Vous venez de signer les statuts d’une société avec deux ou trois associés. Tout va bien — pour l’instant. Mais dans dix-huit mois, l’un d’eux voudra vendre ses parts à un concurrent. Un autre souhaitera bloquer une augmentation de capital qui dilue sa participation. Le troisième quittera la gérance sans prévenir et ira créer une activité concurrente. Les statuts ne prévoient rien de tout ça. C’est exactement pour ça que le pacte d’associés existe.
Ce guide traite de ce qu’est le pacte d’associés, de ses clauses essentielles, de sa durée, de son opposabilité aux tiers — et surtout de ce qui se passe vraiment quand l’un des signataires ne le respecte pas.
Définition et nature juridique
Le pacte d’associés est un contrat extrastatutaire conclu entre tout ou partie des associés d’une société, distinct des statuts. Il est régi par le droit commun des contrats (C. civ. art. 1101 et s.) et non par des règles propres au droit des sociétés : le Code de commerce ne le réglemente pas directement. Il peut être purement extrastatutaire ou combiné à des actes annexes — chartes, contrats parallèles, engagements personnels de dirigeants.
Son objet est d’organiser, sous couvert de confidentialité, les relations entre les signataires sur des points que les statuts ne traitent pas ou que les associés préfèrent tenir hors de la publicité du greffe. Il peut être signé au moment de la création de la société ou en cours de vie sociale, à l’occasion d’une levée de fonds ou d’une modification de l’actionnariat.
La liberté contractuelle (C. civ. art. 1102) est le principe directeur. Les signataires peuvent y insérer à peu près toutes les clauses qu’ils souhaitent, sous deux réserves. D’abord, les clauses d’ordre public sont intouchables (C. civ. art. 6). Ensuite, le pacte ne peut pas contredire les statuts : en cas de conflit entre les deux, ce sont les statuts qui l’emportent. La Cour de cassation énonce que les conventions entre actionnaires sont valables lorsqu’elles ne sont pas contraires à une règle d’ordre public, à une stipulation impérative des statuts ou à l’intérêt social (Cass. com. 7-1-2004 n° 00-11.692, Evreux Distribution). Le pacte peut en revanche compléter les statuts, les préciser et y ajouter des obligations que les statuts ne prévoient pas.
La modification du pacte requiert l’accord de tous les signataires. Aucune majorité qualifiée ne suffit — contrairement à ce qui est possible pour certaines clauses statutaires. C’est la conséquence directe de sa nature contractuelle : le consentement initial de chaque signataire ne peut être modifié sans son accord.
Pacte d’associés et statuts : les différences qui comptent
La différence la plus importante en pratique est la confidentialité. Les statuts sont déposés au greffe du tribunal de commerce et librement consultables. Le pacte n’est ni déposé ni publié : seuls les signataires en connaissent l’existence et le contenu.
La deuxième différence est celle des signataires. Les statuts s’imposent à tous les associés, présents et futurs. Le pacte ne lie que ses signataires : un associé non signataire n’est pas tenu par le pacte, et les nouveaux entrants au capital ne sont engagés que s’ils y adhèrent par avenant.
La troisième différence, et c’est là que beaucoup se font piéger, est celle des sanctions. La violation des statuts peut entraîner la nullité de l’acte contrevenant (C. com. art. L. 235-1). La violation du pacte, en principe, ne donne droit qu’à des dommages-intérêts — sauf précautions rédactionnelles précises que j’explique plus loin.
Les actes extrastatutaires permettent aussi d’éviter les rigidités du régime statutaire : ils ne sont pas soumis aux règles impératives de modification des statuts, notamment l’unanimité requise pour augmenter les engagements des associés au sens de l’article 1836 du Code civil.
Pacte d’associés et pacte d’actionnaires : même outil, champ d’application différent
Le pacte d’actionnaires s’applique aux sociétés par actions (SA, SAS) dont le capital est divisé en actions. Le pacte d’associés s’applique aux autres formes sociales dont le capital est divisé en parts sociales : SARL, SNC, SCI notamment. Sur le fond, les mécanismes sont identiques. La terminologie varie selon la forme sociale concernée.
Qui signe le pacte ?
Le pacte peut être signé par tous les associés ou seulement par certains d’entre eux. Il est fréquent, dans les opérations de capital-risque, que le pacte soit conclu entre les fondateurs et le fonds d’investissement, sans que les associés minoritaires sans pouvoir de négociation y adhèrent.
