Généalogiste successoral : comment ne pas payer ?

Il est devenu fréquent, dans le règlement des successions, que des études notariales confient à des sociétés privées de généalogie la mission de retrouver des héritiers — y compris lorsque ces derniers apparaissent, en réalité, relativement faciles à identifier. L’héritier ainsi “retrouvé” se voit alors proposer (ou imposer) la signature d’un contrat, en contrepartie duquel le généalogiste réclame des honoraires calculés en pourcentage de l’actif net successoral, pouvant atteindre jusqu’à 40 %.

Ces pratiques suscitent de vives contestations. De nombreux héritiers dénoncent des montants sans commune mesure avec le travail accompli, des conditions de signature marquées par l’urgence ou l’asymétrie d’information, et le sentiment d’être enfermés dans un système qu’ils découvrent trop tard. Le contrat de révélation, présenté comme une formalité, peut ainsi devenir une ponction considérable sur une part d’héritage qui revient pourtant à l’héritier en vertu de la loi.

Une question revient alors systématiquement : pourquoi un notaire mandate-t-il un généalogiste alors qu’il dispose souvent des actes et informations permettant d’identifier les héritiers ? Les explications avancées varient : surcharge des études, externalisation des recherches, complexité supposée de certaines filiations. Mais certaines décisions de justice ont également relevé que, dans certains dossiers, ces collaborations pouvaient s’accompagner d’avantages directs ou indirects (commissions, rétrocessions, avantages en nature). Sans généraliser, ces situations interrogent sur la réalité de l’utilité du recours au généalogiste, et sur le risque de conflit d’intérêts au regard des exigences déontologiques.

Cette opacité nourrit un contentieux croissant, d’autant que la rémunération des généalogistes, fixée en pourcentage, conduit parfois à des sommes que les tribunaux qualifient d’excessives. La jurisprudence rappelle qu’un contrat peut être remis en cause lorsque sa contrepartie est inexistante, lorsque la révélation est illusoire, ou lorsque le consentement de l’héritier a été recueilli dans des conditions irrégulières. Même lorsqu’il est valable, le montant des honoraires peut être discuté et, le cas échéant, réduit.

Reste la question la plus concrète : que faire lorsque l’héritier se retrouve “ferré” ? Comment réagir face à un contrat déjà signé ou à une demande de paiement ? Comment refuser, négocier ou contester des honoraires manifestement disproportionnés ? Et dans quels cas la responsabilité du notaire peut-elle être engagée ?

Les lignes qui suivent détaillent, point par point, les principaux recours permettant de se défendre efficacement face à un généalogiste successoral.

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Comment fonctionne le généalogiste ?

Lorsqu’un notaire chargé du règlement d’une succession rencontre des difficultés pour identifier ou localiser les héritiers — par exemple en cas de livret de famille manquant, de filiation incomplète ou de dispersion géographique de la famille — il peut décider de recourir à un généalogiste successoral.

Le rôle de ce dernier consiste à rechercher les héritiers potentiels en croisant différentes sources d’information. Il consulte notamment des fichiers et registres non accessibles au grand public (état civil, fichiers fiscaux, fonciers ou électoraux, registres des pompes funèbres, archives publiques ou privées), qu’il complète, le cas échéant, par des données accessibles en ligne (réseaux sociaux, bases ouvertes) et par des investigations de terrain : déplacements, vérifications sur place, recueil de témoignages, etc.

Une fois les héritiers identifiés, le généalogiste prend directement contact avec eux et leur propose de signer un contrat de révélation de succession. Par ce contrat, il s’engage, après signature, à révéler à l’intéressé sa qualité d’héritier, en contrepartie du remboursement des frais de recherche et du paiement d’honoraires. Ces honoraires sont le plus souvent calculés en pourcentage de l’actif net successoral, c’est-à-dire de la somme effectivement perçue par l’héritier après règlement des droits de succession, et représentent en pratique entre 10 % et 40 % HT.

Concrètement, dès qu’un héritier est identifié, le généalogiste le sollicite pour la signature de ce contrat, par lequel l’héritier s’engage non seulement à rembourser les frais exposés, mais aussi à verser une rémunération proportionnelle à l’actif successoral qui lui reviendra. En revanche, lorsque la succession est déficitaire, les contrats prévoient en principe que le généalogiste ne percevra aucune rémunération.

Dans certains dossiers, il apparaît que des relations étroites existent entre certains généalogistes successoraux et certaines études notariales, dans des conditions qui peuvent soulever de sérieuses interrogations quant à l’indépendance des intervenants et à la conformité de ces pratiques aux exigences déontologiques.

Faute d’encadrement réglementaire, la généalogie successorale s’exerce dans un cadre largement libre, propice à des dérives tarifaires et à des contentieux répétés, abondamment relayés par la presse.

Les contrats proposés par le généalogiste

Le contrat de révélation de succession : définition juridique et portée réelle

Sur le plan juridique, le contrat de révélation de succession est un contrat par lequel un généalogiste s’engage à révéler à une personne sa qualité d’héritier, alors que celle-ci ignorait jusqu’alors être bénéficiaire de droits successoraux. La contrepartie de cette révélation consiste, en principe, dans le remboursement des frais exposés par le généalogiste et le paiement d’honoraires, le plus souvent calculés en pourcentage de l’actif net successoral.

La définition est essentielle, car elle en fixe les limites. Ce contrat n’a de sens que s’il repose sur la révélation d’un élément réellement ignoré par l’héritier. Il ne s’agit pas de rémunérer un accompagnement administratif, une assistance documentaire ou une simple “mise en forme” du dossier successoral, mais bien la découverte et la communication d’une vocation successorale inconnue. À défaut de révélation d’un secret, la contrepartie disparaît.

Or, dans la pratique, le contrat de révélation est fréquemment utilisé dans des situations où l’héritier savait déjà qu’il était héritier, connaissait l’existence de la succession, voire avait déjà été identifié ou contacté par le notaire. Dans ces hypothèses, la jurisprudence rappelle avec constance que le contrat peut être privé d’effet, faute de contrepartie réelle. Le simple fait de confirmer une information connue, ou d’accomplir des diligences périphériques, ne suffit pas à justifier une rémunération contractuelle au pourcentage.

