Il devient de plus en plus courant que des études notariales confient à des sociétés privées de généalogie la mission de retrouver des héritiers — parfois pourtant facilement identifiables — qui se voient ensuite réclamer, pour accéder à l’actif successoral, des honoraires pouvant atteindre jusqu’à 40 % de la succession.
Ces pratiques soulèvent de sérieuses interrogations. De plus en plus d’héritiers affirment avoir été victimes d’une fraude ou d’une arnaque, dénonçant des montants disproportionnés, des conditions de signature opaques des contrats de révélation et l’impression d’avoir été piégés par un système qu’ils ne maîtrisent pas.
Pourquoi un notaire mandate-t-il un généalogiste alors qu’il dispose souvent de tous les éléments pour identifier les héritiers ?
Plusieurs explications sont avancées : surcharge de travail, externalisation des recherches, ou, plus rarement, existence de liens d’intérêt entre certaines études et des cabinets de généalogie.
Plusieurs décisions de justice ont relevé que des notaires pouvaient tirer un avantage — direct ou indirect — de ces collaborations, sous la forme de rétrocessions, de commissions ou d’avantages en nature. Sans généraliser, ces situations posent la question d’un possible conflit d’intérêts et de la conformité de ces pratiques à la déontologie notariale.
Cette opacité alimente un système où les honoraires des généalogistes successoraux, fixés en pourcentage de l’actif net, atteignent souvent des montants qualifiés d’excessifs par les tribunaux. La jurisprudence a ainsi rappelé à plusieurs reprises que ces rémunérations peuvent être réduites, voire annulées, lorsqu’elles reposent sur des contrats dépourvus de cause ou conclus dans des conditions irrégulières.
Mais alors, que faire lorsque l’héritier se trouve « ferré » ?
Comment réagir ?
Comment refuser ou contester le paiement d’honoraires manifestement abusifs ?
Et dans quels cas la responsabilité du notaire peut-elle être engagée ?
Les lignes qui suivent détaillent, point par point, les recours possibles pour se défendre efficacement face à un généalogiste successoral.
Comment fonctionne le généalogiste ?
Lorsqu’un notaire chargé d’une succession a des difficultés à retrouver des héritiers (livrets de famille perdus, grande dispersion géographique de la famille…), il a la possibilité de recourir à un généalogiste successoral.
Le généalogiste va tenter de retrouver les héritiers ainsi : consultation des fichiers non accessibles au grand public (registres d’état civil, fichiers fiscaux, fonciers, électoraux, des pompes funèbres, etc.) et des archives. Ils combinent ces éléments avec les données accessibles via les réseaux sociaux et, au besoin, réalisent des
vérifications sur place, retrouvent et interrogent des témoins, etc.
Une fois les héritiers identifiés, le généalogiste prend contact avec eux et leur propose de conclure un contrat de révélation de succession. Dans ce document, il s’engage, après signature, à leur révéler leur qualité d’héritiers, moyennant le remboursement des frais de recherche et le paiement d’honoraires. Ces derniers représentent, généralement, entre 10 et 40 % HT de l’actif net successoral, c’est-à-dire la somme effectivement perçue après paiement des droits de succession. Dès qu’il identifie un héritier, il prend contact avec lui, et lui demande de signer un « contrat de révélation », par lequel ce dernier s’engage à lui rembourser ses frais, mais aussi à lui payer des honoraires, en contrepartie de l’information. Les honoraires représentent un pourcentage de l’« actif net successoral » (somme qui sera obtenue après le règlement des droits).
En cas de succession déficitaire, le contrat précise que le généalogiste ne sera pas payé.
Certains généalogistes successoraux et certains notaires marchent main dans la main dans des conditions particulièrement troubles.
La profession de généalogiste successoral, non règlementée, est un vrai far west avec des revenus indécents dont la presse se fait souvent l’écho

Ne pas signer de contrat pour aller sur la « gestion d’affaires » : le généalogiste n’a pas droit à sa rémunération mais au remboursement de frais
Lorsque l’héritier refuse de signer ce document, le généalogiste peut l’assigner, sur le fondement de la « gestion d’affaires », sorte de contrat qui unit un « gérant » à une personne qui ne l’a pas mandaté, mais dont il a défendu les intérêts. C’est beaucoup moins avantageux pour lui : l’article 1301-2 (nouveau) du code civil, (1375 ancien), qui régit la gestion d’affaires, ne lui accorde que le remboursement de ses dépenses « utiles », et non une rémunération. Il lui interdit donc de réclamer un pourcentage de l’héritage.
