Mandat d’arrêt : comment se défendre ?

Le mandat d’arrêt est un acte de procédure pénale par lequel une autorité judiciaire ordonne à la force publique de rechercher et d’arrêter une personne – à l’encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants de participation à une infraction – afin de la conduire devant le magistrat compétent ou, le cas échéant, à la maison d’arrêt mentionnée dans le mandat (C. proc. pén., art. 122, al. 6).

Il s’agit d’un instrument de contrainte, destiné à garantir la comparution de la personne lorsque les moyens ordinaires de convocation se révèlent insuffisants. Le mandat d’arrêt n’est ni une sanction, ni une décision sur la culpabilité : il constitue un outil procédural, mis au service de la poursuite ou de l’instruction.

Son usage est principalement envisagé lorsque la personne recherchée est en fuite, introuvable ou réside hors du territoire de la République (C. proc. pén., art. 131). À ce titre, le mandat d’arrêt est inscrit au fichier des personnes recherchées (C. proc. pén., art. 135-3), ce qui en permet l’exécution sur l’ensemble du territoire national.

L’exécution du mandat d’arrêt est strictement encadrée par la loi : l’agent chargé de son exécution ne peut s’introduire dans un domicile privé entre 21 heures et 6 heures (C. proc. pén., art. 134), et la personne arrêtée doit être interrogée dans les vingt-quatre heures suivant son incarcération, sous réserve de règles spécifiques lorsque l’arrestation intervient à plus de deux cents kilomètres du magistrat ayant délivré le mandat.

Enfin, en cas de condamnation ultérieure à une peine privative de liberté, la durée de l’incarcération subie en exécution du mandat d’arrêt est imputée sur la peine prononcée.

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Mandat d’arrêt, mandat d’amener, mandat de dépôt : ne pas confondre

Ces trois actes, souvent confondus dans le langage courant, répondent à des logiques radicalement différentes.

Le mandat d’amener est l’ordre donné à la force publique de conduire immédiatement une personne devant le magistrat qui l’a délivré. Il vise à faire comparaître sans délai, sans organiser une recherche prolongée ni une détention autonome. C’est un acte ponctuel, destiné à “faire venir”.

Le mandat d’arrêt va plus loin. Il autorise la recherche, l’arrestation et la privation de liberté, avec la possibilité de conduire la personne à la maison d’arrêt désignée. Il est conçu pour les situations où la personne se soustrait à la justice ou n’est pas localisable. Son exécution déclenche un régime juridique strict, notamment en matière de délais et de droits fondamentaux.

Le mandat de dépôt, enfin, n’est pas un mandat de recherche : c’est un titre de détention. Il ordonne au directeur d’un établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir une personne. Il peut intervenir à deux moments très différents : soit dans le cadre d’une décision de détention provisoire au cours de l’instruction, soit après jugement, notamment lorsqu’un tribunal ordonne une incarcération immédiate à l’audience.

Cette distinction est essentielle pour la défense. Le mandat d’arrêt vise à amener la personne devant le juge ; le mandat de dépôt vise à l’incarcérer. Les leviers de contestation et de stratégie ne sont donc pas les mêmes.

Différence mandat d’arrêt français et mandat d’arrêt européen

Le mandat d’arrêt européen (C. proc. pén., art. 695-11 s.) est une décision judiciaire autonome, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle entre États membres de l’Union européenne. Il permet à un État membre (État d’émission) de solliciter l’arrestation et la remise, par un autre État membre (État d’exécution), d’une personne recherchée, soit pour l’exercice de poursuites pénales, soit pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.

L’émission du mandat d’arrêt

Qui peut décerner un mandat d’arrêt et dans quels cas ?

Le mandat d’arrêt est un acte juridictionnel. Il ne peut être délivré que par des autorités judiciaires expressément habilitées par le Code de procédure pénale, et uniquement dans des hypothèses déterminées.

Dans le cadre de l’information judiciaire, le juge d’instruction est l’autorité de droit commun. Il peut décerner un mandat d’arrêt après avis du procureur de la République, lorsque les circonstances de la procédure justifient le recours à une mesure de contrainte renforcée. C’est l’hypothèse la plus classique, notamment lorsque la personne mise en cause se soustrait à la justice ou réside hors du territoire national.

