Vente forcée de parts sociales : adjudication, cahier des charges et agrément de l’adjudicataire

Un créancier a saisi les parts de son débiteur, la contestation a été purgée, et il croit tenir sa créance. Il fait vendre. Cinq ans plus tard, la cession est annulée, l’adjudicataire restitue 47 880 parts, le prix de 400 000 euros repart, et 63 504,36 euros de frais et honoraires sont remboursés. Le motif tient en une ligne : la date de l’adjudication n’avait pas été notifiée aux associés un mois avant la vente (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861).

La vente des droits saisis est une procédure distincte de la saisie, et c’est ce que les praticiens sous-estiment. Elle a ses délais propres, ses causes de nullité propres, et surtout elle fait entrer dans le dossier un acteur que la saisie ignorait : les coassociés du débiteur, qui disposent de moyens précis pour empêcher un tiers d’entrer au capital. Elle met aussi en jeu la responsabilité personnelle du commissaire de justice.

Cet article traite ce second temps. La saisie elle-même, ses mentions, sa dénonciation et sa contestation dans le mois, fait l’objet d’un développement distinct.

Comment se vendent des parts sociales saisies ? La réponse en bref

Des parts sociales saisies se vendent d’abord à l’amiable, le débiteur disposant d’un mois pour trouver un acquéreur, puis par adjudication à défaut (C. pr. exéc., art. R. 233-5). La vente forcée suppose un cahier des charges, dont les clauses statutaires d’agrément ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles y figurent (art. R. 233-6). En société civile, la date de l’adjudication doit être notifiée un mois avant la vente à la société et aux associés. La preuve en incombe au créancier, à peine de nullité de la cession (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861).

Le mois de vente amiable, puis l’adjudication

La saisie ne paie personne. Il faut vendre, et c’est la seconde phase de la procédure.

Le délai d’un mois du débiteur. Pour les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, le débiteur peut donner l’ordre de vendre les titres saisis dans le mois de la signification. Le produit reste indisponible entre les mains de l’intermédiaire habilité, spécialement affecté au paiement du créancier. Si ce produit suffit à désintéresser les créanciers, l’indisponibilité cesse pour le surplus (art. R. 233-3). Jusqu’à la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l’ordre dans lequel les valeurs sont vendues. À défaut, aucune contestation n’est recevable sur ce choix (art. R. 233-4). Pour les droits d’associé et les valeurs non admises aux négociations, la vente amiable obéit aux articles R. 221-30 à R. 221-32, et le mécanisme mérite d’être connu des deux côtés.

Le débiteur dispose d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie pour vendre lui-même, les titres restant indisponibles jusqu’au paiement du prix (art. R. 221-30). Il informe le commissaire de justice par écrit, en indiquant le nom et l’adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel celui-ci s’offre à verser le prix (art. R. 221-31). Le transfert de propriété est subordonné au paiement du prix, et la responsabilité du créancier qui refuse ne peut être recherchée, sauf intention de nuire (art. L. 221-3).

Deux règles de l’article R. 221-31 se retournent contre celui qui les ignore. Le silence vaut acceptation : chaque créancier dispose de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour prendre parti sur les propositions de vente amiable, et « en l’absence de réponse, il est réputé avoir accepté ». Un créancier saisissant qui laisse passer ce délai se trouve lié par un prix qu’il jugeait insuffisant.

Le créancier nanti qui se tait perd sa place dans la distribution. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée doivent faire connaître au commissaire de justice, dans le même délai, la nature et le montant de leur créance. À défaut, ils perdent le droit de concourir à la distribution des deniers issus de la vente amiable. Il ne leur reste qu’un droit sur un solde éventuel. La banque titulaire d’un nantissement de parts, qui primait pourtant la saisie, peut ainsi se retrouver après le créancier saisissant pour n’avoir pas répondu à une lettre.

Enfin, la vente forcée ne peut intervenir qu’après l’expiration du délai d’un mois, augmenté s’il y a lieu des quinze jours laissés aux créanciers pour répondre (art. R. 221-31, dernier alinéa).

Le certificat de non-contestation. La vente forcée intervient à la demande du créancier, sur présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice. Ce certificat atteste qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation. À défaut, il faut produire le jugement rejetant la contestation (art. R. 233-1).

