Pour engager la responsabilité d’une plateforme de financement participatif, il faut prouver une faute. Or les preuves sont chez elle : l’analyse du projet, les comptes du porteur, les échanges sur les garanties, le compte rendu du comité qui a validé la collecte. Vous demandez ces documents, la plateforme refuse.
Ce refus n’est pas une impasse. C’est souvent ce qui ouvre la voie d’une mesure d’instruction avant procès.
Comment obtenir le dossier de sélection d’une plateforme de crowdfunding ? La réponse en bref
Pour obtenir le dossier de sélection d’une plateforme de crowdfunding, il faut une mesure d’instruction avant tout procès (art. 145 C. proc. civ.), mais pas n’importe qui peut la demander. Si le grief porte sur la documentation remise à tous les souscripteurs, seul le représentant de la masse autorisé peut agir, même pour une simple demande de pièces (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). Le médiateur de l’AMF, lui, peut être saisi individuellement et suspend la prescription (art. L. 621-19 C. mon. fin.).
Ce que la plateforme répond, en général
Il est courant que la plateforme, saisie d’une demande amiable, oppose trois réponses. Le dossier d’analyse serait un document interne et confidentiel, sans vocation à être communiqué aux investisseurs. L’attestation d’assurance de responsabilité civile relèverait de sa documentation interne ; elle se borne alors à affirmer être assurée. Enfin, l’investisseur aurait déjà eu accès, avant de souscrire, à toute l’information réglementaire. Ces réponses ne valent pas refus du juge : elles constituent précisément la preuve que la pièce ne peut être obtenue autrement.
Ce qu’il faut chercher dans le dossier
La faute de la plateforme se juge sur ce qu’elle savait, ou devait savoir, au jour de la collecte. Les documents utiles sont donc antérieurs à la souscription :
- la note d’analyse du projet et le compte rendu du comité de sélection ;
- les comptes de l’émetteur et du garant examinés par la plateforme ;
- les actes constitutifs des sûretés annoncées, et leur date de signature ;
- les échanges avec le porteur sur les autorisations d’urbanisme et la valeur du bien ;
- la version remise aux investisseurs de la fiche d’informations et de la plaquette ;
- les pièces établissant l’opposabilité des sûretés (notifications, déclarations de nantissement) et les avenants postérieurs à la collecte ;
- l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la plateforme, utile pour l’action directe contre l’assureur (art. L. 124-3 C. assur.).
S’y ajoutent, pour la gestion du défaut, les procès-verbaux des consultations de la masse, le relevé des coupons dus et versés, les démarches d’appel des garanties et les mesures conservatoires prises, ou non, contre le garant.
La mesure d’instruction de l’article 145
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Article 145 du code de procédure civile
Qui peut la demander ?
Une erreur courante est de croire que chaque obligataire peut demander seul la communication des pièces. La Cour de cassation l’a refusé à un investisseur institutionnel détenteur de 8 000 obligations de 1 000 euros. La mesure visait la responsabilité du document d’information, grief qui concernait l’ensemble des souscripteurs : elle relevait donc du monopole du représentant de la masse (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645). Quand le représentant est la plateforme visée, il faut d’abord faire désigner un représentant en justice (art. L. 228-50 C. com.) et le faire autoriser par la masse. La demande individuelle reste envisageable pour les faits propres à votre souscription.
Représentant de la masse des obligataires : comment l’autoriser à agir en justice ?
Le motif légitime
Le litige envisagé doit être plausible : une action en responsabilité contre la plateforme pour manquement à son obligation d’information. Les pièces demandées doivent pouvoir en influencer l’issue. Le refus de communication, établi par écrit, montre que la preuve ne peut être obtenue autrement.
Quelles sont les conditions de l’article 145 CPC (instruction in futurum) ?
Requête ou référé
Le référé est contradictoire : la plateforme est convoquée et peut s’opposer. La requête, non contradictoire, suppose de justifier pourquoi il faut surprendre l’adversaire, par exemple un risque de disparition des pièces. Face à un prestataire régulé qui conserve ses dossiers, le référé est le plus souvent la voie adaptée.
Une mesure ciblée
Le juge refuse les demandes générales du type « tout document relatif au projet ». Chaque catégorie de pièces doit être rattachée à un grief précis. La mesure peut aussi prendre la forme d’une expertise financière confiée à un technicien désigné par le juge.
Le médiateur de l’AMF : une étape souvent utile
La saisine du médiateur de l’AMF est gratuite. Elle suspend la prescription pendant la médiation (art. L. 621-19 C. mon. fin.). Elle conduit parfois la plateforme à communiquer des éléments qu’elle refusait jusque-là. Elle ne remplace pas la mesure d’instruction si la plateforme persiste.
Faut-il se presser ?
Vous n’avez pas à vous presser pour la prescription, mais vous avez intérêt à agir avant d’assigner au fond. L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’investissement a été perdu (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-12.961). En revanche, la mesure de l’article 145 doit être demandée « avant tout procès » : une fois l’action au fond engagée, elle n’est plus ouverte sur ce fondement.
L’ordre est donc toujours le même : obtenir les pièces, les faire analyser, puis décider d’agir. Rien n’est pire qu’une assignation lancée à l’aveugle.
Combien coûte une mesure 145 sur requête ?
Ce que la règle ne dit pas, c’est quelles pièces feront la différence dans votre dossier. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

