Assistante maternelle accusée d’avoir secoué un bébé : suspension et retrait d’agrément, quels recours ?

Accusée d’avoir secoué un bébé, une assistante maternelle dispose de recours contre la suspension et le retrait de son agrément, à condition d’agir dans des délais courts.

Tout commence souvent par un appel de la PMI. Un enfant que vous gardiez a été hospitalisé, les médecins évoquent un secouement, et votre agrément est suspendu, avec effet immédiat. Les parents des enfants que vous accueillez en sont informés, et vos contrats sont rompus sans préavis (art. L. 421-9 et L. 423-27 CASF).

Deux procédures s’ouvrent alors, et elles ne marchent pas au même pas. L’enquête pénale peut durer des années. La procédure administrative, elle, se joue en quelques mois : suspension de quatre mois au plus, puis passage devant la commission consultative paritaire départementale, puis décision de retrait (art. L. 421-6 et R. 421-24 CASF).

Le département n’a pas besoin d’attendre le juge pénal pour retirer un agrément (CAA Lyon, 24 mai 2018, n° 16LY03014).

Cet article s’adresse d’abord à l’assistante maternelle mise en cause, et ensuite aux parents qui l’emploient. Il traite de l’agrément et du contrat de travail. La défense pénale est exposée dans notre article sur l’accusation de bébé secoué.

Le département peut-il retirer l’agrément d’une assistante maternelle sans condamnation pénale ? La réponse en bref

Oui, le président du conseil départemental peut suspendre ou retirer l’agrément d’une assistante maternelle sans attendre l’issue pénale, les deux procédures étant indépendantes (CAA Lyon, 24 mai 2018, n° 16LY03014). Il doit toutefois disposer d’éléments suffisamment établis pour penser raisonnablement que l’enfant a été victime des comportements en cause ou risque de l’être (CE, 9 mars 2012, n° 339851). Un simple signalement ne suffit pas à suspendre (CE, 9 novembre 2023, n° 474932). Le recours se forme dans les deux mois, et le référé-suspension suppose de prouver l’urgence financière (art. R. 421-1 CJA ; CE, 25 novembre 2024, n° 493955).

La suspension : une mesure d’urgence, quatre mois au plus

« Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. […] Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. »

Article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles (extraits)

La suspension est prise sans avis préalable de la commission, qui en est seulement informée sans délai (art. L. 421-6 et R. 421-24 CASF). Sa durée est fixée par la décision et « ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois » (art. R. 421-24 CASF).

Le code ne prévoit aucune prolongation (art. R. 421-24 CASF). Selon une lecture du texte, et sans décision de jurisprudence identifiée en ce sens, le département qui veut maintenir l’interdiction au-delà de cette durée doit avoir engagé la procédure de retrait.

Pendant la suspension, accueillir un enfant contre rémunération est un délit (art. L. 421-12 CASF).

Un signalement suffit-il à suspendre ?

Non, un signalement ne suffit pas à lui seul à suspendre l’agrément. Le département doit justifier d’éléments qui revêtent « un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence » (CE, 9 novembre 2023, n° 474932, mentionné aux tables). Il ne peut pas refuser de préciser les faits en invoquant le secret de l’enquête pénale (même arrêt).

L’arrêt a été rendu pour des assistants familiaux. Les assistants maternels relèvent du même texte, l’article L. 421-6 ; le raisonnement devrait se transposer, même si le Conseil d’État ne l’a pas jugé expressément pour eux.

La suspension est une mesure de police, pas une sanction (même arrêt). Elle protège l’enfant ; elle ne préjuge pas de la culpabilité.

Le retrait : la procédure devant la commission paritaire

La convocation et l’accès au dossier

« Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. […] L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. »

Article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles (extrait)

La commission comprend, en nombre égal, des représentants du département et des représentants des assistants maternels et familiaux du département (art. R. 421-27 CASF). Elle délibère hors la présence de l’intéressée et de la personne qui l’assiste (art. R. 421-23 CASF).

Puis-je venir avec un avocat devant la commission ?

