Pourquoi un avocat défend-il quelqu’un qu’il sait coupable ?

Tout avocat pénaliste l’entend un jour, au dîner ou au palais : « Et si vous savez qu’il l’a fait ? » La question cache un reproche. Elle suppose que l’avocat ment, qu’il trompe le juge et qu’il remet des coupables dans la rue.

La réponse n’est pas morale. Elle est écrite dans les textes, et elle tient en une phrase.

L’avocat qui défend un coupable ne ment pas : il oblige l’accusation à prouver. Et la procédure qui protège ce coupable est exactement celle qui protège l’innocent.

Chaque objection reçoit ci-dessous sa réponse : le texte qui la tranche, puis ce qu’en disent ceux qui ont passé leur vie à défendre.

Pourquoi un avocat défend-il quelqu’un qu’il sait coupable ? La réponse en bref

Un avocat défend quelqu’un qu’il sait coupable parce que la culpabilité ne se décide pas dans son cabinet. Elle doit être prouvée par l’accusation (art. 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Ce que le client lui avoue reste couvert par le secret (art. 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Défendre un coupable, c’est contester la preuve, la qualification ou la procédure, ou plaider une peine individualisée (art. 132-1 C. pén.). Susciter une attestation mensongère, en revanche, est un délit (art. 434-15 C. pén.).

La procédure qui protège le coupable est celle qui protège l’innocent.

Défendre un coupable, est-ce le faire acquitter ?

Non, défendre un coupable ne consiste pas à le faire acquitter coûte que coûte. La défense dispose de quatre terrains : la preuve des faits, leur qualification juridique, la régularité de la procédure et la peine. Pour un client qui reconnaît les faits, le combat se mène presque toujours sur la peine.

Le code pénal l’impose : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée » (art. 132-1 C. pén.). La juridiction la fixe en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Ces éléments, c’est la défense qui les apporte au juge.

Éric Dupond-Moretti a résumé cet enjeu :

« Défendre, c’est aussi se battre pour que celui qui avoue son crime soit condamné à une peine juste : l’avocat est alors le barrage qui contient la vague du lynchage légal ou de la vengeance populiste. »

(É. Dupond-Moretti, Bête noire, Michel Lafon, 2012, avant-propos)

Il y voit même la vraie bataille de l’audience criminelle :

« Mais, selon moi, la véritable estocade, c’est la peine excessive qui s’abat sur un coupable. Je ne supporte pas cette autre forme d’erreur judiciaire depuis que j’ai prêté serment, en 1984. »

(É. Dupond-Moretti, Directs du droit, Michel Lafon, 2017, ch. 2 « Corrida »)

La peine excessive infligée à un coupable est une erreur judiciaire. Elle se combat comme l’autre.

Ce que la loi exige avant de condamner : la preuve, pas la conviction de l’avocat

Le procès pénal ne pose pas la question « est-il coupable ? ». Il pose la question « l’accusation l’a-t-elle prouvé ? ». Le texte fondateur est vieux de plus de deux siècles :

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »

Article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

Le texte pose deux règles. La première : nul n’est coupable avant d’avoir été « déclaré » tel, c’est-à-dire jugé. La seconde : toute contrainte avant ce jugement doit rester strictement nécessaire.

La Convention européenne des droits de l’homme dit la même chose. « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » (art. 6 § 2 Conv. EDH). Le mot décisif est « légalement » : la culpabilité s’établit selon les règles, ou elle ne s’établit pas.

Le code de procédure pénale reprend le principe dans son article d’ouverture. « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie » (art. préliminaire, III, CPP). Le juge ne peut fonder sa décision « que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui » (art. 427 CPP).

Ces numéros changeront : l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit le code de procédure pénale à droit constant au 1er janvier 2029, avec un report possible au 31 janvier 2030.

Ce que sait l’avocat n’est donc pas une preuve. Ce qu’il pense non plus. Seul compte ce que l’accusation verse au dossier et soutient à l’audience.

D’où la formule la plus juste sur le métier :

« Défendre, ce n’est pas mentir, mais mettre la procédure pénale au service de la vérité d’un homme. »

(É. Dupond-Moretti, Bête noire, Michel Lafon, 2012, avant-propos)

Le même auteur décrit ce que l’avocat cherche réellement dans un dossier :

« Son travail ne consiste pas à obtenir la vérité, mais à vérifier que ce que dit son client ne se heurte pas au bon sens ou à une preuve rapportée qui viendrait anéantir son propos. »

(É. Dupond-Moretti, À la barre, Michel Lafon, 2019, acte IV)

S’il vous avoue qu’il l’a fait, que plaidez-vous ?

Quand un client avoue à son avocat qu’il a commis les faits, l’avocat plaide ce que le dossier permet : l’insuffisance des preuves, une qualification moins grave, une nullité ou la peine. L’aveu fait en entretien est couvert par le secret professionnel et ne constitue pas une preuve. Seule limite : ne rien plaider qui heurte les preuves ou le bon sens.

