Lorsque le bien n’est couvert ni par un contrat publié ni par un régime de publicité spécifique, le propriétaire doit recourir à l’action en revendication, prévue aux articles L 624-9 à L 624-18 du Code de commerce.
La revendication permet au créancier de faire reconnaître son droit de propriété sur un bien se trouvant entre les mains du débiteur, qu’il s’agisse d’un bien en dépôt-vente, d’un bien loué ou d’un bien vendu avec clause de réserve de propriété non publiée.
Quels biens peuvent être revendiqués ?
Sous les conditions exposées ci-dessous, peuvent être revendiqués les biens vendus avec une clause de réserve de propriété (C. com. art. L 624-16, al. 2, L 631-18 et L 641-14), c’est-à-dire une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, quelle que soit la nature juridique du contrat qui la contient (Cass. com. 19-11-2003 n° 01-01.137 FS-PBI).
Présence d’une clause de réserve de propriété opposable
La clause de réserve de propriété constitue un instrument essentiel de protection du vendeur en cas de défaillance de son cocontractant. Son efficacité, notamment dans le cadre d’une procédure collective, est toutefois strictement conditionnée à son opposabilité au débiteur, laquelle obéit à des exigences de forme et de temporalité précises.
Exigence d’un écrit conclu au plus tard au moment de la livraison
Pour ouvrir droit à revendication dans une procédure collective, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit entre les parties.
Cet écrit peut figurer dans un document unique ou dans un ensemble contractuel régissant les relations commerciales entre les parties. Il n’est pas nécessaire qu’il prenne la forme d’un contrat de vente isolé, dès lors qu’il résulte d’un écrit contractuel global.
En revanche, cet écrit doit être établi au plus tard au moment de la livraison, entendue comme la remise matérielle des marchandises.
La jurisprudence définit la livraison comme l’instant où le bien est effectivement remis à l’acheteur, indépendamment du transfert des risques ou de la facturation.
Lorsque le bien est déjà entre les mains de l’acheteur — par exemple en raison de la défaillance d’une condition suspensive — la clause de réserve de propriété, pour être opposable, doit nécessairement avoir été convenue dans le contrat de vente lui-même (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-20.425).
Ventes successives : appréciation de l’acceptation de la clause
À défaut d’un écrit unique couvrant l’ensemble des relations commerciales, et en présence de ventes successives et autonomes, l’acceptation de la clause de réserve de propriété doit être appréciée pour chaque vente, au plus tard à la date de la livraison.
Cette acceptation n’a pas à être nécessairement expresse. Elle peut, selon les circonstances, être déduite du comportement du débiteur, notamment :
– de l’existence de relations d’affaires suivies,
– de la réception répétée de factures comportant la clause,
– de l’absence de protestation du débiteur.
La Cour de cassation admet ainsi que l’acceptation puisse résulter de la réception, dans le cadre de relations commerciales établies, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, restées sans contestation (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-28.407).
Appréciation souveraine des juges du fond
L’existence d’une acceptation effective de la clause de réserve de propriété relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour de cassation se borne à contrôler l’absence de dénaturation ou d’erreur de droit, laissant aux juridictions du fond le soin d’analyser concrètement les circonstances de la relation contractuelle (Cass. com., 9 décembre 1997 ; Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-18.898).
Hypothèses dans lesquelles la clause est jugée acceptée
La clause de réserve de propriété a été reconnue opposable au débiteur notamment lorsque :
– elle figurait sur les devis, les factures d’acomptes et la facture de solde émise avant la livraison, que les acomptes avaient été réglés sans réserve et que le dirigeant du débiteur avait apposé sur le bon de livraison la mention « bon pour accord » (Cass. com., 2 novembre 2016) ;
– elle figurait sur des factures payées pendant plusieurs années par le débiteur sans aucune protestation (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-17.951) ;
– elle figurait dans des conditions générales de vente signées par le débiteur, auxquelles renvoyait expressément un contrat ultérieur conclu entre les parties (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.651).
Ces décisions traduisent une approche pragmatique, fondée sur la cohérence du comportement contractuel du débiteur.