Oui, l’assistante maternelle peut se faire assister ou représenter devant la commission par la personne de son choix, et donc par un avocat (art. R. 421-23 CASF). Le texte ne l’impose pas, mais la procédure le justifie : ce qui sera dit devant la commission peut peser sur le dossier pénal.

Toute autorité qui acquiert, dans l’exercice de ses fonctions, la connaissance d’un crime ou d’un délit doit en effet en aviser le procureur de la République et lui transmettre les pièces qui s’y rapportent (art. 40, al. 2, CPP). Des observations écrites qui décrivent un geste, même anodin, peuvent donc rejoindre la procédure pénale.

Ce que la commission doit connaître

La consultation de la commission est une garantie. Le département ne peut pas retirer l’agrément pour un motif qui ne lui a pas été soumis. Il doit communiquer au moins la teneur des éléments retenus, « sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée » (CE, 9 novembre 2023, n° 473633, mentionné aux tables).

Dans cette affaire, qui concernait des assistants familiaux, le département avait refusé de communiquer les faits en invoquant l’instruction pénale, et la commission s’était déclarée dans l’impossibilité de rendre un avis. Le juge des référés a suspendu les retraits, et le Conseil d’État a confirmé.

Ce que le département doit établir

Le critère : des éléments suffisamment établis

Le Conseil d’État a fixé le critère dans une affaire de suspicion d’agression sexuelle, où seuls existaient les propos de l’enfant :

Il appartient au président du conseil départemental de « déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être ».

CE, 9 mars 2012, Département de la Moselle, n° 339851, mentionné aux tables

Le juge administratif censure l’erreur d’appréciation, et non la seule erreur manifeste (CAA Lyon, 11 février 2021, n° 19LY02256). La formule du Conseil d’État est reprise par les cours administratives d’appel, y compris récemment (CAA Toulouse, 26 février 2026, n° 24TL00359).

Le parcours professionnel compte. Le Conseil d’État a censuré un arrêt qui avait jugé sans incidence l’absence de toute poursuite après l’événement reproché, au regard d’un parcours sans reproche (CE, 7 juillet 2021, n° 440582, mentionné aux tables).

Deux dossiers de secouement jugés en sens inverse

  • Retrait fondé sur une expertise judiciaire. L’expertise ordonnée au pénal concluait à deux épisodes de secouement, dont l’un pendant la garde ; le renvoi devant le tribunal correctionnel n’était pas encore jugé. Le retrait est légal, et la présomption d’innocence ne peut être utilement invoquée, « en raison de l’indépendance des procédures administrative et pénale » (CAA Lyon, 24 mai 2018, n° 16LY03014).
  • Retrait fondé sur un simple signalement hospitalier. Le CHU avait signalé un « probable traumatisme crânien non accidentel » chez une enfant de sept mois. L’enquête administrative était favorable à l’assistante maternelle, et l’enquête pénale toujours en cours. Le motif de maltraitance est jugé entaché d’erreur d’appréciation, faute d’« éléments suffisamment circonstanciés et probants » (CAA Lyon, 11 février 2021, n° 19LY02256).

Le second arrêt contient un piège. La cour a maintenu le retrait par substitution de motif : l’assistante maternelle n’avait pas appelé elle-même les secours face à l’urgence (même arrêt). Le département peut donc perdre sur la maltraitance et gagner sur la réaction au malaise.

La défense administrative doit couvrir les deux terrains : ce qui a causé les lésions, et ce qui a été fait au moment du malaise.

Classement sans suite, non-lieu, relaxe : quel effet sur l’agrément ?

Un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe n’a pas d’effet automatique sur l’agrément retiré, car la légalité du retrait s’apprécie à sa date. Le juge administratif peut toutefois tenir compte d’éléments antérieurs révélés ensuite (CE, 9 mars 2012, n° 339851).

Le Conseil d’État admet que le juge prenne en considération, à titre surabondant dans cette affaire, un classement sans suite postérieur à la décision (même arrêt). Il a jugé qu’une cour pouvait tenir compte de la relaxe du conjoint pour estimer que les faits n’étaient pas établis et annuler le retrait (CE, 9 mars 2007, Département de l’Hérault, n° 278651).

La solution inverse existe. Une cour a jugé légal un retrait malgré la relaxe définitive du conjoint intervenue ensuite, au vu des éléments disponibles à la date de la décision (CAA Nancy, 17 octobre 2011, n° 11NC00383 et 11NC00870). Une autre a admis que le département se fonde sur son enquête administrative malgré un classement sans suite (CAA Versailles, 29 septembre 2020, n° 17VE00268).

Selon une lecture qu’aucune décision ne formule en ces termes, les deux séries se concilient par la nature de l’élément pénal. Une décision qui révèle que les faits n’étaient pas établis dès l’origine sert l’assistante maternelle ; une relaxe au bénéfice du doute, face à une enquête administrative étayée, pèse moins. Dans tous les cas, l’issue pénale favorable doit être produite devant le juge administratif, même tardivement (CE, 9 mars 2012, n° 339851).

Après un retrait, quand peut-on redemander un agrément ?

Après un retrait motivé par des violences sur des mineurs accueillis, on peut redemander un agrément au terme d’un délai de six mois, porté à deux ans en cas de poursuites pénales. Cette règle s’applique depuis le 6 mars 2025 :

« En cas de retrait d’agrément motivé par des faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l’agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d’agrément avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l’agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d’agrément avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Toutefois, elle peut déposer sa nouvelle demande d’agrément avant l’expiration de ce délai en cas d’ordonnance de non-lieu ou de décision définitive de relaxe ou d’acquittement. »

Article R. 421-26-1 du code de l’action sociale et des familles (créé par le décret n° 2025-207 du 3 mars 2025)

Le texte a une conséquence pratique immédiate : un non-lieu, une relaxe définitive ou un acquittement permet de déposer une nouvelle demande sans attendre l’expiration du délai de deux ans (art. R. 421-26-1 CASF). Le texte ne dit pas si le délai de six mois reste alors applicable.

Le délai s’applique « quel que soit le département » (même article). Les suspensions et retraits sont en outre recensés dans une base nationale qui rend le retrait opposable en cas de changement de département (art. L. 421-7-1 CASF).

Les recours : gracieux, contentieux, référés

Le recours gracieux et le recours contentieux

La décision se conteste devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa notification (art. R. 421-1 CJA). Un recours gracieux formé dans ce délai l’interrompt (art. L. 411-2 CRPA).

Le recours gracieux n’est pas une formalité. C’est l’occasion de produire ce que la commission n’a pas vu : pièces médicales, attestations, issue de l’enquête. Un département a déjà restitué un agrément sur recours gracieux (fait rapporté par CAA Versailles, 29 septembre 2020, n° 17VE00268).

Le référé-suspension : l’urgence n’est pas présumée

Le recours au fond n’est pas suspensif. Pour reprendre l’activité rapidement, il faut un référé-suspension, qui exige l’urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision (art. L. 521-1 CJA).

Une erreur courante est de penser que l’urgence est présumée en cas de retrait d’agrément. Le Conseil d’État a jugé l’inverse : le juge des référés qui l’avait présumée a commis « une erreur de droit » (CE, 23 février 2024, Département des Yvelines, n° 476382). Il faut examiner les ressources et les charges de l’intéressée (CE, 25 novembre 2024, Département des Hauts-de-Seine, n° 493955).

Le Conseil d’État a validé l’appréciation d’un juge des référés qui avait retenu l’urgence : les indemnités perçues ne couvraient pas les charges fixes, et la décision entraînait « de graves répercussions financières » (CE, 9 novembre 2023, n° 474932). Il l’a fait aussi pour un foyer privé de tout revenu d’activité (CE, 9 novembre 2023, n° 473633). La requête en référé se prépare donc avec un budget chiffré et justifié.

Si le référé est rejeté faute de doute sérieux, un piège attend : la requête au fond doit être confirmée dans le mois. À défaut, la requérante est réputée s’être désistée (art. R. 612-5-2 CJA). Ce délai ne court qu’à compter d’une notification régulière de l’ordonnance à la requérante elle-même, à son domicile réel (CAA Paris, 17 juillet 2025, n° 24PA02744).

