La condamnation est définitive. Quelques semaines plus tard arrive le courrier de l’organisme de contrôle : agrément retiré, immatriculation radiée, carte professionnelle refusée. Le jugement avait rejeté la dispense d’inscription au bulletin n° 2, ou n’en avait pas dit un mot. La profession semble perdue pour dix ans.
Elle ne l’est pas. Deux requêtes existent, et elles n’obéissent pas aux mêmes règles. Le relèvement d’une interdiction qui résulte de plein droit de la condamnation se demande sans attendre (art. 702-1 CPP ; Cons. const., 7 mai 2026, n° 2026-1199 QPC, § 13). L’exclusion de la mention au bulletin n° 2, qui seule retire la condamnation du document lu par l’administration, attend six mois après un refus (Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.710).
Une troisième règle est presque toujours ignorée : l’exclusion du B2 ne lève jamais une interdiction prononcée par le juge à titre de peine complémentaire (Cass. crim., 19 octobre 1982, n° 81-91.059). Celle-ci se relève par une demande distincte, six mois après que la condamnation est devenue définitive (Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-86.337).
Cet article traite de l’après-condamnation. La demande de dispense formée devant le tribunal qui juge, au moment du procès, est exposée dans un article distinct.
Comment éviter l’inscription au casier judiciaire ?
Peut-on faire effacer la mention au B2 après sa condamnation ? La réponse en bref
Oui, la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 peut être effacée après le jugement, par une requête adressée au procureur et jugée par le tribunal correctionnel (art. 775-1 CPP). Après un refus, une nouvelle requête n’est recevable que six mois plus tard (Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.710). L’exclusion relève les incapacités de plein droit, pas les peines complémentaires prononcées (Cass. crim., 19 octobre 1982, n° 81-91.059). Le relèvement direct de l’interdiction de plein droit se demande, lui, sans délai (Cons. const., 7 mai 2026, n° 2026-1199 QPC) : il se joint à la même requête.
Qui est concerné : les professions fermées par une condamnation
De nombreuses lois ferment une profession à la personne condamnée, sans que le juge pénal ait rien prononcé. L’incapacité naît du seul fait de la condamnation. Le contrôle passe par le bulletin n° 2, délivré aux organismes chargés de contrôler une activité dont l’exercice est restreint en raison de condamnations pénales (art. 776, 3°, CPP).
Courtiers, intermédiaires et prestataires financiers
Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, les activités d’intermédiaire en opérations de banque, de conseiller en investissements financiers ou de démarcheur, après certaines condamnations. L’incapacité dure dix ans à compter de la condamnation définitive (art. L. 500-1, I, C. mon. fin.). Sont visées notamment les condamnations à de l’emprisonnement ferme ou à au moins six mois avec sursis pour escroquerie, abus de confiance, faux, blanchiment ou fraude fiscale (art. L. 500-1, II).
La personne en activité doit cesser dans le mois qui suit la date à laquelle la décision est devenue définitive. La juridiction qui a statué peut réduire ou supprimer ce délai (art. L. 500-1, V). Elle peut aussi réduire la durée de l’incapacité, « sans préjudice » du relèvement prévu par l’article 132-21 du code pénal (art. L. 500-1, IV).
Une limite pèse sur toute la démarche. L’absence d’incapacité « ne préjuge pas de l’appréciation, par l’autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l’accès ou à l’exercice de l’activité » (art. L. 500-1, VII). Un relèvement obtenu laisse donc l’organisme libre d’apprécier l’honorabilité au vu du bulletin n° 2. C’est la raison d’être de la double requête.
Agents immobiliers et administrateurs de biens
Nul ne peut se livrer aux opérations portant sur les biens d’autrui dans les dix ans d’une condamnation définitive pour crime. Il en va de même après une condamnation à au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour l’un des délits énumérés (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, art. 9). Le seuil diffère de celui des intermédiaires financiers : le sursis simple ne déclenche pas l’incapacité.
Promotion immobilière et construction de maisons individuelles
La personne condamnée à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l’une des infractions énumérées ne peut fonder ni gérer certaines sociétés de construction. Elle ne peut pas davantage conclure un contrat de promotion immobilière ou de construction de maison individuelle (art. L. 241-3 CCH). Le Conseil constitutionnel a jugé cette incapacité conforme à la Constitution, précisément parce qu’elle peut être relevée sans délai (Cons. const., 7 mai 2026, n° 2026-1199 QPC, § 13).