Hypothèses d’inopposabilité de la clause
À l’inverse, la clause de réserve de propriété est jugée inopposable lorsque son acceptation ne peut être caractérisée de manière certaine.
Tel est notamment le cas :
– lorsque le débiteur a expressément refusé la clause lors de la commande, à plusieurs reprises, et que le vendeur a néanmoins livré la marchandise sans s’assurer de son accord, contrairement à ses pratiques antérieures (Cass. com., 10 décembre 1991) ;
– lorsque la clause figurait dans une présentation la rendant difficilement lisible sur les bons de commande ou de livraison, même signés par le débiteur (Cass. com., 19 décembre 2000 ; CA Paris, 12 septembre 1999 ; CA Versailles, 20 novembre 1997) ;
– lorsque le débiteur est resté silencieux en présence d’une contradiction entre conditions générales de vente et conditions générales d’achat, ce silence ne valant pas acceptation (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-24.847 ; CA Paris, 9 octobre 2018).
Portée pratique
Il résulte de cette jurisprudence constante que la clause de réserve de propriété n’est efficace que si le vendeur est en mesure de démontrer une acceptation non équivoque, antérieure ou concomitante à la livraison.
En pratique, la sécurisation de la clause suppose :
– un écrit clair, lisible et accessible,
– une traçabilité de l’acceptation (signature, paiement sans réserve, renvoi contractuel explicite),
– une vigilance particulière en cas de conditions générales concurrentes.
À défaut, la clause encourt un risque sérieux d’inopposabilité, privant le vendeur de son droit de revendication dans la procédure collective.
Conditions matérielles de la revendication
Le bien doit exister en nature au jour de l’ouverture de la procédure, d’où l’intérêt pratique de l’inventaire.
S’il a été incorporé dans un autre bien, la restitution doit pouvoir intervenir sans dommage.
Pour les biens fongibles, la revendication peut porter sur des biens équivalents.
Si le bien a été vendu ou perdu, le droit de propriété se transforme en droit à valeur, générant une créance dans la procédure collective.
Un délai impératif de trois mois
La demande de revendication doit être formulée dans les trois mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective (Code de commerce, art. L 624-9, L 631-18 et L 641-14).
Article L624-9 « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
Ce délai est impératif et sanctionné par la forclusion.
À défaut, et si le juge-commissaire refuse la revendication, le droit de propriété devient inopposable à la procédure collective et le bien peut être vendu au profit des créanciers.
La Cour de cassation rappelle avec constance la rigueur de ce mécanisme : Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247 ; Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-13.706.
Ce texte poursuit une finalité claire : rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l’objet le bien revendiqué.
Une procédure en deux temps
La procédure se déroule en deux temps :
- Une procédure amiable
- La saisine du juge commissaire
La demande amiable préalable
L’envoi par LRAR impérativement
La revendication débute par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Depuis le 1er octobre 2015, la demande en revendication peut faire l’objet d’une communication électronique sur le portail électronique tenu par le Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, conformément à l’article L. 814-13 du code de commerce (C. com., art. D. 814-58-3 Arr. 17 sept. 2015, NOR : JUSC1521352A : JO, 22 sept. Arr. 17 sept. 2015, NOR : JUSC1521353A : JO, 22 sept. Arr. 1er oct. 2015, NOR : JUST1523353A : JO, 4 oct.).
Le destinataire de la demande amiable
- en sauvegarde ou en redressement judiciaire :
- avec désignation d’un administrateur judiciaire : à l’administrateur judiciaire avec copie au mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire n’a aucune obligation de se prononcer sur la revendication. La copie de la demande qui lui est adressée ne l’est qu’à titre d’information, et l’omission de cet envoi n’est assortie d’aucune sanction. Elle n’entache pas la régularité de la demande de revendication elle-même (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557).Cette solution confirme que le formalisme de la demande préalable demeure strictement limité aux prescriptions légales, sans extension prétorienne inutile.
- sans désignation d’un administrateur judiciaire : au débiteur
- en liquidation judiciaire : directement au liquidateur judiciaire.
