Une lettre de l’Autorité des marchés financiers arrive rarement seule. Elle annonce un contrôle, une demande de documents, une convocation à une audition — parfois une visite dans vos locaux au petit matin, autorisée par un juge. Derrière ces formalités, un enjeu qui n’a rien de théorique : une sanction pécuniaire pouvant atteindre 100 millions d’euros, une interdiction d’exercer, la transmission de votre dossier au parquet national financier, et une décision publiée sous votre nom sur le site de l’AMF pendant cinq ans.
La difficulté est que tout se joue tôt, avant même que vous sachiez précisément ce qu’on vous reproche. Les premières déclarations aux enquêteurs, les documents remis sans filtre, une réponse improvisée en audition : ce sont eux qui construisent, ou détruisent, votre défense devant la commission des sanctions. Cette page explique le déroulé d’une enquête AMF, les abus de marché visés, la procédure de sanction, son articulation avec le pénal, et comment se défend un dossier.
L’essentiel. Une enquête AMF se déroule en deux temps : une phase d’enquête ou de contrôle, purement administrative, où les enquêteurs peuvent exiger documents et auditions ; puis, si le collège de l’AMF décide de poursuivre, une notification de griefs suivie d’une procédure contradictoire devant la commission des sanctions. À ce stade, vous avez le droit de vous taire — pas pendant l’enquête, où refuser de coopérer constitue une entrave sanctionnable. La défense se construit sur trois terrains hiérarchisés : la prescription, les nullités de procédure et la contestation du manquement lui-même.
Contrôle, enquête, sanction : les trois temps d’un dossier AMF
L’AMF exerce deux missions distinctes que l’on confond souvent. Le contrôle vise le respect, par les professionnels régulés (sociétés de gestion, prestataires de services d’investissement, conseillers en investissements financiers), de leurs obligations professionnelles. L’enquête porte sur les abus de marché — opérations d’initié, manipulation de cours, diffusion de fausses informations — et peut viser n’importe qui, professionnel ou non, en France comme à l’étranger. L’article L. 621-9 du code monétaire et financier fonde ces deux pouvoirs.
Un dossier suit toujours la même logique. Les services de l’AMF mènent leurs investigations, puis remettent un rapport au collège de l’Autorité. Le collège décide : classement, ou ouverture d’une procédure de sanction par une notification de griefs. Ce n’est qu’à partir de cette notification que la commission des sanctions — organe distinct du collège, qui juge — est saisie. Comprendre cette séparation entre l’autorité qui poursuit (le collège) et celle qui sanctionne (la commission) est la clé de toute la procédure.
La phase d’enquête est souvent silencieuse. Vous pouvez recevoir une demande de documents ou une convocation sans savoir si vous êtes une simple source d’information ou la cible réelle des investigations. Cette incertitude est voulue. C’est précisément pourquoi la première réaction — celle que vous aurez avant même de consulter un avocat — engage la suite.
Ce que les enquêteurs de l’AMF peuvent exiger
Les pouvoirs des enquêteurs sont larges. En vertu de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, ils peuvent se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, convoquer et entendre toute personne susceptible de fournir des informations, accéder aux locaux à usage professionnel et recueillir des explications sur place. Il ne s’agit pas d’une simple demande de courtoisie : ces pouvoirs sont contraignants.
La mesure la plus lourde est la visite domiciliaire de l’article L. 621-12. Sur demande motivée du secrétaire général de l’AMF, le juge des libertés et de la détention peut autoriser par ordonnance les enquêteurs à visiter tous lieux — y compris un domicile — et à y saisir des documents, en présence d’un officier de police judiciaire. L’ordonnance doit mentionner votre faculté de faire appel à un conseil, mais l’exercice de ce droit ne suspend pas les opérations. Le déroulement de la visite comme l’ordonnance elle-même sont susceptibles de recours devant le premier président de la cour d’appel.
Ces opérations dans une entreprise obéissent à une mécanique proche de celle de la perquisition au sein d’une société, avec les mêmes réflexes sur le tri des pièces et la protection du secret professionnel de l’avocat.
