Votre expert-comptable a commis une erreur qui vous coûte cher. Le cabinet ne répond plus, a été absorbé, a déposé le bilan, ou l’associé signataire a pris sa retraite. La question n’est plus de savoir s’il a commis une faute : elle est de savoir qui paiera.
La réponse tient en une phrase.
La disparition du cabinet ne fait pas disparaître son assureur.
L’expert-comptable est obligatoirement assuré, et la victime dispose d’une action directe contre son assureur. Pourtant, des victimes qui avaient raison sur le fond perdent tout ou partie de leur indemnisation. Elles perdent sur des détails de procédure que personne ne signale. Le courtier est assigné à la place de l’assureur. La franchise est acceptée sans discussion. Leur propre référé-expertise ouvre un délai de deux ans qu’elles laissent passer. L’assureur, assigné seul, garde toutes ses exceptions.
Cet article traite de l’action contre l’assureur. La faute de l’expert-comptable, le préjudice et les délais d’action contre le cabinet sont exposés dans le guide consacré à la responsabilité de l’expert-comptable.
Peut-on assigner directement l’assureur de l’expert-comptable ? La réponse en bref
Oui, la victime peut assigner directement l’assureur de l’expert-comptable, même si le cabinet a disparu (art. L. 124-3 C. assur.). Le conseil régional de l’Ordre communique le nom de l’assureur aux clients ou adhérents qui le demandent (art. 137 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). Assigné seul, l’assureur conserve ses exceptions de garantie (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-13.550). La franchise n’est pas opposable à la victime, encore faut-il le soutenir (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456). Enfin, votre référé-expertise contre l’expert-comptable fait courir un délai de deux ans à surveiller (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-21.493).
Pourquoi viser l’assureur, même quand le cabinet existe encore
Contre un expert-comptable, le vrai débiteur est souvent son assureur, et la loi permet de l’assigner directement.
Une assurance obligatoire, avec un minimum légal
Tout expert-comptable, toute société d’expertise comptable et toute association de gestion et de comptabilité établis en France doivent justifier d’un contrat d’assurance de responsabilité civile (art. 17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945). Le minimum est, par assuré, de 500 000 € par sinistre et de 1 000 000 € par année d’assurance (art. 138 du décret n° 2012-432).
Le contrat souscrit par la structure couvre aussi les risques personnels de chaque expert-comptable qui y travaille. Il le fait « quel que soit son statut juridique au sein de ladite structure » (art. 134 du décret n° 2012-432, en vigueur depuis le 1er juillet 2025).
L’assureur reste solvable quand le cabinet ne l’est plus
Le cabinet peut être insolvable. Son assureur, lui, doit sa garantie dans les limites de sa police (art. L. 124-3 C. assur.). Les arrêts rendus contre des experts-comptables montrent l’assureur dans la cause. MMA défendait aux côtés du cabinet dans Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-13.899. AXA France IARD a été condamnée in solidum avec la société d’expertise comptable dans l’arrêt de Paris du 9 septembre 2026.
Au-delà du plafond, seul le professionnel répond
L’assurance a un plafond. Le contrat souscrit par le Conseil national de l’Ordre « au profit de qui il appartiendra » ne comble pas l’écart. Il ne joue qu’en l’absence totale d’assurance, jamais pour l’excédent au-delà du plafond de la police (Lexbase, focus du 14 mars 2013). Les travaux préparatoires de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ont supprimé le mot « insuffisamment » pour ne viser que la non-couverture (même source).
L’excédent reste donc à la charge du cabinet et de l’expert-comptable qui a exécuté les travaux. La responsabilité de la société « laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable […] à raison des travaux qu’il exécute lui-même » (art. 12, al. 3, de l’ordonnance n° 45-2138). Le client peut donc agir contre la société, contre le professionnel, ou contre les deux (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-22.790). Le choix entre la société et le professionnel est détaillé dans l’article faut-il assigner le professionnel ou la société.
Comment trouver l’assureur de son expert-comptable ?
Pour trouver l’assureur de son expert-comptable, le plus sûr est de le demander au conseil régional de l’Ordre dont il relève. L’article 137 du décret ne distingue pas le client professionnel du particulier. L’Ordre détient l’information : une attestation est produite chaque année au nom de la structure (art. 135 du décret n° 2012-432). Le tiers lésé qui n’était pas client n’entre pas dans le texte : il passe par le juge (voir plus bas).
Demander au conseil régional de l’Ordre
Les conseils régionaux ou la commission nationale d’inscription communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le nom de l’assureur et le numéro de la police d’assurance garantissant le professionnel.
