Le projet a fait défaut. La plateforme soumet au vote un plan de sortie : vente du bien, abandon des coupons, remboursement partiel dans plusieurs années. Les frais et avances du représentant de la masse sont payés avant les obligataires. Vous avez voté contre, la résolution est adoptée.
Le monopole du représentant de la masse semble fermer la porte : lui seul peut attaquer les délibérations. Mais certaines clauses tombent sans qu’il soit besoin de les annuler.
Peut-on contester un plan voté par la masse des obligataires ? La réponse en bref
Oui, un plan voté par la masse des obligataires peut être contesté, mais l’action en nullité appartient au seul représentant de la masse autorisé par l’assemblée (art. L. 228-54 C. com.). L’obligataire minoritaire dispose de deux autres leviers. Une décision qui accroît ses charges ou établit un traitement inégal est « réputée non écrite » (art. L. 228-68 C. com.). Et il conserve une action individuelle pour son préjudice personnel (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.196).
Ce que la masse peut décider
L’assemblée des obligataires est compétente pour les mesures qui font mal. Elle délibère notamment sur « toute proposition relative à l’abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts » (art. L. 228-65, I, 5° C. com.).
La majorité est des deux tiers des voix exprimées. Les abstentions, votes blancs ou nuls et les obligataires qui n’ont pas voté ne comptent pas (art. L. 228-65, II C. com.). Dans une consultation où peu d’investisseurs répondent, une minorité active peut donc emporter la décision. Le contrat d’émission peut organiser une consultation écrite ; il faut vérifier ses modalités.
Ce que la masse ne peut pas décider
Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse. Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l’article L. 228-106. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Article L. 228-68 du code de commerce
Trois limites en ressortent. Pas de charge nouvelle (un apport supplémentaire, une contribution aux frais au-delà du contrat). Pas de traitement inégal entre obligataires de la même masse (un remboursement réservé à certains). Pas de conversion forcée en actions.
La frontière avec l’article L. 228-65 se discute. Abandonner des coupons n’accroît pas une charge au sens strict : le texte autorise expressément la masse à modifier le taux des intérêts. En revanche, faire supporter aux obligataires une dépense que le contrat ne mettait pas à leur charge relève plus nettement de l’interdit. Les juridictions n’ont pas fixé cette frontière avec constance.
Le paiement prioritaire du représentant de la masse
Un plan qui rembourse d’abord les avances et frais du représentant, avant tout obligataire, pose deux questions distinctes.
La première est contractuelle. Le contrat d’émission prévoit-il que ces frais s’imputent sur les sommes revenant aux obligataires, et dans quel ordre ? Si le représentant exerce gratuitement, ses frais ne sont pas une rémunération, mais leur remboursement doit rester justifié.
La seconde est un conflit d’intérêts. Quand le représentant de la masse est aussi la plateforme qui a placé les titres, il propose un plan dont il est le premier bénéficiaire. Un représentant peut être désigné en justice, en cas d’urgence, « à la demande de tout intéressé » (art. L. 228-50 C. com.). Cette voie permet de confier la défense de l’intérêt commun à un tiers.
La loi interdit certaines désignations : la société débitrice, les sociétés qui détiennent au moins le dixième de son capital, les sociétés garantes, leurs dirigeants (art. L. 228-49 C. com.). Une plateforme dont une filiale préside l’émetteur ou garantit l’emprunt entre dans ces interdictions.
Représentant de la masse des obligataires : comment l’autoriser à agir en justice ?
Pourquoi le « réputé non écrit » change tout
Une nullité doit être demandée, et seul le représentant peut la demander (art. L. 228-54 C. com.). Une clause réputée non écrite, elle, est censée n’avoir jamais existé. La lecture procède du texte lui-même : il ne subordonne pas cette sanction à une action de la masse.
L’obligataire peut donc, dans un litige qui l’oppose à l’émetteur ou au représentant, soutenir qu’une disposition du plan ne lui est pas opposable. Aucune décision de la Cour de cassation n’a, à notre connaissance, tranché l’articulation entre ce texte et le monopole de l’article L. 228-54. L’argument doit donc être présenté comme tel, et doublé d’une action individuelle.
L’action individuelle pour préjudice personnel
L’obligataire qui ne peut pas agir pour la masse garde son action pour son propre préjudice. La Cour de cassation a déclaré irrecevable l’action d’un porteur formée pour la masse, mais a jugé recevable, comme non prescrite, son action en responsabilité exercée pour son propre compte (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.196, Bull. IV n° 75). La limite est posée depuis : un grief tiré du document d’information commun à tous les souscripteurs relève de l’intérêt commun, donc du seul représentant (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645).
En pratique, cette action vise la plateforme : information inexacte à la souscription, gestion fautive du défaut. Le vote du plan ne l’éteint pas. Il fixe seulement ce que vous récupérerez par ailleurs, qui viendra en déduction du préjudice.
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Votre coup suivant
Demandez le procès-verbal du vote et le décompte des voix. Vérifiez que la majorité des deux tiers est atteinte sur les voix exprimées. Relevez chaque disposition qui crée une charge ou une inégalité. Puis décidez, selon les montants, entre la désignation d’un représentant indépendant et l’action individuelle.
Ce que la règle ne dit pas, c’est ce que prévoient votre contrat d’émission et la résolution adoptée. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