La portée réelle du contrat de révélation doit donc être clairement comprise :

  • il ne crée aucun droit automatique à percevoir une fraction de la succession ;
  • il est strictement cantonné à la révélation d’un droit successoral ignoré ;
  • il reste soumis au contrôle du juge, tant sur son utilité que sur le caractère proportionné de la rémunération.

Autrement dit, le contrat de révélation de succession n’est ni un passage obligé, ni un mécanisme intouchable. Dès lors que la révélation est inexistante, inutile ou détournée de son objet, le contrat peut être contesté, ses effets neutralisés, et la rémunération du généalogiste remise en cause.

Le “contrat de justification de droits dans une succession” : une double facturation à hauts risques pour l’héritier

À côté du contrat de révélation de succession, certains cabinets proposent aux héritiers un “contrat de justification de droits dans une succession”. Le discours change, mais le résultat est le même : une rémunération prélevée en pourcentage de l’actif successoral, parfois à des taux très élevés.

Le mécanisme est désormais bien rodé.
Lorsque l’héritier ignore sa qualité, le généalogiste se rémunère via un contrat de révélation.
Lorsque l’héritier sait déjà qu’il est héritier — ce qui fragilise juridiquement le contrat de révélation — le cabinet bascule vers un contrat de “justification”, en expliquant que la succession ne pourrait être liquidée sans son intervention. Dans les deux cas, le généalogiste se fait payer quoi qu’il arrive, sur la part de l’héritier.

Ce changement d’intitulé ne doit pas tromper. L’intitulé du contrat est indifférent : seule compte la réalité du service rendu. Or, dans de nombreux dossiers, la “justification de droits” invoquée correspond à des diligences limitées, parfois purement administratives, sans difficulté particulière ni risque assumé. Pourtant, la rémunération demandée peut atteindre des montants astronomiques, totalement déconnectés du travail réellement accompli, car indexés uniquement sur la valeur du patrimoine transmis.

Il faut être clair : un contrat de justification de droits n’autorise pas automatiquement une rémunération au pourcentage de l’héritage. Plus l’héritier connaissait déjà sa qualité et plus les diligences sont simples, plus cette rémunération devient juridiquement contestable (déséquilibre, disproportion, défaut d’information, rémunération excessive).

La règle pratique est simple et doit être martelée : ne jamais rien signer sans avoir consulté son avocat.
Un avocat en droit des successions pourra vérifier l’utilité réelle de l’intervention, la cohérence de la rémunération demandée et les alternatives possibles (refus, négociation, facturation forfaitaire, contestation ultérieure). Signer dans l’urgence ou sous la pression revient souvent à accepter un engagement financier lourd, difficile à rattraper ensuite.

Les mandats de représentation proposés par le généalogiste : un outil d’intrusion à manier avec la plus grande prudence

À côté du contrat de révélation (ou de “justification de droits”), les généalogistes proposent très fréquemment aux héritiers de signer un mandat de représentation. Présenté comme une simple facilité destinée à “faire avancer le dossier”, ce mandat permet en réalité au généalogiste de s’insérer au cœur de la succession, en agissant directement auprès du notaire, des administrations ou des tiers, au nom et pour le compte de l’héritier.

Ce type de mandat n’a rien d’anodin. Il confère souvent au généalogiste des pouvoirs étendus (représentation, démarches, échanges avec le notaire, parfois même actes engageant l’héritier), alors même que ses intérêts financiers sont directement liés à l’issue du dossier. Il constitue ainsi un levier stratégique pour le généalogiste, qui se place comme intermédiaire incontournable et renforce sa position dans toute discussion ultérieure sur sa rémunération.

Il faut être très clair : il n’existe aucune obligation de signer un mandat de représentation au profit d’un généalogiste. La signature d’un tel mandat n’est pas une condition du règlement de la succession. Dans de nombreux dossiers, elle ne fait que compliquer la situation de l’héritier, en réduisant sa marge de manœuvre et en rendant plus délicate toute contestation ultérieure (sur l’utilité de l’intervention, sur les honoraires ou sur le rôle réel du notaire).

La règle pratique est donc simple et doit être appliquée sans exception : ne jamais signer un mandat de représentation proposé par un généalogiste sans avoir consulté son avocat. Avant toute signature, il est indispensable de mesurer précisément la portée des pouvoirs consentis, leur durée, leur caractère révocable et leur utilité réelle. À défaut, le mandat devient un moyen, pour le généalogiste, de s’imposer dans la succession et de verrouiller sa position au détriment de l’héritier.

Que faire à réception d’un contrat de généalogiste ?

La réception d’un contrat (de révélation ou de “justification de droits”) doit déclencher un réflexe immédiat : ne pas céder à l’urgence. C’est précisément la précipitation qui enferme l’héritier dans un engagement financier lourd et difficilement réversible.

Ne rien signer

Ne signez ni contrat, ni annexe, ni “bon pour accord”, ni engagement de paiement, même présenté comme provisoire. Un pourcentage qui peut sembler “raisonnable” sur le papier représente, en réalité, des sommes très importantes. Tant que la base juridique, l’utilité réelle de l’intervention et le mode de calcul de la rémunération ne sont pas parfaitement clairs, toute signature est prématurée.

Consulter son avocat

Avant toute réponse, il est indispensable de consulter un avocat. L’analyse portera notamment sur :

  • l’existence (ou non) d’une véritable révélation ;
  • l’utilité objective des diligences invoquées ;
  • la conformité du contrat au droit de la consommation (démarchage, information, rétractation) ;
  • le caractère éventuellement excessif ou déséquilibré de la rémunération ;
  • la stratégie à adopter : refus, négociation, contestation, mise en cause du notaire.

La règle est simple et doit être rappelée sans ambiguïté : un héritier ne doit jamais signer un contrat de généalogiste sans avoir préalablement consulté son avocat.