La société elle-même peut aussi être signataire du pacte. C’est utile pour lui faire assumer des obligations spécifiques — transmission d’informations renforcées, engagement à maintenir une politique de distribution de dividendes, obligation de convoquer certains organes à la demande des investisseurs.
Les clauses essentielles du pacte d’associés
Les clauses relatives aux mouvements de capital
La clause de préemption donne aux associés signataires un droit de priorité sur les parts que l’un d’eux souhaite céder. Avant de proposer ses parts à un tiers, l’associé cédant doit en informer les autres signataires qui disposent d’un délai pour exercer leur droit. L’article 1123 alinéa 2 du Code civil définit le pacte de préférence comme « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ». Des rangs peuvent être prévus entre différentes catégories d’associés.
La clause d’agrément extrastatutaire va plus loin que la préemption : elle soumet toute cession à l’accord préalable des autres signataires. Elle reste purement contractuelle — elle ne peut pas faire échec à une cession valide au regard des statuts et de la loi, mais elle engage les signataires entre eux et ouvre la voie à des dommages-intérêts voire à une exécution forcée. Sa force repose sur l’articulation avec une clause statutaire d’agrément parallèle : les deux mécanismes combinés verrouillent efficacement l’entrée de tout tiers non souhaité.
La clause d’inaliénabilité interdit à un signataire de céder ses parts pendant une période déterminée. Sa validité en droit français suppose qu’elle soit limitée dans le temps, justifiée par un intérêt légitime — intérêt social ou intérêt des parties — et qu’elle ne conduise pas à un engagement perpétuel prohibé par l’article 1210 du Code civil. Une clause d’inaliénabilité sans terme ou d’une durée manifestement excessive serait requalifiée en engagement perpétuel illicite.
La clause de sortie conjointe (tag along) protège les associés minoritaires. Elle prévoit que si un associé majoritaire cède ses parts à un tiers, les bénéficiaires de la clause pourront exiger que le tiers acquière également leurs parts dans les mêmes conditions de prix. L’associé majoritaire qui vend ne peut donc pas le faire sans entraîner les minoritaires dans sa sortie.
La clause de cession forcée (drag along) est la version inverse : elle permet aux majoritaires d’obliger les minoritaires à céder leurs parts en même temps qu’eux, dans les mêmes conditions. Elle facilite les cessions globales à un acquéreur qui exige 100 % du capital. Mais son application est strictement encadrée : lorsqu’elle est conditionnée à l’atteinte d’un seuil d’agrément, les tribunaux exigent la preuve stricte que ce seuil a bien été atteint selon la procédure prévue par le pacte. La cour d’appel de Versailles a jugé que des pouvoirs donnés in abstracto à un actionnaire majoritaire pour rechercher un acquéreur ne constituaient pas l’agrément particulier à l’offre en cause, faute de notifications individuelles conformes (CA Versailles 11-6-2019 n° 17/08887, Heller-Joustra). Documentez chaque notification d’offre et chaque agrément avec la rigueur d’une signification judiciaire.
La clause anti-dilution protège un associé contre la réduction de son pourcentage de détention lors d’augmentations de capital ultérieures. Elle prend généralement la forme d’un droit préférentiel de souscription contractuel, plus étendu que le droit légal.
Les clauses relatives à la gouvernance
La clause d’accord unanime liste les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’approbation de l’ensemble des signataires du pacte. Elle dépasse les règles légales de majorité : une décision légalement valide à la majorité requise dans les statuts peut être bloquée si elle figure dans cette liste. C’est l’outil principal de protection des associés minoritaires qui veulent disposer d’un droit de blocage sur les décisions les plus importantes sans pouvoir imposer leur position en assemblée.
La clause de veto est une variante ciblée : elle attribue à un ou plusieurs associés désignés un droit d’opposition sur des décisions précisément listées.
La clause d’information renforcée impose à la société ou aux associés majoritaires de communiquer régulièrement aux investisseurs des informations financières détaillées — comptes semestriels, tableaux de bord, rapports des commissaires aux comptes. Elle complète les droits d’information légaux de l’associé, souvent insuffisants pour un investisseur actif.
La clause de nomination organise la composition des organes de direction ou de surveillance. Elle prévoit par exemple que le fonds d’investissement disposera du droit de nommer un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou de surveillance, indépendamment des règles de majorité en assemblée.
