La question arrive souvent en consultation : « il m’a dit qu’il allait me tuer, est-ce une menace pénalement punissable ? » Ou, côté défense : « mon client a dit ça sous le coup de la colère, est-ce vraiment constitutif d’une infraction ? » La réponse dépend d’une série de conditions précises, que la jurisprudence a progressivement affinées. Cet article les passe en revue une à une, en disant clairement ce qui est constitutif de l’infraction et ce qui ne l’est pas.
Les textes applicables
Le Code pénal distingue plusieurs régimes selon l’objet et les modalités de la menace. Les ignorer, c’est risquer de plaider sur le mauvais fondement ou de rater la qualification la plus sévère.
L’article 222-17 du Code pénal punit la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, lorsqu’elle est réitérée ou matérialisée. Peine de base : six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
L’article 222-18 du Code pénal punit la menace faite avec l’ordre de remplir une condition, par quelque moyen que ce soit. Peine de base : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
L’article R. 623-1 du Code pénal érige en contravention de troisième classe (450 euros) la menace de commettre des violences, réitérée ou matérialisée, dans les cas non couverts par les deux délits précédents.
Pour les menaces contre les biens, l’article 322-12 (sans condition, six mois et 7 500 euros) et l’article 322-13 (avec condition, un an et 15 000 euros, portés à trois ans et 45 000 euros si la destruction est dangereuse pour les personnes) organisent un régime parallèle. Cet article se concentre sur les menaces contre les personnes.
L’objet de la menace : ce qui doit être annoncé
Pour l’article 222-17, l’auteur doit annoncer la commission d’un crime ou d’un délit dont la tentative est punissable. Cette précision est loin d’être anodine.
Rentre dans le champ de l’article 222-17 : menace d’assassinat, d’empoisonnement, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration, d’agression sexuelle autre que le viol (dont la tentative est expressément incriminée).
N’entre pas dans le champ de l’article 222-17 : la menace de coups et blessures constituant de simples violences délictuelles, parce que la tentative des délits de violences n’est pas punissable. La Cour de cassation l’a rappelé sans ambiguïté : des propos susceptibles de constituer une menace d’exercer des violences ne peuvent recevoir la qualification de l’article 222-17 si la tentative du délit visé n’est pas incriminée (Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 15-87.412).
Dans ce cas, la qualification applicable est la contravention de l’article R. 623-1 — à condition que la menace ait été réitérée ou matérialisée. Si elle n’a été ni réitérée ni matérialisée, mais est assortie d’une condition (« t’arrêtes de m’mater, j’vais t’foutre mon poing dans la gueule »), c’est l’article 222-18 qui reprend la main (Cass. crim., 18 janv. 2022, n° 21-82.242).
Le texte de la menace n’a pas à désigner précisément l’infraction : il suffit que son sens soit certain. Les juges du fond doivent toutefois expliciter dans leur décision en quoi les faits annoncés constituent un crime ou un délit et lequel — la Cour de cassation contrôle ce point (Cass. crim., 25 juin 1997, n° 96-84.978 ; Cass. crim., 29 mars 2017, n° 16-85.958).
Ont été considérées comme menaces caractérisées : « s’il recommençait, il lui arriverait mal et il pourrait rédiger son acte de décès avant de sortir de chez lui » (Cass. crim., 1er févr. 1834) ; « ce combat aura une fin mortelle, ce sera lui ou moi » (Cass. crim., 21 févr. 1991, n° 87-85.081) ; « si tu rentres, je te plante » (Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-83.206) ; « elle ne dépasserait pas la quarantaine » (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87.972) ; la déclaration d’appartenance à Daesh assortie de la mention de reprendre du service (Cass. crim., 28 juin 2022, n° 21-85.321).
N’ont pas été retenues : l’affirmation « je vais vous assassiner » lorsqu’il ressort du contexte que l’auteur voulait seulement faire valoir ses droits en justice (CA Paris, 27 mars 2003, n° 01/01287) ; la phrase « tu le regretteras » accompagnée de deux cartouches mais sans précision sur les voies envisagées (CA Montpellier, 1er déc. 2004, n° 04/01265) ; les propos indiquant à une personne qu’elle allait « pleurer des larmes de sang » (CA Douai, 18 mai 2004, n° 03/02521).
