Les contrats conclus par les consommateurs sont souvent présentés comme des engagements simples et avantageux. Cependant, la réalité est parfois bien différente. Dans certains secteurs, tels que celui des installations photovoltaïques ou des travaux d’économie d’énergie, les pratiques commerciales douteuses se multiplient. Des milliers de consommateurs se retrouvent pris au piège de contrats mal expliqués, souvent signés sous la pression ou sans disposer des informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.
Ces situations ne sont pas rares : entreprises peu scrupuleuses, promesses exagérées de rentabilité, financement opaque ou encore installation non conforme… Les fraudes dans ce domaine, ainsi que dans d’autres secteurs, ne cessent de croître, laissant de nombreux consommateurs dans l’impasse.
Heureusement, le droit offre des recours. Si vous êtes victime d’un contrat abusif ou vicié, il est possible de contester et, dans certains cas, d’annuler l’engagement. Encore faut-il connaître les différents vices que l’on peut invoquer pour en sortir : erreur, dol, violence économique, clauses abusives, non-respect des obligations d’information ou encore vices de consentement.
Dans cet article, nous explorerons tous les moyens juridiques à la disposition des consommateurs pour se dégager d’un contrat préjudiciable. En comprenant vos droits, vous pourrez agir efficacement face à des situations complexes et protéger vos intérêts.
Quels contrat sont concernés ?
Un grand nombre de dispositions protectrices ne s’appliquent qu’à deux types de contrats conclus par un consommateur ou un non-professionnel : Uniquement:
- Le contrat à distance
- Le contrat hors établissement
Cependant, si vous n’êtes pas dans ce cas : pas de panique, de nombreuses protections s’appliquent, notamment celle du droit “classique” des contrats.
Qu’est ce qu’un contrat à distance ?
Article L221-1 “Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;”
Qu’est-ce qu’un contrat hors établissement ?
Article L221-1 “2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.”
Qu’est ce qui n’est ni contrat à distance ni hors établissement ?
- Achats en magasin Un consommateur achète une paire de chaussures dans une boutique physique.
- Signature d’un contrat dans une agence
- Souscription d’un abonnement téléphonique dans une boutique de télécommunication.
- Contrat de location de voiture signé dans l’agence d’un loueur.
- Commandes passées sur place : Un client passe commande d’un meuble sur-mesure directement dans un magasin de meubles après avoir discuté avec un vendeur.
- Services directement contractés dans les locaux du professionnel :
- Contrat de réparation d’un appareil ménager signé dans un atelier de réparation.
- Souscription à un cours ou une formation dans un centre d’enseignement.
Pourquoi cette différence de traitement ?
La différence de traitement entre les contrats conclus en établissement, à distance ou hors établissement repose sur la protection du consentement éclairé du consommateur. Dans les locaux commerciaux du professionnel, le consommateur est dans un cadre dédié aux transactions, où il peut comparer les offres, poser des questions, et prendre le temps de réfléchir avant de s’engager. En revanche, les contrats à distance et hors établissement exposent le consommateur à des situations où son consentement peut être fragilisé : à distance, il n’a pas accès au produit ou au professionnel de manière directe, et hors établissement, il peut être pris par surprise dans un contexte non commercial ou face à des pratiques parfois intrusives. Ces circonstances justifient des règles spécifiques, comme le droit de rétractation, pour rétablir un équilibre entre les parties et limiter les risques d’engagement précipité ou forcé.
Droit de rétractation : comment rétracter son engagement ?
Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement.
Les dispositions du Code de la consommation régissant les contrats conclus à distance ou hors établissement s’appliquent tant aux contrats de vente qu’aux contrats de fourniture d’une prestation de services à titre onéreux (C. consom. art. L 221-1, II).
Point de départ du délai
Ce délai court
- à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services
- et à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens (C. consom. art. L 221-18).
L’exemplaire du contrat conclu hors établissement que le professionnel doit remettre au consommateur doit mentionner les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit de rétractation (art. L 221-9 et, sur renvoi, art. L 221-5), à peine de nullité du contrat (art. L 242-1).
Comment distinguer le contrat de vente ou de prestation de services ?
Le contrat qui a pour objet à la fois une vente (un transfert de propriété d’un bien) et une prestation de services (y compris la prestation de livraison d’un bien) est assimilé à un contrat de vente (art. précité).
Le contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques doit être qualifié de vente, de sorte que le délai de rétractation du consommateur l’ayant conclu hors établissement court en principe à compter de la réception du bien. Cass. 1e civ. 27-11-2024 no 23-13.492 F-D, X c/ Sté BNP Paribas Personal Finance. Un particulier conclut, hors établissement, un contrat pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau et souscrit le même jour un crédit pour financer l’achat. Après la mise en liquidation judiciaire du vendeur, l’acheteur demande l’annulation du contrat et du prêt : il invoque l’irrégularité du bon de commande où figure, comme point de départ du délai de rétractation, la date de conclusion du contrat et non celle de la livraison des biens.
le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau, il devait être qualifié de contrat de vente. Cass. 1e civ. 27-11-2024 no 23-13.492 F-D, X c/ Sté BNP Paribas Personal Finance
Le contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques doit être qualifié de vente, de sorte que le délai de rétractation du consommateur l’ayant conclu hors établissement court en principe à compter de la réception du bien.
