Vous avez versé la consignation. Vous payez l’expert, vous payez votre avocat, et la mesure porte sur votre immeuble, votre entreprise ou la succession de vos parents. Vous découvrez pourtant le calendrier des opérations plusieurs jours après tout le monde, par un courriel transféré, quand il l’est.
La pratique est répandue. Certains experts judiciaires et certains notaires commis n’écrivent qu’aux avocats et retirent les parties de la liste des destinataires. Il arrive aussi qu’un confrère retire le client qui y figurait, au motif que la correspondance serait couverte par la confidentialité.
Ce motif est inexact. Mais il masque autre chose, rarement formulé à voix haute : la conviction que le profane dérangerait. Qu’il poserait des questions inutiles, écrirait au mauvais moment, ne comprendrait pas ce qu’il lit. Le justiciable se retrouve alors traité comme un intrus dans son propre dossier, informé après coup et par extraits de ce qui se décide en son nom, par des professionnels qu’il rémunère.
Aucune règle n’interdit de mettre son client en copie des échanges avec un expert judiciaire ou un notaire commis. Aucune règle ne l’impose non plus, et il faut le dire aussi nettement. La mise en copie est donc une question de pratique, et cet article expose une position autant qu’un état du droit. L’enjeu n’est pas le confort : une pièce remise trop tard, un dire non nourri, un délai d’observations manqué se paient au fond, deux ou trois ans plus tard, quand le rapport est déposé.
L’avocat peut-il mettre son client en copie des courriels adressés à l’expert judiciaire ? La réponse en bref
Oui, l’avocat peut mettre son client en copie des courriels adressés à l’expert judiciaire ou au notaire commis. Ces correspondances ne sont pas confidentielles par nature, la confidentialité de plein droit ne visant que les échanges entre avocats (art. 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; art. 3.1 du RIN). Le code de procédure civile fait par ailleurs des parties elles-mêmes les acteurs de la mesure : ce sont elles qui sont convoquées, qui remettent les pièces et dont les observations doivent être prises en considération (art. 160, 275 et 276 CPC). La précaution à prendre concerne le confrère mis en copie du même message.
Le procès appartient aux parties, pas à ceux qui l’instruisent
Le code de procédure civile ouvre sur deux phrases que la pratique quotidienne finit par faire oublier. « Seules les parties introduisent l’instance », et elles ont la liberté d’y mettre fin avant le jugement (art. 1er CPC). « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent » (art. 2 CPC).
Tout le reste en découle. C’est la partie que le juge désigne pour consigner la provision de l’expert (art. 269 CPC). C’est elle qui détient les pièces et doit les remettre (art. 275 CPC). C’est elle qui transige ou refuse de transiger, elle que le jugement condamnera ou déboutera, elle qui vivra ensuite avec l’immeuble, l’entreprise ou la succession sur lesquels l’expert aura écrit.
Le procès appartient aux parties. L’expertise porte leur nom, elle est payée par elles, et le jugement qui en sortira ne liera qu’elles.
Le retrait des parties de la liste des destinataires n’est d’ailleurs pas un cas isolé. C’est la même défiance qui conduit à décourager un client de venir à l’audience de plaidoirie, au motif qu’il n’y comprendrait rien ou qu’il gênerait. Or les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet la chambre du conseil (art. 22 et 433 CPC). N’importe qui peut s’asseoir dans la salle ; refuser cette place à celui dont l’affaire est appelée est un choix, jamais une contrainte.
La nuance mérite d’être faite. Déconseiller la présence dans un dossier familial douloureux, ou prévenir qu’une audience de procédure écrite dure quatre minutes et déçoit celui qui en attendait un débat, relève du conseil. En faire une règle de cabinet est autre chose.
La crainte inverse existe et mérite d’être prise au sérieux : un justiciable qui écrirait seul à l’expert, qui interpellerait la partie adverse, qui transformerait un fil technique en tribune. Elle se traite par les outils qui existent déjà. Les observations passent par un dire, sous la signature de l’avocat, et le juge chargé du contrôle des expertises tranche les incidents de comportement. Elle ne justifie pas d’écarter par principe toutes les parties de l’information sur leur propre dossier.
