L’expert médical judiciaire détient un pouvoir que peu de gens mesurent. Nommé par le juge, il est censé l’éclairer. Dans les faits, il décide souvent. Dans les affaires de responsabilité médicale, d’accidents corporels ou d’indemnisation de victimes d’infractions, son rapport conditionne l’entièreté de l’indemnisation : quantum du préjudice, lien de causalité, imputabilité des séquelles. Si l’expert minimise, la victime perd. Si l’expert se trompe, la victime perd. Et si l’expert protège son confrère — ce qui arrive —, la victime perd encore.
Je ne dis pas que tous les experts sont de mauvaise foi. Beaucoup exercent avec rigueur. Mais le cadre dans lequel ils travaillent présente des failles structurelles graves, que les victimes ignorent souvent jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Et la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 avril 2025, vient d’en ajouter une nouvelle en excluant l’avocat de la phase la plus sensible de l’expertise. C’est ce que cet article examine.
Un pouvoir de fait que le droit peine à encadrer
En théorie, l’expertise judiciaire est une simple mesure d’instruction ordonnée par le juge (art. 232 à 284-1 du code de procédure civile). L’expert donne son avis technique ; le juge reste libre de s’en écarter. C’est le principe.
En pratique, c’est différent. Quand un rapport d’expertise affirme que les séquelles alléguées ne sont pas imputables à l’accident, que le taux d’incapacité permanente partielle est de 5 % et non de 15 %, ou que l’opération a été réalisée selon les règles de l’art, les juges contredisent rarement ces conclusions sans une autre expertise à l’appui. L’expert dit ; le tribunal entérine. C’est la réalité des prétoires.
C’est pourquoi le déroulement des opérations d’expertise est si crucial. Une victime mal préparée, mal assistée, ou confrontée à un expert peu attentif à sa parole, peut sortir de la réunion avec un rapport qui ne traduit pas fidèlement son état. Et une fois le rapport déposé, il est extrêmement difficile de revenir en arrière.
Les textes sont clairs. La pratique l’est moins.
Le principe du contradictoire est fondamental. L’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme imposent que chaque partie puisse discuter et contester ce que l’autre produit. En matière d’expertise, cela se traduit par des droits concrets : être convoqué aux réunions, soumettre des documents à l’expert, formuler des dires écrits, et surtout se faire assister.
Les articles 161 et 162 du code de procédure civile sont sans ambiguïté : les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction. Celui qui assiste une partie peut en suivre l’exécution, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution. Ces textes ne prévoient aucune exception pour l’expertise médicale.
Sauf que la Cour de cassation vient de décider que si, il y en a une.
L’arrêt du 30 avril 2025 : une décision qui met la victime à nu, sans son avocat
L’affaire est emblématique. Une victime de l’attentat du 13 novembre 2015 au Stade de France avait obtenu une mesure d’expertise judiciaire pour contester l’évaluation de son préjudice professionnel par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGTI). Elle demandait que ses avocats soient présents à l’intégralité des opérations, y compris lors de l’examen clinique.
La Cour de cassation a tranché : l’avocat est admis lors de l’accueil, de l’exposé de l’anamnèse, du recueil des doléances, de la discussion médico-légale, et de la restitution contradictoire des constatations cliniques. Mais pendant l’examen clinique proprement dit — le moment où l’expert examine physiquement la victime et recueille les éléments qui constitueront le cœur de son rapport —, l’avocat attend dehors (Cass. civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 22-15.215, FS-B).
Motif retenu : le secret médical. La Cour considère qu’aucune disposition législative n’autorise la levée de ce secret au bénéfice d’un non-professionnel de santé, et que la victime ne peut pas renoncer par avance à ce secret pour des constatations à venir dont elle ne connaîtrait pas encore la teneur.
Certains ont salué cet arrêt comme un progrès. Je ne le crois pas.
Pourquoi cette décision est mauvaise pour les victimes
La motivation de la Cour ne résiste pas à l’examen sérieux. Quatre critiques s’imposent.
