Dans quatre matières, le prix de l’avocat n’est pas fixé par le marché. Il est fixé par arrêté, en pourcentage de l’enjeu : la saisie immobilière, le partage, la licitation et les sûretés judiciaires. Le même bordereau d’hypothèque coûte 813 € hors taxes sur une créance de 100 000 € et 21 951 € hors taxes sur une créance de 4 millions.
Le travail est identique. Seul change le montant en jeu.
Ce tarif ne rémunère pas un travail, il prélève une part de l’enjeu. Là où le client peut choisir son avocat, il a presque disparu de sa facture. Il n’a pas disparu pour autant : il est réclamé au débiteur, qui, lui, ne choisit rien.
Les émoluments d’avocat existent-ils encore ? La réponse en bref
Oui, les émoluments d’avocat existent encore dans quatre matières : saisie immobilière, partage, licitation et sûretés judiciaires (article R. 444-71 du code de commerce). Leur barème, fixé par arrêté, est proportionnel à la valeur en jeu et non au travail accompli (article A. 444-199 du même code). Rarement facturés au client pour une hypothèque judiciaire, ils sont régulièrement réclamés au débiteur au titre des dépens (tribunal judiciaire d’Évry, 26 juin 2026, n° 25/00045). L’Autorité de la concurrence relevait que le coût réel de ces prestations était inconnu (avis n° 17-A-06 du 27 mars 2017).
Le tarif ne rémunère pas un travail : il prélève un pourcentage de l’enjeu.
Où le tarif s’applique encore
Les droits et émoluments de l’avocat sont fixés par un tarif dans ces matières (article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Le régime des tarifs réglementés est inscrit au titre IV bis du livre IV du code de commerce, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et l’article R. 444-71 en délimite le champ :
- la saisie immobilière ;
- le partage ;
- la licitation ;
- les sûretés judiciaires.
Partout ailleurs, l’avocat fixe librement ses honoraires avec son client.
Deux exemples suffisent à mesurer l’enjeu.
L’hypothèque judiciaire provisoire. Les formalités de publicité sont rémunérées par tranches : 2,630 % jusqu’à 6 500 €, 1,085 % jusqu’à 17 000 €, 0,723 % jusqu’à 60 000 €, puis 0,542 % au-delà (article A. 444-199 du code de commerce). Le barème joue une première fois pour la publicité provisoire, une seconde pour la publicité définitive. S’y ajoute un émolument pour les actes de l’inscription elle-même (articles A. 444-197 et A. 444-198).
| Créance garantie | Une formalité (HT) | Les deux formalités (HT) |
|---|---|---|
| 100 000 € | 813 € | 1 625 € |
| 1 000 000 € | 5 691 € | 11 381 € |
| 4 000 000 € | 21 951 € | 43 901 € |
Le coût complet de l’inscription, taxes comprises, avec un calculateur : Combien coûte une hypothèque judiciaire provisoire ?
La vente sur saisie immobilière. L’émolument de vente est celui que perçoit le notaire pour une adjudication judiciaire, réparti pour les trois quarts à l’avocat du créancier poursuivant et pour un quart à celui de l’adjudicataire (article A. 444-191 du code de commerce). Le barème applicable est de 7,256 % jusqu’à 6 500 €, 2,993 % jusqu’à 17 000 €, 1,995 % jusqu’à 60 000 €, puis 1,497 % au-delà (article A. 444-102, 1°). Une adjudication à 5 000 000 € produit ainsi 75 596 € hors taxes d’émoluments de vente. Il faut y ajouter, ensuite, les émoluments de la procédure de distribution du prix.
Le même travail, payé vingt-sept fois plus cher
Rédiger un bordereau d’inscription prend le même temps, que la créance soit de 100 000 € ou de 4 millions. Les mentions sont les mêmes, le service de la publicité foncière est le même, le risque d’erreur est le même. Le barème, lui, fait varier le prix de 813 € à 21 951 €.
Sur une cave comme sur un château, la diligence est la même ; seul le pourcentage change.
L’injustice joue dans les deux sens. Sur une cave, le barème paie moins que le travail réellement fourni ; sur un château, il paie dix ou vingt fois plus. Aucun des deux prix ne correspond au service rendu.
La loi pose pourtant le principe inverse. Les tarifs réglementés doivent prendre en compte « les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable » (article L. 444-2 du code de commerce). Le même article autorise, par dérogation, un tarif proportionnel à la valeur du bien au-dessus d’un seuil, au nom de la péréquation.
La loi pose le principe du coût et organise l’exception du pourcentage ; c’est l’exception qui fait le barème.
