Payer une dette alors que la prescription est acquise est une situation plus fréquente qu’on ne le pense. Pression du créancier, menace de poursuites, vente immobilière bloquée, jugement déjà rendu : dans ces contextes, le débiteur règle parfois une somme qu’il n’était pourtant plus juridiquement tenu de payer.
Contrairement à une idée répandue, le paiement d’une dette prescrite n’est pas toujours définitivement perdu. La restitution est possible dans une hypothèse précise : lorsque le paiement n’a pas été librement consenti.
La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette distinction essentielle.
Le principe : une dette prescrite peut être valablement payée
En droit civil, la prescription n’éteint pas la dette elle-même, mais l’action en justice permettant d’en obtenir le paiement.
C’est précisément ce que consacre l’article 2249 du Code civil : le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut pas être restitué au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Autrement dit, payer une dette prescrite n’est pas, en soi, un paiement indu. Si le débiteur a payé spontanément, sans pression, le paiement conserve sa cause et ne peut pas être répété.
L’exception décisive : le paiement sous contrainte ouvre droit à restitution
La règle change radicalement si le paiement n’a pas été effectué librement.
La Cour de cassation juge de façon constante que le paiement d’une dette prescrite peut être remboursé lorsqu’il a été effectué sous la contrainte.
Cette exigence, issue de la jurisprudence antérieure à la réforme de 2008, a été clairement réaffirmée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 23-21.121).
Dans cette affaire, des emprunteurs avaient réglé le solde d’un prêt immobilier alors que l’action en paiement de la banque était prescrite. Toutefois, le paiement était intervenu dans un contexte de forte pression judiciaire : action en justice engagée par la banque, jugement de condamnation obtenu, inscription d’une hypothèque provisoire sur l’immeuble en cours de vente.
La Cour a jugé que ce paiement n’était pas volontaire, mais contraint, et qu’il pouvait donc être restitué.
Cass. 1e civ. 26-11-2025 n° 23-21.121 FS-B, Sté Crédit foncier de France c/ X
« 6. Aux termes de l’article 2249 du code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
7. L’application de ce texte suppose un paiement sans contrainte.
8. La cour d’appel a constaté que le versement, le 17 mai 2022, de la somme de 134 784,72 euros au bénéfice de la banque était intervenu alors que celle-ci avait assigné en paiement les emprunteurs, obtenu un jugement les condamnant à payer le capital restant dû et les intérêts, et fait inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier en cours de vente.
9. Ayant ainsi fait ressortir que ce versement avait été réalisé de façon contrainte, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait. »
Comment caractériser la contrainte ?
La contrainte ne se limite pas à la violence ou à la menace directe. En matière civile, elle recouvre les pressions juridiques et procédurales exercées par le créancier, lorsqu’elles ne laissent au débiteur aucune alternative réaliste.
Relèvent notamment de la contrainte
– des poursuites judiciaires déjà engagées
– l’existence d’un jugement condamnant au paiement, même ultérieurement contestable
– l’inscription de sûretés bloquant une vente ou une opération patrimoniale
– une situation dans laquelle le débiteur n’a matériellement aucune possibilité de se soustraire au paiement sans subir un préjudice grave
En revanche, une simple mise en demeure ou un courrier de relance ne suffisent pas, en principe, à caractériser une contrainte au sens de la jurisprudence.
La frontière est donc factuelle et doit être appréciée concrètement par le juge.
La connaissance de la prescription est indifférente
Point fondamental : peu importe que le débiteur ait su ou non que la dette était prescrite au moment du paiement.
La Cour de cassation raisonne exclusivement en termes de paiement volontaire ou contraint, et non en termes de renonciation à la prescription. L’article 2249 du Code civil n’est d’ailleurs pas classé parmi les dispositions relatives à la renonciation.
Ainsi, même un paiement effectué dans l’ignorance de la prescription peut être restitué s’il a été contraint.
Quelle procédure pour obtenir le remboursement ?
Le débiteur doit agir sur le terrain de la répétition de l’indu, en démontrant cumulativement
– que la créance était prescrite au jour du paiement
– que le paiement n’a pas été librement consenti
– que la contrainte résulte d’éléments objectifs imputables au créancier
La charge de la preuve repose sur le payeur. En pratique, les pièces relatives aux poursuites, aux décisions judiciaires, aux sûretés ou aux opérations bloquées sont déterminantes.
Enjeux pratiques pour les débiteurs et les créanciers
Pour le débiteur, l’enjeu est clair : ne pas confondre paiement stratégique et paiement subi. Un règlement effectué pour « avoir la paix » peut parfois être qualifié de volontaire, alors qu’un paiement imposé par un étau judiciaire peut être récupéré.
Pour le créancier, la décision rappelle qu’user des moyens de contrainte judiciaire pour recouvrer une créance prescrite peut se retourner contre lui : le paiement obtenu n’est pas nécessairement sécurisé.
À retenir
Le paiement d’une dette prescrite n’est pas automatiquement remboursable.
Il ne peut être restitué que s’il a été effectué sous contrainte.
La contrainte s’apprécie concrètement, au regard des pressions judiciaires exercées.
La connaissance ou l’ignorance de la prescription par le débiteur est indifférente.
La preuve du caractère contraint du paiement est centrale.
