Ord. n° 2019-964, 18 sept. 2019),
- soit il est convoqué devant le président du TJ (ou un juge délégué) dans un délai inférieur ou égal à 1 mois (CPP, art. 495-9. – Ord. n° 2019-964, 18 sept. 2019) ;
- prévenu détenu : il est présenté immédiatement devant le président du TJ ou un juge délégué (CPP, art. 495-9. – Ord. n° 2019-964, 18 sept. 2019).
Refus
Il met fin à la CRPC : l’action publique continue devant un tribunal correctionnel ou un juge d’instruction (CPP, art. 495-12).
Deux situations à distinguer :
- refus d’emblée (après un éventuel entretien avec son avocat seulement) :
- soit il est présenté devant le tribunal correctionnel par l’un des différents modes légaux (CPP, art. 495-12, al. 1. – CPP, art. 388),
- soit il fait l’objet d’une information judiciaire devant un juge d’instruction (CPP, art. 495-12, al. 1),
- soit le procureur décide de classer sans suite (opportunité des poursuites,CPP, art. 40) ;
Attention : Si le procureur fait le choix d’une comparution immédiate (CPP, art. 393), il peut retenir le prévenu, mais 2 conditions à respecter :
- convocation dans les conditions de l’article 393 du Code de procédure pénale ;
- comparution le jour même (CPP, art. 495-12, al. 2).
- refus après le délai de 10 jours :
- soit il avait été placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence, il est présenté devant le TC ou est mis en examen (CPP, art. 495-12, al. 1),
- soit il avait été placé en détention provisoire, la comparution devant le TC ou le juge d’instruction doit avoir lieu le jour-même et le procureur peut le retenir jusqu’à cette comparution (CPP, art. 495-12, al. 2. – CPP, art. 395),
- soit le procureur décide de classer sans suite (opportunité des poursuites, CPP, art. 40).
Attention : Attention au devenir du PV de comparution : en cas d’échec de la CRPC, il doit être exclu de la procédure qui continue, et aucune déclaration ou document remis ne peut être utilisé, ni par le ministère public, ni par les parties (CPP, art. 495-14, al. 2. – Cass. crim., 17 sept. 2008, n° 08-80.858 : JurisData n° 2008-045276).
Audience d’homologation devant le juge du siège
Elle intervient après acceptation de la proposition par le prévenu (CPP, art. 495-9).
Convocation
Sa date doit être fixée plus de 10 jours avant la date de l’audience prévue devant le TC ou la chambre des appels correctionnels (CPP, art. D. 45-2-11 en première instance. – CPP, art. D. 45-28 en cause d’appel).
Comparution
Elle est publique (CPP, art. 495-9, al. 2), sans présence obligatoire du procureur (CPP, art. 495-9, al. 2).
Attention : L’audience se déroule devant le président du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels (ou un juge délégué) et son greffier ; le procureur a la faculté de se joindre aux débats.
L’irrégularité de la composition du tribunal si le ministère Public n’est pas représenté ne peut être invoquée (Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-520 DC).
Contrôle de la procédure par l’avocat
L’attention doit être portée sur les points suivants :
- vérifier si une relaxe peut être obtenue, notamment en soulevant des nullités :
- nullités de la procédure antérieure à la CRPC : nullités de la garde à vue, de l’interpellation…,
- nullité du procès-verbal obligatoirement établi au terme de la comparution (CPP, art. 495-14, al. 1) ;
Attention : Les nullités peuvent être invoquées avant tout débat au fond lors de l’audience d’homologation (CPP, art. 385. – Cass. crim., 22 févr. 2012, n° 11-82.786 ).
- s’assurer que la peine proposée :
- respecte les seuils légaux (CPP, art. 495-8, al. 1, 2 et 3. – V. Conditions d’utilisation – quant aux peines proposées),
- est la plus favorable possible, au regard de la situation du prévenu et de la qualification des faits.
Attention : Rappel : une acceptation de la proposition devant le procureur n’empêche pas de contester l’homologation à l’audience.
Déroulement de l’audience :
- le président du tribunal ou le juge délégué entend le prévenu et son avocat ;
- il s’assure de la qualification juridique donnée aux faits ;
- il vérifie les causes de nullité de la procédure (V. Contrôles préalables à l’audience d’homologation) ;
- la victime ou son avocat, s’ils sont présents, peuvent faire leur demande de dommages et intérêts ;
- l’avocat du prévenu plaide :
- sur la peine proposée (en faveur de la peine, ou pour une peine plus favorable, ou pour une autre peine),
- sur les dommages et intérêts demandés par la victime le cas échéant ;
- le président ou son délégué décide de l’homologation :
- il peut librement accepter ou refuser l’homologation (CPP, art. 495-9, al. 2. – V. Cons. const., 8 déc. 2011, n° 2011-641 DC),
- s’il accepte l’homologation : il doit le faire par une ordonnance motivée (CPP, art. 495-9, al. 2).