Le généalogiste « ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées « (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-10.965 P)
En l’absence de contrat de révélation, le généalogiste peut prétendre à une indemnisation pour ses diligences sur le fondement de la gestion d’affaires si sa gestion a été utile (Cass. 1e civ. 9-3-2011 no 09-17.087 F-D). La gestion d’affaires constitue un quasi-contrat, auquel s’applique en principe le délai de prescription de droit commun de cinq ans (C. civ. art. 2224), et non pas le délai spécifique qui aurait pu être appliqué à la matière en cause ou si un contrat avait été signé (Cass. ch. mixte 12-4-2002 no 00-18.529 P : RJDA 7/02 no 733).
Un généalogiste peut vous réclamer des honoraires même si vous n’avez pas signé de contrat, dès lors que son intervention a servi à vous enrichir.
Mais, dans ce cas, il ne peut se faire rembourser que les dépenses «utiles ou nécessaires» qu’il a faites (art. 1373 du code civil).
Cela a été très clairement rappelé dans un arrêt de la cour de cassation (Cass. civ. 1, 29 mai 2019, n° 18-16.999, FS-P+B) :
« En l’absence de conclusion d’un contrat de révélation de succession entre un généalogiste professionnel et l’héritier qu’il a retrouvé en exécution du mandat donné à cette fin, seules s’appliquent les dispositions relatives à la gestion d’affaire de sorte que la société de généalogie successorale, même ayant agi à titre professionnel, ne peut prétendre à une rémunération mais uniquement au remboursement des dépenses utiles et nécessaires qu’elle a engagées.«
Autrement dit, la Cour oppose un refus d’allouer une rémunération au gérant d’affaire même agissant à titre professionnel. Seuls ses frais peuvent être remboursés.
Toutefois, les juges ont parfois estimé qu’un professionnel qui a mis en œuvre ses compétences, son temps et les moyens de sa structure pour retrouver un héritier, qu’il a contribué à enrichir, a droit, en plus du remboursement de ses dépenses, à une véritable rémunération (CA Bordeaux, premiere ch. civ. – sect. a, 10 mai 2011, n° 10/01663). Dans cette affaire, la cour a accordé au généalogiste 10 000 € d’honoraires dont 655 € de frais de déplacement et pour 36 heures de travail (dont il a fourni un décompte détaillé). Les juges ont considéré qu’une base horaire de 260 € était cohérente au regard des tarifs pratiqués par les professions juridiques. –> Cette décision de cour d’appel est contraire à la Cour de Cassation et ne doit donc pas constituer une jurisprudence pertinente.
Enrichissement sans cause
Parfois, le généalogiste invoque l’enrichissement sans cause.
Fort heureusement, ce fondement ne tient pas : (Tribunal judiciaire, Paris, 4e chambre, 1re section, 29 Octobre 2024 – n° 21/14405)
« En l’espèce, il est constant que les héritiers puisent leur enrichissement dans les règles légales régissant la dévolution successorale de leur auteur. De plus, l’appauvrissement de l’étude [8] ne saurait se confondre avec le défaut de bénéfice de la rémunération prévue dans le contrat qui n’a pas été conclu. Dès lors, en l’absence de tout autre élément mis en débat, l’étude [8] ne rapporte pas la preuve de son appauvrissement.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’enrichissement injustifié.
S’agissant de la proposition de paiement formée par Mme [U], le tribunal relève qu’elle n’est formulée qu’à titre infiniment subsidiaire, après qu’il a été conclu au rejet des demandes, et au titre des frais que l’étude [8] pourrait avoir engagés. La demande en paiement ayant été rejetée et l’étude [8] ne produisant aucun élément pour justifier des frais engagés, il ne sera pas fait mention de cette proposition au dispositif de la présente décision. »
Cour d’appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 29 Mars 2024 – n° 22/00294
« Sur l’enrichissement sans cause :
Selon le même raisonnement, la [12], très subsidiairement, invoque l’enrichissement sans cause de Monsieur [S] pour solliciter sa condamnation à lui payer les honoraires dus en vertu du contrat de mandat souscrit en 2012 et résilié le 17 décembre 2014 en rappelant les termes des nouveaux articles 1303 et suivants du code civil.