L’adjudication, et qui la conduit. À défaut de vente amiable, la vente est faite sous forme d’adjudication (art. R. 233-5). On lit encore que la vente forcée s’opère « en bourse par l’intermédiaire d’un agent de change » ou par « adjudication notariée ». Ces formules proviennent de commentaires antérieurs à la codification.

La réponse actuelle est donnée par le statut de commissaire de justice. Ces officiers ont seuls qualité pour procéder aux ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrites par la loi ou par décision de justice (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, art. 1er, I, 2°). Des parts sociales sont des meubles incorporels. Une compétence résiduelle subsiste pour les autres officiers publics ou ministériels que leur statut habilite aux ventes judiciaires. Elle ne joue que dans leur ressort d’instrumentation, et à l’exception des communes où est établi un office de commissaire de justice. Cette dernière réserve ne s’applique pas dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle (même ordonnance, art. 2, III).

L’arrêt qui a jugé les notaires habilités à procéder à l’adjudication de parts sociales doit être lu à cette lumière. Il applique l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022 (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 20-20.343). Le commissaire de justice est aujourd’hui l’acteur de principe de cette vente.

Le cahier des charges : la pièce qui décide qui deviendra associé

Il est établi un cahier des charges en vue de la vente. Il contient, outre le rappel de la procédure antérieure, les statuts de la société et tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente (art. R. 233-6). Le texte se termine par la phrase la plus commentée de tout le titre III :

« Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges. »

Une erreur courante est de lire ce dernier alinéa comme une faculté, pour le créancier, d’écarter les clauses statutaires d’agrément en ne les reprenant pas au cahier des charges. La lecture ne tient pas, parce qu’elle contredit le 1° du même article : le cahier des charges contient les statuts de la société. Une clause d’agrément qui figure aux statuts figure donc nécessairement au cahier des charges, et le créancier n’a aucun moyen d’y faire échapper l’adjudicataire.

La portée utile du dernier alinéa se situe ailleurs, et elle est considérable en pratique. Elle concerne les conventions distinctes des statuts : pactes d’associés, conventions de préférence, promesses croisées, engagements de sortie conjointe. Ces stipulations, qui ne sont pas annexées d’office, ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles ont été reprises au cahier des charges. Un pacte extrastatutaire ignoré du cahier ne lui est pas opposable, quelle que soit sa force entre les associés qui l’ont signé.

Les intérêts s’inversent donc sur ce seul terrain. Les coassociés liés par un pacte ont intérêt à en obtenir la reprise au cahier des charges, faute de quoi l’adjudicataire entrera au capital sans en être tenu. Le créancier poursuivant a l’intérêt opposé, un lot moins grevé se vendant mieux. Le texte leur ouvre une fenêtre commune. Une copie du cahier des charges est notifiée à la société, qui en informe les associés. Tout intéressé peut alors formuler des observations auprès de la personne chargée de la vente. Ces observations ne sont plus recevables deux mois après la notification (art. R. 233-7).

Ce délai de deux mois se referme dans les deux sens. Le créancier qui organise la vente avant son expiration s’expose à l’annulation de la procédure, une réduction de quelques heures suffisant à caractériser le grief (TGI Albertville, JEX, 13 févr. 2001). Mais l’intéressé qui laisse passer le délai perd tout. La Cour de cassation a jugé irrecevable l’adjudicataire qui contestait après coup les conditions de son agrément. Le cahier des charges précisait que l’adjudication était réalisée sous condition résolutoire d’obtention de l’agrément statutaire. Il n’avait fait l’objet d’aucune contestation avant le jour de la vente (Cass. 3e civ., 14 janv. 2009, n° 07-17.619, Bull. III, n° 12). La solution est rendue au vu de ce cahier des charges, qui prévoyait expressément la condition d’agrément et renvoyait aux statuts. Elle n’érige pas en règle générale l’irrecevabilité de toute contestation au jour de l’adjudication. Elle suffit néanmoins à commander la conduite à tenir : celui qui enchérit sur des parts sociales lit le cahier des charges avant, jamais après.