L’Autorité de la concurrence l’a constaté sans détour : les tarifs existants restaient la seule référence, faute de données sur le coût réel des prestations. Elle recommandait aux avocats de tenir une comptabilité analytique pour pouvoir les réviser (avis n° 17-A-06 du 27 mars 2017). Le barème était donc maintenu sans que l’on sache s’il correspondait au coût du travail.
Le notaire et l’agent immobilier, même logique
Le pourcentage n’est pas propre aux avocats. Les émoluments du notaire pour une vente de gré à gré suivent le même barème dégressif : 3,870 %, 1,596 %, 1,064 %, puis 0,799 % au-delà de 60 000 € (article A. 444-91 du code de commerce). Sur une vente à 300 000 €, cela représente 2 794 € hors taxes ; sur une vente à 3 000 000 €, 24 367 € hors taxes.
Qu’un notaire vende un appartement à 300 000 € ou à 3 millions, l’acte, les vérifications et la publicité foncière sont les mêmes. Le prix devrait l’être aussi.
L’agent immobilier fixe librement ses honoraires, mais la profession a installé la même convention du pourcentage. Celui-ci n’y correspond pas davantage à un coût : c’est un usage, que la réglementation a figé chez les avocats et les notaires.
Conséquence connue des praticiens : on trouve difficilement un notaire pour vendre une cave ou établir un modificatif de copropriété. Le pourcentage rend les petits dossiers inintéressants, et ce sont les justiciables les plus modestes qui en paient le prix. Quand un notaire accepte un petit dossier, c’est souvent parce que le client ou son conseil lui en apporte par ailleurs de plus lucratifs : le modèle tient sur le volume, pas sur le prix juste.
Le même raisonnement vaut pour les généalogistes successoraux, rémunérés en pourcentage de la part d’héritage révélée, quel que soit le temps passé à la retrouver.
Le client accepte encore le pourcentage du notaire pour l’hypothèque conventionnelle d’un prêt immobilier, parce qu’il se fond dans les frais d’acquisition. Il ne l’accepte plus de l’avocat pour une hypothèque judiciaire, parce qu’il le voit.
Pourquoi un prix fixé par l’État dessert le justiciable
Un prix qui n’est pas fixé par le marché rémunère de la même façon tous les professionnels, quelle que soit la qualité de leur travail. Il supprime ce qui, dans tout autre domaine, incite à travailler mieux ou moins cher pour garder son client.
Un tarif réglementé ne récompense pas la qualité : il paie de la même manière le travail excellent et le travail ordinaire.
Le tarif se double, dans ces matières, d’un monopole territorial. L’avis n° 17-A-06 relève que le projet de décret maintenait un monopole de postulation étroit pour ces quatre matières, justifié par le financement des barreaux et la présence locale. Il décrit lui-même l’effet de ce monopole : « un transfert financier des demandeurs (avocats parisiens) vers les représentants locaux ».
Tarif fixe et territoire réservé réunissent les caractères d’une rente. Elle bénéficie surtout aux ressorts où peu d’avocats interviennent dans ces matières, et c’est le justiciable qui la finance, sans pouvoir choisir librement son avocat ni négocier son prix.
L’émolument, une rémunération déguisée
Les praticiens de l’exécution le savent : être l’avocat correspondant d’une banque régionale, une caisse locale du Crédit Agricole par exemple, était autrefois une position très recherchée. Chaque inscription d’hypothèque, chaque saisie donnait lieu à émolument, et sur des créances importantes le barème rapportait bien davantage que le travail fourni.
La banque l’acceptait parce qu’elle obtenait en contrepartie des honoraires plus bas sur le reste de ses dossiers. L’émolument fonctionnait donc comme une part des honoraires, prélevée sur le débiteur au titre des frais de la mesure plutôt que payée par le client.
L’ancien système de représentation produisait les mêmes écarts. Le tarif des avoués devant les cours d’appel, profession supprimée par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, était réputé rémunérateur ; le tarif de postulation des procédures de première instance, liquidé dans les états de frais, était à l’inverse dérisoire. Aucun des deux n’était fondé sur le travail.
Le tarif a quitté la facture du client pour la condamnation du débiteur
L’hypothèque judiciaire provisoire en apporte la démonstration. N’importe quel avocat peut obtenir l’ordonnance et inscrire l’hypothèque, quel que soit le lieu de l’immeuble : l’élection de domicile dans le ressort n’est plus exigée. Le client choisit, compare, négocie. Résultat : les avocats facturent la requête et le bordereau au forfait, et le barème n’est presque plus facturé au client.
Une erreur courante est de penser que l’émolument a pour autant disparu. Il est réclamé au débiteur. La base de données Judilibre recense, au 15 octobre 2026, 142 jugements de tribunaux judiciaires visant l’article A. 444-199.
Le tribunal judiciaire d’Évry l’a jugé à propos de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), caution qui avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire contre le débiteur. Son avocat lui facturait deux forfaits d’honoraires pour 4 100 € hors taxes. Il présentait en outre un état de frais de 3 446,95 € TTC d’émoluments sur le fondement des articles A. 444-197 et A. 444-199. Le tribunal a jugé que ces émoluments, mis à la charge du débiteur par l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, relèvent des dépens (tribunal judiciaire d’Évry, 26 juin 2026, n° 25/00045).
Le tribunal judiciaire de Bobigny a de même retenu 315,92 € d’émoluments au titre de l’article A. 444-197 et 701,16 € au titre de l’article A. 444-199 pour la publicité provisoire (tribunal judiciaire de Bobigny, 7 juillet 2026, n° 25/11224).
Le client ne paie plus le pourcentage ; c’est le débiteur qui le paie, sans l’avoir négocié ni choisi l’avocat qui le réclame.
La saisie immobilière, elle, reste soumise à la postulation locale. Le client ne choisit pas librement son avocat poursuivant, et les émoluments de vente continuent d’être perçus.
Une hypothèse mérite d’être posée. Là où quelques avocats seulement peuvent intervenir, le maintien du barème pourrait tenir à une pratique partagée plutôt qu’à la seule loi : aucun n’a intérêt à y renoncer seul, et le client n’a pas d’autre interlocuteur. Une entente sur les prix serait illicite (article L. 420-1 du code de commerce), et rien ne permet d’affirmer qu’elle existe. Ce qui départagerait les deux lectures, c’est la comparaison des pratiques d’un ressort à l’autre. Si le barème recule partout où le client peut choisir et se maintient partout où il ne le peut pas, la structure du marché suffit à l’expliquer.
Le pourcentage ne recule pas parce qu’il est injuste ; il recule dès que le client peut aller voir ailleurs.
Une application discutable hors postulation
L’article R. 444-71 ne vise que « les tarifs relatifs aux prestations de postulation des avocats ». L’avocat qui obtient l’ordonnance et inscrit l’hypothèque, sans représenter son client devant une juridiction à laquelle il serait territorialement rattaché, ne fait pas de postulation au sens courant du terme. L’émolument réclamé au débiteur pour cette seule formalité est donc contestable.
La lecture inverse s’appuie sur l’article A. 444-199, qui vise la formalité de publicité elle-même, et sur les jugements qui retiennent ces émoluments au titre des dépens. Ce qui départagerait les deux lectures, c’est un arrêt de la Cour de cassation sur une inscription faite hors de toute postulation : il n’en existe pas à ce jour.
Le pourcentage négocié n’est pas le pourcentage imposé
Les avocats pratiquent aussi l’honoraire de résultat, calculé en pourcentage de ce qui est obtenu. La différence est de nature. L’honoraire de résultat est librement négocié. Il ne peut être que le complément d’un honoraire rémunérant les diligences, la rémunération exclusivement fondée sur le résultat étant interdite (article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Il récompense un gain effectivement obtenu pour le client.
L’émolument est imposé par arrêté, dû quel que soit le résultat, et calculé sur un enjeu que l’avocat n’a ni créé ni augmenté.
Et ailleurs en Europe ?
Une erreur courante est de penser que le tarif proportionnel est une fatalité propre aux professions juridiques. Plusieurs pays européens l’ont abandonné, et le droit de l’Union l’encadre strictement.
L’Italie a supprimé les tarifs. La loi dite Bersani a d’abord aboli le caractère obligatoire des tarifs fixes ou minimaux (decreto-legge n. 223 du 4 juillet 2006). Le decreto-legge n. 1 du 24 janvier 2012 a ensuite abrogé les tarifs des professions réglementées (article 9). Le prix se convient librement avec le client, et le juge ne s’appuie plus que sur des paramètres ministériels pour liquider les frais à la charge de la partie perdante (décret ministériel n. 140 de 2012).
La Cour de justice a encadré les tarifs minimaux. Interdire de déroger aux honoraires minimaux des avocats constitue une restriction à la libre prestation de services. Elle n’est admissible que si elle est propre à protéger les consommateurs et la bonne administration de la justice, et ne va pas au-delà du nécessaire (CJCE, 5 décembre 2006, Cipolla, C-94/04 et C-202/04). Sur ce fondement, la Cour a condamné l’Allemagne pour les honoraires minimaux obligatoires de ses architectes et ingénieurs (CJUE, 4 juillet 2019, Commission c/ Allemagne, C-377/17).
