Le projet a fait défaut, la société qui l’a porté est en liquidation, et la holding qui s’était portée garante l’a rejointe. La plaquette annonçait pourtant une « garantie à première demande de la société mère ». Vous découvrez aujourd’hui que cette holding n’avait presque pas de fonds propres.
Le premier réflexe est de reprocher à la plateforme de ne pas avoir appelé la garantie à temps. C’est souvent une impasse. Si le garant n’avait rien, l’appeler plus tôt n’aurait rien rapporté. Le grief utile se situe ailleurs : au jour où l’on vous a présenté cette garantie comme une protection.
La plateforme est-elle responsable quand la garantie de la holding était vide ? La réponse en bref
Oui, la plateforme peut être responsable quand la garantie de la holding était vide, mais pour l’avoir présentée comme une protection, pas pour ne pas l’avoir exécutée. Le préjudice réparable est une perte de chance, et la prescription de cinq ans ne court qu’à compter de la perte de l’investissement (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-12.961). L’échec du projet ne suffit jamais : il faut une faute de la plateforme.
Pourquoi reprocher l’inexécution de la garantie mène souvent à une impasse
La responsabilité suppose un préjudice qui est la suite immédiate et directe de la faute (art. 1231-4 C. civ.). Supposons que la plateforme, représentant de la masse, ait tardé à appeler la garantie. Il faut alors démontrer qu’un appel plus rapide aurait permis d’encaisser quelque chose.
Face à une holding sans actif, cette démonstration échoue. Le garant n’aurait pas payé plus tôt ce qu’il ne pouvait pas payer du tout. Le retard est peut-être fautif, mais il n’a rien coûté.
Ce grief garde un intérêt dans un seul cas : le garant était solvable à un moment, puis a cessé de l’être. La perte de chance se mesure alors à la date où la plateforme aurait dû agir. C’est une reconstitution chronologique, comptes du garant à l’appui.
Le tribunal judiciaire de Nancy en donne l’illustration exacte. Une plateforme de prêts participatifs avait tardé à prononcer la déchéance du terme et n’avait actionné la caution du dirigeant qu’après l’ouverture des procédures collectives des emprunteurs. Le tribunal retient qu’elle « a engagé sa responsabilité en commettant une faute dans l’exécution de son mandat de recouvrement », au visa des articles 1991 et 1992 du code civil. Il rejette pourtant toute indemnisation, la probabilité d’un recouvrement avant la liquidation étant « faible » (TJ Nancy, 7 novembre 2024, RG n° 23/00362, SAS UNITUP). Une partie des fonds avait d’ailleurs été récupérée par un protocole signé avec la caution. Le même jugement écarte le grief d’information : la fiche du projet signalait la reprise récente des entreprises et l’impossibilité de mettre en place l’assurance contre la procédure collective.
Une décision est parfois citée comme ayant condamné une plateforme pour avoir retardé l’information des prêteurs. C’est inexact : l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2026 (RG n° 25/04174) statue sur le cautionnement d’un prêt professionnel consenti par la Banque Populaire Grand Ouest, sans aucun lien avec le financement participatif.
Crowdfunding: comment se faire rembourser ?
La vraie question : ce que l’on vous a vendu était-il exact au jour de la souscription ?
Une garantie autonome peut être parfaitement valable et ne rien valoir. Le garant « ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie » (art. 2321 C. civ.). Mais la force juridique de l’engagement ne dit rien de la capacité à l’honorer.
La faute de la plateforme se cherche donc dans l’information précontractuelle. Trois questions structurent l’analyse.
La solvabilité du garant était-elle connaissable avant la collecte ?
Les comptes d’une holding sont en principe déposés et publiés. Une plateforme qui présente une garantie de plusieurs millions d’euros donnée par une société à quelques dizaines de milliers d’euros de fonds propres ne peut guère soutenir l’avoir ignoré. Si ces chiffres figuraient eux-mêmes dans la documentation remise, l’investisseur l’apprendra à l’audience : la plateforme soutiendra que l’information était donnée.
La garantie était-elle présentée comme une sûreté ?