Établissements sociaux, médico-sociaux et assistantes maternelles
Une condamnation définitive pour crime ou pour l’un des délits listés interdit d’exploiter, de diriger ou d’intervenir dans un établissement social ou médico-social. Elle interdit aussi d’être agréé au titre du code de l’action sociale et des familles (art. L. 133-6, I, CASF). Le texte renvoie expressément au relèvement des articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale (art. L. 133-6, III).
Une exception rend l’exclusion du B2 insuffisante dans ce secteur. Les incapacités restent applicables à une condamnation inscrite au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, « même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 » (art. L. 133-6, III, dernier alinéa). Le retrait d’agrément d’une assistante maternelle obéit par ailleurs à une procédure administrative propre.
Deux requêtes, deux régimes
Trois textes gouvernent la matière. Ils sont reproduits dans leur version en vigueur au 2 octobre 2026.
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47. Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et aux amendes forfaitaires délictuelles. Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2.
Article 775-1 du code de procédure pénale
L’exclusion suppose quatre éléments : une condamnation, une requête du condamné, la procédure des articles 702-1 et 703, et une infraction étrangère à la liste de l’article 706-47. Son effet est double : la mention disparaît du bulletin n° 2, et les incapacités résultant de la condamnation sont relevées.
Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l’article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l’intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Sauf lorsqu’il s’agit d’une mesure résultant de plein droit d’une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu’à l’issue d’un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d’interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d’emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l’expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l’exécution de la peine. Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l’activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d’interdiction ou d’incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire. Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est celui ayant prononcé la condamnation, celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation ou celui du lieu de détention du condamné ; en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou celui se trouvant au siège de la juridiction l’ayant prononcée. Ce tribunal est composé de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s’il est demandé par le condamné ou par le ministère public.
Article 702-1 du code de procédure pénale
Le texte distingue deux catégories. L’interdiction résultant de plein droit de la condamnation échappe au délai initial de six mois. L’interdiction prononcée à titre de peine complémentaire y est soumise. Dans les deux cas, un refus fait courir six mois avant toute nouvelle demande.
Toute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. Elle est adressée au procureur de la République qui s’entoure de tous les renseignements utiles, prend, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisit la juridiction compétente. La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S’il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l’article 712 du présent code. La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu’elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l’objet d’un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l’article 702-1. Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance, incapacité ou d’une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
Article 703 du code de procédure pénale
La procédure tient en cinq temps : requête au procureur, enquête du parquet, audience en chambre du conseil, décision signifiée si elle est rendue hors la présence du requérant, appel devant le président de la chambre des appels correctionnels.
Ces textes seront renumérotés. L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit le code de procédure pénale à droit constant au 1er janvier 2029, avec un report possible au 31 janvier 2030 : les numéros d’articles cités ici changeront.
Le tableau des trois demandes
| Exclusion du B2 | Relèvement d’une interdiction de plein droit | Relèvement d’une peine complémentaire | |
|---|---|---|---|
| Texte | Art. 775-1 CPP | Art. 132-21 C. pén. ; art. 702-1 CPP | Art. 702-1 CPP |
| Effet sur la mention au B2 | Supprimée | Maintenue | Maintenue |
| Effet sur les interdictions | Relève celles de plein droit | Relève l’interdiction visée | Relève la peine visée |
| Première demande | Délai non tranché | Sans délai | Six mois après la condamnation définitive |
| Après un refus | Six mois | Six mois | Six mois |
| Infractions de l’art. 706-47 | Exclusion impossible | Relèvement possible | Relèvement possible |
Ce que l’exclusion du B2 ne relève pas
Une erreur courante est de penser que l’exclusion du B2 efface toutes les interdictions attachées à la condamnation. La Cour de cassation limite cet effet aux incapacités qui, résultant de la condamnation, ont « le caractère de peines accessoires », c’est-à-dire qui s’y attachent sans avoir été prononcées (Cass. crim., 19 octobre 1982, n° 81-91.059). Une suspension du permis prononcée par le juge n’était pas relevée par l’exclusion du B2 décidée dans le même arrêt.
La règle vaut même pour une peine automatique. L’annulation de plein droit du permis de conduire, peine complémentaire obligatoire, « n’entre pas » dans les prévisions de l’article 775-1 (Cass. crim., 30 mai 1991, n° 87-81.210). Une interdiction professionnelle prononcée par le tribunal suit le même sort : elle se relève par une requête fondée sur l’article 702-1, six mois après la condamnation définitive.
Pourquoi former les deux demandes ensemble
Le relèvement lève l’incapacité, mais la condamnation reste lisible au bulletin n° 2. L’organisme de contrôle conserve alors son appréciation de l’honorabilité (art. L. 500-1, VII, C. mon. fin.). L’exclusion retire la mention, mais son délai est discuté et elle est fermée à certaines infractions.
Former les deux demandes dans une seule requête, c’est obtenir au minimum la levée de l’incapacité, et au mieux la disparition de la mention.
Faut-il attendre six mois ? Trois situations
La réponse dépend de ce qui s’est passé au procès. Trois cas se rencontrent.
Aucune demande n’a été formée au procès
Non, il ne faut pas attendre six mois pour demander le relèvement d’une interdiction résultant de plein droit de la condamnation. L’article 702-1 excepte expressément ces mesures du délai initial. Le Conseil constitutionnel a jugé que la personne qui en est frappée « peut en demander sans délai le relèvement » (Cons. const., 7 mai 2026, n° 2026-1199 QPC, § 13).
Une erreur courante est de penser que toute demande de relèvement attend six mois après la condamnation. Le délai initial ne vise que l’interdiction prononcée à titre de peine complémentaire. Il court alors du jour où la décision est devenue définitive : l’arrêt d’appel ne suffit pas si un pourvoi a été formé (Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-86.337).
Faut-il attendre six mois pour demander l’exclusion du B2 ?
La loi ne fixe aucun délai propre à la première requête en exclusion du B2, et la Cour de cassation n’a pas tranché la question. L’article 775-1 renvoie aux « règles de compétence et procédure » de l’article 702-1, sans dire si le délai initial en fait partie. Deux lectures s’opposent.
Selon la première, l’exclusion du B2 relève une mesure de plein droit, puisque l’inscription au bulletin et les incapacités qui en découlent ne sont prononcées par personne. La première requête serait alors recevable sans délai. La Cour de cassation a d’ailleurs traité une demande d’exclusion comme une « demande en relèvement d’une mesure résultant de plein droit d’une condamnation pénale » (Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.710).
Selon la seconde, l’exclusion n’est pas elle-même une incapacité : c’est une faveur que le juge accorde. Elle ne bénéficierait pas de l’exception réservée aux mesures de plein droit et attendrait six mois après la condamnation.
Ce qui départagerait les deux lectures est connu : un arrêt statuant sur une première requête en exclusion déposée moins de six mois après la condamnation. Aucun n’a été publié. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement. En l’état, la conduite à tenir est la même dans les deux lectures. La requête demande à titre principal le relèvement de l’interdiction de plein droit, recevable sans délai, et y joint la demande d’exclusion.
La demande a été rejetée par le jugement
Une nouvelle requête aux mêmes fins n’est recevable que six mois après le refus, même lorsqu’elle porte sur une mesure de plein droit. Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.710 : une femme condamnée pour vol aggravé à six mois d’emprisonnement avec sursis avait vu le rejet de sa demande de dispense confirmé par la cour d’appel d’Agen le 7 juillet 2016.
Elle avait présenté une nouvelle requête le 14 septembre 2016, soit deux mois plus tard. La même cour d’appel y avait fait droit, en jugeant le délai inapplicable aux mesures de plein droit. Sur le pourvoi du procureur général, la Cour de cassation a cassé sans renvoi et déclaré la requête irrecevable.
Le refus ne ferme pas la porte pour autant. Le rejet d’une demande d’exclusion « ne fait pas obstacle à ce que, la situation du condamné s’étant modifiée, les juges soient saisis d’une nouvelle demande aux mêmes fins » (Cass. crim., 14 novembre 1991, n° 90-84.086). Une cour d’appel ne peut donc pas opposer l’autorité de la chose jugée à une requête qui invoque un fait nouveau.
La Cour de cassation l’a appliqué à un agent contractuel de l’université de Besançon. Sa première requête invoquait une offre d’emploi à l’institut universitaire de Vesoul. La seconde invoquait la lettre du président de l’université le menaçant de le démettre faute d’exclusion. La cour d’appel avait vu « le même moyen » : cassation (Cass. crim., 14 juin 1994, n° 93-85.057).