Point technique à ne pas négliger : lorsque la menace porte sur des violences (« je vais te casser les jambes »), les juges doivent qualifier le délit précis visé, vérifier que sa tentative est punissable, et rechercher subsidiairement si les faits tombent sous l’article R. 623-1. À défaut : cassation (Cass. crim., 21 oct. 2015, n° 14-80.424).
La forme de la menace sans condition : réitération ou matérialisation obligatoires
C’est ici que se jouent la majorité des classements sans suite et des relaxes.
Réitération
Deux expressions de la menace envers la même victime suffisent. Aucun délai minimum ne doit les séparer : la Cour de cassation a jugé que la répétition peut s’opérer dans un très court laps de temps, y compris au cours d’une même altercation (Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-83.545 ; Cass. crim., 4 janv. 2017, n° 16-82.888 : répétition de « je vais vous fumer » et « je vais vous tuer » lors d’une même scène). Il s’agit moins d’une question de délai que de détermination persistante de l’auteur. La Chambre criminelle l’a réaffirmé : « la répétition des propos traduisant la détermination persistante de leur auteur caractérise l’infraction de menace de mort réitérée » (Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-83.055).
La réitération doit en revanche viser la même victime. Une première menace de mort adressée à une ex-épouse, puis une seconde adressée à son nouveau compagnon quelques instants plus tard, ne constitue pas la réitération requise (Cass. crim., 24 oct. 2007, n° 07-83.726). De plus, chaque expression doit en elle-même constituer une menace couverte par l’article 222-17 : une menace de mort suivie d’une menace de violences simples dont la tentative n’est pas punissable ne suffit pas.
La jurisprudence n’a fixé aucun délai maximum non plus : un délai d’un an entre la première et la seconde menace a été admis comme réitération (Cass. crim., 27 juin 2007, n° 06-88.390). L’infraction ne commence pas à se prescrire avant d’avoir été commise, si bien qu’une seconde menace tardive peut valablement caractériser la réitération même si la première est ancienne.
Matérialisation
L’écrit vise tout support : lettre manuscrite ou dactylographiée, SMS (CA Riom, 24 mars 2005, n° 05/00015), courriel ou document sur internet (T. corr. Nanterre, 28 avr. 1998), tract distribué dans des boîtes aux lettres (Cass. crim., 10 mai 2006, n° 05-81.846), article de presse. Une simple image non équivoque suffit depuis 1943 : l’individu qui se présente dans une mairie avec un croquis d’avion s’écrasant sur le village se rend coupable de menace de mort (CA Limoges, 12 nov. 2003, n° 02/00169). La matérialisation par « tout autre objet » a permis de retenir l’infraction pour le fait de déverser de l’essence sur une victime en évoquant la possibilité d’y mettre le feu (Cass. crim., 9 juin 2004, n° 03-83.718). Le cas du message vocal enregistré sur répondeur est discuté : une cour d’appel l’a admis comme matérialisation au motif que la fixation permet à la victime de le réécouter (CA Agen, 17 févr. 2005, n° 04/00380-A), mais la doctrine conteste cette assimilation à un « écrit » ou à un « objet » au sens du texte, et la Cour de cassation ne s’est pas prononcée clairement sur ce point — la question reste ouverte.
Les menaces proférées sur Facebook, Instagram, WhatsApp, X ou par courriel sont constitutives de l’infraction dès lors qu’elles répondent aux critères de l’article 222-17 : le message numérique est un « écrit » au sens du texte. La qualification ne change pas selon que la menace transite par SMS, messagerie privée ou publication sur un réseau social.
Le geste seul, en revanche, ne constitue pas une matérialisation au sens du texte. Pointer quatre salariés comme si l’on tenait une arme en disant « pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées » est un geste, pas un écrit, une image ou un objet (Cass. crim., 22 sept. 2015, n° 14-82.435). Tenir une personne en joue avec une arme à feu ne constitue pas non plus la menace matérialisée — mais peut être requalifié en violences si cela a causé un choc émotionnel.
La menace avec condition : un régime plus souple et plus sévère
L’article 222-18 crée un régime distinct à deux égards qui changent l’analyse en pratique.
La menace avec condition est punissable par quelque moyen que ce soit — verbale, gestuelle, écrite, une seule fois sans réitération. Ont été condamnés : un individu pointant ses doigts en forme d’arme en disant « ça ira très mal pour toi » si un transfert de footballeur n’est pas accepté (Cass. crim., 27 févr. 2013, n° 11-88.189) ; un auteur déclarant « je sais où tu habites, où tu fais tes courses et tu vas le sentir passer » pour obtenir l’accès à un terminal d’embarquement (CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2001, n° 84/M/01).