Or, l’enrichissement allégué de Monsieur [S] n’est pas dénué de cause puisque la SARL [12] revendique un contrat de mandat souscrit en 2012 en sa qualité de généalogiste . »
Les recours contre le généalogiste en présence d’un contrat
Quand le futur héritier a été démarché par le généalogiste, le contrat de révélation de succession est soumis aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation: il doit comporter certaines mentions obligatoires et prévoir une faculté de rétractation. Par ailleurs, dans une recommandation (n° 96-03 du 20.9.96), la Commission des clauses abusives a recensé plusieurs clauses illicites. Par exemple, celle laissant penser au consommateur que la rémunération du généalogiste est fixée par la loi et qu’elle n’est pas négociable, et celle ne mentionnant pas explicitement que des frais de recherche s’ajouteront aux honoraires du généalogiste. Le contrat doit également préciser le montant des frais déjà engagés et la nature de ceux restant, éventuellement, à supporter.
Annulation du contrat
Le contrat de révélation peut être nul pour plusieurs raisons.
La nullité du contrat de révélation est prescrite 5 ans après la conclusion du contrat (art. 1304 du code civil).
Dol
Les magistrats rappellent que, « pour être efficace et valider un acte en fait inutile, la ratification doit être opérée en pleine connaissance de cause ».
Absence de cause (non révélation d’un secret) / Contrat inutile
D’une part, la nullité peut reposer sur le fait qu’il est dépourvu de cause – la cause étant, en l’occurrence, la révélation. Ce sera le cas si vous étiez déjà au courant de votre qualité d’héritier au moment où vous avez signé ce contrat.
Le contrat de révélation de succession est défini comme étant la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire. Faute de révélation d’un secret, dès lors que l’existence de la succession peut être établie sans l’intervention du généalogiste, le contrat est frappé de nullité. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 juillet 2015, 14-17.447)
Attention: vous devrez apporter la preuve que vous avez découvert vous-même votre qualité d’héritier à l’égard du défunt. Les tribunaux ont, par exemple, annulé un contrat de révélation parce que non seulement l’héritier avait reçu une carte postale l’informant de sa qualité de légataire universel, mais il détenait aussi une copie du testament fait en sa faveur. L’intervention du généalogiste a donc été jugée inutile (CA de Colmar du 13.11.09, n° 2 B 08/03561). Même conclusion dans une affaire où la signataire du contrat, très proche du défunt, avait assisté aux obsèques et connaissait sa qualité d’héritière, puisque, quand elle a signé le contrat, elle avait déjà été convoquée par le notaire chargé de la succession. Le contrat, totalement inutile, a donc été annulé et le généalogiste a dû rembourser à l’héritière près de 30 000 € d’honoraires (CA de Limoges du 8.3.07, n° 06/00022). À charge pour le professionnel de se retourner contre le notaire si celui-ci l’a mandaté à tort, ou sans mentionner qu’il connaissait déjà certains héritiers.
Le 9 juillet 2015 (n° 14-17.447), la Cour de Cassation rejette le pourvoi de la société Courtot-Roerig contre un arrêt d’appel ayant annulé son contrat de révélation de succession pour « défaut de cause », celui-ci n’ayant permis de révéler « aucun secret » à l’héritière. Ce contrat lui assurait une rémunération d’environ 76 000 euros.
La cour d’appel n’est pas dupe, lisez plutôt ce qu’elle pense des pratiques de Courtot-Roerig :
La cour d’appel enfonce le clou : « Si la société Coutot-Roehrig évoque justement le principe trop souvent méconnu qui veut que les conventions s’exécutent de bonne foi, elle pourrait utilement s’interroger sur la sienne, lorsqu’elle a fait signer par des personnes indubitablement de bonne foi mais dans l’ignorance totale des données de la cause, une convention lui assurant une rémunération de 76.380 euros pour des recherches qui, étalées sur quelques jours, n’ont pu lui prendre que quelques heures ».
Généalogiste : quelle rémunération pour une intervention utile mais pas pour révéler la succession ? (Cass. 1e civ. 2-5-2024 n° 22-15.801 F-D)
Le contrat de révélation de succession est nul si les héritiers connaissent déjà leurs droits ; le généalogiste qui les informe de l’occupation d’un terrain par un voisin a seulement droit à une indemnisation, cette intervention étant utile mais hors du champ contractuel.
