La commission de l’agent immobilier constitue l’une des principales sources de litige dans le contentieux de la vente immobilière.
L’agent ne peut prétendre à sa rémunération que s’il respecte scrupuleusement les conditions légales qui encadrent sa profession, issue de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, texte d’ordre public.
En sa qualité de mandataire, l’agent intervient moyennant commission pour rapprocher les parties et faciliter la conclusion d’opérations portant sur des biens immobiliers ou des fonds de commerce. Dès lors, la validité de son mandat constitue le fondement indispensable de son droit à rémunération.
Les nullités du mandat (mandat irrégulier) – formalisme
Si le mandat d’agent immobilier obéit aux règles de droit commun du contrat de mandat (art. 1984 et s. C. civ.), son formalisme est en revanche strictement encadré par la loi du 2 janvier 1970.
Ce formalisme impératif doit être respecté à peine de nullité, entraînant la requalification du mandat et la perte du droit à rémunération (Civ. 1re, 9 oct. 1996, n° 92-20.130).
Le mandat doit être écrit préalablement au début des négociations
Dans la mesure où il agit pour le compte d’autrui, l’agent immobilier intervient en qualité de mandataire de ses clients. Il ne peut valablement exercer son activité que s’il dispose, avant toute intervention, d’un mandat écrit, signé et en cours de validité.
Cette exigence, posée par l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, est appréciée de manière particulièrement stricte par la jurisprudence. Il en résulte que l’agent qui ne justifie pas d’un mandat régulier ne peut prétendre à aucune rémunération, quand bien même l’opération aurait été effectivement conclue grâce à son intervention (Civ. 1re, 20 janv. 1993, n° 91-13.729 ; Civ. 1re, 25 janv. 2005, n° 02-10.764 ; Civ. 3e, 19 oct. 2010, n° 09-16.786 ; Civ. 1re, 13 déc. 2012, n° 11-11.533).
L’agent immobilier titulaire de la carte professionnelle peut toutefois déléguer à un négociateur salarié, dûment habilité, le pouvoir d’accepter et de signer le mandat écrit préalable à son intervention (Civ. 1re, 3 nov. 2016, n° 15-23.234).
Les agents immobiliers doivent ainsi disposer d’un mandat écrit pour chaque opération à laquelle ils concourent, et ce préalablement à toute négociation ou engagement.
Sanction : à défaut d’écrit régulier, l’agent immobilier est privé de tout droit à rémunération, quelle que soit l’ampleur de son intervention.
Contenu du mandat
La diversité des clauses susceptibles d’être intégrées dans un mandat d’agent immobilier a conduit le législateur et la jurisprudence à en distinguer trois catégories :
– les clauses impératives (obligatoires),
– les clauses facultatives,
– les clauses interdites.
Le mandat d’agent immobilier doit respecter à la fois :
– les règles du droit commun des contrats (capacité, consentement, contenu licite et certain, art. 1128 C. civ.),
– et les règles spécifiques, dites exorbitantes du droit commun, imposées par la loi Hoguet et son décret d’application.
L’enjeu est majeur : un mandat non conforme aux prescriptions impératives est irrégulier et peut entraîner la perte du droit à commission.
Clauses impératives
Les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 énumèrent les mentions indispensables devant figurer dans tout mandat d’agent immobilier. Leur absence ou irrégularité peut entraîner la nullité du mandat et priver l’agent de sa rémunération.
La durée du mandat
Le mandat doit obligatoirement être limité dans le temps (Civ. 1re, 5 mai 1982, n° 81-11.028).
Il doit comporter un terme extinctif certain (Civ. 1re, 6 mars 2001, n° 98-16.826).
Le renouvellement ou la tacite reconduction sont admis, mais seulement s’ils sont eux-mêmes strictement encadrés. Ont notamment été annulées :
– les clauses de renouvellement indéfini par tacite reconduction (Civ. 1re, 22 avr. 1986, n° 84-17.187 et 84-17.356),
– les clauses prévoyant un mandat d’un an renouvelable automatiquement pour la même durée, sans limitation (Civ. 1re, 18 oct. 2005, n° 02-16.046).
