La responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise

Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (C. pén. art. L 121-1).

Malgré ce principe de personnalité des peines, la jurisprudence retient depuis longtemps la responsabilité pénale de dirigeants sociaux pour des faits matériellement commis par des préposés lorsque des obligations légales imposent d’exercer une action directe sur les faits de ces derniers (Cass. crim. 30-12-1892 : S. 1894 I p. 201  ; Cass. crim. 28-2-1956 no 53-02.879).

Pour être condamné le dirigeant doit avoir commis une faute qui résultera de sa négligence à faire respecter les prescriptions légales ou réglementaires lui incombant.

La responsabilité pénale d’un dirigeant a été reconnue pour des faits de fraude fiscale commis par un autre dirigeant, dès lors qu’il était tenu du respect des obligations fiscales de la société à l’égard de l’administration (Cass. crim. 29-2-1996 no 1125 : RJF 11/96 no 1354).

Quelle est l’étendue de la responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise ?

La responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise est, en pratique, particulièrement exposée. Si le principe demeure celui de la responsabilité personnelle, le chef d’entreprise supporte une présomption de responsabilité qui conduit fréquemment le juge pénal à rechercher son implication dès lors qu’une infraction est commise dans le cadre de l’activité sociale.

Ce risque ne concerne pas uniquement les grandes structures. Les dirigeants de TPE et de PME y sont également confrontés, notamment dans les secteurs fortement réglementés tels que la sécurité, le droit du travail, l’hygiène, l’environnement ou la protection des consommateurs.

L’étendue de cette responsabilité s’apprécie à travers plusieurs séries de critères tenant à l’identification du dirigeant responsable, au fait générateur de l’infraction, au moment de sa commission et à l’articulation avec les responsabilités d’autres personnes.

L’identification du chef d’entreprise pénalement responsable

Avant toute analyse de l’infraction, il est indispensable de déterminer qui doit être regardé comme le chef d’entreprise au sens pénal. Le juge pénal retient, à cette fin, deux critères complémentaires : un critère formel et un critère réel.

Le critère formel : le dirigeant de droit

Le critère formel conduit à attribuer la qualité de chef d’entreprise à la personne qui, au regard de la structure juridique adoptée, est censée en assurer la direction. Il s’agit, en principe, du dirigeant de droit, c’est-à-dire de la personne physique disposant des pouvoirs les plus étendus dans l’ordre interne de l’entreprise pour la représenter, l’organiser et la diriger.

Ce critère repose sur les statuts, les actes de nomination et, plus largement, sur la répartition officielle des pouvoirs au sein de la société.

Le critère réel : le dirigeant de fait

Le juge pénal ne s’arrête toutefois pas à la seule apparence statutaire. Il retient également un critère réel, visant la personne qui assume effectivement la direction et l’organisation de l’entreprise, indépendamment de son titre juridique.

Lorsque le dirigeant de droit n’exerce qu’un rôle apparent ou symbolique, la responsabilité pénale peut être imputée à un dirigeant de fait, dès lors qu’il détient en pratique les pouvoirs de décision, d’organisation et de contrôle.

Le fait générateur de la responsabilité pénale du dirigeant

La responsabilité pénale du dirigeant suppose l’existence d’un fait générateur qui lui soit personnellement imputable, directement ou indirectement.

Le principe de responsabilité personnelle

Conformément à l’article 121-1 du code pénal, « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

Le dirigeant est donc responsable des infractions qu’il commet personnellement dans l’exercice de ses fonctions, qu’il s’agisse d’actes positifs ou de décisions prises dans la gestion de l’entreprise.

Les infractions commises par les salariés

La responsabilité pénale du dirigeant peut également être engagée à raison d’infractions commises par des salariés dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans cette hypothèse, le juge pénal ne retient pas une responsabilité automatique. Il recherche l’existence d’une faute personnelle du dirigeant, tenant notamment à un défaut d’organisation, une insuffisance de contrôle, une absence de consignes claires ou une carence dans la prévention des risques.

