Vous avez payé entre quelques milliers et plusieurs dizaines de milliers d’euros pour entrer dans le club Hakisition — aussi désigné « HK Club ». On vous avait promis l’accès au réseau de Hakim Benotmane, des investissements privilégiés, des formations. Des mois plus tard, vous n’avez rien vu venir, vous lisez qu’une cinquantaine de membres ont déposé plainte au pénal, et vous apprenez que le fondateur est frappé d’une interdiction de gérer. La question que vous n’osez pas poser tout haut est simple : cet argent, allez-vous le revoir ?
La réponse honnête : c’est possible, mais difficile, et chaque semaine qui passe réduit vos chances. Pas parce que vos droits s’éteignent vite — ils ne s’éteignent pas — mais parce que les fonds sont logés dans une structure étrangère et qu’un patrimoine se vide plus vite qu’une procédure n’avance. Voici comment raisonne un avocat sur ce type de dossier.
Ce qui est établi, et ce qui reste une accusation
Une distinction s’impose d’emblée, parce qu’elle commande toute la stratégie.
Sont des faits publics, vérifiables : le club a été lancé en 2024 et exploité via une structure immatriculée au Royaume-Uni (HK Club LLP) ; une cinquantaine de membres ont déposé plainte devant le tribunal judiciaire de Paris pour escroquerie, tromperie et abus de confiance, pour un préjudice de l’ordre de 400 000 euros. La revente de Nabab Kebab « pour plus de 100 millions d’euros », répétée dans les podcasts, n’est à ce jour confirmée par aucun document officiel.
Hakim Benotmane fait par ailleurs l’objet d’une interdiction de gérer une entreprise en France pour une durée de six ans (cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 9, 6 mars 2025, n° 23/07215). La cour a annulé le jugement du tribunal de commerce de Paris, qui avait fixé la mesure à dix ans, et, statuant à nouveau, l’a ramenée à six ans au titre de deux fautes de gestion : une augmentation frauduleuse du passif et l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. Elle chiffre l’insuffisance d’actif de la société liquidée à 465 903 euros, dont 344 105 euros imputables à sa gestion.
L’enquête de presse spécialisée, documents à l’appui, éclaire le mécanisme — sous la réserve qu’il s’agit d’investigations journalistiques et non de constatations judiciaires. Le club aurait collecté de l’ordre de sept millions d’euros de cotisations. Les opérations étaient présentées au travers d’une cascade de sociétés britanniques et de véhicules d’investissement (SPV) luxembourgeois, l’une des entités affichant un capital de 150 millions de livres en réalité jamais libéré. Et le prestataire qui structurait les « deals », Equisafe, a mis fin à la relation fin novembre 2025 en relevant que l’offre avait été présentée à plus de 150 investisseurs, au-delà du seuil qui conditionne l’exemption de prospectus.
Reste une accusation, à ce stade non jugée : la qualification pénale d’escroquerie elle-même. Une plainte n’est pas une condamnation. Aucune décision pénale n’a tranché, et la présomption d’innocence demeure entière. Cela ne vous empêche pas d’agir — au contraire, c’est précisément le rôle de la procédure que vous allez déclencher de faire établir, ou non, ces faits.
Sur quel fondement réclamer votre argent
La même opération s’attaque sur plusieurs fronts à la fois. On ne choisit pas un fondement, on les combine : le civil pour anéantir le contrat et récupérer la mise, le pénal pour enquêter et saisir, le réglementaire pour ajouter de la pression.
Le dol : annuler le contrat et récupérer la mise
C’est la voie civile la plus directe vers la restitution, et c’est celle qu’ouvre votre situation. Si vous avez adhéré sur la foi d’affirmations fausses — un récit de réussite aux chiffres invérifiables, l’engagement du fondateur de co-investir personnellement la moitié de chaque opération (engagement que les plaignants disent n’avoir jamais été tenu), et surtout le silence gardé sur l’interdiction de gérer qui le frappait —, votre consentement a été vicié par un dol (art. 1137 C. civ.). Taire une information dont on sait qu’elle est déterminante pour le cocontractant constitue à elle seule une réticence dolosive, doublée d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information (art. 1112-1 C. civ.).
La sanction est radicale : la nullité du contrat (art. 1178 C. civ.) efface votre engagement et impose la restitution intégrale de ce que vous avez versé (art. 1352 et s. C. civ.), assortie de dommages-intérêts. C’est le fondement qui transforme « j’ai payé pour rien » en droit au remboursement.
L’inexécution : ce qu’on vous a promis et jamais fourni
À titre subsidiaire, sur le terrain contractuel : les prestations vendues — accès au réseau, « deals » réservés, investissements — n’ont pas été délivrées. Cette inexécution ouvre la résolution du contrat (art. 1224 et 1229 C. civ.), là encore avec restitution, ou la responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ.). Et lorsque la faute se situe en dehors de tout lien contractuel, la responsabilité civile de droit commun (art. 1240 C. civ.) répare le préjudice causé.
Le terrain pénal : qualifier pour pouvoir saisir
Si la remise de vos fonds a été obtenue par des manœuvres frauduleuses — récit mensonger, chiffres inventés, documents présentant de faux gages de sérieux —, c’est l’escroquerie (art. 313-1 C. pén.). Si l’argent, remis pour un usage déterminé, a été détourné de son affectation, c’est l’abus de confiance (art. 314-1 C. pén.). Les deux ne s’excluent pas. S’y ajoute un délit propre à la situation : exercer une activité de direction en violation d’une interdiction de gérer est puni en soi de deux ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (art. L. 654-15 C. com.). L’intérêt du pénal dépasse la sanction : il ouvre des moyens d’enquête et de saisie que le civil ne connaît pas, on y revient plus loin.
Le terrain réglementaire et consumériste
Une promesse de rendement sans mention du risque de perte en capital, une qualité ou un agrément suggérés à tort, un partenaire financier affiché sans son accord relèvent des pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-2 et s. C. consom.) et ouvrent l’action de la DGCCRF. Démarcher des souscripteurs français, en français, pour des investissements proposés sans agrément et au-delà des 150 destinataires qui conditionnent l’exemption de prospectus (règlement (UE) 2017/1129), ajoute une dimension dont l’Autorité des marchés financiers peut se saisir.
La vraie difficulté : récupérer face à une coquille étrangère
Commençons par nommer ce que cette structure révèle, car cela commande toute la stratégie. Un entrepreneur français, interdit de gérer en France, qui démarche des clients français, en français, pour des investissements présentés en France — et qui loge le tout dans des sociétés immatriculées au Royaume-Uni. Ce choix n’a aucune justification opérationnelle : il n’existe ni activité, ni clientèle, ni marché britanniques. Sa seule fonction est de compliquer les poursuites.
Une société anglaise échappe en apparence au régulateur français, alourdit l’exécution d’un jugement civil depuis le Brexit, complique le traçage des fonds, et permet de faire valider un contrôle de conformité sur une entité étrangère là où l’interdiction frappant le dirigeant n’aurait jamais passé un filtre en France. Ce n’est pas un hasard de structuration, c’est une anomalie construite.
La conséquence pratique est immédiate : assigner « le club » ne mène nulle part. Une coquille britannique sans actif réel ne paiera jamais — poursuivre la structure, c’est obtenir un jugement contre une boîte vide.
La cible utile n’est pas la structure, c’est la personne physique et les actifs que l’on peut rattacher, directement ou indirectement, à celui qui a encaissé. L’interdiction de gérer prend ici tout son sens : un dirigeant interdit qui poursuit une activité au travers de structures étrangères ou de prête-noms reste atteignable, et le montage lui-même devient un argument.
Surtout, l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité (art. 314-7 C. pén.) sanctionne celui qui, pour se soustraire à une condamnation patrimoniale — déjà prononcée ou dont il sait la survenance inéluctable —, s’appauvrit ou dissimule son patrimoine (Cass. crim., 17 févr. 2016, n° 14-86.969). C’est un délit distinct, qui prend toute sa force une fois votre créance judiciairement consacrée, par exemple par des dommages-intérêts alloués à la partie civile : déplacer alors ses biens pour échapper à la condamnation devient une infraction en soi. Sur le versant civil, l’action paulienne permet de faire déclarer inopposables les actes par lesquels il aurait organisé cette insolvabilité, et d’atteindre le bien sorti frauduleusement entre les mains du tiers. Le risque de dissipation n’a ici rien de théorique : le précédent rappelé plus haut — une liquidation soldée par une lourde insuffisance d’actif imputée à la gestion — en dit long sur ce qui peut rester à saisir le jour venu.
Un réflexe préalable, déterminant : retracez le chemin de votre argent. Tout n’a pas suivi la même route. Le droit d’entrée et les cotisations versés au club constituent le cœur du préjudice, et c’est là que se concentre la difficulté de récupération décrite ici. Les sommes investies dans les « deals » ont, elles, transité par un prestataire régulé, Equisafe, qui a rompu avec le club fin novembre 2025 et a fait savoir qu’il remboursait les fonds des souscriptions passées par sa plateforme. Autrement dit, une partie de votre versement est peut-être récupérable directement auprès de l’intermédiaire, sans attendre l’issue pénale : vérifiez vos relevés, identifiez ce qui est parti vers Equisafe et réclamez-le sans délai.
Une autre cible, trop souvent oubliée : les intermédiaires. Le prestataire qui structure les opérations et celui qui traite les paiements sont tenus à des obligations de vigilance issues du code monétaire et financier (lutte contre le blanchiment). Un manquement caractérisé — par exemple le défaut de détection d’une interdiction de gérer — peut engager leur responsabilité civile et ouvrir une cible solvable, là où la coquille étrangère n’offre rien.
Tout cela conduit à une seule conclusion stratégique : ne pas miser sur une action civile isolée contre la structure étrangère, mais privilégier la voie qui produit un titre exécutoire mordant sur des biens situés en France.
La voie qui recouvre vraiment : le pénal comme levier
Pour une victime, le pénal n’est pas qu’une affaire de sanction : c’est l’outil de recouvrement le plus puissant. Il donne accès à des moyens d’investigation — auditions, perquisitions, expertises, contrainte sur les pièces — qu’aucun procès civil ne connaît, et il permet de geler puis d’appréhender les biens.
Concrètement, deux options. La plainte simple, déposée au parquet, qui laisse au procureur le choix des suites. Et la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction (art. 85 C. proc. pén.), qui force l’ouverture d’une information judiciaire et vous confère un statut procédural complet : accès au dossier, possibilité de demander des actes, et indemnisation devant la juridiction pénale elle-même.
Le réflexe que personne ne vous donnera spontanément : quand une information est déjà ouverte sur les mêmes faits — ce qui est le cas dès lors qu’une plainte collective a prospéré —, il est souvent plus efficace de s’y greffer par voie d’intervention que de déposer une plainte isolée. Vous mutualisez le préjudice, vous évitez une consignation et un délai redondants, et vous renforcez la masse qui justifie des saisies.
C’est l’information judiciaire qui débloque les saisies pénales (art. 706-141 et s. C. proc. pén.) : gel des comptes, des parts sociales, des biens. Les avoirs saisis sont gérés par l’AGRASC, et la partie civile titulaire d’une créance peut en obtenir la restitution ou l’affectation. Au bout, la condamnation pénale vaut titre exécutoire pour poursuivre l’exécution forcée sur le patrimoine — ce que le détour civil contre une coquille étrangère ne vous donnera pas. Mieux : votre créance, devenue d’origine pénale, échappe au verrou des procédures collectives — elle vous autorise à reprendre vos poursuites individuelles malgré une clôture pour insuffisance d’actif, là où les autres créanciers restent bloqués.
Pour la mécanique générale du recouvrement — saisies conservatoires, articulation des voies, exécution forcée —, ce dossier de fond complète le présent article :
Victime d’un escroc : comment récupérer son argent ?
Ce que vous pouvez réclamer
Le premier poste est la restitution intégrale des sommes versées : droit d’entrée, cotisations, montants investis. C’est le préjudice matériel direct, et il se prouve par vos virements et reçus.
Mais votre indemnisation ne s’y limite pas. Dès lors que votre consentement a été surpris par des affirmations fausses, vous pouvez réclamer, au titre du préjudice réparable :
la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses
c’est-à-dire la chance perdue d’avoir placé ces fonds ailleurs, sur un support sérieux, pendant tout le temps où ils sont restés immobilisés dans une structure sans réalité. S’y ajoute, le cas échéant, un préjudice moral. La réparation se veut intégrale : elle vise à vous remettre dans l’état où vous seriez si vous n’aviez jamais adhéré.
Agir maintenant : le temps joue contre vous
Sur le plan des délais de prescription, rien d’urgent au sens strict : l’action publique pour ces délits se prescrit par six ans (art. 8 C. proc. pén.) et l’action civile par cinq ans à compter du jour où vous avez connu le dommage (art. 2224 C. civ.). Vous avez, sur le papier, le temps.
Le vrai compte à rebours est ailleurs. Un patrimoine logé dans des sociétés étrangères se déplace, se dilue, disparaît — d’autant plus vite que la structure continue de recruter et de lever des fonds. Le jour où vous obtiendrez un titre, il n’y aura peut-être plus rien à saisir.
C’est pourquoi l’enjeu n’est pas d’attendre la fin de la procédure, mais de sécuriser les actifs au plus tôt, par une saisie conservatoire (art. L. 511-1 C. proc. exéc.) sur tout bien identifiable en France, avant que l’intéressé n’organise leur sortie. Attention au piège : la saisie conservatoire est caduque de plein droit si vous n’engagez pas, dans le mois de son exécution, une procédure au fond ou les démarches pour obtenir un titre exécutoire (art. R. 511-7 C. proc. exéc.) — un délai que les juridictions appliquent sans indulgence. Une mesure conservatoire mal enchaînée est une mesure perdue.
Les éléments qui font la différence
Plus votre dossier est documenté, plus l’action est rapide et la saisie crédible. Réunissez, dès maintenant et avant qu’ils ne disparaissent des espaces en ligne :
- Le contrat d’adhésion, les conditions générales et toute la documentation commerciale du club ;
- La preuve de chaque paiement (virements, relevés, factures, reçus) ;
- Les promesses écrites : e-mails, messages, supports de présentation, captures des pages et des publications vantant les rendements ou les investissements ;
- Les documents présentant les « deals » et les partenaires financiers cités ;
- Tout échange montrant l’absence de reddition de comptes ou le refus de communiquer des pièces comptables.
Ces éléments servent deux fins : caractériser l’infraction et justifier, chiffres à l’appui, le préjudice dont vous demandez la garantie. C’est cette matière qui nourrit une plainte précise et étayée, seule à même de déclencher une réponse pénale rapide.
Votre situation n’est pas celle de votre voisin
Tout ce qui précède décrit le cadre. Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre adhésion précise : ce que vous avez signé, ce qu’on vous a promis par écrit, à quelle entité vous avez payé, et quels actifs restent atteignables. Sur ce type de dossier, l’ordre des actes et le moment où on les accomplit comptent autant que le fondement juridique — une plainte bien orientée et une saisie déclenchée à temps valent mieux qu’une procédure parfaite engagée trop tard.
Si vous avez versé des fonds à Hakisition et entendez les récupérer, vous pouvez prendre rendez-vous pour examiner votre dossier et arrêter une stratégie.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