Un justiciable tenu à l’écart des échanges de son dossier n’est pas un dossier mieux tenu. C’est un dossier moins bien défendu, parce que les faits techniques dont l’expert a besoin sont chez lui, et nulle part ailleurs.
La commodité, ressort commun de ces pratiques
Ces pratiques ont un moteur unique, qu’il faut nommer. Écrire à trois avocats plutôt qu’à six destinataires va plus vite. Fixer une date entre professionnels qui se connaissent va plus vite. Renoncer à l’audience va plus vite. À chaque étape, la solution la plus fluide pour ceux qui instruisent le dossier est celle qui laisse la partie de côté, et personne n’a l’impression de mal faire.
Sur ce terrain, la loi a posé un garde-fou. La procédure sans audience devant le tribunal judiciaire ne peut se dérouler qu’« à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord » (art. L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire). L’accord du demandeur se donne dès l’assignation, où il est mentionné (art. 752 CPC), et le juge en tire les conséquences en fixant une simple date de dépôt des dossiers au greffe (art. 778 CPC). Le texte exige l’accord des parties, pas celui de leurs avocats. Un client qui découvre après coup qu’il ne verra jamais de juge parce qu’une case a été cochée sans lui a été dépossédé d’un choix qui n’appartenait qu’à lui.
Le droit américain a fait de ce constat une règle écrite. Le commentaire n° 7 sous la règle 1.4 des Model Rules of Professional Conduct de l’American Bar Association énonce qu’un avocat ne peut retenir une information pour servir son propre intérêt ou sa propre commodité, ni l’intérêt ou la commodité d’un tiers. La règle ne s’applique pas en France, mais elle nomme le mécanisme avec une précision que le code de déontologie français ne comporte pas.
La commodité est une bonne raison de simplifier une procédure. Ce n’en est pas une de simplifier le justiciable.
Ce que vous avez le droit de recevoir pendant les opérations
Avant de parler de la liste des destinataires, il faut distinguer ce qui vous est dû de ce qui relève du canal d’acheminement. Le contenu ne se discute pas, la forme se discute.
La convocation à chaque réunion. L’expert convoque les parties à chaque réunion, et le défaut de convocation a justifié la cassation d’un arrêt qui avait refusé d’annuler le rapport (art. 160 CPC ; Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 00-10.633, Bull. 2001, II, n° 202). Dans cette affaire, l’expert avait travaillé sur pièces puis adressé un pré-rapport aux parties, ce que la cour d’appel avait jugé suffisant. La Cour de cassation a censuré : l’information donnée après coup ne remplace pas l’appel des parties aux opérations. La sanction obéit toutefois au régime exposé plus loin, celui de l’article 175 du code de procédure civile.
Le résultat des investigations menées hors votre présence. L’expert qui procède seul à des vérifications techniques doit vous en soumettre les résultats avant le dépôt de son rapport, afin que vous puissiez en débattre (Cass. 2e civ., 15 mai 2003, n° 01-12.665, Bull. 2003, II, n° 147). Un rapport bâti sur des constatations que vous découvrez à sa lecture est un rapport attaquable.
La possibilité de présenter des observations, et la trace de leur sort. L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et les joindre à son avis si elles le demandent. Il doit également mentionner dans son rapport la suite qu’il leur a donnée (art. 276 CPC).
La certitude d’avoir reçu ce que les autres ont transmis. Le Conseil national des barreaux et le Conseil national des compagnies d’experts de justice ont publié en mai 2011 des recommandations communes sur les articles 275 et 276 CPC. Elles précisent qu’il appartient à l’expert de mettre les parties en mesure de s’assurer qu’elles ont bien reçu les pièces qui lui ont été communiquées. La mention des pièces reçues dans les comptes rendus y est présentée comme une mesure utile.