Un mot sur qui vend. Le code ne réserve l’adjudication à aucune profession déterminée pour les titres non cotés. La Cour de cassation a jugé que les notaires, officiers publics, ont comme tout autre officier public ou ministériel le pouvoir de réaliser l’adjudication des parts sociales (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 20-20.343). En pratique, le recours au notaire s’est imposé, sans exclure le commissaire de justice.

Deux interdits encadrent enfin la vente. Elle se fait aux enchères publiques, et la clause de voie parée est prohibée. Le créancier ne peut se faire attribuer les titres en contrepartie de la remise de sa dette : à la différence de la saisie-attribution, cette saisie n’a aucun effet attributif.

La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente se fait par voie de presse et, si nécessaire, par voie d’affiches. Elle intervient un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée. Le débiteur, la société et les autres créanciers opposants en sont informés par notification (art. R. 233-8). Enfin, les procédures légales et conventionnelles d’agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d’elles (art. R. 233-9).

Ce que le droit des sociétés ajoute selon la forme sociale

L’article R. 233-9 renvoie au droit des sociétés, et le régime change complètement d’une forme à l’autre. C’est le point que l’adjudicataire potentiel doit vérifier avant d’enchérir.

Société civile. La réalisation forcée qui ne procède pas d’un nantissement consenti par les autres associés doit être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Dans ce délai, les associés peuvent décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts dans les conditions des articles 1862 et 1863 du code civil. Si la vente a eu lieu, ils peuvent exercer la faculté de substitution de l’article 1867, dans les cinq jours francs. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l’acquéreur (art. 1868 du code civil). Si aucun associé ne se substitue, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation (art. 1867). L’article R. 233-7 organise l’articulation : les associés qui entendent se prévaloir de l’article 1868, alinéa 2, en informent la personne chargée de la vente.

Nantissement consenti antérieurement. Lorsque les associés ont consenti au projet de nantissement dans les conditions de l’agrément, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée. Encore faut-il que celle-ci soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société (art. 1867 du code civil).

Cette condition est celle sur laquelle les ventes tombent, et la Cour de cassation vient d’en préciser la rigueur. La preuve incombe au créancier poursuivant. Il doit établir que la réalisation forcée, c’est-à-dire la date de l’adjudication, a été notifiée un mois avant la vente tant à la société qu’aux associés (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861, F-B). Trois précisions en découlent. La notification à la seule société ne suffit pas, l’information des associés par elle non plus. Ce qui doit être notifié est la date de la vente, non la seule ouverture de la procédure. Et une lettre simplement entrée dans le réseau postal, ou dont la délivrance a échoué, ne vaut pas notification.

Dans cette affaire, la vente avait été signifiée à la société vingt-six jours avant l’adjudication, et les lettres adressées aux associés n’étaient pas justifiées. La sanction est radicale : faute d’agrément, la cession des parts est nulle. L’adjudicataire a dû restituer 47 880 parts, le prix de 400 000 euros a été restitué, ainsi que 63 504,36 euros de frais et honoraires.

L’arrêt comporte un second apport, qui intéresse le créancier autant que le débiteur. Le commissaire de justice chargé d’actes d’exécution est garant de la légalité des poursuites, et il engage sa responsabilité pour ses fautes, même lorsqu’il a agi sur les instructions de son mandant (art. 1240 du code civil). La cour d’appel qui l’avait exonéré au motif qu’il n’avait agi qu’en exécution du mandat du créancier est censurée sur ce seul chef, et l’affaire est renvoyée. La Cour de cassation ne le condamne donc pas : elle juge que le mandat du créancier ne suffit pas à l’exonérer. Le créancier et le commissaire de justice sont ainsi susceptibles d’engager chacun leur responsabilité, et la question du sort des frais de l’auxiliaire de justice se pose dans la foulée. La règle est transposée en SARL. Le consentement de la société au nantissement y emporte agrément du cessionnaire, sauf pour elle à préférer racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital (art. L. 223-15 du code de commerce). Voir le nantissement de parts sociales.

SARL sans nantissement consenti. L’agrément de droit commun s’applique. Les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts. La société dispose de trois mois pour se prononcer. En cas de refus, les associés sont tenus de faire acquérir les parts à un prix fixé selon l’article 1843-4 du code civil (art. L. 223-14 du code de commerce). Voir la cession de parts sociales.

