Marche de garage d’Orléans : ce que jugent réellement les décisions dans l’affaire Guillaume Gravier

Une vidéo, vingt millions de vues, un maire qui répond par une autre vidéo, et une querelle de quatorze centimètres de trottoir devenue affaire nationale. Le récit est simple, du moins tel qu’il circule : Guillaume Gravier construit son garage rue de la Binoche, la métropole aurait refait le trottoir à plat, la voiture ne passe plus, la justice lui donne tort deux fois. Serge Grouard, maire et président d’Orléans Métropole, y a répondu publiquement.

Les deux décisions rendues dans ce dossier sont publiques et accessibles gratuitement. Personne, ou presque, ne les a lues. Elles ne disent pas ce que le récit médiatique leur fait dire, et elles ne disent pas non plus ce que la collectivité en tire.

Cet article a été écrit après lecture intégrale de l’une et de l’autre. Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 avril 2024, n° 2003576, a été mis en ligne le 1er octobre 2024 dans la base ouverte des décisions des juridictions administratives. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 18 décembre 2025, n° 24VE01489, est publié sur Légifrance. Chaque affirmation qui suit renvoie à un point de motivation identifié, et ce qui ne figure pas dans les décisions est signalé comme tel.

Pour un praticien, l’intérêt de ce dossier n’est pas l’anecdote. C’est un cas d’école de perte d’un contentieux sur la causalité.

Que jugent réellement les décisions sur la marche de garage d’Orléans ? La réponse en bref

Les décisions ne jugent pas que la marche serait conforme, mais que son origine n’est pas établie. Le tribunal administratif d’Orléans retient qu’aucune pièce ne démontre que la configuration du trottoir résulte de la reprise d’enrobé de 2020, les collectivités produisant même une photographie antérieure au garage (TA Orléans, 2e ch., 4 avril 2024, n° 2003576). La cour ajoute que le seuil, plus haut de 8,5 à 13 centimètres, n’établit pas l’impossibilité d’accéder au garage (CAA Versailles, 2e ch., 18 décembre 2025, n° 24VE01489). Le droit d’accès du riverain, lui, est expressément affirmé.

Les deux décisions, et qui les a rendues

En première instance, le jugement a été rendu par la 2e chambre du tribunal administratif d’Orléans, présidée par M. Lacassagne, sur le rapport de M. Jaosidy et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique (TA Orléans, 4 avril 2024, n° 2003576). Les requérants étaient représentés par Me Weinkopf, Me Champilou la substituant à l’audience. La commune et la métropole d’Orléans étaient représentées par Me Richer, Me Meyer plaidant.

En appel, l’arrêt émane de la 2e chambre de la cour administrative d’appel de Versailles, présidée par M. Even, sur le rapport de Mme Aventino et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public (CAA Versailles, 18 décembre 2025, n° 24VE01489). Me Weinkopf a de nouveau été entendu pour les requérants.

La chronologie retenue par le tribunal

Le jugement expose les faits avec une précision que la presse n’a pas reprise. Les requérants acquièrent une maison rue de la Binoche le 30 mai 2017. Ils déposent un dossier complet de permis de construire le 1er mars 2018 pour un garage édifié à l’alignement de la voie publique, et le permis est délivré par la commune le 26 avril 2018.

La construction impose le déplacement d’un compteur électrique. Enedis adresse le 31 mai 2018 une proposition de raccordement de 2 239,30 euros, incluant des travaux de terrassement sur sept mètres de trottoir. Le raccordement est réalisé en novembre 2018, le garage achevé durant l’été 2019, et le revêtement du trottoir repris au début de l’année 2020.

Les demandes de reprise sont adressées par courriel du 18 mai 2020, puis par deux lettres recommandées du 10 juin 2020 reçues le 12 juin. Elles se heurtent à des décisions implicites de rejet, que les requérants datent des 18 juillet et 12 août 2020, puis à une décision de la métropole du 5 novembre 2020. Le jugement la qualifie d’explicite dans ses motifs et d’implicite dans son exposé des demandes, ce qui est sans conséquence sur la solution. La requête est enregistrée le 12 octobre 2020, soit avant le refus explicite, et complétée par un mémoire du 5 janvier 2021. Le jugement intervient le 4 avril 2024.