Le calendrier prévisionnel. Le même document recommande que l’expert fixe le nombre de réunions, les dates de communication des observations, la date du pré-rapport et la date ultime de dépôt des dernières observations. Ce calendrier doit ensuite être « adressé par l’expert à chacune des parties ».
Ce à quoi vous n’avez pas droit tient en deux points. Les correspondances confidentielles échangées entre votre avocat et son contradicteur, sur lesquelles cet article revient plus loin. Et, en matière pénale, les copies des pièces du dossier d’instruction hors des conditions strictes de l’article 114 du code de procédure pénale.
Ce que dit l’article 160 du code de procédure civile, et ce qu’il ne dit pas
Le point de départ est l’article 160 du code de procédure civile. Les parties sont convoquées par le technicien commis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et « les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin ». Les défenseurs, eux, sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Une erreur courante est de tirer de ce texte une obligation d’écrire directement à la partie représentée. Il n’en contient aucune : il ouvre deux modalités régulières de convocation, au choix du technicien. La Cour de cassation l’a rappelé en jugeant régulière la convocation d’une partie envoyée par lettre simple avec copie à son conseil, contre le moyen qui soutenait que seule la lettre recommandée était valable (Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 10-10.547, Bull. 2011, I, n° 59). Cet arrêt est surtout cité pour un autre point, l’inapplicabilité de l’article 388-1 du code civil à l’expertise.
Ce que l’article 160 établit en revanche, et qui suffit ici, c’est que la partie est un destinataire régulier des actes de l’expertise. Elle n’y est pas un tiers dont l’information devrait nécessairement transiter par un filtre.
Deux autres textes achèvent de la placer au centre de la mesure. L’article 275 met la remise des documents à sa charge : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » L’article 276 impose à l’expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties.
Les avocats et les experts en ont d’ailleurs tiré ensemble la conséquence pratique. Les recommandations communes de 2011 énoncent qu’il appartient à l’expert, dès réception de l’avis de consignation, de convoquer « les parties et leurs conseils ». Elles ajoutent que, dès qu’il a été avisé de la consignation, « l’expert en informe les parties et demande la communication des pièces dont elles entendent faire état ». La double adresse n’est donc pas une exigence isolée : c’est la recommandation de la profession, cosignée par son institution nationale.
Le code n’organise pas un dialogue entre l’expert et les avocats dont les parties recevraient le compte rendu. Il organise un dialogue avec les parties, que les avocats conduisent techniquement. Sur ce que le technicien doit faire et ne pas faire, voir les obligations procédurales de l’expert judiciaire.
Le régime des irrégularités : article 175 du code de procédure civile et exigence d’un grief
Une décision doit être connue de qui voudrait transformer cette pratique en moyen de nullité. Dans une succession, une héritière soutenait que l’expert n’avait pas déposé de pré-rapport et qu’elle n’avait donc pas pu produire de dire. Son pourvoi a été rejeté.
La motivation est instructive à deux titres. D’abord, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoie aux règles des nullités des actes de procédure : la nullité pour vice de forme suppose que celui qui l’invoque prouve un grief. Ensuite, la cour d’appel avait relevé que l’intéressée avait été destinataire des éléments recueillis par l’expert en son absence « par l’intermédiaire de son conseil », et qu’elle avait pu formuler des observations. Aucun grief, donc aucune nullité (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-24.804).
La leçon est nette. La transmission par l’avocat satisfait le contradictoire aux yeux des juges. La mise en copie du client ne se plaide pas, elle se pratique. Ce n’est pas un moyen de procédure, c’est une méthode de travail, et c’est en tant que telle qu’elle se défend.
Le notaire commis en partage judiciaire convoque les héritiers
La même architecture se retrouve dans le partage judiciaire d’une succession ou d’une indivision, avec un texte plus net encore. L’article 1365 du code de procédure civile dispose : « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. »
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer, en sa présence, « les parties ou leurs représentants » pour tenter une conciliation. Les parties viennent en premier dans le texte, et pour cause : ce sont elles qui transigent, elles qui signent l’état liquidatif, elles qui sont tenues des droits de succession.