Dispense d’envoi de la demande au débiteur
Lorsque le débiteur est assisté d’un administrateur judiciaire ou représenté par un liquidateur, l’article R. 624-13, alinéa 1, du Code de commerce n’exige pas que la demande de revendication lui soit directement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Cour de cassation juge que l’envoi de la demande au seul organe de la procédure collective suffit dans cette hypothèse, l’information du débiteur étant assurée par son représentant légal dans la procédure (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-18.898).
Cette solution évite un formalisme redondant et confirme la centralisation des échanges procéduraux entre les mains des organes de la procédure.
Le contenu de la demande préalable en revendication
La loi ne fixe pas le contenu de la demande préalable en revendication. Il appartient toutefois au revendiquant de formuler une demande explicite, c’est-à-dire d’inviter expressément le destinataire à se prononcer sur son droit de propriété. Une simple référence à l’existence d’un droit ou la transmission de pièces est insuffisante. La jurisprudence exige une manifestation claire et non équivoque de la volonté de revendiquer le bien (Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-24.729 ; dans le même sens, CA Orléans, 16 juillet 2002 ; CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2002, n° 02/504).
La demande doit en outre indiquer les éléments permettant l’identification précise du bien revendiqué, tels que sa désignation, son modèle, son numéro de série ou tout autre élément individualisant. À défaut, la revendication est privée d’effet, faute de permettre aux organes de la procédure collective de se prononcer utilement (Cass. com., 13 novembre 2012, n° 11-25.718).
Elle doit enfin être accompagnée des justificatifs nécessaires, propres à établir l’existence et l’étendue du droit de propriété invoqué.
Le cocontractant peut valablement, dans un même courrier, revendiquer le bien objet d’un contrat en cours et mettre en demeure le débiteur, l’administrateur ou le liquidateur judiciaire de se prononcer sur le sort de ce contrat, sans que cette cumulation n’affecte la validité de la demande de revendication (Cass. com., 12 mars 2013, préc.).
Lorsque la demande préalable concerne des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété, elle vaut également revendication du prix de revente des marchandises, sans qu’une demande distincte soit requise (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973).
Qui a le pouvoir de demander la revendication ?
La demande en revendication adressée à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur judiciaire ne constitue pas une action en justice. Il s’agit d’une simple démarche préalable, étrangère à toute instance contentieuse.
Il en résulte que cette demande peut valablement être formée par un préposé d’une personne morale, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une délégation de pouvoir spéciale consentie au signataire. La Cour de cassation retient en effet que l’absence de caractère juridictionnel de la demande dispense de toute exigence formelle relative au pouvoir du représentant (Cass. com., 6 mars 2001, n° 714 ; Cass. com., 5 novembre 2003, n° 1463).
Cette solution s’inscrit dans une approche pragmatique de la procédure de revendication, destinée à en faciliter l’exercice effectif dans les délais particulièrement brefs imposés par le droit des procédures collectives.
Réponse et rejet de la demande amiable de revendication
Absence de motif légitime de rejet
La demande en revendication ne peut être rejetée pour un motif matériel inexact.
Ainsi, ne saurait justifier un rejet le fait que le bien revendiqué aurait été cédé, dès lors que les juges constatent que cette cession est intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Dans une telle hypothèse, la Cour de cassation rappelle que la revendication conserve toute sa pertinence juridique, la situation du bien devant s’apprécier à la date d’ouverture de la procédure (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.841).
Cette décision illustre la vigilance requise dans l’examen des causes de rejet, lesquelles ne sauraient reposer sur des éléments factuels postérieurs juridiquement indifférents.
La réponse à la demande de revendication
La réponse à la demande de revendication peut être donnée, selon la nature de la procédure collective, par les organes suivants.
- En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire,
- Avec AJ : elle est formulée par l’administrateur judiciaire, avec l’accord du débiteur,
- en l’absence d’administrateur, par le débiteur lui-même après accord du mandataire judiciaire (Code de commerce, articles L. 624-17 et L. 631-18).
- En cas de liquidation judiciaire, la réponse relève du liquidateur judiciaire, avec l’accord de l’administrateur lorsqu’un tel organe a été désigné (Code de commerce, article L. 641-14-1).
La réponse doit intervenir, le cas échéant par l’intermédiaire du portail électronique dédié, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de revendication (Code de commerce, articles R. 624-13, R. 631-31 et R. 641-31, I).
