Une condamnation pour escroquerie, abus de biens sociaux ou travail dissimulé devient définitive. Quelques semaines plus tard, le courtier en crédit apprend qu’il doit cesser son activité, alors que le jugement n’a prononcé aucune interdiction professionnelle. L’interdiction vient de la loi, pas du juge.
La tentation est immédiate : continuer autrement. Devenir salarié d’un confrère, travailler en sous-traitance, changer l’objet social pour facturer du « conseil ». Aucun de ces montages ne fonctionne : l’interdiction vise l’exercice direct ou indirect, pour son compte ou pour celui d’autrui, et sa violation est punie de trois ans d’emprisonnement.
L’autre moitié de la règle est moins connue. Un casier judiciaire vierge n’est pas exigé, seules certaines condamnations interdisent, et l’interdiction se lève par une simple requête en relèvement, recevable sans délai lorsqu’aucun refus n’a été opposé. Le Conseil constitutionnel a fait de cette possibilité l’une des garanties qui rendent ces interdictions automatiques conformes à la Constitution (décision n° 2026-1199 QPC du 7 mai 2026).
Un courtier condamné peut-il continuer à exercer ? La réponse en bref
Non, un courtier condamné ne peut pas continuer à exercer pendant dix ans lorsque sa condamnation définitive figure dans la liste légale, ni directement, ni comme salarié, ni pour le compte d’un confrère (art. L. 500-1, I, C. mon. fin.). Passer outre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende (art. L. 570-1 C. mon. fin.). Mais toute condamnation n’interdit pas, et l’interdiction se lève par une requête en relèvement, recevable sans délai lorsqu’aucune demande n’a été refusée (Cons. const., 7 mai 2026, n° 2026-1199 QPC, § 13).
Quelles condamnations interdisent d’exercer le courtage en crédit ?
Le texte qui fonde l’interdiction est l’article L. 500-1 du code monétaire et financier. Il s’applique à de nombreux métiers de la finance réglementée. Le courtage en crédit y figure par le renvoi à l’article L. 519-1, qui définit l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP).
Le texte : l’article L. 500-1 du code monétaire et financier
Sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026 est issue de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (art. 49, II).
I. Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive mentionnée au II :
1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d’un organe collégial de contrôle d’un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1, L. 543-1, L. 549-2, L. 553-1 et 59 point a du 1 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
2° Exercer l’une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1, L. 548-1 et L. 551-1.
II. Les condamnations mentionnées au I sont celles :
1° Pour crime ;
2° A une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins six mois avec sursis pour :
a) L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;
b) Recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
i) L’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;
j) L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L’une des infractions prévues par aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
n) L’une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;
o) Fraude fiscale ;
p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;
q) L’une des infractions prévues au présent code ;
r) L’une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, L. 8222-5 et L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
t) L’une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
3° A la destitution des fonctions d’officier public ou ministériel.
III. L’incapacité prévue au I s’applique à toute personne à l’égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
IV. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
V. Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l’objet de l’une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
VI. En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité prévue au I. Cette incapacité s’applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l’objet d’une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.
VII. Le fait pour une personne de ne pas faire l’objet de l’incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l’appréciation, par l’autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l’accès ou à l’exercice de l’activité.
Article L. 500-1 du code monétaire et financier
Trois conditions cumulatives
L’interdiction suppose la réunion de trois éléments.
La condamnation doit être définitive. Tant qu’un appel ou un pourvoi est pendant, l’incapacité ne joue pas (art. L. 500-1, I et V).
Elle doit porter sur une infraction de la liste du II : un crime, quel qu’il soit, ou l’un des délits énumérés de a) à t).
Elle doit atteindre le seuil de peine : un emprisonnement ferme, quelle qu’en soit la durée, ou au moins six mois d’emprisonnement avec sursis. La lecture procède du texte : une peine mixte comporte une part ferme et franchit donc le seuil.
