Autrement dit, l’assemblée générale peut-elle se prononcer sur une question qui n’a pas été préalablement inscrite à l’ordre du jour ?
Synthèse
En principe, l’assemblée générale ne peut statuer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. L’article 13 du décret du 17 mars 1967 l’énonce sans ambiguïté : toute décision prise sur un point non mentionné dans la convocation est irrégulière et encourt la nullité. La jurisprudence l’a confirmé à plusieurs reprises, notamment lorsqu’un copropriétaire avait été autorisé à réaliser des travaux qui n’avaient jamais été portés à l’ordre du jour.
Cette exigence impose un libellé précis et complet de chaque résolution. Dès que l’assemblée se prononce sur un sujet absent de l’ordre du jour — quitus non annoncé, travaux différents de ceux décrits, désignation d’un syndic non prévue — la décision est annulable. La nullité reste toutefois limitée à la seule résolution concernée, sauf indivisibilité exceptionnelle affectant un ensemble de votes.
Une seule tolérance existe : l’assemblée peut débattre de points non inscrits tant qu’aucune décision n’est prise. Ces échanges, dépourvus d’effet décisoire, ne peuvent fonder aucun droit et relèvent de la simple discussion.
Enfin, l’absence de vote sur une question pourtant inscrite à l’ordre du jour n’affecte pas, en soi, la validité de l’assemblée. Elle ne peut entraîner la nullité d’autres résolutions que si un lien d’indivisibilité est démontré. À défaut, le copropriétaire évincé ne peut qu’engager la responsabilité du syndicat s’il justifie d’un préjudice.
Le fondement juridique : article 13 du Décret
« L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour. »
Le principe posé par l’article 13 du décret du 17 mars 1967 est clair : l’assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur les questions portées à son ordre du jour. Toute décision adoptée sur un point non inscrit est entachée de nullité, sauf à relever de l’incident de séance, lequel est strictement encadré et ne permet pas d’introduire une nouvelle résolution.
L’ordre du jour délimite ainsi la compétence de l’assemblée. Celle-ci outrepasse ses pouvoirs lorsqu’elle statue sur une question absente de la convocation.
La résolution non prévue à l’ordre du jour est annulable
La Cour de cassation rappelle fermement cette exigence. Elle a jugé que doit être annulée la décision autorisant un copropriétaire à réaliser des travaux non prévus à l’ordre du jour, alors même que seuls les travaux expressément mentionnés avaient été soumis au vote :
« Attendu qu’ayant relevé que le procès-verbal rectifié de l’assemblée générale du 1er juin 1988 faisait mention de l’adoption d’une décision autorisant un copropriétaire à exécuter des travaux dont certains ne figuraient pas à l’ordre du jour et n’avaient pas fait l’objet d’un vote, celui-ci ayant porté sur les seuls travaux énoncés à cet ordre du jour, la cour d’appel a exactement retenu que l’autorisation accordée sur une question ne figurant pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale devait être annulée »
Cour de cassation – Troisième chambre civile 17 juin 1997 / n° 95-18.684
Cette nullité est notamment encourue lorsque :
– le quitus est voté alors que l’ordre du jour ne portait que sur l’approbation des comptes ;
– un copropriétaire est autorisé à réaliser des travaux différents de ceux annoncés dans la convocation ;
– un syndic bénévole est désigné alors que l’ordre du jour ne prévoyait que le renouvellement du contrat du syndic en exercice.
D’où l’importance d’un libellé précis, complet et non ambigu de chaque point inscrit à l’ordre du jour.
La nullité n’affecte toutefois que la décision adoptée irrégulièrement. L’assemblée dans son ensemble demeure régulière, sauf indivisibilité affectant un ensemble de résolutions, ce qui reste exceptionnel.
Exception : les résolutions sans effet décisoire
L’assemblée peut aborder, en cours de séance, des sujets qui n’étaient pas prévus à l’ordre du jour, à condition qu’ils ne débouchent sur aucune décision. Un échange d’informations ou un simple débat est possible, mais jamais un vote.
Ces « résolutions » purement consultatives n’ont qu’une portée symbolique. Elles servent souvent à rappeler des règles élémentaires de vie en copropriété ou à évoquer des incidents mineurs. Elles ne produisent aucun effet juridique et ne peuvent être invoquées par un copropriétaire pour obtenir un droit ou imposer une obligation.
Le cas de la résolution inscrite mais non débattue
L’omission de se prononcer sur une question pourtant inscrite n’entraîne en principe pas la nullité de l’assemblée. Seules seraient annulées plusieurs résolutions si le défaut de vote sur la question omise formait un ensemble indivisible avec les décisions adoptées. À défaut d’un tel lien, le copropriétaire lésé peut seulement agir en responsabilité s’il justifie d’un préjudice.