La première est une incohérence interne à l’arrêt lui-même. Pour justifier l’exclusion de l’avocat, la Cour fait primer les textes législatifs du code de la santé publique sur les textes réglementaires du code de procédure civile. Soit. Mais dans le même arrêt, au paragraphe 18, elle fonde l’équilibre atteint sur le droit d’être assisté par un avocat « en application de l’article 6, § 1 » de la Convention européenne. Si ce droit relève des droits de la défense à valeur supra-légale, il ne peut pas être balayé par de simples textes législatifs. La Cour ne peut pas utiliser l’article 6 § 1 pour justifier un équilibre et simultanément le vider de substance pour justifier une exclusion.
La deuxième est une conception erronée du secret médical. Ce secret n’est pas seulement un devoir du médecin : c’est un droit du patient, institué dans son intérêt. Comme tout droit subjectif, il peut faire l’objet d’une renonciation. Un patient transmet librement son dossier médical à son avocat. Il désigne une personne de confiance. Il choisit à qui il divulgue les informations sur sa santé. La Cour affirme que la victime ne peut pas renoncer « par avance » à son secret pour des constatations dont elle ignorerait la teneur. C’est un argument paternaliste et peu sérieux : lors d’un examen clinique d’expertise, l’expert constate des séquelles que la victime connaît déjà sur son propre corps. Il ne lui révèle rien. Et si par hypothèse il outrepassait sa mission, c’est à lui de se taire — pas à la victime d’y renoncer en se séparant de son conseil.
La troisième critique est la plus cinglante : l’asymétrie. Le médecin-conseil mandaté par l’assureur adverse est un professionnel de santé — il peut assister à l’examen clinique, couvert par les règles du secret entre professionnels de santé. L’avocat de la victime, lui, reste dehors. Autrement dit, la partie adverse dispose d’un œil dans la pièce au moment le plus sensible, quand la victime en est privée. Ce n’est pas un équilibre : c’est un avantage structurel donné à l’assureur. Et la Cour de cassation ne s’en est pas préoccupée.
La quatrième critique concerne l’expertise psychiatrique, dont la spécificité rend la solution de l’arrêt proprement inapplicable. En psychiatrie, l’examen clinique commence dès l’accueil — par l’observation de la présentation, des mimiques, de l’attitude du patient. L’anamnèse, le recueil des doléances et l’examen proprement dit se fondent les uns dans les autres de façon continue. Le découpage imposé par la Cour ne correspond à aucune réalité médicale. Il conduit à un schéma artificiel qui ne protège rien et n’aide personne — sauf l’adversaire de la victime.
Ce que la Cour a oublié : la victime est une personne
Il y a dans cette décision quelque chose qui me choque profondément en tant qu’avocat. La victime qui se présente à une expertise médicale n’est pas un justiciable abstrait plaidant sur une clause contractuelle. C’est souvent une personne blessée, fragilisée, dont l’expertise va réactiver le traumatisme. Elle a choisi de faire confiance à son avocat. Elle veut qu’il soit là. Elle en a le droit, au regard de tous les principes fondamentaux qui gouvernent notre droit. La Cour lui répond non — au nom d’un secret dont elle est elle-même la seule titulaire.
C’est du paternalisme médical habillé en droit procédural. Et c’est une régression.
Ce que l’arrêt change malgré tout : la restitution contradictoire est désormais obligatoire
Il faut être honnête : l’arrêt du 30 avril 2025 consacre également un droit que certains experts refusaient jusqu’ici. La restitution contradictoire — le moment où l’expert expose verbalement ses constatations cliniques avant de rédiger son rapport — est désormais un temps procédural de plein droit. L’avocat y a sa place, il peut formuler des observations et des demandes. Ce n’est pas rien.
Mais cela exige une préparation sérieuse. Arriver à une expertise sans avoir lu les pièces médicales, sans médecin conseil, sans dire préalable rédigé, c’est se priver de l’essentiel de ce que cette phase peut apporter. La présence de l’avocat n’a de valeur que si elle est préparée comme une audience.