Société en nom collectif. Toute cession doit être autorisée à l’unanimité des associés, nonobstant toute clause contraire et à peine de nullité (art. L. 221-13 du code de commerce). Le vote négatif d’un seul associé fait échec à l’opération, et aucun mécanisme de rachat obligatoire ne prend le relais, à la différence de la SARL. Le sort de la saisie et de l’adjudication dans cette hypothèse n’est réglé ni par le texte ni, à notre connaissance, par une décision publiée. En pratique, la saisie de parts de société en nom collectif est une voie d’exécution incertaine, et il faut le dire au client avant d’engager les frais.

Société en commandite simple. Les parts ne peuvent en principe être cédées qu’avec le consentement de tous les associés, mais les statuts peuvent aménager la règle pour les commanditaires (art. L. 222-8 du code de commerce).

Deux observations transversales, que les modèles d’actes passent sous silence.

La première concerne le vote du débiteur sur l’agrément de l’adjudicataire. Aucun texte spécial ne paraît l’exclure de ce vote, alors même qu’il conserve son droit de vote malgré la saisie. On peut se demander si un vote exclusivement destiné à faire échec à l’exécution serait neutralisable sur le terrain de la fraude au droit de gage. La solution ne paraît pas acquise, et aucune décision publiée ne l’a tranchée. Le créancier avisé traite donc la difficulté en amont, par le contenu du cahier des charges et par le choix du moment de la vente, plutôt qu’en comptant sur un moyen non consacré.

La seconde concerne le calendrier, et elle explique le peu de succès de cette voie d’exécution. En SARL, la société qui rachète les parts après refus d’agrément peut obtenir sur justification jusqu’à deux ans de délais de paiement (art. L. 223-14, al. 4, du code de commerce). Le créancier qui a saisi, publié, vendu et attendu peut donc se voir imposer un étalement de deux années supplémentaires.

Un dernier point, à l’usage du créancier qui est lui-même coassocié du débiteur. Rien ne lui interdit de refuser l’agrément de l’adjudicataire, puis de racheter les parts, l’acquisition rétroagissant au jour de l’adjudication (CA Paris, 3e ch. sect. A, 16 mai 2006, n° 05/05862). Le conflit entre associés se règle ainsi par la voie d’exécution, à condition que le cahier des charges rappelle la clause d’agrément.

La mise à prix, et le recours créé en 2026

Jusqu’à une date récente, le créancier fixait seul la mise à prix et le débiteur n’avait aucun recours. La Cour de cassation jugeait que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître de la contestation de ce montant.

Le Conseil constitutionnel a déclaré cette situation contraire à la Constitution. Il était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il juge que, « au regard des conséquences significatives qu’est susceptible d’entraîner pour le débiteur la fixation du montant de la mise à prix des droits saisis, il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours ». Il retient une incompétence négative affectant le droit à un recours juridictionnel effectif (Cons. const., 17 nov. 2023, n° 2023-1068 QPC, Mme Astrid A.). L’abrogation a été reportée, avec une réserve transitoire ouvrant immédiatement au débiteur la contestation de la mise à prix devant le juge de l’exécution.

Le législateur est intervenu par l’article 82 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. L’article L. 233-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose désormais :

« En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. »

Le critère est double, valeur vénale des droits et conditions du marché, et le seuil est celui de l’insuffisance manifeste. Pour le débiteur, cela impose de produire une évaluation contradictoire et non une simple protestation. Pour le créancier, cela impose de documenter la mise à prix.

Le réflexe à prendre est simple et peu coûteux. Le créancier poursuivant fait expertiser amiablement les titres avant d’arrêter sa mise à prix, et annexe le rapport au cahier des charges. Ce rapport ne fixe pas un prix au sens de l’article 1592 du code civil, il motive une mise à prix. Il dissuade en pratique la contestation de l’article L. 233-1. Il ne neutralise en revanche pas le mécanisme légal de l’article 1843-4, qui s’applique de plein droit lorsque ses conditions sont réunies, mais il fournira un élément de référence utile dans le débat sur la valeur. Le poursuivant conserve par ailleurs la faculté de demander au juge de l’exécution l’autorisation de modifier sa mise à prix, en justifiant d’un motif légitime. Une mise à prix trop haute décourage les enchérisseurs autant qu’une mise à prix trop basse le dessert.