Deux précautions valent d’être signalées dès ce stade. D’abord, tout ce que vous remettez ou déclarez pendant l’enquête pourra être utilisé contre vous devant la commission des sanctions, et éventuellement transmis au parquet. Ensuite, l’AMF a accès à un volume considérable de données de marché et de communications ; la question de la confidentialité de vos communications se pose donc en amont, pas au moment où le dossier est constitué.
Vos droits pendant l’audition : avocat, procès-verbal, observations
Vous pouvez être assisté, lors de toute audition, d’un conseil de votre choix : l’article L. 621-11 du code monétaire et financier vous en reconnaît le droit, et la charte de l’enquête publiée par l’AMF le rappelle. L’audition donne lieu à un procès-verbal signé par l’enquêteur et par vous ; un refus de signer est simplement mentionné, et l’original reste conservé par l’AMF. Ce procès-verbal fige vos déclarations : c’est là que se gagne ou se perd une grande partie du dossier.
La charte de l’enquête, document accessible en ligne, décrit ces droits et l’obligation de répondre « avec loyauté et clarté ». Elle ne transforme pas l’enquête en procédure contradictoire, mais elle offre un cadre de référence qu’il faut opposer aux enquêteurs quand une audition dérape.
Avant que le collège n’examine le dossier, les personnes susceptibles d’être mises en cause reçoivent une lettre circonstanciée exposant les éléments de fait et de droit retenus, accompagnée des pièces essentielles (article 144-2-1 du règlement général de l’AMF). Vous disposez alors d’un délai — d’un mois en principe, susceptible d’aménagement sur demande motivée — pour présenter des observations écrites et solliciter le versement de pièces complémentaires. C’est un rendez-vous décisif : bien exploité, il peut convaincre le collège de classer avant toute notification de griefs.
Pouvez-vous garder le silence face à l’AMF ?
Cela dépend du stade. Pendant l’enquête ou le contrôle, non : refuser de communiquer un document, une information ou de répondre à une convocation constitue une entrave, sanctionnée de façon autonome par l’article L. 621-15, II, h, du code monétaire et financier. Devant la commission des sanctions, en revanche, oui : vous avez le droit de vous taire, et ce droit doit vous être notifié.
Cette distinction est décisive et mal comprise. L’obligation de coopérer avec les enquêteurs ne signifie pas que vous devez vous auto-incriminer par des explications spontanées ou des interprétations : elle porte sur la remise d’éléments objectifs et la réponse aux convocations. La frontière entre coopération obligatoire et aveu est étroite, et c’est là que l’assistance d’un conseil change tout — comme dans le cadre pénal, où le rôle de l’avocat lors des auditions est précisément d’éviter que la parole ne se retourne contre celui qui l’emploie.
Ce droit de se taire devant l’organe de jugement n’a rien d’une nouveauté. Le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, tiré de l’article 9 de la Déclaration de 1789, s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition — et la sanction AMF en est une. La commission statuant sur des manquements punitifs, la personne entendue peut se taire, et l’absence d’information sur ce droit vicie la procédure. Le Conseil constitutionnel l’a illustré en jugeant contraire à la Constitution le défaut de notification du droit de se taire devant la commission des sanctions (décision n° 2025-1164 QPC du 26 septembre 2025, Société Eurotitrisation et autres).
La logique s’inverse au stade de la visite domiciliaire. Le recueil des explications sur place n’a pas pour objet de faire porter la parole d’une personne sur des faits qui lui seraient reprochés ; aucune notification du droit de se taire n’y est donc imposée (décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025, Association des avocats pénalistes). Le juge chargé de contrôler la visite vérifie néanmoins que le recueil des explications respecte la loyauté de l’enquête.