Adresser une mise en demeure au notaire et au généalogiste

Il est ensuite souvent utile d’adresser, par l’intermédiaire de l’avocat, un courrier de mise en demeure :

  • au généalogiste, afin d’exiger la communication des justificatifs (mandat, diligences accomplies, frais engagés, fondement exact de la demande) et de notifier un refus motivé de signer en l’état ;
  • au notaire, pour obtenir des explications sur le recours au généalogiste, la communication du mandat éventuellement donné, et rappeler que le règlement de la succession ne peut être conditionné à la signature d’un contrat privé imposant un pourcentage.

Ces courriers permettent de figer les positions, de sécuriser la preuve et de préparer la suite du dossier.

Mettre en cause le notaire (RCP) ou l’assigner en garantie

Lorsque le recours au généalogiste apparaît inutile, prématuré ou insuffisamment encadré, la responsabilité du notaire doit être envisagée :

  • soit par une action directe en responsabilité civile professionnelle ;
  • soit, de manière plus tactique, par une assignation en garantie si le généalogiste engage lui-même une action en paiement.

L’objectif est de ne pas laisser l’héritier isolé face à un professionnel habitué à ce type de contentieux.

Anticiper le risque de saisie conservatoire

Il faut enfin anticiper un risque souvent sous-estimé : la saisie conservatoire. Dans ma pratique, j’ai constaté que certains cabinets, et notamment Coutot-Roehrig, recourent fréquemment à ce type de mesure pour instaurer un rapport de force (gel de comptes, pressions financières, urgence artificielle).

Ces mesures doivent être contestées sans délai : demande de mainlevée, contestation du bien-fondé de la créance, et remise en cause du fondement juridique invoqué. Plus la riposte est préparée en amont (avocat, courriers, demandes de pièces), plus ces saisies perdent leur efficacité.

En résumé : ne rien signer, consulter immédiatement un avocat, exiger la transparence, mettre en demeure, et anticiper le contentieux — y compris les saisies conservatoires — avant que le généalogiste n’impose son propre tempo.

Ne pas signer de contrat pour aller sur la « gestion d’affaires » : le généalogiste n’a pas droit à sa rémunération mais au remboursement de frais

Lorsque l’héritier refuse de signer le contrat proposé, le généalogiste peut être tenté de l’assigner sur le fondement de la gestion d’affaires, mécanisme par lequel un « gérant » intervient, sans mandat, dans l’intérêt d’autrui. Cette voie est toutefois nettement moins avantageuse pour le généalogiste : l’article 1301-2 du code civil (ancien article 1375) limite strictement son droit à indemnisation au remboursement des dépenses utiles, à l’exclusion de toute rémunération. Il ne peut donc, sur ce fondement, réclamer aucun pourcentage de l’héritage.

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté : le généalogiste « ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées » (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965).

Plus généralement, en l’absence de contrat de révélation, le généalogiste peut prétendre à une indemnisation de ses diligences sur le fondement de la gestion d’affaires, à la condition que son intervention ait été réellement utile à l’héritier (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 09-17.087 F-D). La gestion d’affaires constituant un quasi-contrat, l’action est soumise, en principe, au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, et non au délai spécifique qui aurait été applicable si un contrat avait été signé (Cass. ch. mixte, 12 avril 2002, n° 00-18.529).

Un généalogiste peut ainsi solliciter une indemnisation même en l’absence de contrat, dès lors que son intervention a effectivement contribué à l’enrichissement de l’héritier. Toutefois, cette indemnisation est strictement encadrée : elle est limitée au remboursement des dépenses utiles ou nécessaires exposées et exclut toute rémunération forfaitaire ou proportionnelle, conformément à l’article 1373 du code civil.

Cela a été très clairement rappelé dans un arrêt de la cour de cassation (Cass. civ. 1, 29 mai 2019, n° 18-16.999, FS-P+B) :« En l’absence de conclusion d’un contrat de révélation de succession entre un généalogiste professionnel et l’héritier qu’il a retrouvé en exécution du mandat donné à cette fin, seules s’appliquent les dispositions relatives à la gestion d’affaire de sorte que la société de généalogie successorale, même ayant agi à titre professionnel, ne peut prétendre à une rémunération mais uniquement au remboursement des dépenses utiles et nécessaires qu’elle a engagées.« 

Autrement dit, la Cour oppose un refus d’allouer une rémunération au gérant d’affaire même agissant à titre professionnel. Seuls ses frais peuvent être remboursés.

Toutefois, certaines juridictions du fond ont pu estimer qu’un professionnel ayant mobilisé ses compétences, son temps et les moyens de sa structure pour retrouver un héritier, et ayant ainsi contribué à son enrichissement, pouvait prétendre, au-delà du seul remboursement de ses dépenses, à une indemnisation assimilable à une véritable rémunération (CA Bordeaux, 1re ch. civ., sect. A, 10 mai 2011, n° 10/01663).

Dans cette affaire, la cour d’appel a accordé au généalogiste la somme de 10 000 €, comprenant 655 € de frais de déplacement, pour 36 heures de travail, sur la base d’un décompte détaillé produit aux débats. Les juges ont retenu qu’un taux horaire de 260 € apparaissait cohérent au regard des tarifs pratiqués par certaines professions juridiques.

Cette décision demeure toutefois isolée et doit être fortement relativisée : elle s’inscrit en contradiction avec la position de principe de la Cour de cassation, qui refuse d’allouer une rémunération au titre de la gestion d’affaires, même lorsque le gérant agit à titre professionnel, en cantonnant strictement son droit à indemnisation au remboursement des dépenses utiles et nécessaires. Elle ne saurait donc constituer une jurisprudence de référence.

Enrichissement sans cause

Il arrive que le généalogiste, en l’absence de contrat valable, tente de fonder sa demande sur l’enrichissement sans cause (désormais enrichissement injustifié). Cette argumentation est, en pratique, largement écartée par les juridictions.