Un généalogiste avait été mandaté pour retrouver les propriétaires d’une parcelle. Il identifie les héritiers du défunt propriétaire et leur adresse des contrats de révélation de succession, que ceux-ci signent. Pourtant, la cour d’appel annule ces contrats pour défaut de cause, tout en reconnaissant que l’intervention du professionnel pouvait être utile dans le cadre d’une gestion d’affaires. Elle retient que :
- les contrats portaient sur la révélation de droits successoraux que les héritiers connaissaient déjà. Avant même l’intervention du généalogiste, ils savaient qu’ils étaient héritiers, que la parcelle faisait partie de la succession, et qu’ils y détenaient des droits héréditaires ;
- l’utilité de l’intervention résidait ailleurs : le généalogiste leur a révélé que le terrain, laissé à l’abandon depuis 60 ans, était désormais occupé par des tiers qui en revendiquaient la propriété, ce qui leur a permis de faire valoir leurs droits.
La Cour de cassation valide cette analyse. Elle rappelle qu’une obligation dépourvue de cause, ou fondée sur une cause fausse ou illicite, est privée d’effet (ancien article 1131 du Code civil, applicable en l’espèce). Dès lors, les contrats de révélation sont nuls, faute de contenu effectif. Pour autant, l’utilité concrète de l’intervention permet au généalogiste de solliciter une indemnisation sur le fondement de la gestion d’affaires.
À retenir
Même si la réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a supprimé la notion de « cause », les fonctions juridiques qu’elle remplissait subsistent à travers les exigences de contenu licite et certain, de contrepartie effective et d’objet essentiel (articles 1128, 1169 et 1170 du Code civil). Ici, le champ contractuel était limité à la révélation d’une succession, alors même que les héritiers connaissaient déjà leur qualité. La rémunération contractuelle est donc exclue, mais une indemnité peut être accordée au titre de la gestion d’affaires – limitée au remboursement des frais engagés et à la réparation du préjudice éventuellement subi (article 1301-2 du Code civil).
Droit de la consommation
Lorsque le contrat a été conclu à la suite d’un démarchage à domicile, il peut, le cas échéant, être annulé pour non-respect du droit de la consommation.
Par exemple, il sera considéré comme nul s’il ne mentionne pas: les noms du démarcheur et du fournisseur, l’adresse de ce dernier et celle du lieu où a été conclu le contrat, la nature et les caractéristiques précises des biens offerts ou des services proposés, les conditions d’exécution de la prestation de services, le prix global à payer (ou, au moins, son mode de calcul) ainsi que les conditions d’exercice de la faculté de renonciation/rétractation (art. L. 121-23 et suivants du code de la consommation).
Obtenir une baisse du prix
Lorsque le contrat est valable, il est toujours possible de demander une réduction du prix, d’abord à l’amiable, puis, le cas échéant, en justice. Si le juge estime que votre contrat est valable, tout n’est pas perdu pour autant: vous pouvez encore demander une diminution du prix que vous réclame le généalogiste, si vous estimez que ce montant n’est pas justifié.
Rémunération excessive
Les juges vérifient alors si la rémunération n’est pas excessive au regard des démarches accomplies (cass. civ. 1re du 6.6.12, n° 11-10052). Sachez que le généalogiste qui a entrepris des recherches de sa propre initiative, et non sur mandat (du notaire, d’un autre héritier…), ne peut vous réclamer aucune rémunération ni aucun remboursement de frais (art. 36 de la loi n° 2006-728 du 23.6.06).
« Attendu que les honoraires convenus dans un contrat de révélation de succession peuvent être réduits s’ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu » (Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 10-11.586)
Sachez, toutefois, qu’il est impossible de déterminer, de manière abstraite, quel pourcentage de l’actif successoral constituerait une rémunération raisonnable du généalogiste, sans qui, la plupart du temps, l’héritier n’aurait jamais reçu d’héritage.
Pour évaluer si le tarif de ce professionnel est excessif au regard du service rendu, les juges statuent donc au cas par cas, en examinant certains critères: la durée des recherches, le nombre de démarches effectuées, le champ géographique couvert, la complexité de la succession, etc. Quoi qu’il en soit, ils estiment que le généalogiste doit toujours être en mesure de délivrer un compte précis de ses dépenses et de détailler les démarches qu’il a accomplies.
Exemples
- Les magistrats ont ainsi jugé excessifs des honoraires fixés à 40 % de l’actif successoral jusqu’à 200 000 €, puis à 35 % au-delà, dans un dossier où les recherches n’avaient duré qu’un mois et où les dépenses du généalogiste se limitaient à des frais d’accès aux archives (201 €) et de déplacement (1 154 €) (Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 10-11.586. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2011/JURITEXT000023766130)
- Compte tenu du niveau de difficulté des recherches, les juges ont ramené les honoraires à 12 % de l’actif net de la succession (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 30 septembre 2009, n° 07/17421).