Les abus de marché : manquement d’initié, manipulation de cours
Les abus de marché relèvent d’une double définition, européenne et interne. Le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (dit « MAR ») définit l’opération d’initié (article 8), la divulgation illicite d’informations privilégiées (article 10) et la manipulation de marché (article 12). L’information privilégiée y est définie à l’article 7. Le code monétaire et financier reprend ces définitions : les manquements sanctionnés par l’AMF renvoient directement aux articles 8, 10 et 12 du règlement MAR (article L. 621-15, II, c). Les mêmes comportements peuvent constituer des délits pénaux, réprimés par les articles L. 465-1 et suivants — le délit d’initié étant puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, montant pouvant être porté au décuple de l’avantage retiré.
Le manquement d’initié suppose la détention d’une information privilégiée — précise, non publique, susceptible d’influencer le cours si elle était connue — et son utilisation par une opération sur le marché. Il n’exige pas la preuve d’une intention frauduleuse aussi caractérisée qu’en matière pénale : il suffit que la personne « sache ou aurait dû savoir » qu’elle détenait une telle information.
Comment l’AMF prouve un manquement d’initié
La preuve d’un manquement d’initié repose presque toujours sur un faisceau d’indices, et non sur une preuve directe. À défaut de preuve matérielle, la détention comme l’utilisation ou la communication d’une information privilégiée peuvent être établies par un faisceau d’indices concordants, sans que la commission n’ait à reconstituer précisément le canal par lequel l’information est parvenue à la personne. Le Conseil d’État valide cette méthode de longue date, tout en admettant que la présomption qui en résulte puisse être renversée par la personne mise en cause.
L’AMF reconstitue ainsi une conviction à partir d’éléments convergents : l’accès plausible de la personne à l’information, le caractère atypique des opérations, leur chronologie par rapport à l’annonce de marché, l’ampleur des gains, et l’absence d’explication alternative crédible.
Une décision du Conseil d’État montre concrètement comment fonctionne le faisceau (6 novembre 2019, n° 418463). Un « vendeur actions » d’un courtier transmettait à un tiers les caractéristiques des ordres d’achat à venir d’un fonds — sens, volume, prix maximal. Les indices retenus : le tiers calibrait ses ventes exactement sur ces ordres (prix identique au centime dans quatre cas sur sept), il avait demandé que ses ordres soient découpés « par paquets de 200 à 300 » titres « pour que l’on ne voie pas que ce sont les mêmes personnes », et le vendeur détenait une carte SIM correspondant à une ligne de la famille du tiers. La défense — des analyses « chartistes » censées expliquer les opérations — a été écartée faute du moindre élément concret. La sanction, 450 000 euros et dix ans d’interdiction, a été confirmée.
C’est le cœur du contentieux. Aucun de ces indices n’emporte à lui seul la conviction ; c’est leur accumulation qui fonde la sanction. Cette méthode ouvre un terrain de défense précis : discuter indice par indice, briser la convergence, et fournir l’explication alternative — un besoin de liquidités, une stratégie d’investissement documentée en amont, une décision antérieure à la détention supposée de l’information. La leçon de l’affaire ci-dessus est nette : un faisceau d’indices se défait par un contre-récit cohérent, daté et étayé de pièces, jamais par une explication produite après coup et sans preuve.
La procédure devant la commission des sanctions
Tout commence par la notification des griefs. Le collège, après examen du rapport d’enquête, notifie à la personne concernée les manquements retenus et transmet le dossier à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres (article L. 621-15, I). Vous disposez alors d’un accès au dossier et d’un délai pour présenter vos observations écrites.
La procédure est contradictoire. La commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur, et aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou dûment appelé (article L. 621-15, IV). Les séances sont en principe publiques, sauf décision d’en restreindre l’accès pour protéger un secret des affaires ou l’ordre public (article L. 621-15, IV bis). Un membre du collège assiste à l’audience, sans voix délibérative, pour soutenir les griefs et proposer une sanction : concrètement, vous faites face à une forme d’accusation.
Un levier trop peu utilisé mérite d’être signalé : la récusation. Si une raison sérieuse permet de douter de l’impartialité d’un membre de la commission, sa récusation peut être demandée (article L. 621-15, III quinquies). Le réflexe s’impose lorsqu’un membre a eu à connaître du dossier ou des faits à un autre titre.