Les juges rappellent de manière constante que l’héritier ne s’enrichit pas du fait de l’intervention du généalogiste, mais en application des règles légales de la dévolution successorale. L’enrichissement trouve donc sa cause dans la loi, et non dans l’activité du professionnel.

(Tribunal judiciaire, Paris, 4e chambre, 1re section, 29 Octobre 2024 – n° 21/14405)

« En l’espèce, il est constant que les héritiers puisent leur enrichissement dans les règles légales régissant la dévolution successorale de leur auteur. De plus, l’appauvrissement de l’étude [8] ne saurait se confondre avec le défaut de bénéfice de la rémunération prévue dans le contrat qui n’a pas été conclu. Dès lors, en l’absence de tout autre élément mis en débat, l’étude [8] ne rapporte pas la preuve de son appauvrissement.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’enrichissement injustifié.
S’agissant de la proposition de paiement formée par Mme [U], le tribunal relève qu’elle n’est formulée qu’à titre infiniment subsidiaire, après qu’il a été conclu au rejet des demandes, et au titre des frais que l’étude [8] pourrait avoir engagés. La demande en paiement ayant été rejetée et l’étude [8] ne produisant aucun élément pour justifier des frais engagés, il ne sera pas fait mention de cette proposition au dispositif de la présente décision. »

Cour d’appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 29 Mars 2024 – n° 22/00294

« Sur l’enrichissement sans cause :

Selon le même raisonnement, la [12], très subsidiairement, invoque l’enrichissement sans cause de Monsieur [S] pour solliciter sa condamnation à lui payer les honoraires dus en vertu du contrat de mandat souscrit en 2012 et résilié le 17 décembre 2014 en rappelant les termes des nouveaux articles 1303 et suivants du code civil.

Or, l’enrichissement allégué de Monsieur [S] n’est pas dénué de cause puisque la SARL [12] revendique un contrat de mandat souscrit en 2012 en sa qualité de généalogiste . »

En résumé, l’action en enrichissement injustifié constitue une impasse juridique pour le généalogiste :

  • l’héritier s’enrichit en vertu de la loi, non par l’effet de l’intervention du professionnel ;
  • la perte d’une rémunération espérée ne caractérise pas un appauvrissement indemnisable ;
  • à défaut de preuve de frais utiles et nécessaires, aucune indemnisation ne peut être accordée.

Ce fondement ne permet donc pas de contourner l’absence de contrat ni d’imposer, indirectement, le paiement d’honoraires successoraux.

Les recours contre le généalogiste en présence d’un contrat

Lorsque le futur héritier a été démarché par un généalogiste, le contrat de révélation de succession relève du droit de la consommation. Il est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation (dans leur rédaction applicable), ce qui implique le respect d’un formalisme strict : informations précontractuelles complètes, mentions obligatoires et faculté de rétractation.

La vigilance est d’autant plus nécessaire que la Commission des clauses abusives a, dès sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996, identifié plusieurs clauses illicites ou abusives dans ce type de contrats. Sont notamment prohibées :

  • les clauses laissant croire que la rémunération du généalogiste serait fixée par la loi ou non négociable ;
  • celles qui n’indiquent pas clairement que des frais de recherche s’ajoutent aux honoraires ;
  • ou encore celles qui entretiennent une ambiguïté sur la portée exacte de l’engagement financier de l’héritier.

Le contrat doit, en outre, mentionner de manière précise et intelligible :

  • le montant des frais déjà engagés ;
  • la nature des diligences restant éventuellement à accomplir ;
  • et les modalités de calcul de la rémunération.

À défaut, le contrat s’expose à une remise en cause sérieuse, soit par la voie de la nullité (manquement aux règles protectrices du consommateur), soit par une réduction judiciaire des honoraires lorsque ceux-ci apparaissent excessifs ou insuffisamment justifiés au regard du service rendu.

Annulation du contrat

Le contrat de révélation peut être nul pour plusieurs raisons.

La nullité du contrat de révélation est prescrite 5 ans après la conclusion du contrat (art. 1304 du code civil).

Dol

Les magistrats rappellent que, « pour être efficace et valider un acte en fait inutile, la ratification doit être opérée en pleine connaissance de cause ».

Absence de cause (non révélation d’un secret) / Contrat inutile

D’une part, la nullité peut reposer sur le fait qu’il est dépourvu de cause – la cause étant, en l’occurrence, la révélation. Ce sera le cas si vous étiez déjà au courant de votre qualité d’héritier au moment où vous avez signé ce contrat.

Le contrat de révélation de succession est défini comme étant la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire.  Faute de révélation d’un secret, dès lors que l’existence de la succession peut être établie sans l’intervention du généalogiste, le contrat est frappé de nullité. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 juillet 2015, 14-17.447)

Attention: vous devrez apporter la preuve que vous avez découvert vous-même votre qualité d’héritier à l’égard du défunt. Les tribunaux ont, par exemple, annulé un contrat de révélation parce que non seulement l’héritier avait reçu une carte postale l’informant de sa qualité de légataire universel, mais il détenait aussi une copie du testament fait en sa faveur. L’intervention du généalogiste a donc été jugée inutile (CA de Colmar du 13.11.09, n° 2 B 08/03561). Même conclusion dans une affaire où la signataire du contrat, très proche du défunt, avait assisté aux obsèques et connaissait sa qualité d’héritière, puisque, quand elle a signé le contrat, elle avait déjà été convoquée par le notaire chargé de la succession. Le contrat, totalement inutile, a donc été annulé et le généalogiste a dû rembourser à l’héritière près de 30 000 € d’honoraires (CA de Limoges du 8.3.07, n° 06/00022). À charge pour le professionnel de se retourner contre le notaire si celui-ci l’a mandaté à tort, ou sans mentionner qu’il connaissait déjà certains héritiers.

Le 9 juillet 2015 (n° 14-17.447), la Cour de Cassation rejette le pourvoi de la société Courtot-Roerig contre un arrêt d’appel ayant annulé son contrat de révélation de succession pour « défaut de cause », celui-ci n’ayant permis de révéler « aucun secret » à l’héritière. Ce contrat lui assurait une rémunération d’environ 76 000 euros.