Attention : C’est une seconde chance de discuter de la peine pour le prévenu, mais elle est limitée : le président ne peut pas modifier la peine proposée (Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC).
La motivation est double (CPP, art. 495-11, al. 1. – V. CA Angers, 9 mars 2006, n° 05/00704 : JurisData n° 2006-301955. – CA Aix-en-Provence, 6 févr. 2006, n° 201/D/2006 : JurisData n° 2006-312764) :
- reconnaissance des faits et acceptation de la peine ;
- peines justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité du prévenu.
Décision (forme, contenu, caractères, effets, suite)
Effets de l’homologation
L’ordonnance d’homologation, immédiatement établie, est immédiatement exécutoire. Elle produit les mêmes effets qu’un jugement de condamnation, conformément à l’article 495-11, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Lorsque la peine homologuée consiste en un emprisonnement ferme (CPP, art. 495-11, al. 2), deux hypothèses sont envisageables. Soit le juge délivre un mandat de dépôt, entraînant une incarcération immédiate en maison d’arrêt. Soit l’ordonnance est transmise sans délai au juge de l’application des peines, avec convocation du condamné devant ce dernier.
Il convient de rappeler que la proposition du procureur est homologuée dans son intégralité, sans possibilité de modification par le juge. L’homologation porte à la fois sur la ou les peines proposées et sur leurs modalités d’exécution (Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC).
Enfin, en cas de convocation simultanée en justice au sens de l’article 495-15-1 du Code de procédure pénale, la saisine du tribunal devient caduque.
Que se passe-t-il en cas de refus d’homologation ?
Aux termes de l’article 495-12 du code de procédure pénale, en cas de refus d’homologation de la CRPC par le président, le Procureur de la République dispose de plusieurs options.
Les motifs de refus
Des hypothèses de refus sont expressément prévues par la loi. Elles tiennent notamment à la nature des faits, à la personnalité de l’intéressé, à la situation de la victime, aux intérêts de la société, ainsi qu’aux déclarations de la victime apportant un éclairage nouveau sur les conditions de commission de l’infraction ou sur la personnalité de son auteur (CPP, art. 495-11-1, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 59).
Toutefois, ces motifs n’ont pas de caractère contraignant. Le président du tribunal judiciaire demeure libre d’homologuer ou de refuser l’accord proposé, le refus constituant une simple faculté et non une obligation, conformément à l’article 495-11-1 du Code de procédure pénale.
Les 4 options possibles
Saisir le tribunal correctionnel
À la suite d’un refus d’homologation, le procureur de la République peut décider de saisir le tribunal correctionnel.
Le prévenu peut alors être présenté devant le tribunal correctionnel selon les différents modes de saisine prévus par la loi (CPP, art. 495-12, al. 1 ; CPP, art. 388).
Lorsque le procureur opte pour une comparution immédiate (CPP, art. 395), il peut décider de retenir le prévenu, sous réserve du respect de deux conditions cumulatives. D’une part, le prévenu doit avoir été convoqué dans les conditions prévues à l’article 393 du Code de procédure pénale. D’autre part, la comparution devant le tribunal correctionnel doit intervenir le jour même (CPP, art. 495-12, al. 2).
Il convient d’être attentif aux pratiques du parquet territorialement compétent. En effet, aucun délai légal maximal n’est imposé au ministère public pour saisir le tribunal correctionnel après un refus d’homologation. La saisine peut ainsi intervenir immédiatement, par la voie d’une comparution immédiate avec retenue, comme de manière beaucoup plus différée, y compris plusieurs années après l’audience d’homologation (v. CA Aix-en-Provence, 10 janvier 2012, n° 2012/13).
Requérir l’ouverture d’une information judiciaire
Le procureur de la République peut également requérir l’ouverture d’une information judiciaire. Le dossier est alors confié à un juge d’instruction, conformément à l’article 495-12, alinéa 1, du Code de procédure pénale.
Retenter une CRPC en modifiant la peine proposée
Le procureur de la République peut décider, à une seule reprise, de saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par celui-ci d’une requête en homologation d’une peine, dans les conditions prévues à l’article 495-8 du Code de procédure pénale.