Les clauses relatives au départ d’un associé
La clause de non-concurrence interdit à un signataire de participer — comme associé, dirigeant ou salarié — à une société exerçant une activité concurrente pendant la durée du pacte et, souvent, pendant un certain temps après son départ. La jurisprudence a posé des conditions claires de validité : la clause doit être limitée dans le temps, dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité n’est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière que lorsque les signataires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société concernée. Lorsque l’associé est également salarié au moment où il souscrit la clause, une contrepartie financière est obligatoire — à défaut, la clause est nulle. C’est la qualité de salarié au moment de l’engagement, et non la nature du document (pacte d’associés ou contrat de travail), qui déclenche cette exigence. En pratique, les tribunaux exigent une démonstration précise du dépassement des seuils contractuels : la cour d’appel de Paris a constaté la violation d’une clause interdisant à tout actionnaire animateur de détenir plus de 20 % d’une société concurrente, en relevant que les participations cumulées de la gérante et de sa société d’actionnaire atteignaient 29 % du capital concurrent (CA Paris 13-1-2015 n° 13/24941, Eco Delta).
La clause de non-débauchage (non-solicitation) interdit à tout associé de démarcher les salariés ou clients de la société à son profit ou au profit d’une société dans laquelle il serait impliqué.
Les clauses good leaver / bad leaver organisent le départ d’un associé-dirigeant selon les conditions de ce départ. Le good leaver (départ volontaire non fautif, décès, invalidité) vend ses parts à un prix proche de la valeur de marché. Le bad leaver (révocation pour faute, violation du pacte, départ pour concurrencer la société) vend à prix décoté, parfois égal à la valeur nominale. La qualification de bad leaver est strictement encadrée : l’acte reproché doit relever des obligations d’associé — non des fonctions de salarié ou de dirigeant. La cour d’appel de Paris a refusé de qualifier de bad leaver un fondateur à qui il était reproché d’avoir signé un avenant de prestations avec un prestataire technique, au motif que cet acte relevait de l’exécution de son contrat de travail et non de sa qualité d’associé, et a confirmé le prix good leaver de 130 000 € (CA Paris 25-4-2024 n° 23/03132, Automobile Intelligence). La rédaction des hypothèses de bad leaver doit donc distinguer précisément ce qui relève de la qualité d’associé et ce qui relève d’autres fonctions.
La clause de retrait conventionnel donne à un associé le droit de quitter la société en se faisant racheter ses titres à des conditions prédéfinies. Son régime est distinct de celui de la clause d’exclusion : l’associé sortant prend lui-même l’initiative de sa sortie et n’a pas à être protégé par une procédure contradictoire particulière. Si le prix ne lui convient pas, il peut simplement renoncer à sortir. Ce mécanisme est bien plus souple à mettre en œuvre que l’exclusion statutaire.
La clause de liquidité (put) donne à un associé le droit d’exiger le rachat de ses parts par la société ou les co-associés à un prix et selon une formule de valorisation définis à l’avance. Elle évite à l’associé minoritaire de rester prisonnier de ses parts dans une société non cotée. La fixation du prix par expertise contractuelle est fréquente dans ce type de clause : le juge des référés ne peut pas se substituer à l’expert si la procédure d’expertise conventionnelle n’a pas préalablement été mise en œuvre (CA Rennes 6-7-2021 n° 20/04429, SH Descartes).
Les clauses relatives au prix et à son évaluation
Les pactes recourent fréquemment à des mécanismes de détermination du prix — expertise, formules de calcul, plafonds, planchers, earn-out. L’article 1843-4 du Code civil, tel qu’interprété par la Cour de cassation, s’applique largement aux conventions extrastatutaires prévoyant l’intervention d’un expert pour fixer le prix de cession de droits sociaux : la compétence de l’expert est exclusive dès lors qu’une contestation existe entre les parties. La jurisprudence exige par ailleurs que le prix soit objectivement déterminable. Un simple plafond ne suffit pas si le prix lui-même n’est pas déterminé ou déterminable — ce qui invalide les clauses qui fixent un maximum sans fournir de méthode de calcul objective (Cass. com. 21-9-2022 — noms des parties à compléter).