La cour d’appel n’est pas dupe, lisez plutôt ce qu’elle pense des pratiques de Courtot-Roerig :

La cour d’appel enfonce le clou : « Si la société Coutot-Roehrig évoque justement le principe trop souvent méconnu qui veut que les conventions s’exécutent de bonne foi, elle pourrait utilement s’interroger sur la sienne, lorsqu’elle a fait signer par des personnes indubitablement de bonne foi mais dans l’ignorance totale des données de la cause, une convention lui assurant une rémunération de 76.380 euros pour des recherches qui, étalées sur quelques jours, n’ont pu lui prendre que quelques heures ».

Généalogiste : quelle rémunération pour une intervention utile mais pas pour révéler la succession ? (Cass. 1e civ. 2-5-2024 n° 22-15.801 F-D)
Le contrat de révélation de succession est nul si les héritiers connaissent déjà leurs droits ; le généalogiste qui les informe de l’occupation d’un terrain par un voisin a seulement droit à une indemnisation, cette intervention étant utile mais hors du champ contractuel.

Un généalogiste avait été mandaté pour retrouver les propriétaires d’une parcelle. Il identifie les héritiers du défunt propriétaire et leur adresse des contrats de révélation de succession, que ceux-ci signent. Pourtant, la cour d’appel annule ces contrats pour défaut de cause, tout en reconnaissant que l’intervention du professionnel pouvait être utile dans le cadre d’une gestion d’affaires. Elle retient que :

  • les contrats portaient sur la révélation de droits successoraux que les héritiers connaissaient déjà. Avant même l’intervention du généalogiste, ils savaient qu’ils étaient héritiers, que la parcelle faisait partie de la succession, et qu’ils y détenaient des droits héréditaires ;
  • l’utilité de l’intervention résidait ailleurs : le généalogiste leur a révélé que le terrain, laissé à l’abandon depuis 60 ans, était désormais occupé par des tiers qui en revendiquaient la propriété, ce qui leur a permis de faire valoir leurs droits.

La Cour de cassation valide cette analyse. Elle rappelle qu’une obligation dépourvue de cause, ou fondée sur une cause fausse ou illicite, est privée d’effet (ancien article 1131 du Code civil, applicable en l’espèce). Dès lors, les contrats de révélation sont nuls, faute de contenu effectif. Pour autant, l’utilité concrète de l’intervention permet au généalogiste de solliciter une indemnisation sur le fondement de la gestion d’affaires.

Même si la réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a supprimé la notion de « cause », les fonctions juridiques qu’elle remplissait subsistent à travers les exigences de contenu licite et certain, de contrepartie effective et d’objet essentiel (articles 1128, 1169 et 1170 du Code civil). Ici,le champ contractuel était limité à la révélation d’une succession, alors même que les héritiers connaissaient déjà leur qualité. La rémunération contractuelle est donc exclue, mais une indemnité peut être accordée au titre de la gestion d’affaires – limitée au remboursement des frais engagés et à la réparation du préjudice éventuellement subi (article 1301-2 du Code civil).

Droit de la consommation

Lorsque le contrat a été signé à la suite d’un démarchage à domicile (ou, plus largement, hors établissement), il peut être annulé si le généalogiste n’a pas respecté les exigences du droit de la consommation, particulièrement protectrices dans ce contexte.

Concrètement, le contrat encourt la nullité lorsqu’il ne comporte pas, de façon claire et complète, les mentions obligatoires, notamment :

  • l’identité des intervenants : nom du démarcheur et du professionnel, ainsi que l’adresse du professionnel et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;
  • une description précise de la prestation : nature et caractéristiques essentielles des services proposés ;
  • les modalités d’exécution : conditions de réalisation de la prestation (délais, contenu, étapes, documents remis, etc.) ;
  • le coût réel de l’engagement : prix global à payer ou, à tout le moins, mode de calcul suffisamment intelligible (y compris l’indication claire des frais susceptibles de s’ajouter) ;
  • les garanties offertes au consommateur : modalités d’exercice de la faculté de renonciation/rétractation (délai, formulaire, adresse d’envoi, etc.).

Ces exigences résultent des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage (art. L. 121-23 et suivants, dans la rédaction applicable). En pratique, c’est un terrain contentieux très efficace : un défaut de mention, une information ambiguë ou une présentation trompeuse de la rémunération (par exemple en laissant croire qu’elle serait “imposée” ou “non négociable”) peut suffire à fragiliser sérieusement le contrat.

La règle à retenir est simple : en matière de démarchage, le professionnel doit démontrer qu’il a informé loyalement l’héritier et que celui-ci a pu mesurer la portée réelle de son engagement financier. À défaut, le contrat peut être remis en cause, et les honoraires contestés.

Obtenir une baisse du prix

Lorsque le contrat est valable, il est toujours possible de demander une réduction du prix, d’abord à l’amiable, puis, le cas échéant, en justice. Si le juge estime que votre contrat est valable, tout n’est pas perdu pour autant: vous pouvez encore demander une diminution du prix que vous réclame le généalogiste, si vous estimez que ce montant n’est pas justifié.

Rémunération excessive

Les juges vérifient alors si la rémunération n’est pas excessive au regard des démarches accomplies (cass. civ. 1re du 6.6.12, n° 11-10052). Sachez que le généalogiste qui a entrepris des recherches de sa propre initiative, et non sur mandat (du notaire, d’un autre héritier…), ne peut vous réclamer aucune rémunération ni aucun remboursement de frais (art. 36 de la loi n° 2006-728 du 23.6.06).

« Attendu que les honoraires convenus dans un contrat de révélation de succession peuvent être réduits s’ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu  » (Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 10-11.586)

Sachez, toutefois, qu’il est impossible de déterminer, de manière abstraite, quel pourcentage de l’actif successoral constituerait une rémunération raisonnable du généalogiste, sans qui, la plupart du temps, l’héritier n’aurait jamais reçu d’héritage.