Le point le plus net est la mise en demeure de l’héritier défaillant. Prévue par l’article 841-1 du code civil, elle « est signifiée à l’héritier défaillant », qui doit se présenter ou constituer mandataire, faute de quoi le notaire dresse un procès-verbal transmis au juge commis (art. 1367 CPC). Le processus liquidatif n’est donc pas conçu comme un échange fermé entre le notaire et les avocats.
Là non plus, aucun texte n’impose au notaire de mettre chaque héritier en copie de chaque courriel. Mais rien ne le lui interdit, et l’économie des articles 1365 et suivants y invite.
Sur l’enchaînement complet de ces opérations, voir le guide sur les étapes du partage judiciaire d’une succession.
Les échanges avec l’expert ou le notaire commis ne sont pas confidentiels par nature
L’objection la plus fréquente est déontologique : la correspondance serait confidentielle, le client ne pourrait donc pas la recevoir. Elle ne résiste pas à la lecture des textes.
L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énumère ce que couvre le secret professionnel. Y figurent les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci. Y figurent aussi les correspondances échangées entre le client et son avocat, celles échangées entre l’avocat et ses confrères sauf mention officielle, les notes d’entretien et les pièces du dossier. L’expert judiciaire et le notaire commis n’y figurent pas.
L’article 3.1 du règlement intérieur national reprend le même périmètre : « Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…), sont par nature confidentiels. » Entre avocats. Les annotations du code de déontologie du barreau de Paris sous cet article retiennent d’ailleurs que ne sont pas protégées les correspondances d’un avocat avec un notaire, un commissaire de justice ou un expert-comptable.
La nuance à connaître avant d’affirmer qu’aucune confidentialité n’est possible. L’article 18.4 du RIN permet à un avocat de correspondre à titre confidentiel avec un autre professionnel, à charge d’obtenir de lui un engagement préalable. Il lui interdit alors de remettre copie à quiconque d’une correspondance expressément qualifiée de confidentielle par son auteur. Ce mécanisme a toutefois un domaine précis : il figure au titre de la collaboration interprofessionnelle et suppose, aux termes de l’article 18.1, une mission commune exécutée avec un client commun. Un expert commis par le juge et un notaire commis par le tribunal n’exécutent pas une mission commune avec l’avocat d’une partie ; ils tiennent leur mission du juge. La formulation exacte est donc la suivante : ces correspondances ne sont pas confidentielles par nature comme le sont les échanges entre avocats.
Une erreur courante est de penser que le secret professionnel de l’avocat serait opposable à son propre client. C’est le contraire : l’avocat « est le confident nécessaire de son client » (art. 4 du code de déontologie des avocats, décret n° 2023-552 du 30 juin 2023), et le secret est institué dans l’intérêt de celui qui le confie, non contre lui.
Autre erreur, de source celle-là : le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est encore cité comme le texte déontologique de référence. Il a été abrogé par le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, dont l’article 51 emporte cette abrogation.
La précaution à prendre : le confrère mis en copie du même message
Le point délicat ne vient pas de l’expert. Il vient de la présence simultanée du confrère adverse dans la liste des destinataires.
Un courriel adressé au technicien avec l’avocat adverse en copie appelle une réponse. Si ce confrère utilise la fonction de réponse à tous, sa correspondance, confidentielle par nature au titre de l’article 3.1 du RIN, arrive directement dans la boîte du client.
Il faut être précis sur l’imputation, car c’est là que beaucoup de commentaires se trompent. Celui qui adresse matériellement la correspondance au client est le confrère qui a cliqué sur « répondre à tous », non l’avocat qui avait mis son client en copie du message initial. Reste à savoir si ce geste est fautif, et cette question n’est pas tranchée.