La transmissibilité du pacte d’associés
Le principe est l’effet relatif des contrats : le cessionnaire n’est tenu par le pacte que s’il y adhère expressément. Toutefois, une décision notable nuance ce principe pour les cessions globales. La cour d’appel de Versailles a jugé que la cession de la quasi-totalité des actions emportait transfert au cessionnaire, à titre d’accessoire, du contenu des accords de gouvernance paritaire attachés à ces actions, en application du droit commun de la cession de créance — et ce malgré l’absence de stipulation expresse de transfert du pacte (CA Versailles 27-7-2010 n° 10/00559). Cette solution ne vaut que pour les cessions globales ou quasi-globales et ne dispense pas de prévoir explicitement dans le pacte les conditions d’adhésion des cessionnaires.
Durée du pacte d’associés
La durée est fixée librement par les parties. Elle peut être déterminée ou indéterminée. En cas de durée indéterminée, chaque signataire peut résilier le pacte à tout moment, sous réserve d’un préavis raisonnable (C. civ. art. 1211 et 1212).
La question de la compatibilité des pactes de longue durée avec la prohibition des engagements perpétuels (C. civ. art. 1210) a donné lieu à un contentieux important, clarifié par deux arrêts récents. La Cour de cassation a d’abord jugé que la sanction d’un pacte marqué par la perpétuité n’est pas la nullité, mais la possibilité pour chaque partie de rompre unilatéralement son engagement à l’expiration d’un préavis convenu ou raisonnable (Cass. com. 21-9-2022 — noms des parties à compléter). Elle a ensuite jugé que la prohibition des engagements perpétuels « n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société » et que la seule durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, calée sur celle de la société, ne suffit pas à caractériser une perpétuité illicite (Cass. com. 25-1-2023 — noms des parties à compléter).
La règle est donc la suivante : un pacte peut être conclu pour la durée de la société, même longue ; la prohibition de la perpétuité ne conduit pas à la nullité du pacte, mais à une faculté de résiliation unilatérale avec préavis raisonnable lorsque la perpétuité est effectivement caractérisée. La cour d’appel qui avait considéré la durée de quatre-vingt-dix-neuf ans comme excessive et ouvert un droit de résiliation immédiate avait ainsi statué à tort.
Ma position : fixer une durée déterminée avec un mécanisme de renouvellement par tacite reconduction offre plus de lisibilité que de s’en remettre à une durée liée à la qualité d’associé. La sécurité est plus grande pour tous les signataires.
Opposabilité du pacte aux tiers
Ce que le pacte ne peut pas faire : lier les tiers
Le pacte n’a d’effet obligatoire qu’entre ses signataires (C. civ. art. 1199). Un tiers non signataire n’est pas lié par le pacte et ne peut pas être contraint de respecter ses stipulations. Un acquéreur de parts qui n’a pas adhéré au pacte peut donc valablement ignorer les clauses de préemption ou d’agrément qu’il n’a pas signées — à une réserve importante près.
Ce que le tiers ne peut pas faire : violer le pacte impunément
Il ne faut pas confondre effet obligatoire et opposabilité. Les contrats, y compris le pacte d’associés, sont opposables aux tiers en vertu du principe général de l’article 1200, alinéa 1 du Code civil. Un tiers ne peut pas délibérément participer à la violation d’un contrat sans engager sa responsabilité délictuelle. Le tiers qui se rend complice de la violation d’une obligation contractuelle engage sa responsabilité à l’égard du cocontractant victime (Cass. com. 11-10-1971 : D. 1972. 120 — noms des parties à compléter ; Cass. ass. plén. 9-5-2008 n° 07-12.449 — noms des parties à compléter). Ce principe a été appliqué en matière de pacte d’actionnaires (CA Versailles 29-6-2000 n° 98-1864 — noms des parties à compléter). La complicité exige que le tiers ait eu connaissance du pacte et ait sciemment aidé un signataire à le méconnaître.
L’action interrogatoire et la substitution du bénéficiaire
L’article 1123 du Code civil ouvre au bénéficiaire d’un pacte de préférence une action interrogatoire : avant de contracter avec un tiers, le tiers potentiel peut interroger le bénéficiaire sur son intention de se prévaloir du pacte, dans un délai raisonnable qu’il fixe. Si le bénéficiaire ne répond pas, il perd son droit de se prévaloir ultérieurement du pacte.
En cas de violation, la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur est possible si ce tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La preuve de cette double connaissance est au cœur des litiges : à défaut, la sanction se limite à la responsabilité contractuelle du promettant et, éventuellement, à la nullité de la cession pour fraude.
