Doubler l’abattement de 100.000 € grâce à un régime méconnu : la dot
La plupart des parents ignorent qu’il est possible de doubler l’abattement fiscal de 100.000 € par enfant… en utilisant un mécanisme ancien mais toujours en vigueur : la dot.
La dot, une vieille idée… à l’efficacité redoutable
Historiquement, la dot désignait les biens transmis par la famille de la mariée au mari, pour compenser l’absence de patrimoine ou de revenus de l’épouse. Cette pratique sociale a disparu (du moins en France, mais subsiste par exemple en Afrique), mais sa version juridique subsiste — et elle peut s’avérer fiscalement très avantageuse.
👉 En effet, l’article 1438 du Code civil prévoit que :
« Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun […], ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux. »
🧐 Traduction fiscale (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20 n°1) :
Même si un seul des parents est propriétaire du bien donné, le fisc considère que la donation est faite pour moitié par chaque parent.
Pourquoi c’est si puissant ?
💡 Fiscalement, ce mécanisme permet :
- ✔️ De bénéficier deux fois de l’abattement de 100.000 € ;
- ✔️ D’appliquer deux fois les tranches basses du barème des droits de donation ;
- ➡️ Résultat : des droits de donation largement réduits.
Exemple concret
La Mère possède un bien immobilier d’une valeur de 1.000.000 €. Le Père ne possède rien. Ils souhaitent aider leur enfant à s’installer.
Scénario 1 : La mère donne seule
- Assiette taxable : 1.000.000 € – 100.000 € = 900.000 €
- Droits à payer : 212.962 €
Scénario 2 : Donation conjointe en utilisant la dot
- Chaque parent donne 500.000 €
- Assiette après abattement : 400.000 € par parent
- Droits à payer : 78.194 € x 2 = 156.389 €
- 💰 Économie d’impôt : 56.573 €
Quelles conditions pour que la dot soit valable ?
✔️ Objectif d’établissement : la dot doit viser à permettre à l’enfant de s’établir dans la vie (mariage, installation professionnelle…).
Une simple amélioration matérielle de sa situation ne suffit pas (CA Toulouse 31–12–1883 : S. 1884 2 113).
✔️ Donation en pleine propriété : la dot ne peut pas porter sur une nue-propriété (Cass. com. 24 avril 1990, n° 88-14.365 ; TGI Bordeaux 15-9-1984 : Dict. enr. 1987 art. 14714).
✔️ Capacité de l’enfant : il doit être en âge de s’établir — exit les donations déguisées à un bébé de 17 mois (Cass. com. 24 avril 1990, précité).
Sources
Mémento Patrimoine 2025-2026 CHAPITRE 2 – Donations