C’est le point décisif. Une plaquette qui range la garantie de la holding sous l’intitulé « garanties » ou « sûretés », à côté d’une hypothèque, suggère une protection comparable. Or une garantie personnelle ne vaut que ce que vaut le patrimoine du garant. Le décalage entre la présentation et la réalité constitue le manquement à l’obligation d’information.
La sûreté constituée est-elle celle qui était annoncée ?
Il est courant de découvrir, une fois les actes obtenus, que la sûreté signée diffère de celle décrite dans la documentation. Elle a pu être constituée par une autre société du groupe, sur une autre créance, ou modifiée par avenant après la collecte. Il faut aussi vérifier les formalités qui la rendent opposable, par exemple la notification d’un nantissement de créance au débiteur de la créance nantie (art. 2362 C. civ.). Une sûreté annoncée mais jamais constituée, ou inopposable, se rattache directement à l’information délivrée à la souscription.
La garantie annoncée existait-elle seulement ?
La question paraît théorique ; elle ne l’est pas. La cour d’appel de Pau statuait sur l’action en insuffisance d’actif dirigée contre le dirigeant d’une plateforme d’affacturage participatif. Elle relève que la plateforme proposait sur son site aux investisseurs « une garantie financière dont, au demeurant, l’existence, notamment au travers d’une assurance, n’est pas justifiée ». Elle retient une faute de gestion pour exercice illégal de l’activité d’affacturage (art. L. 511-5 C. mon. fin.) et sursoit à statuer sur le montant, dans l’attente de l’admission des créances des investisseurs (CA Pau, 2e ch. 1re sect., 17 novembre 2025, RG n° 25/00302). Quand la plateforme elle-même est en liquidation, c’est par cette action du liquidateur contre le dirigeant (art. L. 651-2 C. com.) que passe, indirectement, le recouvrement des investisseurs.
Existait-il des signaux contraires connus de la plateforme ?
Défaillances antérieures du même groupe sur d’autres projets, contentieux publiés, dirigeant déjà en procédure : chacun de ces éléments, s’il était antérieur à la collecte, renforce la faute de sélection. S’il est postérieur, il ne prouve rien pour la souscription.
Quel préjudice pouvez-vous obtenir ?
Vous ne pouvez pas obtenir le remboursement intégral de votre mise, mais la réparation d’une perte de chance de ne pas investir. Le manquement à l’obligation d’information sur le risque de perte en capital « prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé » (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-12.961, à propos d’un prestataire de services d’investissement). Le juge mesure la probabilité que vous auriez renoncé si l’on vous avait dit la vérité sur le garant.
Les avertissements généraux sur le risque de perte en capital ne neutralisent pas ce grief. La cour d’appel d’Angers l’a jugé pour un investissement réalisé par l’intermédiaire d’une plateforme. Les mises en garde « quant aux risques de perte du capital investi » ne délient pas ceux qui ont tu une information portant « non pas [sur les] risques futurs mais sur la situation actuelle de la société ». La cour a retenu une perte de chance « très importante » et alloué 80 000 euros pour 90 000 euros investis (CA Angers, ch. A com., 28 janvier 2025, RG n° 20/01346, action dirigée contre les fondateurs de la société). La même cour refuse de tirer des obligations réglementaires de la plateforme une présomption que l’information mise en ligne était exacte et suffisante.
Deux conséquences pratiques. Les sommes que vous récupérerez par ailleurs, dans la procédure collective ou par un plan de sortie, réduisent le préjudice. Et plus la garantie a pesé dans la présentation du projet, plus la chance perdue se rapproche de la certitude.
Êtes-vous encore dans les délais ?
Oui, le plus souvent, car la prescription ne court pas du jour de la souscription. L’action se prescrit par cinq ans (art. 2224 C. civ. ; art. L. 110-4 C. com.). La Cour de cassation juge que ce délai « ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu » (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-12.961).
Une erreur courante est de faire courir le délai du premier coupon impayé. Un défaut de paiement n’est pas une perte définitive. Par prudence, agir dans les cinq ans de la souscription évite toute discussion.