Article 137 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012
Le texte donne deux informations : le nom de l’assureur et le numéro de police. Demandez les deux, par écrit, en précisant la période des faits : l’assureur d’aujourd’hui n’est pas toujours celui de l’époque.
L’expert-comptable doit aussi communiquer les coordonnées de son assureur au client consommateur (art. R. 111-2, 9°, C. consom.). Le manquement est puni d’une amende administrative (art. L. 131-1 C. consom.), qui ne rapporte rien à la victime.
Le contrat groupe : MMA assure, Verspieren courtier
Le Conseil national de l’Ordre a souscrit un contrat groupe auprès de MMA, sous le n° 118 269 730. Verspieren en est le courtier. En 2026, les plafonds vont de 1 000 000 € à 2 500 000 € par sinistre et par assuré selon l’option choisie (notice d’information 2026 du contrat groupe).
Une erreur courante est de penser que Verspieren est l’assureur des experts-comptables. C’est un courtier, intermédiaire entre l’Ordre et l’assureur. L’action directe ne vise que « l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » (art. L. 124-3 C. assur.).
Le cabinet peut être assuré ailleurs
L’adhésion au contrat groupe est facultative : l’expert-comptable choisit librement son assureur (Lexbase, focus du 14 mars 2013).
L’arrêt de Paris du 9 septembre 2026 en donne l’illustration. La SAS Experts & Entreprendre Audit, société d’expertise comptable, était assurée par AXA France IARD. Sa police stipulait une franchise de 10 % du sinistre et un plafond de 1 000 000 € (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456). Une victime qui aurait assigné MMA par réflexe aurait assigné une société étrangère au litige.
Quelle société MMA assigner ?
La société MMA à assigner est, faute d’indication contraire sur l’attestation, double : MMA IARD, société anonyme, et MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle. Les décisions visent tantôt l’une, tantôt l’autre, et souvent les deux. Pour un sinistre ancien, elles viennent toutes deux aux droits de Covéa Risks (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-12.136). Covéa Risks assurait le contrat groupe souscrit par l’Ordre (CA Limoges, ch. civ., 27 juin 2013, n° 12/00637 ; motifs d’appel reproduits sous Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11.211).
Assignez donc les deux sociétés MMA, comme l’avait fait la victime dans Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-13.899. La rédaction des qualités de chaque défendeur obéit aux règles exposées dans l’article sur « ès qualités » et « pris en la personne de ».
Si l’expert-comptable se tait et que l’Ordre ne répond pas
Le juge peut ordonner la production de la police. Avant tout procès, la demande se forme sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En cours d’instance, le juge peut enjoindre à une partie de produire une pièce, « au besoin à peine d’astreinte » (art. 11, al. 2, CPC). À l’égard d’un tiers, les articles 138 à 142 du même code s’appliquent. Ce mécanisme est détaillé dans l’article obtenir une pièce détenue par un tiers.
L’expert-comptable assigné seul peut aussi appeler lui-même son assureur en garantie (art. 334 CPC). S’il le fait, l’assureur apparaît dans la procédure. Ne comptez pas dessus pour le délai.
Si l’expert-comptable n’était pas assuré
Le défaut d’assurance est un manquement disciplinaire (art. 17 de l’ordonnance n° 45-2138 ; art. 179 du décret n° 2012-432). Il ouvre surtout le contrat souscrit par le Conseil national de l’Ordre.
Lorsque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile mentionnée à l’alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat d’assurance souscrit par le conseil national de l’ordre au profit de qui il appartiendra.
Article 17, al. 2, de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Deux cas pratiques sont visés : le professionnel qui ne s’est jamais assuré, et celui dont la garantie est suspendue pour primes impayées (Lexbase, focus du 14 mars 2013). L’assureur de ce contrat qui a indemnisé la victime peut ensuite se retourner contre l’expert-comptable défaillant (même source).
L’action directe contre l’assureur : ce que dit le texte
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Article L. 124-3 du code des assurances
Le texte pose deux règles. La victime peut agir contre l’assureur sans passer par l’expert-comptable. Et l’assureur ne peut pas verser l’indemnité au cabinet ou à ses créanciers tant que la victime n’est pas payée.
Faut-il d’abord faire condamner l’expert-comptable ?
Non, il ne faut pas d’abord faire condamner l’expert-comptable pour agir contre son assureur. Une erreur courante est de penser le contraire. La Cour de cassation le rappelle : « la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé » (Cass. 3e civ., 1er févr. 2024, n° 22-21.025, § 18). Elle a étendu la règle, dans cet arrêt, à l’appel en garantie d’un coresponsable contre l’assureur (§ 24).
La responsabilité se prouve quand même. La victime doit établir la faute de l’expert-comptable, son préjudice et le lien de causalité. Si la présence de l’assuré paraît indispensable, l’assureur peut l’appeler en la cause, ou le juge inviter les parties à le faire. À défaut, l’assuré auquel la décision ferait grief peut former tierce opposition (même arrêt, § 21).
L’assureur assigné seul garde ses exceptions
C’est le piège le plus récent, et il concerne précisément la victime dont le cabinet a disparu.
L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à son assuré « est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès » (art. L. 113-17 C. assur.). Cette règle protège la victime : l’assureur qui a défendu le professionnel sans réserve ne peut plus, ensuite, opposer les exceptions de garantie qu’il connaissait.
Mais elle suppose un procès intenté à l’assuré. Dans l’affaire jugée le 28 mai 2026, la victime avait assigné en référé le seul assureur, BPCE assurances IARD. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond. Ils avaient retenu « qu’il ne peut être considéré que l’assureur a assuré la défense de son assurée à l’occasion d’un procès intenté contre elle » (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-13.550, § 7, publié au Bulletin). Le sommaire en tire la règle : l’assureur qui défend à l’action directe ne prend pas la direction d’un procès intenté à son assuré.
L’assureur n’avait pas contesté sa dette devant le juge des référés, qui l’avait condamné à une provision de 5 000 euros (§ 3). Il a pu ensuite, devant le juge du fond, opposer un travail dissimulé et une fausse déclaration de son assurée, et refuser sa garantie (§ 7).
La conséquence est pratique. Quand le cabinet ou l’expert-comptable existent encore, assignez-les avec l’assureur. L’assureur seul ne s’assigne que lorsqu’il n’y a plus personne d’autre à assigner.
Le même arrêt apporte une protection à la victime. L’assureur qui lui a versé des provisions, puis obtient d’être déchargé de sa garantie, ne peut pas lui en réclamer le remboursement, tant que la responsabilité de l’assuré n’est pas remise en cause. Le bénéficiaire du paiement indu est l’assuré, dont la dette a été acquittée (même arrêt, § 10 à 12).
Cabinet liquidé, dissous, radié ou expert-comptable décédé : qui paie ?
Quand le cabinet a été liquidé, dissous ou radié, c’est son assureur qui paie, dans les limites de sa police. L’action directe survit à la disparition de l’assuré. L’assureur d’une société d’expertise comptable radiée a été condamné alors qu’aucune condamnation ne pouvait plus être prononcée contre elle (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11.211).
Le cabinet est en procédure collective
L’action directe reste ouverte pendant la procédure collective. La victime n’est pas tenue de se soumettre à la vérification de sa créance. Elle peut faire reconnaître la responsabilité de l’assuré et demander paiement à l’assureur (Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-10.062 ; Cass. 3e civ., 12 mai 2004, n° 01-12.293). Pour faire constater la responsabilité du cabinet, le liquidateur peut être appelé en la cause.
La décision qui fixe définitivement la créance contre l’assuré en liquidation, représenté par son liquidateur, est un fait nouveau. Elle écarte l’autorité de la chose jugée d’un premier rejet de l’action directe contre l’assureur (Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-17.351, § 9 et 11).
La société d’expertise comptable a été dissoute et radiée
L’affaire jugée par Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11.211, en donne l’illustration. La société Pavés de rue avait confié l’établissement de ses déclarations de TVA à un expert-comptable exerçant au sein d’une société d’expertise comptable. Cette société avait été absorbée par la société In Extenso, puis radiée du registre du commerce le 9 juin 2008. La réclamation n’est intervenue que le 7 avril 2011.
La cour d’appel de Versailles a constaté que la société absorbée n’avait « plus d’existence légale », de sorte qu’« aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ». Elle a pourtant condamné son assureur, Covéa Risks, à payer 242 400,71 € à la victime au titre des travaux de cette société. Elle l’a aussi condamné, in solidum avec l’expert-comptable, à payer 536 124,29 € au titre des travaux de ce dernier (CA Versailles, 24 nov. 2016, motifs reproduits sous l’arrêt). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés MMA, venues aux droits de Covéa Risks : l’assureur de la société responsable « devait la garantir ».