L’Espagne sanctionne les barèmes indicatifs. L’autorité espagnole de la concurrence (CNMC) a infligé en 2016 une amende de 459 024 € à l’ordre des avocats de Madrid et de 25 264 € à celui d’Alcalá de Henares. Leurs grilles d’honoraires, même présentées comme simples critères d’orientation, ont été qualifiées de pratique anticoncurrentielle (article 1er de la loi n° 15/2007 du 3 juillet 2007 sur la défense de la concurrence).
L’Allemagne conserve un barème, mais pas le même. La loi sur la rémunération des avocats (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) calcule elle aussi les honoraires sur la valeur du litige. Elle s’applique à l’ensemble de l’activité, et pas seulement à quatre matières : c’est une grille de référence générale, que le client et l’avocat peuvent dépasser par une convention d’honoraires écrite. Surtout, elle sert à plafonner ce que le perdant rembourse au gagnant, et non à créer une rémunération réservée à un monopole local.
Le contraste est instructif. Là où un barème subsiste, il est général et sert de référence ; en France, il est cantonné à quatre matières où le client ne choisit pas toujours son avocat, et c’est précisément là qu’il survit.
Ce que répondent les défenseurs du tarif
La péréquation. Les gros dossiers financeraient les petits, et la loi l’organise expressément (article L. 444-2 du code de commerce). En pratique, les petits dossiers peinent à trouver preneur : la péréquation n’a pas rendu la cave intéressante, elle a rendu le château lucratif.
L’intéressement au meilleur prix. L’Autorité de la concurrence admettait qu’un tarif proportionnel peut inciter le professionnel à obtenir la meilleure valeur (avis n° 17-A-06). L’argument vaut pour la vente, pas pour le bordereau d’hypothèque, dont la qualité ne dépend en rien du montant de la créance.
La présence locale et le financement des barreaux. C’est la justification du monopole territorial retenue par l’avis. Elle montre que le tarif sert aussi à financer une organisation professionnelle, alors qu’il devrait rémunérer un service rendu au justiciable.
La baisse du tarif. L’avis rappelle que le tarif a fortement baissé en euros constants depuis 1975 pour les petits litiges. La baisse sur les petits dossiers ne dit rien de la rente sur les gros, qui est précisément le problème.
Ce que vous pouvez faire
Le justiciable n’est pas désarmé, qu’il soit client ou débiteur.
- Client : demander un forfait écrit qui inclut toutes les formalités, et vérifier que la convention d’honoraires ne réserve pas l’application du barème en plus.
- Client : exiger que la facture distingue honoraires, émoluments et débours, distinction que le Conseil national des barreaux rappelle aux avocats dans ses fiches sur la déclaration des émoluments.
- Client : au-dessus du seuil fixé par arrêté, la loi permet des remises sur les tarifs proportionnels, et, pour certaines prestations au-delà d’un montant d’émolument, autorise le client et l’avocat à convenir du taux (article L. 444-2 du code de commerce). Le demander.
- Client : consulter les tarifs que l’avocat doit afficher dans son cabinet et sur son site internet (article L. 444-4 du même code).
- Débiteur condamné aux dépens : vérifier l’état de frais, et contester l’émolument réclamé pour une inscription faite hors de toute postulation (article R. 444-71).
- Créancier : vérifier que les émoluments mis à la charge du débiteur ne vous sont pas facturés une seconde fois.
Sur une créance de plusieurs millions, l’écart entre le forfait et le barème se chiffre en dizaines de milliers d’euros. Il se négocie avant, jamais après.
Ce qu’il faudrait changer
Le principe posé par la loi est le bon : un prix fondé sur le coût du service rendu. Il suffirait de l’appliquer. L’Autorité de la concurrence envisageait elle-même, à terme, de remplacer le détail des prestations par des forfaits, une fois les coûts connus (avis n° 17-A-06).
La réforme tient en une phrase : un forfait par acte, identique quel que soit l’enjeu, ou la liberté des prix. Dans les deux cas, la fin du pourcentage.
Les tarifs actuels des avocats auraient été reconduits jusqu’au 31 août 2027, ce qui ouvre l’occasion d’une révision.
Ce que le tarif ne dit pas, c’est ce qu’il vous coûtera dans votre dossier, et ce qu’un avocat qui travaille au forfait peut vous faire économiser. C’est la première question à poser avant toute saisie, tout partage ou toute inscription d’hypothèque.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