Les sanctions encourues sont sévères. Pour une personne qui n’est pas un professionnel régulé, auteur d’un abus de marché, la sanction pécuniaire peut atteindre 100 millions d’euros ou le décuple de l’avantage retiré, assortie d’une possible interdiction d’exercer un mandat social ou de négocier pour compte propre pendant dix ans (article L. 621-15, III, e). Pour un manquement aux règles européennes sur les abus de marché commis par une personne morale, ce plafond peut même être porté à 15 % du chiffre d’affaires annuel total (article L. 621-15, III ter). Le montant se fixe selon des critères légaux (article L. 621-15, III quater) : gravité et durée du manquement, degré d’implication, situation financière, gains obtenus, coopération avec l’AMF, réitération. Les montants prononcés par la commission figurent, année après année, parmi les plus élevés d’Europe — la France se classe régulièrement en tête des sanctions pour abus de marché dans l’Union.
La décision est en principe rendue publique et reste accessible au moins cinq ans sur le site de l’AMF — la sanction réputationnelle double souvent la sanction financière. La commission peut toutefois reporter la publication, l’anonymiser ou y renoncer lorsqu’elle risque de causer à la personne un préjudice grave et disproportionné, ou de perturber gravement la stabilité financière ou une enquête en cours (article L. 621-15, V). Demander l’anonymisation est un moyen de défense à part entière, souvent aussi important que la discussion du montant.
Le recours contre la décision se forme dans un délai de deux mois (article R. 621-44 du code monétaire et financier). Ce délai est propre aux sanctions : pour les autres décisions individuelles de l’AMF, il tombe à dix jours, un piège pour qui croit disposer partout des deux mois. La juridiction varie selon la qualité de la personne (article L. 621-30) : les professionnels régulés relèvent du Conseil d’État, tandis que les autres personnes — notamment les auteurs d’abus de marché qui ne sont pas des professionnels — relèvent de la cour d’appel de Paris, dont une chambre est spécialisée dans la régulation économique.
Éviter la commission : la composition administrative
La composition administrative est un accord transactionnel qui permet de clore le dossier sans passer par la commission des sanctions. Lorsque le rapport fait état de manquements, le collège peut, en même temps qu’il notifie les griefs, proposer d’entrer en voie de composition (article L. 621-14-1). La personne s’engage alors, dans un accord conclu avec le secrétaire général de l’AMF, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximal est celui de la sanction pécuniaire encourue.
L’accord n’est pas discrétionnaire : il est soumis au collège, puis, s’il est validé, à la commission des sanctions qui peut l’homologuer, avant d’être rendu public. Les accords homologués sont d’ailleurs publiés sur le site de l’AMF, ce qui permet de connaître les fourchettes pratiquées. La proposition suspend le délai de la procédure. Point souvent ignoré : la composition est ouverte y compris pour les abus de marché, à la seule exception de l’entrave (le manquement du h). Cet élargissement change la stratégie sur nombre de dossiers.
Le calcul est réel. La composition évite l’aléa d’une audience, plafonne l’exposition financière, et se traduit par un accord — non par une « sanction » au sens strict, ce qui pèse différemment sur la réputation. Elle suppose en revanche de renoncer à contester le manquement. L’arbitrage se fait dossier par dossier : un grief fragile se plaide ; un grief solide se négocie. Confondre les deux situations coûte cher.
AMF et pénal : la fin du cumul et la règle non bis in idem
Pendant longtemps, un même fait — une opération d’initié — pouvait être poursuivi deux fois : devant la commission des sanctions de l’AMF au titre du manquement, et devant le juge pénal au titre du délit. Ce cumul a été jugé contraire à la Constitution.