Le procureur de la République peut également délivrer un mandat d’arrêt dans des cas limités, prévus par les textes, notamment dans certaines procédures de jugement ou d’exécution.

Les juridictions de jugement disposent elles aussi de cette prérogative. Un tribunal correctionnel, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la cour d’assises peuvent, selon les situations, décerner un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne qui ne comparaît pas ou dont la présence est jugée indispensable à la poursuite de la procédure.

Il faut ici dissiper une confusion fréquente : le mandat d’arrêt n’est pas réservé à la seule phase “d’enquête”. Il intervient dans une phase judiciaire structurée, sous le contrôle d’un magistrat, avec des garanties procédurales précises. C’est précisément ce cadre qui fonde les moyens de défense.

Quelles conditions doivent être réunies pour qu’un mandat d’arrêt soit délivré

Le mandat d’arrêt ne peut être délivré de manière arbitraire. Il suppose, en premier lieu, l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne à l’infraction, comme auteur ou complice.

Lorsque la personne est en fuite ou réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt si les faits reprochés sont punis d’au moins une peine correctionnelle d’emprisonnement. Cette condition de gravité est centrale : le mandat d’arrêt est réservé aux infractions exposant à une peine d’emprisonnement, et non aux infractions purement contraventionnelles.

Sur le plan textuel, les articles 122 et suivants du Code de procédure pénale encadrent strictement cette délivrance. La pratique montre que ces conditions sont parfois appréciées de manière extensive, ce qui ouvre un espace de discussion pour la défense, notamment sur la réalité de la “fuite” ou sur l’adéquation de la mesure au regard de la situation personnelle du mis en cause.

Ce que le mandat d’arrêt doit contenir et pourquoi c’est un point clé pour la défense

Le formalisme du mandat d’arrêt n’est pas accessoire. Il constitue une garantie fondamentale, dont le non-respect peut fragiliser la procédure.

Conformément à l’article 123 du Code de procédure pénale, le mandat d’arrêt doit mentionner l’identité précise de la personne visée, être daté, signé par le magistrat qui l’a délivré et revêtu de son sceau. Il doit également indiquer la nature des faits reprochés, leur qualification juridique et les textes de loi applicables.

Ces mentions ne sont pas de pure forme. Elles permettent à la personne interpellée – et à son avocat – de comprendre immédiatement le fondement juridique de la mesure, et d’en contrôler la régularité. Une imprécision sur l’identité, une qualification erronée ou une référence textuelle défaillante peuvent constituer autant de points d’appui dans une stratégie de contestation, sous réserve de démontrer un grief.

La phase de recherche

Comment se passe concrètement l’exécution d’un mandat d’arrêt

Le mandat d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou un agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique, qui doit en présenter l’original ou une copie et en remettre un exemplaire à la personne arrêtée.

Une règle importante concerne le domicile : l’agent chargé de l’exécution ne peut pas s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures, sauf exceptions légales. Cette contrainte horaire, prévue par l’article 134 du Code de procédure pénale, constitue une garantie classique mais souvent méconnue.

Dans la pratique, le mandat d’arrêt est fréquemment inscrit au fichier des personnes recherchées, ce qui explique que l’interpellation puisse survenir de manière inopinée, à l’occasion d’un contrôle, d’un passage à la frontière ou d’une démarche administrative.

Quelles conséquences concrètes entraîne la délivrance d’un mandat d’arrêt

La délivrance d’un mandat d’arrêt produit des effets immédiats et durables, bien au-delà de la seule interpellation.

En premier lieu, le mandat d’arrêt est exécutoire sur l’ensemble du territoire de la République, outre-mer inclus. Il est en principe inscrit au fichier des personnes recherchées, ce qui facilite sa mise en œuvre à tout moment, indépendamment du lieu où se trouve la personne.