L’incertitude sur le juge compétent, de décembre 2024 à mai 2026

Cet épisode n’est pas une curiosité doctrinale. Il commande le sort des procédures engagées entre décembre 2024 et mai 2026, et il faut le connaître avant de contester une saisie ancienne.

L’abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel a pris effet le 1er décembre 2024, sans que le législateur soit intervenu, la dissolution de l’Assemblée nationale ayant empêché l’adoption du projet de loi qui devait rétablir la compétence du juge de l’exécution. Entre-temps, la Cour de cassation avait tiré les conséquences de la réserve transitoire. Elle a jugé la débitrice recevable à contester devant le juge de l’exécution le montant de la mise à prix (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 23-12.267, F-B).

Deux positions se sont alors opposées, et l’article doit le dire plutôt que choisir. Selon une circulaire du 28 novembre 2024 (circ. n° CIV/06/24), ces contestations relevaient désormais du tribunal judiciaire. Il statuait en procédure écrite ordinaire, au titre de sa compétence de droit commun. Selon la deuxième chambre civile, au contraire, le juge de l’exécution demeurait compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel, pour connaître de ces contestations (Cass. 2e civ., avis, 13 mars 2025, n° 25-70.003, FS-B).

Ce qui les départage est la portée que l’on prête à l’abrogation. Dans la lecture de la Chancellerie, la disparition des mots censurés retire au juge de l’exécution le fondement de sa compétence exclusive, qui retourne au droit commun. Dans la lecture de la Cour de cassation, l’abrogation ne vise que l’incompétence négative constatée, c’est-à-dire l’absence de recours sur la mise à prix, et laisse subsister la compétence pour le reste. L’avis d’une chambre de la Cour de cassation ne lie pas les juges du fond, mais il indique la solution qui sera retenue en cassation.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a clos le débat pour l’avenir, et l’a réglé pour le passé. Son article 82, II, prévoit que les procédures relevant du premier alinéa de l’article L. 213-6, en cours à la date d’entrée en vigueur du texte, sont transférées de plein droit au juge de l’exécution, les parties ou leurs avocats en étant avisés sans délai par tout moyen. Un dossier introduit devant le tribunal judiciaire sur la foi de la circulaire n’est donc pas perdu, il a changé de juge.

Attention au piège de numérotation qui accompagne cette réforme : l’article L. 233-1 ne désigne plus la règle du concours des créanciers. Celle-ci figure désormais à l’article L. 233-2, aux termes duquel seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente. Les modèles d’actes et les articles antérieurs à mai 2026 citent encore l’ancienne numérotation.

L’impôt que la vente forcée déclenche chez le débiteur

Un point est systématiquement absent des articles consacrés à cette procédure, et il change l’arbitrage économique du débiteur.

Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de droits sociaux sont soumis à l’impôt sur le revenu (art. 150-0 A, I, 1, du code général des impôts). Le texte ne distingue pas selon que la cession est volontaire ou forcée, et la lecture procède du texte lui-même : l’adjudication reste une cession à titre onéreux. Le débiteur dont les parts sont vendues aux enchères supporte donc l’imposition de la plus-value, alors même que le prix part au créancier saisissant.

Une réserve doit être faite, et elle vise le cas le plus fréquent de cet article. L’article 150-0 A réserve expressément les articles 150 UB et 150 UC. Les gains retirés de la cession de droits sociaux de sociétés non cotées dont l’actif est principalement constitué d’immeubles relèvent du régime d’imposition des plus-values immobilières, et non de celui des valeurs mobilières. L’adjudication de parts d’une SCI patrimoniale n’obéit donc pas au même régime que celle d’actions de SAS. La question relève de l’analyse fiscale du dossier, et elle mérite d’être posée avant la vente, non après.