Pourquoi la justice n’a-t-elle pas donné raison à Guillaume Gravier ?

La justice n’a pas donné raison à Guillaume Gravier parce qu’il n’a pas prouvé que les travaux de 2020 étaient à l’origine du dénivelé. Il demandait l’annulation de refus de travaux de voirie. Pour l’obtenir, il devait démontrer que la collectivité avait créé le problème, puis que ce problème l’empêchait d’accéder à son garage. Les deux juridictions ont jugé que ni l’une ni l’autre de ces démonstrations n’était faite. Le mieux est de lire les décisions elles-mêmes.

Ce que le tribunal administratif a jugé le 4 avril 2024

Le point 3 du jugement tient en quatre phrases, et le dossier s’y joue entièrement :

Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la configuration du trottoir résulterait des travaux de reprise du revêtement de la chaussée réalisés en 2020. Le constat d’huissier du 2 novembre 2020 produit par les requérants, qui fait état d’un différentiel de 4,5 centimètres entre les limites gauche et droite du garage, n’est pas de nature à établir que la différence de niveau entre le trottoir et la porte du garage résulterait des travaux de reprise du revêtement de 2020. La commune d’Orléans et la métropole d’Orléans produisent une photographie établissant qu’avant même la fin de la construction du garage, la pente de l’accès charretier était identique à celle résultant des travaux de reprise du revêtement. Au demeurant, ainsi que le soutiennent les collectivités défenderesses, aucune disposition du permis de construire n’imposait que le niveau de l’entrée du garage soit aligné sur celui de la propriété des requérants.

Trois choses s’y lisent, dans l’ordre où elles comptent.

La première est un échec de preuve : le constat d’huissier mesure un écart, il ne dit pas d’où il vient. La deuxième est plus lourde, et c’est elle que le récit public ignore. Les collectivités ne se sont pas contentées de contester : elles ont produit une photographie antérieure à l’achèvement du garage, montrant une pente d’accès déjà identique à celle d’aujourd’hui. La troisième ferme la porte au raisonnement de l’intéressé : le permis de construire délivré le 26 avril 2018 n’imposait aucun alignement du seuil sur le niveau de la propriété.

Cette photographie change la nature du débat. On n’est plus seulement devant quelqu’un qui ne parvient pas à prouver sa version, mais devant une pièce adverse qui contredit sa chronologie.

Une précision d’attribution s’impose ici, parce qu’elle est régulièrement escamotée. Les collectivités soutenaient que des travaux de requalification de la rue, comprenant la création d’un accès charretier au droit du numéro 36, avaient été achevés le 21 juin 2018. La cote finale du trottoir aurait ainsi été connue avant la construction du garage. Cette date figure dans leurs écritures, telles que le jugement les résume, non dans les motifs du tribunal. Ce que les juges retiennent, c’est la photographie et l’absence de démonstration contraire. La cour d’appel retiendra pour sa part, dans ses propres motifs, que des travaux de réfection ont été réalisés en juin 2018 et ont créé une dépression le long de la propriété.

Ce que la cour administrative d’appel a confirmé le 18 décembre 2025

La cour reprend les deux questions séparément. Sur l’accès, au point 6 :

[Les requérants] n’établissent pas, par les deux constats d’huissier qu’ils produisent, ainsi que par les photographies du seuil de leur garage, l’impossibilité dans laquelle ils seraient d’accéder à leur garage du seul fait que ce seuil est situé entre 8,5 et 13 centimètres plus haut que le trottoir.

Sur l’origine du dénivelé, au point 7 :

Il ne ressort pas des constats d’huissier précités que la reprise de l’enrobé du trottoir effectuée au début de l’année 2020 […] présente une pente différente entre l’alignement de la propriété des requérants et la bordure du trottoir au droit de leur garage, accentuant la dépression initialement créée, ni que la différence de niveau entre le trottoir et la porte du garage résulterait de ces travaux de reprise du revêtement ainsi effectués par la métropole d’Orléans.

La cour ajoute que la mise à niveau du trottoir avec le seuil du garage exigerait une inclinaison de 11 à 15 % sur un trottoir de faible largeur, de nature à créer une gêne pour la circulation, indication de la métropole qui n’était pas contestée devant elle. Elle en déduit que le refus ne porte pas atteinte au droit de propriété et n’est entaché ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation.