Lorsque les recherches au domicile et dans les lieux connus n’aboutissent pas, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est établi par les services chargés de l’exécution. Cette situation emporte une conséquence procédurale importante : la personne est alors réputée être mise en examen, même en son absence. Ce point est souvent méconnu, alors qu’il modifie substantiellement la position procédurale de l’intéressé.

Le mandat d’arrêt a donc une portée stratégique : il ne se contente pas de “menacer” d’une arrestation future, il fait évoluer la procédure et les équilibres entre les parties

La recherche internationale : l’effectivité du mandat d’arrêt français en Europe et à l’international

Le mandat d’arrêt européen

Il existe de nombreux cas dans lesquels un magistrat français émet un mandat d’arrêt (français/national) mais que la personne recherchée se trouve géographiquement hors du territoire national, que ce soit dans l’Union Européenne ou même en dehors de l’UE.

Il n’existe pas à proprement parler de mandat d’arrêt international. Le juge lance un mandat d’arrêt et c’est sa diffusion qui peut être nationale ou internationale. La création du mandat d’arrêt européen ne remet absolument pas en cause ce principe puisqu’il ne constitue qu’un mode de diffusion d’un mandat préexistant ou d’une décision définitive.

L’émission d’un mandat d’arrêt européen

Le mandat d’ arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l’Union européenne, appelé État membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté. Telle est la définition donnée par l’ article 695-11 du Code de procédure pénale , reprenant celle de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’ arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JOCE n° L 190/1, 18 juill. 2002).

Le Ministère Public (le Procureur) près la juridiction d’instruction ayant décerné le mandat d’arrêt français met celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen, soit à la demande de la juridiction, soit d’office (C. pr. pén., art. 695-16).

Autrement dit, le Ministère Public va alors émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales (CJUE 12 déc. 2019, J. R. et Y. C., aff. jointes C-566/19 PPU et C-626/19 PPU).

La décision juridictionnelle rendue par l’autorité judiciaire requise par la décision-cadre no 2002/584/JAI sera alors le mandat d’arrêt (français) comme le précise l’article 695-16, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Ce mandat d’arrêt pourra avoir été décerné

  • soit par un juge d’instruction dans le cadre d’une information (C. pr. pén., art. 131 ),
  • soit par une juridiction de jugement à la suite d’une décision de condamnation (C. pr. pén., art. 379-7 , al. 3, 397-4 , al. 3, 410-1 , 465  ou 465-1),
  • soit encore par une juridiction d’application des peines (C. pr. pén., art. 763-5 ).

Mais bien entendu jamais par un Procureur de la République qui n’est pas une autorité judiciaire (CJUE 10 mars 2021, PI., aff. C-648/20 PPU, pt 60, Europe mai 2021, obs. F. Gazin, confirmé dans CJUE 22 juin 2021, V. A., aff. C-206/20).

Fonctionnement du mandat d’arrêt européen

Le mandat d’arrêt européen (MAE) est une décision judiciaire par laquelle un État membre de l’Union européenne, dit État d’émission, sollicite l’arrestation et la remise, par un autre État membre, dit État d’exécution, d’une personne recherchée soit pour l’exercice de poursuites pénales, soit pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté (C. pr. pén., art. 695-11).

Instrument central de la coopération judiciaire européenne, le MAE se distingue fondamentalement des mécanismes traditionnels d’extradition. Lorsqu’un État tiers à l’Union souhaite obtenir la remise d’un individu, il demeure soumis aux procédures d’extradition prévues par les conventions internationales, le régime du mandat d’arrêt européen étant strictement réservé aux relations entre États membres.

Ce dispositif repose sur une logique de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et se caractérise par la suppression de toute phase administrative : l’intervention du pouvoir exécutif a disparu et aucun décret du Premier ministre n’est requis, conformément à la circulaire du 11 mars 2004. Le mandat d’arrêt européen constitue ainsi un acte exclusivement juridictionnel, dont les conditions formelles sont strictement encadrées par les articles 695-13 et suivants du code de procédure pénale.