Ce que la jurisprudence sanctionne est différent et reste entier : l’avocat qui remet lui-même à son client une correspondance confidentielle reçue de son contradicteur. Un avocat avait transmis à son client les lettres de pourparlers reçues du confrère adverse, pour les annexer à une plainte avec constitution de partie civile ; le pourvoi contre sa sanction disciplinaire a été rejeté (Cass. 1re civ., 1er févr. 1983, n° 82-10.720, Bull. 1983, I, n° 44). La décision se fonde sur le règlement intérieur du barreau de Nice alors applicable, mais elle pose la distinction toujours en vigueur : faire connaître verbalement au client la teneur de l’échange est permis, la remise matérielle du document ne l’est pas.
La commission de déontologie du barreau de Paris retient la même ligne dans ses deux versants. Un courrier échangé entre avocats ne saurait être communiqué au client (avis n° 20.1400, 16 février 2010). Mais il n’est pas interdit à l’avocat, dès lors qu’il n’en délivre pas copie, d’informer son client de l’existence et du contenu de cette correspondance (avis du 8 novembre 2005). Elle rappelle par ailleurs qu’il incombe aux avocats de veiller à ne pas laisser un échange entre eux se trouver déconfidentialisé par le client (avis n° 122/20.7963, 7 septembre 2010).
L’article 8.3 du RIN et la réponse à tous : deux lectures possibles
Une question reste ouverte, et elle mérite d’être posée franchement plutôt que tranchée à bon compte. L’article 8.3 du RIN impose à l’avocat, lorsqu’un confrère est constitué pour la partie adverse, de correspondre uniquement avec ce confrère. Écrire directement à une partie adverse représentée est, en principe, un manquement déontologique.
Or la réponse à tous du confrère à un message où figure votre client est, matériellement, une correspondance adressée à une partie adverse représentée.
Première lecture : en mettant son client en copie, l’expéditeur autorise implicitement le confrère à répondre à tous sur ce point, et aucun manquement n’est caractérisé.
Seconde lecture : l’article 8.3 conserve toute sa force, l’autorisation ne se présume pas, et le risque pèse sur le confrère qui répond à tous.
Ce qui les départagerait serait un avis de commission de déontologie ou une décision disciplinaire rendue sur cette hypothèse précise. Aucun n’a pu être identifié. La conduite à tenir est heureusement la même dans les deux lectures.
La discipline de rédaction à adopter
Deux fils de discussion, jamais un seul. Le premier est adressé à l’expert ou au notaire commis, avec les avocats de toutes les parties et le client en copie : convocations, calendrier, transmission de pièces, dires, questions techniques. Le second est réservé aux échanges entre conseils, sans aucune partie en copie, et c’est là que se discutent les positions, les concessions et les pourparlers.
Formule à insérer dans le premier message adressé au technicien, qui prévient le réflexe de réponse à tous :
Mon client est mis en copie du présent message, qui porte sur le déroulement des opérations et n’est pas confidentiel. Les échanges entre conseils font l’objet d’un fil distinct, dont il n’est pas destinataire.
Une consigne au client, donnée une fois pour toutes. Être en copie ne veut pas dire participer au fil. Le client lit, il relève ce qui est faux ou incomplet, il écrit à son avocat, et il n’utilise jamais la fonction de réponse à tous. Cette consigne se donne au début des opérations, par écrit, dans le même message que celui qui annonce la mise en copie.
Quand le fil ne peut pas être tenu séparé. Certains dossiers rendent la séparation illusoire, parce que la négociation et la technique se mélangent dans les mêmes messages, ou parce qu’un intervenant répond systématiquement à tous. Deux solutions de repli conservent l’essentiel, c’est-à-dire l’information en temps réel : le transfert immédiat de chaque message par l’avocat, règle de messagerie à l’appui, ou un espace de partage tenu à jour où le client retrouve les convocations, les notes aux parties et les pièces communiquées.
Une solution est en revanche à écarter : la copie cachée. Elle expose au même réflexe de réponse à tous, en pire, puisque le client y répondrait à des destinataires qui ignorent sa présence, et elle installe une dissimulation vis-à-vis du technicien alors que la mise en copie n’a rien à cacher. Le barreau de l’État de Washington a relevé la même faiblesse technique dans son avis consultatif n° 202201 de 2022 : selon la messagerie utilisée, une copie cachée peut se comporter exactement comme une copie visible.
Formule à opposer à l’expert, au notaire commis ou au confrère qui retire les parties de la liste des destinataires :
Les opérations étant conduites contradictoirement à l’égard des parties elles-mêmes (art. 16 et 160 du code de procédure civile), mon client figure en copie de ces échanges. Je vous saurais gré de le maintenir en copie de vos prochaines correspondances relatives au déroulement de la mesure.
Ce que le retrait des parties coûte réellement au dossier
L’objection n’est pas de principe. Elle se mesure en pièces perdues et en délais manqués.
La production des pièces. C’est la partie qui détient les documents et c’est sur elle que pèse l’obligation de les remettre sans délai (art. 275 CPC). En cas de carence, l’expert en informe le juge, qui peut ordonner la production sous astreinte ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut ensuite tirer toute conséquence de droit du défaut de communication. Un client qui découvre la demande de l’expert trois jours plus tard, par un transfert différé, perd trois jours sur un délai qui n’est pas le sien à rallonger.
Le délai fixé pour les dernières observations. L’expert peut impartir aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, souvent annoncé comme la date de clôture des opérations. Il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui sont produites après son expiration, sauf cause grave et dûment justifiée dont il fait rapport au juge (art. 276 CPC). Une échéance de cette nature ne se surveille pas correctement quand son destinataire principal l’apprend de seconde main.
La qualité du dire. L’expert doit mentionner dans son avis la suite donnée aux observations écrites (art. 276 CPC), ce qui suppose des observations techniquement nourries. Le client connaît son chantier, ses comptes ou ses biens dans un détail que son conseil met des heures à reconstituer. Un dire à l’expert judiciaire construit avec lui en temps réel n’a pas la même densité qu’un dire rédigé sur la base d’un compte rendu relu tardivement.
La correction des erreurs de fait. Un compte rendu de réunion contient une date fausse, une cote erronée, une surface inexacte. Corrigé sous quarante-huit heures, c’est un courriel. Découvert au stade du pré-rapport, c’est un dire, une discussion et parfois une investigation supplémentaire à financer.
L’intendance, enfin. Les transferts manuels se perdent, les fils se cassent, les pièces jointes volumineuses sautent. C’est l’argument le plus faible de la liste, et il reste vrai.
La suite du parcours, une fois le rapport déposé, laisse peu de marges : les voies pour contester un rapport d’expertise judiciaire sont étroites. Tout se joue pendant les opérations, c’est-à-dire au moment précis où l’on prive la partie de l’information.
Le déroulement du référé expertise et de l’expertise judiciaire étape par étape
En matière pénale, la règle s’inverse
Le réflexe décrit ici est un réflexe de procédure civile. L’article 114 du code de procédure pénale encadre strictement la remise des pièces du dossier d’instruction. L’avocat ne peut en transmettre une reproduction à son client qu’après attestation de celui-ci, et après avoir le cas échéant fait connaître au juge d’instruction la liste des pièces concernées. Ce magistrat peut s’y opposer dans les cinq jours ouvrables par ordonnance spécialement motivée. Le code de déontologie le rappelle (art. 5 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023). La confusion entre les deux régimes explique probablement une partie des réticences observées en matière civile.
Ce qui se pratique ailleurs
La confidentialité de plein droit des correspondances entre avocats est une particularité française. Les règles étrangères qui suivent ne s’appliquent pas en France, et les articles du RIN cités au passage rappellent que le droit français en a lui-même conscience. Elles montrent surtout que la mise en copie du client n’a rien d’une excentricité.
