Un nourrisson confié à une assistante maternelle est hospitalisé. Les médecins diagnostiquent des lésions attribuées à un secouement, l’assistante maternelle est poursuivie, puis condamnée. Reste la question qui décidera de l’avenir de l’enfant : qui paiera l’indemnisation de séquelles parfois définitives ?
L’assistante maternelle n’a presque jamais les moyens de la payer. Son assureur, lui, les a. Et la loi l’oblige à être assurée « pour tous les dommages, quelle qu’en soit l’origine » (art. L. 421-13 CASF).
Mais le code des assurances exclut, de son côté, les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (art. L. 113-1 C. assur.). Une cour d’appel en a tiré la conséquence : l’assureur d’une assistante maternelle condamnée pour avoir secoué un bébé de huit mois ne doit rien (CA Amiens, 1re ch. civ., 23 novembre 2023, n° 21/05338).
Trois camps s’opposent dans ce contentieux. Les parents veulent un débiteur solvable pour leur enfant. L’assistante maternelle veut échapper à une dette qu’elle ne pourra jamais payer seule. L’assureur veut démontrer que la faute de son assurée échappe à la garantie. Le Fonds de garantie des victimes, enfin, paie les indemnités allouées par la CIVI, puis se retourne contre qui il peut (art. 706-11 CPP).
L’assureur de l’assistante maternelle doit-il indemniser un bébé secoué ? La réponse en bref
Pas toujours : l’assureur de l’assistante maternelle doit indemniser un bébé secoué, sauf s’il prouve une faute intentionnelle ou dolosive de son assurée, deux exclusions autonomes (art. L. 113-1 C. assur. ; Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). La faute dolosive suppose la conscience du caractère inéluctable du dommage, qui « ne se confond pas avec la conscience du risque » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426). Avant cet arrêt, une cour d’appel l’a déduite de la condamnation pour violences volontaires, de la formation de l’assistante maternelle et de la réitération des secousses (CA Amiens, 23 novembre 2023, n° 21/05338). Quand l’assureur ne garantit pas, la victime peut saisir la CIVI (art. 706-3 CPP).
Une assurance obligatoire, une exclusion légale
« Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s’assurer pour tous les dommages, quelle qu’en soit l’origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu’ils ont bien satisfait à cette obligation. »
Article L. 421-13 du code de l’action sociale et des familles (extrait)
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Article L. 113-1 du code des assurances
Les deux textes paraissent se heurter. Le premier impose une assurance couvrant les dommages « quelle qu’en soit l’origine ». Le second exclut, pour toute assurance, les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive.
Aucune décision publiée tranchant leur articulation n’a été identifiée. La cour d’appel d’Amiens a appliqué l’exclusion sans viser l’obligation d’assurance. Tant que la Cour de cassation n’a pas statué, l’argument tiré de l’article L. 421-13 reste à plaider, sans garantie de succès.
La victime n’a pas besoin de passer par l’assistante maternelle pour agir : elle dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité civile du responsable (art. L. 124-3 C. assur.).
Faute intentionnelle et faute dolosive : deux exclusions distinctes
La deuxième chambre civile a affirmé leur autonomie en 2020 :
« la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire »
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538, publié au Bulletin
Un assuré avait mis fin à ses jours dans son appartement, où il avait installé une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz, puis mis le feu à des carburants. La cour d’appel avait retenu que la destruction de tout ou partie de l’immeuble « était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l’incendiaire, même s’il était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive ». La Cour de cassation a approuvé la qualification de faute dolosive (même arrêt).
La faute intentionnelle : vouloir le dommage tel qu’il est survenu
La faute intentionnelle suppose la volonté de causer le dommage lui-même, et non seulement l’acte. Elle « implique la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 6 février 2014, n° 13-10.160).
L’espèce est proche des dossiers de secouement. Lors d’une altercation, une femme avait volontairement poussé sa voisine, qui avait chuté dans l’escalier. La cour d’appel avait relevé qu’elle avait pu agir dans un moment de peur, mais écarté la garantie. La Cour de cassation a cassé : le geste volontaire ne suffisait pas à caractériser la volonté du dommage.
La preuve incombe à l’assureur. Celui qui invoque la faute intentionnelle sans produire l’enquête ni les décisions pénales échoue : l’exclusion ne vise que « le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, n° 05-13.968).
La solution n’est pas toujours favorable à l’assuré. Dans une espèce ancienne, la violence d’une gifle ayant provoqué une chute a suffi. L’auteur avait voulu causer « un dommage corporel certain, dont il avait envisagé consciemment la réalisation » (Cass. 1re civ., 19 juin 1979, n° 78-12.078, Bull. civ. I, n° 184).
La faute dolosive : la conscience de l’inéluctable
La faute dolosive n’exige pas la volonté du dommage. Elle « s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-13.245, publié au Bulletin).
La Cour de cassation exige que cette conscience soit démontrée, et pas seulement déduite du caractère délibéré de l’acte. Dans l’arrêt de 2022, une assurée avait mis fin à ses jours sur une voie ferrée ; la cour d’appel avait retenu la faute dolosive au motif que son choix délibéré rendait le dommage inéluctable. La cassation a été prononcée, faute d’avoir caractérisé « la conscience que l’assurée avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste ».
En 2024, la deuxième chambre civile a précisé la frontière. La conscience du caractère inéluctable du dommage « ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426, publié au Bulletin). L’exploitante d’une ferme pédagogique avait laissé seule une bénévole non formée près d’un tigre, qui l’avait grièvement blessée. Condamnée pour blessures involontaires, elle savait le risque ; la faute dolosive n’était pas pour autant établie.
L’arrêt d’Amiens : la faute dolosive déduite de la condamnation pénale
C’est la seule décision identifiée sur l’assurance d’une assistante maternelle après un secouement. Ses faits et ses motifs méritent d’être lus en entier.
Les faits
En novembre 2017, des parents confient leur fille à une assistante maternelle. Le 2 mars 2018, l’enfant, âgée de huit mois, fait un grave malaise au domicile de l’assistante maternelle. L’expertise médicale relève deux épisodes de violences, avec des hématomes sous-duraux et des hémorragies rétiniennes diffuses.
Le 3 octobre 2019, le tribunal correctionnel d’Amiens condamne l’assistante maternelle pour violences volontaires sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, ayant entraîné une incapacité de trente jours, « en la secouant plusieurs fois extrêmement violemment ». La peine est de huit mois d’emprisonnement avec sursis et de cinq ans d’interdiction d’exercer une activité au contact de mineurs. Le jugement devient définitif.
L’assureur de responsabilité civile professionnelle, la Mutuelle Assurance de l’Éducation (MAE), refuse sa garantie. Les parents l’assignent. Le tribunal judiciaire d’Amiens la condamne à payer, le 17 septembre 2021. Après l’appel de l’assureur, la CIVI alloue des provisions par deux jugements du 29 décembre 2021. Le Fonds de garantie (FGTI), qui les a réglées, intervient volontairement en appel contre l’assureur.
Ce que les parties soutenaient
En appel, l’assureur abandonne la faute intentionnelle et invoque la seule faute dolosive, et subsidiairement l’absence d’aléa. Il soutient que le comportement de son assurée « s’analyse en une prise de risque délibérée et consciente de provoquer des dommages chez l’enfant gardé compte tenu de son expérience et de sa formation d’assistante maternelle ».
Les parents et le FGTI plaident l’inverse : l’assistante maternelle « a perdu le contrôle et paniqué », son geste était irréfléchi, et elle n’avait pas conscience du caractère inéluctable des conséquences.
Ce que la cour a jugé
La cour infirme le jugement et déboute les parents et le FGTI. Ses motifs tiennent en quatre propositions.
La condamnation pénale établit le caractère intentionnel des faits : les violences volontaires figurent dans la section du code pénal consacrée aux « atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ».
La formation de l’assistante maternelle écarte l’ignorance :
« pour obtenir le diplôme du CAP petite enfance, Mme [D] a suivi 120 heures de formation initiale entre décembre 2012 et avril 2014. Elle a, dans ce cadre, été formée à la prévention des risques. Outre cette fomation, elle ne pouvait pas ignorer les conséquences des secousses répétées administrées à un bébé, qui constituent une problématique de santé publique en France. »
CA Amiens, 1re ch. civ., 23 novembre 2023, n° 21/05338
La panique est indifférente : « à supposer qu’elle ait agi dans un moment de panique, elle avait conscience qu’elle la ferait souffrir et qu’elle lui ferait, de manière inéluctable, subir les lésions ».
La réitération achève la démonstration : « Le degré des violences et leur réitération démontrent que Mme [D] ne pouvait ignorer qu’elles auraient inéluctablement des conséquences dommageables pour l’enfant. » La cour écarte aussi l’argument selon lequel 15 % des enfants concernés ont un avenir favorable.
Les parents sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Aucun pourvoi n’a été trouvé contre cet arrêt.
Deux lectures, avant et après l’arrêt du 14 mars 2024
L’arrêt d’Amiens a été rendu près de quatre mois avant l’arrêt du 14 mars 2024. Il n’est pas certain qu’il se concilie avec lui.
- Première lecture : l’arrêt d’Amiens reste valable pour les violences volontaires. La cour pose que l’auteur de violences volontaires « entend le faire subir à autrui », ce qui dépasse la simple conscience du risque. Elle s’appuie aussi sur des éléments propres à l’espèce : le degré des violences et leur réitération. L’arrêt de 2024 visait des blessures involontaires, et la décision de 1979, rendue sur la faute intentionnelle, va dans le sens d’Amiens.
- Seconde lecture : l’arrêt d’Amiens déduit la conscience de l’inéluctable de connaissances générales (une formation, une « problématique de santé publique »). C’est précisément la conscience du risque, que l’arrêt de 2024 refuse de confondre avec la faute dolosive. L’arrêt de 2014, rendu sur la seule faute intentionnelle, montre en outre qu’un geste volontaire accompli sous l’emprise de la peur n’emporte pas, à lui seul, l’exclusion.
Ce qui les départagerait est un arrêt de la Cour de cassation statuant sur la faute dolosive d’un assuré condamné pour violences volontaires. En attendant, les deux lectures commandent la même conduite à l’assuré et à la victime. Il faut combattre la preuve de la conscience de l’inéluctable, qui incombe à l’assureur, par des éléments propres à l’espèce (épisode unique, contexte de détresse, absence de lésion antérieure), et non par des généralités.
L’assureur absent du procès pénal
Devant le tribunal correctionnel, l’assureur ne peut intervenir, ou être mis en cause, que dans les poursuites pour homicide ou blessures involontaires (art. 388-1 CPP). La chambre criminelle l’a rappelé dans une affaire de violences volontaires commises avec un véhicule. L’intervention de l’assureur était irrecevable, et la juridiction devait le relever « même d’office » (Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-81.893).
Quand l’assistante maternelle est poursuivie pour violences volontaires, la question de la garantie se juge donc devant le juge civil, par l’action directe, comme à Amiens.
La situation change si les faits sont poursuivis ou requalifiés en blessures involontaires (art. 222-19 et 222-20 C. pén.). L’assureur peut alors être mis en cause dix jours au moins avant l’audience, par acte de commissaire de justice ou lettre recommandée (art. 388-2 CPP). La décision sur les intérêts civils lui devient opposable (art. 388-3 CPP).
Il doit alors présenter avant toute défense au fond, à peine de forclusion, l’exception tirée de la nullité ou d’une clause du contrat qui tend à le mettre hors de cause (art. 385-1 CPP). Et l’assureur mis en cause qui n’intervient pas « est réputé renoncer à toute exception », sauf s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par lui (même article).
Dans un dossier de secouement, la qualification pénale décide donc du juge de la garantie. Elle pèse aussi sur la preuve de la faute dolosive, comme le montrent l’arrêt d’Amiens et celui du 14 mars 2024.
Le débat entre violences volontaires et blessures involontaires est exposé dans notre article sur la défense en cas d’accusation de bébé secoué.
Quand l’assureur ne paie pas : la CIVI et le recours du FGTI
L’indemnisation par la CIVI
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) répare intégralement les atteintes à la personne résultant de faits qui présentent le caractère matériel d’une infraction. Pour un mineur, les violences aggravées de l’article 222-12 du code pénal, qui supposent plus de huit jours d’incapacité, ouvrent ce droit même en deçà d’un mois. La réparation est alors plafonnée par voie réglementaire (art. 706-3 CPP). Nous n’avons pas trouvé le texte réglementaire fixant ce plafond.
Cette extension ne vaut que pour les faits commis à compter de la publication de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 (art. 25, III). Pour les faits antérieurs, les violences devaient avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d’au moins un mois (art. 706-3 CPP, version antérieure).
L’auteur n’a pas besoin d’être identifié. Un bébé de quatre mois avait subi un traumatisme crânien sévère chez son assistante maternelle ; celle-ci avait été déclarée seule responsable au civil, et la garantie de son assureur rejetée. La CIVI devait indemniser, « peu important l’identité de leur auteur » (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 22-24.713).
Devant la CIVI, la victime peut invoquer la recommandation de la HAS pour établir la réalité des violences. Une cour d’appel qui n’avait pas répondu à ce moyen, soulevé par une mère pour sa fille, a été censurée pour défaut de réponse à conclusions (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-23.027, publié au Bulletin). La Cour ne s’est pas prononcée sur la valeur probante de cette recommandation.
Les délais : le piège des demandes des parents
La demande doit être présentée dans les trois ans de l’infraction, délai prorogé jusqu’à un an après la décision définitive quand des poursuites sont exercées. Lorsque l’infraction est commise contre un mineur, le délai ne court qu’à compter de sa majorité (art. 706-5 CPP). Cette règle ne vaut que pour les faits commis à compter de la publication de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 (art. 25, III).
La version antérieure ne prévoyait pas ce report. Restait le relevé de forclusion, notamment « pour tout autre motif légitime » (art. 706-5 CPP, version issue de la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020). Le sort des demandes présentées pour un mineur victime de faits antérieurs reste à vérifier dossier par dossier.
Pour les parents et la fratrie, le bénéfice du report à la majorité n’est pas certain. Le texte fait courir le délai de la majorité du mineur visé par l’infraction, sans distinguer selon le demandeur. Aucune décision sur ce point n’a été trouvée.
Sous l’empire du texte antérieur, dans un dossier de secouement de 1996, la CIVI avait été saisie en 2010. La cour d’appel a déclaré forcloses les demandes personnelles des parents et de la fratrie, sans relevé de forclusion. Un certificat médical de 1996 évoquait déjà une origine traumatique (« enfant secoué par exemple ») (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855, publié au Bulletin). Le moyen tiré de la minorité des frères et sœurs, nouveau devant la Cour de cassation, a été déclaré irrecevable (même arrêt).
Le même arrêt fixe plusieurs règles d’évaluation utiles : le préjudice scolaire est distinct du déficit fonctionnel permanent, et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé comme l’allocation aux adultes handicapés ne se déduisent pas de l’indemnité.
Notre article sur la CIVI et le FGTI détaille la procédure.
Le recours du Fonds de garantie
Le FGTI qui a payé est subrogé dans les droits de la victime contre les personnes responsables du dommage « ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation » (art. 706-11 CPP). Il se retourne donc contre l’assistante maternelle, et tente de le faire contre son assureur.
À Amiens, la cour a jugé recevable l’intervention du Fonds contre l’assureur, puis a débouté le Fonds, comme les parents, par les mêmes motifs tirés de la faute dolosive. Subrogé dans les droits de la victime (art. 706-11 CPP), le Fonds ne peut en avoir davantage qu’elle.
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous êtes les parents de l’enfant
Vos arguments, du plus fort au plus faible :
- l’absence de conscience de l’inéluctable, démontrée par les faits propres au dossier (épisode unique, contexte de détresse, appel immédiat des secours), sur le fondement de l’arrêt du 14 mars 2024 ;
- la charge de la preuve, qui pèse sur l’assureur (arrêt du 13 juillet 2006) ;
- l’obligation d’assurance couvrant les dommages « quelle qu’en soit l’origine » (art. L. 421-13 CASF), argument sérieux, qu’aucune décision identifiée n’a tranché.
Saisissez la CIVI en parallèle, sans attendre l’issue du litige avec l’assureur, et surveillez vos propres délais, qui pourraient ne pas bénéficier du report accordé à l’enfant. Ne comptez pas sur le juge pénal pour condamner l’assureur : dans les poursuites pour violences volontaires, il ne peut pas le faire.
Vous êtes l’assistante maternelle
Le refus de l’assureur vous laisse seule débitrice de l’indemnisation, puis du recours du Fonds de garantie (art. 706-11 CPP). Votre intérêt rejoint ici celui des parents : démontrer que votre geste, s’il est retenu, n’a pas été accompli avec la conscience de l’inéluctable.
Déclarez le sinistre à votre assureur dès la mise en cause, dans les délais de votre police (art. L. 113-2, 4° C. assur.). Et mesurez le poids de la qualification pénale retenue. À Amiens, la condamnation pour violences volontaires a été le premier motif de l’exclusion. Le 14 mars 2024, une condamnation pour blessures involontaires n’a pas suffi à établir la faute dolosive.
Vous êtes l’assureur
Vos arguments, du plus fort au plus faible : la condamnation définitive pour violences volontaires, la réitération des secousses établie par l’expertise, la formation de l’assurée (arrêt d’Amiens), puis la violence du geste (arrêt de 1979). Produisez la procédure pénale : l’assureur qui ne l’avait pas versée a échoué dans sa preuve (arrêt du 13 juillet 2006).
Si vous êtes mis en cause devant le tribunal correctionnel pour des blessures involontaires, présentez l’exception de garantie avant toute défense au fond, et n’omettez pas d’intervenir. L’abstention vaut renonciation à toute exception, sauf s’il est établi que le dommage n’est pas garanti (art. 385-1 CPP).
Modèle : le moyen des parents contre l’assureur
Vous agissez contre l’assureur de l’assistante maternelle. Moyen à adapter dans l’assignation :
L’exclusion de l’article L. 113-1 du code des assurances suppose, pour la faute dolosive, un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-13.245). Cette conscience ne se confond pas avec la conscience du risque (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426). La preuve en incombe à l’assureur.
En l’espèce, [épisode unique retenu par l’expertise ; appel immédiat des secours ; absence de lésion antérieure ; contexte de détresse décrit par la procédure] excluent que Mme [nom] ait eu conscience du caractère inéluctable des lésions subies par l’enfant.
Ne jamais écrire :
Mme [nom] a volontairement secoué l’enfant, en pleine connaissance des conséquences dramatiques de son geste, pour le faire taire.
Cette phrase, écrite par les parents eux-mêmes, fournit à l’assureur la conscience de l’inéluctable qu’il doit prouver. Elle fait jouer l’exclusion de garantie et prive l’enfant du seul débiteur solvable.
Au-delà de la règle, votre dossier
Ce qui précède vaut pour tous les dossiers. Ce que la règle ne dit pas, c’est ce que l’expertise et la procédure pénale de votre dossier permettent d’établir sur la conscience du geste. Les faits comptent autant que le droit, et c’est là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

