Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (C. pén. art. L 121-1).
Malgré ce principe de personnalité des peines, la jurisprudence retient depuis longtemps la responsabilité pénale de dirigeants sociaux pour des faits matériellement commis par des préposés lorsque des obligations légales imposent d’exercer une action directe sur les faits de ces derniers (Cass. crim. 30-12-1892 : S. 1894 I p. 201 ; Cass. crim. 28-2-1956 no 53-02.879).
Pour être condamné le dirigeant doit avoir commis une faute qui résultera de sa négligence à faire respecter les prescriptions légales ou réglementaires lui incombant.
La responsabilité pénale d’un dirigeant a été reconnue pour des faits de fraude fiscale commis par un autre dirigeant, dès lors qu’il était tenu du respect des obligations fiscales de la société à l’égard de l’administration (Cass. crim. 29-2-1996 no 1125 : RJF 11/96 no 1354).
Les excuses qui ne fonctionnent pas
Le dirigeant ne s’occupe pas de la gestion
Le dirigeant ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant le seul fait qu’il n’exerçait pas réellement ses fonctions (Cass. crim. 31-5-2012 no 11-86.234 F-D), ou son éloignement des tâches comptables et administratives de la société (Cass. crim. 26-6-1978 no 77-92.833 : Bull. crim. no 212).
Le dirigeant n’a pas pris part à l’acte ou signé le contrat
Concernant le délit prévu en l’absence de justification d’une garantie de paiement des sous-traitants dans un contrat de construction de maison individuelle. C’est pour avoir manqué à son devoir de faire appliquer la réglementation relative à cette garantie que le dirigeant est condamné, peu important que la conclusion du contrat, élément matériel du délit, soit le fait d’une autre personne.
Un dirigeant de société pénalement responsable de la conclusion d’un contrat qu’il n’a pas signé : le dirigeant d’une société est pénalement responsable de la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle ne comportant pas de garantie de paiement des sous-traitants, peu important qu’il ait ou non signé le contrat litigieux (Cass. crim. 10-9-2025 no 23-82.632 F-B).
Le constructeur d’une maison individuelle est tenu d’établir un contrat écrit comportant notamment une garantie de paiement au profit des sous-traitants (CCH art. L 231-13). Quiconque conclut un contrat ne comportant pas une telle garantie encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 18 000 € (CCH art. L 241-9).
Une cour d’appel condamne le dirigeant d’une société pour la conclusion de contrats de construction de maisons individuelles comportant des garanties de paiement des sous-traitants fictives ou inexistantes en relevant notamment qu’il avait nécessairement conscience des agissements frauduleux en raison de ses fonctions, de son expérience et de ses connaissances. Le dirigeant fait alors valoir qu’il n’a pas signé les contrats litigieux et que sa participation personnelle à la commission de l’infraction n’est donc pas caractérisée.
Argument rejeté par la Cour de cassation : le dirigeant d’une société chargée de la construction d’une maison individuelle a, en qualité de constructeur, l’obligation de veiller au respect des dispositions applicables aux activités de sa société et, si celles-ci ne sont pas respectées, il engage sa responsabilité pénale, peu important qu’il ait ou non signé les contrats litigieux.
La solution : la délégation de pouvoirs
En dehors des cas où la loi en dispose autrement, le dirigeant qui n’a pas personnellement pris part à la commission d’une infraction peut être exonéré de sa responsabilité pénale s’il établit avoir valablement délégué ses pouvoirs à une personne dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour les exercer (Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-80.598, 91-80.958, 90-84.931 et 92-80.773 P ; Cass. crim., 19 sept. 2007, n° 06-85.899 F-PF).