La conséquence pratique est double. Pour le débiteur, un prix d’adjudication décoté n’efface pas la plus-value calculée sur le prix d’acquisition historique, ce qui peut aboutir à payer un impôt sans avoir rien encaissé. C’est l’un des meilleurs arguments pour négocier une vente amiable, ou pour consigner et obtenir la mainlevée. Pour le créancier, c’est un argument de négociation qu’il a intérêt à connaître avant l’audience.

Enfin, en cas de pluralité de saisies, le produit est réparti entre les créanciers ayant procédé à une saisie avant la vente. Si une saisie conservatoire a précédé la saisie ayant conduit à la vente, le créancier concerné participe à la distribution. Les sommes lui revenant sont alors consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’obtention d’un titre exécutoire (art. R. 233-2).

Contester la vente : les moyens qui prospèrent et ceux qui échouent

Le contentieux de la vente est distinct de celui de la saisie, et il n’obéit pas au délai d’un mois de l’article R. 232-6. Les moyens se répartissent nettement.

Les moyens qui prospèrent

Mainlevée pour vente amiable réputée acceptée

Le débiteur avait transmis une proposition d’achat conforme au texte. Le créancier s’était borné à réclamer un état de l’actif et le dernier bilan, sans prendre parti dans les quinze jours. Il est réputé avoir accepté, et la mainlevée est ordonnée (CA Paris, 8e ch. sect. B, 14 févr. 2002).

Annulation de la vente organisée avant l’expiration du délai d’observations

La réduction du délai de deux mois courant à compter de la notification du cahier des charges, fût-ce de quelques heures, cause un grief et justifie l’annulation de la procédure (TGI Albertville, JEX, 13 févr. 2001).

Défaut de notification de la date d’adjudication en société civile

Développé plus haut avec ses faits, il aboutit à la nullité de la cession, et engage la responsabilité du commissaire de justice (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861).

Les moyens qui échouent

Contestation du cahier des charges après l’adjudication

L’adjudicataire de parts de SCI critiquait les conditions de son agrément, alors que le cahier des charges prévoyait expressément une adjudication sous condition résolutoire d’agrément. N’ayant émis aucune contestation avant le jour de la vente, il n’est plus recevable (Cass. 3e civ., 14 janv. 2009, n° 07-17.619).

Demande de mainlevée formée par le tiers saisi

La société dont les parts d’une associée avaient été saisies conservatoirement contestait l’existence de la créance et la menace sur son recouvrement. Irrecevable : le tiers saisi ne peut que présenter des observations sur le contenu du cahier des charges (CA Montpellier, 2e ch. sect. A, 17 janv. 2005).

Deux questions pour situer votre dossier

Le moyen vise-t-il un délai ou une appréciation ? Les délais de la vente sont courts et objectifs : deux mois d’observations sur le cahier des charges, un mois de notification de la date d’adjudication, quinze jours pour prendre parti sur une proposition amiable. Les manquer se sanctionne, les alléguer ne sert à rien.

À quel moment vous placez-vous ? Avant l’adjudication, les clauses du cahier des charges se discutent. Après, elles ne se discutent plus, quelle que soit leur portée sur l’agrément.

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous êtes créancier poursuivant

Les statuts figurent obligatoirement au cahier des charges, donc les clauses statutaires d’agrément aussi : la seule marge porte sur les pactes extrastatutaires, dont la reprise ou non se décide en connaissance de cause. Documentez la mise à prix par une expertise amiable annexée, elle dissuade la contestation de l’article L. 233-1. Répondez dans les quinze jours à toute proposition de vente amiable, faute de quoi votre silence vaudra acceptation du prix (art. R. 221-31). En société civile, constituez la preuve de la notification de la date d’adjudication à la société et à chaque associé, un mois avant, par acte de commissaire de justice ou lettre recommandée effectivement reçue. C’est sur ce point que les ventes tombent.

Vous êtes le débiteur saisi

Le mois de vente amiable est votre meilleure fenêtre : un acquéreur que vous trouvez vend mieux qu’une adjudication décotée, et le silence du créancier pendant quinze jours vaut acceptation. Vérifiez ensuite le calendrier de la vente forcée, puis la mise à prix, contestable devant le juge de l’exécution depuis mai 2026 si elle est manifestement insuffisante, évaluation à l’appui. Anticipez enfin l’imposition de la plus-value, qui vous restera à charge alors que le prix part au créancier.