Dans sa décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 (M. John L. et autres, issue de l’affaire EADS), le Conseil constitutionnel a jugé que le manquement d’initié et le délit d’initié étaient définis et qualifiés de la même manière, protégeaient les mêmes intérêts sociaux, encouraient des sanctions qui ne sont pas de nature différente, et relevaient du même ordre de juridiction. Il en a déduit que poursuivre une même personne pour les mêmes faits devant l’AMF et devant le juge pénal méconnaissait le principe de nécessité des délits et des peines. La censure visait les personnes autres que les professionnels régulés du II de l’article L. 621-9, et l’abrogation a été reportée pour laisser au législateur le temps de réagir.
L’effet de cette censure a été immédiat et concret. La chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé, sans renvoi, la condamnation pénale d’un dirigeant à 450 000 euros d’amende pour délit d’initié, au motif que la commission des sanctions de l’AMF l’avait déjà sanctionné définitivement pour les mêmes faits : aucune poursuite pénale ne pouvait plus être continuée (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 13-83.489). C’est la traduction pratique du principe : une fois une voie close par une décision définitive, l’autre se ferme.
La réponse législative fut la loi du 21 juin 2016, qui a institué un mécanisme dit « d’aiguillage » (article L. 465-3-6 du code monétaire et financier). Le principe est net : le parquet national financier ne peut engager de poursuites pénales lorsque l’AMF a déjà notifié des griefs pour les mêmes faits à la même personne, et réciproquement. Avant d’agir, chaque autorité informe l’autre de son intention et lui laisse un délai pour se positionner ; en cas de désaccord, c’est le procureur général près la cour d’appel de Paris qui arbitre la voie — pénale ou administrative. La décision de renoncer est définitive et sans recours.
La règle a toutefois une limite qu’il faut comprendre pour ne pas la surestimer. Elle interdit la double poursuite pour les mêmes faits devant deux ordres ; elle n’empêche pas la commission de retenir plusieurs manquements distincts tirés des mêmes faits dans une seule et même décision. Le Conseil d’État l’a jugé expressément : le principe non bis in idem ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même sanction, plusieurs manquements distincts résultent de mêmes faits (CE, 6 novembre 2019, n° 418463). Autrement dit, on ne peut pas être jugé deux fois ; on peut l’être une fois pour plusieurs qualifications.
Cette évolution française fait écho à la jurisprudence européenne. La Cour européenne des droits de l’homme avait condamné l’Italie pour un cumul comparable — sanction administrative de l’autorité de marché puis poursuite pénale pour les mêmes faits —, jugé contraire au principe ne bis in idem garanti par l’article 4 du Protocole n° 7 (CEDH, Grande Stevens et autres c. Italie, 4 mars 2014, n° 18640/10 et autres). La comparaison éclaire la logique du dispositif français, sans s’y substituer : le droit interne obéit à ses propres textes.
En pratique, une même affaire ne suivra donc qu’une seule voie. Mais l’orientation retenue au départ n’est pas neutre : la voie administrative est plus rapide et n’expose pas à l’emprisonnement, mais autorise des sanctions pécuniaires très élevées ; la voie pénale expose à une peine d’emprisonnement et, pour une société, à une responsabilité pénale de la personne morale qui suppose l’identification d’un organe ou représentant ayant agi pour son compte. Si le dossier bascule au pénal, la préparation de l’audience devant le tribunal correctionnel obéit à d’autres règles que celles de la commission des sanctions.
Comment se défend un dossier AMF
La défense d’un dossier AMF s’organise en cascade. On ne mélange pas les moyens : on les hiérarchise, du plus radical au plus subsidiaire, exactement comme des conclusions.
La prescription : le dossier est-il encore ouvert ?
C’est le premier réflexe, parce qu’il peut clore le débat sans discuter le fond. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans, s’il n’a été accompli aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction pendant ce délai (article L. 621-15, I). Le point de départ est le jour où le manquement a été commis. Par exception, si le manquement est occulte ou dissimulé, le délai court du jour où il est apparu et a pu être constaté — sans pouvoir excéder douze années révolues. Vérifier la chronologie des actes d’enquête et la date exacte du manquement est un préalable, jamais une formalité.
Les nullités de procédure : la sanction est-elle régulièrement obtenue ?