Pour évaluer si le tarif de ce professionnel est excessif au regard du service rendu, les juges statuent donc au cas par cas, en examinant certains critères: la durée des recherches, le nombre de démarches effectuées, le champ géographique couvert, la complexité de la succession, etc. Quoi qu’il en soit, ils estiment que le généalogiste doit toujours être en mesure de délivrer un compte précis de ses dépenses et de détailler les démarches qu’il a accomplies.

Exemples

  • Les magistrats ont ainsi jugé excessifs des honoraires fixés à 40 % de l’actif successoral jusqu’à 200 000 €, puis à 35 % au-delà, dans un dossier où les recherches n’avaient duré qu’un mois et où les dépenses du généalogiste se limitaient à des frais d’accès aux archives (201 €) et de déplacement (1 154 €) (Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 10-11.586. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2011/JURITEXT000023766130)
  • Compte tenu du niveau de difficulté des recherches, les juges ont ramené les honoraires à 12 % de l’actif net de la succession (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 30 septembre 2009, n° 07/17421).
  • À l’inverse, la jurisprudence a admis que des honoraires soient fixés à 40 % dès lors que le généalogiste justifie du détail de ses démarches et recherches, réalisées dans différents départements, pendant plusieurs semaines, et avec l’aide de confrères (CA de Pau du 28.6.10, n° 09/02577).

À savoir : Le client doit pouvoir mesurer la portée de son engagement. Il faut donc que le contrat indique clairement, sous peine de nullité, que des frais de recherche sont prélevés en plus des honoraires du généalogiste, et en quoi consistent précisément ces frais (CA de Rennes, du 24.10.08, n° 07/05323).

Lorsque l’héritier a signé un contrat de révélation de succession, en contrepartie d’honoraires, les tribunaux peuvent réduire ces derniers lorsqu’ils « paraissent exagérés au regard du service rendu ». La Cour de cassation en énonce le principe dès le 5 mai 1998 (n° 96-14.328). Elle censure une cour d’appel qui a refusé de réduire les honoraires de généalogistes ayant révélé à une femme qu’elle était l’héritière de sa cousine germaine.

Et pour cause : la Cour de cassation juge, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, que les tribunaux peuvent réduire les honoraires, lorsque ceux-ci paraissent exagérés par rapport au service rendu. Elle l’a fait le 5 mai 1998, mais aussi, plus récemment, dans l’affaire suivante : le 1er février 2007, la société Archives généalogiques Andriveau fait signer un contrat de révélation à Franck X, dont elle a découvert qu’il est l’héritier au quatrième degré de Jacqueline Y, décédée sans postérité. Franck X assigne la société Andriveau afin d’obtenir une réduction de sa rémunération. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette sa demande, en considérant notamment que la société de généalogie justifie de réelles démarches. Mais la Cour de cassation juge, le 6 juin 2012, « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, nonobstant la réalité des démarches accomplies, les honoraires réclamés par la société Andriveau n’étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » .

Pour juger si le tarif demandé par le généalogiste est, ou non, excessif  par rapport au service rendu, les juges examinent la durée de ses recherches, les difficultés particulières rencontrées et le champ géographique d’investigation. La cour d’appel de Paris juge ainsi excessifs, le 30 septembre 2009,  les honoraires fixés à 40 % de l’actif successoral jusqu’à 200 000 euros par le cabinet généalogique Aubrun-Delcros-Delabre, dans un dossier où les recherches n’ont duré qu’un mois et où les dépenses se limitaient à des frais d’accès aux archives (200 euros) et de déplacement (1000 euros). Elle les ramène à  12 % de l’actif, ce que valide la Cour de cassation, le 23 mars 2011.

La société Aubrun-Delcros-Delabre expliquait pourtant qu’elle avait dû fournir un « travail considérable »: elle indiquait avoir recherché si la défunte, qui n’avait pas eu d’enfants de son mariage, n’avait pas laissé d’enfant naturel; avoir effectué d’importantes recherches  avant de conclure à l’absence de frères et soeurs, après avoir déterminé que la mère de la défunte avait vécu à Rouen, mais aussi à Paris et à Nice, et étendu ses investigations aux communes limitrophes de ces trois villes;  le grand-père de la défunte s’étant marié deux fois, elle indiquait avoir dû déterminer si d’autres descendants pouvaient prétendre à la succession; elle affirmait avoir dû mener un certain nombre d’enquêtes, notamment à l’étranger, et dresser les arbres généalogiques de différentes familles. Mais la cour d’appel note que « ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce ».

Se défendre contre le généalogiste en l’absence de contrat

Je vous renvoie au paragraphe sur la gestion d’affaires.

Engager la responsabilité du Notaire

Lorsqu’un notaire mandate un généalogiste alors qu’il disposait déjà des éléments nécessaires pour identifier ou localiser les héritiers, une action en responsabilité doit être sérieusement envisagée. C’est un levier essentiel : dans beaucoup de dossiers, le nœud du problème n’est pas seulement le contrat proposé par le généalogiste, mais l’utilité réelle (ou l’inutilité) de son intervention au regard des diligences que le notaire devait accomplir.

Le notaire est en effet tenu d’effectuer des recherches élémentaires à partir des pièces et informations normalement en sa possession ou aisément accessibles dans le cadre du règlement de la succession. Les juridictions rappellent qu’il doit, a minima, exploiter les documents officiels dont il dispose : actes d’état civil (décès, naissance, mariage), livret de famille, pièces du dossier, archives de l’étude, etc. (CA Pau, 23 novembre 2000, n° 97/03069).

Dans le même esprit, l’administration a précisé que le notaire ne doit recourir à un généalogiste qu’après avoir réalisé lui-même les investigations nécessaires à l’identification et à la localisation des héritiers. L’intervention du généalogiste devient inutile lorsque le notaire connaît déjà l’identité des héritiers et leur lien de parenté avec le défunt, ou lorsqu’il pouvait raisonnablement les retrouver par ses propres diligences. Ce principe ressort de réponses ministérielles (Réponse min. n° 36430, JOAN 15 juillet 1996, p. 3871 ; Réponse min. n° 139, JOAN 28 juin 1993, p. 1836).