Ainsi, en cas d’échec d’une première procédure de CRPC, le procureur peut proposer, une dernière fois, une nouvelle peine au mis en cause afin de lever les motifs ayant conduit au refus d’homologation et d’emporter l’adhésion du juge. Cette faculté, introduite par le législateur, vise à éviter qu’une CRPC ne soit définitivement écartée pour des raisons tenant à la seule inadéquation de la peine initialement proposée, lesquelles auraient pu être corrigées lors d’une nouvelle présentation de l’accord.
Classement sans suite
Le procureur de la République peut enfin décider de classer la procédure sans suite, en application du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40 du Code de procédure pénale.
Effets du refus : que devient le dossier ?
En cas d’échec définitif de la procédure de CRPC, l’article 495-14 du code de procédure pénale dispose que « le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. ».
Le procès-verbal de comparution ne peut être utilisé dans une procédure ultérieure (CPP, art. 495-14, al. 2).
Attention : Le PV peut être utilisé si le prévenu fait appel de l’ordonnance d’homologation de la proposition de peine (Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-83.059).
En pratique pourtant, il n’y a pas que le seul PV d’échec de la CRPC qui comporte des traces de cette procédure, surtout lorsqu’elle est initiée au cours d’une procédure d’instruction (article 180-1 du code de procédure pénale). Il y a par exemple la demande officielle du mis en cause de bénéficier d’une CRPC ou l’ordonnance de renvoi en CRPC. Or, ces éléments n’étaient pas supprimés du dossier de procédure transmis au tribunal ce qui portait atteinte à la présomption d’innocence et au droit à ne pas s’auto-incriminer du prévenu.
La Cour de cassation a éclairci la situation par un arrêt n° 23-81.825 rendu le 29 novembre 2023 dans l’affaire dite Bolloré. En visant notamment l’article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la chambre criminelle a précisé les modalités pratiques permettant de garantir la confidentialité de cette CRPC : « alors qu’il lui appartenait d’ordonner le retrait du dossier de l’information de la demande présentée par M. [H] aux fins de renvoi du dossier au procureur de la République financier aux fins de mise en oeuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que la cancellation des mentions de pièces s’y référant, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. ». (Crim. 29 novembre 2023, n° 23-81.825, revirement de Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-86.131.)
En cas d’échec d’une CRPC, tout document se référant à cette procédure devra donc être caviardé pour éviter toute mention relative à cette tentative de procédure de « plaider-coupable ».
Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2023, 23-81.825, Publié au bulletin
Recours (parties et/ou tiers)
La loi ne prévoit pas expressément de recours spécifique contre l’ordonnance d’homologation ou de refus d’homologation rendue par le président de la chambre des appels correctionnels.
Contre l’ordonnance d’homologation du président du TC
CPP, art. 495-11, al. 3. « Dans tous les cas, elle peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498,500,502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. »
Qui peut faire appel d’une CRPC ? Peuvent interjeter appel :
- le prévenu, dans les 10 jours à compter de l’ordonnance d’homologation (CPP, art. 495-11, al. 3. – CPP, art. 498, 500, 502 et 505) ;
- la partie civile, dans les 10 jours à compter de l’ordonnance d’homologation (CPP, art. 495-13, al. 1. – CPP, art. 498 à 500) ;
- le procureur, mais seulement à titre incident, dans un délai de 5 jours (CPP, art. 495-11, al. 3. – CPP, art. 498, 500, 502 et 505. – Cass. crim., 10 nov. 2010, n° 10-82.097 : JurisData n° 2010-022630. – Cass. crim., 29 mars 2011, n° 10-88.236).
Remarque : Se méfier de l’appel incident du procureur : la peine peut être plus élevée que la peine homologuée (CPP, art. 520-1).
Malgré l’appel, les peines homologuées s’appliquent immédiatement (CPP, art. 495-11, al. 2) : l’incarcération n’est pas retardée.
Contre l’ordonnance de refus d’homologation du président du TC
Aucun recours n’est ouvert contre l’ordonnance de refus d’homologation, sauf la voie exceptionnelle du pourvoi en cassation en cas d’excès de pouvoir. La Cour de cassation a précisé que l’absence de motivation du refus d’homologation ne constitue pas, en elle-même, un excès de pouvoir (Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-83.658). Elle l’a confirmé dans un arrêt ultérieur (Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-86.358).
Par ailleurs, l’absence de voie de recours permettant de remettre en cause la décision de refus d’homologation ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel (Cons. const., 18 juin 2021, n° 2021-918 QPC).
Le recours pour excès de pouvoir du Procureur
Lorsqu’une ordonnance d’homologation est rendue en dehors du champ légal de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le ministère public ne dispose d’aucun recours ordinaire contre sa propre requête. Dans une telle hypothèse, le pourvoi en cassation pour excès de pouvoir constitue la seule voie de contestation ouverte.