- À l’inverse, la jurisprudence a admis que des honoraires soient fixés à 40 % dès lors que le généalogiste justifie du détail de ses démarches et recherches, réalisées dans différents départements, pendant plusieurs semaines, et avec l’aide de confrères (CA de Pau du 28.6.10, n° 09/02577).
À savoir : Le client doit pouvoir mesurer la portée de son engagement. Il faut donc que le contrat indique clairement, sous peine de nullité, que des frais de recherche sont prélevés en plus des honoraires du généalogiste, et en quoi consistent précisément ces frais (CA de Rennes, du 24.10.08, n° 07/05323).
Lorsque l’héritier a signé un contrat de révélation de succession, en contrepartie d’honoraires, les tribunaux peuvent réduire ces derniers lorsqu’ils « paraissent exagérés au regard du service rendu ». La Cour de cassation en énonce le principe dès le 5 mai 1998 (n° 96-14.328). Elle censure une cour d’appel qui a refusé de réduire les honoraires de généalogistes ayant révélé à une femme qu’elle était l’héritière de sa cousine germaine.
Et pour cause : la Cour de cassation juge, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, que les tribunaux peuvent réduire les honoraires, lorsque ceux-ci paraissent exagérés par rapport au service rendu. Elle l’a fait le 5 mai 1998, mais aussi, plus récemment, dans l’affaire suivante : le 1er février 2007, la société Archives généalogiques Andriveau fait signer un contrat de révélation à Franck X, dont elle a découvert qu’il est l’héritier au quatrième degré de Jacqueline Y, décédée sans postérité. Franck X assigne la société Andriveau afin d’obtenir une réduction de sa rémunération. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette sa demande, en considérant notamment que la société de généalogie justifie de réelles démarches. Mais la Cour de cassation juge, le 6 juin 2012, « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, nonobstant la réalité des démarches accomplies, les honoraires réclamés par la société Andriveau n’étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » .
Pour juger si le tarif demandé par le généalogiste est, ou non, excessif par rapport au service rendu, les juges examinent la durée de ses recherches, les difficultés particulières rencontrées et le champ géographique d’investigation. La cour d’appel de Paris juge ainsi excessifs, le 30 septembre 2009, les honoraires fixés à 40 % de l’actif successoral jusqu’à 200 000 euros par le cabinet généalogique Aubrun-Delcros-Delabre, dans un dossier où les recherches n’ont duré qu’un mois et où les dépenses se limitaient à des frais d’accès aux archives (200 euros) et de déplacement (1000 euros). Elle les ramène à 12 % de l’actif, ce que valide la Cour de cassation, le 23 mars 2011.
La société Aubrun-Delcros-Delabre expliquait pourtant qu’elle avait dû fournir un « travail considérable »: elle indiquait avoir recherché si la défunte, qui n’avait pas eu d’enfants de son mariage, n’avait pas laissé d’enfant naturel; avoir effectué d’importantes recherches avant de conclure à l’absence de frères et soeurs, après avoir déterminé que la mère de la défunte avait vécu à Rouen, mais aussi à Paris et à Nice, et étendu ses investigations aux communes limitrophes de ces trois villes; le grand-père de la défunte s’étant marié deux fois, elle indiquait avoir dû déterminer si d’autres descendants pouvaient prétendre à la succession; elle affirmait avoir dû mener un certain nombre d’enquêtes, notamment à l’étranger, et dresser les arbres généalogiques de différentes familles. Mais la cour d’appel note que « ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce ».
Se défendre contre le généalogiste en l’absence de contrat
Je vous renvoie au paragraphe sur la gestion d’affaires.
Engager la responsabilité du Notaire
Agir en responsabilité contre le notaire qui a mandaté un généalogiste alors qu’il avait les moyens de retrouver lui-même un héritier doit impérativement être envisagé en cas de négligence.
Le notaire est tenu à des recherches élémentaires (CA de Pau du 23.11.00, n° 97/03069) dans les documents officiels qu’il a à sa disposition: acte de décès, de naissance, de mariage, livret de famille.
En effet, le notaire ne doit recourir au généalogiste qu’après avoir fait lui-même les investigations propres à l’identification et à la localisation des héritiers, de sorte que l’intervention du généalogiste n’est pas utile lorsque le notaire dispose du nom des héritiers et de leur lien de parenté avec le défunt. Ce principe résulte d’une réponse ministérielle (n° 36430, JOAN 15 juillet 1996 p 3871, no 139 JOAN 28 juin 1993, p 1836).