En revanche, la Cour de cassation a validé un mandat de trois mois renouvelable par tacite reconduction pour une seule période (Civ. 1re, 22 mai 1985, n° 84-10.572 ; 16 oct. 1985, n° 84-11.123).
Le mandat exclusif doit impérativement rappeler la faculté de dénonciation ouverte à chaque partie, à tout moment, passé un délai minimal de trois mois (Civ. 1re, 3 nov. 2016, n° 15-23.234).
La sanction est une nullité relative, invocable par le seul mandant.
En pratique, la durée est souvent fixée à trois mois, avec possibilité de reconduction tacite à condition que celle-ci soit elle aussi limitée dans le temps.
La rémunération de l’agent
Le mandat doit préciser :
– les modalités de calcul de la rémunération,
– le montant de la commission ou ses critères de détermination,
– la personne qui en aura la charge (vendeur, acquéreur, ou partage).
L’acte authentique de vente doit ensuite reproduire fidèlement ces mentions (Civ. 1re, 20 mars 1979, n° 77-15.431 ; Civ. 1re, 13 mars 2007, n° 05-12.270).
La convention de rémunération postérieure à la vente
La jurisprudence admet qu’une convention de rémunération postérieure à l’acte authentique puisse être conclue entre les parties (Civ. 1re, 14 juin 1988, n° 86-17.375).
Cependant, cette exception est extrêmement encadrée.
Ainsi, dans un arrêt du 6 janvier 2011 (n° 09-71.243), la Cour de cassation rappelle :
– qu’un agent immobilier ne peut réclamer une commission que s’il détient, avant toute négociation, un mandat écrit précisant les conditions de rémunération ;
– que si une convention postérieure est possible, elle ne peut être valable que si elle intervient après la vente régulièrement conclue et entre les parties que l’agent a effectivement rapprochées.
La Cour exclut par ailleurs qu’un engagement de rémunérer pris en violation de la loi Hoguet puisse être requalifié en obligation naturelle.
Ces conventions postérieures sont donc des actes sui generis, appréciés au regard du droit commun des contrats et ne bénéficiant pas de la protection légale du mandat conforme.
Les conditions de maniement des fonds et de reddition des comptes
Le mandat doit préciser les conditions dans lesquelles l’agent est autorisé à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens ou valeurs au cours de l’opération immobilière.
Cette obligation vise à garantir une transparence totale sur les flux financiers gérés par le professionnel.
L’étendue des pouvoirs de l’agent mandataire : Le mandat doit définir les obligations de l’agent
Le mandat doit définir précisément les pouvoirs conférés à l’agent.
Cette exigence résulte du décret du 20 juillet 1972 et s’apprécie à la lumière du droit commun du mandat.
À défaut de précision :
– un « mandat de vendre » n’emporte pas le pouvoir d’engager le mandant : il est requalifié en simple mandat de recherche (Civ. 1re, 8 juill. 1986, n° 84-15.731 ; Civ. 1re, 6 mars 1996, n° 93-19.262),
– un mandat dit « exclusif de vente » ne permet pas de régulariser une promesse de vente sans une clause expresse conférant ce pouvoir (Civ. 1re, 31 janv. 2008, n° 05-15.774).
La preuve du mandat et de son étendue doit obligatoirement être apportée par écrit (art. 1359 C. civ.).
Seul le sous-mandat donné par un mandataire à un autre professionnel de l’immobilier échappe à cette exigence lorsqu’il n’est pas soumis à la loi Hoguet. Toutefois, tous les écrits ne constituent pas un mandat valable.
Formalités postérieures à la signature du mandat
Une fois le mandat signé, la loi Hoguet impose au professionnel une série de formalités destinées à assurer la traçabilité et la transparence de son intervention. Ces obligations, qui relèvent du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, sont essentielles. Leur méconnaissance est lourdement sanctionnée.
Le registre des mandats
Tous les mandats confiés à un agent immobilier doivent être inscrits, dans l’ordre chronologique, sur un registre des mandats conforme au modèle fixé par arrêté ministériel (décret n° 72-678, art. 72).
Le registre doit respecter les conditions suivantes :
– être établi selon le modèle réglementaire,
– être côté, paraphé et relié sans discontinuité (décret, art. 72 al. 6),
– être conservé pendant dix ans, de même que les mandats eux-mêmes (loi Hoguet, art. 6 ; décret, art. 72 et 86),
– pouvoir être tenu sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
La jurisprudence veille strictement au respect de ces règles. Il a notamment été jugé que l’intermédiaire est tenu de conserver un original du mandat durant dix ans et qu’il ne peut en être contraint de restituer l’exemplaire après révocation du mandat (Cass. 1re civ., 19 févr. 2002, n° 99-15.606).
Le recours à un registre électronique est possible, mais uniquement si ce dernier garantit l’intégrité, la numérotation et la continuité des inscriptions.
Le numéro d’inscription au registre des mandats
Le numéro d’inscription porté sur le registre doit obligatoirement figurer sur l’exemplaire du mandat remis au mandant.
Cette mention est exigée ad solemnitatem, ce qui signifie que son absence entraîne :
– la nullité absolue du mandat,
– la privation irréversible du droit à commission.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises la sévérité de cette sanction (Civ. 3e, 28 oct. 1980, n° 79-12.072 ; Civ. 3e, 16 oct. 2001, n° 99-16.920 ; Civ. 3e, 16 nov. 2004, n° 02-10.301).
Conséquences du non-respect des formalités du registre
Dès lors que le registre n’est pas tenu conformément aux exigences légales, le mandat est nul et la commission prévue est réputée non due.
Ainsi, il a été jugé que le non-respect du registre prive l’agent immobilier de toute rémunération (Cass. 1re civ., 16 oct. 2001, n° 99-16.920 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 14-15.993 ; CA Paris, 24 janv. 2020, n° 18/10256).
Le caractère d’ordre public de ces règles interdit toute régularisation a posteriori, même avec l’accord du mandant ou en raison de l’intervention effective de l’agent dans l’opération.
Action en justice
Fin de non-recevoir
Lorsque la commission est prévue à la charge du vendeur, l’agent immobilier n’est pas fondé à assigner l’acquéreur défaillant en paiement de la commission, celui-ci n’étant pas le débiteur contractuel.
Cette règle constitue une fin de non-recevoir, fondée sur l’absence de qualité à agir.
Le défaut de mentions obligatoires
À peine de nullité, le mandat d’agent immobilier doit contenir une série de mentions essentielles destinées à encadrer strictement l’intervention du professionnel.
Ces mentions obligatoires sont les suivantes :
– l’identité du mandant et du mandataire,
– la durée du mandat,
– l’objet du mandat et l’étendue des pouvoirs de l’agent immobilier,
– les conditions de maniement des fonds,
– les modalités de reddition des comptes,
– la détermination de la rémunération (montant, conditions de calcul, personne chargée du paiement),
– les moyens que le professionnel s’engage à mettre en œuvre,
– le numéro d’inscription au registre des mandats,
– la signature des parties et le nombre d’originaux,
– l’information relative à la reconduction éventuelle du mandat.
Le non-respect de l’une de ces mentions impose la sanction de nullité, avec pour conséquence directe la perte du droit à commission.
L’encadrement de l’exclusivité
Le mandat peut comporter une clause d’exclusivité, qui interdit au mandant :
– soit de traiter avec un autre professionnel,
– soit de vendre le bien par lui-même.
Cette clause est licite, mais strictement encadrée.
Le mandat doit obligatoirement préciser que, passé un délai incompressible de trois mois, il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis minimal de quinze jours notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque le mandant est un non-professionnel, le mandat doit en outre détailler les actions concrètes que le professionnel s’engage à accomplir (visites, publicités, suivi, comptes rendus…).
Le mandant peut néanmoins se réserver, par clause expresse, la possibilité de rechercher un acquéreur par ses propres moyens (ex. insertion d’annonces entre particuliers).
En l’absence de telles mentions ou si la clause est rédigée de manière ambiguë, la clause d’exclusivité est susceptible d’être annulée, entraînant l’effacement de toute clause pénale qui y serait attachée.
L’encadrement de la clause pénale
Le mandat peut prévoir une clause pénale, fréquemment associée à une clause d’exclusivité.
Cette clause stipule qu’une commission sera due à l’agent immobilier même si la vente est réalisée sans son intervention, dès lors que cette réalisation en dehors de l’agent constitue un manquement du mandant aux obligations de l’exclusivité.