L’aveu fait à l’avocat est couvert par le secret

Le secret professionnel s’applique « en toutes matières ». Il couvre les correspondances entre le client et son avocat, « les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier » (art. 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Le code de procédure pénale garantit ce secret « au cours de la procédure pénale » (art. préliminaire, III, CPP).

La raison est simple. Un client qui ne peut pas tout dire à son avocat ne peut pas être défendu. Et un avocat qui ignore les faits plaide à l’aveugle.

Une erreur courante est de penser que l’avocat qui apprend la culpabilité de son client doit le dénoncer ou se retirer du dossier. Aucun texte ne l’impose : ce qu’il apprend en entretien relève du secret de l’article 66-5, et il peut continuer à défendre.

Beaucoup d’avocats ne posent même pas la question

La culpabilité « vraie » n’intéresse pas la défense, parce qu’elle n’intéresse pas le juge : seule la culpabilité prouvée compte. Éric Dupond-Moretti l’écrit sans détour :

« Qu’ils soient coupables ou innocents m’indiffère. Je ne le leur demande jamais. »

(É. Dupond-Moretti, Bête noire, Michel Lafon, 2012, ch. 2 « Clients »)

Il est courant, dans les dossiers correctionnels, de voir un client arriver avec sa propre version des faits avant même que l’avocat ait lu la procédure. La méthode sérieuse inverse l’ordre : d’abord le dossier, ensuite la version du client, confrontée aux pièces. C’est l’objet de la méthode du questionnaire écrit pour préparer sa défense pénale.

La limite : ne pas plaider une absurdité

L’avocat suit la ligne que choisit son client, sauf si cette ligne se brise sur le dossier. Éric Dupond-Moretti pose la règle :

« Pour l’avocat, c’est la même logique : sa robe est au service de celui qui la demande, à condition qu’il ne me demande pas de plaider une absurdité. »

(É. Dupond-Moretti, Bête noire, Michel Lafon, 2012, ch. 2 « Clients »)

Il raconte ailleurs le cas d’un braqueur qui jurait n’être pas l’homme filmé par la caméra de la banque, alors qu’il était reconnaissable sous une perruque. La conclusion tombe en une ligne :

« Il a ri. Encore. C’était son aveu. Et bien sûr, j’ai plaidé coupable. Il n’y avait pas d’autres solutions. »

(É. Dupond-Moretti, À la barre, Michel Lafon, 2019, acte IV)

Plaider l’innocence contre une preuve accablante ne sert pas le client : cela le prive de la seule plaidoirie utile, celle de la peine.

L’avocat peut-il mentir au juge ?

Non, l’avocat ne peut pas mentir au juge en fabriquant une preuve. Obtenir une attestation mensongère par promesses, pressions ou manœuvres est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (art. 434-15 C. pén.). Produire une attestation inexacte est un délit distinct (art. 441-7 C. pén.). Contester les preuves de l’accusation, en revanche, n’est pas mentir.

La frontière est nette. Dire « le ministère public ne prouve pas que mon client était sur les lieux » est une défense. Dire « mon client était ailleurs, voici le témoin » quand on sait le témoin menteur est une infraction.

Le prévenu, lui, ne prête pas serment

Le président informe le prévenu de son droit « de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (art. 406 CPP). Seuls les témoins prêtent « le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité » (art. 446 CPP). Le faux témoignage suppose un témoignage « fait sous serment » (art. 434-13 C. pén.).

Le Conseil constitutionnel rattache le droit de se taire à l’article 9 de la Déclaration de 1789. Il en résulte « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire » (Cons. const., 4 novembre 2016, n° 2016-594 QPC). Il a censuré la disposition qui interdisait d’annuler une audition de garde à vue faite sous serment.

Les pénalistes vont plus loin :

« Mais je revendique le droit des accusés au mensonge. Tant que ce droit est reconnu, son corollaire s’impose, du moins en théorie : la charge de la preuve incombe au seul ministère public. »

(É. Dupond-Moretti, Bête noire, Michel Lafon, 2012, ch. 4 « Souffrir »)

« Au fond, un accusé doit pouvoir mentir. Révéler, ce n’est pas faire l’apologie du mensonge, c’est simplement rappeler que, dans le cadre d’un système judiciaire, tant que l’accusé dispose de cette possibilité, souvent sa dernière liberté, c’est à l’accusation d’apporter la preuve de sa culpabilité. »

(É. Dupond-Moretti, À la barre, Michel Lafon, 2019, acte IV)

Une erreur courante est de penser que le prévenu qui ment à l’audience commet un faux témoignage. Il ne prête pas serment (art. 446 CPP), et le faux témoignage suppose le serment (art. 434-13 C. pén.). Il s’agit d’une simple faculté et non d’un droit : le droit de mentir n’existe pas, et un mensonge démenti par une pièce coûte plus cher que le silence.