Qui peut agir : vous seul, ou le représentant de la masse ?
La réponse dépend de la faute invoquée, et c’est le piège principal de ces dossiers. Le représentant de la masse a le monopole des actions qui défendent l’intérêt commun des obligataires (art. L. 228-54 C. com.). La Cour de cassation juge que la faute commise dans l’élaboration du document d’information remis à tous les souscripteurs « touche la communauté d’intérêts des obligataires », peu important que le préjudice de chacun soit distinct (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin).
On lit souvent qu’un obligataire peut toujours agir seul dès lors qu’il invoque un préjudice personnel. C’est inexact depuis cet arrêt : un grief tiré de la documentation commune relève du représentant de la masse. L’action individuelle reste ouverte pour ce qui a été dit ou fait à vous seul (un conseil personnalisé, un test d’adéquation, des échanges propres), la Cour ayant admis l’action d’un porteur pour son propre compte (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.196, Bull. IV n° 75).
Le paradoxe est fréquent en crowdfunding : le représentant de la masse est souvent la plateforme elle-même, qui n’agira pas contre elle-même. Deux voies se présentent. Faire désigner un représentant en justice « en cas d’urgence » (art. L. 228-50 C. com.), puis le faire autoriser par la masse ; l’autorisation peut résulter d’une consultation écrite si le contrat d’émission la prévoit, et son absence peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin). Ou fonder l’action individuelle sur les manquements propres à votre souscription.
Quand la plateforme a manié les fonds : la voie la plus rapide
Il existe une faute plus simple à prouver que toutes les autres : la mauvaise manipulation des fonds collectés. La cour d’appel de Paris a condamné en référé une plateforme, in solidum avec la société financée, à restituer à des investisseurs les sommes versées pour une augmentation de capital jamais réalisée. La plateforme avait séquestré les fonds sur un compte qu’elle maîtrisait, puis les avait débloqués au profit de la société sans le certificat du dépositaire exigé avant tout retrait (art. L. 225-144 et R. 225-35 C. com.). La cour juge que la plateforme engage sa responsabilité envers les investisseurs, en retenant sa « faute délictuelle », et la condamne à garantir intégralement la société financée (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 mai 2024, RG n° 23/17840, SAS AYOMI, 30 100 euros ; même date, RG n° 23/17839, 7 000 euros).
Deux enseignements dépassent l’espèce. La plateforme ne peut se retrancher derrière le rôle de simple hébergeur quand ses propres documents montrent qu’elle collectait, séquestrait et débloquait les fonds. Et la clause de ses conditions générales selon laquelle l’émetteur « est pleinement et entièrement responsable de son (ses) projet(s) » ne vaut pas exonération, « à défaut d’être suffisamment explicite ». Ce type de clause figure dans la plupart des conditions générales de plateformes : elle ne ferme pas le débat.
Contre qui, et avec quelle stratégie ?
Poursuivre l’émetteur et la holding en liquidation ne rapporte rien. La plateforme, elle, reste en activité et doit justifier d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. L’action se construit contre elle et, le cas échéant, contre son assureur par l’action directe (art. L. 124-3 C. assur.).
Si un conseiller en gestion de patrimoine vous a recommandé l’opération, sa responsabilité s’examine en même temps : devoir de conseil, adéquation du placement à votre situation, concentration du patrimoine sur un seul type de support. Les deux responsabilités peuvent être recherchées ensemble, avec leurs assureurs respectifs.
Responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine : comment obtenir réparation
Un point de méthode : se garder de toute qualification de fraude contre la plateforme. Une faute intentionnelle ferait jouer l’exclusion de garantie de l’assureur (art. L. 113-1 C. assur.). Les mêmes faits se plaident en défaut de vérification et en information inexacte.
Avant d’assigner, une analyse financière de la documentation de souscription permet de savoir s’il y a matière à agir. Rien n’est pire qu’une procédure longue conclue par un expert qui ne relève aucune anomalie.
Ce que la règle ne dit pas, c’est si la documentation que vous avez reçue était exacte. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