Aux États-Unis, le débat porte sur la réponse à tous, pas sur la confidentialité. L’American Bar Association a rendu un avis formel n° 503 le 2 novembre 2022. L’avocat qui met son client en copie d’un courriel adressé à l’avocat adverse consent implicitement, selon cet avis, à ce que ce dernier réponde à tous. La protection de la règle interdisant le contact direct avec une partie représentée s’en trouve neutralisée. La recommandation pratique de l’ABA est de transférer le message séparément au client, et plusieurs barreaux d’États retiennent une appréciation au cas par cas plutôt qu’un consentement automatique. Le problème identifié outre-Atlantique est donc exactement celui décrit plus haut, et la solution y est la même : séparer les envois.
Le devoir d’informer le client y est écrit et détaillé. La règle 1.4 des Model Rules impose à l’avocat de tenir son client raisonnablement informé de l’état de son dossier, de le consulter sur les moyens d’atteindre ses objectifs et de répondre promptement à ses demandes d’information. Plusieurs États y ajoutent expressément la remise des copies des documents significatifs nécessaires à cette information. Le code de déontologie français impose de son côté à l’avocat de faire preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence (art. 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023). Il ne détaille pas ce que l’information due recouvre. La différence n’est pas de principe, elle est de précision, et c’est cette précision qui manque quand un client demande pourquoi il n’a rien reçu.
Dans l’Union européenne, la règle est l’inverse de la règle française. Entre avocats inscrits à des barreaux différents de l’Union, la correspondance n’est pas confidentielle par principe, elle ne l’est que si l’expéditeur l’a expressément demandé avant tout échange. Cette règle figure à l’article 5.3 du code de déontologie des avocats de l’Union européenne, auquel renvoie l’article 3.3 du RIN.
Hors de l’Union européenne, la confidentialité n’est même pas présumée exister. Avant d’échanger des informations confidentielles avec un confrère inscrit hors de l’Union, l’avocat français doit s’assurer que le pays où celui-ci exerce connaît des règles assurant la confidentialité de la correspondance. À défaut, il lui faut conclure un accord de confidentialité ou interroger son client sur le risque (art. 3.4 du RIN). Le RIN reconnaît ainsi lui-même que la règle française n’a rien d’universel.
En Belgique, la règle est proche de la française, la correspondance entre avocats étant confidentielle en vertu du code de déontologie d’AVOCATS.BE.
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous êtes partie à une expertise ou à un partage judiciaire
Demandez par écrit à votre avocat de vous mettre en copie de tous les échanges avec l’expert ou le notaire commis. Formulez la demande une fois, clairement, dès l’ouverture des opérations. Vérifiez ensuite que vous recevez les convocations, les notes aux parties et les demandes de pièces, et pas seulement les comptes rendus.
Ce sur quoi il ne faut pas compter : aucun texte n’oblige l’expert à vous écrire personnellement lorsque vous avez un avocat, et la transmission par votre conseil suffit à satisfaire le contradictoire aux yeux des juges. Vous demandez une pratique, pas l’exécution d’une obligation, et c’est votre avocat qui la porte.
Ce sur quoi il ne faut pas compter non plus : le fait d’être en copie ne vous autorise pas à répondre directement au technicien. Un message spontané adressé à l’expert échappe à la coordination de votre défense et peut être exploité par la partie adverse. Vos observations passent par un dire.
Vous êtes l’avocat
Ouvrez deux fils dès le premier message, annoncez-le au technicien et aux confrères, et tenez-les séparés jusqu’au dépôt du rapport. Le fil technique porte la copie du client, le fil entre conseils ne la porte jamais.
Ne transférez jamais une correspondance confidentielle reçue d’un confrère, même expurgée. Vous pouvez en revanche en informer votre client, y compris en détail (Comm. déont. Paris, avis du 8 novembre 2005).
Si un confrère retire votre client de la liste des destinataires, ne transformez pas l’incident en polémique. Reprenez la liste dans votre message suivant, en rappelant que la correspondance adressée au technicien n’est pas une correspondance entre avocats.