Ce que ces décisions ne disent pas

Elles ne disent pas que Guillaume Gravier aurait mal construit son garage, ni qu’il mentirait. Elles ne disent pas davantage que le trottoir n’a subi aucune modification en 2020. Elles disent que les pièces produites ne permettent pas de l’établir, et qu’une pièce adverse contredit la chronologie invoquée.

Cette distinction entre le fait faux et le fait non prouvé est la matière première du contentieux. Elle disparaît en quelques heures lorsqu’un dossier de pièces devient une vidéo d’une minute.

Ce que la cour d’appel ajoute : le droit d’accès du riverain

Le considérant de principe de l’arrêt est favorable au riverain, et il mérite d’être lu pour lui-même. La cour énonce que, sauf disposition législative contraire, les riverains d’une voie publique ont le droit d’y accéder librement, à pied comme avec un véhicule, ce droit constituant un accessoire du droit de propriété. Le président de la métropole ne peut le refuser que pour des motifs tirés de la conservation du domaine public ou de la sécurité de la circulation.

Ce considérant n’est pas une création de la cour. Il reprend mot pour mot celui du Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 15 décembre 2016, commune d’Urou-et-Crennes, n° 388335, publié aux tables du recueil Lebon. La cour y a seulement substitué le président de la métropole au maire, et la voie métropolitaine à la voie communale. C’est la décision de référence en matière d’aisance de voirie, et c’est elle qu’il faut viser dans des écritures.

La cour ajoute une obligation procédurale que la collectivité oublie souvent. Elle ne peut refuser l’accès sans rechercher si un aménagement léger, légalement possible, permettrait d’y faire droit dans de bonnes conditions de sécurité. Cet aménagement lui incombe, mais l’autorisation peut être subordonnée à la prise en charge de tout ou partie de son coût par le pétitionnaire.

L’affaire d’Urou-et-Crennes montre ce que recouvre concrètement cette notion. Le maire avait refusé la création d’un accès sur une rue en courbe, sans visibilité à gauche pour un conducteur sortant. La pose d’un miroir, dont la commune n’établissait pas qu’elle serait irréalisable, suffisait à rendre l’accès possible en sécurité, et le refus se trouvait entaché d’erreur d’appréciation. Le Conseil d’État précise au passage que la cour d’appel n’avait pas jugé que le coût de cet aménagement incombait à la commune.

Une limite, souvent oubliée de ceux qui invoquent ce droit. Il n’ouvre pas droit à un accès supplémentaire quand le fonds est déjà desservi. Le refus opposé à un propriétaire disposant de deux accès à des voies publiques a été validé (CAA Lyon, 4e ch., 21 septembre 2023, n° 21LY01563).

Le principe était donc acquis à Guillaume Gravier. Il n’a pas servi, faute d’avoir franchi l’étape de fait qui le précède.

Qui dit quoi, et ce que les décisions permettent de vérifier

Les deux camps parlent en public depuis une semaine, la presse relaie, et une partie de ce qui circule ne résiste pas à la lecture des décisions. Le tri qui suit ne porte que sur les affirmations vérifiables dans le jugement et dans l’arrêt, à l’exclusion de tout ce qui relève de l’appréciation de chacun.

Ce que soutient Guillaume Gravier

L’origine du dénivelé imputée à la reprise d’enrobé de 2020. C’est le cœur du récit, et c’est précisément ce que les deux juridictions ont refusé de tenir pour établi, dans les termes cités plus haut.

La marche de quatorze centimètres. Le constat d’huissier du 2 novembre 2020 relève 13 centimètres à gauche et 8,5 centimètres à droite. C’est cette fourchette que reprend la cour ; le tribunal, lui, ne retient du constat que le différentiel de 4,5 centimètres entre les deux limites du garage. Le chiffre public est le haut d’un écart, présenté comme une mesure unique.

L’impossibilité de rentrer une voiture. Le point 6 de l’arrêt juge qu’elle n’est pas établie. La nuance joue contre le requérant : la cour raisonne sur l’impossibilité d’accéder, non sur la difficulté, et c’est sur ce terrain que la démonstration a manqué.