Vous êtes coassocié du débiteur

Vous avez deux mois à compter de la notification du cahier des charges pour formuler vos observations. C’est le moment de demander l’inscription des clauses d’agrément et de préemption, faute de quoi elles ne s’imposeront pas à l’adjudicataire (art. R. 233-6 et R. 233-7). Dans une société civile, vous disposez en outre du mois précédant la vente pour décider la dissolution ou l’acquisition des parts. Après la vente, vous avez cinq jours francs pour vous substituer à l’acquéreur, le non-exercice de cette faculté valant agrément (art. 1867 et 1868 du code civil). Ces délais sont courts et courent sans avertissement particulier. Si vous êtes par ailleurs titulaire d’un nantissement publié sur les parts, répondez dans les quinze jours à la lettre du commissaire de justice, en chiffrant votre créance. À défaut, vous perdez le droit de concourir à la distribution (art. R. 221-31).

Vous êtes l’adjudicataire

Lisez le cahier des charges avant d’enchérir, jamais après : passé le jour de l’adjudication, vous n’êtes plus recevable à en contester les clauses et conditions. Vérifiez la forme sociale, le régime d’agrément applicable, et l’existence de pactes extrastatutaires reproduits ou non. En société civile, exigez la preuve des notifications faites aux associés : c’est votre acquisition qui est en jeu.

Modèle : les mentions du cahier des charges sur le régime des droits vendus

Le cahier des charges contient les statuts de la société, dont les clauses d’agrément s’imposeront donc à l’adjudicataire. Les conventions distinctes des statuts, en revanche, ne s’imposent à lui que si elles y figurent (art. R. 233-6). C’est sur ce second terrain que la rédaction se joue, et elle appelle une mention expresse dans les trois configurations.

Régime des droits mis en vente. Sont annexés au présent cahier des charges les statuts de la société [dénomination] à jour au [date], dont l’article [X] institue une procédure d’agrément à laquelle l’adjudicataire sera tenu de se soumettre. Les procédures légales d’agrément, de préemption ou de substitution applicables à cette forme sociale demeurent régies par les dispositions qui leur sont propres (art. R. 233-9 du code des procédures civiles d’exécution).

[Variante, lorsqu’un pacte extrastatutaire existe] Le pacte d’associés conclu le [date] entre [parties], dont copie est annexée, institue [un agrément / un droit de préférence] au profit des associés. En application du dernier alinéa de l’article R. 233-6 du code des procédures civiles d’exécution, cette convention s’imposera à l’adjudicataire.

[Variante, lorsqu’aucun pacte n’est repris] Aucune convention distincte des statuts instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne figure au présent cahier des charges. En application du dernier alinéa de l’article R. 233-6 du code des procédures civiles d’exécution, une telle convention ne serait pas opposable à l’adjudicataire.

La distinction que ces trois formules traduisent est celle-là même que pose l’article R. 233-6. Les statuts sont annexés d’office, donc leurs clauses d’agrément s’imposent : rien à décider. Les conventions distinctes des statuts ne s’imposent que si elles figurent au cahier : c’est là, et là seulement, que le choix existe. Et les procédures légales d’agrément ne se neutralisent par aucune de ces mentions, l’article L. 223-14 du code de commerce en SARL et les articles 1867 et 1868 du code civil en société civile s’appliquant de plein droit (art. R. 233-9).

Une vente forcée ne rattrape pas une saisie irrégulière

Acte signifié à la mauvaise personne, mention manquante prescrite à peine de nullité, dénonciation au débiteur au-delà des huit jours : dans ces trois cas, le cahier des charges le plus soigné ne servira à rien.

Saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières : saisir les parts sociales d’un débiteur

Ce que le texte ne dit pas de votre dossier

La vente forcée de droits sociaux se joue sur ce que le code ne commande pas : ce que le cahier des charges contient, à quel prix le lot est mis, et qui a réellement été notifié. Ces trois décisions dépendent de la forme sociale, de la composition du capital et des pactes existants, c’est-à-dire de faits que seul l’examen du dossier révèle.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *