Le juge-commissaire a constaté une contestation sérieuse sur votre créance. Il vous a invité à saisir le juge du fond dans le mois. Ce mois est passé, et le liquidateur demande le rejet de votre créance pour forclusion.
Avant de renoncer, relisez l’ordonnance et la lettre du greffe. Le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce ne court que si l’on vous a indiqué exactement à partir de quand il court. Une ordonnance qui le fait partir « de sa décision », notifiée par une lettre muette sur ce point, ne fait courir aucun délai. Le créancier qui a assigné près d’un an plus tard n’était pas forclos (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-16.025).
L’appel, sur lequel beaucoup comptent pour gagner du temps, ne fait que différer l’échéance. Il déplace le point de départ du délai à la notification de l’arrêt qui confirme l’ordonnance (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-17.962). Dans l’affaire jugée en 2026, la cour d’appel a d’ailleurs refusé tout effet à l’appel dont le créancier s’était désisté purement et simplement. Seul le vice d’information sur le point de départ l’a sauvé.
Cet article traite de la forclusion elle-même, et de ce qui reste lorsqu’elle est acquise, y compris l’action contre l’avocat qui a laissé passer le délai. Le mécanisme d’ensemble (qui doit saisir, quel juge, avec quel dispositif) est exposé dans l’article de fond du site.
Contestation sérieuse de créance : qui doit saisir le juge du fond, dans quel délai, et comment éviter la forclusion
Êtes-vous forclos si vous n’avez pas saisi le juge du fond dans le mois ? La réponse en bref
Non, le créancier qui n’a pas saisi le juge du fond dans le mois n’est pas forclos si le point de départ exact du délai ne lui a pas été indiqué. Lorsque ni l’ordonnance ni sa notification ne l’indiquent exactement, ce délai n’a jamais couru (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-16.025). Il ne l’est pas davantage si ni l’une ni l’autre ne mentionne l’article R. 624-5, le délai d’un mois et la forclusion (Cass. com., 2 nov. 2016, n° 15-13.273). L’appel de l’ordonnance ne vous protège que le temps de l’instance : l’arrêt confirmatif fait courir un nouveau mois dès sa notification (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-17.962).
Ce que l’article R. 624-5 exige, mot à mot
Le texte pivot est court. Chaque mot y compte, et c’est sur ces mots que se plaide la forclusion.
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
Article R. 624-5 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article R. 641-28.
Le texte pose quatre éléments. Une partie désignée : le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire. Un délai : un mois. Un point de départ : la notification de l’ordonnance, ou la réception de l’avis délivré à cette fin. Une sanction, la forclusion, écartée en cas d’appel.
Une erreur courante est de penser que ce délai est de deux mois. Il est d’un mois. Le délai de deux mois ne valait que pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé dans l’affaire jugée par Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13.284.
Le point de départ dépend du destinataire. L’ordonnance est notifiée par le greffier, dans les huit jours, au débiteur et au créancier ou à son mandataire. Le mandataire judiciaire et l’administrateur sont seulement avisés contre récépissé (art. R. 624-4 C. com.). D’où la double formule du texte : notification pour les uns, réception de l’avis pour les autres. La notification doit reproduire les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ; aucun texte ne lui impose de reproduire l’article R. 624-5.
L’arrêt du 1er juillet 2026 : près d’un an de retard, et pas de forclusion
Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-16.025, sociétés Athéna (liquidateur) et Urban Pajol contre société Stime, est l’arrêt de référence de la question.