Le référé-liberté, qui permet une décision en quarante-huit heures (art. L. 521-2 CJA), est d’un maniement difficile. Le Conseil d’État l’a écarté dans une affaire de renouvellement d’agrément. Le refus de statuer avant la fin du délai d’instruction ne portait pas d’atteinte manifestement illégale à la liberté de travailler (CE, ord., 30 mars 2021, Département de la Haute-Garonne, n° 450562). Aucune décision du Conseil d’État admettant un référé-liberté contre une suspension ou un retrait d’agrément n’a été identifiée. Les mécanismes du référé administratif sont détaillés dans notre article sur le référé-suspension contre une décision administrative.

L’indemnisation d’une décision illégale

L’annulation ouvre droit à réparation, mais pas pour tout vice. Une suspension annulée pour défaut de motivation n’a pas été indemnisée, la même décision pouvant être légalement prise. Le retrait annulé pour erreur d’appréciation a donné lieu à 2 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, la perte de revenus n’étant pas démontrée (CAA Marseille, 18 novembre 2025, n° 24MA01233).

Quand les faits reprochés ne sont pas suffisamment établis, l’illégalité est fautive. Une assistante familiale a ainsi obtenu 23 481 euros (CAA Marseille, 28 février 2013, n° 11MA02222).

Une décision légale peut même être indemnisée. Une cour a retenu la responsabilité sans faute du département pour la suspension de l’agrément d’une assistante familiale, qui s’était révélée « ultérieurement sans fondement », après un classement sans suite (CAA Paris, 3 mars 2014, n° 12PA02992).

La demande d’indemnisation suppose une réclamation préalable adressée au département (art. R. 421-1 CJA). La perte de revenus se prouve par les bulletins de salaire et les contrats rompus, pièces que la cour a réclamées dans l’affaire marseillaise (CAA Marseille, 18 novembre 2025, n° 24MA01233).

Le contrat de travail avec les parents employeurs

Les parents doivent-ils rompre le contrat ?

Oui, le parent qui ne peut plus confier son enfant en raison de la suspension ou du retrait doit rompre le contrat. Il notifie la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception s’il emploie l’assistante maternelle depuis trois mois au moins (art. L. 423-24 CASF). Aucun préavis n’est dû (art. L. 423-27 CASF).

L’article L. 423-24 précise que les charges liées à cette rupture « ne peuvent être supportées par le particulier employeur » (art. L. 423-24 CASF). La convention collective des particuliers employeurs prévoit que le contrat est rompu « sans préavis, ni indemnité de rupture », l’indemnité compensatrice de congés payés restant due (IDCC 3239, socle assistant maternel, art. 119.3).

Suis-je payée pendant la suspension ?

Non, l’assistante maternelle employée par des parents n’est pas payée pendant la suspension : son contrat est rompu (art. L. 423-24 CASF ; IDCC 3239, socle assistant maternel, art. 119.3). Une erreur courante est de lui appliquer l’article L. 423-8 CASF, qui prévoit une indemnité pendant quatre mois au plus. Ce texte ne vise que les assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé, comme une crèche familiale associative.

Le régime d’assurance chômage est applicable aux assistants maternels (art. L. 423-2, 16°, CASF). Les litiges relatifs au contrat relèvent du conseil de prud’hommes (même article, 5°).

Qui est informé de la suspension ?

Le président du conseil départemental informe de la suspension ou du retrait la caisse d’allocations familiales, l’organisme de recouvrement des cotisations (Pajemploi) et les représentants légaux des enfants accueillis (art. L. 421-9 CASF). Il en informe aussi le maire de la commune et le président de la communauté de communes (art. L. 421-8 CASF).

Cette information légale n’est pas fautive (CAA Versailles, 29 septembre 2020, n° 17VE00268). Les textes visent la décision, pas ses motifs (art. L. 421-8 et L. 421-9 CASF). Nous n’avons identifié aucun texte autorisant le département à communiquer aux autres parents les faits reprochés.