En pratique, la responsabilité du notaire peut être recherchée lorsqu’il a :

  • mandaté un généalogiste trop tôt, sans avoir effectué les vérifications de base ;
  • externalisé une recherche qui pouvait être faite simplement à partir du dossier, des actes ou des fichiers de l’étude ;
  • ou laissé se mettre en place un dispositif conduisant l’héritier à supporter une charge financière disproportionnée, alors que l’intervention du généalogiste n’apportait aucune valeur déterminante.

C’est un point stratégique : démontrer que le recours au généalogiste était non nécessaire ou mal encadré permet non seulement d’attaquer la facture du généalogiste, mais aussi de fonder une action autonome contre le notaire (faute, préjudice, lien de causalité), notamment lorsque cette décision a “fabriqué” le litige et placé l’héritier devant un choix artificiel : payer un pourcentage élevé ou subir un blocage du règlement successoral.

Cour d’appel de Bordeaux, 11 janvier 2024, 21/02888

« Or, si elle indique avoir ignoré l’adresse de M. [R] et saisi le généalogiste pour le localiser, la notaire ne justifie d’aucune diligence particulière pour le rechercher, alors même qu’une simple consultation des fichiers de son étude aurait permis de constater que M. [R] était un client de son prédecesseur et avait eu recours aux services de ce dernier à plusieurs reprises, en sorte que ses coordonnées figuraient nécessairement dans les fichiers de l’étude notariale.
En outre, comme justement souligné par le premier juge, l’absence d’établissement de mandat écrit par la notaire a permis au généalogiste de se prévaloir d’une recherche dans le cadre d’une succession ‘sans héritier connu’ alors qu’il n’avait en réalité qu’à réaliser une recherche d’adresse, laquelle s’est en outre révélée très facile à effectuer puisque, disposant de l’identité de M. [R] par la notaire, l’étude Girardot-Triomphe a localisé ce dernier en quinze jours.
Il ressort de ces éléments que les diligences du généalogiste n’ont au final servi ni à révéler à M. [R] sa qualité d’héritier ni à établir la quotité de ses droits qui étaient déjà déterminés. »

Utiliser le RGPD

  • Faire une demande de droit d’accès https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces
  • S’opposer à l’utilisation commerciale de ses données par le notaire (l’article 38 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978) https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposer-lutilisation-commerciale-de-vos-coordonnees
    • https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposer-au-traitement-de-donnees
  • Le RGPD pourrait également s’opposer à l’utilisation commerciale des données

Mon regard de praticien

Une loi pour réglementer les tarifs des généalogistes

Une solution pour régler ce type de conflits entre héritiers potentiels et généalogistes serait d’inclure les frais de ces derniers dans les frais de notaire. Tel est déjà le cas de la rémunération des géomètres experts, des droits fiscaux ou du salaire du conservateur des hypothèques, par exemple. Le notaire pourrait ainsi rémunérer le généalogiste qu’il mandate pour retrouver un héritier, puis récupérer cette somme auprès de son client, comme n’importe quel débours. C’est le sens de la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012 par le député Jean-Christophe Lagarde. Celle-ci prévoit aussi que les généalogistes devront être agréés par le ministre de la Justice, et que les conditions d’agrément et le barème de leurs honoraires seront fixés par décret.

Exemples de généalogistes

Archives généalogiques Andriveau ; ADD Associés ; Étude Généalogique Déchelette ; Lacombe Généalogie ; Etude Généalogique Guénifey ; Etude Girardot-Triomphe

Tags

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FAQ – Généalogiste successoral : contrat de révélation, “justification de droits”, refus de payer, recours

Dois-je payer un généalogiste si je n’ai rien signé ?

En principe, non : sans contrat, le généalogiste ne peut pas exiger un pourcentage de la succession. Il peut, au mieux, solliciter le remboursement de dépenses utiles et nécessaires (gestion d’affaires), à condition de les prouver poste par poste (factures, frais d’accès aux archives, déplacements, etc.).

Puis-je refuser de signer un contrat de révélation de succession ?

Oui. Vous pouvez refuser de signer. La signature n’est pas une obligation légale. Si le généalogiste estime avoir travaillé utilement, il pourra tenter une action en justice, mais cela ne lui donne pas automatiquement droit à un pourcentage : tout dépend du fondement et des preuves produites.

Quelle différence entre un “contrat de révélation” et un “contrat de justification de droits dans une succession” ?

Le contrat de révélation repose sur l’idée que le généalogiste vous apprend que vous êtes héritier. Le “contrat de justification de droits” prétend, lui, rémunérer un travail de “mise en état” du dossier (généalogie, actes, pièces). En pratique, les deux aboutissent souvent au même résultat : un prélèvement en pourcentage sur votre part. Or ce n’est pas l’intitulé qui compte : c’est l’utilité réelle des diligences et la proportionnalité de la rémunération.

Si je savais déjà que j’étais héritier, le contrat de révélation est-il contestable ?

Très souvent, oui. Un contrat de révélation n’a de sens que s’il y a révélation d’un élément réellement ignoré. Si vous aviez déjà connaissance de votre qualité d’héritier (ou si la succession était facilement identifiable sans intervention du généalogiste), le contrat peut être attaqué, notamment sur le terrain de l’absence de contrepartie réelle / contrat inutile.

Un généalogiste peut-il me réclamer 30 % ou 40 % de la succession ?

Il n’existe pas de “taux légal” autorisant un pourcentage élevé. Même lorsqu’un contrat existe, une rémunération peut être réduite si elle apparaît manifestement excessive au regard du service rendu. Les juges apprécient au cas par cas (durée des recherches, difficultés, démarches réellement prouvées, zone géographique, complexité du dossier).

Est-ce vrai que “les honoraires sont fixés par la loi” et “non négociables” ?