Là encore, la loi impose que le mandat indique :
– la possibilité de dénoncer le mandat à tout moment après un délai de trois mois,
– le respect d’un préavis de quinze jours,
– les obligations que le professionnel assume vis-à-vis du mandant non-professionnel.
Lorsque ces conditions font défaut, la clause pénale peut être annulée en même temps que la clause d’exclusivité.
La jurisprudence admet par ailleurs que l’indemnité prévue par la clause pénale puisse être réduite par le juge si elle est « manifestement excessive », en application du droit commun.
Les sanctions du mandat irrégulier ou absent
Absence de droit à rémunération en cas de mandat irrégulier ou inexistant
La règle est stricte :
l’absence de mandat préalable ou l’irrégularité du mandat prive l’agent immobilier de tout droit à rémunération.
Cette sanction est d’ordre public. Aucune intervention ultérieure de l’agent, même déterminante, ne peut compenser l’absence de mandat écrit, régulier et antérieur à l’opération.
Cas n°1 : l’absence totale de mandat
Lorsqu’un agent immobilier ne détenait pas encore de mandat écrit au moment où il a :
– fait visiter les locaux,
– entamé des négociations,
– réalisé des démarches d’entremise,
il ne peut prétendre à aucune commission.
La visite seule, même suivie d’une vente avec l’acquéreur présenté, ne suffit pas à créer un droit à rémunération.
Cas n°2 : le mandat existe mais est irrégulier
En présence d’un mandat irrégulier, la jurisprudence admet une seule possibilité de rémunération :
une convention ultérieure à l’acte authentique, par laquelle les parties s’engagent à rémunérer l’agent, est valable si deux conditions cumulatives sont réunies :
- la convention doit être conclue après l’acte authentique de vente ;
- la vente doit avoir eu lieu entre les parties effectivement rapprochées par l’agent.
Il s’agit d’une dérogation exceptionnelle, appréciée strictement.
Cette convention n’a pas pour effet de valider rétroactivement le mandat irrégulier : c’est un engagement autonome, relevant du droit commun.
Participation effective de l’agent immobilier à l’activité d’entremise
Le droit à rémunération dépend également du rôle réellement joué par l’agent dans la conclusion de la vente.
Cas n°1 : absence de clause d’exclusivité ou de clause pénale
En l’absence d’exclusivité :
– l’agent n’a droit à commission que si l’opération a été conclue grâce à son concours,
– le simple fait d’avoir présenté un acquéreur peut constituer le fait générateur du droit à rémunération,
– toutefois, dans un contexte de multi-mandats, ce droit peut revenir à l’agent ayant accompli les diligences déterminantes pour la conclusion de la vente.
Le vendeur n’est tenu de payer qu’à l’agent « par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue ».
Agent évincé : dommages-intérêts possibles
L’agent initial, qui a présenté l’acquéreur mais a été évincé, peut obtenir des dommages-intérêts s’il démontre :
– une faute du vendeur,
– ou un comportement abusif ayant pour effet de le priver de sa commission.
En revanche, aucune faute n’est retenue lorsque l’agent évincé est resté inactif ou a fait preuve d’inertie.
Possibilité pour le vendeur de traiter à des conditions différentes
La clause interdisant au vendeur de traiter directement avec un acquéreur présenté par l’agence :
– ne lui interdit pas de traiter à des conditions différentes avec un autre agent,
– n’interdit pas non plus au vendeur de trouver un acquéreur par ses propres moyens.
Dans ces situations, l’agent initial n’a pas droit à rémunération.
Vente conclue directement : présentation préalable suffisante
Lorsque la vente est conclue directement entre les parties et que l’agent a présenté l’acquéreur, cette seule présentation peut suffire à ouvrir droit à la commission prévue au mandat.
Fraude de l’acquéreur ou du vendeur
Si l’agent est évincé par des manœuvres frauduleuses :
– l’acquéreur peut être condamné sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ.),
– l’agent peut obtenir des dommages-intérêts équivalents à la perte de commission.
Exemples :
– l’acquéreur se présente sous une fausse identité pour visiter le bien dans le but d’écarter l’agent ;
– le vendeur et l’acquéreur dissimulent volontairement la conclusion d’une vente pour éviter la commission.