La cour d’appel avait écarté la clause « réclamation » de la police, faute de contrats successifs ininterrompus, en rappelant que l’assurance des experts-comptables « est une assurance obligatoire ». La Cour de cassation n’a rejeté ce grief que par une décision non spécialement motivée : c’est donc la cour d’appel qui l’a jugé.
La liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif
Après la clôture d’une liquidation pour insuffisance d’actif et la radiation, la cour d’appel de Montpellier a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l’entreprise, faute de désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter. Elle a en revanche statué sur l’action directe contre l’assureur, la société Gan incendie accidents, dont elle a fixé la garantie à 19 900 € HT et 3 000 €. Le pourvoi a été rejeté (Cass. 2e civ., 15 nov. 2018, n° 17-24.247). La désignation du mandataire ad hoc est exposée dans l’article comment assigner une société radiée.
L’expert-comptable a cessé son activité ou est décédé
Pour une garantie déclenchée par la réclamation, le délai subséquent de droit commun ne peut être inférieur à cinq ans après la fin du contrat (art. L. 124-5 C. assur.). Pour l’expertise comptable, il ne peut être inférieur à dix ans (art. R. 124-2, II, 2°, C. assur.). On lit souvent « cinq ans » : c’est le minimum général, pas celui de l’expert-comptable. Dans l’affaire Pavés de rue, la police prévoyait d’ailleurs une garantie subséquente de dix ans (CA Versailles, 24 nov. 2016, précité).
Dans quel délai agir contre l’assureur de l’expert-comptable ?
L’action directe contre l’assureur de l’expert-comptable se prescrit dans le même délai que l’action contre l’expert-comptable, en principe cinq ans (art. 2224 C. civ.). Elle peut cependant être exercée au-delà, « tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-21.493, § 12). Ce recours de l’assuré se prescrit par deux ans (art. L. 114-1 C. assur.).
Le point de départ en matière fiscale
La cour d’appel de Paris a fixé le point de départ pour une erreur qui a provoqué un redressement. L’action directe « naît le jour où se réalise le dommage, à savoir la date à laquelle le recours du contribuable est rejeté par une décision définitive » (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
La chronologie de l’affaire le montre. Les avis de mise en recouvrement dataient du 29 décembre 2017. La cour administrative d’appel de Paris avait statué le 30 mars 2022, date retenue comme point de départ. La prescription n’était donc pas acquise à AXA France IARD, assignée en intervention forcée le 2 juin 2023, soit plus de cinq ans après les avis de mise en recouvrement.
Le piège : votre propre référé-expertise fait courir deux ans
Le délai de deux ans du recours de l’assuré court « du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré » (art. L. 114-1, al. 3, C. assur.). La Cour de cassation en déduit : « une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-21.493, § 15).
La chronologie de cet arrêt est instructive. Le maître d’ouvrage avait assigné la société Eurotoiture Franche-Comté en référé-expertise le 4 avril 2012, puis au fond le 3 février 2016. Son assureur, Groupama Grand-Est, est intervenu volontairement le 9 mars 2016. Mais la victime n’a formé de demandes contre lui que le 2 mars 2017, après l’expiration du délai d’action contre l’assuré. La cour d’appel qui l’avait déclarée recevable a été censurée, faute d’avoir constaté que l’assureur restait exposé au recours de son assuré.
Deux leçons s’en dégagent. Le référé-expertise que vous lancez contre l’expert-comptable ouvre un compte à rebours de deux ans pour la prolongation. Et un assureur présent à l’instance n’est pas un assureur visé par une demande : il faut conclure expressément contre lui.
La prolongation se plaide devant les juges du fond
Un syndicat de copropriétaires l’a appris à ses dépens. Il avait assigné le maître d’œuvre, la société L’Equerre bleue, en référé-expertise les 20 et 23 avril 2012. Il n’avait assigné son assureur, la Mutuelle des architectes français, que le 24 mai 2013, après l’expiration du délai d’action contre l’assuré le 27 juillet 2012.
Selon le pourvoi, l’assureur restait exposé au recours de son assuré jusqu’en avril 2014. Le syndicat ne l’avait pas soutenu en appel. La Cour de cassation a donc déclaré le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et irrecevable (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-12.136, § 5 et 6).
La clause des trois mois peut-elle être opposée par l’assureur ?
La Cour de cassation n’a pas tranché si la clause des trois mois peut être opposée par l’assureur à la victime qui agit contre lui. Cette clause, présente dans certaines lettres de mission, impose d’agir dans les trois mois de la connaissance du sinistre. Deux lectures s’opposent.
Selon la première, l’assureur peut l’opposer, parce que l’action directe est soumise au même délai que l’action en responsabilité. La cour d’appel de Paris l’a énoncé : « si l’action en responsabilité est frappée de forclusion ou de prescription, l’action directe est prescrite » (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456). Elle n’a toutefois pas eu à l’appliquer, la forclusion n’étant pas acquise. C’est un indice, pas une décision.
Selon la seconde, la clause est un délai conventionnel entre contractants, étranger au régime propre de l’action directe. Ce qui départage ces lectures est la nature que le juge reconnaîtra à la clause. Limite de la dette de responsabilité, elle serait opposable. Simple délai de procédure entre les parties à la lettre de mission, elle ne le serait pas.
La conduite à tenir est la même dans les deux cas : agir contre tous dans les trois mois. La validité de la clause, son point de départ et les moyens de l’écarter sont traités dans l’article la clause des trois mois.
Le réflexe : l’assureur dès le référé
Assignez l’assureur en même temps que l’expert-comptable, y compris en référé-expertise. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (art. 2241 C. civ.). L’expertise devient opposable à l’assureur. Et vous n’avez plus à calculer si l’assureur « reste exposé » au recours de son assuré.
Les autres modes d’interruption de la prescription biennale, lettre recommandée comprise, sont détaillés dans l’article lettre recommandée à l’assureur et prescription biennale.
Devant quel tribunal assigner l’assureur de l’expert-comptable ?
L’assureur de l’expert-comptable s’assigne devant le tribunal du domicile de l’assuré (art. R. 114-1 C. assur.), ou devant celui que désignent les règles ordinaires : siège de l’assureur, lieu du fait dommageable ou du dommage subi (art. 42 et 46 CPC).
La victime ne peut pas, en revanche, saisir le tribunal de son propre domicile au seul motif qu’elle y réside. La Cour de cassation l’a jugé : « aucun texte ne permettait de retenir la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeurait la victime » (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-18.795, § 9).
Tribunal judiciaire ou tribunal des activités économiques ?
Deux textes orientent vers le tribunal judiciaire. Quand une société d’exercice libéral ou une société pluri-professionnelle d’exercice est assignée, les tribunaux civils sont « seuls compétents » (art. L. 721-5 C. com.). Et MMA IARD Assurances Mutuelles est une société d’assurance mutuelle, dont l’objet est « non commercial » (art. L. 322-26-1 C. assur.).
Reste le cas d’une victime commerçante qui n’assigne qu’une société anonyme d’assurance. La question n’est pas tranchée. Première lecture : le litige oppose deux commerçants et relève du tribunal des activités économiques. Seconde lecture : l’action directe suit la juridiction de l’action en responsabilité. Ce qui les départage est la qualité de chaque défendeur et le fondement retenu pour l’action directe. Le tribunal judiciaire limite le risque d’incompétence dès qu’une mutuelle ou une société d’exercice libéral est dans la cause.
Ce que l’assureur peut vous opposer
L’assureur « peut opposer […] au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire » (art. L. 112-6 C. assur.). La victime n’a pas plus de droits que le contrat n’en donne à l’assuré, sous les réserves exposées plus loin.
Le plafond et l’unité de sinistre
Le plafond par sinistre est opposable. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique compte pour un seul sinistre (art. L. 124-1-1 C. assur.). Plusieurs exercices mal tenus pour la même raison peuvent donc n’ouvrir qu’un seul plafond.
Les exclusions : honoraires, faute intentionnelle ou dolosive
Le contrat groupe 2026 exclut « les dommages ou réclamations relatifs aux frais, rémunérations et honoraires de l’assuré » (notice d’information 2026). Seuls y échappent les honoraires facturés en cas de redressement portant sur un point de l’Examen de Conformité Fiscale. La restitution des honoraires se demande au cabinet.
La faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré est exclue (art. L. 113-1, al. 2, C. assur.). Celle de ses collaborateurs ne l’est pas : l’assureur répond des personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (art. L. 121-2 C. assur.). La manière de décrire les faits sans offrir à l’assureur une exclusion est traitée dans l’article plainte pénale contre l’expert-comptable et assurance RCP.
La nullité pour fausse déclaration de l’assuré
Une erreur courante est de penser que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle (art. L. 113-8 C. assur.) n’est jamais opposable à la victime. La Cour de cassation l’a jugée inopposable aux victimes d’un accident de la circulation, sur le fondement des directives européennes sur l’assurance automobile. Elle l’a même jugée inopposable à la victime par ricochet qui avait elle-même fait la fausse déclaration, sauf abus de droit (Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-15.983 et 23-16.795, FS-B+R, § 17). Cette solution repose sur le droit de l’Union propre à l’assurance automobile.