Une sanction fondée sur une procédure viciée n’est pas défendable sur le fond : elle tombe. Plusieurs terrains se cumulent. La régularité de la visite domiciliaire et des saisies (autorisation, périmètre, tri des pièces, protection du secret professionnel de l’avocat). Le respect du contradictoire et de l’accès au dossier. La loyauté dans la collecte des preuves. L’impartialité de la formation de jugement, qui peut justifier la récusation d’un membre de la commission. Et l’absence de notification du droit de se taire devant la commission des sanctions, qui découle directement du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser : c’est un moyen de nullité qu’il faut soulever à chaque fois que la personne mise en cause a été entendue sans en avoir été informée.
La contestation du manquement : l’AMF a-t-elle prouvé ce qu’elle affirme ?
C’est le terrain principal quand la procédure tient. La charge de la preuve pèse sur l’AMF. Face à un faisceau d’indices, la défense consiste à contester la matérialité de chaque indice, à briser leur convergence, et à opposer une explication alternative documentée aux opérations litigieuses. Sur le manquement d’initié, on discute la nature « privilégiée » de l’information, sa précision, son caractère non public, et le lien réel entre sa détention et l’opération. Sur la manipulation de cours, on discute l’effet réel ou potentiel sur le marché et l’existence d’une justification économique légitime.
La discussion de la sanction : à titre infiniment subsidiaire
Enfin, si le manquement est retenu, reste le quantum. Les critères de l’article L. 621-15, III quater — gravité, implication, situation financière, gains, coopération, réitération — se plaident un par un pour ramener la sanction à son juste niveau. À ce stade, la discussion des modalités de publication est un moyen à part entière : obtenir le report, l’anonymisation ou l’absence de publication d’une décision (article L. 621-15, V) neutralise l’effet réputationnel, qui dépasse souvent l’amende. Se battre sur le montant et sur la publicité n’est pas un aveu : c’est la dernière ligne de défense, et elle se prépare comme les précédentes.
Questions fréquentes
Combien de temps dure une enquête AMF ?
Aucun texte ne fixe de durée maximale à l’enquête. En pratique, elle s’étend souvent sur un à deux ans, parfois davantage sur les dossiers complexes ou internationaux. La seule limite tenant au temps est la prescription : la commission des sanctions ne peut être saisie de faits de plus de six ans sans acte d’enquête interruptif (douze ans pour un manquement occulte ou dissimulé). Un silence prolongé de l’AMF ne signifie donc pas que le dossier est clos.
L’AMF peut-elle accéder à mes relevés téléphoniques et à mes données bancaires ?
Oui. Les enquêteurs peuvent se faire communiquer tous documents et données, quel qu’en soit le support (article L. 621-10), et exploitent un volume considérable de données de marché, de connexion et de communications. C’est pourquoi la question de la confidentialité de vos échanges se pose en amont de toute enquête, et non lorsque le dossier est déjà constitué. Seuls certains secrets légalement protégés, comme le secret professionnel de l’avocat, sont opposables.
Peut-on éviter que la sanction soit publiée sous son nom ?
C’est possible mais non automatique. La décision est en principe rendue publique et maintenue en ligne au moins cinq ans. La commission peut toutefois la reporter, l’anonymiser ou renoncer à la publier lorsque celle-ci causerait à la personne un préjudice grave et disproportionné, ou perturberait gravement la stabilité financière ou une enquête en cours (article L. 621-15, V). La demande d’anonymisation se plaide et se motive : c’est un enjeu de défense en soi.
Ce que la règle ne dit pas
Le déroulé d’une enquête, les textes, les délais : tout cela est public. Ce qui ne l’est pas, c’est la manière dont votre dossier singulier s’articule avec eux — quel indice l’AMF tient réellement, quelle explication alternative résistera, si la voie administrative ou pénale vous est plus favorable, à quel moment une composition devient préférable à un procès. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat : dans la lecture stratégique d’un dossier où chaque déclaration faite trop tôt pèse jusqu’à la décision finale.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