Les infractions d’imprudence, de négligence ou de non-respect des règles de sécurité constituent, à cet égard, un terrain privilégié d’engagement de la responsabilité pénale du chef d’entreprise, dès lors que l’infraction révèle une défaillance dans sa mission générale de direction et de surveillance.

Les causes d’exonération

Le dirigeant peut tenter d’écarter sa responsabilité en démontrant qu’il a accompli toutes les diligences normales attendues de sa fonction ou que l’infraction résulte exclusivement d’un comportement imprévisible et irrésistible, imputable à un salarié ou à la victime.

Plus la politique de prévention est structurée et documentée (procédures internes, formations, consignes écrites, contrôles effectifs), plus la caractérisation d’une faute personnelle du dirigeant devient difficile.

Le critère temporel de la responsabilité pénale

La responsabilité pénale du dirigeant s’apprécie au regard du moment de commission de l’infraction. Le dirigeant susceptible d’être poursuivi est celui qui était en fonction à la date des faits.

Il ne peut donc être reproché à un dirigeant des manquements commis à une époque où il n’avait pas encore pris la direction de l’entreprise, ce qui impose, en pratique, une datation précise des agissements ou des omissions reprochés.

L’articulation avec les responsabilités des autres acteurs

La responsabilité pénale du dirigeant n’exclut pas que celle d’autres personnes soit également recherchée.

La responsabilité pénale du salarié

Lorsque le salarié est l’auteur matériel de l’infraction, sa responsabilité pénale peut, en principe, être engagée parallèlement à celle du dirigeant. En pratique toutefois, les poursuites visent plus fréquemment le chef d’entreprise, notamment lorsque les faits s’inscrivent dans l’organisation du travail ou résultent de choix managériaux.

Le cumul de la responsabilité du dirigeant avec celui de la personne morale

Enfin, la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée en complément de celle du dirigeant, lorsque les conditions légales sont réunies. Le cumul des responsabilités est possible : la société, le dirigeant et, le cas échéant, le salarié peuvent être poursuivis simultanément, chacun pour ses propres faits et selon son rôle effectif dans la commission de l’infraction.

Le cumul de la responsabilité pénale du dirigeant et de la personne morale est toujours possible, mais il n’a rien d’automatique : selon les dossiers, l’action publique peut viser l’un, l’autre, ou les deux.

Comment le dirigeant peut-il s’exonérer de sa responsabilité pénale ?

Les excuses qui ne fonctionnent pas

Le dirigeant ne s’occupe pas de la gestion

Le dirigeant ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant le seul fait qu’il n’exerçait pas réellement ses fonctions (Cass. crim. 31-5-2012 no 11-86.234 F-D), ou son éloignement des tâches comptables et administratives de la société (Cass. crim. 26-6-1978 no 77-92.833 : Bull. crim. no 212).

Le dirigeant n’a pas pris part à l’acte ou signé le contrat

Concernant le délit prévu en l’absence de justification d’une garantie de paiement des sous-traitants dans un contrat de construction de maison individuelle. C’est pour avoir manqué à son devoir de faire appliquer la réglementation relative à cette garantie que le dirigeant est condamné, peu important que la conclusion du contrat, élément matériel du délit, soit le fait d’une autre personne.

Un dirigeant de société pénalement responsable de la conclusion d’un contrat qu’il n’a pas signé : le dirigeant d’une société est pénalement responsable de la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle ne comportant pas de garantie de paiement des sous-traitants, peu important qu’il ait ou non signé le contrat litigieux (Cass. crim. 10-9-2025 no 23-82.632 F-B).

Le constructeur d’une maison individuelle est tenu d’établir un contrat écrit comportant notamment une garantie de paiement au profit des sous-traitants (CCH art. L 231-13). Quiconque conclut un contrat ne comportant pas une telle garantie encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 18 000 € (CCH art. L 241-9).