La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’une ordonnance ayant homologué une CRPC pour des faits de violences volontaires aggravées exposant le prévenu à une peine maximale de sept ans d’emprisonnement, alors que ces infractions excédaient les limites posées par l’article 495-7 du Code de procédure pénale. L’ordonnance a été annulée, la Cour jugeant que le juge de l’homologation avait statué en dehors de ses pouvoirs et que le parquet devait recouvrer sa faculté d’orientation des poursuites (Cass. crim., 30 janvier 2024, n° 23-84.773).
Pratique
Voici les coordonnées téléphoniques et électroniques du service CRPC du tribunal judiciaire de Paris :
CRPC P12
Téléphone : 01 53 73 80 20
Courriels : crpc.p12.tj-paris@justice.fr ; crpc.tj-paris@justice.fr
Check-list
Avant toute validation d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il convient notamment de :
- vérifier que la CRPC est légalement applicable à la qualification pénale retenue, au regard des articles 495-7 et 495-16 du Code de procédure pénale ;
- informer le client des conséquences de la CRPC autres que la seule peine pénale, notamment les éventuelles sanctions administratives ou professionnelles ;
- s’assurer que le client a communiqué l’ensemble des pièces nécessaires à l’appréciation de sa situation personnelle et à la négociation du quantum de la peine ;
- contrôler que la peine proposée par le procureur de la République respecte les seuils et plafonds prévus par les articles 495-8, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale ;
- veiller à ce que le client bénéficie effectivement des garanties minimales attachées à la phase de réflexion avant de donner sa réponse, en particulier l’existence d’un entretien confidentiel avec son avocat et le respect du délai de réflexion de dix jours.
La CRPC n’est pas un « plaider coupable à la française » (guilty plea)
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est fréquemment présentée, à tort, comme un « plaider coupable à la française ». Cette assimilation, si elle peut sembler intuitive, repose pourtant sur un contresens juridique.
Dans les systèmes de common law, le guilty plea consiste avant tout en une reconnaissance de culpabilité devant la juridiction, qui dispense le juge ou le jury de se prononcer sur celle-ci. Une audience a néanmoins lieu, au cours de laquelle la juridiction statue sur la peine. Le débat judiciaire subsiste donc, fût-il recentré, et l’aveu ne met pas fin au procès : il en modifie simplement l’objet.
La CRPC obéit à une logique profondément différente. Elle ne se limite pas à une reconnaissance de culpabilité suivie d’un débat sur la sanction. Elle repose sur une proposition de peine formulée par le procureur de la République, acceptée par le mis en cause, puis soumise à l’homologation d’un juge, lequel ne peut ni modifier la peine ni en redéfinir les modalités. Le juge ne statue pas sur la culpabilité ni sur la peine : il contrôle la légalité et l’adéquation globale de l’accord qui lui est soumis.
En réalité, la CRPC se rapproche davantage du plea bargain américain que du guilty plea. Il s’agit d’une transaction pénale encadrée, portant à la fois sur la reconnaissance des faits, leur qualification et la peine encourue, et non d’un simple aveu procédural. Cette distinction est essentielle : dans la CRPC, l’accord judiciaire se substitue intégralement au procès, et l’ordonnance d’homologation produit immédiatement les effets d’un jugement de condamnation.
C’est précisément pour cette raison que la procédure est strictement balisée par le Code de procédure pénale et que la présence d’un avocat est obligatoire à chaque étape. La reconnaissance préalable de culpabilité n’est ni spontanée ni abstraite : elle est indissociable d’une négociation pénale et d’un renoncement conscient au débat contradictoire devant la juridiction correctionnelle.
Assimiler la CRPC à un plaider coupable conduit ainsi à minimiser ses enjeux réels. Le mis en cause n’y reconnaît pas seulement des faits : il accepte une peine déterminée, dans un cadre procédural qui ne laisse aucune place à l’ajustement judiciaire ultérieur. La rapidité de la procédure ne tient donc pas à une simplification du procès, mais à sa suppression pure et simple, remplacée par un mécanisme d’accord homologué.
Comprendre que la CRPC n’est pas un plaider coupable est fondamental, tant pour le justiciable que pour le praticien. Cette procédure ne constitue pas une version allégée du procès pénal, mais une voie alternative, aux effets définitifs, qui exige une information complète et une décision pleinement éclairée.
Questions fréquentes
Une CRPC sans avocat est-elle posible ? Non, l’avocat est obligatoire