L’alignement de la dalle sur le portail existant. Le fait n’est pas contesté par les juges, mais il est juridiquement inopérant, le permis n’imposant aucun alignement.

Les pentes de 9 % devant son portail et de 12 % chez ses voisins. Ces mesures ont été prises par lui, au niveau et au mètre, hors de toute procédure. Elles n’apparaissent dans aucune des deux décisions. Elles n’établissent pas davantage l’illégalité des aménagements voisins, faute d’indiquer la longueur sur laquelle ces pentes s’appliquent, dont dépendent les tolérances de l’arrêté du 15 janvier 2007. Et un relevé non contradictoire ne vaut rien devant le juge tant qu’il n’a pas été soumis au débat.

La loi qui ne s’appliquerait nulle part dans la rue sauf devant ce garage. Ce moyen ne figure pas parmi ceux exposés au jugement, qui recense l’atteinte au droit de propriété, le droit d’aisance de voirie et la question de compétence. Une rupture d’égalité devant les charges publiques ne se plaide pas dans une vidéo, elle se plaide dans des écritures.

Les décisions rendues à la va-vite, sans question des juges et après trois minutes de plaidoirie. Le grief se comprend, mais il repose sur une représentation de l’audience qui ne correspond pas au contentieux administratif, lequel est écrit. Le dossier se joue dans les mémoires et devant le rapporteur public, pas à la barre, et la brièveté d’une audience ne dit rien de l’attention portée au dossier. Le jugement du 4 avril 2024 a été délibéré le 21 mars, l’arrêt du 18 décembre 2025 le 4 décembre, après une instruction close le 21 octobre 2025.

Ce que soutient la collectivité

La fausseté du récit. Aucune des deux décisions ne juge la version de Guillaume Gravier fausse. Elles jugent qu’elle n’est pas établie, ce qui est autre chose. La qualification publique de fausseté, employée par Serge Grouard, dit davantage que ce que les juges ont écrit.

L’absence de toute pente avant la construction du garage. L’arrêt contredit l’idée d’un trottoir resté strictement plat. Il retient que les travaux de réfection de juin 2018 ont conduit à la création d’une dépression sur la portion de trottoir située tout le long de l’alignement de la propriété. Le mot employé est celui de dépression, et il ne suffit pas à établir la pente continue revendiquée entre la chaussée et le garage. Ce qui n’est pas établi non plus, c’est que la reprise de 2020 ait accentué ce creux.

La pente de 15 %. Le chiffre exact retenu par la cour est une fourchette de 11 à 15 %, et il ne résulte d’aucune mesure judiciaire. C’est une indication de la métropole, que la cour retient parce que les requérants ne l’ont pas contestée, comme elle le précise expressément. Une allégation non discutée devient un fait acquis au débat.

La justification de ce refus a changé en cours de route. Devant le tribunal, les collectivités soutenaient qu’une pente de 11 à 15 % créerait un risque particulièrement important de frottement du bas de caisse des véhicules. L’argument mérite d’être relu : le refus était justifié par l’inconvénient même dont se plaint aujourd’hui l’intéressé. En appel, la cour retient un motif différent, tiré de la gêne pour la circulation sur un trottoir de faible largeur.

Le problème vient de la dalle du garage, et la solution est d’en réduire l’entrée. Le premier volet converge avec la motivation des deux décisions. Le second est plus fragile. Renvoyer le riverain à modifier son propre ouvrage ne dispense pas de l’obligation posée au point 5 de l’arrêt, qui est de rechercher si un aménagement léger sur le domaine public permettrait de faire droit à la demande.

La demande de mise hors de cause de la commune. L’argument de compétence porte, mais la commune n’a jamais été mise hors de cause. Ni le tribunal ni la cour n’ont statué sur cette fin de non-recevoir. La compétence voirie avait été transférée à la métropole à la date de la demande du 10 juin 2020. La cour en déduit que le maire n’était pas compétent, et que les requérants ne pouvaient donc utilement contester le bien-fondé de son refus. La commune est restée partie à l’instance et a obtenu 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en appel.

Ce que dit la presse

La juridiction d’appel. Il s’agit de la cour administrative d’appel de Versailles. L’ordre administratif ne comporte aucun tribunal administratif d’appel.