Les juges doivent rechercher si l’opération dissimule une fraude destinée à priver l’agent de son droit.
Le droit à rémunération au-delà de la durée du mandat
Le droit à commission peut subsister au-delà de la durée de validité du mandat, à une condition :
– la visite ou l’intervention de l’agent doit avoir été accomplie pendant la période de validité du mandat.
La charge de la preuve incombe à l’agent.
S’il ne démontre pas qu’il a présenté l’acquéreur pendant la période où le mandat était valable, il ne peut obtenir la commission.
Cas n°2 : mandat contenant une clause d’exclusivité ou une clause pénale
Lorsque le mandat contient :
– une clause d’exclusivité,
– ou une clause pénale,
il peut être stipulé que la commission sera due même si la vente est conclue sans l’intervention de l’agent.
L’indemnité prévue peut toutefois être réduite par le juge si elle est manifestement excessive.
La vente doit avoir été conclue
L’agent a le droit au paiement de ses honoraires qu’une fois que la vente a été définitivement conclue.
Toutefois, en cas d’échec de la vente, l’agent immobilier peut dans certaines circonstances percevoir des dommages et intérêts, en cas de faute de son mandant ou manoeuvres dolosives de l’acquéreur et du vendeur.
L’acte de vente doit contenir l’engagement des parties au paiement des honoraires de l’agent
Ce n’est qu’une fois que la vente conclue et constatée dans un acte écrit contenant l’engagement des parties que l’agent a le droit au paiement de ses honoraires. Avant, il ne peut percevoir aucune somme.
A défaut d’acte écrit constatant le transfert de propriété, la clause contractuelle selon laquelle la rémunération de l’agent resterait due en cas de refus par l’une des parties de régulariser la vente par acte authentique est dépourvue d’effet.
Quel est le sort de la commission de l’agent en cas d’échec de la vente ?
Principe : l’agent ne peut percevoir aucune commission
Lorsque la vente n’aboutit pas, l’agent immobilier ne peut prétendre à aucune rémunération.
Le droit à commission est exclu dès lors que l’opération échoue pour un motif personnel au vendeur ou à l’acquéreur.
C’est notamment le cas lorsque l’acquéreur :
– n’entreprend aucune démarche réelle pour obtenir son financement dans les délais prévus par la promesse,
– ou empêche volontairement la réalisation de la condition suspensive par son comportement.
L’absence de réalisation effective de la vente fait obstacle au paiement de la commission.
Exception : dommages-intérêts en cas de faute d’une partie
Si l’agent établit une faute de l’acquéreur ou du vendeur, il peut obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (art. 1240 C. civ.).
Cette action reste ouverte même lorsque la partie fautive n’est pas débitrice de la commission.
Un acquéreur est fautif, par exemple, lorsqu’il visite un bien par l’intermédiaire d’un agent titulaire d’un mandat, puis achète ce bien directement auprès du vendeur en ayant recours à des manœuvres destinées à évincer l’agent.
Dans ce cas, l’agent peut obtenir des dommages-intérêts équivalents à la commission perdue.
Refus du vendeur d’accepter une offre : absence de faute sauf fraude
La jurisprudence considère que le simple refus du vendeur d’accepter une offre d’achat au prix fixé dans le mandat ne constitue pas une faute, même en présence d’une clause pénale prévoyant que la rémunération serait due en cas de refus de signer l’acte authentique.
Pour engager la responsabilité du vendeur, il faut démontrer une intention frauduleuse, par exemple s’il conclut finalement la vente en écartant l’agent afin d’éviter de payer la commission.
Évaluation du préjudice de l’agent en cas de faute du mandant
Lorsque la faute du vendeur est établie, les juges du fond évaluent souverainement le préjudice subi par l’agent.
Ils peuvent aller jusqu’à indemniser la perte intégrale de la commission si la preuve d’une perte de chance sérieuse d’être rémunéré est rapportée.
Une application jurisprudentielle très restrictive
En pratique, les juridictions font preuve d’une grande sévérité.
La demande de l’agent est le plus souvent accueillie sous la forme d’une indemnisation partielle, et non à hauteur de la commission prévue au mandat.