La société Stime fournissait des prestations et du matériel informatiques au point de vente Intermarché Express exploité par la société Urban Pajol. Sa créance était d’abord contestée pour 11 190,77 euros, puis en totalité. La chronologie est la suivante :
- 6 janvier 2021 : liquidation judiciaire de la société Urban Pajol ; la société Stime déclare une créance de 33 474,59 euros, qui est contestée ;
- 31 mars 2022 : le juge-commissaire constate une contestation sérieuse et invite le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, à peine de forclusion, « à compter de sa décision » ;
- 5 avril 2022 : le greffe notifie l’ordonnance ;
- 15 avril 2022 : le créancier fait appel de l’ordonnance ;
- 3 janvier 2023 : il se désiste de son appel par conclusions, sans réserve dans leur dispositif ;
- 15 mars 2023 : il assigne le débiteur et le liquidateur devant le tribunal de commerce de Nanterre en fixation de sa créance ;
- 14 septembre 2023 : la cour d’appel de Paris constate le désistement ;
- 7 mars 2024 : le tribunal de commerce de Nanterre juge l’action irrecevable, le délai ayant selon lui expiré le 5 mai 2022, et déclare la créance inopposable à la procédure ;
- 8 avril 2025 : la cour d’appel de Versailles (ch. com. 3-2, RG 24/02285) infirme, juge l’action recevable et fixe la créance au passif pour 33 474,59 euros ;
- 1er juillet 2026 : la Cour de cassation rejette le moyen tiré de la forclusion et casse la fixation au passif.
Le liquidateur soutenait que la seule mention du délai d’un mois dans l’ordonnance suffisait à le faire courir. La Cour de cassation répond :
L’arrêt constate que l’ordonnance du 31 mars 2022 a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion à compter de sa décision et que la lettre de notification ne comporte aucune mention sur le point de départ de ce délai. Par ces constatations faisant ressortir que les exigences de l’article R. 624-5 du code de commerce n’avaient pas été satisfaites, dès lors que le point de départ du délai prévu par ce texte n’avait pas été porté à la connaissance du créancier, la cour d’appel en a exactement déduit que ce délai n’avait pas couru.
Trois enseignements s’en dégagent.
La mention du délai et de la forclusion ne suffit pas. Le point de départ doit être porté à la connaissance du créancier, et il doit être celui du texte. « À compter de sa décision » n’est pas le point de départ du texte.
La cour d’appel avait mêlé deux fondements. Le premier, tiré de l’article 680 du code de procédure civile, concernait le délai d’appel : la lettre du greffe n’indiquait ni la voie ni le délai de recours. Le second reprenait l’arrêt de 2016 : la lettre ne mentionnait pas le délai de forclusion, qui n’avait donc pas couru. Le pourvoi reprochait la confusion entre les deux textes. La Cour de cassation ne reprend ni l’un ni l’autre tel quel : elle s’en tient au point de départ et à l’article R. 624-5 lui-même.
L’arrêt n’est pas publié au Bulletin. Il prolonge toutefois une exigence posée dès 2016, et cette fois sans l’appui de la Convention européenne des droits de l’homme : c’est le texte du code de commerce qui porte l’exigence.
Un délai dont le point de départ n’a jamais été annoncé n’a pas expiré : il n’a jamais commencé.
Une précaution de lecture, enfin. L’arrêt d’appel cite l’ordonnance en deux termes différents. L’exposé du litige vise « le délai d’un mois de la présente décision ». Les motifs citent « le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à moins d’appel ». La Cour de cassation retient la première formule. Le dispositif exact de l’ordonnance se vérifie donc sur la pièce, jamais sur sa citation.
Le second moyen rappelle le prix de la victoire. La cour d’appel avait fixé la créance au passif ; elle n’en avait pas le pouvoir, seul le juge-commissaire admettant ou rejetant les créances. La Cour de cassation dit que la créance s’élève à 33 474,59 euros et invite les parties à saisir le juge-commissaire. Cinq ans et demi après la liquidation, la créance n’est toujours pas admise.
Les vérifications à faire avant de vous croire forclos
Huit vérifications, dans l’ordre où elles se posent. Une seule suffit parfois à écarter la forclusion.
L’ordonnance indique-t-elle le bon point de départ ?
Une ordonnance qui fait courir le délai « à compter de sa décision » n’indique pas le bon point de départ. L’article R. 624-5 le fixe à la notification ou à la réception de l’avis, et le délai ne court alors pas (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-16.025).
Une question reste ouverte : quel document doit porter l’information ? Dans l’affaire de 2026, l’ordonnance donnait un point de départ inexact et la lettre du greffe se taisait. Deux lectures s’opposent.
La formule de l’arrêt de 2016, qui vise l’absence de mention « tant dans l’ordonnance elle-même que dans la lettre de notification », se prête aux deux lectures.
Selon la première, l’information s’apprécie sur l’ensemble des deux documents : une ordonnance complète et exacte suffirait, même notifiée par une lettre muette. Aucun texte n’impose d’ailleurs à la lettre de reproduire l’article R. 624-5 (art. R. 624-4 C. com.). L’arrêt de 2020 publié au Bulletin semble aller dans ce sens. Il se contente de relever que le juge-commissaire avait « clairement indiqué » le délai et la forclusion (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586).
Selon la seconde, la lettre de notification doit porter elle-même ces mentions. C’est le raisonnement de la cour d’appel de Versailles, qui a jugé que le délai n’avait pas couru parce que la lettre ne mentionnait pas le délai de forclusion. C’est aussi la lecture du commentaire publié à l’Actualité des procédures collectives (n° 13, 10 juill. 2026, alerte 159), qui tient l’ordonnance pour conforme et place le vice dans la lettre.
Seule une décision rendue sur une ordonnance exacte notifiée par une lettre muette départagerait ces lectures. Si la seconde l’emporte, une lettre de notification muette sur le délai empêcherait la forclusion, quel que soit le contenu de l’ordonnance. La conduite à tenir est la même dans les deux cas. Tant que le délai peut courir, comptez un mois à partir de la notification. Une fois le délai dépassé, lisez d’abord la lettre du greffe, puis l’ordonnance.
L’ordonnance et la lettre mentionnent-elles le délai, la forclusion et l’article R. 624-5 ?
Si ni l’ordonnance ni la lettre de notification ne mentionnent l’article R. 624-5, le délai d’un mois et la forclusion encourue, cette forclusion ne peut pas être opposée au créancier (Cass. com., 2 nov. 2016, n° 15-13.273).
Dans cette affaire, le juge-commissaire s’était déclaré « incompétent ratione materiae » et avait dit que « la partie la plus diligente » saisirait le juge. L’ordonnance, notifiée le 8 décembre 2011, ne disait rien du délai. La cour d’appel de Poitiers avait jugé qu’aucun texte n’imposait cette mention. L’arrêt a été cassé, au visa de l’article R. 624-5 et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
La solution a été rendue sous l’empire du texte antérieur au décret n° 2014-736 du 30 juin 2014. La cour d’appel de Versailles l’a appliquée sous le texte actuel en 2025. L’arrêt du 1er juillet 2026 porte l’exigence d’information jusqu’au point de départ.
L’ordonnance désigne-t-elle la partie qui doit agir ?
Une ordonnance qui invite « les parties » à saisir le juge ne désigne personne, et cette erreur n’arrête pas le délai. Elle déplace le débat : le juge recherche la partie qui avait intérêt à agir, et lui oppose la forclusion (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586).
Dans cette affaire publiée au Bulletin, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France avait déclaré une créance de 290 801,89 euros. Elle portait sur des malfaçons non encore établies et des pénalités de retard, sans titre. L’ordonnance du 16 juin 2016 invitait « les parties » à saisir le juge du fond. Le juge-commissaire a ensuite voulu la compléter en désignant le créancier. Mais l’ordonnance initiale était entachée d’une erreur de droit, que la procédure de rectification de l’article 462 du code de procédure civile ne permet pas de réparer. Faute d’appel, elle était irrévocable.
La forclusion a été opposée au créancier, qui avait intérêt à agir. La Cour de cassation n’y a vu aucune atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. Elle relève que le juge-commissaire avait « clairement indiqué que les parties avaient un délai d’un mois pour saisir le juge de la contestation à peine de forclusion ».
L’intérêt à agir ne se présume pas du seul fait que le créancier demande l’admission. Quand la contestation porte sur le taux effectif global, le juge doit rechercher si ce n’était pas au débiteur, auteur de la contestation, de saisir le juge (Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-17.895). La répartition de cette charge est détaillée dans l’article de fond sur la contestation sérieuse.
La notification vous a-t-elle réellement touché, et à quelle date ?
La notification ne fait courir le délai qu’à la date où elle vous a touché : pour une lettre recommandée, la date de sa réception (art. 668 C. proc. civ.). Chaque partie a donc sa propre date de départ.
Dans l’affaire jugée par Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-22.539, publiée au Bulletin, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu la date de signature des avis de réception. Le cachet « reçue le 30 octobre » apposé par l’avocat du créancier n’avait pas reporté le point de départ. Or les deux arrêts rendus le même jour par cette cour, dont les motifs sont reproduits sous l’arrêt de cassation, retiennent pour la banque deux dates : le 26 et le 29 octobre 2012. La date exacte se vérifie donc sur l’avis de réception lui-même, pièce en main.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Le débiteur, qui n’avait pas saisi le juge dans son propre délai, était forclos en sa contestation.
La notification n’est réputée faite à personne que si l’avis de réception est signé par son destinataire (art. 670 C. proc. civ.). Lorsque la lettre revient au greffe sans avis signé, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification (art. 670-1 C. proc. civ.). La lecture de ces textes conduit à tenir le délai pour non commencé tant que la signification n’a pas eu lieu. Aucune décision de la Cour de cassation n’a été trouvée sur ce point pour le délai de l’article R. 624-5.
Ce moyen se soulève devant les juges du fond, jamais pour la première fois en cassation. Une société débitrice invoquait une lettre de notification « non réclamée » pour contester le point de départ du délai d’appel d’une ordonnance du juge-commissaire. La Cour de cassation lui a opposé la nouveauté du moyen (Cass. com., 30 janv. 2007, n° 05-17.864).
Le mois est-il réellement écoulé ?
Le mois n’est écoulé qu’à vingt-quatre heures, le jour du mois suivant qui porte le même quantième que la notification (art. 641 C. proc. civ.). S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant (art. 642 C. proc. civ.).
Le créancier établi à l’étranger ne devrait pas compter sur deux mois supplémentaires. L’article 643 du code de procédure civile n’augmente que les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans un cas particulier, de recours en révision et de pourvoi en cassation. Le délai de saisine de l’article R. 624-5 n’y figure pas. La lecture procède du texte lui-même : aucune décision de la Cour de cassation n’a été trouvée sur ce point.
Avez-vous fait appel de l’ordonnance ?
L’appel de l’ordonnance ne vous dispense pas de saisir le juge du fond : il ne fait que tenir la forclusion en échec pendant l’instance d’appel. Si la cour confirme l’ordonnance, sa décision s’y substitue, et sa notification fait courir un nouveau délai d’un mois (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-17.962).
L’appel se forme devant la cour d’appel (art. R. 624-7 C. com.), dans les dix jours de la notification (art. R. 661-3 C. com.). Le texte réserve l’appel par la formule « à peine de forclusion à moins d’appel ».
L’arrêt de 2024, publié au Bulletin, montre ce que coûte une lecture trop confiante de cette réserve. Un groupement agricole avait déclaré une créance au redressement judiciaire de la société Gazengel. L’ordonnance du 19 juin 2019 l’invitait à saisir le juge dans le mois de sa notification. Il a fait appel ; la cour d’appel de Caen a confirmé le 18 février 2021, par un arrêt signifié le 1er mars 2021.
Le créancier a assigné le 14 octobre 2021, plus de sept mois après. La cour d’appel de Caen l’avait jugé non forclos, faute pour l’arrêt confirmatif d’avoir fixé un nouveau délai. La Cour de cassation a cassé sans renvoi. Elle a constaté la forclusion, rejeté la déclaration de créance et condamné le créancier à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois.
Une erreur courante est de penser que l’arrêt confirmatif doit rappeler le délai pour le faire courir. Il n’en est rien : la confirmation reprend l’ordonnance, délai compris.
Le désistement pur et simple efface l’appel. Le désistement emporte acquiescement au jugement (art. 403 C. proc. civ.). Surtout, l’interruption qu’avait produite la demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste (art. 2243 C. civ.).
La cour d’appel de Versailles en a tiré les conséquences dans l’affaire de 2026. Le créancier s’était désisté sans aucune réserve dans le dispositif de ses conclusions : le désistement était pur et simple, et l’appel n’avait produit « aucun effet interruptif du délai de forclusion ». L’arrêt constatant le désistement n’avait pas non plus fait repartir le délai (CA Versailles, ch. com. 3-2, 8 avr. 2025, n° 24/02285). Sans le vice de notification, le créancier aurait été forclos depuis le 5 mai 2022, date retenue par le tribunal de commerce de Nanterre.
Le désistement conserve au contraire l’effet interruptif lorsqu’il énonce que l’action sera reprise (Cass. com., 12 juill. 1994, n° 91-17.710). Il le conserve aussi lorsqu’il est motivé par la saisine de la juridiction compétente (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-20.766, publié au Bulletin). La cour d’appel de Versailles a rappelé ces solutions et laissé entendre qu’une réserve aurait pu changer l’issue. Faute de réserve au dispositif des conclusions, elle a jugé le désistement pur et simple.
La transposition reste incertaine. L’arrêt de 2020 visait un même appel, porté d’abord devant une cour incompétente puis devant la bonne cour. L’appel contre l’ordonnance et la saisine du juge du fond sont, eux, deux demandes distinctes.
La Cour de cassation n’a pas eu à se prononcer sur ce raisonnement : le moyen du liquidateur échouait déjà sur le point de départ. Une autre lecture reste donc possible. La réserve « à moins d’appel » de l’article R. 624-5 pourrait constituer une règle propre, étrangère aux articles 2241 et 2243 du code civil ; le sort d’un appel abandonné dépendrait alors de ce seul texte. Aucune décision de la Cour de cassation ne tranche ce point.
La conduite la plus sûre en découle : saisir le juge du fond dans le mois de la notification, appel ou non. À défaut, le saisir avant de se désister, avec une réserve expresse au dispositif des conclusions. La formule figure en fin d’article.
Avez-vous saisi un juge, même imparfaitement ?
Oui, si vous avez fait délivrer une assignation dans le mois, la forclusion n’est pas encourue, même si l’acte a été remis au greffe après ce mois. Le tribunal est réputé saisi dès la délivrance de l’assignation, dès lors qu’elle est remise au greffe (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-14.439, publié au Bulletin).
Dans cette affaire, l’ordonnance avait été notifiée au débiteur le 5 février 2019. Il avait assigné les 25 et 26 février, mais n’avait remis l’acte au greffe que le 4 avril. La cour d’appel de Rouen l’avait jugé irrecevable ; son arrêt a été cassé.
L’oubli d’une partie ne vous fait pas perdre le bénéfice de cette saisine. L’instance est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui a saisi le juge dans le délai peut appeler les parties omises après son expiration, jusqu’à ce que le juge statue (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.458, publié au Bulletin).
Dans cette affaire, la Banque française mutualiste avait assigné le liquidateur et le contrôleur les 12 et 18 octobre 2018, dans le mois de la notification du 27 septembre. Elle n’a assigné la dirigeante de la société débitrice que le 10 avril 2019. La forclusion ne lui a pas été opposée.
Votre adversaire a-t-il invoqué la forclusion ?
Si votre adversaire n’invoque pas la forclusion et conclut au contraire à la régularité de la saisine, le juge ne peut pas la constater. Il méconnaîtrait l’objet du litige (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-22.932).
La cour d’appel de Douai avait déclaré la société Cars-France forclose en sa contestation d’une créance de TVA de 595 750 euros. Elle avait admis la créance. Or l’administration fiscale, créancière, tenait elle-même le tribunal administratif pour régulièrement saisi et demandait un sursis à statuer. La Cour de cassation a cassé, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Relisez donc les conclusions adverses avant de concéder quoi que ce soit.
Vous êtes réellement forclos : ce qui vous reste
Ce que perd chaque partie
La forclusion frappe la partie qui devait agir, et son effet dépend de cette partie.
Si c’était au créancier d’agir, sa créance est rejetée. La société Tozzi Sud, qui reprochait au débiteur des fautes dans l’exécution de travaux qu’elle lui avait confiés, avait déclaré une créance de dommages-intérêts de 792 363,26 euros. L’ordonnance lui avait été notifiée le 14 mai 2009 ; elle n’a assigné que le 17 mai 2010. Sa créance a été rejetée (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13.284, publié au Bulletin).
Si c’était au débiteur d’agir, sa contestation devient irrecevable et la créance est admise. La société Génération piscine contestait la stipulation d’intérêts de trois prêts bancaires. Ni elle ni le commissaire à l’exécution du plan n’avaient saisi le juge dans le mois. Leur demande en nullité a été déclarée irrecevable et l’admission des créances de la banque confirmée (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-22.539).
Dans tous les cas, c’est le juge-commissaire qui tire la conséquence de la forclusion, en admettant ou en rejetant la créance (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586). Le mécanisme général de la forclusion, et ce qui la distingue de la prescription, est exposé dans un article distinct.
Le relevé de forclusion ne vous sauvera pas
Une erreur courante est de demander un relevé de forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce ne vise que le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les délais. La forclusion de l’article R. 624-5 sanctionne une autre défaillance : l’absence de saisine du juge du fond. La lecture procède du texte ; le relevé de forclusion en procédure collective répond à une autre situation.
L’avocat qui a laissé passer le délai : engager sa responsabilité
L’avocat qui a laissé expirer le délai de l’article R. 624-5 engage sa responsabilité civile professionnelle, si cette faute vous a fait perdre une chance de voir la créance admise. Le préjudice se mesure en perte de chance, jamais au montant nominal de la créance (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-26.031).
Dans cette affaire, la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes contestait devant la cour d’appel une ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté une partie de sa déclaration de créance. Son avoué, la SCP Delvincourt et Caulier-Richard, avait intimé le commissaire à l’exécution du plan au lieu du représentant des créanciers. Le recours a été déclaré irrecevable, et la créance a été jugée éteinte sous l’empire du droit alors applicable.
Cette extinction a libéré les cautions, la commune de Blagny et la Banque Worms, que le tribunal avait pourtant condamnées à payer. Les juges du fond ont reconstitué fictivement la discussion qui aurait pu s’instaurer, d’une part sur l’admission de la créance, d’autre part entre la chambre de commerce et les cautions. Ils ont alloué 1 000 000 euros, soit 82 % du montant pour lequel les cautions pouvaient être appelées. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’avoué.
L’enjeu d’une créance forclose se trouve souvent ailleurs que dans le dividende de la liquidation : dans les cautions et les garants qu’elle permettait d’appeler.
Le juge de la responsabilité raisonne donc en deux temps. Il recherche d’abord quelles chances la contestation avait d’aboutir devant le juge du fond. Il évalue ensuite ce que l’admission de la créance aurait rapporté : dividende attendu, recours contre les cautions, et solvabilité de celles-ci. Dans l’affaire de 2016, les juges ont relevé qu’une commune et une banque étaient manifestement solvables.
Le débiteur réel de l’indemnité est l’assureur. Chaque avocat est obligatoirement couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle, souscrite par le barreau ou par les avocats eux-mêmes (art. 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Le client lésé dispose d’une action directe contre cet assureur (art. L. 124-3 C. assur.). Assignez l’avocat et son assureur dans la même instance.
L’action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission de l’avocat (art. 2225 C. civ.). Ce délai court indépendamment du débat sur la forclusion, qui peut durer : dans l’affaire de 2026, plus de quatre ans ont séparé l’ordonnance de l’arrêt de cassation.
Une difficulté de calendrier en découle. Tant que le point de départ du délai de l’article R. 624-5 reste discuté, l’avocat pourrait soutenir que la chance n’est pas encore perdue, puisque la forclusion pourrait ne pas être acquise. Aucune décision n’a été trouvée sur cette articulation. La prudence commande de soutenir d’abord que la forclusion n’est pas encourue, tout en surveillant le délai de cinq ans ; à son approche, l’action en responsabilité s’engage, avec une demande de sursis à statuer.
La même méthode vaut pour le professionnel qui a mal déclaré la créance : elle est exposée à propos de la créance mal déclarée par l’avocat ou l’expert-comptable.
Le liquidateur qui s’est abstenu
Côté débiteur, la question se pose aussi. Un liquidateur qui devait saisir le juge et s’en est abstenu laisse admettre une créance contestable, au détriment des autres créanciers. Sa responsabilité de mandataire de justice pourrait alors être recherchée.