Une cour d’appel condamne le dirigeant d’une société pour la conclusion de contrats de construction de maisons individuelles comportant des garanties de paiement des sous-traitants fictives ou inexistantes en relevant notamment qu’il avait nécessairement conscience des agissements frauduleux en raison de ses fonctions, de son expérience et de ses connaissances. Le dirigeant fait alors valoir qu’il n’a pas signé les contrats litigieux et que sa participation personnelle à la commission de l’infraction n’est donc pas caractérisée.

Argument rejeté par la Cour de cassation : le dirigeant d’une société chargée de la construction d’une maison individuelle a, en qualité de constructeur, l’obligation de veiller au respect des dispositions applicables aux activités de sa société et, si celles-ci ne sont pas respectées, il engage sa responsabilité pénale, peu important qu’il ait ou non signé les contrats litigieux.

Une solution : la délégation de pouvoirs

En dehors des cas où la loi en dispose autrement, le dirigeant qui n’a pas personnellement pris part à la commission d’une infraction peut être exonéré de sa responsabilité pénale s’il établit avoir valablement délégué ses pouvoirs à une personne dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour les exercer (Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-80.598, 91-80.958, 90-84.931 et 92-80.773 P ; Cass. crim., 19 sept. 2007, n° 06-85.899 F-PF).

Audition libre du dirigeant lorsque la société est soupçonnée

En enquête préliminaire, les enquêteurs entendent fréquemment le dirigeant en qualité de représentant légal de la société. Dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission (ou la tentative) d’une infraction, cette audition ne peut pas être traitée comme une simple “prise de renseignements” : elle relève du régime de l’audition libre et suppose l’information préalable des droits (CPP art. 61-1).

Les droits à notifier avant l’audition (règle de principe)

Avant toute audition libre, doivent notamment être portés à la connaissance de la personne entendue : la qualification, la date et le lieu présumé des faits, le droit de quitter à tout moment les locaux, le droit d’être assistée d’un interprète si nécessaire, la faculté de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, et — lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement — le droit d’être assistée d’un avocat (CPP art. 61-1).

Cette obligation d’information vaut aussi lorsque l’audition vise le dirigeant en tant que représentant d’une personne morale soupçonnée : les garanties de l’article 61-1 doivent être délivrées à toute personne, physique ou morale, entendue en enquête préliminaire dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner une infraction.

Ne pas confondre société “soupçonnée” et société “poursuivie”

Une difficulté pratique tient à l’articulation avec le régime du représentant de la personne morale poursuivie (CPP art. 706-44). Ce texte, qui encadre notamment les mesures de contrainte, n’a pas vocation à être invoqué pour écarter l’application de l’article 61-1 lorsque, au moment de l’audition, la société n’est pas encore poursuivie (enquête préliminaire) et demeure seulement suspectée (CPP art. 77).

Illustration : une audition peut être irrégulière… sans annuler automatiquement la condamnation

La Cour de cassation a rappelé qu’il est erroné de rejeter une exception de nullité en considérant l’article 706-44 applicable alors que la personne morale n’était pas poursuivie, et en écartant l’article 61-1, alors que les informations prévues par ce texte doivent être délivrées à toute personne — physique ou morale — entendue en enquête préliminaire à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction (Cass. crim. 25-11-2025 n° 25-80.319 F-B).

Mais l’enseignement est également procédural : même si le manquement est caractérisé, la nullité n’est pas “mécanique”. Encore faut-il que l’irrégularité ait eu une incidence sur l’issue du procès ; en particulier, l’audition litigieuse doit avoir été le support exclusif ou essentiel de la déclaration de culpabilité, faute de quoi le moyen est écarté (Cass. crim. 25-11-2025 n° 25-80.319 F-B).

En pratique, dès qu’un dirigeant est convoqué et entendu en enquête préliminaire pour des faits susceptibles d’être reprochés à l’entreprise, il est déterminant de vérifier immédiatement si les mentions de l’article 61-1 ont été régulièrement notifiées : c’est souvent là que se joue, très tôt, la solidité (ou la fragilité) du dossier pénal de la société.

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