L’objet de la menace est aussi plus large : l’article 222-18 ne distingue pas selon que la tentative du délit annoncé est punissable ou non. Menacer de violences avec une condition est un délit au sens de l’article 222-18, alors que la même menace sans condition ne tomberait que sous la contravention de l’article R. 623-1.
La condition, c’est l’ordre adressé à la victime de faire ou ne pas faire quelque chose pour éviter la réalisation du mal annoncé. La jurisprudence est large : l’ordre peut être de verser une somme d’argent, de partir, d’écrire une lettre, de renoncer à une procédure judiciaire, de ne pas signaler des faits à un supérieur hiérarchique — « si tu me balances, tu vas le payer ; si tu signales au chef ce qui s’est passé, tu vas le payer très cher » (Cass. crim., 30 oct. 2019, n° 18-86.830). La condition peut être exprimée de façon allusive si elle est certaine : « fais très attention à ce que tu fais » pour enjoindre de ne pas accomplir un acte déterminé (Cass. crim., 5 janv. 2005, n° 04-82.738).
En revanche, un événement hypothétique n’est pas une condition. « Je vous tuerai si vous levez la main sur moi » n’est pas un ordre donné — c’est l’annonce d’une réaction à un comportement futur de la victime elle-même (Cass. crim., 14 déc. 1912).
La légitimité de la condition est indifférente : le créancier qui menace son débiteur récalcitrant pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû se rend coupable de menace sous condition (Cass. crim., 18 sept. 1851 ; réaffirmé : Cass. crim., 20 sept. 2016, n° 15-84.746).
Le destinataire : la menace doit viser quelqu’un de précis
L’infraction suppose un destinataire identifié. Des menaces lancées à la cantonade ne sont pas punissables (T. corr. Paris, 16 févr. 1973 : menace de « mettre du plomb dans les fesses de toute personne qui toucherait à sa voiture »).
La réception effective de la menace est-elle requise ?
C’est le point névralgique, et la réponse est non — mais avec une nuance essentielle.
La menace est une infraction formelle : elle ne requiert ni que la victime en ait eu connaissance, ni qu’elle ait subi un trouble psychologique effectif. Ce qui compte, c’est que la menace ait été exprimée dans des conditions objectives permettant de parvenir à son destinataire, et que l’auteur le sût ou ne pût l’ignorer. Quatre cas à distinguer.
Personne n’entend. L’auteur profère des menaces seul, sans destinataire ni témoin. Aucune infraction : faute de destinataire identifié, l’élément matériel n’est pas constitué. L’individu qui, seul dans sa chambre, crie des menaces de mort ne commet pas le délit.
Un tiers entend, mais sans lien avec la victime. Des paroles prononcées dans un lieu privé devant des personnes sans relation avec la personne visée et sans possibilité objective de lui transmettre la menace ne caractérisent pas l’infraction (CA Besançon, 17 mai 1906). Ce tiers ne sait pas qui est la victime, n’a aucune raison de la contacter — la menace n’est objectivement pas en mesure de parvenir à son destinataire.
Un tiers entend et est de nature à transmettre. C’est le cas le plus subtil, et la jurisprudence est tranchée : « que ce tiers rapporte ou non la menace à son destinataire importe peu, dès lors que l’agent croyait qu’il allait le faire » (Cass. crim., 20 juill. 1882 ; Cass. crim., 28 mars 1935). L’infraction est constituée dès la déclaration, même si le tiers ne transmet finalement rien. Ont été retenus : les menaces proférées devant des proches de la victime — enfants, famille (CA Paris, 2 mars 2004, n° 03/05415) ; la lettre adressée à des confrères du barreau visant leur consœur, dont l’auteur ne pouvait ignorer qu’elle lui serait transmise (Cass. crim., 10 déc. 2014, n° 14-81.313) ; les menaces adressées au garde des Sceaux visant des magistrats (Cass. crim., 20 juill. 1882) ; le courriel envoyé à un journaliste ciblant des magistrats, dont l’auteur ne pouvait ignorer l’obligation légale d’alerte (Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-82.355).
La victime est directement destinataire. C’est le cas le plus simple : menace proférée en face à face, par téléphone, par SMS, par courriel directement adressé. L’infraction ne pose aucune difficulté sur ce point — la question se déplace alors entièrement sur l’objet de la menace et sa forme (réitération ou matérialisation).
L’élément intentionnel : ce que la loi n’exige pas
L’infraction est intentionnelle, mais le dol requis est général. Il suffit que l’auteur ait sciemment prononcé la menace en se rendant compte de sa portée. La loi n’exige pas qu’il ait voulu la mettre à exécution, ni qu’il ait été capable de le faire (Cass. crim., 11 mai 1964). Une menace de mort proférée avec un fusil non chargé reste une menace.
L’état d’énervement ou de colère n’exclut pas l’intention : c’est l’un des arguments défensifs les plus fréquemment avancés et les plus régulièrement rejetés lorsque la menace est réitérée ou matérialisée (Cass. crim., 1er févr. 2012, n° 11-82.161). La preuve de l’intention se déduit souvent de la réitération ou de la matérialisation elle-même, qui témoignent d’un comportement délibéré et réfléchi.
Les circonstances aggravantes et les peines
Tableau des peines (personnes physiques)
| Infraction | Peine principale |
|---|---|
| Menace sans condition simple (art. 222-17, al. 1) | 6 mois — 7 500 € |
| Menace sans condition — motif discriminatoire (art. 132-76/77) | 1 an — 7 500 € |
| Menace sans condition — au sein du couple (art. 222-18-3) | 3 ans — 45 000 € |
| Menace de mort sans condition (art. 222-17, al. 2) | 3 ans — 45 000 € |
| Menace de mort sans condition — motif discriminatoire | 6 ans — 45 000 € |
| Menace de mort sans condition — au sein du couple | 5 ans — 75 000 € |
| Menace avec condition simple (art. 222-18, al. 1) | 3 ans — 45 000 € |
| Menace avec condition — motif discriminatoire | 6 ans — 45 000 € |
| Menace avec condition — au sein du couple | 5 ans — 75 000 € |
| Menace de mort avec condition (art. 222-18, al. 2) | 5 ans — 75 000 € |
| Menace de mort avec condition — motif discriminatoire | 7 ans — 75 000 € |
| Menace de mort avec condition — au sein du couple | 7 ans — 100 000 € |
| Menace de violences simple (art. R. 623-1) | Contravention 3e classe — 450 € |
Menace de mort
La circonstance aggravante suppose que la menace porte précisément sur le fait de donner la mort. Les juges doivent l’expliciter dans leur décision (Cass. crim., 3 sept. 2003, n° 02-85.758). Ont été qualifiées de menaces de mort : « faire passer le goût du pain » (Cass. crim., 20 oct. 1892) ; « elle ne dépasserait pas la quarantaine » (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87.972) ; « partez avant qu’il vous arrive le pire » assorti d’une condition de départ (Cass. crim., 4 juin 1966).
Menaces au sein du couple
La circonstance s’applique au conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Elle peut emporter, lorsqu’il existe un enfant commun, l’obligation pour la juridiction de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale (art. 222-48-2 C. pén.). Si la peine prononcée est égale ou supérieure à deux ans, un placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à titre de mesure de sûreté (art. 131-36-12-1 C. pén.).
Motif discriminatoire
Depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les circonstances aggravantes fondées sur l’origine, la religion, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre sont regroupées aux articles 132-76 et 132-77 du Code pénal. Leur effet est de doubler la peine d’emprisonnement, sans augmenter l’amende.
Régimes spéciaux
Menaces contre les dépositaires de l’autorité publique (art. 433-3)
L’article 433-3 du Code pénal constitue un régime autonome, distinct des articles 222-17 et 222-18. Il s’applique dès lors que la victime est un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier ou marin-pompier, un gardien assermenté d’immeubles — dans l’exercice ou en raison de ses fonctions, dès lors que sa qualité est apparente ou connue de l’auteur.
Ce qui change par rapport au droit commun : la menace n’a pas à être réitérée ni matérialisée pour être délictuelle. Une menace unique, même verbale, suffit. La peine est de trois ans et 45 000 euros d’amende ; cinq ans et 75 000 euros pour une menace de mort. Lorsque la menace est assortie d’un ordre visant à obtenir d’un agent qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, le dernier alinéa de l’article 433-3 punit de dix ans et 150 000 euros d’amende.
À ne pas confondre avec l’outrage (art. 433-5 C. pén.), qui sanctionne toute parole, geste ou menace portant atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d’un dépositaire de l’autorité publique, sans exiger que la menace vise un crime ou un délit. L’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Lorsque les propos constituent à la fois une menace de crime ou de délit et une atteinte à la dignité de la fonction, c’est la menace (art. 433-3) qui absorbe en raison de sa peine plus élevée.
Menaces pour empêcher de porter plainte (art. 434-5)
L’article 434-5 du Code pénal crée une infraction autonome : toute menace ou acte d’intimidation à l’égard d’une victime d’un crime ou d’un délit, commis en vue de la déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les éléments constitutifs sont : une menace ou acte d’intimidation, visant spécifiquement une victime, avec l’intention établie de lui faire renoncer à la plainte ou de la faire rétracter. La seule formule « tu m’as mis en prison, tu vas voir » ne suffit pas si l’intention de pression n’est pas établie. Cette infraction est particulièrement fréquente dans les dossiers de violences conjugales, d’agressions et d’extorsion.
Menaces terroristes (art. 421-2-4)
L’article 421-2-4 du Code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende le fait de menacer de commettre un acte terroriste ou de contraindre une personne à participer à un groupement terroriste.
Ne pas confondre : menace, injure, chantage, harcèlement
Ces infractions coexistent souvent dans les mêmes dossiers. Les distinguer conditionne la qualification retenue et la stratégie procédurale.
Menace vs injure : l’injure est une expression outrageante, un terme de mépris, qui ne renferme pas l’annonce d’un mal projeté. « Va te faire foutre » est une injure, pas une menace. « Je vais t’éclater la tête » est une menace. Dans les altercations mêlant les deux, les qualifications peuvent coexister.
Menace vs chantage : le chantage (art. 312-10 C. pén.) consiste à menacer de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, pour en obtenir de l’argent, une signature ou un avantage quelconque. La menace de dénoncer un acte délictueux pour obtenir le versement d’une somme est du chantage, non une menace au sens des articles 222-17 et suivants. Peine : cinq ans et 75 000 euros d’amende.
Menace vs harcèlement : le harcèlement moral (art. 222-33-2 C. pén.) suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie. Des menaces répétées peuvent constituer simultanément du harcèlement et des menaces réitérées : les deux qualifications peuvent être retenues en concours.
La prescription
Le délai de prescription est de six ans pour les délits de menaces, à compter du jour de leur commission (art. 8 CPP). Pour la contravention de l’article R. 623-1, le délai est d’un an. Pour l’infraction de l’article 434-5, le délai est également de six ans.
Pour les menaces réitérées inscrites dans une série continue, le délai de prescription ne court qu’à compter de la dernière menace constitutive de la réitération. Ce mécanisme propre aux infractions complexes permet de ne pas laisser prescrire des faits anciens lorsque les menaces ont perduré dans le temps.
Constituer la preuve
SMS, messages écrits et captures d’écran : un SMS est un « écrit » au sens de l’article 222-17 — il matérialise la menace et constitue simultanément une preuve. La capture d’écran versée aux débats est admise, avec une force probante supérieure si elle est accompagnée d’un constat d’huissier ou d’un procès-verbal établi par un enquêteur.
Enregistrements : sur l’admissibilité de l’enregistrement comme preuve (distincte de la question de la matérialisation traitée plus haut), les enregistrements réalisés à l’insu de l’auteur sont recevables devant les juridictions pénales : la Chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement important en ce sens, consacrant la primauté de la vérité des faits sur la loyauté de la preuve en matière pénale. La force probante reste soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Témoignages : recevables pour établir la réitération ou l’existence d’une menace adressée via un tiers. Les témoignages de proches de la victime ont été admis (CA Paris, 2 mars 2004, n° 03/05415).
Menaces anonymes : lorsque l’auteur n’est pas identifié, les réquisitions judiciaires aux opérateurs téléphoniques ou aux plateformes (art. 60-1 et 77-1-1 CPP) permettent d’obtenir les données d’identification. Cette voie suppose que la plainte soit prise en charge par les services d’enquête — une simple main courante n’y suffit pas.
Lieu de commission : la menace transmise par correspondance est localisée là où le destinataire en a pris connaissance, ce qui détermine la compétence territoriale de la juridiction (Cass. crim., 25 févr. 1911 ; Cass. crim., 2 oct. 1927).
De la plainte au jugement : ce qui se passe concrètement
Main courante ou plainte ?
La main courante enregistre une déclaration sans déclencher de procédure judiciaire. Elle ne constitue qu’un début de preuve et n’interrompt pas le délai de prescription. Elle peut être utile pour constituer un historique documenté en vue d’une plainte ultérieure, mais elle ne suffit pas pour obtenir des réquisitions judiciaires auprès des opérateurs ou des plateformes.
La plainte déclenche une enquête de police. C’est elle qui permet au parquet d’engager des poursuites, au plaignant d’obtenir des réquisitions, et à la victime d’exercer son droit à se constituer partie civile.
Ce que le parquet prononce réellement
La menace simple de l’article 222-17 donne lieu, pour les primo-délinquants, à des réponses pénales alternatives — rappel à la loi, stage de responsabilisation, interdiction d’entrer en contact — plutôt qu’à des poursuites. Les poursuites correctionnelles se concentrent sur les menaces réitérées en contexte de violences conjugales, les menaces de mort matérialisées par écrit, et les menaces avec condition impliquant des enjeux significatifs. La peine d’emprisonnement ferme reste l’exception pour les infractions simples ; elle devient plus fréquente dans les hypothèses aggravées.
Alternatives en cas de classement sans suite
Plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction : lorsque le parquet classe sans suite, la victime peut saisir directement un juge d’instruction en déposant une plainte avec constitution de partie civile. Cette voie contraint le parquet à s’expliquer sur les raisons du classement et permet d’ouvrir une information judiciaire, mais elle est plus lente et plus coûteuse.
Citation directe : lorsque les preuves sont suffisantes et l’auteur identifié, la victime peut citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel sans passer par le parquet, dans les délais de prescription.
Ordonnance de protection : dans les situations de violences conjugales incluant des menaces, le juge aux affaires familiales peut délivrer une ordonnance de protection (art. 515-9 et s. C. civ.), qui interdit à l’auteur de rencontrer la victime, peut l’évincer du domicile conjugal et lui interdire de porter une arme. Elle est obtenue en référé dans un délai de six jours à compter de la saisine, et offre une protection immédiate indépendante de toute procédure pénale.
La réparation civile
Dès lors que des poursuites sont engagées — par le parquet ou sur citation directe — la victime peut se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle pour obtenir des dommages et intérêts. Il s’agit ici de se greffer aux poursuites existantes, à ne pas confondre avec la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction qui déclenche l’information judiciaire. Le préjudice moral causé par des menaces répétées — atteinte à l’intégrité psychique, troubles anxieux, suivi psychologique — est indemnisable. En pratique, les montants alloués pour des menaces simples sont modestes (quelques centaines à quelques milliers d’euros), mais peuvent être significativement plus élevés en cas de menaces graves et répétées sur une longue durée.
Menace en contexte professionnel
Les menaces proférées dans le cadre du travail ouvrent une dimension supplémentaire : elles peuvent constituer une faute grave justifiant un licenciement immédiat, indépendamment des poursuites pénales. La chambre sociale a jugé que menacer son employeur peut constituer une faute lourde susceptible d’entraîner le licenciement (Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 15-19.597). Les injures, menaces ou violences envers un supérieur ou un collègue caractérisent régulièrement une faute grave (Cass. soc., 27 sept. 2007, n° 06-43.867).
La dualité des procédures — disciplinaire et pénale — est autonome : la condamnation pénale ne dispense pas l’employeur d’engager la procédure de licenciement selon les formes du Code du travail, et l’absence de poursuites pénales ne prive pas l’employeur de la faculté de sanctionner.
Ne déposez pas plainte trop tôt si votre dossier est incomplet
L’erreur classique est de se présenter au commissariat dès la réception d’un SMS menaçant, sans avoir pris le temps de sécuriser les preuves numériques : captures d’écran des échanges complets avec horodatage, export de la messagerie, relevé des appels, sauvegarde des notifications. Un classement sans suite précoce — parce que la réitération ne ressort pas clairement du dossier transmis au parquet — crée une difficulté réelle pour une relance ultérieure. Le parquet aura tendance à maintenir sa position, et le plaignant devra apporter de nouveaux éléments significatifs ou exercer son droit à l’instruction par voie de constitution de partie civile, procédure plus lente et plus coûteuse.
Mieux vaut prendre quinze jours pour constituer un dossier solide — journal des incidents avec dates et heures, captures d’écran complètes, témoignages recueillis par attestation conforme à l’article 202 du Code de procédure civile — que de précipiter une plainte qui sera enterrée. Sauf urgence caractérisée (menaces répétées avec contexte de violences physiques imminentes), la précipitation dessert systématiquement la victime.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

