La perte de chance occupe une place singulière en droit de la responsabilité. Elle permet d’indemniser un préjudice qui n’est ni un dommage certain au sens classique, ni un simple espoir déçu, mais la disparition d’une probabilité raisonnable d’obtenir un avantage.
Parce qu’elle repose sur l’aléa, la perte de chance obéit à des règles propres, tant dans sa caractérisation que dans son indemnisation. Sa maîtrise est essentielle : elle irrigue aujourd’hui aussi bien la responsabilité contractuelle que délictuelle, dans des contentieux très variés.
La notion de perte de chance
Une définition jurisprudentielle constante
La Cour de cassation définit la perte de chance comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, que la responsabilité invoquée soit contractuelle ou extracontractuelle (Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14.234 ; Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812 ; Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146).
Cette définition implique que le préjudice soit certain dans son principe, même si le résultat espéré demeurait incertain. Ce n’est donc pas l’avantage final qui est indemnisé, mais la chance elle-même, dès lors qu’elle présentait une consistance suffisante.
Distinction avec le gain manqué
La perte de chance se distingue du gain manqué en ce qu’elle repose sur l’existence d’un aléa. La réparation ne peut, par conséquent, être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée.
La Cour de cassation l’affirme de manière constante : la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et non au bénéfice intégral escompté (Cass. 1re civ., 9 avril 2002, n° 00-13.314 ; Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-10.502 ; Cass. 1re civ., 9 décembre 2010, n° 09-69.490 ; Cass. 1re civ., 26 septembre 2012, n° 11-19.464).
Il s’ensuit que l’indemnité allouée ne saurait correspondre au dommage final dans son intégralité, mais seulement à la fraction de ce dommage correspondant à la probabilité perdue.
Une indemnisation nécessairement proportionnelle
Le principe de proportionnalité
La perte de chance permet d’indemniser une partie seulement du dommage, à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable dans son intégralité.
La Cour de cassation rappelle de manière récurrente que les dommages-intérêts accordés doivent être proportionnés à la probabilité de la chance disparue, quel que soit le domaine de responsabilité concerné (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, n° 96-15.380 ; Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-20.274 ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2012, n° 11-11.703 ; Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-42.741 ; Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-21.422).
Le préjudice ainsi réparé reste distinct du dommage final, tout en en demeurant dépendant. Le juge n’indemnise pas la certitude d’un résultat, mais la disparition d’une chance sérieuse de l’atteindre ou de l’éviter.
L’évaluation de la chance perdue
L’évaluation de la perte de chance repose sur une appréciation probabiliste. Le débat indemnitaire porte moins sur la réalisation certaine du dommage final que sur le degré de probabilité de la chance perdue, appréciation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le rôle du juge dans la qualification et la réparation
Le pouvoir de qualification juridique
Il résulte de l’article 4 du Code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il constate l’existence en son principe.
Appliqué à la perte de chance, ce principe implique que le juge puisse rechercher l’existence d’une perte de chance même lorsque la victime sollicitait uniquement la réparation intégrale de son préjudice. En procédant ainsi, il ne modifie pas l’objet du litige mais exerce son pouvoir de qualification juridique des faits (CPC, art. 12).
Le respect du principe du contradictoire
Lorsque le juge envisage de retenir une perte de chance, il demeure tenu de respecter le principe du contradictoire (CPC, art. 16) et doit inviter les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation censure en conséquence les décisions qui, tout en constatant l’existence d’une perte de chance, refusent toute indemnisation au motif que la victime n’avait sollicité que la réparation intégrale de son préjudice (Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812 ; Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146).
La perte de chance devant la Cour de cassation
Il est jugé qu’il n’existe aucune contradiction entre une demande tendant à la réparation intégrale du préjudice devant les juges du fond et un moyen de cassation fondé sur la perte de chance.
La perte de chance ne constitue pas un fondement autonome de responsabilité, mais une modalité d’indemnisation du préjudice. Le pourvoi est donc recevable même lorsque la perte de chance n’a pas été invoquée en tant que telle devant la cour d’appel (Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812).
Cette solution met fin aux hésitations antérieures, illustrées notamment par certaines décisions de cours d’appel, et s’inscrit dans une jurisprudence désormais stabilisée.
En pratique, comment se faire indemniser d’une perte de chance ?
La constitution du dossier
La perte de chance suppose d’identifier précisément l’éventualité favorable disparue et de démontrer qu’elle présentait une probabilité réelle de réalisation. Cette démonstration repose fréquemment sur des expertises, des données chiffrées, des comparaisons ou des éléments statistiques.
Le cœur du débat indemnitaire
L’enjeu central réside dans l’évaluation du taux de chance perdue. Le juge ne réparera pas l’intégralité du dommage final, mais seulement la proportion correspondant à la probabilité dont la victime a été privée.
Conclusion
La perte de chance est aujourd’hui pleinement reconnue comme un préjudice indemnisable, tant en matière contractuelle que délictuelle. Elle permet d’assurer une réparation équilibrée dans des situations marquées par l’incertitude, sans basculer dans une indemnisation intégrale injustifiée.
Encore faut-il démontrer la réalité de la chance perdue et en discuter utilement la probabilité. L’indemnisation n’est jamais totale, mais proportionnelle à la chance effectivement disparue.