Ce que le tiers peut faire : invoquer le pacte contre un signataire fautif
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. ass. plén. 6-10-2006 n° 05-13.255 — noms des parties à compléter ; Cass. ass. plén. 13-1-2020 n° 17-19.963 — noms des parties à compléter). Une société peut ainsi se prévaloir de la violation d’un pacte d’actionnaires auquel elle n’était pas partie (Cass. com. 18-12-2007 n° 05-19.397 — noms des parties à compléter).
Ce qui se passe vraiment quand le pacte est violé
C’est ici que le pacte d’associés révèle son principal défaut structurel — et que la plupart des praticiens passent trop vite.
Le principe : les dommages-intérêts
Le pacte d’associés est un contrat. Sa violation expose le signataire fautif au paiement de dommages-intérêts (C. civ. art. 1231-1). Encore faut-il que la victime prouve un préjudice et en établisse le montant. En pratique, cette preuve est souvent difficile et les montants alloués restent insuffisants pour compenser la perte d’une participation ou l’entrée forcée d’un concurrent au capital. C’est ce que la doctrine a qualifié de « faiblesse congénitale des pactes d’actionnaires ».
La responsabilité contractuelle fondée sur le pacte requiert une démonstration précise : qualification de l’acte comme relevant des obligations d’associé, violation définie par le pacte ou découlant de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat (C. civ. art. 1104), et lien de causalité direct avec le préjudice. L’absence de l’un de ces trois éléments fait échouer la demande, comme l’a montré l’affaire Automobile Intelligence (CA Paris 25-4-2024 n° 23/03132).
L’article 1217 du Code civil énumère la palette complète des remèdes disponibles en cas d’inexécution : refus ou suspension de l’exécution de sa propre obligation, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution du contrat, dommages-intérêts — souvent cumulables avec les autres sanctions.
Les clauses pénales (C. civ. art. 1231-5) forfaitisent les dommages-intérêts et dispensent la victime de prouver son préjudice. Elles renforcent considérablement l’efficacité du pacte, à condition que le montant soit suffisamment dissuasif. Le juge peut les modérer ou les augmenter si elles sont manifestement excessives ou dérisoires — pouvoir dont les parties ne peuvent pas le priver contractuellement. Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité sont valables en principe mais se heurtent à de nombreuses limites : ordre public, règles protectrices, déséquilibre significatif (C. civ. art. 1171), et ne doivent pas vider de sa substance l’obligation essentielle résultant du pacte.
L’obstruction du minoritaire : une faute contractuelle autonome
Même lorsque les conditions strictes d’application d’une clause de sortie ne sont pas réunies, un comportement d’obstruction systématique d’un associé minoritaire peut engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la bonne foi. La cour d’appel de Versailles a condamné un associé détenant 0,22 % du capital qui avait agité la menace de contentieux sur ses actions de préférence et conditionné son accord à une meilleure valorisation de ses titres, bloquant ainsi une cession globale souhaitée par les autres associés (CA Versailles 11-6-2019 n° 17/08887, Heller-Joustra). La condamnation à des dommages-intérêts importants a été prononcée même en l’absence de violation d’une clause précise, sur le seul terrain du manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
L’exécution forcée en nature
Depuis la réforme du droit des obligations (Ord. n° 2016-131 du 10 février 2016), l’article 1221 du Code civil consacre l’exécution forcée en nature « quel que soit l’objet de l’obligation », sous réserve de l’absence de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. La jurisprudence antérieure admettait déjà l’exécution forcée lorsqu’elle était possible sans porter atteinte à la liberté personnelle du débiteur ; la réforme a entériné cette évolution. La limite de la disproportion manifeste n’est pas d’ordre public : il est possible de la circonscrire contractuellement, notamment en soulignant dans le pacte l’importance de l’exécution en nature pour encadrer l’appréciation du juge.
L’exécution forcée d’une clause de vote — contraindre un associé à voter dans le sens prévu par le pacte — reste délicate. La Cour de cassation avait développé, dans l’arrêt Flandin (Cass. com. 9-3-1993 n° 91-14.685), une solution pragmatique : le juge peut désigner un mandataire pour représenter l’associé récalcitrant lors d’une assemblée et voter en son nom. Le Tribunal de commerce de Paris est allé plus loin en ordonnant directement à l’associé d’exercer son droit de vote selon les stipulations du pacte, au motif que ce vote est l’exécution d’un engagement contractuel librement consenti et non l’exercice d’une liberté individuelle (T. com. Paris 3-8-2011 n° 2011052610).