La liste en pratique
Le titre Ier du livre III du code pénal regroupe les appropriations frauduleuses : vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance. Le titre IV du livre II du code de commerce contient l’abus de biens sociaux. Le point q) vise toutes les infractions du code monétaire et financier, y compris l’exercice sans immatriculation à l’ORIAS. Le point d) couvre les atteintes à la probité que sont la corruption, le trafic d’influence et le détournement de biens.
| Condamnation définitive | Interdiction ? | Fondement |
|---|---|---|
| Escroquerie, six mois avec sursis | Oui | II, 2°, a) |
| Abus de confiance, quatre mois avec sursis | Non, seuil non atteint | II, 2° |
| Abus de biens sociaux, deux mois ferme | Oui | II, 2°, j) |
| Fraude fiscale, amende seule | Non, aucune peine d’emprisonnement | II, 2° |
| Exercice sans immatriculation, six mois avec sursis | Oui | II, 2°, q) |
| Travail dissimulé, un an avec sursis | Oui | II, 2°, r) |
| Conduite en état alcoolique, six mois avec sursis | Non, infraction hors liste | II |
| Tout crime | Oui | II, 1° |
| Faillite personnelle ou interdiction de gérer définitive | Oui | III |
Le casier judiciaire vierge n’est pas exigé
Une erreur courante est de penser qu’un courtier en crédit doit justifier d’un casier judiciaire vierge. Seules les condamnations énumérées au II, au-dessus du seuil de peine, emportent l’incapacité (art. L. 500-1, II). Une amende, un sursis de moins de six mois ou une infraction hors liste laissent l’exercice possible.
Le VII apporte une réserve. L’absence d’incapacité ne lie pas l’autorité chargée de vérifier les conditions d’accès ou d’exercice, qui garde son appréciation (art. L. 500-1, VII).
Pourquoi une interdiction automatique
Pour une incapacité voisine dans la construction, le Conseil constitutionnel en décrit l’objet : assurer que les professionnels du secteur présentent « des garanties d’intégrité et de probité suffisantes ». Il y voit une mesure préventive, dépourvue de caractère répressif, qui n’est donc pas une punition (Cons. const., 7 mai 2026, n° 2026-1199 QPC, § 8).
L’incapacité résultant de plein droit de la condamnation, le juge pénal n’a pas à la prononcer (art. 132-21, al. 2, C. pén.). Le prévenu qui n’en parle pas à l’audience peut donc ne la découvrir qu’après le jugement.
Dix ans, et cesser dans le mois
L’incapacité dure dix ans à compter de la condamnation définitive (art. L. 500-1, I). Le courtier en activité doit cesser dans le mois qui suit la date à laquelle la décision est devenue définitive (art. L. 500-1, V).
Ce délai d’un mois peut être réduit ou supprimé par la juridiction, jamais allongé (art. L. 500-1, V). L’article L. 500-1 ne prévoit aucune suspension de ce délai pendant l’examen d’une requête en relèvement : déposer la requête ne dispense pas de cesser.
Ce que le contrôle annuel ne voit pas
L’association professionnelle à laquelle adhère l’intermédiaire vérifie chaque année l’honorabilité du personnel concerné. L’adhérent tient à sa disposition le bulletin n° 3 du casier judiciaire de chaque salarié ou une déclaration sur l’honneur (art. R. 519-36 C. mon. fin.).
Or le bulletin n° 3 ne mentionne, pour l’essentiel, que les peines privatives de liberté de plus de deux ans sans sursis (art. 777 CPP). Une condamnation à six mois avec sursis pour escroquerie n’y figure pas, alors qu’elle interdit d’exercer pendant dix ans.
Un bulletin n° 3 vierge ne prouve donc rien. L’incapacité court indépendamment de ce que révèle le casier, et sa violation reste punie (art. L. 570-1 C. mon. fin.).
Le sursis devenu non avenu lève-t-il l’interdiction ?
La question se pose pour toute condamnation avec sursis simple. Sans nouvelle condamnation dans les cinq ans, elle est réputée non avenue (art. 132-35 C. pén.) et disparaît du bulletin n° 2 (art. 775, 4°, CPP).
Deux lectures s’opposent. Selon la première, l’article L. 500-1 compte dix ans à partir de la condamnation définitive, sans réserver le sursis non avenu : l’incapacité survit. Selon la seconde, une condamnation non avenue est effacée et ses incapacités tombent avec elle.
Cette seconde lecture s’appuie sur l’ancien article 736 du code de procédure pénale, qui faisait cesser les incapacités au jour où la condamnation était réputée non avenue (Cass. soc., 21 juillet 1976, n° 76-60.136, publié au Bulletin). L’article 132-35 actuel ne reprend pas cette précision.
La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur l’application de l’article L. 500-1 à un sursis non avenu. En l’état, la conduite à tenir est la même dans les deux lectures : demander le relèvement plutôt que de reprendre l’activité sur la foi du seul délai de cinq ans.
La réhabilitation de plein droit arrive trop tard
Pour une condamnation unique à un an d’emprisonnement au plus, la réhabilitation de plein droit intervient cinq ans après l’exécution de la peine (art. 133-13, 2°, C. pén.). En cas de sursis, ce délai ne court qu’à compter du jour où la condamnation est non avenue (art. 133-13, dernier alinéa).
Six mois avec sursis donnent donc cinq ans avant le non-avenu, puis cinq ans avant la réhabilitation. La réhabilitation de plein droit intervient au mieux vers l’échéance des dix ans de l’article L. 500-1 : elle n’abrège rien.
Salariat, sous-traitance, « conseil » : les montages qui ne lèvent pas l’interdiction
Le I de l’article L. 500-1 interdit d’exercer « directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui ». Chaque mot ferme une issue.
Une erreur courante est de penser que l’interdiction ne vise que le titulaire de l’immatriculation à l’ORIAS. Elle vise l’exercice de l’activité, direct ou indirect, pour son compte ou celui d’autrui (art. L. 500-1, I). Le statut, le contrat et le nom sur la facture sont indifférents.
Devenir salarié d’un courtier
Le salariat dispense de l’immatriculation, pas de l’interdiction. L’article L. 519-1, II, exclut les salariés d’un intermédiaire du seul second alinéa du I, celui qui définit l’intermédiaire soumis à immatriculation. Il ne les exclut pas du premier alinéa, qui définit l’activité elle-même.
Or l’article L. 500-1, I, 2°, interdit d’exercer « l’une des professions ou activités mentionnées » à l’article L. 519-1. Le salarié qui présente ou propose des crédits exerce cette activité, et il l’exerce « pour le compte d’autrui ».
L’employeur est en première ligne. L’intermédiaire personne morale veille au respect de la condition d’honorabilité par ses salariés (art. R. 519-6 C. mon. fin.) et l’atteste chaque année auprès de son association (art. R. 519-36 C. mon. fin.). Celui qui embauche en connaissance de cause facilite l’infraction et s’expose aux poursuites pour complicité (art. 121-7 C. pén.).
Changer l’objet social et facturer du « conseil »
Requalifier l’activité en « conseil en financement » ne change rien. L’intermédiation comprend expressément le fait « d’effectuer tous travaux et conseils préparatoires » à la réalisation des opérations de banque (art. L. 519-1, I, C. mon. fin.).
Le conseil en crédit fait donc partie de l’activité interdite. La définition ne vise que l’activité exercée : ni l’objet social ni l’intitulé des factures n’y entrent.
Travailler derrière un courtier inscrit
Monter les dossiers, préparer les plans de financement, puis laisser un intermédiaire inscrit signer et facturer, c’est accomplir les « travaux préparatoires » de l’article L. 519-1, I, pour le compte d’autrui. L’interdiction s’applique.
L’indicateur, dont le rôle se limite à indiquer un établissement ou un intermédiaire, ou à lui transmettre des coordonnées, n’est pas intermédiaire (art. R. 519-2, 2°, C. mon. fin.). Ses limites et le partage des commissions relèvent de règles propres, qui dépassent cet article.
Ce que vous risquez si vous exercez quand même
Méconnaître l’incapacité de l’article L. 500-1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende (art. L. 570-1 C. mon. fin.).
Si l’activité est exercée sans immatriculation, s’ajoute le délit de l’article L. 546-4, I, puni de deux ans d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende.
Ces deux délits figurent dans le code monétaire et financier. Une nouvelle condamnation à six mois avec sursis ou à de l’emprisonnement ferme ouvre donc une nouvelle période de dix ans d’incapacité (art. L. 500-1, II, 2°, q).
Exercer malgré l’interdiction, c’est risquer trois ans de prison et dix ans d’interdiction supplémentaires.
Et le sursis en cas de nouvelle condamnation ?
Le sursis simple de la première condamnation n’est jamais révoqué automatiquement. La juridiction qui prononce la nouvelle condamnation peut le révoquer, « par décision spéciale », en totalité ou en partie, pour la durée qu’elle détermine (art. 132-36 C. pén.).
Cette révocation suppose deux conditions.
La nouvelle infraction doit avoir été commise dans les cinq ans de la condamnation assortie du sursis. Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation pour une infraction commise dans ce délai (art. 132-35 C. pén.).
La nouvelle peine doit être suffisamment lourde. Un sursis assortissant de l’emprisonnement ne peut être révoqué que si la nouvelle condamnation est une peine de réclusion ou d’emprisonnement sans sursis (art. 132-36, al. 1er). Une nouvelle peine avec sursis ou une amende ne permet pas de révoquer un sursis d’emprisonnement (art. 132-36, al. 2, qui ne vise que les sursis assortissant une autre peine).
Lorsque la juridiction révoque, elle peut ordonner l’incarcération immédiate, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision (art. 132-36, al. 3).
La défense porte donc sur la date des faits, sur la nature de la peine requise et sur l’opportunité d’une révocation seulement partielle.
Comment lever l’interdiction d’exercer ?
L’interdiction se lève par trois voies : au jugement, par requête en relèvement, par requête en exclusion du bulletin n° 2. La réhabilitation, plus lente, vient en dernier recours.
Au jugement de condamnation
Le prévenu peut demander au tribunal de le relever de l’incapacité, en tout ou partie, y compris quant à sa durée (art. 132-21, al. 2, C. pén.). La juridiction peut aussi réduire la durée de dix ans (art. L. 500-1, IV) et réduire ou supprimer le délai d’un mois pour cesser (art. L. 500-1, V).
Elle peut enfin exclure la condamnation du bulletin n° 2, ce qui emporte relèvement de toutes les incapacités qui en résultent (art. 775-1 CPP). L’exclusion de la mention au bulletin n° 2 se demande dans les conclusions de l’audience.
Ces mesures supposent que le tribunal connaisse l’activité du prévenu et l’incapacité attachée à sa décision. Il revient à la défense de les lui exposer, pièces à l’appui, dans des conclusions écrites.
Par requête en relèvement, après le jugement
Le relèvement d’une incapacité de plein droit ne se limite pas au jour du procès. Il peut être accordé « par jugement ultérieur ».
Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Article 132-21, alinéa 2, du code pénal
Le texte pose deux conditions : une incapacité résultant de plein droit d’une condamnation pénale, ce qu’est celle de l’article L. 500-1 ; une demande formée selon les règles du code de procédure pénale (art. 702-1 et 703 CPP).
Une erreur courante est de penser que le relèvement est perdu s’il n’a pas été demandé au procès. L’article 132-21 permet le relèvement « par jugement ultérieur », et l’article 702-1 du code de procédure pénale dispense du délai de six mois la demande qui porte sur « une mesure résultant de plein droit d’une condamnation pénale ».
Le Conseil constitutionnel l’a énoncé sans ambiguïté : la personne frappée d’une interdiction résultant de plein droit d’une condamnation pénale « peut en demander sans délai le relèvement » (Cons. const., 7 mai 2026, n° 2026-1199 QPC, § 13). La décision concernait une incapacité du code de la construction et de l’habitation, mais son motif porte sur les textes généraux applicables à toutes les incapacités de plein droit.
C’est même cette faculté de relèvement immédiat, avec la réhabilitation, qui a conduit le Conseil à juger l’atteinte à la liberté d’entreprendre proportionnée (même décision, § 13 et 14). Le juge saisi d’une requête n’examine donc pas une faveur : il exerce la garantie qui rend l’interdiction constitutionnelle.
L’interdiction d’exercer se plaide au procès pénal ; et si on l’a oubliée, elle se plaide encore le lendemain.
Après un refus, six mois d’attente
Le délai de six mois revient dès qu’une demande a été rejetée. Après le rejet d’une demande de relèvement d’une mesure de plein droit, une nouvelle demande ne peut être portée devant la juridiction qu’à l’issue d’un délai de six mois après la décision de refus (Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.710). L’espèce portait sur une demande d’exclusion du bulletin n° 2, que la Cour a traitée comme le relèvement d’une mesure de plein droit.
Le silence du jugement compte comme un refus. Lorsque la juridiction omet de répondre à une demande d’exclusion du bulletin n° 2, elle l’a « implicitement mais nécessairement rejetée », et l’intéressé « garde la possibilité de formuler la même demande par requête » (Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 18-81.932).
La lecture combinée de ces deux arrêts conduit à une règle simple. Demande jamais formée : requête sans délai. Demande rejetée, expressément ou par omission : requête six mois après la décision.
La procédure de la requête
La requête précise la date de la condamnation et les lieux où le requérant a résidé depuis. Elle est adressée au procureur de la République, qui recueille les renseignements utiles et saisit la juridiction (art. 703 CPP).
Le tribunal compétent est celui qui a prononcé la condamnation ou celui du siège de la juridiction qui l’a prononcée. Il statue à juge unique, sauf renvoi à la formation collégiale si la complexité le justifie (art. 702-1 CPP).
L’audience se tient en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public, « le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ». La décision peut être frappée d’appel devant le président de la chambre des appels correctionnels (art. 703 CPP).