Non. C’est précisément le type d’affirmation qui peut poser difficulté. Les honoraires d’un généalogiste successoral ne sont pas fixés par un barème légal général. Ils sont, en pratique, contractuels et donc discutables, sous réserve du contrôle des tribunaux en cas d’abus ou de disproportion.

Ai-je un délai de rétractation après signature ?

Si le contrat a été conclu dans un cadre relevant du droit de la consommation (démarchage / hors établissement, selon les circonstances), il peut exister un droit de rétractation et des exigences strictes d’information. Si ces règles n’ont pas été respectées (mentions obligatoires, information claire, modalités de rétractation), le contrat peut être fragilisé. Un avocat vérifiera rapidement si vous entrez dans ce régime.

Que faire si le généalogiste me met la pression en disant que “la succession sera bloquée” ?

Ne cédez pas à l’urgence. Exigez des explications écrites : quelles diligences exactes restent à accomplir, pourquoi elles seraient indispensables, quel est le mode de calcul de la rémunération, quels frais s’ajoutent, et sur quelle base. Dans la plupart des cas, il ne faut rien signer sans analyse juridique : la pression et l’urgence sont des leviers classiques.

Le notaire peut-il m’imposer de passer par un généalogiste ?

Le notaire peut recourir à un généalogiste lorsque l’identification des héritiers est réellement difficile. En revanche, si le notaire disposait déjà d’éléments suffisants ou pouvait retrouver les héritiers par des diligences normales, l’intervention du généalogiste peut être jugée inutile. Dans certaines situations, la responsabilité du notaire peut être recherchée si ce recours était négligent ou mal encadré.

Dans quels cas la responsabilité du notaire peut-elle être engagée ?

Notamment lorsque le notaire :

  • mandate un généalogiste sans avoir fait les vérifications élémentaires ;
  • externalise une recherche facilement réalisable à partir des actes, du livret de famille ou des archives de l’étude ;
  • crée une situation où l’héritier se retrouve contraint de payer un pourcentage élevé alors que l’intervention du généalogiste n’apporte aucune valeur déterminante.

Dois-je répondre au généalogiste ? Sous quelle forme ?

Oui, mais par écrit et idéalement via votre avocat. Une réponse écrite permet de :

  • demander le mandat, les diligences, le détail des frais, le fondement juridique ;
  • refuser de signer “en l’état” ;
  • éviter toute reconnaissance implicite de dette.

Que faire concrètement à réception d’un contrat ?

Trois réflexes :

  1. Ne rien signer (ni contrat, ni annexe, ni “bon pour accord”).
  2. Consulter immédiatement un avocat (analyse du contrat, stratégie, négociation, contestation).
  3. Exiger la transparence : mandat, diligences, frais, mode de calcul, justification de l’utilité.

Le généalogiste peut-il pratiquer une saisie conservatoire ?

Cela peut arriver. Une saisie conservatoire doit être contestée rapidement (mainlevée, contestation de la créance, contestation du fondement). Plus vous avez constitué un dossier en amont (courriers, demandes de pièces, refus motivé, avocat), plus la contestation est efficace.

Puis-je négocier les honoraires plutôt que faire un procès ?

Oui. Même lorsqu’un contrat existe, la négociation est souvent possible : baisse du pourcentage, plafonnement, forfait, suppression de frais injustifiés, échelonnement. Une négociation bien conduite suppose d’avoir identifié les faiblesses juridiques du dossier (utilité, information, disproportion, droit de la consommation).

Que dois-je demander comme pièces avant toute discussion ?

A minima :

  • copie du contrat proposé et de ses annexes,
  • détail des diligences déjà réalisées,
  • justificatifs des frais engagés,
  • mode de calcul complet de la rémunération,
  • et, si le cabinet prétend intervenir avec le notaire : clarification du cadre et du rôle exact de chacun.

Faut-il consulter un avocat avant de signer ?

Oui, systématiquement. Un contrat de généalogiste peut engager des sommes très importantes. La règle pratique est simple : ne jamais signer sans avoir consulté son avocat, même si le généalogiste affirme que c’est urgent ou “standard”.

5 réflexions sur “Généalogiste successoral : comment ne pas payer ?”

  1. Patrick VAILLANT

    Maitre Simonnet ne mentionne pas ce qui nous est arrivé et se produit régulièrement. L’Agent des Pompes Funèbres informe le Généalogiste que personne n’est venu aux obsèques. Ce dernier se fait mandater par un notaire qu’il connait bien. Le notaire interroge le FCDDV dès le jour des obsèques et quand le notaire chargé de la succession se présente, il prétend ètre le premier et récupère le dossier. Pour se débarasser du Généalogiste , il faut vérifier QUI a chargé le notaire de la succession et à quelle date.

    1. Ca commence enfin à prendre de l’ampleur et nous sommes un nombre conséquent de victimes de ces pratiques.

      Je suis actuellement en train de monter une association de victimes (ce qui serait déjà fait si la préfecture ne me mettait pas des bâtons dans les roues).

      Croyez bien mon très cher Maître que vous n’avez pour le moment que gratter le sommet de la surface visible de l’iceberg.

      Le successoral est une chose, le hors successoral est encore bien plus conséquent.

      1. Bonjour Anthony,
        Bienvenu au club ! Si j’ose dire ….
        Comment peut on contacter votre association ?
        Êtes vous sur Paris ?
        Merci,

  2. Bonjour Maître,
    Afin de déterminer les ultimes descendances sans but successoral mais uniquement dans une optique « morale » (les oeuvres produites ont toutes plus de 70ans) quelles recherches officielles pouvons-nous demander afin de légitimiser notre filiation ?
    Merci de votre retour

  3. J’ai reçu un recommandé avec proposition de contrat de révélation. Je n’ai pas répondu car ce courrier ne m’apprenait rien (j’étais informé du décès de mon cousin et de ma qualité d’héritier présumé). Sur quelle base juridique puis-je obtenir du généalogiste copie de son mandat (j’ignore quel notaire est en charge de la succession) ?
    Merci

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