Un arrêt du 6 novembre 2025 a aggravé le tableau (Cass. civ. 2e, 6 nov. 2025, n° 23-20.409, FS-B) : la Cour a jugé que ni l’expert ni la victime ne peuvent s’opposer à la présence d’un préposé de l’assureur lors des opérations d’expertise — hors examen clinique. Autrement dit, le représentant de la compagnie d’assurance sera à la table. L’avocat de la victime sera dans le couloir au moment le plus sensible. Voilà l’équilibre que la Cour de cassation a choisi.
L’omerta des experts : le problème de fond que rien ne règle
L’arrêt du 30 avril 2025 ne touche pas à un problème structurel bien plus ancien, que tout avocat praticien du dommage corporel connaît : les experts médicaux ne critiquent pas le travail de leurs confrères.
Ce n’est pas une impression. C’est une constante. Un expert en bâtiment pointe sans détour les erreurs d’un autre technicien. Un expert financier relève les approximations d’une évaluation adverse. En médecine, la critique frontale d’un confrère dans un rapport judiciaire est une exception rare. Les experts viennent des mêmes hôpitaux, des mêmes spécialités, des mêmes réseaux. Se désolidariser publiquement, c’est risquer sa réputation dans un milieu où les désignations passent par la cooptation.
Cette solidarité implicite n’est pas organisée. Elle est culturelle. Mais ses effets sur les victimes sont tout aussi dévastateurs : un rapport biaisé ou insuffisant ne sera presque jamais corrigé par un confrère, et la victime se retrouve sans recours technique crédible devant le juge.
Les outils pour se défendre malgré tout
La situation est grave, mais la victime n’est pas sans ressources. Encore faut-il les utiliser au bon moment — c’est-à-dire avant que le rapport soit déposé, pas après.
Le dire à expert est l’outil le plus puissant et le plus négligé. Les articles 276 et suivants du code de procédure civile permettent de soumettre à l’expert, par écrit, des observations précises sur les points qu’il doit examiner. Un dire bien rédigé l’oblige à répondre. S’il ne répond pas, ou s’il répond à côté, c’est un élément versé au dossier que le juge lira. Le dire n’est pas une formalité : c’est souvent la première ligne de défense.
Il se complète par la note technique du médecin conseil, qui contredit les éléments soumis à l’expert judiciaire sur le plan médical. Son poids procédural n’est pas celui d’un rapport judiciaire, mais un écart bien documenté entre les deux constitue presque toujours le socle d’une demande de contre-expertise. La contre-expertise (art. 245 du code de procédure civile) n’est pas de droit — le juge l’accorde quand le rapport initial est insuffisant. Pour l’obtenir, il faut avoir anticipé : dires, notes techniques, pièces médicales. Rien ne s’improvise.
La récusation de l’expert (art. 234 du code de procédure civile) est possible, mais exigeante. Elle suppose des éléments concrets sur un lien avec l’une des parties, un conflit d’intérêts ou une partialité manifeste. C’est une arme réelle, pas une démarche de défouloir.
Enfin, même après le dépôt du rapport, la contestation devant le tribunal reste ouverte. Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Des avis médicaux privés, des publications scientifiques, des contradictions internes au rapport — tout cela peut convaincre le juge de s’en écarter ou d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction. Mais ça ne marche que si le travail a été fait en amont, pendant les opérations d’expertise.
Ce qui doit changer
L’arrêt du 30 avril 2025 n’est pas le dernier mot. Une procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme est envisagée, précisément sur l’exclusion de l’avocat de l’examen clinique. Des parlementaires réfléchissent à une modification de l’article 161 du code de procédure civile pour lever l’ambiguïté que la Cour a tranchée à tort. Ces évolutions sont nécessaires.
Mais au-delà du texte, c’est une culture qui doit changer. L’expertise médicale judiciaire est trop souvent vécue par les victimes comme un passage obligé subi, et non comme un moment procédural à défendre. La préparer sérieusement — avec un avocat, un médecin conseil, des dires rédigés en amont — change fondamentalement le rapport de force. C’est aussi simple, et aussi exigeant, que ça.