Lorsque l’annulation de la cession litigieuse est impraticable — parce que les cédants initiaux ne sont pas dans la cause ou ont disparu —, les tribunaux peuvent recourir à la cession forcée partielle comme réparation en nature. La cour d’appel de Versailles a ordonné la cession forcée de la moitié des actions illicitement acquises par un actionnaire majoritaire, au prix d’acquisition, pour rétablir la parité capitalistique prévue par le pacte (CA Versailles 27-7-2010 n° 10/00559).
La nullité de la transaction violant le pacte
La nullité est le seul remède vraiment efficace : si la cession de parts réalisée en violation du pacte est annulée, la situation antérieure est rétablie. En droit commun, la nullité peut être prononcée lorsque la cession résulte d’une collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire. La Cour de cassation a approuvé la nullité de cessions de parts conclues en violation d’un pacte de préférence, les parties ayant organisé la disparition des causes du pacte par remboursement anticipé d’un emprunt pour se prévaloir ensuite de l’absence de nantissement et contourner le pacte (Cass. com. 7-1-2004 n° 00-11.692, Evreux Distribution). La fraude ouvre ainsi la voie à la nullité, au-delà de la simple réparation par dommages-intérêts.
La technique la plus sécurisante consiste à insérer dans les statuts une clause renvoyant au pacte et prévoyant expressément que toute cession de parts intervenant en violation du pacte sera nulle. La Cour de cassation a validé cette pratique dans l’affaire Financière Amplegest (Cass. com. 27-6-2018 n° 16-14.097) : les statuts peuvent prévoir la nullité des cessions contrevenant aux dispositions du pacte, et cette nullité s’applique même à des actes antérieurs à la réforme de 2016.
Spécificité SAS : promesses de cession extra-statutaires et article L. 227-15
En SAS, les cessions réalisées en violation des statuts sont nulles (C. com. art. L. 227-15). La question s’est posée de savoir si cette nullité s’étendait aux promesses de cession prévues dans un pacte mais non dans les statuts. La Cour de cassation a répondu clairement : la nullité de l’article L. 227-15 vise uniquement les cessions librement consenties en violation d’une clause statutaire — elle ne remet pas en cause la validité des promesses de cession extra-statutaires ni des mécanismes d’exclusion organisés par le pacte (Cass. com. 21-6-2023 n° 21-25.952 et n° 22-12.045). Cette décision sécurise considérablement les pactes de SAS qui organisent des mécanismes d’entrée ou de sortie forcée hors des statuts.
Mon conseil contre-intuitif : le pacte seul ne suffit pas
La plupart des chefs d’entreprise et beaucoup de praticiens traitent le pacte d’associés comme un document autonome, indépendant des statuts. C’est une erreur qui peut coûter très cher. Un pacte sans clause pénale dissuasive et sans renvoi dans les statuts n’est, en cas de violation par un associé de mauvaise foi, qu’un contrat générateur de dommages-intérêts difficiles à chiffrer. L’associé qui veut vraiment sortir cédera ses parts à un acquéreur de bonne foi et paiera les dommages-intérêts en souriant s’ils sont faibles.
La bonne pratique consiste à faire adopter, au moment de la rédaction du pacte, une modification statutaire prévoyant la nullité de toute cession qui contreviendrait aux dispositions du pacte. Ce renvoi croisé transforme le pacte extrastatutaire en un instrument dont la violation peut être sanctionnée non seulement par des dommages-intérêts mais par l’annulation de l’opération elle-même (Cass. com. 27-6-2018 n° 16-14.097, Financière Amplegest).
Les pièges procéduraux du contentieux du pacte
Le fond ne suffit pas. Le contentieux du pacte d’associés est un terrain miné de pièges procéduraux que la jurisprudence illustre abondamment.
La compétence : tribunal de commerce ou tribunal judiciaire ?
Les litiges relatifs à un pacte d’associés dans une société commerciale relèvent du tribunal de commerce (C. com. art. L. 721-3). La cour d’appel de Paris a qualifié de litige relatif à une société commerciale l’action tendant à l’exécution forcée d’un pacte de SAS prévoyant la souscription d’actions et l’attribution de bons de souscription, et a appliqué la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce (CA Paris 6-11-2018 n° 18/05751). Pour les sociétés civiles (SCI notamment), le tribunal judiciaire est compétent.