Cour d’appel de Bordeaux, 11 janvier 2024, 21/02888
« Or, si elle indique avoir ignoré l’adresse de M. [R] et saisi le généalogiste pour le localiser, la notaire ne justifie d’aucune diligence particulière pour le rechercher, alors même qu’une simple consultation des fichiers de son étude aurait permis de constater que M. [R] était un client de son prédecesseur et avait eu recours aux services de ce dernier à plusieurs reprises, en sorte que ses coordonnées figuraient nécessairement dans les fichiers de l’étude notariale.
En outre, comme justement souligné par le premier juge, l’absence d’établissement de mandat écrit par la notaire a permis au généalogiste de se prévaloir d’une recherche dans le cadre d’une succession ‘sans héritier connu’ alors qu’il n’avait en réalité qu’à réaliser une recherche d’adresse, laquelle s’est en outre révélée très facile à effectuer puisque, disposant de l’identité de M. [R] par la notaire, l’étude Girardot-Triomphe a localisé ce dernier en quinze jours.
Il ressort de ces éléments que les diligences du généalogiste n’ont au final servi ni à révéler à M. [R] sa qualité d’héritier ni à établir la quotité de ses droits qui étaient déjà déterminés. »
Utiliser le RGPD
- Faire une demande de droit d’accès https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces
- S’opposer à l’utilisation commerciale de ses données par le notaire (l’article 38 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978) https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposer-lutilisation-commerciale-de-vos-coordonnees
- https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposer-au-traitement-de-donnees
- Le RGPD pourrait également s’opposer à l’utilisation commerciale des données
Les prochaines étapes
- Courrier de mise en demeure au Notaire + généalogiste
- Assigner en RCP le Notaire ou l’assigner en garantie quand le généalogiste assignera en paiement
Il est possible que le généalogiste successoral opère une saisie conservatoire (Coutot-Roehrig est coutumier du fait) à laquelle il faudra s’opposer.
Mon regard de praticien
Une loi pour réglementer les tarifs des généalogistes
Une solution pour régler ce type de conflits entre héritiers potentiels et généalogistes serait d’inclure les frais de ces derniers dans les frais de notaire. Tel est déjà le cas de la rémunération des géomètres experts, des droits fiscaux ou du salaire du conservateur des hypothèques, par exemple. Le notaire pourrait ainsi rémunérer le généalogiste qu’il mandate pour retrouver un héritier, puis récupérer cette somme auprès de son client, comme n’importe quel débours. C’est le sens de la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012 par le député Jean-Christophe Lagarde. Celle-ci prévoit aussi que les généalogistes devront être agréés par le ministre de la Justice, et que les conditions d’agrément et le barème de leurs honoraires seront fixés par décret.
Exemples de généalogistes
Coutot-Roehrig ; Archives généalogiques Andriveau ; ADD Associés ; Étude Généalogique Déchelette ; Lacombe Généalogie ; Etude Généalogique Guénifey ; Etude Girardot-Triomphe
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Maitre Simonnet ne mentionne pas ce qui nous est arrivé et se produit régulièrement. L’Agent des Pompes Funèbres informe le Généalogiste que personne n’est venu aux obsèques. Ce dernier se fait mandater par un notaire qu’il connait bien. Le notaire interroge le FCDDV dès le jour des obsèques et quand le notaire chargé de la succession se présente, il prétend ètre le premier et récupère le dossier. Pour se débarasser du Généalogiste , il faut vérifier QUI a chargé le notaire de la succession et à quelle date.
Ca commence enfin à prendre de l’ampleur et nous sommes un nombre conséquent de victimes de ces pratiques.
Je suis actuellement en train de monter une association de victimes (ce qui serait déjà fait si la préfecture ne me mettait pas des bâtons dans les roues).
Croyez bien mon très cher Maître que vous n’avez pour le moment que gratter le sommet de la surface visible de l’iceberg.
Le successoral est une chose, le hors successoral est encore bien plus conséquent.
Bonjour Anthony,
Bienvenu au club ! Si j’ose dire ….
Comment peut on contacter votre association ?
Êtes vous sur Paris ?
Merci,
Bonjour Maître,
Afin de déterminer les ultimes descendances sans but successoral mais uniquement dans une optique « morale » (les oeuvres produites ont toutes plus de 70ans) quelles recherches officielles pouvons-nous demander afin de légitimiser notre filiation ?
Merci de votre retour