Cass. 1e civ. 27-11-2024 no 23-13.492 F-D, X c/ Sté BNP Paribas Personal Finance
Le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de services d’installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente (Cass. 1e civ. 17-5-2023 no 21-25.670 FS-B : BRDA 13/23 inf. 20). Elle avait alors estimé que comportait une information erronée le bon de commande mentionnant que le délai de rétractation courait à compter de la date de conclusion du contrat et que, en conséquence, ce délai avait été prorogé de 12 mois (art. L 221-20), de sorte que l’acheteur s’était valablement rétracté durant ce délai. Ici, une erreur identique permettait à l’acheteur de demander l’annulation du contrat.
Le rapport du conseiller et l’avis de l’avocat général rendus dans le cadre de l’affaire de 2023 (publiés sur le site de la Cour de cassation) incitent toutefois à la prudence : l’assimilation du contrat mixte à une vente ne vaut pas dans toutes les hypothèses et une requalification en prestation de services n’est pas à exclure en fonction des critères de l’accessoire et du principal (par exemple, si le prix de la prestation est prépondérant dans le prix global) ou encore de la spécificité du travail accompli (BRDA 13/23 inf. 20).
Nullité du contrat : comment obtenir l’annulation ?
Comment annuler un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement ?
Tout cela repose sur le cadre juridique prévu par l’article L 221-1 du code de la consommation.
Si les dispositions protectrices sanctionannt le non-respect des dispositions du Code de la consommation ne sont pas retenues, il est possible de recourir au dol.
L’irrégularité du bon de commande
le bon de commande doit répondre aux dispositions définies par l’article L. 221-9 du code de la consommation, qui prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
L’article L. 221-5 prévoit que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
- Le prix du bien ou du service en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,
- La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service,
- La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI,
- Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.
Il appartient au professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation d’information à l’égard du consommateur et de justifier de la régularité du contrat. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement en application de l’article L. 242-1.
Les caractéristiques essentielles de ces biens sont décrites (marque, puissance, type, modèle). Le prix global TTC de la pompe à chaleur et du chauffe-eau est indiqué, étant précisé qu’aucun texte n’exige que la mention du prix unitaire de chaque élément, ainsi que le coût de la main-d’œuvre, soit mentionné.
De la même manière, les modalités de financement sont correctement mentionnées concernant le recours au crédit à la consommation (montant total du crédit, report, nombre et montant des échéances, taux débiteur et TAEG, montant total dû). Il est également précisé un délai de livraison de 2 mois maximum.
Manquement à l’obligation précontractuelle d’information (221-5 et 221-9, 121-17 et 121-18-1 ancien)
Contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement
Un contrat de vente ou de prestation de services conclu hors établissement avec un consommateur doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service (C. consom. art. L 121-18-1 et L 111-1, 1o dans leur rédaction applicable au litige, désormais C. consom. art. L 221-9 L 221-5 et L 242-1).
Les contrats conclus hors établissement doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires. Si elles ne sont pas présentes, comment obtenir sa nullité et se faire rembourser ?
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service
La marque du bien ou du service est une des caractéristiques essentielles d’un contrat et le vendeur professionnel doit l’indiquer au consommateur, à peine de nullité du contrat.
Cass. 1e civ. 24-1-2024 no 21-20.691 FS-B, Sté Eco environnement c/ M.
On entend par caractéristiques essentielles les éléments dont le consommateur a besoin pour conclure en connaissance de cause et utiliser le produit correctement, envisagés de façon abstraite. Il peut également s’agir des caractéristiques que les parties ont fait entrer dans le champ contractuel, telles que l’existence d’un crédit d’impôt pour la pose de panneaux photovoltaïques (Cass. 1e civ. 8-3-2012 no 10-21.239 : RJDA 6/12 no 656) ou la rentabilité économique d’une telle installation, jugée comme ne constituant une caractéristique essentielle de ce produit que si elle a été intégrée aux prévisions contractuelles des parties (Cass. 1e civ. 21-10-2020 no 18-26.761 FS-PB : RJDA 2/21 no 83).
Notons à cet égard qu’il a été récemment retenu que portait sur une caractéristique essentielle de l’installation, sans qu’il soit besoin de constater son inclusion dans le champ contractuel, l’information sur les caractéristiques techniques de l’installation, en termes de performance, de rendement et de capacité de production, portant sur le résultat attendu de l’utilisation d’un équipement photovoltaïque (Cass. 1e civ. 20-12-2023 no 22-14.020 FS-B). Le rendement de l’installation peut ainsi être pris en compte dans le champ des caractéristiques essentielles de celle-ci.