Liquidateur ou débiteur : rendre la forclusion opposable
Vous êtes liquidateur, mandataire judiciaire ou dirigeant de la société débitrice, et vous comptez sur la forclusion du créancier. Elle ne vaut que si l’ordonnance tient.
Lisez l’ordonnance dès sa réception. Si elle désigne « les parties » ou fixe un point de départ inexact, la voie sûre de correction est l’appel, dans les dix jours (art. R. 661-3 C. com.). Pour la désignation de toutes les parties, la rectification par le juge-commissaire lui-même est exclue : c’est une erreur de droit (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586).
Faute d’appel, une signification de l’ordonnance par commissaire de justice, rappelant le texte de l’article R. 624-5, le point de départ exact et la forclusion, pourrait faire courir le délai. L’arrêt de 2024 a fait courir le délai à compter de la signification d’un arrêt confirmatif. Aucune décision n’a toutefois jugé qu’une signification corrige une ordonnance erronée.
Si le créancier s’est désisté de son appel sans réserve, invoquez l’article 2243 du code civil : son appel n’a rien interrompu (CA Versailles, ch. com. 3-2, 8 avr. 2025, n° 24/02285).
Enfin, invoquez la forclusion expressément dans vos écritures. Le juge ne la constatera pas contre des conclusions qui la contredisent (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-22.932).
Formules à copier
Vous êtes créancier et l’on vous oppose la forclusion alors que l’ordonnance donnait un point de départ inexact
Formule à reprendre dans vos conclusions :
L’ordonnance du [date] invite [dénomination du créancier] à saisir la juridiction compétente « dans le délai d’un mois à compter de sa décision ». La lettre de notification du greffe du [date] ne comporte aucune mention du point de départ de ce délai. Le point de départ prévu par l’article R. 624-5 du code de commerce, soit la notification ou la réception de l’avis délivré à cette fin, n’a donc pas été porté à la connaissance du créancier. Le délai n’a pas couru (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-16.025). La forclusion n’est pas encourue.
Formule à ne jamais écrire :
[Dénomination du créancier] sollicite d’être relevé de la forclusion encourue.
Cette formule concède que le délai a couru. Elle invoque en outre un relevé que l’article L. 622-26 réserve au créancier qui n’a pas déclaré sa créance à temps.
Vous avez fait appel de l’ordonnance et vous voulez vous en désister
Formule à porter au dispositif des conclusions de désistement, une fois le juge du fond saisi :
Se désiste de l’appel formé le [date] contre l’ordonnance du juge-commissaire du [date], ce désistement étant motivé par la saisine du [juridiction compétente], par assignation délivrée le [date], aux fins de voir trancher la contestation de la créance, et fait sous la réserve expresse de cette action, dont [dénomination du créancier] entend conserver l’effet interruptif.
Formule à ne jamais écrire :
Se désiste purement et simplement de son appel.
Un désistement pur et simple rend non avenue l’interruption produite par l’appel (art. 2243 C. civ.). Le délai se compte alors depuis la notification de l’ordonnance, et il est en général expiré (CA Versailles, ch. com. 3-2, 8 avr. 2025, n° 24/02285). La réserve réduit ce risque sans le supprimer : aucune décision de la Cour de cassation ne l’a encore validée dans ce cadre.
Vous êtes liquidateur ou débiteur et vous voulez que le délai coure
Dispositif à proposer au juge-commissaire :
Invitons [dénomination exacte de la partie désignée] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d’appel, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce.
Formule à ne jamais laisser passer :
Invitons les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Cette ligne cumule deux vices. Le point de départ inexact empêche le délai de courir (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-16.025). La désignation de toutes les parties déplace le débat sur celle qui avait intérêt à agir (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586).
Ce que la règle générale ne dit pas de votre dossier
La forclusion de l’article R. 624-5 se gagne ou se perd sur des pièces que personne ne relit : le dispositif exact de l’ordonnance, la lettre du greffe, l’avis de réception, la date du désistement. Un créancier qui se croit forclos ne l’est pas toujours ; un liquidateur qui tient la forclusion pour acquise ne peut pas toujours l’opposer. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