La demande est restée sans réponse
Le silence du jugement vaut rejet, mais n’empêche pas une requête ultérieure. La juridiction qui omet de répondre à une demande d’exclusion « n’a pas entendu y faire droit et l’a, ainsi, implicitement mais nécessairement rejetée ». L’intéressé « garde la possibilité de formuler la même demande par requête » (Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 18-81.932).
La requête en rectification d’erreur matérielle n’a pas prospéré : la cour d’appel de Versailles l’avait déclarée irrecevable, et le pourvoi a été rejeté (même arrêt). La Cour de cassation n’a pas dit si ce rejet implicite fait courir le délai de six mois. La lecture combinée des arrêts de 2017 et de 2019 conduit à le penser, et la prudence commande de l’appliquer.
Deux règles voisines complètent le dispositif. La demande d’exclusion peut être présentée pour la première fois devant la cour d’appel, lors de l’examen de l’appel du condamné (Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 19-86.768). Et le refus opposé au procès ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée. Le condamné peut en effet, sur le fondement de l’article 775-1, « solliciter ultérieurement l’exclusion de la condamnation » (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-87.168).
La procédure de la requête
À qui adresser la requête et devant quel tribunal
La requête s’adresse au procureur de la République, qui recueille les renseignements utiles et saisit la juridiction (art. 703 CPP). Elle précise la date de la condamnation et les lieux où le requérant a résidé depuis sa condamnation ou sa libération (même article).
Le tribunal correctionnel compétent est celui qui a prononcé la condamnation, celui qui siège au lieu de la juridiction l’ayant prononcée, ou celui du lieu de détention (art. 702-1 CPP). En cas de pluralité de condamnations, c’est le tribunal qui a prononcé la dernière condamnation visée par la requête (même article).
Une erreur courante est de saisir le tribunal du domicile. Le domicile ne fonde la compétence que pour la condamnation prononcée par une juridiction étrangère contre un ressortissant français (art. 775-1 CPP). Lorsque la condamnation émane d’une cour d’appel, la requête relève du tribunal correctionnel qui siège au lieu de cette cour (art. 702-1 CPP).
Les arrêts plus anciens montrent des cours d’appel statuant elles-mêmes sur leurs propres condamnations. Ils sont antérieurs au 1er mars 2024, date d’entrée en vigueur de la rédaction actuelle de l’article 702-1 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 60, VII). Leur solution de fond demeure, pas leur règle de compétence.
Le tribunal siège à juge unique. Le magistrat peut toutefois renvoyer l’affaire à la formation collégiale si la complexité du dossier le justifie, d’office ou à la demande du condamné ou du parquet (art. 702-1 CPP). Ce renvoi est de droit, sur demande, lorsque la peine a été prononcée par une juridiction criminelle (même article).
Faut-il être présent à l’audience ?
Non, la présence du requérant à l’audience n’est pas obligatoire : la juridiction statue en chambre du conseil, « le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués » (art. 703 CPP). L’avocat peut donc comparaître seul. La décision rendue hors la présence du requérant et de son conseil lui est signifiée par le parquet (même article).
La loi laisse le choix. Présent ou non, le requérant doit établir par des pièces son projet professionnel et son évolution depuis la condamnation : ce sont eux que le juge apprécie (voir la casuistique ci-dessous).
Faut-il un avocat ?
Non, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire : l’article 703 prévoit l’audition du « requérant ou son conseil ». Le requérant peut déposer seul sa requête et la soutenir lui-même.
Deux raisons pratiques militent pour l’avocat. Les conclusions du parquet ne sont pas communiquées d’office au requérant : elles sont versées au dossier, « qui peut être consulté par l’avocat avant l’audience » (Cass. crim., 4 octobre 2023, n° 22-86.495). Et le choix du fondement, plein droit ou peine complémentaire, commande la recevabilité.
Une décision que le juge n’a pas à motiver
L’exclusion de la mention au B2 « constitue pour les juges du fond une simple faculté de l’exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte » (Cass. crim., 28 novembre 2001, n° 01-83.118). Le refus n’a pas à être motivé (Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.112). La règle vaut aussi pour le relèvement (Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 95-83.456).
La requête se gagne donc devant les juges du fond : un refus est presque impossible à contester devant la Cour de cassation. Le requérant qui reprochait à la cour d’appel des motifs contraires aux pièces s’est vu répondre que les juges n’avaient fait qu’user de leur faculté (Cass. crim., 8 juin 2006, n° 05-87.107).
L’appel du jugement
La décision peut être frappée d’appel devant la chambre des appels correctionnels, composée de son seul président (art. 703 CPP). Le délai est de dix jours (art. 498 CPP). Un jugement statuant sur l’exclusion avait été signifié le 17 décembre 2004 et frappé d’appel le 28 décembre. La Cour de cassation a déclaré l’appel irrecevable, formé un jour trop tard (Cass. crim., 3 janvier 2006, n° 05-85.231). Les voies de recours en matière pénale obéissent pour le reste au droit commun.
Les infractions de l’article 706-47 : exclusion impossible
L’exclusion du B2 est fermée aux personnes condamnées pour l’une des infractions de l’article 706-47 (art. 775-1 CPP). La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait dispensé d’inscription une personne condamnée pour agression sexuelle (Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-84.533).
L’interdiction ne rétroagit pas. Elle rend la peine plus sévère et ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (Cass. crim., 21 février 2007, n° 06-86.084). Pour une agression sexuelle sur majeur commise en 2009, la requête a été déclarée recevable. L’interdiction ne visait cette infraction que depuis la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 (Cass. crim., 4 octobre 2023, n° 22-86.495).
Au-delà de vingt ans : l’exclusion de droit
Le condamné à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficie de l’exclusion « sur simple requête ». Il faut vingt ans écoulés depuis sa libération définitive ou conditionnelle non révoquée, sans nouvelle condamnation (art. 775-2 CPP). Le juge n’a alors aucun pouvoir d’appréciation.
Une chambre de l’instruction avait rejeté la requête d’un homme condamné en 1976 à la réclusion criminelle à perpétuité, libéré en 1989, au motif que le contrat de travail invoqué était caduc. La Cour de cassation a cassé sans renvoi et constaté elle-même l’exclusion (Cass. crim., 1er février 2012, n° 11-87.021).
Ce que l’exclusion n’efface pas
L’exclusion retire la mention du bulletin n° 2, pas de la mémoire publique. Selon l’arrêt d’appel approuvé par la Cour de cassation, la dispense d’inscription « a pour objet de permettre à un employeur public d’embaucher une personne condamnée et non d’interdire la connaissance de sa condamnation ». L’article de presse qui rend compte de la condamnation peut donc rester en ligne (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228, arrêt rendu au profit de la société 20 Minutes France).
La réhabilitation, de plein droit ou judiciaire, efface en revanche les incapacités qui résultent de la condamnation. Le Conseil constitutionnel le rappelle en visant les articles 133-12 du code pénal et 785 du code de procédure pénale (Cons. const., 7 mai 2026, n° 2026-1199 QPC, § 13). Elle intervient après un délai : c’est une voie de long terme, jamais une alternative à la requête immédiate.
Exclusion du B2 accordée ou refusée : la casuistique
Le juge dispose d’un pouvoir souverain, mais il ne statue pas au hasard. Les décisions disponibles dessinent les éléments qui emportent la conviction. Les espèces suivantes ont été rendues sur requête après condamnation ou au moment du jugement : le critère est le même.
Exclusion accordée
Exclusion pour retrouver un emploi aéroportuaire après une récidive d’alcool au volant. Un agent de contrôle, condamné pour conduite en état alcoolique en récidive avec 1,93 g par litre de sang, ne conduisait plus depuis deux ans. Il voulait retrouver son emploi antérieur à l’aéroport de Roissy. La cour a exclu la nouvelle condamnation et, sur le fondement de l’article 702-1, la condamnation antérieure. Élément déterminant : un emploi identifié, perdu à cause de la condamnation (CA Paris, 13e ch. B, 14 mars 2003, n° 2002/02064).
Exclusion d’une condamnation criminelle pour un emploi sans contact avec des mineurs. Un homme condamné en 2001 par une cour d’assises à cinq ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, travaillait dans une crèche. Il justifiait d’une offre d’emploi d’agent de surveillance dans une société de convoyage de fonds. Élément déterminant : l’exclusion lui permettait de quitter un emploi au contact de très jeunes enfants pour un métier qui ne l’y exposait pas (CA Rouen, ch. de l’instruction, 2 mars 2006, n° 2006/00044).
Exclusion pour un jeune candidat aux concours de la fonction publique. Lors d’une fête de village, un jeune homme jamais condamné avait blessé d’un tir de fusil un individu plusieurs fois condamné. Celui-ci avait menacé ses parents, débitants de boissons, et venait de l’asperger de gaz lacrymogène. Condamné à huit mois avec sursis pour violences avec arme, il souhaitait passer des concours de la fonction publique. Élément déterminant : les circonstances et la personnalité du prévenu, selon les premiers juges approuvés par la cour (CA Reims, ch. des appels correctionnels, 24 octobre 2002, n° 00/00790).
Exclusion pour un expert sollicitant un agrément, malgré un faux à en-tête administratif. Le gérant de la SARL C.E.C.D., jamais condamné, avait fabriqué un courrier à en-tête de la direction régionale de l’équipement pour discréditer les appareils de la société Oxford Instruments. Il cherchait à favoriser des appareils pour lesquels il sollicitait un agrément. La cour a réduit l’amende à 1 500 euros et ordonné l’exclusion. Élément déterminant : la cour n’a pas motivé sa décision, mais elle statuait sur un prévenu jamais condamné, sanctionné d’une simple amende (CA Bordeaux, 3e ch. corr., 14 mars 2006).
Exclusion accordée à un dirigeant sportif condamné pour des détournements de subventions. L’ancien président d’un club de football, devenu dirigeant de fédérations sportives, avait été condamné pour complicité d’abus de confiance et recel. Les détournements retenus s’élevaient à 257 700 euros. La cour d’appel de Versailles l’a condamné le 16 février 2011 à un an d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende, et a ordonné la non-inscription au B2. Élément déterminant : les motifs de la cour ne sont pas rapportés, mais l’espèce montre que l’importance des sommes n’exclut pas la mesure (faits rapportés par Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228).
Exclusion de droit après vingt ans sans nouvelle condamnation. Les faits sont exposés plus haut. Élément déterminant : la seule réunion des conditions de l’article 775-2, qui prive le juge de tout pouvoir d’appréciation, y compris sur l’actualité du projet professionnel (Cass. crim., 1er février 2012, n° 11-87.021).
Exclusion refusée
Exclusion sollicitée pour un concours de gardien de la paix. Un homme condamné en 1991 à 1 500 francs d’amende pour usage de cannabis voulait entrer dans la police. Son casier ne portait que cette condamnation, mais le parquet avait joint plusieurs procédures classées sans suite pour violences et dégradations. Élément déterminant : l’absence de projet professionnel concret et des renseignements défavorables, même sans poursuites (CA Rouen, ch. corr., 27 mars 2006, n° 06/00007).
Exclusion sollicitée par un élève ingénieur sans avoir indemnisé la victime. Le requérant voulait effectuer un stage dans une entreprise dépendant de la défense nationale. Il avait payé les frais de justice, mais pas les dommages-intérêts dus à la victime, alors qu’il avait vécu à l’étranger et effectué des études longues et onéreuses. Élément déterminant : faute d’indemnisation, son amendement « ne paraît donc pas être acquis » (CA Paris, 13e ch., 12 mars 2001, pourvoi rejeté par Cass. crim., 28 novembre 2001, n° 01-83.118).
Exclusion sollicitée pour des concours administratifs déjà accessibles. Le requérant justifiait de sa participation à un concours d’adjoint des cadres hospitaliers, auquel il n’avait pas été déclaré admissible. Élément déterminant : la mention au B2 ne l’avait pas empêché de s’inscrire, et l’échec était étranger au casier (CA Caen, ch. corr., 25 septembre 1998, pourvoi rejeté par Cass. crim., 8 septembre 1999, n° 98-88.094).
Exclusion sollicitée par le dirigeant de deux maisons de retraite. Il voulait étendre son activité. Il ne justifiait pas de la nécessité de produire un bulletin vierge ni de l’indemnisation totale de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Élément déterminant : des infractions jugées incompatibles avec la profession envisagée (CA Paris, 12e ch., 16 février 1996, pourvoi rejeté par Cass. crim., 10 juin 1997, n° 96-82.245).
Exclusion et relèvement sollicités pendant des procédures pénales en cours. Libéré en 1994 après quatre condamnations, dont deux criminelles, le requérant avait des projets professionnels concrets et ne s’était pas fait remarquer. Il avait toutefois reconnu des falsifications de chèques et venait d’être mis en examen. Élément déterminant : l’existence même de ces procédures « jette un doute » sur la volonté de réinsertion (CA Limoges, ch. corr., 17 mai 1995, pourvoi rejeté par Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 95-83.456).
Exclusion sollicitée par une fonctionnaire de police auteur de faux procès-verbaux. Une gardienne de la paix avait dressé deux fausses contraventions contre sa voisine, sous le matricule de collègues en congés. Exclue un an de la police, elle sollicitait l’indulgence. La cour a refusé l’exclusion et porté l’interdiction d’exercer à cinq ans. Élément déterminant : un abus des fonctions qui a « trahi la confiance » placée dans l’agent (CA Paris, 12e ch. B, 9 février 2006, n° 05/07147).
Exclusion sollicitée par une cadre de la fonction publique condamnée pour travail dissimulé. Condamnée avec son compagnon à six mois avec sursis pour l’emploi non déclaré de trois salariés, elle avait été relaxée dans une autre affaire liée à ses fonctions. Élément déterminant : « la gravité des faits » et « la façon de servir de ce fonctionnaire » (CA Lyon, 4e ch., 20 septembre 2007, pourvoi rejeté par Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-87.616).
Exclusion sollicitée par un inspecteur d’académie. Il avait été condamné à un an avec sursis pour avoir mis un local à la disposition d’une personne se livrant à la prostitution et pour une attestation inexacte. Il soutenait que les faits étaient étrangers à ses fonctions. Élément déterminant : une atteinte « à l’honneur et à la dignité de la fonction » (CA Paris, 13e ch., 14 novembre 2005, pourvoi rejeté par Cass. crim., 8 juin 2006, n° 05-87.107).
Exclusion sollicitée par un gérant de fait condamné pour fraude fiscale. Directeur artistique de la société Duplex production, il détenait une procuration sur les comptes et faisait « tourner l’affaire ». Condamné à dix mois avec sursis et 12 000 euros d’amende, il s’est vu refuser l’exclusion sans motivation. Élément déterminant : aucun, la Cour de cassation validant un refus non motivé (CA Paris, 9e ch., 28 janvier 2008, pourvoi rejeté par Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.112).
Exclusion sollicitée par un promoteur pour une construction non conforme. Le représentant de la SARL Becker Bau avait ajouté un niveau et dénaturé une façade ancienne que le permis imposait de conserver, en vis-à-vis de Notre-Dame. Élément déterminant : une « opération purement mercantile » et la « politique du fait accompli » (CA Paris, 13e ch. A, 11 septembre 2000, n° 1997/08153).
Exclusion sollicitée par un médecin sans preuve d’un risque professionnel. Praticien contractuel, il avait installé un enregistreur de frappe sur les ordinateurs de deux confrères pour lire leurs courriels. Élément déterminant : il ne justifiait pas que « sa situation professionnelle actuelle risquerait d’être compromise » par la mention (CA Aix-en-Provence, 5e ch., 8 novembre 2016, pourvoi rejeté par Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-87.168).
Les questions qui départagent
La mention au B2 fait-elle obstacle à un emploi identifié ? Oui, avec une pièce qui le prouve : l’exclusion devient vraisemblable (Paris, 2003). Non, ou simplement allégué : la demande échoue (Caen, 1998 ; Aix-en-Provence, 2016).
Les condamnations civiles sont-elles exécutées ? Victime indemnisée, amende et frais payés : un obstacle de moins. Victime non indemnisée alors que le requérant le pouvait : le refus devient probable (Paris, 2001 ; Paris, 1996).
La profession visée a-t-elle un lien avec les faits ? Aucun lien, ou un emploi qui éloigne du risque : l’argument porte (Rouen, 2006). Un lien direct avec la fonction trahie : le refus suit (Paris, 2006 ; Paris, 2005).
Le parquet produit-il des éléments postérieurs à la condamnation ? Rien depuis la condamnation : l’évolution plaide pour le requérant. Procédures en cours ou classées : elles pèsent, même sans condamnation (Limoges, 1995 ; Rouen, 2006).
Préparer l’audience
Devant le juge du B2, le premier adversaire est le jugement de condamnation lui-même.
Le juge relit les faits jugés, la peine et la motivation. Le requérant ne peut pas les rediscuter : la requête porte sur l’avenir, pas sur la culpabilité. Toute la préparation consiste à montrer ce qui a changé depuis, parce que c’est le seul terrain sur lequel une nouvelle demande échappe à l’autorité du premier refus (Cass. crim., 14 novembre 1991, n° 90-84.086).
Les pièces qui comptent
La casuistique désigne les pièces utiles. Une pièce par question qui départage.
- La preuve de l’obstacle : lettre de l’organisme qui retire l’agrément, refus d’immatriculation, lettre de l’employeur, comme la lettre du président d’université retenue en 1994.
- La preuve de la cessation de l’activité interdite dans le mois qui a suivi la condamnation définitive, lorsque la loi l’impose (art. L. 500-1, V, C. mon. fin.).
- La preuve du paiement : amende, frais de justice, dommages-intérêts.
- La preuve du projet : promesse d’embauche, Kbis de la société exploitée, contrat en attente de la seule levée de l’incapacité.
- Les attestations sur le comportement depuis la condamnation.
Faut-il produire le Kbis de sa nouvelle activité ?
Oui, le Kbis de la nouvelle activité se produit s’il montre une activité licite qui ne relève pas de l’interdiction. Il répond par avance à la question de l’activité actuelle. Une activité qui ressemble à la profession interdite appelle en revanche une explication écrite, préparée avant l’audience.
La question « que faites-vous aujourd’hui ? »
La réponse se prépare par écrit. Elle décrit l’activité actuelle, ses revenus, et ce que l’exclusion ou le relèvement changerait concrètement. Une réponse vague ressemble au projet « pas concret » qui a fait échouer la requête jugée à Rouen le 27 mars 2006.
Le requérant qui comparaît doit aussi savoir ce qu’il ne dira pas. Il ne conteste pas sa culpabilité. Il ne présente pas sa condamnation comme une erreur judiciaire. Il ne minimise pas le préjudice de la victime.
Modèle de requête en relèvement et en exclusion du B2
Vous avez été condamné, la condamnation est définitive, et une loi vous interdit d’exercer votre métier du seul fait de cette condamnation. Le modèle suivant demande, dans une seule requête, le relèvement de l’interdiction et l’exclusion de la mention au bulletin n° 2. Il s’adapte si l’interdiction a été prononcée par le juge à titre de peine complémentaire : seul le relèvement est alors utile, six mois après la condamnation définitive.
Requête en relèvement d’une incapacité résultant de plein droit d’une condamnation pénale et en exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire
À Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de [ville]
Requérant : [nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse].
Condamnation visée : jugement du tribunal correctionnel de [ville] du [date] (ou arrêt de la cour d’appel de [ville] du [date]), devenu définitif le [date], ayant prononcé [peine].
Lieux de résidence depuis la condamnation : [adresses successives et dates], conformément à l’article 703 du code de procédure pénale.
Incapacité visée : cette condamnation emporte de plein droit l’incapacité prévue par [texte, par exemple l’article L. 500-1 du code monétaire et financier] d’exercer [activité], pour une durée de [durée].
Recevabilité : la demande porte à titre principal sur une mesure résultant de plein droit d’une condamnation pénale. Elle n’est soumise à aucun délai (article 702-1 du code de procédure pénale ; Cons. const., 7 mai 2026, n° 2026-1199 QPC, § 13). Aucune demande de même objet n’a été rejetée. [Ou : la précédente demande a été rejetée le [date], soit plus de six mois avant la présente requête.]
Situation actuelle : [activité exercée, cessation de l’activité interdite le [date], paiement de l’amende, des frais et des dommages-intérêts, absence de nouvelle procédure].
Ce que l’incapacité empêche : [lettre de l’organisme, refus d’agrément, promesse d’embauche subordonnée à la levée de l’incapacité].
Demandes : le requérant demande au tribunal, à titre principal, de le relever en totalité de l’incapacité prévue par [texte], en application des articles 132-21 du code pénal et 702-1 du code de procédure pénale ; en outre, d’exclure la mention de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, en application de l’article 775-1 du même code.
Pièces jointes : [liste numérotée].
Fait à [ville], le [date]. [Signature]
À ne jamais écrire :
« Je conteste avoir commis les faits pour lesquels j’ai été condamné, le tribunal s’est trompé sur mon rôle. »
Ce qui arrive si on l’écrit : le juge saisi de la requête ne rejuge pas l’affaire, et la contestation de la culpabilité démontre l’inverse de l’amendement qu’il recherche. La requête est rejetée, sans motivation (Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.112), et aucune nouvelle demande n’est recevable avant six mois (Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.710).
Votre situation particulière
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre condamnation, à votre profession et à l’organisme qui vous contrôle. Le choix du fondement, la date de dépôt et les pièces décident de la recevabilité avant même l’examen au fond. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