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que les autorités judiciaires de l’État d’exécution ne peuvent refuser l’exécution d’un MAE émis aux fins de poursuites pénales au seul motif que la personne recherchée n’a pas été entendue dans l’État d’émission avant la délivrance du mandat (Cour de justice de l’Union européenne, 29 janv. 2013, aff. C-396/11).

La remise de la personne recherchée est possible lorsque les faits poursuivis sont passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an. Lorsque la France est État d’émission, cette condition suppose que l’infraction soit punie d’au moins deux ans d’emprisonnement au regard de l’échelle des peines prévue par le code pénal. La remise peut également intervenir lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté ferme d’une durée égale ou supérieure à quatre mois (C. pr. pén., art. 695-12).

Pour trente-deux catégories d’infractions expressément énumérées, le contrôle de la double incrimination est écarté dès lors que les faits sont punis d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement dans l’État d’émission, ce qui renforce considérablement l’efficacité du mécanisme (C. pr. pén., art. 695-23).

La remise n’est toutefois pas automatique. Certains motifs s’opposent nécessairement à son exécution, notamment le principe non bis in idem, l’âge de la personne recherchée, l’amnistie, ainsi que la prescription de l’action publique ou de la peine (C. pr. pén., art. 695-22). À ces causes obligatoires de refus s’ajoutent des motifs facultatifs, laissés à l’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution (C. pr. pén., art. 695-24).

Enfin, depuis la loi du 5 août 2013, un régime spécifique et protecteur s’applique lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins d’exécution d’une peine prononcée à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu personnellement. Dans cette hypothèse, la remise est subordonnée à la réunion de garanties procédurales précises, à défaut de quoi elle doit être refusée (C. pr. pén., art. 695-22-1).

L’intégration d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) permet une diffusion simultanée auprès de l’ensemble des États parties à la convention. L’organe de gestion des données est le Sirene. Un signalement dans le système d’information Schengen, accompagné des informations prévues à l’article 695-13 du code de procédure pénale, vaut mandat d’arrêt européen(Crim. 5 oct. 2004, no 04-85.385, P, no 232 ; D. 2004. 3116 ; JCP 2004. IV. 3200 – Crim. 1er févr. 2005, no 04-87.787, P, no 36 ; JCP 2005. IV. 1644 ; AJ pénal 2005. 203 – Crim. 19 avr. 2005, no 05-81.667, P, no 136 ; D. 2005. IR 1305 ; JCP 2005. IV. 2357.), aux termes de l’alinéa 3 de l’article 695-15 du même code.

Dans quels pays s’appliquent le mandat d’arrêt européen ?

De manière bien étrange, la liste complète des pays dans lesquels le mandat d’arrêt européen s’applique n’apparait jamais clairement. La voici.

La procédure du mandat d’ arrêt européen est applicable entre les États de l’Union européenne ayant ratifié la décision-cadre du 13 juin 2002 c’est à dire au 31 décembre 2025 : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède.

Et depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni n’est plus dans le MAE (mécanisme remplacé par un régime de “surrender” UE-R.-U.)

Attention, la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège ne font pas partie de l’UE et ne sont donc pas parties au MAE !

Cependant, l’Islande et la Norvège ont décidé d’adhérer de leur plein gré au système du MAE.

Comment se transmet le MAE aux pays de l’UE ?

Au sein de l’Union européenne, les actes de coopération judiciaire ne transitent plus par les pouvoirs exécutifs des États. Ils sont transmis directement d’une autorité judiciaire à une autre, de l’autorité d’émission de l’acte de coopération à l’autorité judiciaire compétente pour en assurer l’exécution. Ce fonctionnement repose sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et implique, en pratique, que l’autorité d’émission identifie avec précision l’autorité d’exécution territorialement compétente.

S’agissant du mandat d’arrêt européen, son mode de transmission, régi par l’article 695-15 du code de procédure pénale, dépend du degré d’information dont dispose l’autorité d’émission sur la localisation de la personne recherchée. Il repose ainsi sur une distinction déterminante : la personne est-elle ou non localisée dans un État membre de l’Union européenne ? De cette qualification découlent tant le canal de transmission que les autorités appelées à intervenir.

  • Lorsque celle-ci a pu être localisée dans un autre État membre, le mandat d’arrêt européen peut être transmis directement à l’autorité judiciaire d’exécution territorialement compétente, sans intermédiaire administratif.
  • En revanche, lorsque le lieu de séjour de la personne demeure inconnu, l’autorité d’émission doit recourir aux canaux internationaux d’échange d’informations, afin d’assurer la diffusion du mandat, de permettre la localisation de l’intéressé et, le cas échéant, son arrestation préalable à la remise.

Cas où la personne recherchée est localisée dans l’Union européenne

Lorsque l’autorité judiciaire d’émission connaît le lieu où se trouve la personne recherchée sur le territoire d’un autre État membre, le mandat d’arrêt européen peut être transmis directement à l’autorité judiciaire d’exécution territorialement compétente, conformément à l’article 695-15, alinéa 1er, du code de procédure pénale. En pratique, cette hypothèse concerne fréquemment des personnes déjà détenues à l’étranger.

L’identification de l’autorité compétente s’effectue par les réseaux judiciaires de coopération, au premier rang desquels figure le réseau judiciaire européen, qui met notamment à disposition l’atlas judiciaire européen régulièrement mis à jour.

Certains États exigent toutefois, par pratique interne, une diffusion complémentaire par le système d’information Schengen (SIS), y compris lorsque la personne est localisée et détenue sur leur territoire, comme c’est le cas notamment en Belgique ou en Espagne.

Sur le plan formel, la transmission doit intervenir par tout moyen laissant une trace écrite et permettant à l’autorité d’exécution d’en vérifier l’authenticité. Sont admis à ce titre le courrier postal, la télécopie ou le courrier électronique.

Cas où la personne recherchée n’est pas localisée précisément dans l’UE

Lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée n’est pas connu de l’autorité d’émission, il est d’abord nécessaire de localiser cette personne. À cet effet, deux hypothèses sont à distinguer :

  • Soit la personne se trouve dans l’un des États liés par le SIS (avec cette précision qu’il s’agit du SIS I – 1re génération – concernant la coopération en matière pénale) et ce système européen de communication entre polices nationales permettra de la localiser.
  • Soit la personne se trouve à l’extérieur de l’espace couvert par le SIS, si bien que cet instrument est inopérant et que sa localisation devra s’effectuer par le canal d’information d’Interpol (C. pr. pén., art. 695-15 , al. 2).

En France, ces canaux de diffusion (ainsi que celui d’Europol) sont gérés par la Section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), placée au sein de la Division des relations internationales de la Direction centrale de la police judiciaire. Un signalement au SIS est parfois appelé « fiche SIRENE » par référence au bureau SIRENE (Supplément d’information requis à l’entrée nationale des étrangers) qui assure la gestion opérationnelle de la partie française du SIS et la liaison avec les autorités étrangères compétentes.

La liste des États parties au SIS

Il est important de préciser que la liste des États membres liés par le SIS ne correspond pas tout à fait à la liste des États membres appliquant le mandat d’arrêt européen.

Ainsi,

  • Tous les pays dans l’UE mais hors Schengen appliquent le SIS
    • L’Irlande est liée par le SIS depuis le 15 mars 2021
    • Chypre est lié par le SIS depuis le 25 juillet 2023 https://france.representation.ec.europa.eu/informations/espace-schengen-chypre-rejoint-le-systeme-dinformation-schengen-2023-07-25_fr
  • La Norvège et l’Islande, qui ne sont pas membres de l’Union européenne, appliquent le mandat d’arrêt européen depuis la mise en œuvre de la décision no 2014/835/UE du Conseil du 27 novembre 2014 et participent également à l’espace Schengen donc au SIS ;
  • La Suisse et le Lichtenstein participent à l’espace Schengen – et donc au SIS – mais n’appliquent pas le mandat d’arrêt européen.

Pour résumer, lorsqu’un mandat d’arrêt européen émis par un magistrat français doit être diffusé en Norvège et en Islande, sa diffusion se fait par le canal d’Interpol (C. pr. pén., art. 695-15 , al. 2).

La personne se situerait dans un Etat lié par le SIS (95% des cas)

Lorsque le magistrat du parquet qui émet le mandat d’arrêt européen pense savoir que la personne se trouve dans un pays lié par le SIS, il demande à la SCCOPOL de diffuser le mandat par le SIS. L’article 695-15, alinéa 3, du code de procédure pénale pose la règle très importante selon laquelle un signalement au SIS, accompagné des renseignements prévus à l’article 695-13 du même code, vaut mandat d’arrêt européen. Cette règle constitue une articulation très performante entre coopération judiciaire et coopération policière.

Pour simplifier la tâche des magistrats qui recherchent une personne sans savoir dans quel État elle se trouve, ni s’il est probable qu’elle se trouve dans un État appliquant le mandat d’arrêt européen – et pour leur éviter de rédiger à la fois un mandat d’arrêt européen et une demande d’arrestation provisoire en vue d’une extradition –, la SCCOPOL applique le principe selon lequel un mandat d’arrêt européen vaut demande d’arrestation provisoire en vue d’une extradition et peut être diffusé hors de l’espace Schengen par le canal d’information d’Interpol. Toutefois, comme un contrôle de l’exécutif doit avoir lieu lorsque la demande d’entraide dépasse les frontières de l’Union européenne (C. pr. pén., art. 694-4 , 1o), le magistrat doit dans ce cas d’abord soumettre le mandat d’arrêt européen pour validation en vue de sa diffusion vers l’extérieur de l’Union européenne au Bureau d’entraide pénale internationale du ministère de la Justice (BEPI). Ensuite, le mandat d’arrêt européen validé est transmis à la SCCOPOL, qui le diffuse à la fois par le SIS et par le canal d’information d’Interpol (le magistrat émetteur peut du reste choisir d’exclure un ou plusieurs pays liés par le canal d’Interpol des États destinataires de la diffusion).

Parallèlement à toute demande de diffusion d’un mandat d’arrêt européen concernant une personne dont le magistrat ignore où elle se trouve, il est généralement procédé à l’inscription de la personne au fichier français des personnes recherchées (FPR) pour le cas où la personne reviendrait en France après s’être tenue à l’étranger. En effet, en l’absence d’une telle inscription, l’interpellation de la personne n’est pas possible en France. De plus, si le magistrat modifie la fiche FPR, il est important qu’il le signale au BEPI ou à la SCCOPOL afin que la modification soit reportée dans les canaux internationaux de diffusion.

Le mandat d’arrêt international

Il n’existe pas sur le même modèle que le mandat d’arrêt européen de « mandat d’arrêt international » à proprement parler.

C’est à l’Etat qui recherche une personne de nouer avec les différents Etats hors UE des instruments relatifs à l’extradition comme des conventions d’extradition qui s’appliqueront donc au cas par cas.

Rôle d’Interpol

L’organisation internationale de police criminelle a pour but de développer l’assistance réciproque entre les polices criminelles. Interpol assure donc la transmission des demandes d’arrestation provisoire lorsque la demande est adressée au Bureau central national (BCN) au ministère de l’Intérieur.

Ce système n’existe plus que pour les pays qui ne sont pas concernés par la convention Schengen. C’est pourquoi le juge d’instruction devra indiquer au ministère public s’il souhaite une diffusion Schengen ou/et une diffusion Interpol, qui peut d’ailleurs être limitée à certains continents ou être diffusé « toutes zones ».

L’arrestation en vertu d’un mandat européen

Lorsque la France est l’Etat émetteur du mandat

Lorsque la personne recherchée a été arrêtée, le magistrat ayant émis le mandat d’arrêt européen en est averti par la SCCOPOL ou le Bureau central national Interpol. Ce magistrat doit alors transmettre le mandat d’arrêt européen à l’autorité judiciaire d’exécution compétente par courrier postal, par télécopie ou par courrier électronique. De plus, selon l’article 695-17, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le ministère public doit informer le ministre de la Justice en lui adressant sans délai la copie du mandat d’arrêt européen transmis à l’autorité judiciaire d’exécution. Cette information servira notamment à faire retirer le signalement de la personne des canaux internationaux d’information.

Dans le cas où la personne arrêtée était recherchée aux fins d’exécution d’une peine après avoir été condamnée en son absence et qu’elle demande que la décision de condamnation lui soit communiquée, le ministère public doit également transmettre une copie de cette décision à l’autorité judiciaire d’exécution afin que celle-ci la remette à la personne condamnée (C. pr. pén., art. 695-17 , al. 2). Enfin, si la personne arrêtée fait savoir à l’autorité judiciaire d’exécution qu’elle souhaite qu’un avocat soit désigné en France, le ministère public transmet à la personne toute information utile lui permettant de choisir un avocat ou, à sa demande, fait désigner d’office un avocat par le bâtonnier (C. pr. pén., art. 695-17-1 ).

Retrait du signalement. – Une fois la personne arrêtée et au plus tard au moment de sa remise, sa signalisation dans les canaux de diffusion doit être retirée. Cela suppose de supprimer son inscription du FPR, qui entraîne automatiquement sa radiation du SIS. De plus, il est impératif de prévenir le BEPI afin de faire cesser la diffusion du mandat d’arrêt européen dans le canal Interpol.

Dans sa résolution du 27 février 2014 (2013/2109(INL), doc. no A7-0039/2014), le Parlement européen évoque des dysfonctionnements du SIS, qui ne répercute pas toujours les retraits des mandats d’arrêt européens. Il en résulte que des personnes dont la remise a été refusée, parfois à plusieurs reprises, continuent d’être arrêtées et incarcérées dans l’Union, ce qui constitue une violation grave de leur droit à la sûreté et à la libre circulation dans l’espace européen.

Lorsque la France est l’Etat requis (Etat qui n’a pas émis le mandat)

Après que la personne a été conduite dans les quarante-huit heures de son arrestation devant le procureur général, celui-ci, s’il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège désigné par lui. Aucun délai n’est prévu entre la présentation devant le procureur général et le premier président ou son délégué. Cette présentation doit donc au minimum se faire le même jour, et le plus souvent immédiatement après le défèrement devant le ministère public.

C’est le président de la cour d’appel, en fait le magistrat désigné par lui, qui peut soumettre la personne recherchée à une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 138 jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, c’est-à-dire la placer sous contrôle judiciaire (innovation de la L. du 12 mai 2009) ou en assignation à résidence (innovation de la L. du 14 avr. 2011, C. pr. pén, art. 696-11 et 695-28).

La même procédure est prévue dans le cadre de l’article 696-23 en cas d’arrestation provisoire.

L’arrestation en vertu d’un mandat français

Les délais impératifs après l’arrestation et le cas particulier des plus de 200 kilomètres

Une fois la personne arrêtée sur mandat d’arrêt, le temps devient un élément central de la défense.

La règle de principe est claire : la personne doit être présentée et interrogée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation. À défaut, elle doit être remise en liberté. Cette exigence vise à éviter toute privation de liberté prolongée sans contrôle judiciaire effectif.

Lorsque l’arrestation intervient à plus de 200 kilomètres du juge d’instruction ayant délivré le mandat, et qu’il n’est pas possible de la conduire devant lui dans ce délai de vingt-quatre heures, un régime particulier s’applique. La personne doit alors être présentée, dans les vingt-quatre heures, au juge des libertés et de la détention du lieu de l’arrestation. Le juge d’instruction est informé sans délai et le transfèrement est organisé, la personne étant conduite à la maison d’arrêt mentionnée dans le mandat.

Ces délais ne sont pas de simples repères théoriques. Leur respect effectif conditionne la régularité de la mesure et peut, en pratique, ouvrir des voies de contestation.

Les droits de la personne arrêtée sur mandat d’arrêt

L’exécution d’un mandat d’arrêt entraîne une privation de liberté, mais cette privation est strictement encadrée par des droits immédiats et impératifs.

Dès l’arrestation, le procureur de la République du lieu d’interpellation doit être informé. La personne arrêtée bénéficie alors de droits essentiels, qui s’exercent avant même sa présentation devant le magistrat ayant délivré le mandat. Elle a le droit de faire prévenir un proche, d’être examinée par un médecin et d’être assistée par un avocat.

Ces droits ne sont pas accessoires. Ils permettent, dès les premières heures, de sécuriser la situation procédurale, d’anticiper la suite (interrogatoire, débat sur la détention) et d’éviter des décisions prises dans l’urgence ou l’isolement. En pratique, l’intervention rapide de l’avocat est déterminante : c’est à ce stade que se construisent les premières lignes de défense.

Il est également fondamental de rappeler que la personne arrêtée sur mandat d’arrêt n’est pas en garde à vue au sens classique, mais elle se trouve dans une situation de rétention judiciaire spécifique, qui n’exonère pas les autorités du respect des droits fondamentaux.

Comment se défendre efficacement face à un mandat d’arrêt

La défense face à un mandat d’arrêt ne se résume pas à une réaction au moment de l’arrestation. Elle doit être pensée comme une stratégie globale, articulant procédure, délais et garanties.

Premier réflexe : vérifier la régularité formelle du mandat. Identité exacte, qualification juridique, textes applicables, autorité signataire, dates et sceau. Toute anomalie doit être relevée immédiatement, car elle peut nourrir un moyen de contestation ultérieur.

Deuxième axe : maîtriser les délais. Le respect du délai de vingt-quatre heures pour la présentation devant le magistrat est un point de vigilance central. Un dépassement, même marginal, peut entraîner la remise en liberté. L’avocat doit être en mesure de documenter précisément les heures d’arrestation, de présentation et de transfert.

Troisième enjeu : anticiper la question de la détention. L’arrestation sur mandat d’arrêt ouvre souvent la voie à un débat sur la détention provisoire. La défense doit donc préparer, sans attendre, un dossier de garanties de représentation : domicile, activité professionnelle, attaches familiales, comportement antérieur, absence de risque de fuite réel. Le mandat d’arrêt n’implique pas mécaniquement une incarcération durable.

Enfin, il est essentiel de replacer le mandat d’arrêt à sa juste place : ce n’est ni une preuve, ni une présomption de culpabilité. C’est un outil coercitif, contestable dans ses conditions et dans ses effets, qui doit être combattu sur le terrain du droit et de la proportionnalité.

Questions fréquentes

Un mandat d’arrêt signifie-t-il que je vais forcément aller en prison ?
Non. Le mandat d’arrêt permet l’arrestation et la présentation devant un magistrat. La détention provisoire n’est jamais automatique et doit être décidée par une décision distincte, motivée et susceptible de contestation.

Peut-on être arrêté à n’importe quel moment ?
L’interpellation peut intervenir à tout moment, mais l’introduction au domicile est strictement encadrée entre 6 heures et 21 heures, sauf exceptions prévues par la loi.

Que se passe-t-il si les délais ne sont pas respectés ?
Le non-respect des délais impératifs, notamment celui de la présentation dans les vingt-quatre heures, peut entraîner la remise en liberté de la personne concernée.

Faut-il un avocat dès l’arrestation ?
Oui. L’assistance d’un avocat dès les premières heures est déterminante pour préserver les droits, anticiper la suite de la procédure et préparer efficacement la défense.

Peut-on être arrêté à l’aéroport en cas de mandat d’arrêt
Oui. L’aéroport est un lieu classique d’exécution des mandats d’arrêt. Les contrôles d’identité, de billets ou de documents de voyage permettent aux autorités de vérifier l’inscription éventuelle de la personne au fichier des personnes recherchées. Si un mandat d’arrêt est en cours, l’interpellation peut avoir lieu immédiatement, y compris avant l’embarquement ou à l’arrivée sur le territoire. Il n’existe pas de “zone protégée” à l’aéroport : la présence dans un espace international ou en transit n’empêche pas l’exécution d’un mandat d’arrêt français. En pratique, ce type d’interpellation est fréquent lorsque la personne est considérée comme mobile ou susceptible de quitter le territoire, ce qui renforce l’importance d’anticiper la défense.

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