Vous êtes expert judiciaire ou notaire commis
Rien ne vous impose d’écarter les parties représentées de vos correspondances, et rien ne le justifie. L’article 160 du code de procédure civile fait d’elles des destinataires réguliers de la convocation. Les recommandations communes du Conseil national des barreaux et du Conseil national des compagnies d’experts de justice invitent quant à elles à convoquer les parties et leurs conseils, puis à adresser le calendrier prévisionnel à chacune des parties.
La contrainte réelle est ailleurs : ne pas créer d’asymétrie d’information. Une différence dans le circuit de diffusion devient un vrai problème si elle conduit une partie à disposer d’une information ou d’un délai dont l’autre n’a pas bénéficié. Là se trouve le grief au sens de l’article 175 du code de procédure civile.
Deux points de vigilance demeurent. Les mesures qui touchent à l’intimité, expertise médicale ou psychologique notamment, où le contradictoire se combine avec le respect dû à la personne examinée. Et l’interdiction, rappelée par les mêmes recommandations, d’évoquer le dossier avec une partie ou un conseil en dehors des opérations. Cette interdiction vise l’échange bilatéral ; un message unique adressé à tous en est précisément l’antidote.
Questions fréquentes
L’expert judiciaire peut-il refuser de mettre les parties en copie de ses courriels ?
Oui, aucun texte ne l’oblige à écrire directement à une partie représentée : l’article 160 du code de procédure civile lui permet de convoquer par remise d’un bulletin au défenseur et de n’aviser celui-ci que par lettre simple. Il ne peut en revanche vous refuser la communication des éléments sur lesquels il fonde son avis, ni vous priver de la faculté de présenter vos observations (art. 276 CPC).
L’expert ne m’a pas convoqué à une réunion, que puis-je faire ?
Signalez-le immédiatement par un dire, avant le dépôt du rapport, et saisissez le juge du contrôle des expertises si l’expert n’y remédie pas. Le défaut de convocation des parties viole l’article 160 du code de procédure civile et le principe de la contradiction, et justifie l’annulation du rapport (Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 00-10.633). L’envoi ultérieur d’un pré-rapport ne répare pas cette irrégularité. Attention toutefois : les irrégularités des opérations relèvent de l’article 175 du code de procédure civile, et une nullité de forme suppose de prouver le grief qu’elle vous a causé.
Puis-je écrire directement à l’expert judiciaire sans passer par mon avocat ?
Rien ne l’interdit, puisque vous êtes partie, mais c’est presque toujours une mauvaise idée. Tout ce qui est adressé à l’expert doit être porté à la connaissance des autres parties, et vos observations écrites seront jointes à son avis si vous le demandez (art. 276 CPC). Un message rédigé sans recul, une pièce transmise seule et hors bordereau, une réponse maladroite à une question technique restent au dossier jusqu’au jugement.
Mon avocat peut-il me transmettre les courriels de l’avocat adverse ?
Non pour la remise matérielle du document lorsqu’il s’agit d’une correspondance confidentielle entre avocats, ce qui est le principe (art. 3.1 du RIN), et une remise de cette nature a déjà valu une sanction disciplinaire à son auteur (Cass. 1re civ., 1er févr. 1983, n° 82-10.720). Oui pour le contenu : il peut vous informer de l’existence et de la teneur de l’échange sans vous en délivrer copie. Les correspondances portant la mention « officielle » échappent à cette restriction (art. 3.2 du RIN).
Du cadre général à votre dossier
Les textes fixent un cadre, ils ne disent pas comment se conduit concrètement une expertise dans laquelle une partie a intérêt à ce que vous restiez mal informé. Ils ne disent pas davantage comment se traite un intervenant qui vous tient à distance de votre propre dossier. Le calendrier des opérations, la formulation des dires, le moment où l’on saisit le juge du contrôle des expertises relèvent d’arbitrages qui dépendent de votre dossier et de vos adversaires. C’est là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