Ces articles du code de procédure pénale changeront de numéro. L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit le code à droit constant au 1er janvier 2029, avec un report possible au 31 janvier 2030.
Comment se préparer à une audience pénale correctionnelle ?
Ce que la requête doit démontrer
Le texte ne fixe aucun critère. La requête se construit donc sur ce qui a changé depuis la condamnation et sur ce que coûte l’interdiction.
Les pièces utiles sont celles qui le prouvent : l’immatriculation et l’historique de l’activité, les revenus qui en dépendent, l’indemnisation des victimes, les garanties d’organisation offertes pour l’avenir.
La demande s’articule en cascade. À titre principal, le relèvement total. À titre subsidiaire, un relèvement partiel, que l’article 132-21 permet expressément, par exemple limité à certaines fonctions. À titre infiniment subsidiaire, la réduction de la durée de l’incapacité.
Par requête en exclusion du bulletin n° 2
L’exclusion de la mention au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les incapacités résultant de la condamnation (art. 775-1 CPP). Elle produit donc le même effet, et davantage, puisqu’elle retire aussi la condamnation du bulletin n° 2 (même article). Elle est fermée aux infractions de l’article 706-47 (art. 775-1 CPP).
Le délai applicable à une première demande d’exclusion est moins net. L’article 702-1 n’exempte du délai initial de six mois que la mesure résultant de plein droit ; or l’exclusion du bulletin n° 2 n’est pas une incapacité. Mais la Cour de cassation l’a traitée, pour le délai après refus, comme le relèvement d’une mesure de plein droit (Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.710).
La jurisprudence n’a pas tranché ce point avec constance. Dans le doute, les deux demandes se forment dans la même requête : le relèvement de l’incapacité ne peut se voir opposer aucun délai initial, quelle que soit la lecture retenue pour l’exclusion.
Par la réhabilitation
La réhabilitation efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation (art. 133-16 C. pén.). Judiciaire, elle se demande trois ans après la libération définitive pour une peine correctionnelle d’emprisonnement (art. 786 CPP) et doit porter sur toutes les condamnations non encore effacées (art. 785 CPP).
C’est la voie la plus lente. Pour un courtier qui veut reprendre son activité, elle ne vient qu’après le relèvement.
Modèle de requête en relèvement de l’interdiction d’exercer
Vous avez été condamné, la condamnation est définitive, et vous découvrez que vous ne pouvez plus exercer votre activité de courtier en crédit. La formule suivante saisit le tribunal de la bonne demande.
Formule à copier
Monsieur le Procureur de la République,
Par jugement du tribunal correctionnel de [ville] du [date], devenu définitif le [date], [nom, prénom] a été condamné à [peine] pour [infraction].
Cette condamnation emporte de plein droit, en application de l’article L. 500-1, I, 2°, et II, 2°, [lettre], du code monétaire et financier, l’incapacité d’exercer l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement définie à l’article L. 519-1 du même code.
Aucune demande de relèvement n’a été présentée ni rejetée à ce jour. Conformément à l’article 702-1 du code de procédure pénale, la présente demande, qui porte sur une mesure résultant de plein droit d’une condamnation pénale, n’est soumise à aucun délai.
Le requérant a résidé depuis sa condamnation à [adresses successives].
Au visa des articles 132-21, alinéa 2, du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, il vous prie de bien vouloir saisir le tribunal correctionnel aux fins de :
à titre principal, le relever en totalité de l’incapacité prévue à l’article L. 500-1 du code monétaire et financier ;
à titre subsidiaire, l’en relever partiellement, s’agissant de [activité ou fonction] ;
à titre infiniment subsidiaire, réduire la durée de cette incapacité.
Pièces jointes : [jugement, certificat de non-appel, justificatifs d’activité, de revenus et d’indemnisation].
Formule à ne jamais écrire
Nous sollicitons la clémence du tribunal afin de permettre à notre client de reprendre son activité.
Ce qui arrive si on l’écrit
La demande ne vise ni l’incapacité, ni son texte, ni le fondement du relèvement. Le tribunal statue sur une demande qu’il ne peut pas rattacher à un régime. Elle risque d’être rejetée, et un rejet fait courir six mois d’attente avant toute nouvelle demande (Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.710).
Votre situation exige une analyse au cas par cas
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre condamnation précise : la qualification retenue, la peine exacte, la date à laquelle le jugement est devenu définitif, l’existence ou non d’une demande déjà rejetée.
Ces éléments décident de la date à laquelle la requête est recevable, de la voie à choisir et des pièces à réunir. C’est sur eux que se gagne la reprise de l’activité.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