L’acquiescement à la demande constitue une simple faculté, dont l’exercice est discrétionnaire. Le refus d’y faire droit, ou l’absence de réponse favorable, ne saurait en lui-même caractériser une faute (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-13.247).
Ne constituent pas un acquiescement à la revendication :
- la décision de l’administrateur ou du liquidateur de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l’objet de la revendication (Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-11.943) ;
- la reconnaissance par l’administrateur de l’opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure, dès lors qu’il a proposé de conserver la marchandise moyennant le paiement d’une somme très inférieure à celle réclamée par le propriétaire (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.586) ;
- le silence du mandataire judiciaire ou son absence d’opposition à l’acquiescement exprimé par le débiteur (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-18.095).
Une fois l’acquiescement régulièrement obtenu, il n’y a plus lieu de saisir le juge-commissaire, celui-ci étant alors incompétent pour statuer sur la revendication (Code de commerce, article L. 624-17 ; Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-11.861).
Il en va de même pour l’ordonnance tendant à l’appréhension du bien entre les mains d’un tiers détenteur (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.094).
Enfin, la forclusion attachée à l’absence de saisine du juge-commissaire n’est pas opposable au revendiquant lorsque l’acquiescement a été valablement donné (Cass. com., 7 février 2006, n° 04-11.867).
Etape 2 : la requête en revendication dans un délai d’un mois par saisine du juge commissaire
Calcul du délai pour saisir le juge commissaire
- En cas de refus explicite, point de départ d’un mois à compter de ce refus
- En l’absence de réponse, point de départ d’un mois à compter d’un mois après la demande
À défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le revendiquant doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le mois suivant l’expiration de ce délai.
Computation du délai
Lorsque le délai d’un mois expire un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément à l’article 642 du Code de procédure civile (Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-22.616).
Revendiquant résidant à l’étranger
Le revendiquant résidant à l’étranger demeure tenu d’agir dans le délai d’un mois. Il ne peut se prévaloir de l’augmentation de délai prévue par l’article 643 du Code de procédure civile, laquelle est inapplicable à l’action en revendication portée devant le juge-commissaire (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 1316).
Rejet formel de l’administrateur
Le délai d’un mois doit être strictement respecté en cas de décision expresse de l’administrateur judiciaire rejetant la demande de revendication. Un tel rejet équivaut à un défaut d’acquiescement et fait courir le délai pour saisir le juge-commissaire (Cass. com., 2 novembre 2005, n° 1334).
Saisine du juge-commissaire
Personnes habilitées à saisir le juge-commissaire
Liste des personnes habilitées
L’action en revendication, qui tend exclusivement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins de rendre ce droit opposable à la procédure collective, est strictement encadrée par l’article L. 624-17 du Code de commerce.
Il en résulte qu’en l’absence d’acquiescement à la demande de revendication par l’administrateur judiciaire, ou en cas de contestation de l’acquiescement donné, le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l’exclusion de toute autre personne.
Sont ainsi irrecevables les demandes émanant de tiers non habilités, qu’elles prennent la forme d’une intervention volontaire à l’instance ou d’une réclamation dirigée contre l’acte d’acquiescement. Tel est notamment le cas de la demande présentée par un affactureur (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.589 et 16-22.128).
Pouvoirs du représentant
La personne qui saisit le juge-commissaire pour le compte d’un tiers d’une demande en revendication doit, lorsqu’elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit.
Ce pouvoir doit être joint à la requête introduisant l’action en revendication ou, à tout le moins, être produit dans le délai légal imparti pour agir (Cass. com., 5 juillet 2005, n° 1041).
À défaut, la demande est irrecevable. Ainsi, n’a pas été jugé investi du pouvoir d’exercer l’action en revendication le chef du contentieux d’une société de location, bien que titulaire d’un pouvoir général de « rédiger et signer tous actes afférents à sa fonction », dès lors que les termes imprécis de cette délégation n’incluaient pas la présentation de requêtes en revendication (Cass. com., 3 juin 1997).
Dans les départements de la région Alsace et en Moselle, la rigueur est accrue : une personne qui n’est pas avocat est dépourvue de qualité pour présenter une requête en revendication, celle-ci constituant une véritable demande en justice (Cass. com., 14 janvier 1997).