Les clauses compromissoires : un contentieux dans le contentieux
Les pactes prévoient souvent une clause d’arbitrage qui peut déclencher un incident de compétence avant même d’aborder le fond. La difficulté surgit lorsque deux pactes successifs existent, l’un avec une clause arbitrale et l’autre renvoyant aux juridictions étatiques : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la clause arbitrale du premier pacte était manifestement inapplicable au litige portant sur le second pacte, faute d’identité d’objet (CA Aix-en-Provence 23-9-2021 n° 21/01407). La rédaction des clauses de compétence peut faire perdre ou gagner plusieurs années de procédure.
L’irrecevabilité des demandes fondées sur le pacte en appel
Si le demandeur n’a pas fondé ses demandes sur le pacte en première instance, il ne peut pas les soulever pour la première fois en appel. L’article 564 du Code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause d’appel. La cour d’appel de Caen a déclaré irrecevable une demande de dommages-intérêts pour violation du pacte introduite en appel, distincte de la demande initiale portant sur la révocation abusive (CA Caen 10-12-2009 n° 07/02188, Jware). En première instance, toujours articuler les demandes fondées sur le pacte de manière complète et autonome, sans se contenter de les évoquer à titre subsidiaire.
Le référé : les contestations sérieuses bloquent tout
L’exécution forcée en référé d’une clause de pacte suppose l’absence de contestation sérieuse. Or, plusieurs questions génèrent presque automatiquement une contestation sérieuse : l’opposabilité du pacte à un signataire qui prétend ne pas l’avoir signé valablement, la détermination du prix de cession lorsqu’un mécanisme d’expertise conventionnelle est prévu mais n’a pas encore été mis en œuvre, et la qualité pour agir de la société lorsqu’elle n’est pas expressément désignée comme partie au pacte. La cour d’appel de Rennes a infirmé une ordonnance de référé accordant une cession forcée, en relevant que la procédure d’expertise contractuelle pour déterminer le prix n’avait pas préalablement été diligentée (CA Rennes 6-7-2021 n° 20/04429, SH Descartes). Le référé n’est pas le terrain naturel du pacte d’associés : le fond est souvent incontournable.
L’article 145 du Code de procédure civile : anticiper la preuve avant le procès
L’outil le plus efficace avant tout procès au fond est la mesure d’instruction in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile : sur requête ou en référé, le juge peut ordonner toutes mesures légalement admissibles utiles à la constitution d’une preuve, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La cour d’appel de Paris a admis une telle mesure pour vérifier les participations détenues dans une société concurrente en violation d’une clause de non-concurrence, en retenant l’existence d’un procès en germe (CA Paris 13-1-2015 n° 13/24941, Eco Delta). L’article 145 permet de saisir des documents, de faire nommer un huissier pour constater des faits, ou d’ordonner une expertise avant que les preuves disparaissent. C’est un réflexe que tout associé qui soupçonne une violation du pacte doit avoir avant même d’envisager une action au fond.
Le pacte d’associés en cas de procédure collective
Le pacte d’associés survit à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société ou de l’un des signataires. Il reste en vigueur et continue de produire ses effets entre les signataires non soumis à la procédure. En revanche, les clauses qui auraient pour effet de modifier les droits des créanciers ou de contourner les règles de la procédure collective seraient inopposables au mandataire judiciaire ou au liquidateur.
Modifier et mettre fin au pacte
Le pacte peut être modifié à tout moment par avenant, à condition d’obtenir l’accord unanime de tous ses signataires. Un signataire minoritaire peut ainsi bloquer toute évolution du pacte qu’il n’approuve pas. Le pacte prend fin dans plusieurs situations : à l’expiration de sa durée déterminée, par résiliation unilatérale avec préavis raisonnable si la durée est indéterminée, par accord unanime des signataires, ou par la survenance d’un événement résolutoire prévu par le pacte — liquidation de la société, cession totale du capital à un tiers, dissolution.
Pour aller plus loin sur la gestion des conflits entre associés : Régler un conflit entre associés : les techniques qui marchent. Sur la cession de parts sociales et ses contraintes procédurales. Sur l’exclusion de l’associé et les voies judiciaires disponibles. Sur l’abus de majorité et les recours ouverts à l’associé lésé. Sur la dissolution judiciaire pour mésentente grave.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