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous êtes l’assistante maternelle

Vos arguments, du plus fort au plus faible :

  • l’insuffisance des éléments, au regard du critère du Conseil d’État : un signalement hospitalier contredit par une enquête administrative favorable ne suffit pas (CAA Lyon, 11 février 2021) ;
  • l’irrégularité de la procédure : motifs non communiqués à la commission, teneur des faits refusée au nom du secret de l’enquête (CE, 9 novembre 2023, n° 473633) ;
  • votre réaction au moment du malaise, que le département peut invoquer à titre de motif de substitution (CAA Lyon, 11 février 2021) ;
  • votre parcours, les visites de la PMI et les attestations des autres parents (CE, 7 juillet 2021).

Coordonnez la défense administrative et la défense pénale : ce que vous écrivez au département peut rejoindre le dossier pénal (art. 40, al. 2, CPP). Ne comptez pas sur la présomption d’innocence pour faire tomber le retrait : les procédures sont indépendantes (CAA Lyon, 24 mai 2018, n° 16LY03014).

Vous êtes parent employeur

Ne confiez plus l’enfant dès la notification de la suspension : « aucun enfant ne peut être confié » (art. L. 421-6 CASF). Notifiez la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préavis (art. L. 423-24 et L. 423-27 CASF). Versez l’indemnité compensatrice de congés payés (IDCC 3239, socle assistant maternel, art. 119.3).

Si votre propre enfant a été victime, la question de l’indemnisation est traitée dans notre article sur la CIVI et le FGTI (CIVI, SARVI, FGTI).

Modèles : observations devant la commission et urgence du référé

Vous êtes convoquée devant la commission paritaire. Trame des observations écrites :

Mme [nom], assistante maternelle agréée depuis [année], a pris connaissance de son dossier administratif le [date]. Les motifs notifiés le [date] reposent sur [signalement du … / éléments communiqués]. Ces éléments ne permettent pas de penser raisonnablement que l’enfant a été victime d’un comportement de sa part (CE, 9 mars 2012, n° 339851), pour les raisons suivantes : [absence d’expertise ou expertise ne datant pas les lésions dans la période de garde ; enquête administrative favorable ; visites de la PMI sans observation ; attestations des parents employeurs].

Lors du malaise de l’enfant, Mme [nom] a [appelé les secours à … heures / alerté les parents], ainsi qu’en attestent [pièces].

Une enquête pénale étant en cours, Mme [nom] réserve ses explications sur le déroulement des faits à l’autorité judiciaire, et produit les pièces ci-jointes.

Ne jamais écrire :

Ce jour-là, l’enfant pleurait sans arrêt ; je l’ai pris et je l’ai un peu secoué pour le calmer, sans jamais vouloir lui faire de mal.

Ce récit, adressé au département, peut être transmis au procureur de la République (art. 40, al. 2, CPP). Il peut valoir un aveu dans le dossier pénal avant même que l’expertise médicale ait daté les lésions.

Vous déposez un référé-suspension. Paragraphe sur l’urgence :

La décision prive Mme [nom] de la totalité de ses revenus professionnels, soit [montant] euros nets par mois. Ses charges fixes s’élèvent à [montant] euros (loyer ou prêt : [montant] ; [autres charges]), et les ressources du foyer se limitent à [montant] euros, ainsi qu’en attestent les pièces n° [x] à [y]. La décision entraîne ainsi de graves répercussions financières, sans qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de son exécution (CE, 9 novembre 2023, n° 474932).

Ne jamais écrire :

L’urgence est présumée en matière de retrait d’agrément, la requérante étant privée de son activité professionnelle.

Le Conseil d’État a jugé que présumer l’urgence dans ce cas est une erreur de droit (CE, 23 février 2024, n° 476382). Sans budget chiffré et justifié, le référé risque d’être rejeté (CE, 25 novembre 2024, n° 493955).

Au-delà de la règle, votre dossier

Ce qui précède vaut pour tous les dossiers. Ce que la règle ne dit pas, c’est ce que contient votre dossier administratif, ce que l’expertise médicale permettra d’établir, et comment articuler vos deux défenses. Les faits comptent autant que le droit, et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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