Par deux contrats conclus hors établissement, un acquéreur commande la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par deux crédits. Constatant notamment qu’une des pièces qui lui a été facturée est de marque différente de celle figurant au contrat, il demande l’annulation des contrats de vente et des crédits affectés.
La Cour de cassation lui donne raison : elle rappelle que le contrat hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; or la marque du bien vendu en est bien une. Cass. 1e civ. 24-1-2024 no 21-20.691 FS-B, Sté Eco environnement c/ M.
Le défaut de notion de caractéristiques essentielles du bien ou du service
Aux termes des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du même code, un contrat de vente ou de fourniture d’un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Exemples :
Nature du contrat | Caractéristique essentielle | JP | |
Contrat de l’acquisition, la pose et la mise en service d’une installation de production d’énergie d’origine photovoltaïque, laquelle comporte un onduleur | La marque de l’onduleur | 1RE CIV., 24 JANVIER 2024, POURVOI N° 21-20.691 | |
installation « photogénérateur » | La production d’électricité de l’installation, (caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production) | Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 décembre 2023, 22-14.020, Publié au bulletin | |
l’information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation
Le contrat conclu hors établissement doit mentionner la faculté de recourir à un médiateur. Si le contrat ou le bon de commande ne mentionne pas la faculté pour le consommateur de faire appel à un médiateur de la consommation, le contrat conclu hors établissement est annulable. Cass. 3e civ. 18-9-2024 no 22-19.583 F-B, X c/ Sté Premium Energy
(ex-art. L 221-5, 1o et, sur renvoi, ex-art. L 111-1, 6o ; (art. R 111-1, 6o) ; ex-art. L 221-9 ; art. L 242-1) ; C. consom. art. L 612-1, al. 1).
l’information relative au droit de rétractation et à ses modalités d’exercice
Quid de la clause sur la connaissance des conditions générales contenant le formulaire de rétractation ?
Le juge va regarder si :
- Le prêteur dispose d’un exemplaire avec le formulaire (souvent non)
- Le professionnel fournit les conditions générales et le bordereau de rétractation (souvent non)
“Ainsi, cette seule déclaration signée par le consommateur selon laquelle il a bien reçu le formulaire détachable de rétractation et les conditions générales de vente est insuffisante pour démontrer la réalité de cette remise.” (JCP Bergerac 7 janvier 2025)
Quelle sanction ?
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le contrat principal de fourniture et pose est nul comme contrevenant aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Quelle conséquence sur le crédit affecté ?
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’annulation du contrat de crédit en raison de l’annulation du contrat principal qu’il finançait a pour conséquence de remettre· les parties· en l’état de manière rétroactive : le prêteur doit restituer les sommes perçues; et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté, même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur, sauf à démontrer l’existence d’une faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Il ressort de ce qui précède sur la nullité. des contrats principaux de vente, que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation. Le prêteur a ainsi libéré les fonds entre les mains du vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait
permis de constater que le contrat de vente et d’installation était affecté d’une nullité.
Toutefois, s’agissant du préjudice subi par le requérant, il n’est pas contesté que le consomamteur a été livré “de l’intégralité des matériels prévus par le bon de commande, étant en outre relevé qu’il n’est pas démontré que les installations ne fonctionneraient pas correctement. En conséquence, ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à la faute du prêteur relative à l’absence de vérification formelle du contrat principal.
En outre, en vertu de l’article 312-56 _du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Le contrat d’achat et de pose conclu par José FERNANDEZ a été annulé pour npn-respect des dispositions du code de la consommation du fait des manquements de la société LABEL ENERGIE dans la rédaction du bon de commande, ce qui a eu pour effet d’entraîner la nullité subséquente du crédit affecté. Le vendeur sera par conséquent condamnée à garantir le consommateur du remboursement du prêt.
Le contrat de prêt ayant été annulé de manière rétroactive, il y a lieu d’ordonner à la société COFIDIS de procéder à la désinscription du Fichier National des Incidents ·de remboursement des crédits (FICP).
Exemple de dispositif pour le tribunal
PRONONCE l’annulation du contrat de vente en date du aux torts de la société X ;
DIT que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de prêt en date du conclu avec la société Y ;
CONDAMNE la personne A à rembourser à la société Y le capital emprunté de X euros, déduction à faire des échéances payées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société X à garantir la personne A du remboursement du capital emprunté à l’égard de la société Y.
ORDONNE à la société Y de procéder à la désinscription de la personne A du Fichier National des Incidents de remboursement des crédits (FICP) ;
CONDAMNE la société X à payer à la personne A la somme de X e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X aux entiers dépens ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.