L’agent doit par ailleurs fonder sa demande sur la faute réellement imputable à l’une des parties, et non sur les stipulations contractuelles du mandat (telles que la clause pénale), qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’absence de vente parfaite.
Condition n°4 : Nécessité d’un engagement définitif entre les parties
L’exigence d’un acte authentique signé
L’agent immobilier n’a droit à sa rémunération qu’à compter de la signature de l’acte authentique constatant la vente.
Une fois cet acte signé, le droit à commission est définitivement acquis, même si la vente n’est pas exécutée par la suite.
Il en va ainsi notamment :
– lorsque la vente est ultérieurement anéantie par une clause résolutoire,
– ou lorsqu’elle est finalement conclue avec un tiers plutôt qu’avec la partie initialement pressentie, dès lors que l’agent a accompli les diligences nécessaires ouvrant droit à rémunération.
Clause de dédit et condition suspensive : absence de vente parfaite
Lorsque l’engagement des parties comporte une clause de dédit ou une condition suspensive, l’opération ne peut être considérée comme définitivement conclue tant que ces clauses ne sont pas purgées.
Aucune commission n’est donc due tant que :
– le dédit peut être exercé,
– ou que la condition suspensive (ex. : obtention d’un prêt) n’est pas réalisée.
Condition réputée accomplie (article 1304-3 C. civ.)
Même lorsqu’une condition suspensive est réputée accomplie au sens de l’article 1304-3 du Code civil — parce que l’acquéreur en a empêché la réalisation —, l’agent immobilier ne peut réclamer sa commission, faute de vente effectivement réalisée.
Il ne peut pas davantage exiger l’indemnité prévue par une clause pénale insérée dans le mandat ou la promesse de vente.
Sa seule possibilité est d’agir en responsabilité civile pour obtenir des dommages et intérêts, à condition :
– d’établir la faute de la personne ayant empêché la réalisation de la vente,
– et de démontrer le préjudice correspondant à la perte de chance d’être rémunéré.
Résolution de la vente pour vice caché : commission maintenue
En cas de résolution ultérieure de la vente pour vice caché, la commission de l’agent immobilier reste acquise, dès lors qu’il n’a commis aucune faute.
Le vendeur reconnu fautif supporte seul la charge de cette commission.
Si l’acheteur victime s’en était acquitté, il peut en obtenir remboursement auprès du vendeur — mais non auprès de l’agent.
Exercice du droit de préemption : nécessité de mentionner la commission
En cas de préemption, le montant de la rémunération de l’agent doit obligatoirement être mentionné :
– dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA),
– et dans l’engagement des parties figurant dans l’acte.
À défaut, l’agent immobilier ne peut prétendre à aucune commission.
Toutefois, si cette omission résulte d’une erreur imputable au notaire, l’agent peut obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts.
Date de paiement de la rémunération
La commission est due immédiatement après la signature de l’acte authentique constatant la vente.
L’agent ne peut percevoir aucune somme avant cet acte, sauf cas particulier de maniement de fonds autorisé par la loi et son décret d’application.
Délais de prescription
L’action en paiement est soumise à :
– une prescription de cinq ans (art. 2224 C. civ.) lorsque le mandant est un professionnel,
– une prescription de deux ans lorsque le mandant est un consommateur (art. L. 218-2 C. consom.).
Le délai court à compter du jour où l’agent a connu, ou aurait dû connaître, les éléments lui permettant d’exercer son droit.
Checklist
| Obligation prévue à peine de nullité (articles 6 et 7 de la loi Hoguet et des articles 51, 73, 78, 92 du décret du même nom) | Présence |
| Mandat écrit antérieur à la négociation | |
| La durée du mandat | |
| La rémunération de l’agent | |
| Les conditions de maniement des fonds et de reddition des comptes | |
| L’étendue des pouvoirs de l’agent mandataire : Le mandat doit définir les obligations de l’agent | |
| Le numéro d’inscription au registre des mandats |
Sources
EncyclopédiesJurisClasseur Notarial Formulaire V° Avant-contrat – Fasc. 260 : AVANT-CONTRAT. – Vente par intermédiaire. – Mandat. Responsabilité
