C’est le genre de stratégie qui circule entre gens avisés, présentée comme un réflexe de bon sens : plutôt que de payer une somme contestée — un loyer, une facture, une indemnité — on la « consigne » sur le compte CARPA de son avocat. L’argent est là, disponible, mis de côté. On n’est pas mauvais payeur, on est prudent. On garde la main.
Le problème est simple, et il est absolu : une consignation unilatérale — sans accord du créancier, sans autorisation du juge, sans ordre judiciaire — ne vaut rien.
Rien juridiquement. La dette reste entière, les intérêts continuent de courir, les délais ne sont pas suspendus, et les voies d’exécution restent ouvertes comme si aucun centime n’avait bougé. Ce qui ressemble à une manœuvre intelligente est en réalité une non-opération juridique — avec, en prime, le risque de se retrouver dans une situation pire qu’avant.
Voici pourquoi.
Ce que les débiteurs croient faire
Le raisonnement est séduisant dans sa simplicité : je ne refuse pas de payer, je consigne la somme chez mon avocat. Ce faisant, je prouve ma bonne foi, j’empêche le créancier de prétendre que je suis défaillant, et je conserve une marge de manœuvre pour négocier ou contester.
Cette logique est répandue. Elle circule entre clients, entre confrères, dans les couloirs des tribunaux. Certains débiteurs la demandent spontanément à leur avocat, sans même savoir d’où leur est venue l’idée. Mais le droit ne fonctionne pas ainsi.
Ce que la consignation CARPA produit juridiquement : rien
La consignation n’a d’effet libératoire que dans une hypothèse strictement définie par la loi. Depuis la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, le mécanisme est organisé aux articles 1345 à 1345-3 du Code civil — lesquels ont remplacé l’ancienne procédure des offres réelles (anciens art. 1257 et 1258 C. civ.), jugée trop lourde. Le dispositif actuel est en deux temps obligatoires et cumulatifs.
Premier temps : la mise en demeure du créancier (art. 1345 C. civ.). Le débiteur doit d’abord mettre en demeure le créancier d’accepter le paiement, lorsque celui-ci le refuse sans motif légitime ou l’empêche par son fait. Cette mise en demeure produit deux effets immédiats : elle arrête le cours des intérêts dus par le débiteur, et elle transfère les risques de la chose au créancier — sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. À noter : elle n’interrompt pas la prescription, ce qui oblige le débiteur à rester vigilant sur les délais.
Second temps : la consignation à la Caisse des dépôts (art. 1345-1 C. civ.). Si l’obstruction du créancier persiste pendant plus de deux mois après la mise en demeure, le débiteur peut alors consigner la somme due auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La libération du débiteur n’intervient qu’à compter de la notification de cette consignation au créancier. La somme consignée doit couvrir le principal et les intérêts dus jusqu’à l’arrêt de leur cours. Les frais de la procédure sont à la charge du créancier (art. 1345-3 C. civ.). Point de vigilance : la mise en demeure du créancier n’interrompt pas la prescription (art. 1345 al. 3 C. civ.) — le débiteur qui engage cette procédure doit donc rester attentif aux délais, sous peine d’être prescrit avant d’avoir pu se libérer.
Pour qu’une consignation éteigne donc une obligation, il faut cumulativement :
- une offre de paiement à l’échéance, refusée sans motif légitime par le créancier
- une mise en demeure formelle adressée au créancier
- un délai de deux mois d’obstruction persistante
- une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations — pas ailleurs
- une notification de cette consignation au créancier
La CARPA — Caisse des règlements pécuniaires des avocats — n’est pas la Caisse des dépôts. Elle n’est pas un mécanisme de consignation légale. Elle n’a pas été conçue pour cela, elle n’est pas habilitée pour cela, et déposer les fonds sur le compte CARPA d’un avocat n’emporte aucun des effets juridiques attachés à la consignation régulière.
La jurisprudence le confirme avec une remarquable constance. La cour d’appel de Pau a jugé qu’une consignation sur compte CARPA, sans autorisation, « ne vaut pas paiement » : les loyers consignés ont été intégrés dans le calcul de l’arriéré et le locataire condamné au paiement de la totalité (CA Pau, 2e ch., 16 mars 2021, n° 19/03108). La cour d’appel de Basse-Terre a posé la même règle de principe s’agissant d’une consignation entre les mains du bâtonnier, « faute d’avoir été autorisée par son créancier bailleur ou par une décision de justice » (CA Basse-Terre, 25 février 2013, n° 12/00470 et n° 12/00472).