Saisine préalable du mandataire de justice par le revendiquant
La saisine préalable du mandataire de justice — administrateur judiciaire, représentant des créanciers ou liquidateur selon le stade de la procédure — constitue un préalable indispensable à l’exercice de l’action en revendication.
En conséquence, la saisine directe du juge-commissaire par le revendiquant, sans demande préalable adressée à l’organe de la procédure collective compétent, doit être déclarée irrecevable (CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2002 ; CA Poitiers, 7 septembre 2004, n° 03-01150 ; Cass. com., 28 janvier 2004, n° 248).
Saisine directe par l’administrateur ou le liquidateur judiciaire
L’administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire dispose toutefois de la faculté de saisir directement le juge-commissaire d’une action en restitution, sans qu’une demande préalable du créancier soit requise (CA Douai, 6 novembre 2003).
Obligation de saisir le juge-commissaire dans le délai d’un mois
Modèle de requête en revendication
Défaut de demande en revendication : effets sur le droit de propriété
Inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective
Lorsqu’un propriétaire n’exerce pas l’action en revendication de son bien dans les délais légaux de la procédure collective, son droit de propriété devient inopposable à la procédure. La Cour de cassation juge de manière constante que cette inopposabilité ne vaut toutefois ni extinction du droit de propriété, ni transfert de propriété au débiteur.
Le dépassement du délai de revendication n’opère ainsi aucune acquisition de propriété au profit du débiteur, la forclusion ne constituant pas un mode d’acquisition. Le débiteur demeure tenu envers son cocontractant dans les termes du contrat initialement conclu (Cass. com., 4 janvier 2000, n° 36 ; Cass. com., 15 décembre 2015, n° 13-25.566).
Il a également été jugé que l’absence de revendication rend seulement le droit de propriété inopposable à la procédure collective, sans en affecter l’existence même (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247).
Affectation du bien au gage commun des créanciers
Faute de revendication dans les délais, le bien est intégré au gage commun des créanciers. Il peut, à ce titre, être vendu ou utilisé dans l’intérêt de la procédure collective, notamment pour assurer la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi ou l’apurement du passif (Cass. com., 3 avril 2019, préc.).
Dans ce cadre, le liquidateur judiciaire ne commet aucune faute en faisant procéder à la destruction d’un bien non revendiqué dans le délai légal, y compris lorsqu’il s’agit d’un bien confié au débiteur avant l’ouverture de la procédure, comme un véhicule laissé pour réparation (Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-02.177).
Incidence sur les garanties du fournisseur
La carence dans l’exercice de l’action en revendication peut produire des effets particulièrement sévères sur les garanties du créancier.
Ainsi, le fournisseur qui bénéficie à la fois d’une clause de réserve de propriété et d’un cautionnement, mais qui s’abstient de revendiquer les biens alors que les conditions étaient réunies, perd son recours contre la caution à hauteur des droits dont celle-ci ne peut plus être subrogée, en application de l’article 2314 du Code civil (Cass. com., 20 mai 1997, n° 1253 ; Cass. com., 24 avril 2007, n° 04-13.898).
Maintien de certains droits du propriétaire
L’inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective n’épuise toutefois pas l’ensemble des prérogatives du propriétaire. Celui-ci conserve la faculté de revendiquer le bien entre les mains d’un tiers acquéreur de mauvaise foi, y compris après l’expiration du délai de revendication dans la procédure collective (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 13-25.566).
Cession des biens non revendiqués et droit de propriété
La Cour de cassation a récemment jugé que la cession des biens non revendiqués dans le cadre d’une procédure collective ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, dès lors qu’elle résulte de l’inaction du propriétaire dans les délais prévus par la loi (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029, Sté Liebherr Werk Biberach GmbH c/ X).
Un point souvent négligé : la déclaration de créance
La demande en revendication ne dispense jamais le propriétaire de procéder à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Cette déclaration est indispensable, notamment lorsque la revendication échoue ou lorsque le bien a été transformé en valeur. La créance sera alors vérifiée et traitée selon le sort réservé à la revendication.