Pour l’assurance obligatoire de l’expert-comptable, la jurisprudence n’a pas encore tranché l’opposabilité de cette nullité à la victime. Deux lectures s’opposent. Selon la première, le principe de l’article L. 112-6 C. assur. conduit à l’opposabilité. Selon la seconde, le but de l’obligation d’assurance l’exclut. Le législateur a entendu « garantir les clients du risque d’insolvabilité de l’expert » (CAA Paris, 23 févr. 1999, cité par Lexbase, focus du 14 mars 2013).
Même dans la première lecture, la victime garde une issue. Si le contrat est annulé, les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’expert-comptable « ne sont pas couvertes par un tel contrat ». Le contrat souscrit par le Conseil national « au profit de qui il appartiendra » devrait alors jouer (art. 17, al. 2, de l’ordonnance n° 45-2138). Cette conséquence procède de la lecture du texte.
Les conditions de garantie
La victime subit en principe une non-assurance, son droit « puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d’assurance » (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-18.165, § 7). Mais l’arrêt réserve l’assurance obligatoire (§ 6), et la responsabilité civile de l’expert-comptable relève d’une assurance obligatoire. La transposition à l’expert-comptable n’est pas tranchée.
La déchéance pour déclaration tardive du sinistre
L’expert-comptable a déclaré le sinistre avec retard, ou ne l’a jamais déclaré. L’assureur peut-il en faire supporter la conséquence à la victime ? La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement pour l’expert-comptable. Première lecture : la déchéance est inopposable, par analogie avec l’assurance automobile obligatoire, où le texte le prévoit expressément (art. R. 211-13, 2°, C. assur.). Seconde lecture : elle est opposable, faute de texte propre à cette assurance. Ce qui les départage est l’existence d’une disposition spéciale : ni l’ordonnance n° 45-2138 ni le décret n° 2012-432 ne reprennent pour l’expert-comptable la règle de l’article R. 211-13.
Les clauses de la lettre de mission
Les clauses de la lettre de mission profitent aussi à l’assureur. Dans l’arrêt de Paris, la clause limitant l’indemnité aux honoraires de l’exercice a été appliquée à l’exercice 2015, ramené à 20 200 €. Elle a été écartée pour 2013 et 2014, les conditions générales n’ayant pris effet qu’au 1er janvier 2015. AXA France IARD a été condamnée in solidum sur ces montants réduits (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
Ce que l’assureur ne peut pas vous opposer : la franchise, à condition de le dire
Les parties au contrat mentionné au premier alinéa de l’article 17 de l’ordonnance de 19 septembre 1945 susvisée fixent le montant des garanties et des franchises. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers. Le contrat souscrit par une structure d’exercice professionnel garantit ses propres risques et les risques personnels, conformément au troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance, de l’expert-comptable, du salarié mentionné à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable, quel que soit son statut juridique au sein de ladite structure d’exercice professionnel, pour les travaux et les activités réalisés au nom et pour le compte de cette structure.
Article 134 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2025
La règle est claire : l’assureur paie la victime sans déduire la franchise. La franchise reste une affaire entre l’assureur et son assuré, comme en assurance automobile, où le texte prévoit expressément l’action en remboursement de l’assureur (art. R. 211-13 C. assur.). Le même principe protège d’ailleurs les clients des avocats, comme l’expose l’article sur l’assurance RCP de l’avocat.
La franchise appliquée faute de conclusions : l’arrêt de Paris du 9 septembre 2026
L’arrêt de Paris du 9 septembre 2026 montre comment une règle favorable se perd. La SARL Casting Automobiles avait obtenu la condamnation in solidum de la SAS Experts & Entreprendre Audit (E&EA) et d’AXA France IARD à 148 895,50 €. AXA opposait une franchise de 10 % du sinistre, avec un minimum de 295 € et un maximum de 3 045 €.
La cour a relevé :
Ni la société E&EA ni la société Casting automobiles ne concluent sur ce point.
Elle a donc condamné AXA « dans les limites de la police d’assurance, en ce compris la franchise et le plafond » (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456). L’article 134 n’avait pas été invoqué.
Ici, la franchise était plafonnée à 3 045 €. La leçon dépasse le montant.
Ce que la victime ne discute pas, le juge l’applique.
La règle n’est pas nouvelle : l’inopposabilité des franchises aux tiers figure dans le décret n° 2012-432 depuis sa version initiale (JORF n° 0078 du 31 mars 2012). Elle couvrait donc les faits jugés en 2026.