Pourquoi demander la relaxe quand il est coupable ?

L’avocat demande la relaxe d’un client coupable quand l’accusation n’a pas prouvé sa culpabilité. Une relaxe ne déclare pas le prévenu innocent : elle constate que la preuve manque. Le doute profite à la personne poursuivie, et la loi le rappelle aux jurés de cour d’assises dans leur serment (art. 304 CPP).

Le serment des jurés leur demande « de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter » (art. 304 CPP). Le même principe gouverne le tribunal correctionnel, par la présomption d’innocence (art. préliminaire, III, CPP).

Éric Dupond-Moretti répond à ceux qui parlent de coupables « objectivement » acquittés :

« Quand il y a « preuve de culpabilité », il ne peut pas y avoir acquittement. L’acquittement ne peut intervenir, justement, que lorsque la culpabilité est « subjectivement pressentie ». »

(É. Dupond-Moretti, Le droit d’être libre, L’Aube, 2018, ch. 5)

Le choix est assumé par le système lui-même :

« Acquitter au bénéfice du doute, c’est prendre le risque de laisser un coupable en liberté plutôt que celui d’enfermer un innocent et, pour un avocat, c’est rendre courageusement la justice. »

(É. Dupond-Moretti, Bête noire, Michel Lafon, 2012, avant-propos)

La présomption d’innocence protège aussi hors du prétoire : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » (art. 9-1 C. civ.). Le juge peut, même en référé, faire cesser la présentation publique d’une personne comme coupable avant toute condamnation.

La personne relaxée peut, sous conditions, obtenir le remboursement d’une partie de ses frais : voir l’indemnité des frais d’avocat après une relaxe, un acquittement ou un non-lieu.

Pourquoi faire annuler une preuve vraie ?

L’avocat fait annuler une preuve, même exacte, parce qu’une preuve obtenue en violation des règles ne peut pas fonder une condamnation. Ces règles ne distinguent pas le coupable de l’innocent : la garde à vue irrégulière d’un coupable aurait été tout aussi irrégulière pour un innocent. Annuler l’une, c’est protéger l’autre.

Le code le dit pour les aveux eux-mêmes :

« Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

Article préliminaire, III, du code de procédure pénale

Il en va de même des déclarations faites sans notification du droit de se taire (même article).

Un aveu vrai, recueilli sans avocat, ne suffit donc pas à condamner. Ce n’est pas une faveur faite au coupable : c’est la garantie que nul ne sera condamné sur un aveu arraché.

Une erreur courante est de penser qu’une irrégularité de procédure entraîne automatiquement l’annulation. La nullité n’est prononcée que si l’irrégularité « a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne » (art. 171 CPP ; art. 802 CPP). L’avocat doit démontrer ce grief, et le juge l’apprécie.

Le droit au procès équitable fonde l’ensemble : droit de disposer du temps nécessaire à sa défense, d’être assisté d’un défenseur, d’interroger les témoins à charge (art. 6 § 3 Conv. EDH). Sur le sens des nullités, la formule est connue :

« La procédure est un garde-fou, elle est sœur jumelle de la liberté, elle est un rempart contre l’arbitraire. »

(É. Dupond-Moretti, Le droit d’être libre, L’Aube, 2018, ch. 5)

Le même auteur en tire une conséquence que l’opinion refuse souvent :

« Et même, suis-je tenté d’affirmer : plus l’infraction est grave, plus la procédure doit être assortie de garanties contre l’arbitraire. »

(É. Dupond-Moretti, Le droit d’être libre, L’Aube, 2018, ch. 5)

Les droits du gardé à vue, et ce que l’avocat vérifie dans les procès-verbaux, sont détaillés dans le déroulement d’une audition de garde à vue.

Et pour les pires crimes ?

Pour les pires crimes, la loi ne laisse pas le choix. Devant la cour d’assises, « la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire », et le président en commet un d’office si nécessaire (art. 317 CPP). L’avocat commis d’office ne peut refuser sans faire approuver ses motifs d’excuse (art. 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

La République a donc tranché la question avant les avocats. Plus l’accusation est grave, plus la défense est obligatoire. Tout accusé a droit à un défenseur, et à un avocat gratuit s’il n’a pas les moyens de le payer, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (art. 6 § 3, c, Conv. EDH).

« Tertio : si personne ne défend les assassins, il n’y a plus de justice, seulement une vengeance légale. »

(É. Dupond-Moretti, Bête noire, Michel Lafon, 2012, ch. 2 « Clients »)

Albert Naud, grand pénaliste de l’après-guerre, a résumé le métier dans le titre d’un livre : Les défendre tous (Robert Laffont, 1973). Henri Leclerc en a donné la raison :

« Pour que celui qui est jugé ne soit pas dominé, méprisé, écrasé, pour qu’il soit ramené dans la communauté des hommes. Il y a des gens qui ont fait des choses monstrueuses, il faut montrer que ce ne sont pas des monstres. »

(Henri Leclerc, France Culture, « À voix nue », 30 septembre 2014, propos reproduits dans Droits & Libertés, revue de la Ligue des droits de l’homme, n° 207, octobre 2024)

Robert Badinter a défendu en 1972 Roger Bontems, accusé de complicité de meurtre et condamné à mort. Il a publié l’année suivante son récit, L’Exécution, chez Grasset (chronologie publiée par l’Assemblée nationale). Ce livre marque le début de son combat public contre la peine de mort.

La colère des pénalistes vise cette question précise :

« Je suis en colère quand j’entends cette question : « Comment ce monstre peut-il se payer les services de Me X… ? » En colère quand des élus de la République s’interrogent sur le bien-fondé de l’État de droit, parce que l’État de droit garantit, entre autres, le droit fondamental à une défense équitable. »

(É. Dupond-Moretti, Directs du droit, Michel Lafon, 2017, avant-propos)

Comment un avocat fait-il, moralement ?

Un avocat défend un coupable sans conflit moral parce que son métier relève du droit et non de la morale. Il ne juge pas : il veille à ce que le jugement soit rendu selon les règles. Son serment l’oblige à exercer « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » (art. 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971), pas à condamner.

Éric Dupond-Moretti répond par une comparaison avec la médecine :

« Primo : nous autres, pénalistes, ne faisons pas de morale, mais du droit ; reprocherait-on par exemple à un chirurgien d’opérer un malade du foie pour lui sauver la vie, au motif que s’il est mourant c’est parce qu’il buvait trop ? »

(É. Dupond-Moretti, Bête noire, Michel Lafon, 2012, ch. 2 « Clients »)

« L’avocat n’est pas un moraliste : il a fait des études de droit. Il a appris que la procédure pénale n’a pas pour objet de séparer le bien du mal, mais de permettre à la justice de faire son œuvre tout en garantissant les libertés individuelles et en sauvegardant la présomption d’innocence. »

(É. Dupond-Moretti, Bête noire, Michel Lafon, 2012, avant-propos)

Il pose enfin la règle qui fonde tout le reste :

« Une absolue étanchéité entre le droit et la morale : c’est dans cette règle que je fonde mon exercice du métier et que je justifie de défendre ce que la morale (collective) peut considérer comme indéfendable. »

(É. Dupond-Moretti, Ma liberté, L’Aube, 2019)

L’avocat qui défend un coupable ne lui donne pas raison. Il donne au juge les moyens de juger.

Cette défense se joue à l’audience, où le pénal reste le dernier territoire de la parole. Elle se prépare en amont : voir comment se préparer à une audience correctionnelle. Les ressorts de l’argumentation, eux, sont décrits dans les techniques d’argumentation d’un avocat.

La plaidoirie est-elle encore utile ? Ce qu’elle change encore, et pourquoi elle est morte ailleurs

Ce que la défense peut écrire pour un client qui a reconnu les faits devant son avocat

Vous êtes poursuivi, vous avez tout dit à votre avocat, et le dossier ne prouve pas tout. Voici ce qu’il peut soutenir, et ce qu’il ne doit jamais écrire.

Formule à copier (conclusions de relaxe partielle ou totale)

Il n’est pas établi que M. [nom] soit l’auteur des faits visés à la prévention. Aucun élément de la procédure ne le rattache à [fait précis] : [absence de constatation matérielle, d’expertise, de témoin direct]. Les seules déclarations recueillies le [date], sans que M. [nom] ait pu s’entretenir avec un avocat, ne peuvent fonder une condamnation (article préliminaire, III, du code de procédure pénale). Le doute devant profiter au prévenu, sa relaxe s’impose.

Formule à ne jamais écrire

M. [nom] se trouvait le [date] à [lieu], ainsi qu’en atteste M. [témoin] dans l’attestation produite en pièce n° [X].

Ce qui arrive si on l’écrit alors qu’on sait l’attestation fausse. Celui qui a obtenu cette attestation encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour subornation (art. 434-15 C. pén.). Le témoin qui l’a établie encourt un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, et celui qui en fait usage aussi (art. 441-7 C. pén.). La première formule conteste la preuve, la seconde en fabrique une.

Ce que la règle ne dit pas de votre dossier

Les principes valent pour tous. Leur application dépend de votre procédure : ce que contiennent les procès-verbaux, ce qui a été notifié et quand, ce que l’accusation peut réellement prouver. C’est dans la lecture du dossier, pièce par pièce, que se décide la ligne de défense, et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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