L’arrêté du 15 janvier 2007 fixant à 2 % la pente en travers d’un trottoir. La presse n’a pas inventé cet argument. Elle a repris celui des collectivités, qui soutenaient devant le tribunal qu’une pente de sortie de garage ne peut excéder 2 %. La présentation reste doublement inexacte. Les 2 % sont le dévers du cheminement courant (art. 1er, 3°), non un plafond applicable à tout franchissement de dénivellation, régi par le 1° du même article. Et aucun des deux juges n’a appliqué ce texte. Le point est développé ci-après.

Le conflit qui dure depuis 2020. La date correspond aux travaux litigieux et aux premières demandes. Les faits sur lesquels les décisions se fondent sont antérieurs : la réfection de juin 2018 et le permis du 26 avril 2018, qui n’imposait aucun alignement.

L’absence de faute de la collectivité. Présenter les décisions comme ayant jugé que la collectivité n’avait commis aucune faute engageant sa responsabilité est un contresens sur l’objet du litige. Les demandes tendaient à l’annulation de refus de travaux et à une injonction, pas à une condamnation indemnitaire. Aucun des deux juges n’a statué sur une faute ni sur un préjudice.

Les 10 000 euros de frais. Le chiffre est avancé par Guillaume Gravier et n’est vérifiable dans aucune des deux décisions. Ce qui l’est : 2 239,30 euros de raccordement Enedis, 1 500 euros mis à la charge des requérants en première instance, puis 2 000 euros en appel, hors honoraires et constats.

Les normes d’accessibilité n’ont été appliquées par aucune des deux juridictions

Le débat public s’est déplacé sur le terrain des normes : une pente de 11 à 15 % serait interdite sur un trottoir. Ces prescriptions existent bien. Le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 impose aux cheminements un profil en long présentant la pente la plus faible possible. L’arrêté du 15 janvier 2007 pris pour son application fixe à 5 % la pente d’un cheminement destiné à franchir une dénivellation, avec palier de repos au-delà de 4 %. Il fixe à 2 % le dévers en cheminement courant (art. 1er, 1° et 3°).

Une erreur courante consiste à penser que ces textes ont fondé le rejet des demandes. Ils ne figurent ni au jugement ni à l’arrêt. Les deux décisions ne visent que le code général des collectivités territoriales et le code de justice administrative. L’argument de la pente n’a pas prospéré comme règle appliquée par le juge, mais comme affirmation de fait que les requérants n’ont pas contestée.

Le texte est moins fermé qu’on ne le dit, mais moins ouvert que la tolérance ne le laisse croire. Le même 1° admet une pente supérieure à 5 % en cas d’impossibilité technique due notamment à la topographie et à la disposition des constructions existantes. La tolérance monte à 8 % sur deux mètres au plus, et à 12 % sur cinquante centimètres au plus. Elle est donc bornée en longueur, et une inclinaison de 11 à 15 % courant sur toute la largeur d’un trottoir n’y entrerait pas. Les décisions qualifient ce trottoir de faible largeur sans jamais la chiffrer, de sorte qu’il est impossible de dire, à leur seule lecture, si la tolérance pouvait couvrir le cas.

L’arrêté organise en outre sa propre dérogation. En cas d’impossibilité technique de satisfaire aux prescriptions, le gestionnaire de la voie saisit le préfet avant approbation du projet, pour avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Le silence de deux mois vaut avis favorable (art. 2). Une collectivité qui oppose la norme d’accessibilité sans avoir instruit cette voie oppose une impossibilité qu’elle n’a pas fait constater.

Une réserve, que les décisions ne permettent pas de lever. Ces prescriptions visent les cheminements des piétons et des personnes à mobilité réduite, et savoir si elles régissent l’inclinaison d’un accès à un garage privé n’a été tranché par aucune des deux juridictions.

La leçon procédurale : le dossier se perd sur la causalité

Le grief d’irrégularité du jugement, tiré de l’absence de réponse aux moyens de droit, a été écarté. Les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, et avaient exposé leurs motifs aux points 2 et 3. Le tribunal n’avait effectivement pas examiné le moyen tiré du droit d’aisance de voirie. Il n’y était pas tenu, le motif tiré de l’absence de lien de causalité suffisant à lui seul à rejeter la demande.