Le défaut de mise en cause de l’assuré et la disparition du cabinet
L’assureur ne peut pas soutenir que l’action est irrecevable faute d’avoir assigné l’expert-comptable (Cass. 3e civ., 1er févr. 2024, n° 22-21.025, § 18). Il ne peut pas davantage tirer argument de la dissolution ou de la radiation du cabinet (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11.211). La procédure collective du cabinet ne lui sert pas mieux (Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-10.062).
L’astreinte : l’assureur ne la paie pas, et la règle se discute
L’expert-comptable qui refuse de rendre le dossier ou de produire une pièce peut être condamné sous astreinte (art. L. 131-1 CPCE). La victime qui compte sur l’assureur pour payer l’astreinte liquidée se trompe.
La règle : Cass. 2e civ., 17 avril 2008
Un promoteur immobilier, assuré auprès des Assurances générales de France, avait été condamné à ramener un bâtiment de la résidence Le Village du Glacier, à Chamonix-Mont-Blanc, à la hauteur de 7 mètres. La condamnation était assortie d’une astreinte de 500 francs par jour de retard. Il demandait que son assureur de responsabilité la prenne en charge. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Chambéry de l’avoir refusé :
Mais attendu que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et a, par sa nature même, pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire ; Et attendu que la cour d’appel […] a constaté que celle-ci ne figurait pas dans la définition des risques garantis par le contrat d’assurance responsabilité souscrit par M. X… ; qu’elle en a à bon droit déduit, sans contradiction, que l’assureur n’avait pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte et n’avait pas à supporter les conséquences de la résistance de son assuré.
Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-10.065, publié au Bulletin
L’arrêt repose sur deux motifs. L’un tient à la police : l’astreinte ne figurait pas parmi les risques garantis. L’autre tient à la nature de l’astreinte, qui a « pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire » et ne répare aucun dommage (art. L. 131-2 CPCE : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts »).
Deux lectures de l’arrêt sont possibles. Selon la première, le motif tiré de la nature de l’astreinte suffit, et vaut quelle que soit la rédaction de la police. Selon la seconde, la Cour a combiné les deux motifs, et une police visant expressément l’astreinte laisserait la question ouverte. Ce qui les départagerait : un arrêt rendu sur une police couvrant expressément l’astreinte. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur cette hypothèse.
Critique : l’assureur qui dirige le procès
La logique de la Cour se comprend. Si l’assureur payait l’astreinte, elle ne contraindrait plus personne : le débiteur résisterait aux frais d’un tiers. L’astreinte perdrait sa fonction.
Mais le motif suppose que la résistance soit celle de l’assuré. Or le code des assurances connaît l’assureur qui « prend la direction d’un procès intenté à l’assuré » (art. L. 113-17 C. assur.). Cette direction n’a rien de théorique. Dans une affaire de pollution, l’assureur avait « pris la direction du procès » dès le début du sinistre. Il avait assisté son assuré « lors de toutes les opérations d’expertise et lors des instances judiciaires » (motifs d’appel reproduits sous Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-10.092). La Cour de cassation a censuré la renonciation au plafond que la cour d’appel en avait déduite, sans remettre en cause ces constatations.
Supposons un expert-comptable condamné sous astreinte à restituer le dossier de son client. Son assureur dirige la défense et fait le choix de ne pas restituer tant que l’appel est pendant. L’astreinte court, le cabinet est insolvable, et l’assureur oppose l’arrêt de 2008 : il n’a pas à supporter « la résistance de son assuré ». Or la résistance était la sienne.
L’arrêt de 2008 ne se prononce pas sur ce cas, et la jurisprudence ne l’a pas encore tranché. La position défendue ici est la suivante. Lorsque l’assureur dirige le procès, le motif tiré de la résistance de l’assuré perd sa force. Restent le motif tiré de la nature de l’astreinte, dont la portée dépend de la lecture retenue ci-dessus, et la définition des risques garantis par la police. L’argument reste à faire juger. Il se plaide avec la preuve de la direction du procès : courriers de l’assureur, choix de l’avocat, instructions données.
La parade : des dommages-intérêts pour retard, distincts de l’astreinte
Une astreinte ne vaut que contre un débiteur solvable. Contre un cabinet en difficulté, elle peut ne rien rapporter.
La parade est de demander, en plus de l’astreinte, des dommages-intérêts pour le retard dans l’exécution (art. 1231-1 C. civ.). Ils sont distincts de l’astreinte, qui en est « indépendante » (art. L. 131-2 CPCE). Et ils réparent un préjudice causé par l’assuré : ils entrent, en principe, dans l’objet de l’assurance de responsabilité, sous réserve des exclusions de la police. Cette dernière proposition procède de la lecture des textes : la jurisprudence ne l’a pas encore tranchée pour l’expert-comptable. La restitution du dossier sous astreinte est traitée dans l’article l’expert-comptable refuse de rendre le dossier comptable.
L’astreinte payée par le client à cause de l’expert-comptable
Autre situation : c’est le client qui est condamné sous astreinte envers un tiers, parce que son expert-comptable n’a pas fait ce qu’il devait. La jurisprudence n’a pas encore tranché cette hypothèse pour un expert-comptable. Deux lectures s’opposent.
Première lecture : l’astreinte payée est une perte financière causée par la faute du professionnel, réparable comme toute autre. L’indépendance de l’astreinte ne joue qu’entre le créancier de l’injonction et son débiteur.
Seconde lecture : l’astreinte sanctionne le comportement du client lui-même. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée » (art. L. 131-4 CPCE). La causalité avec la faute de l’expert-comptable serait alors rompue.
Ce qui les départage est la possibilité réelle, pour le client, d’exécuter sans son expert-comptable. D’où le premier réflexe, avant toute action en responsabilité. Devant le juge de la liquidation, plaidez que l’inexécution provient d’une cause étrangère : l’astreinte peut alors être supprimée « en tout ou partie » (art. L. 131-4 CPCE). Les arguments sont exposés dans l’article comment contester une astreinte.
La procédure, pas à pas
- Demander au conseil régional de l’Ordre le nom de l’assureur et le numéro de police, pour la période des faits (art. 137 du décret n° 2012-432).
- Adresser une mise en demeure à l’expert-comptable, copie à son assureur, en décrivant les faits sans les qualifier au-delà de ce que les pièces prouvent (modèle dans le guide sur la responsabilité de l’expert-comptable).
- Lire la lettre de mission et ses conditions générales : délai de trois mois, plafond, clause de conciliation.
- Assigner, au besoin en référé-expertise, le cabinet, l’expert-comptable signataire et l’assureur, ensemble (art. 145 CPC ; art. 2241 C. civ.).
- Conclure expressément contre l’assureur, soulever l’inopposabilité de la franchise (art. 134 du décret n° 2012-432) et discuter le plafond.
- Chiffrer le préjudice poste par poste, en distinguant ce que la police couvre et ce qu’elle exclut.
- Transiger ou plaider. Un protocole signé avec l’assureur doit viser l’assuré et toutes les entités d’assurance dans la cause (voir transaction et protocole d’accord). Le sort fiscal de l’indemnité est exposé dans l’article sur la fiscalité des dommages-intérêts.
Modèle : le dispositif de l’assignation
Vous reprochez une erreur à votre expert-comptable, et vous assignez son cabinet, le professionnel signataire et l’assureur que vous a indiqué le conseil régional de l’Ordre.
À écrire :
Condamner in solidum la société [dénomination exacte du cabinet], M. [nom de l’expert-comptable signataire] et la société [dénomination exacte de l’assureur figurant sur la réponse du conseil régional ou sur l’attestation], cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à la société [dénomination de la victime] la somme de [montant] euros ;
Juger que la franchise stipulée au contrat d’assurance n’est pas opposable à la société [dénomination de la victime], en application de l’article 134 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
Pour le contrat groupe de l’Ordre, la dénomination de l’assureur devient : la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles.
À ne jamais écrire :
Condamner la société Verspieren, assureur de l’expert-comptable, à garantir la société [cabinet] des condamnations prononcées à son encontre.
Ce qui arrive si on l’écrit : Verspieren est un courtier, non un assureur, et la demande est rejetée contre lui. Si le délai a couru entre-temps, l’assureur réel n’a pas été assigné à temps et l’action directe peut être perdue.
À ne jamais accepter sans discussion :
Dans les limites de la police d’assurance, en ce compris la franchise et le plafond.
Ce qui arrive si on laisse passer cette formule : la franchise, pourtant inopposable, est déduite de votre indemnité. C’est exactement ce qu’a jugé la cour d’appel de Paris le 9 septembre 2026, faute de conclusions sur ce point.
Ce que la règle ne dit pas
Les textes disent qui paie. Ils ne disent pas quel assureur couvrait le cabinet à la date des faits, quel délai court déjà dans votre dossier, ni ce que la police exclut de votre préjudice. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