En matière de bail commercial : la clause résolutoire court
L’illustration la plus concrète du danger de cette pratique, c’est le bail commercial.
Lorsqu’un bailleur délivre un commandement de payer visant la clause résolutoire, le locataire dispose d’un délai d’un mois pour s’acquitter des sommes dues — loyers, charges, accessoires visés dans le commandement (art. L. 145-41 du Code de commerce). Ce délai est d’ordre public. Passé ce terme sans paiement effectif au bailleur, la clause résolutoire est acquise de plein droit.
Consigner la somme sur le compte CARPA de son avocat pendant ce délai ne suspend pas le cours du commandement. Seul un paiement effectif, « dûment justifié », permet de neutraliser la clause résolutoire. La cour d’appel de Basse-Terre l’a dit sans détour : c’est la remise d’un chèque encaissé, et non la consignation préalable chez le bâtonnier, qui permet de constater que le preneur s’est libéré dans le délai de grâce et que la clause résolutoire « n’a pu jouer » (CA Basse-Terre, 25 février 2013, n° 12/00470). Le tribunal judiciaire de Lille a confirmé cette ligne en 2024 : le commandement était « fondé » et les sommes réclamées « effectivement dues », la consignation CARPA unilatérale ne pouvant être comptabilisée comme des « règlements » (TJ Lille, ch. 01, 12 novembre 2024, n° 22/04271).
La clause résolutoire sera constatée. Le locataire perdra le bail.
La CARPA n’est pas le Vatican : la saisie-attribution passe
La CARPA n’est pas le Vatican. Sauf ordonnance judiciaire de séquestre entre ses mains, les fonds qui y sont déposés restent saisissables. Un créancier muni d’un titre exécutoire peut tout à fait faire signifier une saisie-attribution entre les mains de la structure gérant la CARPA, et obtenir ainsi le paiement des sommes que le débiteur croyait avoir mis à l’abri.
Pire : si le débiteur a informé son adversaire — ou si l’avocat adverse l’apprend — que des fonds sont consignés sur le compte CARPA, il lui a indiqué précisément où frapper. Ce qui était présenté comme une précaution devient une cible.
« Mais j’ai lu que la consignation valait paiement »
L’objection est légitime. Certains praticiens défendent en effet que la consignation vaut paiement et arrête le cours des intérêts — et ils n’ont pas tort. Mais ils parlent d’autre chose.
Le débat porte sur la consignation judiciaire : celle que le premier président de la cour d’appel autorise dans le cadre d’un aménagement de l’exécution provisoire (art. 521 CPC), ou celle qui résulte d’une offre réelle suivie de dépôt à la Caisse des dépôts dans les formes de l’article 1345 du Code civil. Ce sont des mécanismes encadrés, formalisés, soumis à une autorisation ou une procédure. Leur effet libératoire tient précisément à ce cadre.
La jurisprudence sur ce point est d’ailleurs loin d’être univoque. La Cour d’appel de Paris a récemment jugé que la consignation autorisée par le premier président dans le cadre de l’exécution provisoire ne fait qu’arrêter l’exécution forcée, sans arrêter le cours des intérêts sur les sommes consignées (CA Paris, Pôle 1, ch. 10, 21 décembre 2023, RG n° 22/17916). La Cour d’appel de Bordeaux, à l’inverse, retient que la consignation vaut paiement de manière générale, sauf textes spéciaux (CA Bordeaux, 1re civ., 28 septembre 2017, RG n° 16/02932). La Chambre commerciale de la Cour de cassation a pour sa part admis que le séquestre ordonné en justice stoppe le cours des intérêts, sur le fondement de l’article 1961, 3° du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016 (Cass. com., 29 avril 1997, n° 95-12.759).
Ce débat — sérieux, non tranché — concerne exclusivement des consignations judiciaires ou légalement encadrées. Il ne concerne en rien la remise de fonds à son propre avocat sans autorisation judiciaire et sans procédure formelle. Ces deux situations n’ont en commun que le mot « consignation ». Confondre les deux, c’est emprunter l’autorité d’un mécanisme juridique reconnu pour justifier une pratique qui n’en relève pas.
L’effet de bonne foi : très limité, jamais décisif
On objectera que la consignation CARPA peut au moins valoir démonstration de bonne foi devant le juge — pour obtenir des délais de grâce, par exemple, ou pour plaider contre la résiliation.
Il est vrai que le juge peut, dans certaines hypothèses, tenir compte d’une consignation informelle dans l’appréciation de l’attitude du débiteur. Mais :
- cet effet reste purement factuel et apprécié souverainement par le juge
- il ne compense pas l’absence de paiement effectif dans les délais légaux
- il est inopérant face à une clause résolutoire de plein droit
- il peut même se retourner contre le débiteur si le juge y voit une manœuvre dilatoire plutôt qu’une démarche sincère
En pratique, la jurisprudence est peu accommodante avec les débiteurs qui ont eu les fonds disponibles, ont choisi de ne pas payer, et invoquent ensuite leur « consignation » pour obtenir indulgence.
Quand la consignation a vraiment un sens
La consignation légale — dans les formes des articles 1345 et 1345-1 du Code civil — reste un mécanisme utile dans des situations précises où le créancier fait obstacle au paiement. Les cas d’usage reconnus sont notamment :
- le créancier refuse sans motif légitime de recevoir le paiement à l’échéance
- le créancier est introuvable ou injoignable, rendant l’exécution matériellement impossible
- plusieurs personnes revendiquent simultanément la qualité de créancier, exposant le débiteur au risque de double paiement — la consignation le protège en renvoyant les créanciers concurrents à faire valoir leurs droits sur la somme déposée
La consignation judiciaire trouve également sa place dans le contentieux locatif lorsqu’elle est ordonnée par le juge dans le cadre d’une exception d’inexécution. Lorsque le bailleur manque à ses obligations — infiltrations, troubles de jouissance, locaux impropres à leur destination — le juge peut autoriser le locataire à consigner les loyers auprès d’un tiers, généralement la Caisse des dépôts, voire entre les mains du bâtonnier lorsqu’il l’ordonne expressément. Dans ce cas, la consignation neutralise la demande de résiliation pour non-paiement : la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi jugé que la demande de résiliation était mal fondée dès lors que les loyers avaient été intégralement consignés en exécution d’une décision judiciaire (CA Saint-Denis de la Réunion, 9 avril 2010, n° 07/02116). La cour d’appel de Douai a de même ordonné la consignation des loyers entre les mains du bâtonnier en retenant l’exception d’inexécution justifiée par des infiltrations (CA Douai, 10 mars 2022, n° 19/03921). La cour d’appel de Versailles a précisé que la clause résolutoire ne peut jouer en cas de défaut d’exécution d’une consignation judiciaire, celle-ci ne faisant pas partie des obligations contractuelles du preneur (CA Versailles, 13 octobre 2016, n° 15/08051).
Même dans ce cadre judiciaire, la consignation conserve une autonomie fonctionnelle : elle suspend ou neutralise l’obligation de payer au créancier, sans éteindre la dette au sens strict. La libération définitive n’intervient qu’au stade de la remise des fonds au créancier ou de leur imputation sur les sommes dues.
La consignation légale, dans ses deux formes — procédure de l’article 1345 C. civ. ou autorisation judiciaire expresse — suppose donc d’être conduite rigoureusement : mise en demeure formelle, respect du délai de deux mois, consignation à la Caisse des dépôts et consignations, notification au créancier.
Ce n’est pas ce que fait le débiteur qui remet des fonds à son avocat en lui disant « gardez ça, on verra ».
Ce qu’il faut faire à la place
Si vous contestez une dette, les voies sont claires : assignation en justice pour faire trancher le litige, demande de délais de grâce devant le juge compétent, négociation d’un protocole transactionnel avec le créancier, ou — si le montant est sérieusement contesté — consignation dans les formes légales avec l’assistance d’un huissier.
Si vous ne contestez pas la dette mais que vous souhaitez préserver vos droits en attendant une décision sur un autre point du litige, parlez-en à votre avocat pour trouver une solution juridiquement fondée — pas une pratique qui ne repose sur rien et qui peut coûter cher.
La consignation CARPA non judiciaire est une de ces idées qui paraissent raisonnables à première vue, qui circulent suffisamment pour sembler légitimes, et qui ne tiennent aucun examen juridique sérieux. La reconnaître pour ce qu’elle est — une fausse bonne idée — est la première étape pour ne pas en subir les conséquences.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