Un constat d’huissier mesure un état à une date, il ne date pas une cause. C’est toute la faiblesse du dossier, et elle était réparable.

Ni le jugement ni l’arrêt ne font état d’un relevé de géomètre, d’une expertise ou d’une quelconque mesure d’instruction. Une différence de niveau imputée à des travaux successifs relève pourtant de l’appréciation technique, et une bataille de photographies ne la tranche pas.

En contentieux administratif, la voie existe et se demande sur simple requête, même en l’absence de décision préalable : le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (art. R. 532-1 CJA), et il peut désigner un expert aux fins de constatation lorsque rien de plus n’est demandé (art. R. 531-1 CJA). Le pendant civil est la mesure d’instruction avant tout procès de l’article 145 du code de procédure civile.

Formulée en 2020, avant la requête, une telle demande aurait fait établir contradictoirement la pente antérieure, l’origine du dénivelé et la faisabilité d’un aménagement léger. Ces trois questions sont précisément celles sur lesquelles le dossier a été perdu, quatre ans puis cinq ans plus tard.

Le coût de l’échec figure au dispositif : 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance, puis 1 000 euros à la commune et 1 000 euros à la métropole en appel.

Deux détails de la requête initiale disent le reste. Les requérants demandaient que 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 et 290,89 euros de dépens soient mis à la charge de l’État, qui n’était pas partie à l’instance. Et la somme qu’ils réclamaient est exactement celle qu’ils ont été condamnés à verser.

La voie indemnitaire est-elle encore ouverte ?

Les deux décisions statuent sur un refus d’agir, dans un contentieux de l’annulation. L’autorité de chose jugée qui s’y attache ne fait pas obstacle à une demande indemnitaire fondée sur les dommages de travaux publics, qui a un autre objet et relève du plein contentieux. Les constatations de fait retenues, elles, pèseront lourd dans un tel procès, puisque c’est le même lien de causalité qu’il faudrait établir.

Reste la prescription quadriennale des créances sur les collectivités publiques (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968). Deux lectures s’opposent. Selon la première, le recours en annulation, qui portait sur le même fait générateur, a interrompu la prescription au titre de l’article 2 de cette loi, et la voie demeure ouverte. Selon la seconde, ce recours ne tendait à la reconnaissance d’aucune créance et n’a donc rien interrompu. Ce qui les départage est la portée exacte donnée à l’article 2 lorsque le recours antérieur est un recours pour excès de pouvoir. La question ne se tranche pas au vu des deux décisions, qui n’en disent rien.

Une chose est certaine en revanche, et elle vaut pour tout dossier de ce type : la question se pose au premier jour, pas après cinq ans de contentieux de l’annulation.

Ce que ce dossier apprend au praticien

Un dossier peut être juste sur le principe et perdu sur la preuve. Le droit d’accès du riverain existe, la cour le rappelle en toutes lettres, et il ne sert à rien à celui qui ne peut pas dater l’origine du dénivelé qu’il conteste.

Dans une affaire devenue publique, la première vérification n’est ni auprès de l’administré ni auprès de l’élu : elle est dans le texte de la décision, que l’un et l’autre citent sans l’avoir sous les yeux.

Le plus instructif ici n’est pas de savoir qui a raison sur le fond. C’est la vitesse à laquelle un fait expressément tenu pour non démontré par deux juridictions devient, dans la presse puis sur les réseaux, un fait acquis dont on discute seulement les conséquences.

Le même exercice, consistant à ouvrir les décisions plutôt qu’à commenter le récit qu’on en fait, produit des résultats comparables dans des affaires bien plus lourdes.

La Chouette d’or expliquée par un avocat

Il vaut aussi pour la lecture que fait le justiciable de sa propre défaite. Le réflexe est courant et il se comprend. Lorsqu’une décision contrarie le récit, elle devient elle-même la preuve que le système protège l’administration. Le seul document qui pourrait départager les versions se trouve alors écarté du débat, au motif qu’il en fait partie. C’est exactement le raisonnement examiné dans ce qui se plaide utilement après une décision défavorable.

Ce que les décisions ne disent pas, c’est ce qu’il fallait faire avant de saisir le juge, et à quel moment. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *